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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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art_3

Cité d’après rgd-2020-06-19-a518, fra, la version applicable à partir du 2020-06-28.

Art. 3.Études préliminaires(1)Avant tout chantier routier d’envergure, une étude préliminaire sur les différentes couches de matériaux présents doit être réalisée par le maître de l’ouvrage. Cette étude doit comporter les éléments suivants :une documentation historique, dans la mesure où celle-ci existe ;des carottages ou la confection de tranchées et une analyse séparée de chaque couche de la construction routière en vue d’une démolition sélective.Le nombre minimal de carottages à réaliser est déterminé comme suit :un carottage par tranche de 200 mètres en cas d’une route ou d’un chemin ;un carottage par tranche de 1200 mètres carrés en cas de toute autre surface ;par chantier, un minimum de trois carottages doit être réalisé.L’espacement des carottages peut être augmenté, si l’uniformité des mesures préalables le permet ou si la documentation historique permet de conclure que la route se trouve encore dans son état initial.L’étude préliminaire doit faire partie intégrante du dossier de soumission.(2)Pour tout chantier routier qui n’est pas un chantier routier d’envergure, une analyse d’un échantillon représentatif des matériaux routiers extraits et amenés vers un site d’entreposage, de traitement à froid ou de traitement à chaud, est à réaliser par le maître de l’ouvrage. Pour chaque tranche supplémentaire de 500 tonnes de matériaux routiers extraits, un échantillon supplémentaire est à fournir.Cette analyse doit faire partie intégrante du dossier de soumission.(3)Les analyses visées aux paragraphes 1er et 2 doivent obligatoirement prendre en compte les paramètres suivants :la somme des HAP EPA 16 ;le benzo[a]pyrène (B[a]P) pris séparément.Les résultats sont à exprimer en milligrammes par kilogramme par rapport au contenu total.(4)Les échantillonnages et les analyses demandés sont à effectuer par un organisme agréé au titre de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’État, pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement ou par le laboratoire de l’Administration des ponts et chaussées.

Empreinte du texte c08095aecd909e9d9ee0e955d1428788988611ff1a28e140e8777a58f5ab95c0, empreinte du corps 8d037afe8b4aaf8b065445c81dd4bfe14047e34bee90087e168ff9d23d796f88, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/06/19/a518/jo, /lu-legilux/rgd-2020-06-19-a518/2020-06-28--b7ccc4b02663fd9dd2829c093034f2c63f9da426bf09b250f2f10b36e32c0e6e/fra/art_3

Citer cet article

Citation usuelle
Art. 3 du règlement grand-ducal du 19 juin 2020 relatif à la prévention et à la gestion de matériaux et de déchets routiers, dans sa version applicable au 28 juin 2020
Avec son permalien
Art. 3 du règlement grand-ducal du 19 juin 2020 relatif à la prévention et à la gestion de matériaux et de déchets routiers, dans sa version applicable au 28 juin 2020 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2020-06-19-a518/2020-06-28--b7ccc4b02663fd9dd2829c093034f2c63f9da426bf09b250f2f10b36e32c0e6e/fra/art_3)
Avec ses éléments de vérification
Art. 3 du règlement grand-ducal du 19 juin 2020 relatif à la prévention et à la gestion de matériaux et de déchets routiers, dans sa version applicable au 28 juin 2020
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2020-06-19-a518/2020-06-28--b7ccc4b02663fd9dd2829c093034f2c63f9da426bf09b250f2f10b36e32c0e6e/fra/art_3

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/06/19/a518/jo

Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 19 juin 2020 relatif à la prévention et à la gestion de matériaux et de déchets routiers.

Version : applicable à partir du 2020-06-28 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 518 de 2020 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2020/a518)

Date de publication (éditeur) : 2020-06-24

Empreinte du texte (SHA-256) : c08095aecd909e9d9ee0e955d1428788988611ff1a28e140e8777a58f5ab95c0

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/06/19/a518/jo.

L’acte entier dans cette version

Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2026-10-31 en fra.

