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art_iii
Cité d’après rgd-2020-05-25-a443, fra, la version applicable à partir du 2020-05-25.
Art. III.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.Empreinte du texte 4a9d7bed3a42a0e56faa25e97e2c208a148e941c9e1e5d6fc83c912080eb93d2, empreinte du corps 59b8c71b69f919a8b6a58aa0dc45228e9ea00d3f49bb0013aa331ad979eb9ba1, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/05/25/a443/jo, /lu-legilux/rgd-2020-05-25-a443/2020-05-25--b605a5632d5511ea91f9a691181e61ed472301c8f3e37f3eda4b699ad9824173/fra/art_iii
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. III du règlement grand-ducal du 25 mai 2020, dans sa version applicable au 25 mai 2020
- Avec son permalien
- Art. III du règlement grand-ducal du 25 mai 2020, dans sa version applicable au 25 mai 2020 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2020-05-25-a443/2020-05-25--b605a5632d5511ea91f9a691181e61ed472301c8f3e37f3eda4b699ad9824173/fra/art_iii)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. III du règlement grand-ducal du 25 mai 2020, dans sa version applicable au 25 mai 2020
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2020-05-25-a443/2020-05-25--b605a5632d5511ea91f9a691181e61ed472301c8f3e37f3eda4b699ad9824173/fra/art_iii
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/05/25/a443/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 25 mai 2020 portant dérogation\naux chapitres 2 à 3quater de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale ;\nà l’article 5 de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement secondaire.\n
Version : applicable à partir du 2020-05-25 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 443 de 2020 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2020/a443)
Date de publication (éditeur) : 2020-05-25
Empreinte du texte (SHA-256) : 4a9d7bed3a42a0e56faa25e97e2c208a148e941c9e1e5d6fc83c912080eb93d2
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/05/25/a443/jo.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2026-10-31 en fra.
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Versions ultérieures : non détenues.
Les données de l’éditeur indiquent le 2020-06-25 comme date de fin de vigueur de cet acte.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/05/25/a443/jo.
rgd-2020-05-25-a443, fra, la version applicable à partir du 2020-05-25
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art_ier
Art. Ier.Il est dérogé comme suit aux dispositions de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale :Par dérogation au chapitre 2, les dispositions suivantes s’appliquent pour les stagiaires-fonctionnaires en période de stage au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal :La formation spéciale prévue à l’article 24 comprend au moins vingt-deux heures.La formation spéciale prévue à l’article 28 comprend au moins cent quatre-vingt-douze heures. Elle comprend des modules au choix pour un volume horaire de seize heures.La formation spéciale prévue à l’article 28bis comprend au moins cinquante-deux heures. Elle comprend des modules au choix pour un volume horaire de seize heures.La formation spéciale prévue à l’article 31 comprend au moins vingt-deux heures.Le nombre de séances d’hospitation prévu à l’article 37 est fixé à une séance pour l’année de stage en cours.Le nombre de séances de regroupement entre pairs prévu à l’article 38 est fixé à une séance pour l’année de stage en cours.L’évaluation du bilan des compétences didactiques et pédagogiques et l’évaluation du bilan du portfolio prévues à l’article 45 auront lieu au cours de la période d’approfondissement.Le stagiaire qui a échoué au cours de l’année scolaire 2019-2020 à la première session de l’épreuve pratique prévue à l’article 48 est tenu de se présenter à une seconde session qui aura lieu au cours du premier trimestre de l’année scolaire 2020-2021. Le stagiaire sera nommé le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il aura rempli toutes les conditions de nomination. Dans ce cas, la nomination est considérée comme étant survenue le lendemain de la fin du stage initialement déterminée.L’évaluation du projet pédagogique de recherche-action prévue à l’article 48, initialement prévue au cours de l’année scolaire 2019-2020, aura lieu au cours de la période d’approfondissement.Le nombre de productions écrites prévu à l’article 54 est fixé à une production écrite.Par dérogation au chapitre 