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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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rgd-2013-07-09-n5, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 2013-07-20 (éditeur)

/lu-legilux/rgd-2013-07-09-n5/2013-07-20--9f493c3784f2cda37ad6f4cba8a99779d5e4148d26b5fb26b0e0cf95f8bac3a5/fra

7 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 2 ; date propre différente de celle de la version : 0.

  1. art_1er

    Art. 1er.Qualification professionnelle requiseLa qualification professionnelle du réviseur d'entreprises est reconnue par la Commission de Surveillance du Secteur Financier, ci-après désignée la «CSSF» aux personnes qui:Section Aprésentent un ou plusieurs diplômes de Master ou correspondant à une formation équivalente établissant la qualification théorique prévue à l'article 2;présentent un certificat de formation complémentaire répondant aux conditions de l'article 3 portant sur la législation applicable au Luxembourg en matière de:droit comptable;droit commercial et de droit des sociétés;droit fiscal;droit et de la comptabilité des professionnels du secteur financier et du secteur des assurances;droit du travail et de la sécurité sociale;exigences légales et de normes professionnelles concernant le contrôle légal des comptes et les contrôleurs légaux des comptes;et de déontologie et d'indépendance du réviseur d'entreprises;justifient de l'accomplissement d'un stage professionnel répondant aux conditions de l'article 4;et produisent un diplôme sanctionnant un examen d'aptitude professionnelle tel que défini à l'article 5; ou qui:Section Bsont agréées au sens de l'article 3 de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil, ci-après désignée la «directive 2006/43/CE», dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen;et présentent un certificat de formation complémentaire répondant aux conditions de l'article 3 portant sur la législation applicable au Luxembourg en matière de:droit commercial et de droit des sociétés;droit fiscal;droit et de la comptabilité des professionnels du secteur financier et du secteur des assurances; ou qui:Section Cremplissent les conditions d'agrément, au sens de l'article 3 de la directive 2006/43/CE dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen;et présentent un certificat de formation complémentaire répondant aux conditions de l'article 3 portant sur la législation applicable au Luxembourg en matière de:droit commercial et de droit des sociétés;droit fiscal;droit et de la comptabilité des professionnels du secteur financier et du secteur des assurances; ou qui:Section D sont titulaires d'un agrément dans un pays tiers imposant les mêmes conditions ou des conditions équivalentes à celles prévues aux articles 4 et 6 à 10 de la directive 2006/43/CE et assurant la réciprocité aux réviseurs d'entreprises luxembourgeois;et présentent un certificat de formation complémentaire répondant aux conditions de l'article 3 portant sur la législation applicable au Luxembourg en matière de:droit commercial et de droit des sociétés;droit fiscal;droit et de la comptabilité des professionnels du secteur financier et du secteur des assurances.La CSSF établit, sur avis d'une commission consultative désignée par la CSSF, une liste des agréments qui remplissent les conditions de la présente section.

    Empreinte du texte e16cc46e8a6b63a279c8f4e4f78e721b3b8db2ed13ec57d74336c99b73a5986c, empreinte du corps e6f9cf8c56cf26f44c389d733ddd6e2ca573f20cb89a5a2e6a258c80db21e136, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2013/07/09/n5/jo, /lu-legilux/rgd-2013-07-09-n5/2013-07-20--9f493c3784f2cda37ad6f4cba8a99779d5e4148d26b5fb26b0e0cf95f8bac3a5/fra/art_1er

  2. À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.

