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art_1er
Cité d’après rgd-2018-10-02-a933, fra, la version applicable à partir du 2018-10-14.
Art. 1er.Sont créées sur les territoires des communes de Redange-sur-Attert et de Rambrouch, les zones de protection autour des captages d’eau souterraine Krëschtebierg 1 (code national : FCC-809-10), Krëschtebierg 2 (code national : FCC-809-25) et Kuelemeeschter (code national : SCC-809-09) exploités par l’Administration communale de Redange-sur-Attert et servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine.Empreinte du texte 95eeebaaed018a557411bb997a782ebfac9a25bacbe68293da94d1cade6582fd, empreinte du corps 0d06dcc1fe9efeccc87783adc9705cd2c0195ce6a0922538fcd61342b0d33746, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/02/a933/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-02-a933/2018-10-14--ef2ee1c11956c8923d42302d4c5e643587fcf55461a404fbfeb886de7a9ac372/fra/art_1er
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 1er du règlement grand-ducal du 2 octobre 2018, dans sa version applicable au 14 octobre 2018
- Avec son permalien
- Art. 1er du règlement grand-ducal du 2 octobre 2018, dans sa version applicable au 14 octobre 2018 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-10-02-a933/2018-10-14--ef2ee1c11956c8923d42302d4c5e643587fcf55461a404fbfeb886de7a9ac372/fra/art_1er)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 1er du règlement grand-ducal du 2 octobre 2018, dans sa version applicable au 14 octobre 2018
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-10-02-a933/2018-10-14--ef2ee1c11956c8923d42302d4c5e643587fcf55461a404fbfeb886de7a9ac372/fra/art_1er
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/02/a933/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 2 octobre 2018 portant création de zones de protection autour des captages d’eau souterraine Krëschtebierg 1, Krëschtebierg 2 et Kuelemeeschter situées sur les territoires des communes de Redange-sur-Attert et de Rambrouch.
Version : applicable à partir du 2018-10-14 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 933 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a933)
Date de publication (éditeur) : 2018-10-10
Empreinte du texte (SHA-256) : 95eeebaaed018a557411bb997a782ebfac9a25bacbe68293da94d1cade6582fd
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/02/a933/jo.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2018-10-14 en fra.
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Versions ultérieures : non détenues.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/02/a933/jo.
rgd-2018-10-02-a933, fra, la version applicable à partir du 2018-10-14
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art_1er
Art. 1er.Sont créées sur les territoires des communes de Redange-sur-Attert et de Rambrouch, les zones de protection autour des captages d’eau souterraine Krëschtebierg 1 (code national : FCC-809-10), Krëschtebierg 2 (code national : FCC-809-25) et Kuelemeeschter (code national : SCC-809-09) exploités par l’Administration communale de Redange-sur-Attert et servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine.
Empreinte du texte
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Art. 2.La délimitation des zones de protection autour des captages d’eau souterraine Krëschtebierg 1, Krëschtebierg 2 et Kuelemeeschter est indiquée sur les plans de l‘annexe I. Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral et qui sont situées à l’intérieur des zones de protection font partie intégrante des zones de protection.
Empreinte du texte
6914eaf2d602919fc6d7e77678e7bc3e4b585b924593ba876fc69e81605a5e7b, empreinte du corps0d06dcc1fe9efeccc87783adc9705cd2c0195ce6a0922538fcd61342b0d33746, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/02/a933/jo,/lu-legilux/rgd-2018-10-02-a933/2018-10-14--ef2ee1c11956c8923d42302d4c5e643587fcf55461a404fbfeb886de7a9ac372/fra/art_2art_3
Art. 3.Sous réserve des restrictions prévues au règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine, les règles suivantes sont applicables :La limite des zones de protection immédiate est à marquer par une clôture par l’exploitant des points de prélèvement. En cas d’impossibilité matérielle ou s’il existe un obstacle topographique naturel, à condition qu’une protection équivalente à celle procurée par une clôture soit assurée, le membre du gouvernement ayant la gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser une alternative à la délimitation de la zone de protection immédiate par une clôture sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.La limite de la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée est à marquer clairement et de manière durable sur le terrain par l’exploitant des points de prélèvement.Les meilleures techniques disponibles pour la construction dans des zones de protection des ressources d’eau servant à la production destinée à la consommation humaine sont à utiliser lors de prochains travaux sur la route nationale N23, les chemins repris CR301A et CR304 ainsi que sur tous les chemins et les routes au niveau des tronçons visés par le présent règlement. Les faisabilités technique et économique des différentes variantes de construction envisageables, qui tiennent compte des risques de dégradation de la qualité de l’eau captée au niveau des captages Krëschtebierg 1, Krëschtebierg 2 et Kuelemeeschter visés par le présent règlement, sont élaborées dans le programme de mesures tel que décrit à l’article 4.Tout transport de produits de nature à polluer les eaux est interdit sur les chemins repris CR301A, CR304, ainsi que sur tous les chemins et les routes au niveau des tronçons visés par le présent règlement. Les interdictions de transports visées sont signalisées par un panneau C, 3m indiquant que l’accès aux chemins repris CR 301A et CR304 est interdit aux conducteurs de véhicules transportant