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rgd-2017-07-28-a796, fra, la version applicable à partir du 2017-09-15
32 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 0.
art_1er
Art. 1er.La classe terminale des études d’éducateur en alternance, organisée à l’École de la 2e chance, dénommée ci-après « École », est sanctionnée par le diplôme d’État d’éducateur.La gestion de la formation, l’organisation pédagogique et l’organisation de l’examen final sont assurées par le directeur de l’École, dénommé ci-après « directeur ».
Empreinte du texte
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Art. 2.Dans le cadre de l’élaboration des référentiels de compétences et du volet portant sur la réflexivité professionnelle ainsi que sur les champs d’activités de l’éducateur, le secteur professionnel du domaine éducatif et social collabore avec l’École.En outre, l’École met en œuvre des activités de coopération portant sur les formations éducatives et sociales dans le cadre de l’enseignement secondaire et de l’enseignement supérieur.
Empreinte du texte
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Art. 3. Sont admissibles à la classe terminale, les personnes âgées de vingt et un ans au moins et disposant d’un contrat de travail dans un métier du secteur éducatif et social d’au moins 16 heures hebdomadaires depuis au moins douze mois ou d’un contrat de travail d’éducateur en formation suivant la convention collective de travail pour les salariés du secteur d’aide et de soins et du secteur social d’au moins seize heures hebdomadaires et ayant quitté la formation initiale depuis au moins douze mois. Ils doivent remplir en outre une des conditions suivantes :Être détenteur du diplôme de fin d’études secondaires techniques dans le cadre de la formation d’éducateur en alternance ;Être détenteur du diplôme de fin d’études secondaires techniques dans le cadre de la formation initiale d’éducateur.
Empreinte du texte
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Art. 4.Le nombre de candidats pouvant être admis en classe terminale est fixé annuellement par le ministre.Si le nombre de candidats à l’admission dépasse le nombre de places disponibles, le directeur établit un classement des candidats sur base des critères suivants :performances scolaires antérieures ;expérience professionnelle du candidat dans des associations et institutions éducatives, sociales et culturelles.Les modalités de l’admission conditionnelle sont définies à l’article 39 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques.
Empreinte du texte
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Art. 5. L’indiscipline, ainsi que les absences répétées et non motivées, peuvent entraîner l’exclusion, qui est prononcée par le directeur, par lettre recommandée, le conseil de classe et l’apprenant concerné entendus en leur avis. Un recours motivé peut être introduit auprès du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, dénommé ci-après « le ministre », dans un délai de quatre jours après la notification de la décision d’exclusion. Le ministre statue dans les quinze jours.
Empreinte du texte
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Art. 6.Les études menant au diplôme d’État d’éducateur ont une durée normale de deux semestres.
Empreinte du texte
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Art. 7.La formation menant au diplôme d’État d’éducateur comprend les trois domaines d’études ainsi que les huit modules suivants :Études générales portant sur l’éducation et la sociétéModule 1 : Éducation à la santé et au bien-êtreModule 2 : Institutions éducatives et sociales : conceptions, buts et acteursModule 3 : Contextes, enjeux actuels et défis de l’action professionnelle de l’éducateurÉtudes spécifiques portant sur la pédagogie et la didactique en milieu éducatif et socialModule 4 : Langue, langage et communication dans le travail éducatifModule 5 : Pédagogie des activités sociales, éducatives et culturelleModule 6 : Approches professionnelles dans l’accompagnement psychopédagogiqueAnalyse et réflexivité portant sur la pratique professionnelleModule 7 : Mémoire professionnel sous forme de projet intégréModule 8 : Réflexivité de la pratique professionnelleLes contenus des différents modules sont fondés sur les matières respectives des unités de formation faisant partie de la classe terminale de la formation initiale d’éducateur organisée au Lycée technique pour professions éducatives et sociales.
Empreinte du texte
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Art. 8.Le module portant sur la réflexivité de la pratique professionnelle a lieu dans des institutions éducatives, sociales ou culturelles, dénommées ci-après « institutions socio-éducatives ». Les modalités de collaboration entre l’École et les différentes institutions socio-éducatives sont définies dans des conventions de formation à établir entre le ministre, représenté par le directeur et le gestionnaire de l’institution socio-éducative.
