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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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art_7

Cité d’après rgd-2018-10-27-a1038, fra, la version applicable à partir du 2018-11-16.

Art. 7.(1)Les stagiaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, doivent obligatoirement suivre les formations de la partie I de leur programme de formation spéciale. La participation intégrale du stagiaire aux sessions de formation donne à chaque fois lieu à l’établissement d’un certificat de fréquentation.(2)À la fin du cycle de formation, les stagiaires du groupe de traitement A1 passent un examen théorique qui porte sur les matières de la partie II des programmes de formation des différents groupes de traitement sans préjudice de l’application des dispositions du paragraphe 2. L’examen est organisé dans les trois mois qui suivent la fin de la période des sessions de formation.(3)L’examen théorique a lieu devant une commission d’examen qui se compose d’un président, de deux membres effectifs pour chaque épreuve, d’un secrétaire et de secrétaires adjoints, ainsi que d’un nombre concordant de membres suppléants, nommés par le ministre ayant les relations avec la Commission nationale pour la protection des données dans ses attributions.La commission d’examen prononce l’admission, le refus ou l’ajournement des stagiaires se présentant aux différentes épreuves prévues par le présent règlement.Nul ne peut être président, membre, secrétaire ou secrétaire adjoint d’une commission d’un examen auquel participe un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.L’examen est organisé conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État.(4)Les résultats obtenus aux épreuves de l’examen théorique sont additionnés et divisés afin de calculer la moyenne des notes obtenues aux différentes épreuves de l’examen théorique en vue d’établir le résultat de l’examen de fin de formation spéciale.Le stagiaire doit avoir obtenu au moins deux tiers des points, soit une note supérieure ou égale à 40/60.L’appréciation de la réussite ou de l’échec du stagiaire se fait conformément à l’article 19 paragraphe II du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière pour les employés de l’État.Le résultat final de l’examen de fin de formation spéciale doit être constitué définitivement au plus tard au cours du troisième mois qui précède la fin du stage. Il est arrêté sous forme d’un procès-verbal par la commission d’examen prévue au paragraphe 3.

Empreinte du texte 25763068447097c7215313497ad34f36dfb1e7afc8bd895957d34569a5832629, empreinte du corps 879530ceb280640a0888cbfded79f2619583dc482c2d2e4e1a1bebd17af45f56, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/27/a1038/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-27-a1038/2018-11-16--04261c77226b553a8baa3e1d32920a3fb2134e122f81a80300a40b372e1ec978/fra/art_7

Citer cet article

Citation usuelle
Art. 7 du règlement grand-ducal du 27 octobre 2018, dans sa version applicable au 16 novembre 2018
Avec son permalien
Art. 7 du règlement grand-ducal du 27 octobre 2018, dans sa version applicable au 16 novembre 2018 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-10-27-a1038/2018-11-16--04261c77226b553a8baa3e1d32920a3fb2134e122f81a80300a40b372e1ec978/fra/art_7)
Avec ses éléments de vérification
Art. 7 du règlement grand-ducal du 27 octobre 2018, dans sa version applicable au 16 novembre 2018
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-10-27-a1038/2018-11-16--04261c77226b553a8baa3e1d32920a3fb2134e122f81a80300a40b372e1ec978/fra/art_7

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/27/a1038/jo

Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 27 octobre 2018 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de formation spéciale sanctionnant la formation spéciale des agents de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, en vue de l’admission définitive auprès de la Commission nationale pour la protection des données.

Version : applicable à partir du 2018-11-16 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 1038 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a1038)

Date de publication (éditeur) : 2018-11-12

Empreinte du texte (SHA-256) : 25763068447097c7215313497ad34f36dfb1e7afc8bd895957d34569a5832629

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/27/a1038/jo.

L’acte entier dans cette version

Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2026-10-31 en fra.

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Versions ultérieures : non détenues.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/27/a1038/jo.

Comment lire ceci

rgd-2018-10-27-a1038, fra, la version applicable à partir du 2018-11-16

/lu-legilux/rgd-2018-10-27-a1038/2018-11-16--04261c77226b553a8baa3e1d32920a3fb2134e122f81a80300a40b372e1ec978/fra

5 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 4 ; date propre différente de celle de la version : 0.

  1. À cet endroit, le document de l’éditeur comporte 4 articles que ce site ne détient pas dans cette version.

    art_5

    Art. 5.La nature des sessions de formation et les modalités d’organisation sont déterminées par le chef d’administration.Les sessions de formation peuvent comprendre des cours présentiels, des cours alternant des phases présentielles avec des phases d’autoapprentissage, des cours de travaux dirigés ou des séances d’apprentissage accompagné sur le lieu du travail.Elles peuvent être organisées pour des périodes à temps plein ou en alternance avec des plages de travail effectif.Les stagiaires sont informés de la nature, des modalités d’organisation, de l’horaire et du lieu de déroulement des sessions de formation au plus tard un mois avant leur début.Le temps de formation spéciale compte comme période d’activité de service.