des produits de nature à polluer les eaux. Les produits utilisés sur les terres agricoles, dans les zones forestières, les établissements, les habitations, qui sont situés à l’intérieur des zones de protection rapprochée et éloignée, ne sont pas visés par cette interdiction.L’accès aux chemins forestiers et agricoles est réservé aux engins utilisés dans le cadre de travaux d’entretien et d’exploitation forestiers et agricoles et aux ayants droit. Le ravitaillement et l’entretien de véhicules utilisés dans le cadre de travaux forestiers et agricoles sont interdits. Le ravitaillement et l’entretien de tout autre engin utilisé dans le cadre de travaux forestiers et agricoles ne sont autorisés que sur une surface étanche avec un volume de récupération suffisant en cas de fuite accidentelle au niveau de l’engin. Les engins utilisés dans le cadre des travaux forestiers doivent avoir exclusivement de l’huile biodégradable dans leur système hydraulique.Les pâturages sont interdits dans la zone de protection rapprochée.Toute fertilisation décrite à l’annexe I, points 6.24 et 6.26 à 6.28, du règlement précité du 9 juillet 2013 est interdite dans la zone de protection rapprochée.Toute utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite dans la zone de protection rapprochée.La quantité maximale de 130 kilogrammes d’azote organique par an et par hectare est fixée pour les terres arables situées dans la zone de protection éloignée.La quantité de fertilisants azotés disponibles épandue par an et par hectare est limitée à 150 kilogrammes sur les cultures suivantes : betteraves fourragères, maïs, pommes de terre, blé, colza, orges d’hiver, céréales d’hiver. La quantité de fertilisants azotés disponibles épandue par an et par hectare est limitée à 170 kilogrammes sur les prairies et pâturages temporaires et permanents. Pour les prairies temporaires, il est obligatoire de réaliser le retournement au printemps et de ne pas cultiver de plantes sarclées pendant au moins deux ans après le retournement. De plus, toute application de produits phytopharmaceutiques entre la dernière récolte et le retournement est interdite.Toute conversion de prairies permanentes en terres arables est interdite dans les zones de protection.Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, le ministre ayant la gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser certaines activités par dérogation aux dispositions des points 6 à 11 sous réserve de garantir une bonne qualité de l’eau destinée à la consommation humaine.Des contrôles d’étanchéité des fosses septiques et des installations pour le maniement et le stockage d’engrais azotés liquides, de produits phytopharmaceutiques, de fumier et de lisier sont à réaliser au plus tard 2 ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que tous les 5 ans après le premier contrôle. Les résultats de ces contrôles sont à transmettre à l’Administration de la gestion de l’eau. En cas de renouvellement de ces installations, les meilleures techniques de construction disponibles dans les zones de protection autour de captages d’eau destinée à la consommation humaine sont à respecter. L’exécution des inspections incombent aux propriétaires. L’eau usée transportée dans le réseau de canalisation est à mener vers une station d’épuration située en dehors des zones de protection faisant l’objet du présent règlement.Des programmes de vulgarisation agricole doivent être élaborés dans le cadre du programme de mesures prévu à l’article 4.Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, le membre du gouvernement ayant la gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser dans les zones de protection éloignée l’installation, l’extension et l’exploitation de capteurs et sondes horizontaux enterrés en vue de l’utilisation d’énergie géothermique à une profondeur inférieure à 10 mètres par dérogation à l’annexe I, point 5.6, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l’eau destinée à la consommation humaine.
Empreinte du texte
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Art. 4.Un programme de mesures conformément à l’article 44, paragraphe 9, de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau est à établir dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement par l’exploitant des points de prélèvement. Ce programme comprend le détail des mesures à mettre en place selon l’article 3, ainsi que selon le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013.
Empreinte du texte
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Art. 5.Pour tous les ouvrages, dépôts, travaux, installations, établissements et activités visés par l'annexe I du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, qui sont en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, une demande d'autorisation est à introduire conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.
Empreinte du texte
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Art. 6.Conformément à l’article 6 du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, un contrôle de qualité est à réaliser par l’exploitant des points de prélèvement au niveau de chacun des captages. Des prélèvements à des fins de contrôle de la qualité de l’eau sont effectués au moins quatre fois par an. Les paramètres à analyser sont définis dans le programme de mesures prévu à l’article 4.
Empreinte du texte
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Art. 7.Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Empreinte du texte
4da4fd808bcf8bf1aed461f39ae17044221e6f7200b70d6405da959876adbe6e, empreinte du corps0d06dcc1fe9efeccc87783adc9705cd2c0195ce6a0922538fcd61342b0d33746, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/02/a933/jo,/lu-legilux/rgd-2018-10-02-a933/2018-10-14--ef2ee1c11956c8923d42302d4c5e643587fcf55461a404fbfeb886de7a9ac372/fra/art_7
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