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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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art_8

Cité d’après rgd-2019-09-30-a667, fra, la version applicable à partir du 2022-03-18.

Art. 8.Une aide financière de 50 pour cent est accordée pour les coûts d’entretien ou de restauration d’arbres solitaires, notables par leur diamètre ou leur fonction de structure paysagère, de corridor écologique ou d’habitat d’espèce. Cette aide financière couvre 75 pour cent des dépenses, s’il s’agit d’un arbre remarquable listé par la législation y relative.

La date propre de cet article est le 2019-10-11 ; sa version s’applique à partir du 2022-03-18.

Empreinte du texte 061b0a38b406cf962623004d2fbbc652dec290e823dc17bb8aae18765c4b2948, empreinte du corps 7d7e64cc1a39cf391037c5fb9bda4c725f1bc998da090e0704db3e95b7bf3718, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/30/a667/consolide/20220318, /lu-legilux/rgd-2019-09-30-a667/2022-03-18--e96e8a26a38954ab416f4834c3714bf5701e237b37528483a86a4baf027502fd/fra/art_8

Citer cet article

Citation usuelle
Art. 8 du règlement grand-ducal du 30 septembre 2019
Avec son permalien
Art. 8 du règlement grand-ducal du 30 septembre 2019 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2019-09-30-a667/2022-03-18--e96e8a26a38954ab416f4834c3714bf5701e237b37528483a86a4baf027502fd/fra/art_8)
Avec ses éléments de vérification
Art. 8 du règlement grand-ducal du 30 septembre 2019
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2019-09-30-a667/2022-03-18--e96e8a26a38954ab416f4834c3714bf5701e237b37528483a86a4baf027502fd/fra/art_8

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/30/a667/consolide/20220318

Intitulé (éditeur) : Version consolidée applicable au 18/03/2022 : Règlement grand-ducal du 30 septembre 2019 concernant les aides pour l’amélioration de l’environnement naturel.

Version : applicable à partir du 2022-03-18 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 667 de 2019 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2019/a667)

Date de publication (éditeur) : 2019-10-07

Empreinte du texte (SHA-256) : 061b0a38b406cf962623004d2fbbc652dec290e823dc17bb8aae18765c4b2948

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Les textes consolidés n’ont aucun effet juridique : seuls font foi les textes publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) et au Journal officiel de l’Union européenne.

L’acte entier dans cette version

Texte communiqué sous agreed_cc_by_rederived. Lu au 2026-10-31 en fra.

rgd-2019-09-30-a667, fra, la version applicable à partir du 2022-03-18

/lu-legilux/rgd-2019-09-30-a667/2022-03-18--e96e8a26a38954ab416f4834c3714bf5701e237b37528483a86a4baf027502fd/fra

Une version consolidée est un outil de documentation sans valeur probante. Seuls font foi les textes publiés au Journal officiel (Mémorial A) : l’acte tel que publié, http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/30/a667/jo, et les actes qui l’ont modifié, dont Lex ne détient pas encore la liste.

14 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 13.

  1. art_1er

    Art. 1er.En vertu des articles 57 et 58 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, est créé le présent régime d’aides financières pour la mise en œuvre de plans, de mesures et de travaux ayant pour objet la sauvegarde de la diversité biologique, la gestion de zones protégées, la cohérence du réseau de zones protégées, la fourniture de services écosystémiques, la conservation des habitats ou des espèces animales et végétales sauvages, ainsi que la conservation du caractère et de la beauté du paysage, de l’espace rural et des forêts.Le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, dénommé ci-après « ministre », accorde des aides financières sous forme de subventions à des gestionnaires de fonds, des propriétaires, des exploitants d’activités conformes à l’article 6 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, des communes, des syndicats de communes et des associations agréées par le ministre en vertu de l’article 72 de la loi précitée du 18 juillet 2018, pour la réalisation d’investissements et de services y relatifs.

    La date propre de cet article est le 2019-10-11 ; sa version s’applique à partir du 2022-03-18.