    art_3

    Art. 3.Certificat de formation complémentaire(1)Le certificat de formation complémentaire, visé à l'article 1er, sections A, lettre b), B, lettre b), C, lettre b) et D, lettre b) est octroyé par le recteur de l'Université du Luxembourg sur base de l'évaluation des résultats aux épreuves par un collège des enseignants nommé par le recteur de l'Université du Luxembourg conformément aux dispositions d'une convention entre l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, la CSSF et l'Université du Luxembourg. Ce certificat est signé par la CSSF.(2)Pour l'octroi du certificat, il est tenu compte pour les personnes visées à l'article 1er, section A d'un maximum de six semestres académiques pour compléter l'ensemble des matières telles que définies et enseignées par le collège des enseignants en exécution du programme détaillé des cours visé au paragraphe 9 du présent article et il est nécessaire d'obtenir au moins la moitié des points dans la ou les épreuves distinctes sanctionnant chacune des matières.La formation complémentaire est suspendue lorsque le candidat interrompt son stage conformément à l'article 4, paragraphe 11. La CSSF peut autoriser la suspension de la formation complémentaire pour d'autres raisons valables à justifier par écrit.(3)L'organisation des épreuves est arrêtée par le collège des enseignants.(4)La langue des épreuves est le français. Sur demande expresse du candidat et de l'accord du ou des enseignants concernés, le candidat peut répondre aux épreuves en langue luxembourgeoise, allemande ou anglaise.(5)Le nombre d'essais aux épreuves de chaque matière est limité à six, l'épreuve ordinaire et l'épreuve de rattrapage comptant individuellement. Après six échecs dans une matière, le candidat doit repasser l'intégralité des matières réussies jusqu'à cette date. L'absence non justifiée d'un candidat à une session pour laquelle il est inscrit équivaut à un échec.(6)L'inscription aux épreuves est autorisée sur décision de la CSSF.(7)Pour que cette inscription soit autorisée: les personnes visées à l'article 1er, section A doivent, conformément à l'article 4, avoir été admises et avoir confirmé leur inscription au stage professionnel et être en stage professionnel lors de la date prévue des épreuves ou, conformément à l'article 8, paragraphe 3, lettre b) de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit avoir été dispensées du stage professionnel;les personnes visées à l'article 1er, sections B, C et D doivent avoir été avisées par la CSSF du fait qu'elles remplissent les conditions mentionnées aux lettres des sections en question.(8)Les cours préparant aux épreuves sont organisés dans le cadre de l'Université du Luxembourg sur base d'une convention conclue entre l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, la CSSF et l'Université du Luxembourg.(9)La définition du programme détaillé des cours est confiée par la CSSF à un comité de pilotage réuni au sein de l'Université du Luxembourg et dont le fonctionnement est réglé par une convention conclue entre l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, la CSSF et l'Université du Luxembourg.(10)Les candidats ayant suivi les mêmes cours et réussi les épreuves sur les mêmes matières dans le cadre d'une formation de Master en audit organisée par l'Université du Luxembourg préalablement à leur admission au stage professionnel sont dispensés de passer les épreuves correspondantes du certificat de formation complémentaire.

    Empreinte du texte fbc02563ef5ae4f22c66ae780e2d058e6f95457e51555618c935e87ee13c2b38, empreinte du corps e6f9cf8c56cf26f44c389d733ddd6e2ca573f20cb89a5a2e6a258c80db21e136, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2013/07/09/n5/jo, /lu-legilux/rgd-2013-07-09-n5/2013-07-20--9f493c3784f2cda37ad6f4cba8a99779d5e4148d26b5fb26b0e0cf95f8bac3a5/fra/art_3

