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Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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art_5

Cité d’après rgd-2017-04-24-a446, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 2017-05-01 (éditeur).

Art. 5.Points Focaux Nationaux à la CCNUCC et à la CPATLDLe point focal national à la CCNUCC et le point focal national à la CPATLD ont pour missions, chacun en ce qui le concerne:d’assurer le lien entre d’une part le Secrétariat à la CCNUCC et le Secrétariat à la CPATLD et d’autre part les points focaux « inventaire » et « projections »;de communiquer toutes les informations pertinentes relatives aux décisions des Parties concernant les obligations de rapportage, les audits de qualité, les règles édictées par le GIEC et l’EMEP.

Empreinte du texte d6f2abc75f01896502b7fa51e93843cbc41a7c68bece7b5270ab0ef846e526c4, empreinte du corps e6265870ad4f5e1fce321b470fe0ac1ad8d1d701383f21ffa0037b75318f129e, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/04/24/a446/jo, /lu-legilux/rgd-2017-04-24-a446/2017-05-01--06957e179dbf17bdffc9ecec1057f8314a910f6a33254a67e2f8bb32dc6eea5d/fra/art_5

Citer cet article

Citation usuelle
Art. 5 du règlement grand-ducal du 24 avril 2017, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 1er mai 2017
Avec son permalien
Art. 5 du règlement grand-ducal du 24 avril 2017, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 1er mai 2017 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2017-04-24-a446/2017-05-01--06957e179dbf17bdffc9ecec1057f8314a910f6a33254a67e2f8bb32dc6eea5d/fra/art_5)
Avec ses éléments de vérification
Art. 5 du règlement grand-ducal du 24 avril 2017, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 1er mai 2017
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2017-04-24-a446/2017-05-01--06957e179dbf17bdffc9ecec1057f8314a910f6a33254a67e2f8bb32dc6eea5d/fra/art_5

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/04/24/a446/jo

Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 24 avril 2017 relatif à la mise en place d’un système national pour la surveillance, l’évaluation et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques et la déclaration d'autres informations ayant trait au changement climatique et à la pollution atmosphérique.

Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 2017-05-01 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 446 de 2017 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2017/a446)

Date de publication (éditeur) : 2017-04-27

Empreinte du texte (SHA-256) : d6f2abc75f01896502b7fa51e93843cbc41a7c68bece7b5270ab0ef846e526c4

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/04/24/a446/jo.

L’acte entier dans cette version

Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2026-10-31 en fra.

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/04/24/a446/jo.

Comment lire ceci

rgd-2017-04-24-a446, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 2017-05-01 (éditeur)

/lu-legilux/rgd-2017-04-24-a446/2017-05-01--06957e179dbf17bdffc9ecec1057f8314a910f6a33254a67e2f8bb32dc6eea5d/fra

13 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 0.

  1. art_1er

    Art. 1er.Objet(1)Le présent règlement a pour objet la mise en place d’un système national pour la surveillance, l’évaluation et la déclaration des émissions et absorptions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques ainsi que pour la déclaration d'autres informations ayant trait au changement climatique et à la pollution atmosphérique.(2)Il assure le suivi et l’exécution:de l’article 5, paragraphe 1, du Protocole de Kyoto et de la décision 19/CMP.1 fixant le cadre directeur des systèmes d’inventaires nationaux des gaz à effet de serre à appliquer par les parties à la convention;des obligations de rapportage découlant de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance et des protocoles y afférents;du règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l’Union, d’autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n° 280/2004/CE ainsi que le(s) règlement(s) d’exécution y relatifs;de la décision (UE) n° 529/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative aux règles comptables concernant les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant des activités liées à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie et aux informations concernant les actions liées à ces activités;du règlement grand-ducal du 8 novembre 2002 portant application de la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques;de la directive (UE) n° 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive n° 2003/25/CE et abrogeant la directive n° 2001/81/CE, et notamment son article 10, paragraphe 2.(3)Conformément aux standards de qualité, structures, formats, délais et règles comptables prescrits, le système national comprend la mise en œuvre des activités précisées à l’article 3.

