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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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art_2

Cité d’après rgd-2020-10-07-a828, fra, la version applicable à partir du 2020-10-18.

Art. 2.La délimitation des zones de protection autour des captages d’eau souterraine Ries, Theisen, Wäschbur, Wäschbur annexe, Weiher annexe 2, Ansembourg 1, Ansembourg 2 et François est indiquée sur les plans de l‘annexe I. Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral, qui sont situées à l’intérieur des zones de protection, font partie intégrante des zones de protection.

Empreinte du texte 2d54ab3052f0d03760b8a9b513f9686f192768443d67d036eafa24f6387a8976, empreinte du corps 44b0fc70a7b4ca9b7de27c24f6a5460ed1f1c023e96f315c866df23bfaedf831, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/10/07/a828/jo, /lu-legilux/rgd-2020-10-07-a828/2020-10-18--bdf64869c5d7982dc9eac3c6b23300446d7dd92ebbfa29f21433dd8168783d65/fra/art_2

Citer cet article

Citation usuelle
Art. 2 du règlement grand-ducal du 7 octobre 2020, dans sa version applicable au 18 octobre 2020
Avec son permalien
Art. 2 du règlement grand-ducal du 7 octobre 2020, dans sa version applicable au 18 octobre 2020 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2020-10-07-a828/2020-10-18--bdf64869c5d7982dc9eac3c6b23300446d7dd92ebbfa29f21433dd8168783d65/fra/art_2)
Avec ses éléments de vérification
Art. 2 du règlement grand-ducal du 7 octobre 2020, dans sa version applicable au 18 octobre 2020
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2020-10-07-a828/2020-10-18--bdf64869c5d7982dc9eac3c6b23300446d7dd92ebbfa29f21433dd8168783d65/fra/art_2

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/10/07/a828/jo

Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 7 octobre 2020 portant création de zones de protection autour des captages d’eau souterraine Ries, Theisen, Wäschbur, Wäschbur annexe, Weiher annexe 2, Ansembourg 1, Ansembourg 2 et François situées sur les territoires des communes de Saeul, Habscht et Helperknapp.

Version : applicable à partir du 2020-10-18 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 828 de 2020 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2020/a828)

Date de publication (éditeur) : 2020-10-14

Empreinte du texte (SHA-256) : 2d54ab3052f0d03760b8a9b513f9686f192768443d67d036eafa24f6387a8976

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/10/07/a828/jo.

L’acte entier dans cette version

Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2026-10-31 en fra.

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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/10/07/a828/jo.

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rgd-2020-10-07-a828, fra, la version applicable à partir du 2020-10-18

/lu-legilux/rgd-2020-10-07-a828/2020-10-18--bdf64869c5d7982dc9eac3c6b23300446d7dd92ebbfa29f21433dd8168783d65/fra

8 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 0.

  1. art_1er

    Art. 1er.Sont créées sur les territoires des communes de Habscht, Helperknapp et Saeul, les zones de protection autour des captages d’eau souterraine Ries (code national : SCS-210-24), Theisen (SCS-210-25), Wäschbur (SCS-210-26), Wäschbur annexe (SCS-210-62), Weiher annexe 2 (SCS-210-04), Ansembourg 1 (SCS-511-61), Ansembourg 2 (SCS-511-62) et François (SCS-511-63) exploités par le Syndicat des Eaux du Sud et servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine.

    Empreinte du texte 8ffd852ffc48f086ecbadd166e5765a54429a1ae9081315595e5ab2d01a358d3, empreinte du corps 44b0fc70a7b4ca9b7de27c24f6a5460ed1f1c023e96f315c866df23bfaedf831, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/10/07/a828/jo, /lu-legilux/rgd-2020-10-07-a828/2020-10-18--bdf64869c5d7982dc9eac3c6b23300446d7dd92ebbfa29f21433dd8168783d65/fra/art_1er

  2. art_2

    Art. 2.La délimitation des zones de protection autour des captages d’eau souterraine Ries, Theisen, Wäschbur, Wäschbur annexe, Weiher annexe 2, Ansembourg 1, Ansembourg 2 et François est indiquée sur les plans de l‘annexe I. Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral, qui sont situées à l’intérieur des zones de protection, font partie intégrante des zones de protection.