  3. art_4

    Art. 4.Stage professionnel(1)Le stage professionnel visé à l'article 1er, section A, lettre c) porte notamment sur le contrôle des comptes annuels, des comptes consolidés ou d'états financiers similaires.(2)Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, le stage est d'une durée de trois ans minimum et de sept ans maximum, sauf dans les cas suivants:prolongation du stage d'une durée de trois ans au terme de laquelle est présenté une nouvelle fois l'examen en application de l'article 5, paragraphe 8, lettre b);au cas où la durée maximale de sept ans prend fin en cours d'année civile avant la date de la décision du jury d'examen de délivrer le diplôme sanctionnant l'examen d'aptitude professionnelle conformément à l'article 5, paragraphe 6 dans le cadre de l'épreuve d'aptitude professionnelle de la même année civile, prolongation du stage de la durée couvrant l'intervalle entre la date normale de fin de stage et la date pré-mentionnée de la décision du jury;sous réserve de notification préalable par écrit à la CSSF, prolongation d'une période équivalente à la somme des congés en cas de congé de maladie d'une durée ininterrompue de deux mois ou plus, de congé de maternité, y compris le congé d'allaitement, et le congé parental.La durée effective du stage est déterminée sur base d'un stage effectué à plein temps. En cas de travail ou d'occupation à temps partiel, la durée effective du stage est calculée en proportion du travail ou de l'occupation à temps partiel. Toutefois, pour pouvoir être pris en compte à cet effet, le travail ou l'occupation à temps partiel ne pourra être inférieur à 50% du temps de travail normal.Le stage doit être accompli pendant deux ans au moins dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen auprès d'une personne physique ou morale y agréée comme contrôleur légal des comptes au sens de la directive 2006/43/CE et y habilitée à former des stagiaires, dont un an au moins auprès d'un réviseur d'entreprises agréé ou un cabinet de révision agréé au Luxembourg et répondant aux conditions du paragraphe 4 du présent article. La CSSF doit être informée au préalable de toute partie de stage effectuée hors du Luxembourg.Après autorisation accordée par la CSSF et après l'accomplissement des deux premières années de stage, la dernière partie du stage peut être effectuée auprès de toute personne physique ou morale établie au Luxembourg, sous condition que cette personne offre des garanties suffisantes quant à la formation du stagiaire, et que ce dernier soit suivi par une personne physique faisant fonction de maître de stage.(3)Une réduction de stage peut être accordée par la CSSF aux personnes dont elle constate: qu'elles ont soit la qualité de stagiaire expert-comptable, soit la qualité d'expert-comptable, sans préjudice des conditions de connaissances théoriques visées à l'article 1er, section A, lettres a) et b); ouqu'elles ont effectué leur stage en tout ou en partie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers.(4)Pendant toute la durée de son stage, le candidat doit être suivi de près par un maître de stage qui au Luxembourg doit, à l'exception du cas visé au paragraphe 2 dernier alinéa du présent article, être un réviseur d'entreprises agréé et justifiant d'une activité professionnelle de plus de trois ans ou un cabinet de révision agréé et établi depuis plus de trois ans.(5)Pour être admis au stage, le candidat adresse une demande à la CSSF en y joignant, aux fins d'appréciation de sa qualification théorique, une copie certifiée conforme ou dans les cas visés par la loi du 29 mai 2009 portant abolition de l'obligation de fournir une copie certifiée conforme d'un document original, une copie des documents constituant les diplômes visés à l'article 1er, section A, lettre a).(6)L'admission au stage a lieu par décision de la CSSF, dans les délais suivants à compter de la présentation du dossier complet du candidat: dans le mois, si le diplôme retenu par le candidat est inscrit sur la liste arrêtée par la CSSF conformément à l'article 2, paragraphe 3 comme correspondant intégralement aux conditions de l'article 2, paragraphes 1er et 2;dans les trois mois, si le diplôme détenu par le candidat n'est pas inscrit sur la liste arrêtée par la CSSF conformément à l'article 2, paragraphe 3 ou y est inscrit, mais ne correspond pas intégralement aux conditions de l'article 2, paragraphes 1er et 2, et à condition que la CSSF ait jugé pouvoir émettre un avis définitif sur base des documents versés au dossier.(7)Aux fins de l'émission d'un avis définitif relatif au(x) diplôme(s) d'études supérieures soumis par un candidat, la CSSF peut se faire assister par des experts.(8)L'admission au stage donne droit à l'inscription au stage. L'inscription au stage doit être confirmée par le candidat à la CSSF par courrier ou par tout autre moyen de communication admis par la CSSF contresigné par le maître de stage dans un délai d'un mois à partir de la notification de la décision d'admission au stage. Dans ce cas le stage débute à la date de notification de l'admission au stage par la CSSF.Par dérogation à l'alinéa précédent, et sur demande expresse du candidat, la CSSF peut retenir que le stage a débuté à une date précédant jusqu'à six mois maximum la date de décision d'admission au stage dans le cas où le candidat a déjà été employé ou occupé par un réviseur d'entreprises agréé ou un cabinet de révision agréé pendant la période.(9)Lorsque l'inscription au stage n'est pas confirmée dans le délai requis, le début effectif du stage est retardé jusqu'à la date de réception de la confirmation.(10)Tout changement de maître de stage doit être signalé à la CSSF dans un délai d'un mois au maximum par un courrier signé par le candidat et contresigné par le nouveau maître de stage ou par tout autre moyen de communication admis par la CSSF. Après ce délai, le stage est automatiquement interrompu jusqu'à la date de réception du courrier ou de la communication.(11)Toute interruption et reprise de stage doivent être signalées à la CSSF dans un délai d'un mois au maximum par un courrier signé par le candidat et contresigné par le maître de stage ou par tout autre moyen de communication admis par la CSSF. Au cas où il aurait été omis de signaler une interruption de stage, celui-ci est automatiquement prolongé du double de la période de l'interruption.(12)Pendant toute la durée de son stage, le candidat tiendra un carnet de stage suivant un modèle mis à disposition par la CSSF et qui renseignera sur les missions qu'il a suivies ou effectuées, avec l'appréciation du, ou le cas échéant des maîtres de stage, quant à la réalisation des objectifs fixés au candidat.(13)Le stage prend fin: par la décision du jury d'examen de délivrer le diplôme sanctionnant l'examen d'aptitude professionnelle conformément à l'article 5, paragraphe 6;par la démission du stagiaire;par l'expiration du délai fixé à l'article 4, paragraphe 2; ousuite à l'exclusion définitive par application de l'article 5, paragraphe 8, lettre c).