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Versions ultérieures : non détenues.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/06/19/a518/jo.

Comment lire ceci

rgd-2020-06-19-a518, fra, la version applicable à partir du 2020-06-28

/lu-legilux/rgd-2020-06-19-a518/2020-06-28--b7ccc4b02663fd9dd2829c093034f2c63f9da426bf09b250f2f10b36e32c0e6e/fra

12 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 0.

  1. art_1er

    Art. 1er.Objet et champ d’applicationLe présent règlement fixe des mesures visant par ordre de priorité la prévention, la réutilisation, le recyclage et d’autres formes de valorisation des matériaux et déchets routiers aux fins d’en réduire la quantité à éliminer, de promouvoir une utilisation efficace des ressources et d’assurer la protection de l’environnement.

    Empreinte du texte 00e898ab1e02fde6f0d69e91f3c2b5f76e7f23717788929814fa189a3143358a, empreinte du corps 8d037afe8b4aaf8b065445c81dd4bfe14047e34bee90087e168ff9d23d796f88, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/06/19/a518/jo, /lu-legilux/rgd-2020-06-19-a518/2020-06-28--b7ccc4b02663fd9dd2829c093034f2c63f9da426bf09b250f2f10b36e32c0e6e/fra/art_1er

  2. art_2

    Art. 2.DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par :« Chantier routier » : tous les travaux de construction, de démolition et de réparation de routes, chemins, parkings et autres surfaces similaires contenant des substances bitumineuses ou goudronneuses ;« Chantier routier d’envergure » : tout chantier routier concernant une route ou un chemin d’une longueur minimale de 100 mètres ou toute autre surface d’au moins 600 mètres carrés ;« Matériaux routiers » : matériaux minéraux issus de chantiers routiers et contenant des substances bitumineuses ou goudronneuses ;« Déchets routiers » : matériaux routiers ayant le statut de déchet au sens de l’article 4, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ;« Déchets routiers non dangereux » : déchets routiers dont la concentration en HAP EPA 16 par rapport au contenu total est inférieure ou égale à 1000 milligrammes par kilogramme, dont la concentration en benzo[a]pyrène (B[a]P) est inférieure ou égale à 50 milligrammes par kilogramme et correspondant au code déchet 17 03 02 conformément à la liste de déchets établie par la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE du Conseil établissant une liste de déchets en application de l’article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux en application de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux, telle que modifiée ;« Déchets routiers dangereux » : déchets routiers dont la concentration en HAP EPA 16 par rapport au contenu total est supérieure à 1000 milligrammes par kilogramme ou dont la concentration en benzo[a]pyrène (B[a]P) est supérieure à 50 milligrammes par kilogramme et correspondant au code déchet 17 03 01* conformément à la liste de déchets établie par la décision 2000/532/CE précitée ;« Traitement à froid » : le traitement à basse température, c’est-à-dire à 60oC maximum, par tout équipement ou unité technique fixes ou mobiles destinés spécifiquement au malaxage des matériaux routiers en vue de leur réutilisation sur un chantier routier ;« Recyclage à froid » : le traitement à froid de déchets routiers ;« Traitement à chaud » : le traitement à haute température, c’est-à-dire à 90oC minimum, par une installation de production d’enrobés bitumineux des matériaux routiers ;« Recyclage à chaud » : le traitement à chaud de déchets routiers ;« HAP EPA 16 » : les seize hydrocarbures aromatiques polycycliques suivants : Naphtalène, Acénaphtène, Acénaphtylène, Fluorène, Anthracène, Phénanthrène, Fluoranthène, Chrysène , Pyrène , Benzo(a)anthracène, Benzo(b)fluoranthène, Benzo(k)fluoranthène, Dibenzo(ah)anthracène, Benzo(a)pyrène, Benzo(ghi)perylène, Indéno(1,2,3-cd)pyrène ;« HQ 100 » : le niveau de crue centennale.

