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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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art_9

Cité d’après rgd-2018-01-19-a118, fra, la version applicable à partir du 2018-02-13.

Art. 9.Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Empreinte du texte 0a68f80702c80ee19c77cc3cd5c23f3cebba353fa2607cfb40be5980e3507636, empreinte du corps 8900b034907d7bb1685f916316463b91c89b377eefe005ba8873e829fad1d041, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/01/19/a118/jo, /lu-legilux/rgd-2018-01-19-a118/2018-02-13--c830ff928705db25e5824d65c5c95ade95d93e735455fe765b979ff2265bc2de/fra/art_9

Citer cet article

Citation usuelle
Art. 9 du règlement grand-ducal du 19 janvier 2018 réglementant l’exercice et les attributions de la profession d’orthophoniste, dans sa version applicable au 13 février 2018
Avec son permalien
Art. 9 du règlement grand-ducal du 19 janvier 2018 réglementant l’exercice et les attributions de la profession d’orthophoniste, dans sa version applicable au 13 février 2018 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-01-19-a118/2018-02-13--c830ff928705db25e5824d65c5c95ade95d93e735455fe765b979ff2265bc2de/fra/art_9)
Avec ses éléments de vérification
Art. 9 du règlement grand-ducal du 19 janvier 2018 réglementant l’exercice et les attributions de la profession d’orthophoniste, dans sa version applicable au 13 février 2018
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-01-19-a118/2018-02-13--c830ff928705db25e5824d65c5c95ade95d93e735455fe765b979ff2265bc2de/fra/art_9

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/01/19/a118/jo

Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 19 janvier 2018 réglementant l’exercice et les attributions de la profession d’orthophoniste.

Version : applicable à partir du 2018-02-13 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 118 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a118)

Date de publication (éditeur) : 2018-02-09

Empreinte du texte (SHA-256) : 0a68f80702c80ee19c77cc3cd5c23f3cebba353fa2607cfb40be5980e3507636

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/01/19/a118/jo.

L’acte entier dans cette version

Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2026-10-31 en fra.

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Versions ultérieures : non détenues.

Les données de l’éditeur indiquent le 2023-06-30 comme date de fin de vigueur de cet acte.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/01/19/a118/jo.

Comment lire ceci

rgd-2018-01-19-a118, fra, la version applicable à partir du 2018-02-13

/lu-legilux/rgd-2018-01-19-a118/2018-02-13--c830ff928705db25e5824d65c5c95ade95d93e735455fe765b979ff2265bc2de/fra

9 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 0.

  1. art_1er

    Art. 1er.L’orthophoniste est le professionnel de santé qui prévient, évalue et traite par des actes d'éducation et de rééducation les troubles de la voix, de l'articulation, de la parole, de la déglutition, de l'audition, du langage oral et écrit, ainsi que les troubles associés à la compréhension du langage oral et écrit et à son expression.Il intervient auprès de patients de tout âge et prend en charge les troubles mentionnées ci-dessus indépendamment de l'origine de l'affection.

    Empreinte du texte f73b6fddb46248c1f883f0606faa3eb58837b13b3128a3f49fec03a63fa4fb20, empreinte du corps 8900b034907d7bb1685f916316463b91c89b377eefe005ba8873e829fad1d041, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/01/19/a118/jo, /lu-legilux/rgd-2018-01-19-a118/2018-02-13--c830ff928705db25e5824d65c5c95ade95d93e735455fe765b979ff2265bc2de/fra/art_1er

  2. art_2

    Art. 2.Les personnes autorisées à exercer l’orthophonie portent le titre d’« orthophoniste » complété des langues dans lesquelles le titulaire de l’autorisation d’exercer est autorisé à rééduquer les patients.L’orthophoniste est autorisé à rééduquer en luxembourgeois et dans toute autre langue de l’Union Européenne, à condition qu’il en atteste la parfaite maîtrise, aussi bien en expression orale et écrite qu’en compréhension orale et écrite.L’orthophoniste peut compléter la liste des langues dans lesquelles il est autorisé à rééduquer les patients, moyennant demande, appuyée des attestations susmentionnées, auprès du ministre ayant la santé dans ses attributions.