    Empreinte du texte 9e3a4fa44b1b454a55df2167f8c2bab81d4074d6ea522447f3e1b35fbb1e9676, empreinte du corps e6f9cf8c56cf26f44c389d733ddd6e2ca573f20cb89a5a2e6a258c80db21e136, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2013/07/09/n5/jo, /lu-legilux/rgd-2013-07-09-n5/2013-07-20--9f493c3784f2cda37ad6f4cba8a99779d5e4148d26b5fb26b0e0cf95f8bac3a5/fra/art_4

  4. À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.

    art_6

    Art. 6.Jury d'examen(1)L'examen a lieu devant un jury qui se compose de réviseurs d'entreprises agréés proposés par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, de même que de personnes ayant des connaissances ou des qualifications particulières dans le domaine économique, commercial ou financier.(2)Le jury comporte au moins six membres effectifs et autant de membres suppléants dont trois membres effectifs et trois membres suppléants au moins sont des représentants de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Ils sont nommés par la CSSF, qui fixe la durée de leur mandat.(3)Le président du jury qui doit être étranger à la profession de réviseur d'entreprises, est désigné par la CSSF parmi les membres du jury. En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.Un agent de la CSSF remplit les fonctions de secrétaire du jury. Il assiste aux épreuves et aux délibérations du jury, sans toutefois prendre part au vote.Les indemnités des membres du jury et du secrétaire sont fixées par la CSSF.(4)Le jury ne procède aux délibérations que pour autant qu'il est au complet. En cas d'empêchement d'un membre effectif, il est remplacé par un membre suppléant en respectant le principe de la composition du jury.(5)Nul ne peut en qualité de membre du jury prendre part aux délibérations relatives à un candidat qui est son parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclus ou avec lequel il a un autre conflit d'intérêts.Nul ne peut par ailleurs en qualité de membre du jury prendre part aux délibérations relatives à un candidat lorsqu'il est attaché au même cabinet de révision que le candidat ou si son indépendance peut être mise en cause pour une autre raison évoquée au Code d'éthique régissant la profession.Avant la date d'ouverture des sessions de l'examen, les membres effectifs du jury constatent, sur base de la liste définitive des candidats inscrits, lesquels d'entre eux sont frappés d'une des incompatibilités établies aux lettres a) ou b) du présent paragraphe et pourvoient à leur remplacement parmi les membres suppléants du jury.(6)Chaque partie indépendante des épreuves écrites est corrigée par deux membres effectifs du jury, l'un réviseur d'entreprises agréé, l'autre non réviseur d'entreprises agréé, ou par le ou les membres suppléants désignés conformément aux paragraphes 4 et 5 du présent article.(7)Le membre effectif frappé d'un conflit d'intérêts est remplacé par le membre suppléant désigné conformément au paragraphe 5 du présent article.(8)Le jury prononce l'admission, l'ajournement partiel ou l'ajournement total du candidat.(9)A la fin de la session, le jury notifie au candidat le résultat de son examen. Le jury communique l'ensemble des résultats de l'examen à la CSSF.(10)Un règlement d'ordre intérieur à élaborer par le jury et à approuver par la CSSF fixera les orientations générales des épreuves écrite et orale de l'examen, de même que les matières à inclure dans l'épreuve écrite et le contenu de l'interrogation ayant lieu lors de l'épreuve orale.