Empreinte du texte
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Art. 9.Tout au long du module portant sur la réflexivité de la pratique professionnelle, l’apprenant est pris en charge par un tuteur et par un expert professionnel.Le tuteur est un membre du personnel enseignant de l’École. Le tutorat est effectué individuellement et en groupe.L’expert professionnel est un agent éducatif ou social, désigné par l’institution socio-éducative.L’expert professionnel a pour mission de guider et d’orienter l’apprenant pendant la pratique professionnelle. En concertation avec le tuteur, l’expert professionnel garantit l’application en milieu professionnel du cahier de charges pour la pratique professionnelle établi par l’École.Dans le cadre de la pratique professionnelle en classe terminale, l’apprenant doit suivre en outre un stage d’application pédagogique portant sur quatre-vingts heures. Ce stage a lieu obligatoirement dans un autre domaine social et éducatif que celui où l’apprenant est affecté par le biais de son contrat de travail. L’apprenant est pris en charge par son tuteur et par l’expert professionnel.Le tuteur, en concertation avec l’expert professionnel concerné, attribue une note d’évaluation à l’apprenant pour la pratique professionnelle.
Empreinte du texte
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Art. 10.La convention de formation comprend les éléments suivants :la coopération entre les parties concernées ;les responsabilités particulières ;l’aide particulière ;la durée.La convention type est déterminée conformément au modèle figurant en annexe du présent règlement.Le ministre alloue à l’institution socio-éducative, où l’expert professionnel est affecté, une indemnité pour la contribution à l’accompagnement des apprenants sur le lieu de travail. Le montant horaire de l’indemnité à attribuer est fixé à 3,11 euros (au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948) selon les dispositions prévues à l’article 20 de la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d’une École de la 2e Chance.Si l’institution socio-éducative conventionnée est un service de l’État, l’agent désigné à prendre en charge l’apprenant touche l’indemnité susmentionnée.Le volume de l’accompagnement par candidat est fixé à une heure hebdomadaire dans le cadre de la pratique professionnelle pendant les périodes scolaires.Le paiement de l’indemnité est effectué après la fin de l’année scolaire. L’ayant droit soumet à la fin de l’année scolaire un décompte à l’École qui le transmet au ministre pour liquidation.
Empreinte du texte
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Art. 11.Dans le cadre du module portant sur le mémoire professionnel sous forme de projet intégré, dénommé ci-après « mémoire », l’apprenant rédige un mémoire portant sur un sujet ou une thématique rencontré au cours des études d’éducateur et ayant trait au développement de l’institution avec laquelle l’apprenant a conclu un contrat de travail. Le mémoire comprend une partie à caractère théorique ainsi qu’une partie portant sur la réflexivité d’activités pédagogiques à réaliser dans le cadre du sujet ou de la thématique défini.En outre, le mémoire comprend une analyse comparative du sujet ou de la thématique abordé et peaufiné lors du stage d’application.Le sujet doit être agréé au préalable par le directeur.
Empreinte du texte
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Art. 12.Pour l’élaboration du mémoire, l’apprenant est pris en charge par une équipe de tutorat de mémoire composée de membres du personnel enseignant.L’équipe de tutorat de mémoire a comme mission de guider et conseiller l’apprenant dans l’élaboration du mémoire.
Empreinte du texte
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Art. 13.L’élaboration du contenu, l’organisation et l’évaluation de chaque module de formation sont gérées par un coordinateur de module qui fait partie du personnel enseignant de la formation d’éducateur en alternance et qui est nommé par le ministre. Il est assisté par un enseignant du Lycée technique pour professions éducatives et sociales ou un membre du personnel enseignant de la formation d’éducateur en alternance. Il peut s’adjoindre un ou plusieurs experts externes.Les missions du coordinateur de module sont les suivantes :coordonner les travaux de tous les enseignants et experts intervenant dans le module ;organiser l’application du contenu du module de formation, ses formes d’évaluation et proposer le programme de l’examen final du module ;proposer des adaptations dans les programmes d’études en concertation avec les autres coordinateurs de modules.L’indemnisation des coordinateurs de module, des enseignants et des experts externes se fait selon les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 février 2011 portant fixation des indemnités des membres et experts des équipes curriculaires et des commissions nationales pour les programmes de l’enseignement secondaire technique.La grille horaire de la classe terminale est annexée au présent règlement.