    Empreinte du texte 7ea0a14705ed79aec8bc718279697f682ee99723c90e9ff8d0e29e79da6372af, empreinte du corps e6265870ad4f5e1fce321b470fe0ac1ad8d1d701383f21ffa0037b75318f129e, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/04/24/a446/jo, /lu-legilux/rgd-2017-04-24-a446/2017-05-01--06957e179dbf17bdffc9ecec1057f8314a910f6a33254a67e2f8bb32dc6eea5d/fra/art_1er

  2. art_2

    Art. 2.Définitions« absorptions », les absorptions anthropiques de gaz à effet de serre par les puits;« CCNUCC », la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques;« CPATLD », la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance;« EMEP », le programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe;« émissions », les émissions anthropiques de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques par les sources;« GIEC », le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat;« gaz à effet de serre », tous les gaz visés par le Protocole de Kyoto, tel qu’amendé;« inventaire », l’inventaire des émissions par les sources et des absorptions par les puits;« politiques et mesures », l’ensemble de règlements, lois, décisions, programmes, plans, actions et mesures nationales ou supranationales ayant un effet sur les émissions par les sources et les absorptions par les puits;« polluants atmosphériques », les polluants visés par les Protocoles à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance;« projections », les projections des émissions par les sources et des absorptions par les puits;« UTCATF »: l’utilisation des terres, les changements d'affectation des terres et la foresterie.

    Empreinte du texte e6db9034228fcbcd29599bafe98695e5b15f5e64e68d833e04f16af1b85beb66, empreinte du corps e6265870ad4f5e1fce321b470fe0ac1ad8d1d701383f21ffa0037b75318f129e, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/04/24/a446/jo, /lu-legilux/rgd-2017-04-24-a446/2017-05-01--06957e179dbf17bdffc9ecec1057f8314a910f6a33254a67e2f8bb32dc6eea5d/fra/art_2

  3. art_3

    Art. 3.Champ d'applicationLe système national dont question à l’article 1er s'applique à:la production de l'inventaire couvrant la période allant de l’année 1990 à l’année X-2, X étant l’année en cours;la production de l'inventaire par approximation, couvrant l’année X-1, X étant l’année en cours;l’élaboration des comptes relatifs aux activités UTCATF;la réalisation de projections;l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents, mises en place et planifiées;la réalisation d’analyses d’incertitudes et de sensibilité, respectivement pour l’inventaire, les projections et les coûts et les effets des politiques et mesures.

    Empreinte du texte 98c72db3fceebe3210f1c8eaed4d81356249898616a0a2edae9080c72c9d3ca7, empreinte du corps e6265870ad4f5e1fce321b470fe0ac1ad8d1d701383f21ffa0037b75318f129e, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/04/24/a446/jo, /lu-legilux/rgd-2017-04-24-a446/2017-05-01--06957e179dbf17bdffc9ecec1057f8314a910f6a33254a67e2f8bb32dc6eea5d/fra/art_3

  4. art_4

    Art. 4.Entité nationale unique(1)Aux fins d'application du présent règlement, le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions est l’entité nationale unique.(2)L’entité nationale unique:veille à la gestion globale du système national, y compris son amélioration;désigne le point focal national à la CCUNCC;désigne le point focal national à la CPATLD;désigne le point focal « inventaire » en charge de l’inventaire et de l’inventaire par approximation;désigne le point focal « projections » en charge des projections;désigne, après concertation respectivement avec le point focal « inventaire » et le point focal « projections » les experts sectoriels « inventaire » et les experts sectoriels « projection » sur proposition, le cas échéant, des membres du Gouvernement concernés;désigne le gestionnaire d’assurance de la qualité pour l’inventaire et l’inventaire par approximation et le gestionnaire d’assurance de la qualité pour les projections et l’évaluation des politiques et mesures, y compris les coûts afférents;veille à l'approbation des projets d'inventaire et d’inventaire par approximation, des projets des projections, des projets de comptes et des rapports méthodologiques y afférents;assure le suivi de l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents;veille à la transmission, aux instances internationales et européennes compétentes, de l’inventaire, de l’inventaire par approximation, des projections, de l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents, et dès leurs approbations, des comptes et des rapports méthodologiques y afférents;veille à la nomination des agents responsables pour la soumission officielle, auprès des instances concernées, des informations dont question au point 10) ci-dessus.(3)Pour chaque point focal sont désignés un agent principal et un agent suppléant.