    Empreinte du texte 0e63ec7dcd5a6bb44a57bc9eb0e8964d6516208a9682686f4703dc42e1e0fa5f, empreinte du corps e6f9cf8c56cf26f44c389d733ddd6e2ca573f20cb89a5a2e6a258c80db21e136, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2013/07/09/n5/jo, /lu-legilux/rgd-2013-07-09-n5/2013-07-20--9f493c3784f2cda37ad6f4cba8a99779d5e4148d26b5fb26b0e0cf95f8bac3a5/fra/art_6

  5. art_7

    Art. 7.Dispositions transitoires(1)Les candidats ayant débuté leur stage professionnel avant l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 15 février 2010, doivent présenter l'examen d'aptitude professionnelle endéans le délai maximum fixé à l'article 4, paragraphe 2.(2)Pour les candidats ayant débuté leur stage professionnel avant l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 2 mars 2000 ayant modifié le règlement grand-ducal du 29 janvier 1993 et dont le ou les diplômes ne couvre(nt) pas toutes les matières visées à l'article 2, paragraphe 5 du règlement grand-ducal modifié du 29 janvier 1993, le ou les diplômes en question devra (devront) être complété(s), avant la fin du stage, par un ou plusieurs certificats attestant que le détenteur a subi avec succès un examen ou des épreuves sanctionnant les matières en question.(3)Les candidats ayant débuté leur stage professionnel avant l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 29 janvier 1993 tel que modifié par le règlement grand-ducal du 18 avril 1997, joindront à leur demande d'inscription à l'examen d'aptitude professionnelle un carnet de stage renseignant sur les missions suivies et effectuées depuis l'entrée en vigueur du règlement du 18 avril 1997. Dans ce cas, le carnet de stage sera complété pour la période de stage effectuée avant l'entrée en vigueur du règlement du 18 avril 1997 par une attestation du, ou le cas échéant des maîtres de stage donnant la description détaillée des travaux effectués au cours de cette période.

    Empreinte du texte 1094cabd2f0bfe008672863beb2b7e3e86e53a63fda440c4abb512efdd160b55, empreinte du corps e6f9cf8c56cf26f44c389d733ddd6e2ca573f20cb89a5a2e6a258c80db21e136, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2013/07/09/n5/jo, /lu-legilux/rgd-2013-07-09-n5/2013-07-20--9f493c3784f2cda37ad6f4cba8a99779d5e4148d26b5fb26b0e0cf95f8bac3a5/fra/art_7

  6. art_8

    Art. 8.Dispositions abrogatoiresLe règlement grand-ducal du 15 février 2010 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d'entreprises est abrogé.

    Empreinte du texte e4af6dc82a32e604b0fbce8cfe1d5cbb2fb8044fe2f4818224d6c1d12cef2a54, empreinte du corps e6f9cf8c56cf26f44c389d733ddd6e2ca573f20cb89a5a2e6a258c80db21e136, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2013/07/09/n5/jo, /lu-legilux/rgd-2013-07-09-n5/2013-07-20--9f493c3784f2cda37ad6f4cba8a99779d5e4148d26b5fb26b0e0cf95f8bac3a5/fra/art_8

  7. art_9

    Art. 9.ExécutionNotre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

    Empreinte du texte 475ddcea4554a449b4a914611bd2432cad87fb579965a0d20f2a5003348ed393, empreinte du corps e6f9cf8c56cf26f44c389d733ddd6e2ca573f20cb89a5a2e6a258c80db21e136, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2013/07/09/n5/jo, /lu-legilux/rgd-2013-07-09-n5/2013-07-20--9f493c3784f2cda37ad6f4cba8a99779d5e4148d26b5fb26b0e0cf95f8bac3a5/fra/art_9

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