    Empreinte du texte 29c2cadb4e258ecaa2f87f3395b9eca048ac3e5743828cb9b864298ee3e69871, empreinte du corps 7d7e64cc1a39cf391037c5fb9bda4c725f1bc998da090e0704db3e95b7bf3718, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/30/a667/consolide/20220318, /lu-legilux/rgd-2019-09-30-a667/2022-03-18--e96e8a26a38954ab416f4834c3714bf5701e237b37528483a86a4baf027502fd/fra/art_1er

  2. art_2

    Art. 2.Le ministre accorde aux gestionnaires de fonds, aux propriétaires ou aux exploitants d’activités conformes à l’article 6 de la loi précitée du 18 juillet 2018 les aides financières pour les travaux et les ouvrages artificiels précisées ci-après :pour les espèces marquées * à l’annexe 3, 50 pour cent du coût des travaux de création ou d’aménagement de sites de repos, de reproduction et d’hibernation ;pour les espèces marquées ** à l’annexe 3, 75 pour cent du coût des travaux de création ou d’aménagement de sites de repos, de reproduction et d’hibernation ;pour les espèces marquées *** à l’annexe 3, 90 pour cent du coût des travaux de création ou d’aménagement de sites de repos, de reproduction et d’hibernation.

    La date propre de cet article est le 2019-10-11 ; sa version s’applique à partir du 2022-03-18.

    Empreinte du texte f45f680ae340e7d990e8b81cd74fcbc0f527a1db233b5b4effc82de67cb83351, empreinte du corps 7d7e64cc1a39cf391037c5fb9bda4c725f1bc998da090e0704db3e95b7bf3718, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/30/a667/consolide/20220318, /lu-legilux/rgd-2019-09-30-a667/2022-03-18--e96e8a26a38954ab416f4834c3714bf5701e237b37528483a86a4baf027502fd/fra/art_2

  3. art_3

    Art. 3.En zone verte, au sens de l’article 3 de la loi précitée du 18 juillet 2018, le ministre accorde aux gestionnaires de fonds, aux propriétaires ou aux exploitants d’activités conformes à l’article 6 de la loi précitée du 18 juillet 2018 les aides financières précisées ci-après :2 euros par plant planté pour la création de haies, de bosquets, de brise-vents Texte que l’éditeur marque comme supprimé : , de lisières forestières Fin du texte marqué comme supprimé. et de galeries alluviales ; un supplément de 2 euros est alloué par plant certifié issu de semences collectées au Luxembourg dans des populations naturelles autochtones ;40 euros par arbre, figurant parmi les espèces ligneuses du tableau 1 de l’annexe 2, ou par arbre fruitier à haute tige, figurant au tableau 2 de l’annexe 2, qui est planté, tuteur y compris ;8 euros le mètre pour l’installation de clôtures servant à protéger les plantations visées aux points 1° ou 2° des dégâts causés par le bétail ou le gibier ou servant à la mise en place de bandes herbacées ; 35 euros par arbre pour l’installation d’une protection individuelle légère ou 60 euros par arbre pour l’installation d’une protection individuelle lourde contre les dégâts causés par le bétail pour des arbres visés au point 2° ; les données techniques de la protection individuelle lourde étant mentionnées à l’annexe 1 ;50 pour cent du coût des travaux de création, de protection, de restauration ou d’entretien de biotopes protégés et d’habitats naturels ou semi-naturels, à l’exception des travaux mentionnés aux points 1° à 3° ; un supplément de 10 pour cent du coût des travaux est alloué pour l’ensemencement avec des semences collectées au Luxembourg dans des populations naturelles autochtones ou pour l’utilisation de plantes ou de semences certifiées propagées à partir de semences collectées au Luxembourg dans des populations naturelles autochtones.

    Le texte barré est celui que l’éditeur marque comme supprimé dans son texte. Il ne fait pas partie du texte que ce site cite ou interroge.

    1. [1] Règlement grand-ducal du 3 mars 2022 instituant un ensemble de régimes d’aides pour l’amélioration de la protection et de la gestion durable des écosystèmes forestiers et modifiant le règlement grand-ducal du 30 septembre 2019 concernant les aides pour l’amélioration de l’environnement naturel.