    Empreinte du texte b974c5d49a7e5f94bac38d999cd8e58378309b5f1f90a6c7dc65f57fb8ca2b25, empreinte du corps e6265870ad4f5e1fce321b470fe0ac1ad8d1d701383f21ffa0037b75318f129e, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/04/24/a446/jo, /lu-legilux/rgd-2017-04-24-a446/2017-05-01--06957e179dbf17bdffc9ecec1057f8314a910f6a33254a67e2f8bb32dc6eea5d/fra/art_4

  5. art_5

    Art. 5.Points Focaux Nationaux à la CCNUCC et à la CPATLDLe point focal national à la CCNUCC et le point focal national à la CPATLD ont pour missions, chacun en ce qui le concerne:d’assurer le lien entre d’une part le Secrétariat à la CCNUCC et le Secrétariat à la CPATLD et d’autre part les points focaux « inventaire » et « projections »;de communiquer toutes les informations pertinentes relatives aux décisions des Parties concernant les obligations de rapportage, les audits de qualité, les règles édictées par le GIEC et l’EMEP.

    Empreinte du texte d6f2abc75f01896502b7fa51e93843cbc41a7c68bece7b5270ab0ef846e526c4, empreinte du corps e6265870ad4f5e1fce321b470fe0ac1ad8d1d701383f21ffa0037b75318f129e, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/04/24/a446/jo, /lu-legilux/rgd-2017-04-24-a446/2017-05-01--06957e179dbf17bdffc9ecec1057f8314a910f6a33254a67e2f8bb32dc6eea5d/fra/art_5

  6. art_6

    Art. 6.Points focaux « inventaire » et « projections »(1)Le point focal « inventaire » a pour missions:de garantir l’actualité, la transparence, l’exactitude, la cohérence, la comparabilité et l’exhaustivité de l’inventaire et de l’inventaire par approximation;d’informer les experts sectoriels ainsi que les institutions visés à l’annexe I de tout changement dans les règles édictées par le GIEC et l’EMEP et d’évaluer, avec les experts sectoriels, l’impact de ces changements sur les méthodes de calcul et les estimations des émissions et des absorptions;de porter assistance aux experts sectoriels dans leur mission;de définir, en tenant compte des délais requis, un échéancier pour la transmission des différents éléments nécessaires pour l’établissement de l’inventaire, de l’inventaire par approximation, des comptes et des rapports méthodologiques y afférents, et de veiller au respect de cet échéancier;de mettre en place un système cohérent de documentation et d’archivage des différentes informations en relation avec l’inventaire, l’inventaire par approximation et les comptes, et d’assurer la compilation des données y relatives;d’élaborer des méthodes appropriées pour collecter des données de base, de valider le choix et le calcul des facteurs d’émission et d’absorption, d’évaluer l’incertitude liée aux estimations des émissions et des absorptions et d’effectuer, en collaboration avec le gestionnaire de l’assurance qualité, le contrôle et l’assurance de la qualité des éléments précités;de procéder à l’estimation des émissions ou des absorptions pour un secteur donné lorsque l’expert sectoriel visé à l’annexe I ne transmet pas les données nécessaires pour établir l’inventaire ou l’inventaire par approximation dans le délai établi par l’échéancier mentionné ci-dessus;d’analyser et de définir des sources clés d’émissions ou d’absorptions;de compiler l’ensemble des données et informations requises pour l’inventaire, l’inventaire par approximation, les comptes et les rapports méthodologiques y afférents à l’aide d’outils informatiques propres et/ou mis en place respectivement par la Commission européenne, la CCNUCC ou la CPATLD;de gérer les audits externes tels qu’effectués sous les auspices respectivement de la CCNUCC, de la CPATLD et de la Commission européenne, d’établir un plan d’amélioration de l’inventaire reprenant toutes les recommandations provenant de ces audits et d’en assurer la bonne exécution, en collaboration étroite avec le gestionnaire de l’assurance qualité;de fournir à l’entité nationale unique des informations portant sur la gestion de l’inventaire, de l’inventaire par approximation et des comptes, y compris les possibilités et moyens de les améliorer;de rapporter à l’entité nationale unique tout problème pouvant porter atteinte au bon fonctionnement du système national, en particulier lorsque le point focal a dû recourir à l’estimation des émissions ou des absorptions d’un secteur donné en raison du fait que l’expert sectoriel ou l’institution visés à l’annexe I n’ont pas transmis les données nécessaires pour établir l’inventaire ou l’inventaire par approximation dans le délai établi par l’échéancier mentionné au paragraphe 1er, point 4) du présent article.(2)Le point focal « projections » a pour missions:de garantir l’actualité, la transparence, l’exactitude, la cohérence, la comparabilité et l’exhaustivité des projections et de l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents;d’informer les experts sectoriels ainsi que les institutions visés à l’annexe II de tout changement dans les exigences, méthodes et hypothèses et d’évaluer, avec les experts sectoriels, l’impact de ces changements sur les projections;d’informer les experts sectoriels ainsi que les institutions visés à l’annexe II en charge de l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents, de tout changement dans les exigences, méthodes et hypothèses et d’évaluer, avec les experts sectoriels, l’impact de ces changements sur ces évaluations;de porter assistance aux experts sectoriels dans leur mission;de définir, en tenant compte des délais requis, un échéancier pour la transmission des différents éléments nécessaires pour le calcul des projections et l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents, et de veiller au respect de cet échéancier;de mettre en place un système cohérent de documentation et d’archivage des différentes informations en relation avec les projections et l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents, et d’assurer la compilation des données y relatives;d’élaborer des méthodes appropriées pour collecter des données de base, de valider le calcul des projections et l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents, d’évaluer l’analyse de sensibilité relative aux projections et d’effectuer, en collaboration avec le gestionnaire de l’assurance qualité, le contrôle et l’assurance de la qualité des éléments précités;de procéder à l’estimation des projections et à l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents, pour un secteur donné lorsque l’expert ou l’institution visés à l’annexe II ne transmettent pas les données nécessaires pour établir ces calculs dans le délai établi par l’échéancier mentionné ci-dessus;d’analyser les projections et d’effectuer l’analyse ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents;de compiler l’ensemble des données et informations requises pour les projections, l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents, et les rapports méthodologiques y afférents à l’aide d’outils informatiques propres et/ou mis en place respectivement par la Commission européenne, la CCNUCC ou la CPATLD;de gérer l’audit externe tel qu’effectué sous les auspices de la Commission européenne, d’établir un plan d’amélioration du calcul des projections et de l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents, reprenant toutes les recommandations données, et d’en assurer la bonne exécution, en collaboration étroite avec le gestionnaire de l’assurance qualité;de fournir à l’entité nationale unique des informations portant sur la réalisation des projections et de l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents ainsi que sur les possibilités et moyens de les améliorer;de rapporter à l’entité nationale unique tout problème pouvant porter atteinte au bon fonctionnement du système national, en particulier lorsque le point focal a dû recourir à l’estimation des projections et des évaluations ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents pour un secteur donné, en raison du fait que l’expert ou l’institution visés à l’annexe II n’ont pas transmis les données nécessaires pour établir ces calculs dans le délai établi par l’échéancier mentionné au paragraphe 2, point 5) du présent article.