    Empreinte du texte 964a13f90a542a3e07b747e5950a75c81ca0dd3de987e1b599426f2a7f7ee474, empreinte du corps 8900b034907d7bb1685f916316463b91c89b377eefe005ba8873e829fad1d041, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/01/19/a118/jo, /lu-legilux/rgd-2018-01-19-a118/2018-02-13--c830ff928705db25e5824d65c5c95ade95d93e735455fe765b979ff2265bc2de/fra/art_2

  3. art_3

    Art. 3.Sans préjudice d’autres dispositions légales ou réglementaires, ne peuvent exercer la profession réglementée d’orthophoniste que les personnes disposant d’un diplôme de bachelor dans le domaine de l’orthophonie ou d’un titre d’enseignement supérieur de niveau équivalent au grade de bachelor dans le domaine de l’orthophonie.Si la profession d’orthophoniste est réglementée dans l’État de provenance, le détenteur d’un titre de formation doit posséder les qualifications requises pour y accéder à la profession d’orthophoniste.

    Empreinte du texte 3e39536c5617fd7b8a772a421c16e9c1560d33c7a796a50072c9b9ce79714d5e, empreinte du corps 8900b034907d7bb1685f916316463b91c89b377eefe005ba8873e829fad1d041, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/01/19/a118/jo, /lu-legilux/rgd-2018-01-19-a118/2018-02-13--c830ff928705db25e5824d65c5c95ade95d93e735455fe765b979ff2265bc2de/fra/art_3

  4. art_4

    Art. 4.Sans préjudice des attributions réservées aux médecins ou à d'autres professionnels de la santé, l'orthophoniste est habilité à accomplir les actes professionnels énumérés ci-dessous, dans une des langues d’usage du patient.Aux fins du présent règlement grand-ducal, une langue d’usage se définit comme une langue pratiquée régulièrement dans le cadre de la communication familiale ou professionnelle. À l’exception des cas de retard de langage, une langue d’usage est pratiquée spontanément, couramment et sans effort ni contrainte.Sans prescription médicale :le bilan orthophoniquela rééducation des troubles du langage oral, notamment :des troubles développementaux de l’expression et de la compréhension, tels que les retards de langage, les dysphasies et les troubles liés au plurilinguisme,des troubles de l’articulation,des troubles de la parole,des troubles du débit du langage,des troubles de l’audition centrale, de l’intégration, de la discrimination et de la mémoire auditives et verbales ;la rééducation des troubles du langage écrit, notamment la dyslexie, la dysorthographie et la dysgraphie ;la rééducation des troubles logico-mathématiques, notamment la dyscalculie ;l’audiométrie en tant qu’élément indissociable du diagnostic différentiel servant à déterminer l’influence d’une pathologie auditive dans le cadre d’un bilan ou d’une prise en charge orthophoniques. En cas de résultat pathologique lors d’un test audiométrique, l’orthophoniste informe le patient de la nécessité de consulter un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie ;l’audiométrie dans le cadre des programmes de dépistage des troubles de l’audition organisé par le Ministère de la Santé.Sur prescription médicale :la rééducation des troubles de la voix d’origine organique, fonctionnelle ou psychogène telles que les dysphonies, les aphonies, les dysodies et les parésies ;la rééducation des troubles vélo-tubo-tympaniques ;la rééducation des troubles de la phonation liés à une fente labio-palatine ou à une incompétence vélo-pharyngée ;la rééducation des fonctions oro-faciales entraînant des troubles de l’articulation et de la parole tels que les troubles orthodontiques et les troubles myofonctionnels ;la rééducation des troubles de la déglutition, de la dysphagie, de l’apraxie et de la dyspraxie bucco-linguo-faciale ;la rééducation des troubles de la voix par l’apprentissage des voix oro-oesophagienne ou trachéo-oesophagienne et par l’utilisation de prothèses phonatoires ;la rééducation et la conservation de la voix, de la parole et du langage, la démutisation et l’apprentissage de la lecture labiale dans le cadre d’une surdité ou d’une hypoacousie, y compris dans le cas d’implants cochléaires ou d’autres dispositifs de correction auditive.la rééducation des fonctions respiratoires et vocales dans le cas de dysarthries, de dysphagies, de dyspraxies et d’apraxies ;la rééducation des troubles de la compréhension et de l’expression du langage oral et écrit dans le cadre d’aphasies, d’alexies, d’agnosies, d’agraphies, et d’acalculies ;le maintien et l’adaptation des fonctions de communication dans le cadre de maladies dégénératives ou dans le cadre du vieillissement cérébral ;la rééducation des fonctions du langage et de la communication chez le patient présentant un handicap moteur, sensoriel, mental ou psychique ou un retard du développement global en relation notamment avec un syndrome génétique, l’autisme ou le mutisme ;l’apprentissage des systèmes alternatifs ou augmentatifs de la communication.