    Empreinte du texte 7e795584ddaaaec801c411170c09fdf672cf15481b58a1405784f80eac032e39, empreinte du corps 8d037afe8b4aaf8b065445c81dd4bfe14047e34bee90087e168ff9d23d796f88, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/06/19/a518/jo, /lu-legilux/rgd-2020-06-19-a518/2020-06-28--b7ccc4b02663fd9dd2829c093034f2c63f9da426bf09b250f2f10b36e32c0e6e/fra/art_2

  3. art_3

    Art. 3.Études préliminaires(1)Avant tout chantier routier d’envergure, une étude préliminaire sur les différentes couches de matériaux présents doit être réalisée par le maître de l’ouvrage. Cette étude doit comporter les éléments suivants :une documentation historique, dans la mesure où celle-ci existe ;des carottages ou la confection de tranchées et une analyse séparée de chaque couche de la construction routière en vue d’une démolition sélective.Le nombre minimal de carottages à réaliser est déterminé comme suit :un carottage par tranche de 200 mètres en cas d’une route ou d’un chemin ;un carottage par tranche de 1200 mètres carrés en cas de toute autre surface ;par chantier, un minimum de trois carottages doit être réalisé.L’espacement des carottages peut être augmenté, si l’uniformité des mesures préalables le permet ou si la documentation historique permet de conclure que la route se trouve encore dans son état initial.L’étude préliminaire doit faire partie intégrante du dossier de soumission.(2)Pour tout chantier routier qui n’est pas un chantier routier d’envergure, une analyse d’un échantillon représentatif des matériaux routiers extraits et amenés vers un site d’entreposage, de traitement à froid ou de traitement à chaud, est à réaliser par le maître de l’ouvrage. Pour chaque tranche supplémentaire de 500 tonnes de matériaux routiers extraits, un échantillon supplémentaire est à fournir.Cette analyse doit faire partie intégrante du dossier de soumission.(3)Les analyses visées aux paragraphes 1er et 2 doivent obligatoirement prendre en compte les paramètres suivants :la somme des HAP EPA 16 ;le benzo[a]pyrène (B[a]P) pris séparément.Les résultats sont à exprimer en milligrammes par kilogramme par rapport au contenu total.(4)Les échantillonnages et les analyses demandés sont à effectuer par un organisme agréé au titre de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’État, pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement ou par le laboratoire de l’Administration des ponts et chaussées.

    Empreinte du texte c08095aecd909e9d9ee0e955d1428788988611ff1a28e140e8777a58f5ab95c0, empreinte du corps 8d037afe8b4aaf8b065445c81dd4bfe14047e34bee90087e168ff9d23d796f88, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/06/19/a518/jo, /lu-legilux/rgd-2020-06-19-a518/2020-06-28--b7ccc4b02663fd9dd2829c093034f2c63f9da426bf09b250f2f10b36e32c0e6e/fra/art_3

  4. art_4

    Art. 4.Travaux routiers (1)Les travaux routiers doivent se faire par ordre de priorité en :laissant en place dans leur état les couches visées par le chantier, et en les couvrant intégralement par une couche étanche confectionnée avec un liant hydraulique ou bitumineux ;enlevant la couche de roulement de façon sélective par fraisage. Les couches d’accrochages sous-jacentes sont également enlevées de façon séparée.Dans ce cas, une démolition par plaques est interdite ;enlevant la couche de roulement ensemble avec les couches sous-jacentes.(2)En fonction des résultats des analyses mentionnées à l’article 3, les matériaux routiers sont à traiter en respectant les dispositions des articles 7, 8 ou 9.(3)Les matériaux routiers traités selon les dispositions des articles 7 ou 8 peuvent être réutilisés soit sur le chantier d’origine, soit sur un autre chantier routier.