    Empreinte du texte 7dadf1d02f9716528aafed44bfdbd14c26e45fb1eb01a4df5d14b88eb4d50ca6, empreinte du corps e6265870ad4f5e1fce321b470fe0ac1ad8d1d701383f21ffa0037b75318f129e, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/04/24/a446/jo, /lu-legilux/rgd-2017-04-24-a446/2017-05-01--06957e179dbf17bdffc9ecec1057f8314a910f6a33254a67e2f8bb32dc6eea5d/fra/art_6

  7. art_7

    Art. 7.Gestionnaire d’assurance de la qualité(1)Le gestionnaire d’assurance de la qualité a pour missions:d’établir un système d’assurance qualité tel que requis respectivement par la CCNUCC et la CAPTLD;d’organiser des audits internes concernant le système national;d’assister les points focaux « inventaire » et « projections » dans l’organisation des audits externes;d’établir une liste reprenant toutes les recommandations données lors des audits, et d’en établir une liste des priorités;d’établir un plan d’amélioration de l’inventaire, en collaboration avec le point focal « inventaire », et d’en assurer la bonne exécution;d’établir un plan d’amélioration du calcul des projections et de l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents, en collaboration avec le point focal « projections », et d’en assurer la bonne exécution;de rapporter, sans délais, à l’entité nationale unique tout problème relatif au système national.