    Empreinte du texte e6195cf2622445992d2c0d8098628fcf7065cdfe911bb7f2f417e5f2ec12d861, empreinte du corps 7d7e64cc1a39cf391037c5fb9bda4c725f1bc998da090e0704db3e95b7bf3718, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/30/a667/consolide/20220318, /lu-legilux/rgd-2019-09-30-a667/2022-03-18--e96e8a26a38954ab416f4834c3714bf5701e237b37528483a86a4baf027502fd/fra/art_3

  4. art_4

    Art. 4.Les aides financières prévues aux articles 2 et 3 couvrent 100 pour cent des dépenses pour des travaux ou ouvrages exécutés dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan de gestion d’une zone protégée établi en vertu des articles 35 ou 39 de la loi précitée du 18 juillet 2018, ou dans le cadre des plans d’action « Espèces » ou « Habitats » repris au plan national concernant la protection de la nature établie en vertu de l’article 47 de la loi précitée du 18 juillet 2018.

    La date propre de cet article est le 2019-10-11 ; sa version s’applique à partir du 2022-03-18.

    Empreinte du texte 77aa9eff0d0ce260690a41eb4e0f17ba17e2dbc92ae8cbd3fcb9e075d8ead2b7, empreinte du corps 7d7e64cc1a39cf391037c5fb9bda4c725f1bc998da090e0704db3e95b7bf3718, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/30/a667/consolide/20220318, /lu-legilux/rgd-2019-09-30-a667/2022-03-18--e96e8a26a38954ab416f4834c3714bf5701e237b37528483a86a4baf027502fd/fra/art_4

  5. art_5

    Art. 5.En dehors de la zone verte, le ministre accorde aux communes, aux syndicats de communes et aux associations agréées les aides financières précisées ci-après :pour les espèces marquées * à l’annexe 3, 50 pour cent du coût des travaux de création ou d’aménagement de sites de repos, de reproduction et d’hibernation ;pour les espèces marquées ** à l’annexe 3, 75 pour cent du coût des travaux de création ou d’aménagement de sites de repos, de reproduction et d’hibernation ;pour les espèces marquées *** à l’annexe 3, 90 pour cent du coût des travaux de création ou d’aménagement de sites de repos, de reproduction et d’hibernation ;50 pour cent du coût des travaux de conception, de négociation et de surveillance des travaux aux points 1° à 3°, sous condition que le montant ne dépasse pas 20 pour cent du coût des travaux proprement dits ;50 pour cent du coût des travaux de création, de protection, de restauration ou d’entretien de biotopes protégés et d’habitats naturels ou semi-naturels ; un supplément de 10 pour cent du coût des travaux est alloué pour l’ensemencement avec des semences collectées au Luxembourg dans des populations naturelles autochtones ou pour l’utilisation de plantes ou de semences certifiées propagées à partir de semences collectées au Luxembourg dans des populations naturelles autochtones.

    La date propre de cet article est le 2019-10-11 ; sa version s’applique à partir du 2022-03-18.

    Empreinte du texte 1bcdedf289f296fdad668cc15e73b4e69f49a008b2f9a966af0b8a31f4dd2374, empreinte du corps 7d7e64cc1a39cf391037c5fb9bda4c725f1bc998da090e0704db3e95b7bf3718, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/30/a667/consolide/20220318, /lu-legilux/rgd-2019-09-30-a667/2022-03-18--e96e8a26a38954ab416f4834c3714bf5701e237b37528483a86a4baf027502fd/fra/art_5

  6. art_6

    Art. 6.En zone verte, le ministre accorde aux communes, aux syndicats de communes et aux associations agréées les aides financières précisées ci-après :50 pour cent du coût des travaux de création, de protection, de restauration ou d’entretien de biotopes protégés, d’habitats d’espèces protégés figurant à l’annexe 3 et d’habitats naturels ou semi-naturels ; un supplément de 10 pour cent du coût des travaux est alloué pour l’ensemencement avec des semences collectées au Luxembourg dans des populations naturelles autochtones ou pour l’utilisation de plantes ou de semences certifiées propagées à partir de semences collectées au Luxembourg dans des populations naturelles autochtones ;50 pour cent du coût des travaux de création ou d’aménagement de sites de repos, de reproduction et d’hibernation d’espèces ;50 pour cent du coût des travaux de conception, de négociation et de surveillance des travaux visés aux points 1° et 2°, sous condition que le montant ne dépasse pas 20 pour cent du coût des travaux proprement dits.