Empreinte du texte
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Art. 14.L’examen final pour l’obtention du diplôme d’État d’éducateur comprend les deux parties suivantes :l’évaluation des unités de formation de chaque module de formation du domaine d’études générales portant sur l’éducation et la société ainsi que du domaine d’études spécifiques portant sur la pédagogie et la didactique en milieu éducatif et social, se fait sous forme d’épreuves, de travaux ou de contrôle continu. Elle donne lieu à des notes semestrielles. La note finale d’une unité de formation est la moyenne arithmétique des notes semestrielles. Au cas où l’unité de formation a lieu pendant un seul semestre, la note semestrielle constitue la note finale de l’unité de formation en question.La moyenne arithmétique des notes finales de toutes les unités de formation du module constitue la note finale du module.l’évaluation des modules de formation du domaine d’études portant sur l’analyse et la réflexivité de la pratique professionnelle comprend :le mémoire ;la réflexivité de la pratique professionnelle.
Empreinte du texte
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Art. 15.L’examen final a lieu devant une commission d’examen, nommée par le ministre et présidée par un commissaire du Gouvernement, qui prend toutes les dispositions propres à assurer le fonctionnement régulier des opérations de l’examen final. Sur proposition du commissaire du Gouvernement, le ministre désigne le secrétaire de la commission d’examen parmi les membres du personnel nommé ou affecté à l’École.
Empreinte du texte
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Art. 16.Nul ne peut, en qualité de membre de la commission d’examen, prendre part à l’examen de l’un de ses parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus.Les membres de la commission d’examen sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne toutes les opérations de l’examen.La commission d’examen prend ses décisions à la majorité simple des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du commissaire du Gouvernement est prépondérante.
Empreinte du texte
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Art. 17.L’examen final comporte une session ordinaire, appelée première session, et une session d’ajournement, appelée deuxième session.
Empreinte du texte
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Art. 18.Tous les modules de l’examen final visés à l’article 8 donnent lieu à une note finale cotée sur une échelle allant de zéro à vingt points.Pour le calcul de la note finale du module, les fractions de points sont arrondies à l’unité supérieure.Est considérée comme note suffisante toute note supérieure ou égale à dix points.Sans préjudice des dispositions de l’article 19, l’absence de note équivaut à une note de zéro point.
Empreinte du texte
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Art. 19.Sur demande motivée, l’apprenant qui, suite à une maladie prolongée ou un évènement non prévisible, n’a pas obtenu de note dans un ou dans plusieurs modules de formation composant l’examen, peut être autorisé à achever le programme de l’examen. La décision est prise par le commissaire du Gouvernement après consultation des membres de la commission concernée.
Empreinte du texte
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Art. 20.Le mémoire est à remettre au directeur à la date fixée dans l’organisation des études.Sans préjudice des dispositions de l’article 19, l’apprenant qui ne remet pas de mémoire à la date fixée est déclaré inadmissible à la soutenance du mémoire et obtient une note finale de zéro point.
Empreinte du texte
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Art. 21.La soutenance du mémoire de chaque apprenant a lieu devant un jury d’examen comprenant un membre de l’équipe de tutorat du mémoire de l’apprenant respectif et un deuxième examinateur qui est soit un membre du personnel enseignant de l’École soit un spécialiste qualifié en la matière du sujet du mémoire.
Empreinte du texte
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Art. 22.Le module portant sur le développement et l’analyse pédagogique de la pratique professionnelle est évalué par l’enseignant de pratique professionnelle et par le tuteur.Les éléments composant les évaluations sont déterminés dans l’organisation annuelle des études.
Empreinte du texte
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Art. 23.Les modules du domaine d’études générales portant sur l’éducation et la société sur lesquels porte l’examen final sont affectés du coefficient 1.Les modules du domaine d’études spécifiques portant sur la pédagogie et la didactique en milieu éducatif et social sur lesquels porte l’examen final sont affectés du coefficient 2.Les modules du domaine d’études portant sur l’analyse et la réflexivité de la pratique professionnelle sur lesquels porte l’examen final sont affectés du coefficient 3.
