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art_6
Cité d’après rgd-2018-10-19-a979, fra, la version applicable à partir du 2018-10-28.
Art. 6.Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.Empreinte du texte 96838fd7601e5b53871cd33c8e396612669006da9c77bc9a02539a8cbef4a2fb, empreinte du corps 25d413850ca79c57126a018347a2036b765718d68bdde15e95bb5d37d099e74e, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/19/a979/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-19-a979/2018-10-28--4fd10a4503f7511f27e9802950527d4292cc4aebabc9f11e71272d25eb3fb83c/fra/art_6
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 6 du règlement grand-ducal du 19 octobre 2018, dans sa version applicable au 28 octobre 2018
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- Art. 6 du règlement grand-ducal du 19 octobre 2018, dans sa version applicable au 28 octobre 2018 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-10-19-a979/2018-10-28--4fd10a4503f7511f27e9802950527d4292cc4aebabc9f11e71272d25eb3fb83c/fra/art_6)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 6 du règlement grand-ducal du 19 octobre 2018, dans sa version applicable au 28 octobre 2018
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-10-19-a979/2018-10-28--4fd10a4503f7511f27e9802950527d4292cc4aebabc9f11e71272d25eb3fb83c/fra/art_6
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/19/a979/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 19 octobre 2018 modifiant le règlement grand-ducal du 16 juin 2011\na) concernant les modalités relatives à l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et fixant les sanctions des infractions aux dispositions 1) du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil et 2) du règlement (CEE) n° 3821/85 modifié du Conseil des Communautés Européennes concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, et\nb) modifiant 1) le règlement grand-ducal du 15 mars 1993 portant exécution et sanction du règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil des Communautés Européennes du 26 mars 1992 concernant l’accès au marché des transports par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d’un État membre ou traversant le territoire d’un ou plusieurs États membres, 2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points et 3) règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de candidats-conducteurs.
Version : applicable à partir du 2018-10-28 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 979 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a979)
Date de publication (éditeur) : 2018-10-24
Empreinte du texte (SHA-256) : 96838fd7601e5b53871cd33c8e396612669006da9c77bc9a02539a8cbef4a2fb
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/19/a979/jo.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2026-10-31 en fra.
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/19/a979/jo.
rgd-2018-10-19-a979, fra, la version applicable à partir du 2018-10-28
6 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 0.
art_1er
Art. 1er.L’article 3 du règlement grand-ducal du 16 juin 2011 a) concernant les modalités relatives à l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et fixant les sanctions des infractions aux dispositions 1) du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil et 2) du règlement (CEE) n° 3821/85 modifié du Conseil des Communautés Européennes concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, et b) modifiant 1) le règlement grand-ducal du 15 mars 1993 portant exécution et sanction du règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil des Communautés Européennes du 26 mars 1992 concernant l’accès au marché des transports par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d’un État membre ou traversant le territoire d’un ou plusieurs États membres, 2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points et 3) règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de candidats-conducteurs, est remplacé par le texte suivant : « Art. 3.1.En application de l’article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, les autobus et autocars doivent être équipés d’un tachygraphe lorsqu’ils effectuent des transports nationaux au Luxembourg.Le tachygraphe doit être utilisé, sauf en cas de transports visés par le paragraphe 2.Les articles 6 à 9 et 12 du règlement (CE) n° 561/2006 précité sont applicables.2.Par dérogation au paragraphe précédent, sont applicables les dispositions ci-après pour les conducteurs de véhicules affectés au transport de voyageurs par des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 kilomètres.Les conducteurs de véhicules affectés au transport de voyageurs par des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 kilomètres doivent respecter les dispositions prévues aux articles 6 à 9 et 12 du règlement (CE) n° 561/2006 précité avec les dérogations suivantes, les définitions de l’article 4 de ce règlement étant d’application :les pauses prévues à l’horaire de service doivent être d’au moins huit minutes ;l’ensemble de ces pauses doit égaler au moins un sixième de la durée de conduite journalière prévue par l’horaire de service ;en cas de conduite ininterrompue de quatre heures et demie, le conducteur doit prendre une pause d’au moins quarante-cinq minutes.Aux fins de ce qui précède, l’entreprise de transport établit un horaire de service pour chaque conducteur indiquant le nom, le point d’attache, les lignes à conduire, les véhicules prévus, les périodes de conduite, les autres tâches, les pauses et les moments de disponibilité.Chaque conducteur est porteur d’une copie de ses horaires de service couvrant