    La date propre de cet article est le 2019-10-11 ; sa version s’applique à partir du 2022-03-18.

    Empreinte du texte c71117f11061ce16215e2a81f36d95f5cb7ef6ddaa0dfb906ea274d1d78f453d, empreinte du corps 7d7e64cc1a39cf391037c5fb9bda4c725f1bc998da090e0704db3e95b7bf3718, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/30/a667/consolide/20220318, /lu-legilux/rgd-2019-09-30-a667/2022-03-18--e96e8a26a38954ab416f4834c3714bf5701e237b37528483a86a4baf027502fd/fra/art_6

  7. art_7

    Art. 7.Les aides financières prévues à l’article 6 couvrent 75 pour cent des dépenses, respectivement 85 pour cent des dépenses lorsque le supplément visé à l’article 6, point 1° est applicable, si les travaux sont exécutés dans le cadre de plans d’action « Espèces » ou « Habitats » repris au plan national concernant la protection de la nature et jusqu’à 90 pour cent des dépenses, respectivement 100 pour cent des dépenses lorsque le supplément visé à l’article 6, point 1° est applicable, si les travaux sont exécutés dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan de gestion d’une zone protégée établi en vertu des articles 35 ou 39 de la loi précitée du 18 juillet 2018.

    La date propre de cet article est le 2019-10-11 ; sa version s’applique à partir du 2022-03-18.

    Empreinte du texte fdf0540c444760caecbbed311a71c1a13f4da6e5e7507b1508e609047ddb373f, empreinte du corps 7d7e64cc1a39cf391037c5fb9bda4c725f1bc998da090e0704db3e95b7bf3718, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/30/a667/consolide/20220318, /lu-legilux/rgd-2019-09-30-a667/2022-03-18--e96e8a26a38954ab416f4834c3714bf5701e237b37528483a86a4baf027502fd/fra/art_7

  8. art_8

    Art. 8.Une aide financière de 50 pour cent est accordée pour les coûts d’entretien ou de restauration d’arbres solitaires, notables par leur diamètre ou leur fonction de structure paysagère, de corridor écologique ou d’habitat d’espèce. Cette aide financière couvre 75 pour cent des dépenses, s’il s’agit d’un arbre remarquable listé par la législation y relative.

    La date propre de cet article est le 2019-10-11 ; sa version s’applique à partir du 2022-03-18.

    Empreinte du texte 061b0a38b406cf962623004d2fbbc652dec290e823dc17bb8aae18765c4b2948, empreinte du corps 7d7e64cc1a39cf391037c5fb9bda4c725f1bc998da090e0704db3e95b7bf3718, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/30/a667/consolide/20220318, /lu-legilux/rgd-2019-09-30-a667/2022-03-18--e96e8a26a38954ab416f4834c3714bf5701e237b37528483a86a4baf027502fd/fra/art_8

  9. art_9

    Art. 9.Toute demande d’allocation d’une subvention introduite en vertu du présent règlement, à l’exception de celles en vertu de l’article 2, porte sur un montant de subvention d’au moins 250 euros. Les demandes sont à adresser par écrit en triple exemplaire au ministre par l’intermédiaire du directeur de l’Administration de la nature et des forêts ou de son délégué pour instruction.La demande est introduite avant le commencement des travaux à subventionner et est accompagnée d’un extrait de plan cadastral ou d’un extrait de carte topographique avec indication des fonds faisant l’objet des travaux.Les demandes sont accordées par le ministre ou son délégué. Le ministre approuve les demandes en vertu des articles 2 et 3 sur avis du Service de la nature de l’Administration de la nature et des forêts, qui peut se faire assister par des experts. Sont écartés les projets qui ont été préalablement refusés sur base de la loi précitée du 18 juillet 2018 pour autant qu’une telle autorisation soit requise.Pour la détermination du montant de l’aide de l’État, les frais de personnel ne peuvent pas dépasser les tarifs usuels pour la rémunération des travaux en régie. Les dépenses faisant l’objet d’une aide doivent-être justifiées sur base de documents comptables.