    Empreinte du texte 45a2cb0ce36f2d5bc129b5bdba3acbbde7c7a4b3cfd51ac50d31cbdfd75250f4, empreinte du corps e6265870ad4f5e1fce321b470fe0ac1ad8d1d701383f21ffa0037b75318f129e, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/04/24/a446/jo, /lu-legilux/rgd-2017-04-24-a446/2017-05-01--06957e179dbf17bdffc9ecec1057f8314a910f6a33254a67e2f8bb32dc6eea5d/fra/art_7

  8. art_8

    Art. 8.Calcul des émissions et des absorptions(1)Les émissions et les absorptions sont calculées par des experts sectoriels pour les différents secteurs de l’inventaire, de l’inventaire par approximation et des comptes, tels que déterminés à l’annexe I.(2)Les experts sectoriels ont pour missions:de choisir des méthodes appropriées pour le calcul des émissions et des absorptions, notamment sur base des règles édictées respectivement par le GIEC et l’EMEP;d’établir, le cas échéant en concertation avec les institutions visées à l’annexe I, les données d’activités et les facteurs d’émissions nécessaires aux calculs des émissions et des absorptions;de calculer les émissions et les absorptions conformément aux lignes directrices de rapportage respectives de la CCNUCC, de la CPATLD et de l’Union européenne;de procéder à l’estimation des émissions ou des absorptions pour les catégories qui relèvent de leur(s) secteur(s), lorsque l’institution visée à l’annexe ne met pas à leur disposition les données nécessaires au calcul de ces émissions ou absorptions;de recalculer les émissions et les absorptions passées lorsque ceci s’avère nécessaire, notamment pour les raisons suivantes: affinements ou changements de méthodes, prise en compte des recommandations des audits selon le plan d’amélioration de l’inventaire, prise en compte de nouvelles sources d’information, corrections d’erreurs;d’estimer et de calculer les incertitudes relatives aux données d’activités, aux facteurs d’émissions et aux émissions et absorptions elles-mêmes;de veiller à l'assurance de la qualité des données et calculs ainsi produits et au contrôle de cette qualité;de garantir l’actualité, la transparence, l’exactitude, la cohérence, la comparabilité et l’exhaustivité de leurs données et calculs;de préparer les informations nécessaires à la rédaction des rapports méthodologiques relatifs à leur(s) secteur(s);de participer activement aux audits, de préparer les réponses aux questions des auditeurs et de les transmettre au point focal « inventaire » dans les délais établis par ce dernier;d’informer le point focal « inventaire » ainsi que le gestionnaire d’assurance de la qualité de tout problème rencontré lors de l’exécution de leur(s) mission(s).

    Empreinte du texte f5dbde81618f670498e54f9c509680e2583d3d7c5890e8e9b79a473351990c98, empreinte du corps e6265870ad4f5e1fce321b470fe0ac1ad8d1d701383f21ffa0037b75318f129e, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/04/24/a446/jo, /lu-legilux/rgd-2017-04-24-a446/2017-05-01--06957e179dbf17bdffc9ecec1057f8314a910f6a33254a67e2f8bb32dc6eea5d/fra/art_8

  9. art_9

    Art. 9.Calcul des projections des émissions et des absorptions et évaluation des politiques et mesures(1)Les projections, ainsi que l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents, sont réalisées selon les cas par les experts sectoriels ou les institutions compétentes, tels que déterminés à l'annexe II.(2)Les experts sectoriels ont pour missions:de choisir des méthodes appropriées pour le calcul des projections ainsi que pour l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents;d’établir, le cas échéant en concertation avec les institutions visées à l’annexe II, les données d’activités, les paramètres et les facteurs d’émissions nécessaires aux calculs des projections ainsi qu’à l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents;de calculer les projections ainsi que de procéder à l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents, dans le cadre défini respectivement par la CCNUCC, la CPATLD et l’Union européenne;de procéder à l’estimation des projections pour les catégories qui incombent de leur(s) secteur(s), lorsque l’institution visée à l’annexe II ne met pas à leur disposition les données nécessaires au calcul de ces projections;de recalculer les projections passées et de réévaluer les coûts et les effets des politiques et mesures lorsque ceci s’avère nécessaire, notamment pour les raisons suivantes: entre autres, affinements ou changements de méthodes, prise en compte de nouvelles sources d’information, corrections d’erreurs;d’estimer et de calculer les incertitudes relatives aux projections ainsi qu’à l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents, notamment par le biais d’analyses de sensibilité;de veiller à l'assurance de la qualité des projections et de l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents, ainsi qu’au contrôle de cette qualité;de préparer les informations nécessaires à la rédaction des rapports méthodologiques relatifs à leur(s) secteur(s) pour les projections et pour l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents;de participer activement aux audits, de préparer les réponses aux questions des auditeurs et de les transmettre au point focal « projections » dans les délais établis par ce dernier;d’informer le point focal « projections » ainsi que le gestionnaire d’assurance de la qualité de tout problème rencontré lors de l’exécution de leur(s) mission(s).