Empreinte du texte
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Art. 24.À la fin de la première session de l’examen final, la commission d’examen se réunit pour délibérer sur les résultats des candidats et pour prendre une des décisions de promotion suivantes :Est admis le candidat qui a obtenu une note finale suffisante dans tous les modules de l’examen final ;Est refusé le candidat qui a obtenu des notes finales insuffisantes dans des modules dont la somme des coefficients est supérieure à quatre. Dans ce cas, le candidat n’est pas autorisé à se présenter aux épreuves de la deuxième session ;Est renvoyé à la deuxième session d’examen le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans des modules dont la somme des coefficients est inférieure ou égale à quatre. Dans ce cas le candidat doit passer une épreuve dans chaque module dans lequel il a obtenu une note finale insuffisante.Les décisions sont prises à la majorité simple des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du commissaire du Gouvernement est prépondérante.
Empreinte du texte
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Art. 25.Avant d’être renvoyé par la commission d’examen à une épreuve de deuxième session, le candidat peut se présenter à une épreuve supplémentaire dans les modules, dans lesquels le candidat a obtenu une note finale insuffisante supérieure ou égale à 7 points.Toute épreuve supplémentaire a lieu devant au moins deux membres de la commission d’examen. Le commissaire du Gouvernement décide, après avis du titulaire du module en question, si l’épreuve supplémentaire est écrite ou orale en tenant compte de la nature des matières en cause.Est considérée comme note suffisante dans une épreuve supplémentaire toute note égale ou supérieure à dix points.Les épreuves supplémentaires terminées, la commission d’examen décide quels candidats ayant subi une ou plusieurs épreuves supplémentaires sont reçus ou doivent subir une ou plusieurs épreuves de deuxième session.
Empreinte du texte
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Art. 26.Est admis le candidat qui a obtenu une note suffisante dans chacune des épreuves auxquelles il a dû se soumettre au cours de la deuxième session.En cas d’échec aux épreuves de la deuxième session, le module est considéré comme non réussi. L’apprenant est orienté vers une période de formation supplémentaire ne pouvant pas dépasser deux semestres pour suivre le ou les modules laissés en souffrance.Est refusé le candidat qui n’a pas répondu à l’appel de son nom au moment de l’ouverture d’une épreuve de deuxième session.Envers le candidat qui, pour des raisons reconnues valables, est empêché de se présenter à une ou plusieurs épreuves de deuxième session, le président de la commission d’examen prend les mesures requises afin de permettre au candidat d’achever l’ensemble des épreuves auxquelles il doit se soumettre dans le cadre de l’examen final.
Empreinte du texte
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Art. 27.Aux candidats admis, il est décerné une des mentions suivantes :la mention « assez bien » : si la moyenne générale finale est supérieure ou égale à 12 points ;la mention « bien » : si la moyenne générale finale est supérieure ou égale à 14 points ;la mention « très bien » : si la moyenne générale finale est supérieure ou égale à 16 points ;la mention « excellent » : si la moyenne générale finale est supérieure ou égale à 18 points.La moyenne générale pondérée des notes finales est le quotient de la somme des notes finales multipliées chacune par son coefficient respectif par la somme des coefficients affectés aux différents modules. Pour le calcul de la moyenne générale pondérée, les fractions de points sont arrondies à l’unité supérieure. La note finale d’un module dans lequel un candidat a subi une épreuve supplémentaire ou une épreuve de deuxième session est fixée à dix points, si le candidat obtient une note suffisante à l’épreuve respective.
Empreinte du texte
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Art. 28.Indépendamment de son parcours en formation initiale, l’apprenant peut se présenter deux fois à la classe terminale organisée par l’École.L’apprenant refusé deux fois à l’examen final n’est plus autorisé à se présenter une troisième fois à l’examen.
Empreinte du texte
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Art. 29.Le diplôme d’État d’éducateur est délivré par le ministre aux candidats qui ont passé avec succès l’examen final.Les diplômes délivrés sont inscrits à un registre spécial créé à cet effet au ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.Un certificat des notes de l’examen final pour l’obtention du diplôme d’État d’éducateur accompagne le diplôme.
Empreinte du texte
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Art. 30.Un procès-verbal des résultats de l’examen, dressé par le secrétaire de la commission d’examen et signé par le commissaire du Gouvernement, est transmis au ministre. Les copies, procès-verbaux et autres documents relatifs aux épreuves de l’examen, l’original des mémoires de stage présentés par les apprenants sont conservés pendant cinq ans aux archives de l’École.
Empreinte du texte
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Art. 31.Le présent règlement entre en vigueur à partir de l’année scolaire 2017/2018.
Empreinte du texte
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Art. 32.Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Empreinte du texte
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