    La date propre de cet article est le 2019-10-11 ; sa version s’applique à partir du 2022-03-18.

    Empreinte du texte 078d359b285984955f2cf0cf99cf940b8d261d56515f40b67fca978afd1148f8, empreinte du corps 7d7e64cc1a39cf391037c5fb9bda4c725f1bc998da090e0704db3e95b7bf3718, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/30/a667/consolide/20220318, /lu-legilux/rgd-2019-09-30-a667/2022-03-18--e96e8a26a38954ab416f4834c3714bf5701e237b37528483a86a4baf027502fd/fra/art_9

  10. art_10

    Art. 10.En vertu de l’article 57 paragraphe 5 de la loi précitée du 18 juillet 2018, le ministre peut subordonner l’octroi des subventions aux conditions suivantes :conditions relatives au choix des espèces et des variétés ;conditions relatives à l’espacement et la qualité des plants ;conditions relatives aux travaux de création, de restauration et d’entretien des milieux naturels ;conditions relatives aux travaux de création ou d’aménagement de sites de repos, de reproduction et d’hibernation d’espèces ;conditions relatives à la durée des mesures mises en œuvre, visées sous les points 1° à 4°.Les espèces ou variétés d’arbres ou d’arbustes éligibles pour des subventions sont mentionnées à l’annexe 2.

    La date propre de cet article est le 2019-10-11 ; sa version s’applique à partir du 2022-03-18.

    Empreinte du texte abf4b444ab4cd666fd14ac94f6f0cb3e5de35bc0cb79ae659f8cdf5c8ec2f3a8, empreinte du corps 7d7e64cc1a39cf391037c5fb9bda4c725f1bc998da090e0704db3e95b7bf3718, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/30/a667/consolide/20220318, /lu-legilux/rgd-2019-09-30-a667/2022-03-18--e96e8a26a38954ab416f4834c3714bf5701e237b37528483a86a4baf027502fd/fra/art_10

  11. art_11

    Art. 11.Les subventions sont versées après la fin des travaux et après contrôle de leur bonne exécution constatée dans un procès-verbal de réception.

    La date propre de cet article est le 2019-10-11 ; sa version s’applique à partir du 2022-03-18.

    Empreinte du texte 508590d9e6630370dbd67c4796110798fd5bcabd78de089bfb348180ad985cbe, empreinte du corps 7d7e64cc1a39cf391037c5fb9bda4c725f1bc998da090e0704db3e95b7bf3718, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/30/a667/consolide/20220318, /lu-legilux/rgd-2019-09-30-a667/2022-03-18--e96e8a26a38954ab416f4834c3714bf5701e237b37528483a86a4baf027502fd/fra/art_11

  12. art_12

    Art. 12.Les subventions doivent être remboursées à l’État, s’il est constaté que le bénéficiaire ne s’est pas conformé aux conditions à la base de l’octroi de ces subventions.Sont écartées les demandes d’allocation de subventions concernant des travaux imposés par le ministre dans le cadre d’autorisations assorties de conditions en vertu de la loi précitée du 18 juillet 2018.

    La date propre de cet article est le 2019-10-11 ; sa version s’applique à partir du 2022-03-18.

    Empreinte du texte 38480f5e2cba6f5dd2df78a402d86f350ac23cf7b435e3a83d66f0a0f4db9ae8, empreinte du corps 7d7e64cc1a39cf391037c5fb9bda4c725f1bc998da090e0704db3e95b7bf3718, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/30/a667/consolide/20220318, /lu-legilux/rgd-2019-09-30-a667/2022-03-18--e96e8a26a38954ab416f4834c3714bf5701e237b37528483a86a4baf027502fd/fra/art_12

  13. art_14

    Art. 14.Le règlement grand-ducal du 18 mars 2008 abrogeant et remplaçant le règlement grand-ducal du 22 octobre 1990 concernant les aides pour l’amélioration de l’environnement naturel est abrogé.Peuvent bénéficier des subventions prévues au présent règlement les travaux et plantations approuvés à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement.

    La date propre de cet article est le 2019-10-11 ; sa version s’applique à partir du 2022-03-18.

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  14. art_15

    Art. 15.Notre ministre ayant l’Environnement dans ses attributions et Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

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