    Empreinte du texte 6d2ae63341eafce5fa7a69cf545ce6c9e77f154b517e6e6ebd0ed2f0dca69b57, empreinte du corps 8d037afe8b4aaf8b065445c81dd4bfe14047e34bee90087e168ff9d23d796f88, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/06/19/a518/jo, /lu-legilux/rgd-2020-06-19-a518/2020-06-28--b7ccc4b02663fd9dd2829c093034f2c63f9da426bf09b250f2f10b36e32c0e6e/fra/art_4

  5. art_5

    Art. 5.EntreposageLes matériaux routiers qui ne peuvent pas être réutilisés directement sur le chantier d’origine moyennant le traitement à froid, mais qui se prêtent à une réutilisation ou un recyclage futur, sont à entreposer dans des dépôts prévus à cet effet.Ces dépôts doivent garantir une manutention sans risque pour l’environnement naturel et humain. Ils doivent particulièrement éviter toute lixiviation par des eaux de pluie.L’entreposage ne peut pas dépasser une durée maximale de trois ans.

    Empreinte du texte ed830a09b317f3567ab388754f720e8da5583b6b689e9e25fd1b5aa776d00a3e, empreinte du corps 8d037afe8b4aaf8b065445c81dd4bfe14047e34bee90087e168ff9d23d796f88, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/06/19/a518/jo, /lu-legilux/rgd-2020-06-19-a518/2020-06-28--b7ccc4b02663fd9dd2829c093034f2c63f9da426bf09b250f2f10b36e32c0e6e/fra/art_5

  6. art_6

    Art. 6.Prévention et fin du statut de déchet(1)Les matériaux routiers extraits de façon sélective ou non ne constituent pas des déchets au sens de l’article 4, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets lorsqu’ils ont été étudiés conformément aux dispositions de l’article 3, et traités conformément aux articles 7 ou 8 pour être réutilisés en tant que matériel de construction routière.Dans les cas visés à l’alinéa 1er, sans préjudice d’autres dispositions légales ou règlementaires applicables, le chantier doit être géré d’une des manières suivantes :le maître de l’ouvrage ne se défait pas des matériaux extraits et les réutilise sur le même site de construction ;le maître de l’ouvrage ne se défait pas des matériaux extraits et les réutilise directement sur un autre site de construction dont il est également le maître de l’ouvrage ;le maître de l’ouvrage cède les matériaux extraits à un maître de l’ouvrage tiers qui les réutilise directement sur un site de construction déterminé et communiqué au préalable au maître de l’ouvrage d’origine ;le maître de l’ouvrage ne se défait pas des matériaux extraits et les stocke, de manière séparée, dans un entrepôt conforme aux dispositions de l’article 5. Le maître de l’ouvrage dispose d’une garantie d’utilisation de ces matériaux sur un site de construction connu au moment de la mise en entrepôt et dont il est également le maître de l’ouvrage.Dans tous les autres cas, les matériaux routiers constituent des déchets.(2)Les déchets routiers générés lors des projets de constructions cessent d’être des déchets au sens de l’article 4, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets lorsque les chantiers qui les ont générés ont fait l’objet des études préliminaires et des analyses mentionnées à l’article 3 et lorsque les déchets ont été traités conformément aux dispositions des articles 7, 8 ou 9 pour être réutilisés en tant que matériel de construction routière.Les déchets visés à l’alinéa 1er doivent provenir d’installations de traitement de déchets routiers dûment autorisées.À partir du 1er juillet 2021, les déchets visés à l’article 1er doivent en outre provenir d’installations de traitement à chaud équipées d’un système de mesures en continu des émissions du carbone organique total certifié conformément aux normes européennes en vigueur.Préalablement à leur utilisation, le fournisseur des matériaux doit fournir au maître de l’ouvrage la preuve du respect de ces conditions. A défaut, les matériaux sont à considérer comme des déchets.