    Empreinte du texte 4038327da7de60c34648376b2001cadb198bb983184bd0b54da4134498026d75, empreinte du corps e6265870ad4f5e1fce321b470fe0ac1ad8d1d701383f21ffa0037b75318f129e, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/04/24/a446/jo, /lu-legilux/rgd-2017-04-24-a446/2017-05-01--06957e179dbf17bdffc9ecec1057f8314a910f6a33254a67e2f8bb32dc6eea5d/fra/art_9

  10. art_10

    Art. 10.Mise à disposition des données(1)Les données et informations nécessaires pour le calcul des émissions et des absorptions sont fournies aux experts sectoriels par les institutions visées à l’annexe I, en concertation avec ces derniers, et dans le respect des standards de qualité, des formats et des délais établis par le point focal « inventaire ».(2)Les données nécessaires pour l'établissement des projections, ainsi que pour l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents, sont fournies aux experts sectoriels par les institutions visées à l’annexe II, en concertation avec ces derniers, et dans le respect des standards de qualité, des formats et des délais établis par le point focal « projections ».Il s’agit notamment de données résultant de statistiques, d’inventaires, d’exercices de modélisation ou d’autres sources de données établies par ces institutions.

    Empreinte du texte 053db587a995dcde5c5315eaef6cb547903f254dd90fad8ef4b6cbc820f300e8, empreinte du corps e6265870ad4f5e1fce321b470fe0ac1ad8d1d701383f21ffa0037b75318f129e, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/04/24/a446/jo, /lu-legilux/rgd-2017-04-24-a446/2017-05-01--06957e179dbf17bdffc9ecec1057f8314a910f6a33254a67e2f8bb32dc6eea5d/fra/art_10

  11. art_11

    Art. 11.Transmission des données(1)Le point focal « inventaire » et le point focal « projections » soumettent, chacun en ce qui les concerne, à l'entité nationale unique, pour approbation, les projets d’inventaire, d’inventaire par approximation, de projections, d’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents, et de comptes, ainsi que les rapports méthodologiques y afférents.(2)Dès leur approbation et dans les délais requis, le point focal national à la CCNUCC notifie l'inventaire, l'inventaire par approximation, les projections, l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents, et les comptes, ainsi que les rapports méthodologiques y afférents, au Secrétariat de la CCNUCC et à la Commission européenne.(3)Dès leur approbation et dans les délais requis, le point focal national à la CPATLD notifie l'inventaire, les projections, ainsi que les rapports méthodologiques y afférents, au Secrétariat de la CPATLD et à la Commission européenne.

    Empreinte du texte 1812b16a1bbda10cb3f5e03e6a331a63c6978b1e38297f183710204fb1523385, empreinte du corps e6265870ad4f5e1fce321b470fe0ac1ad8d1d701383f21ffa0037b75318f129e, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/04/24/a446/jo, /lu-legilux/rgd-2017-04-24-a446/2017-05-01--06957e179dbf17bdffc9ecec1057f8314a910f6a33254a67e2f8bb32dc6eea5d/fra/art_11

  12. art_12

    Art. 12.Dispositions abrogatoiresLe règlement grand-ducal du 1er août 2007 relatif à la mise en place d'un Système d'Inventaire National des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique est abrogé.

    Empreinte du texte 802cfbd8ec151e1ef0f2e7c5508d6959ee97523ab1263aefe7e90d8904736943, empreinte du corps e6265870ad4f5e1fce321b470fe0ac1ad8d1d701383f21ffa0037b75318f129e, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/04/24/a446/jo, /lu-legilux/rgd-2017-04-24-a446/2017-05-01--06957e179dbf17bdffc9ecec1057f8314a910f6a33254a67e2f8bb32dc6eea5d/fra/art_12

  13. art_13

    Art. 13.ExécutionNotre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

    Empreinte du texte 938997f88a0c7acb4911d3c4cb6444369e92fbf5f8881c712db0ed1c92fab03d, empreinte du corps e6265870ad4f5e1fce321b470fe0ac1ad8d1d701383f21ffa0037b75318f129e, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/04/24/a446/jo, /lu-legilux/rgd-2017-04-24-a446/2017-05-01--06957e179dbf17bdffc9ecec1057f8314a910f6a33254a67e2f8bb32dc6eea5d/fra/art_13

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