3, les dispositions suivantes d’appliquent aux employés en période d’initiation au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal :Le cycle de formation de début de carrière prévu à l’article 76, paragraphe 2, alinéa 1er, comprend au moins vingt-deux heures.Le nombre de séances d’hospitation prévu à l’article 77bis, paragraphe 3, est fixé à une séance pour l’année de stage en cours.Le nombre de séances de regroupement entre pairs prévu à l’article 77bis, paragraphe 4, est fixé à une séance pour l’année de stage en cours.Par dérogation au chapitre 3bis, les dispositions suivantes s’appliquent aux employés du groupe d’indemnité A2, sous-groupe enseignement fondamental, en période d’initiation au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal :Les formations du certificat de formation pédagogique prévues à l’article 89-2, paragraphe 1er, dans le cadre de l’année scolaire 2019-2020, s’étendent sur le premier trimestre de l’année scolaire 2020-2021.Les épreuves de la formation théorique prévues à l’article 89-9 et l’épreuve de la formation pratique prévue à l’article 89-10, dans le cadre de l’année scolaire 2019-2020, s’étendent sur le premier trimestre de l’année scolaire 2020-2021.Les modalités d’évaluation des épreuves de la formation théorique prévues à l’article 89-9 sont fixées comme suit : « La formation théorique est évaluée par cinq épreuves formatives qui prennent la forme d’un examen de législation et de quatre productions écrites qui documentent la préparation, la mise en œuvre, l’évaluation et l’analyse réflexive des leçons d’enseignement suivantes :deux leçons en lien avec le module 3 ;une leçon en lien avec le module 4 ;une leçon au choix du chargé en lien avec un des modules 5, 6, 7, 8, 9 ou 10.Chaque épreuve de la formation théorique est évaluée par un formateur désigné par le directeur de l’Institut.Le chargé de cours remet pour le 30 juin 2020 au plus tard trois productions écrites formatives. Le chargé de cours remet la quatrième production écrite formative pour le 30 novembre 2020 au plus tard.Le chargé de cours passe l’examen de législation au plus tard le 30 juin 2020. » Les modalités d’évaluation de l’épreuve de la formation pratique prévue à l’article 89-10 sont fixées comme suit : « La formation pratique est évaluée par une inspection formative qui a lieu au plus tard le 30 novembre 2020.Pour les chargés de cours visés à l’article 89-3, point 1, l’inspection a lieu dans une classe du deuxième, troisième ou quatrième cycle d’apprentissage de l’enseignement fondamental.Pour les chargés de cours visés à l’article 89-3, point 2, l’inspection a lieu dans une classe du premier cycle d’apprentissage de l’enseignement fondamental.Pour les chargés de cours visés à l’article 89-3, points 3 et 4, l’inspection a lieu dans une classe pour laquelle le chargé de cours est chargé d’une tâche d’enseignement.L’inspection formative se compose :d’une observation en classe assurée par un directeur de région et la personne de référence du chargé de cours ;de l’évaluation d’une préparation de leçon par un directeur de région et la personne de référence du chargé de cours ;d’un entretien à l’issue de l’observation en classe entre le directeur de région, la personne de référence et le chargé de cours. » La mise en compte des résultats et la réussite au certificat de formation pédagogique prévues à l’article 89-11 sont déterminées comme suit : « (1)Le chargé de cours qui a remis pour le 30 juin 2020 au plus tard trois productions écrites formatives, a réussi au certificat de formation pédagogique.(2)Le chargé de cours qui n’a pas remis pour le 30 juin 2020 au plus tard trois productions écrites formatives, a échoué au certificat de formation pédagogique.(3)Le chargé de cours qui a échoué au certificat de formation pédagogique en juin 2020 peut suivre une deuxième fois les formations théorique et pratique et participer aux épreuves sanctionnant le certificat de formation pédagogique selon les modalités prévues au chapitre 3bis de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale.(4)Dans le cas de l’octroi d’une dispense d’une production écrite, le nombre de productions écrites prévues au paragraphe 1er est réduit en conséquence.(5)La commission de validation prévue à l’article 44 valide la remise des productions écrites formatives.