    Empreinte du texte a4cecebaddabb377f342dc92a21f7c884d3082d6f6731aeb2c7d482aa055324d, empreinte du corps 8d037afe8b4aaf8b065445c81dd4bfe14047e34bee90087e168ff9d23d796f88, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/06/19/a518/jo, /lu-legilux/rgd-2020-06-19-a518/2020-06-28--b7ccc4b02663fd9dd2829c093034f2c63f9da426bf09b250f2f10b36e32c0e6e/fra/art_6

  7. art_7

    Art. 7.Traitement à froid sans liantsLes matériaux routiers extraits de façon sélective ou non et ayant des concentrations en HAP EPA 16 inférieures ou égales à 150 milligrammes par kilogramme, peuvent être traités suivant la méthode du traitement à froid sans liant, lorsque les conditions suivantes sont remplies :les matériaux résultant du traitement à froid sont uniquement utilisés pour confectionner une couche déterminée dans des chantiers routiers ;la couche ainsi produite est recouverte d’une couche à liant hydraulique ou bitumineux étanche à l’eau et étanchéifiée sur les côtés ;la construction en question est réalisée en dehors des zones protégées conformément à l’article 20 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ;la construction en question est réalisée en dehors de toute zone inondable du niveau HQ100 ;la distance entre les eaux souterraines et la couche ainsi produite est d’au moins un mètre.Un rapport détaillé est fourni par le maître de l’ouvrage à l’Administration de l’environnement au plus tard 4 mois après l’achèvement des travaux. Le document doit préciser au moins les informations suivantes :l’identité du maître d’ouvrage ;les résultats de l’étude préliminaire visés à l’article 3 ;les emplacements de l’équipement utilisé et de la nouvelle construction en question ;les quantités de matériel réutilisé, recyclé ou éliminé ;la description du déroulement du chantier.

    Empreinte du texte 40b18d5f8915172623ad9acea7f911e8b2c77174f9030ceb98c4c1bd6759bc5a, empreinte du corps 8d037afe8b4aaf8b065445c81dd4bfe14047e34bee90087e168ff9d23d796f88, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/06/19/a518/jo, /lu-legilux/rgd-2020-06-19-a518/2020-06-28--b7ccc4b02663fd9dd2829c093034f2c63f9da426bf09b250f2f10b36e32c0e6e/fra/art_7

  8. art_8

    Art. 8.Traitement à froid avec liantsLes matériaux routiers extraits de façon sélective ou non et ayant des concentrations en HAP EPA 16 inférieures ou égales à 5.000 milligrammes par kilogramme peuvent être traités à froid avec liant lorsque les conditions suivantes sont remplies :les matériaux résultant du traitement à froid sont uniquement utilisés pour confectionner une couche déterminée dans des chantiers routiers ;la couche ainsi produite est recouverte d’une couche à liant hydraulique ou bitumineux étanche à l’eau et étanchéifiée sur les côtés ;le traitement à froid avec liant n’est pas réalisé à l’intérieur d’une agglomération ;un liant hydraulique ou bitumineux est utilisé pour immobiliser les HAP contenus et pour conférer la stabilité nécessaire à la fonction que devra remplir la couche ainsi produite ;des essais de lixiviation sont effectués au préalable sur des échantillons liés par différents mélanges hydrauliques ou bitumineux ou un mélange des deux ;les HAP EPA 16 mesurés dans l’eau de lixiviation ne dépassent pas 0,03 mg/l d’eau, la relation matière solide et eau de lixiviation étant de un dixième ;la construction en question est réalisée en dehors des zones protégées conformément à l’article 20 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ;la construction en question est réalisée en dehors de toute zone inondable du niveau HQ100 ;la distance entre les eaux souterraines et la couche ainsi produite est d’au moins un mètre.Un rapport détaillé est fourni par le maître de l’ouvrage à l’Administration de l’environnement au plus tard 4 mois après l’achèvement des travaux. Le document doit préciser au moins les informations suivantes :l’identité du maître d’ouvrage ;les résultats de l’étude préliminaire et des analyses visés à l’article 3 et les essais de lixiviation effectués après réalisation de la couche ainsi produite ;les emplacements de l’équipement utilisé et de la nouvelle construction en question ;les quantités de matériel réutilisé, recyclé ou éliminé ;la description du déroulement du chantier.

