Lecture
Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
Lex montre le texte de la loi. Il ne dit pas ce qui s’applique à votre situation, et ce n’est pas un conseil juridique.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2026-10-31 en fra.
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Versions ultérieures : non détenues.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/10/a942/jo.
rgd-2018-10-10-a942, fra, la version applicable à partir du 2018-10-16
2 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 0.
art_1er
Art. 1er.Le règlement grand-ducal du 21 août 2018 déterminant les modalités de prescription et d’accès à l’usage de cannabis à des fins médicales, ainsi que le contenu et la durée de la formation spéciale pour les médecins-spécialistes et modifiant :le règlement grand-ducal modifié du 19 février 1974 portant exécution de la loi du 19 février 1973 sur la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;le règlement grand-ducal modifié du 18 janvier 2005 déterminant le modèle du carnet à souches prévu à l’article 30-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;est modifié comme suit :à l’intitulé, le terme de « médecins-spécialistes » est remplacé par celui de « médecins » ;à l’article 2, paragraphe (2), le terme de « médecin-spécialiste » est remplacé par celui de « médecin » ;à l’article 4, paragraphe (2), la référence à la couleur « orange – violet » est remplacée par la référence à la couleur « jaune – rose ».
Empreinte du texte
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Art. 2.Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Empreinte du texte
861cdc315a7e3f16e16baa884e75bc8792e15255f66fc440b2548d5300eb335c, empreinte du corpscbe21c87e88388d59a730105d3c81d7964ba7c23c21fa695203c203bf6250e80, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/10/a942/jo,/lu-legilux/rgd-2018-10-10-a942/2018-10-16--ad7023fa050cb7a8a2f4bd37ecd2da155d79bc9e0d867fa9d0dbd9ce5923a628/fra/art_2
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