    Empreinte du texte 3a3bffbe83c0ccbc458ca4ff955ded09cac0d7af55b79e885036d8127c8bfc90, empreinte du corps 879530ceb280640a0888cbfded79f2619583dc482c2d2e4e1a1bebd17af45f56, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/27/a1038/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-27-a1038/2018-11-16--04261c77226b553a8baa3e1d32920a3fb2134e122f81a80300a40b372e1ec978/fra/art_5

  2. art_6

    Art. 6.La fréquentation des cours de formation est obligatoire.Une dispense de la fréquentation de certains cours de formation est accordée par le chef d’administration au stagiaire s’il bénéficie d’un congé pour raisons de santé ou d’un congé extraordinaire conformément au règlement grand-ducal modifié du 3 février 2012 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’État.Sur demande et pour des raisons exceptionnelles dûment motivées, le stagiaire peut bénéficier d’une dispense de la fréquentation de certains cours de formation.Le stagiaire qui, à la suite d’un premier échec à l’une des épreuves prévues par le présent règlement doit se représenter à la prochaine épreuve de l’examen en question, peut bénéficier d’une dispense de la fréquentation des cours de formations correspondants.

    Empreinte du texte 83c926ba4599732438e9fd811f80f9a94aeaab17536f433969c9ebc71639208f, empreinte du corps 879530ceb280640a0888cbfded79f2619583dc482c2d2e4e1a1bebd17af45f56, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/27/a1038/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-27-a1038/2018-11-16--04261c77226b553a8baa3e1d32920a3fb2134e122f81a80300a40b372e1ec978/fra/art_6

  3. art_7

    Art. 7.(1)Les stagiaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, doivent obligatoirement suivre les formations de la partie I de leur programme de formation spéciale. La participation intégrale du stagiaire aux sessions de formation donne à chaque fois lieu à l’établissement d’un certificat de fréquentation.(2)À la fin du cycle de formation, les stagiaires du groupe de traitement A1 passent un examen théorique qui porte sur les matières de la partie II des programmes de formation des différents groupes de traitement sans préjudice de l’application des dispositions du paragraphe 2. L’examen est organisé dans les trois mois qui suivent la fin de la période des sessions de formation.(3)L’examen théorique a lieu devant une commission d’examen qui se compose d’un président, de deux membres effectifs pour chaque épreuve, d’un secrétaire et de secrétaires adjoints, ainsi que d’un nombre concordant de membres suppléants, nommés par le ministre ayant les relations avec la Commission nationale pour la protection des données dans ses attributions.La commission d’examen prononce l’admission, le refus ou l’ajournement des stagiaires se présentant aux différentes épreuves prévues par le présent règlement.Nul ne peut être président, membre, secrétaire ou secrétaire adjoint d’une commission d’un examen auquel participe un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.L’examen est organisé conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État.(4)Les résultats obtenus aux épreuves de l’examen théorique sont additionnés et divisés afin de calculer la moyenne des notes obtenues aux différentes épreuves de l’examen théorique en vue d’établir le résultat de l’examen de fin de formation spéciale.Le stagiaire doit avoir obtenu au moins deux tiers des points, soit une note supérieure ou égale à 40/60.L’appréciation de la réussite ou de l’échec du stagiaire se fait conformément à l’article 19 paragraphe II du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière pour les employés de l’État.Le résultat final de l’examen de fin de formation spéciale doit être constitué définitivement au plus tard au cours du troisième mois qui précède la fin du stage. Il est arrêté sous forme d’un procès-verbal par la commission d’examen prévue au paragraphe 3.

    Empreinte du texte 25763068447097c7215313497ad34f36dfb1e7afc8bd895957d34569a5832629, empreinte du corps 879530ceb280640a0888cbfded79f2619583dc482c2d2e4e1a1bebd17af45f56, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/27/a1038/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-27-a1038/2018-11-16--04261c77226b553a8baa3e1d32920a3fb2134e122f81a80300a40b372e1ec978/fra/art_7

  4. art_8

    Art. 8.Sont abrogés :le règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 déterminant l’organisation et la matière de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des stagiaires de la carrière supérieure de l’attaché de direction auprès de la Commission nationale pour la protection des données est abrogé.le règlement grand-ducal du 12 mars 2013 déterminant l’organisation et la matière de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale du stagiaire de la carrière supérieure de l’ingénieur auprès de la Commission nationale pour la protection des données est abrogé.

    Empreinte du texte 298ede33269968386ca1bf76ea9672493111ec823beccbed6608dec100c2d1fe, empreinte du corps 879530ceb280640a0888cbfded79f2619583dc482c2d2e4e1a1bebd17af45f56, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/27/a1038/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-27-a1038/2018-11-16--04261c77226b553a8baa3e1d32920a3fb2134e122f81a80300a40b372e1ec978/fra/art_8

  5. art_9

    Art. 9.Notre Ministre des Communications et des Médias est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

    Empreinte du texte 58de409e4ebc5c58546bfc0cf29712bee8d8b796826066c991eabe2c29770006, empreinte du corps 879530ceb280640a0888cbfded79f2619583dc482c2d2e4e1a1bebd17af45f56, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/27/a1038/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-27-a1038/2018-11-16--04261c77226b553a8baa3e1d32920a3fb2134e122f81a80300a40b372e1ec978/fra/art_9

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