au moins la journée en cours et les vingt-huit jours précédents.L’entreprise de transport conserve les horaires de service pendant au moins deux ans, classés par conducteur. La conservation peut se faire de façon électronique. Elle présente et remet les horaires de service aux agents de contrôle sur simple demande.L’entreprise de transport organise le travail des conducteurs visés au présent paragraphe de manière qu’ils puissent se conformer aux prescriptions énoncées ci-avant.Par dérogation à ce qui précède, l’entreprise de transport n’a pas besoin d’établir et de conserver des horaires de services sielle organise le travail de ses conducteurs selon les articles 6 à 9 du règlement (CE) n° 561/2006 précité,elle n’utilise que des véhicules équipés d’un tachygraphe, etses chauffeurs utilisent les tachygraphes conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 3821/85 précité et du présent règlement.L’article 12 du présent règlement est applicable dans ce cas.3.En application de l’article 13 du règlement (CE) n° 561/2006 précité, les articles 6 à 9 de ce même règlement ne sont pas applicables aux transports nationaux effectués par les véhicules suivants :tracteurs agricoles ou forestiers utilisés pour des activités agricoles ou forestières, dans un rayon de 100 kilomètres autour du lieu de l’établissement de l’entreprise qui est propriétaire du véhicule, qui le loue ou le prend en leasing ;véhicules ou combinaison de véhicules d’une masse maximale admissible n’excédant pas 7,5 tonnes utilisés par des prestataires du service universel tels que définis à l’article 2, point 13), de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service pour livrer des envois dans le cadre du service universel.Ces véhicules ne doivent être utilisés que dans un rayon de 100 kilomètres autour du lieu d’établissement de l’entreprise et à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l’activité principale du conducteur ;véhicules utilisés pour des cours et des examens de conduite préparant à l’obtention du permis de conduire ou d’un certificat d’aptitude professionnelle pour autant qu’ils ne soient pas utilisés pour le transport de marchandises ou de voyageurs à des fins commerciales ;véhicules utilisés dans le cadre des activités liées à l’évacuation des eaux usées, à la protection contre les inondations, ou au service des eaux, du gaz et de l’électricité, à l’entretien et à la surveillance de la voirie, à la collecte et l’élimination en porte-à-porte des déchets ménagers, aux services du télégraphe et du téléphone, à la radio et à la télédiffusion, et à la détection des postes émetteurs ou récepteurs de radio ou de télévision ;véhicules spécialisés transportant du matériel de cirque ou de fêtes foraines ;véhicules utilisés pour la collecte du lait dans les fermes ou ramenant aux fermes des bidons à lait ou des produits laitiers destinés à l’alimentation du bétail ;véhicules utilisés pour le transport d’animaux vivants des fermes aux marchés locaux et vice-versa, ou des marchés aux abattoirs locaux dans un rayon d’au plus 100 kilomètres.En application de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 165/2014 précité, les véhicules cités sous a), b), d), e), f) et g) à l’alinéa précédent ne doivent pas être équipés d’un tachygraphe lorsqu’ils effectuent des transports nationaux au Luxembourg. »
Empreinte du texte
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Art. 2.À l’article 4, alinéa 1er, du même règlement les termes « Société Nationale de Contrôle Technique » sont remplacés par les termes « Société nationale de circulation automobile ».
Empreinte du texte
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Art. 3.Aux articles 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ainsi qu’à l’annexe I du même règlement, le terme « SNCT » est remplacé par le terme « SNCA ».
Empreinte du texte
c1bcad0075b6dec687285a664ea7fd645365a87ee30dd6cac55254fc217564c6, empreinte du corps25d413850ca79c57126a018347a2036b765718d68bdde15e95bb5d37d099e74e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/19/a979/jo,/lu-legilux/rgd-2018-10-19-a979/2018-10-28--4fd10a4503f7511f27e9802950527d4292cc4aebabc9f11e71272d25eb3fb83c/fra/art_3art_4
Art. 4.À l’article 5, paragraphe 1er, l’alinéa 1er du même règlement est remplacé par le libellé suivant : « En vue de leur agrément par le ministre, l’Administration des douanes et accises procède à la vérification de la conformité des ateliers de tachygraphe conformément aux dispositions de l’annexe I. Au cas où elle le juge nécessaire, elle peut avoir recours à des experts externes. »
Empreinte du texte
00ce6b6a77cb9f68083f5883063fa19fbce2ca518cda1cb8a871ac42f34a08ab, empreinte du corps25d413850ca79c57126a018347a2036b765718d68bdde15e95bb5d37d099e74e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/19/a979/jo,/lu-legilux/rgd-2018-10-19-a979/2018-10-28--4fd10a4503f7511f27e9802950527d4292cc4aebabc9f11e71272d25eb3fb83c/fra/art_4art_5
Art. 5.À l’article 7 du même règlement, l’alinéa 5 est remplacé par le libellé suivant : « La carte d’atelier n’est délivrée qu’aux ateliers agréés ainsi qu’à la SNCA. »
Empreinte du texte
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Art. 6.Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Empreinte du texte
96838fd7601e5b53871cd33c8e396612669006da9c77bc9a02539a8cbef4a2fb, empreinte du corps25d413850ca79c57126a018347a2036b765718d68bdde15e95bb5d37d099e74e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/19/a979/jo,/lu-legilux/rgd-2018-10-19-a979/2018-10-28--4fd10a4503f7511f27e9802950527d4292cc4aebabc9f11e71272d25eb3fb83c/fra/art_6
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