    Empreinte du texte 2d54ab3052f0d03760b8a9b513f9686f192768443d67d036eafa24f6387a8976, empreinte du corps 44b0fc70a7b4ca9b7de27c24f6a5460ed1f1c023e96f315c866df23bfaedf831, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/10/07/a828/jo, /lu-legilux/rgd-2020-10-07-a828/2020-10-18--bdf64869c5d7982dc9eac3c6b23300446d7dd92ebbfa29f21433dd8168783d65/fra/art_2

  3. art_3

    Art. 3.Sous réserve des restrictions prévues au règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine, les règles suivantes sont applicables :La limite des zones de protection immédiate est à marquer par une clôture par l’exploitant des points de prélèvement. En cas d’impossibilité matérielle ou s’il existe un obstacle topographique naturel, à condition qu’une protection équivalente à celle procurée par une clôture soit assurée, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser une alternative à la délimitation de la zone de protection immédiate par une clôture sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.La limite des zones de protection rapprochée à vulnérabilité élevée est à marquer clairement et de manière durable sur le terrain par l’exploitant des points de prélèvement.Le début et la fin des zones de protection sont signalisés sur les voies publiques comprises dans le périmètre de ces zones au moyen des signaux F,21a et F,21aa, prévus à l’article 107 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de circulation sur toutes les voies publiques.Les meilleures techniques disponibles pour la construction dans des zones de protection de captages utilisés pour la production d’eau destinée à la consommation humaine sont à utiliser lors de prochains travaux sur les CR112A, CR112, CR113 et N12 ainsi que sur toutes les autres parties de la voie publique située à l’intérieur du périmètre de la zone de protection. Les faisabilités techniques et économiques des différentes variantes de construction envisageables, qui tiennent compte des risques de dégradation de la qualité de l’eau captée, sont à élaborer dans le programme de mesures, tel que décrit à l’article 4.L’eau ruisselant le long de la pente de la route nationale N12 en direction des zones de protection rapprochée avec vulnérabilité élevée des sources François et Ansembourg 1 est à dévier en dehors des zones de protection. Les détails techniques sont élaborés dans le programme de mesures tel que prévu à l’article 4.Tout transport de produits de nature à polluer les eaux est interdit sur les CR112A, CR112, CR113 compris dans le périmètre des zones de protection, de même que sur toutes les autres voies publiques comprises dans le même périmètre. L’interdiction et la fin de l’interdiction sont signalisées sur les CR112A, CR112 et CR113 par les panneaux C,3m et C,17a prévus à l’article 107 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Les produits utilisés sur les terres agricoles, dans les zones forestières, les établissements et les habitations, qui sont situés à l’intérieur des zones de protection rapprochée et éloignée, ne sont pas visés par cette interdiction.L’accès aux chemins forestiers et agricoles est réservé aux engins utilisés dans le cadre de travaux d’entretien et d’exploitation forestiers et agricoles et aux ayants droit. Le ravitaillement et l’entretien de véhicules utilisés dans le cadre de travaux forestiers et agricoles sont interdits dans les zones visées par le présent règlement, sauf sur des surfaces imperméables situées en zone de protection éloignée et conçues de façon à éviter tout déversement d’huile ou d’hydrocarbure en direction du sous-sol. Le ravitaillement et l’entretien de tout autre engin utilisé dans le cadre de travaux forestiers et agricoles ne sont autorisés que sur une surface étanche avec un volume de récupération suffisant en cas de fuite accidentelle au niveau de l’engin. Les engins utilisés dans le cadre des travaux forestiers contiennent exclusivement de l’huile biodégradable dans leur système hydraulique.Les pâturages sont interdits dans les zones de protection rapprochée.Toute fertilisation décrite à l’annexe I, points 6.24, 6.26 à 6.28, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 est interdite dans les zones de protection rapprochée.Sur les terres arables situées dans les zones de protection éloignée, la quantité maximale d’azote organique est fixée à 130 kilogrammes par an et par hectare.La quantité de fertilisants azotés disponibles épandue par an et par hectare est limitée à 150 kilogrammes sur les cultures suivantes : cultures sarclées, colza, céréales d’hiver.La quantité de fertilisants azotés disponibles épandue par an et par hectare est limitée à 170 kilogrammes sur les prairies temporaires et permanentes et les pâturages. En cas de réactivation des prairies temporaires en terres arables quatre ans après leur ensemencement, les cultures sarclées et la fertilisation organique sont interdites après la dernière coupe et pendant toute la durée de la première période végétale, qui suit le retournement. Si le retournement se fait après la quatrième année, les cultures sarclées sont interdites pendant les deux périodes végétales qui suivent le retournement et la fertilisation organique est interdite après la dernière coupe et pour la première période végétale, qui suit le retournement.Dans le cas où l’ensemencement de blé d’hiver, triticale d’hiver, seigle d’hiver ou épeautre d’hiver est envisagé, le retournement est autorisé à partir du 15 octobre. Toute application de produits phytopharmaceutiques est interdite après la dernière coupe et jusqu’au 1er mars non inclus.Toute conversion de prairies permanentes en terres arables est interdite.Tout retournement de prairies permanentes est interdit dans les zones de protection éloignée.Les produits phytopharmaceutiques sont interdits dans les zones de protection rapprochée.Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser certains ouvrages, installations, dépôts, travaux ou activités par dérogation aux dispositions des points 8 à 15 sous réserve de garantir une bonne qualité de l’eau destinée à la consommation humaine.Le stockage d’ensilage en plein champ dans les zones de protection éloignée est autorisé en cas de rendements exceptionnels dus aux conditions météorologiques, en cas de force majeure, en cas de graves inondations ou d’accidents qui n’ont pas pu être prévus, mais uniquement sur les terrains où la formation aquifère du Grès de Luxembourg est recouverte par la formation géologique des marnes et calcaires de Strassen, et sur les terrains où aucun ruissellement de surface en direction des captages visés par le présent règlement n’a lieu. Des déclarations de stockage sont à réaliser auprès de l’Administration de la gestion de l’eau au plus tard une semaine après le début du stockage.Des programmes de vulgarisation agricole sont à élaborer dans le cadre du programme de mesures prévu à l’article 4.Les cuves souterraines renfermant du mazout sont à double paroi et équipées d’un détecteur de fuites et d’un avertisseur de remplissage, soit par sifflet d’alarme, soit par limiteur de remplissage électronique.Les cuves aériennes à simple paroi, y compris les réservoirs amovibles, installés à l’intérieur ou à l’extérieur d’un immeuble, sont à placer dans une cuve externe de sorte que tout écoulement soit détecté et retenu dans la cuve externe et ces cuves doivent être équipées d’un avertisseur de remplissage, soit par sifflet d’alarme, soit par limiteur de remplissage électronique.Les cuves aériennes à double paroi sont à munir d’un détecteur de fuites et d’un avertisseur de remplissage, soit par sifflet d’alarme, soit par limiteur de remplissage électronique, et sont à entourer d’une protection évitant tout endommagement. Pour les cuves et réservoirs existants, la mise en conformité aux dispositions des alinéas 1er et 2 devient obligatoire cinq ans après l’entrée en vigueur du présent règlement.Avant la mise en service de toute nouvelle cuve, une attestation de conformité est à transmettre à l’Administration de la gestion de l’eau.Des contrôles d’étanchéité des réseaux d’eaux usées, d’eaux mixtes, des fosses septiques et des installations pour le maniement et le stockage d’engrais azotés liquides et de produits phytopharmaceutiques sont à réaliser au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que tous les cinq ans après le premier contrôle. Les résultats de ces contrôles sont à transmettre à l’Administration de la gestion de l’eau. En cas de renouvellement de ces installations, des critères de construction en vigueur dans les zones de protection autour de captages d’eau destinée à la consommation humaine sont à respecter. L’exécution des contrôles d’étanchéité incombe aux propriétaires.Toute fosse septique avec trop plein est à remplacer par une fosse septique parfaitement étanche sans trop plein ou les eaux usées ou les eaux mixtes sont à raccorder au réseau d’eaux usées ou d’eaux mixtes de la commune concernée. Les cuves sont à équiper d’un avertisseur de remplissage et sont à vidanger régulièrement et chaque fois qu’il y a nécessité par une entreprise autorisée à cet effet.Les risques de pollution émanant des sites potentiellement pollués sont à étudier. Un réseau de surveillance de la qualité de l’eau est à mettre en place dans le cadre du programme de mesures prévu à l’article 4. Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser dans les zones de protection éloignée, l’installation, l’extension et l’exploitation de capteurs et sondes horizontaux enterrés en vue de l’utilisation d’énergie géothermique à une profondeur inférieure à 10 mètres par dérogation à l’annexe I, point 5.6, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l’eau destinée à la consommation humaine.Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser dans les zones de protection éloignée, le déboisement de plus de 25 ares de forêts par dérogation à l’annexe I, point 6.19.2, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l’eau destinée à la consommation humaine et de :ne pas déboiser plus de 50 ares ; réaliser un plan simple de gestion, tel que défini à l’article 24 du règlement grand-ducal du 12 mai 2017 instituant un ensemble de régimes d’aides pour l’amélioration de la protection et de la gestion durable des écosystèmes forestiers, dans le cas où celui-ci n’aurait pas encore été réalisé ;respecter toutes autres réglementations et législations relatives à la protection de la nature et des biotopes.Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser les forages non utilisés pour l’approvisionnement public en eau destinée à la consommation humaine par dérogation à l’annexe I, point 5.3 du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l’eau destinée à la consommation humaine.