(6)La décision de la commission de validation est transmise par voie écrite au chargé de cours, au directeur de région et au ministre. » Les conditions de remise du certificat de formation pédagogique prévues à l’article 89-12 sont fixées comme suit : « (1)L’Institut délivre un certificat de formation pédagogique au chargé de cours visé à l’article 16, point 2, lettres a) et b), de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental qui a réussi selon les modalités définies au paragraphe 5 ci-dessus. Ce certificat lui permet de se présenter à l’« option C1 » et à l’« option C2-C4 » du concours réglant l’admission au stage préparant à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental.(2)L’Institut délivre un certificat de formation pédagogique au chargé de cours visé à l’article 16, point 2, lettre c), de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental qui a réussi selon les modalités définies au paragraphe 5 ci-dessus. Ce certificat lui permet de se présenter à l’« option C1 » ou à l’« option C2-C4 » du concours réglant l’admission au stage préparant à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental selon l’option suivie dans le cadre des formations du chapitre 3bis de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale. » Les dérogations du présent article s’appliquent également aux chargés de cours recrutés avant le 1er septembre 2019 et inscrits pour l’année scolaire 2019-2020 à une session d’évaluation du certificat de formation pédagogique.Par dérogation au chapitre 3ter et pour les employés des groupes d’indemnités A1, A2, B1 et C1, sous-groupe enseignement secondaire, en période d’initiation au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, la formation théorique prévue à l’article 89-17 comprend des modules au choix pour un volume horaire de quatre heures.Par dérogation au chapitre 3quater, les dispositions suivantes s’appliquent pour les fonctionnaires et les employés de la rubrique enseignement, en période d’approfondissement au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal :Pour la période d’approfondissement prévue à l’article 89-25, le fonctionnaire participe à quarante heures de formation au choix, à une séance de regroupement entre pairs et à une séance d’hospitation en relation avec son projet individuel de développement professionnel.Pour la période d’approfondissement prévue à l’article 89-26, l’employé participe à quarante heures de formation au choix, à une séance de regroupement entre pairs et à une séance d’hospitation en relation avec son projet individuel de développement professionnel.
Empreinte du texte
054e2fa40226a489694cb9bd739b14cedaceb47f22f4576adeb3cdf54745f83e, empreinte du corps59b8c71b69f919a8b6a58aa0dc45228e9ea00d3f49bb0013aa331ad979eb9ba1, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/05/25/a443/jo,/lu-legilux/rgd-2020-05-25-a443/2020-05-25--b605a5632d5511ea91f9a691181e61ed472301c8f3e37f3eda4b699ad9824173/fra/art_ierart_ii
Art. II.Par dérogation à l’article 5 de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement secondaire, la période de trois ans actuellement en cours pendant laquelle les enseignants participent à quarante-huit heures de formation continue obligatoire, est prolongée de trois mois.
Empreinte du texte
5734afadc3508cf0dc959fd43b0e93516a538fe0e49807b0cac20671f1e10755, empreinte du corps59b8c71b69f919a8b6a58aa0dc45228e9ea00d3f49bb0013aa331ad979eb9ba1, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/05/25/a443/jo,/lu-legilux/rgd-2020-05-25-a443/2020-05-25--b605a5632d5511ea91f9a691181e61ed472301c8f3e37f3eda4b699ad9824173/fra/art_iiart_iii
Art. III.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Empreinte du texte
4a9d7bed3a42a0e56faa25e97e2c208a148e941c9e1e5d6fc83c912080eb93d2, empreinte du corps59b8c71b69f919a8b6a58aa0dc45228e9ea00d3f49bb0013aa331ad979eb9ba1, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/05/25/a443/jo,/lu-legilux/rgd-2020-05-25-a443/2020-05-25--b605a5632d5511ea91f9a691181e61ed472301c8f3e37f3eda4b699ad9824173/fra/art_iiiart_iv
Art. IV.Notre ministre ayant l’Éducation nationale, l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Empreinte du texte
6350a95dd4f178fc3a7122e1c11fa0f96b568208337adff0fdffe8a31103d46e, empreinte du corps59b8c71b69f919a8b6a58aa0dc45228e9ea00d3f49bb0013aa331ad979eb9ba1, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/05/25/a443/jo,/lu-legilux/rgd-2020-05-25-a443/2020-05-25--b605a5632d5511ea91f9a691181e61ed472301c8f3e37f3eda4b699ad9824173/fra/art_iv
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