    Empreinte du texte 949ce2f0cb39c031cedcc28ee372649e9e8813cfc9e6b2d8efcbf1b714fba7ac, empreinte du corps 8900b034907d7bb1685f916316463b91c89b377eefe005ba8873e829fad1d041, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/01/19/a118/jo, /lu-legilux/rgd-2018-01-19-a118/2018-02-13--c830ff928705db25e5824d65c5c95ade95d93e735455fe765b979ff2265bc2de/fra/art_4

  5. art_5

    Art. 5.Par dérogation aux restrictions linguistiques prévues dans l’article 2 et sous condition que le patient ne compte ni le luxembourgeois, ni l’allemand, ni le français parmi ses langues d’usage, les prises en charge suivantes peuvent être effectuées par toute personne autorisée à exercer la profession d’orthophoniste :Les interventions orthophoniques urgentes en milieu hospitalier, pendant toute la phase aiguë d’une pathologie ;Les interventions orthophoniques auprès d’enfants de moins de 6 ans sous condition qu’au moins une des personnes investies de l’autorité parentale compte la langue de rééducation parmi ses langues d’usage et qu’elle assiste à la prise en charge.

    Empreinte du texte 2c56eb12b30d7623fcec9b434fd117a231d9337bea27957d32eb35ccefde8450, empreinte du corps 8900b034907d7bb1685f916316463b91c89b377eefe005ba8873e829fad1d041, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/01/19/a118/jo, /lu-legilux/rgd-2018-01-19-a118/2018-02-13--c830ff928705db25e5824d65c5c95ade95d93e735455fe765b979ff2265bc2de/fra/art_5

  6. art_6

    Art. 6.Dans le cadre d’un traitement orthophonique sur prescription médicale, un bilan initial, comprenant le diagnostic orthophonique, un plan de soins et les objectifs du traitement proposé, doit être communiqué au médecin prescripteur.L'orthophoniste informe le médecin-prescripteur :de toute information en sa possession qui est susceptible d'être utile pour le diagnostic ou le traitement du patient ;de l'éventuelle adaptation du traitement orthophonique en fonction de l'évolution de l'état de la pathologie à traiter.L'orthophoniste adresse à l'issue de la dernière séance un rapport orthophonique au médecin-prescripteur.Chaque fois qu'il le juge opportun, l'orthophoniste demande des compléments d'information au médecin-prescripteur.

    Empreinte du texte 50a6fa3ab1403580cbc2aacf826fadd5a22b43a63e726fab14c100932dec8cbd, empreinte du corps 8900b034907d7bb1685f916316463b91c89b377eefe005ba8873e829fad1d041, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/01/19/a118/jo, /lu-legilux/rgd-2018-01-19-a118/2018-02-13--c830ff928705db25e5824d65c5c95ade95d93e735455fe765b979ff2265bc2de/fra/art_6

  7. art_7

    Art. 7.Les personnes autorisées à exercer l’orthophonie au jour d’entrée en vigueur du présent règlement disposent d’un délai de deux ans pour se conformer aux dispositions du présent règlement. Pendant cette période, elles continuent à porter le titre professionnel d’« orthophoniste » sans mention des langues dans lesquelles elles sont autorisées à exercer.À l’échéance de cette période, et à défaut de mise en conformité avec les dispositions de l’article 2, leur autorisation d’exercer sera temporairement suspendue, jusqu’à la communication des documents requis.

    Empreinte du texte 04eb6dbea389c5197cc224868699b235e46d3c1835c7bcc6de06065f8a038980, empreinte du corps 8900b034907d7bb1685f916316463b91c89b377eefe005ba8873e829fad1d041, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/01/19/a118/jo, /lu-legilux/rgd-2018-01-19-a118/2018-02-13--c830ff928705db25e5824d65c5c95ade95d93e735455fe765b979ff2265bc2de/fra/art_7

  8. art_8

    Art. 8.Le règlement grand-ducal modifié du 30 juin 1970 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d’orthophoniste est abrogé.

    Empreinte du texte a71f65a86869981a7f76c9bb7a3163a301d6ae553e8c37934121d7e14c991c55, empreinte du corps 8900b034907d7bb1685f916316463b91c89b377eefe005ba8873e829fad1d041, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/01/19/a118/jo, /lu-legilux/rgd-2018-01-19-a118/2018-02-13--c830ff928705db25e5824d65c5c95ade95d93e735455fe765b979ff2265bc2de/fra/art_8

  9. art_9

    Art. 9.Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

    Empreinte du texte 0a68f80702c80ee19c77cc3cd5c23f3cebba353fa2607cfb40be5980e3507636, empreinte du corps 8900b034907d7bb1685f916316463b91c89b377eefe005ba8873e829fad1d041, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/01/19/a118/jo, /lu-legilux/rgd-2018-01-19-a118/2018-02-13--c830ff928705db25e5824d65c5c95ade95d93e735455fe765b979ff2265bc2de/fra/art_9

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