    Empreinte du texte 17184a136de00e26c5087e6508e107b907604acef30b7075dd869a86a85fbfee, empreinte du corps 8d037afe8b4aaf8b065445c81dd4bfe14047e34bee90087e168ff9d23d796f88, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/06/19/a518/jo, /lu-legilux/rgd-2020-06-19-a518/2020-06-28--b7ccc4b02663fd9dd2829c093034f2c63f9da426bf09b250f2f10b36e32c0e6e/fra/art_8

  9. art_9

    Art. 9.Traitement à chaudLes matériaux routiers extraits de façon sélective ou non avec des concentrations en HAP EPA 16 inférieures ou égales à 150 milligrammes par kilogramme, peuvent être traités à chaud dans une installation de production d’enrobés bitumineux dûment autorisée en vertu de la législation applicable en la matière.Les matériaux routiers extraits de façon sélective ou non avec des concentrations en HAP EPA 16 supérieures à 150 milligrammes par kilogramme ne peuvent pas être traités suivant la méthode du traitement à chaud.

    Empreinte du texte 3377288c9ec845ce1f58ea213b47a217a67429b75f3bbb219bc85d2eaef4e829, empreinte du corps 8d037afe8b4aaf8b065445c81dd4bfe14047e34bee90087e168ff9d23d796f88, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/06/19/a518/jo, /lu-legilux/rgd-2020-06-19-a518/2020-06-28--b7ccc4b02663fd9dd2829c093034f2c63f9da426bf09b250f2f10b36e32c0e6e/fra/art_9

  10. art_10

    Art. 10.ÉliminationLes matériaux routiers extraits de façon sélective ou non et ayant des concentrations en HAP EPA 16 supérieures à 5.000 milligrammes par kilogramme, ne peuvent être traités ni par la méthode du traitement à froid, ni par celle du traitement à chaud. Ils doivent être éliminés conformément à la législation applicable.

    Empreinte du texte 0c693a9badd11d46d4692e07634fd3d97a2e01bdae126da6eac56db91b5fc0b5, empreinte du corps 8d037afe8b4aaf8b065445c81dd4bfe14047e34bee90087e168ff9d23d796f88, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/06/19/a518/jo, /lu-legilux/rgd-2020-06-19-a518/2020-06-28--b7ccc4b02663fd9dd2829c093034f2c63f9da426bf09b250f2f10b36e32c0e6e/fra/art_10

  11. art_11

    Art. 11.Système d’information géographiqueL’emplacement des constructions routières réalisées en application des dispositions de l’article 4, paragraphe 1er, point 1, de l’article 7 ou de l’article 8 est documenté à la fin des travaux moyennant un système d’information géographique à mettre en place et à gérer par l’Administration des ponts et chaussées, en collaboration avec l’Administration de l’environnement. Ce système d’information géographique doit être complété avec les informations disponibles avant l’entrée en vigueur du présent règlement. À cette fin, les maîtres de l’ouvrage ont l’obligation de transmettre sans délai les données relatives aux constructions routières à l’Administration des ponts et chaussées.

    Empreinte du texte 275e27e2e804be214f13186ad88eb512ac04bd97962c93c48e611eae9f4cd6c1, empreinte du corps 8d037afe8b4aaf8b065445c81dd4bfe14047e34bee90087e168ff9d23d796f88, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/06/19/a518/jo, /lu-legilux/rgd-2020-06-19-a518/2020-06-28--b7ccc4b02663fd9dd2829c093034f2c63f9da426bf09b250f2f10b36e32c0e6e/fra/art_11

  12. art_12

    Art. 12.Formule exécutoireNotre ministre ayant l’Environnement dans ses attributions et Notre ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

    Empreinte du texte c293d68fcf7875d856a3d7cc1df60aa86db793fefbac0969a88ee3ed3133c228, empreinte du corps 8d037afe8b4aaf8b065445c81dd4bfe14047e34bee90087e168ff9d23d796f88, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/06/19/a518/jo, /lu-legilux/rgd-2020-06-19-a518/2020-06-28--b7ccc4b02663fd9dd2829c093034f2c63f9da426bf09b250f2f10b36e32c0e6e/fra/art_12

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