Lecture
Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
Lex montre le texte de la loi. Il ne dit pas ce qui s’applique à votre situation, et ce n’est pas un conseil juridique.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2026-10-31 en fra.
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Versions ultérieures : non détenues.
Les données de l’éditeur indiquent le 2020-06-25 comme date de fin de vigueur de cet acte.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/05/26/a454/jo.
rgd-2020-05-26-a454, fra, la version applicable à partir du 2020-05-27
4 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 2 ; date propre différente de celle de la version : 0.
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art_2
Art. 2.L’article 2 du même règlement est modifié comme suit :Le paragraphe 1 est remplacé par la disposition suivante : « (1)Les aires de jeux sont fermées. » Le paragraphe 2 est supprimé. Les paragraphes subséquents sont renumérotés.Le paragraphe 3 initial, nouveau paragraphe 2, est remplacé par la disposition suivante : « (2)Les contacts physiques dans le cadre d’activités sportives sont interdits. Les activités sportives à caractère compétitif sont suspendues. » Le paragraphe 4 initial, nouveau paragraphe 3, est remplacé par la disposition suivante : « (3)Les restaurants, bars et cafés et les salons de consommation sont soumis au respect des conditions suivantes :ne sont admises que des places assises ;chaque table n’accueille qu’un nombre maximal de quatre personnes sauf si les personnes relèvent d’un même foyer ;les tables placées côte à côte sont séparées d’une distance d’au moins 1,5 mètres ou, en cas de distance inférieure, par une barrière ou une séparation physique permettant de limiter le risque d’infection. Ces mesures de distance et de séparation ne s’appliquent pas aux tables qui ne se trouvent pas côte à côte ;le port du masque est obligatoire pour le client lorsqu’il n’est pas assis à table ;le port du masque est obligatoire pour le personnel en contact direct avec le client ;fermeture obligatoire à minuit sans dérogation possible.Les dispositions qui précèdent s’appliquent tant à l’intérieur des établissements que sur les terrasses attenantes, y compris les cantines d’entreprises.Les établissements ne peuvent ouvrir les terrasses qu’à partir du 27 mai 2020. L’ouverture des salles à l’intérieur des établissements ne peut avoir lieu qu’à partir du 29 mai 2020. »
Empreinte du texte
c423b8e35b28c5e826c6c1b7b794962e5eecb0ff2c565b3c18a3740519b55abe, empreinte du corpsf20f593a410bcf5023aeb69f0bbb1e1a5afb16333441a2cbdfb7b00b7ac20854, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/05/26/a454/jo,/lu-legilux/rgd-2020-05-26-a454/2020-05-27--e02efc065c0659fe219c2e2f9c623cd5bb842b057e5f984acedd048f1138bfad/fra/art_2À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.
art_4
Art. 4.Dans l’article 5 du même règlement, l’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1 et 2 : « Toutefois, lorsque l’exercice de tout ou partie d’une activité qui accueille un public est incompatible, par sa nature même, avec le port d’un masque ou d’un autre dispositif permettant de recouvrir le nez et la bouche, le professionnel concerné met en œuvre d’autres mesures sanitaires de nature à empêcher la propagation du virus. »
Empreinte du texte
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Art. 5.Le présent règlement entre en vigueur le 29 mai 2020, sauf l’article 2, point 4°, qui entre en vigueur le 27 mai 2020.
Empreinte du texte
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Art. 6.Les Membres du Gouvernement, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l’exécution du présent règlement.
Empreinte du texte
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