    Empreinte du texte eb83d6ae05444ede283da512943ea88077bb6d10489fbfcea649a62569d5b961, empreinte du corps 44b0fc70a7b4ca9b7de27c24f6a5460ed1f1c023e96f315c866df23bfaedf831, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/10/07/a828/jo, /lu-legilux/rgd-2020-10-07-a828/2020-10-18--bdf64869c5d7982dc9eac3c6b23300446d7dd92ebbfa29f21433dd8168783d65/fra/art_3

  4. art_4

    Art. 4.Un programme de mesures conformément à l’article 44, paragraphe 9 de la loi précitée du 19 décembre 2008 est à établir dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement par l’exploitant des points de prélèvement. Ce programme comprend le détail des mesures à mettre en place selon l’article 3 du présent règlement ainsi que selon le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 avec l’estimation des coûts et la priorisation de ces mesures.

    Empreinte du texte 299b1fc64f6e222f0c127ec8e303e3ba3a4d571b896dc9f5219e1d3bee07ab16, empreinte du corps 44b0fc70a7b4ca9b7de27c24f6a5460ed1f1c023e96f315c866df23bfaedf831, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/10/07/a828/jo, /lu-legilux/rgd-2020-10-07-a828/2020-10-18--bdf64869c5d7982dc9eac3c6b23300446d7dd92ebbfa29f21433dd8168783d65/fra/art_4

  5. art_5

    Art. 5.Pour tous les ouvrages, dépôts, travaux, installations et activités visés par l’annexe I du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, qui sont en exploitation au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, une demande d’autorisation est à introduire conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008.

    Empreinte du texte ffc079e0691ddd7e05b9117156d51ba4c3867eb806ba63ad6b4d8bcacc9d2e54, empreinte du corps 44b0fc70a7b4ca9b7de27c24f6a5460ed1f1c023e96f315c866df23bfaedf831, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/10/07/a828/jo, /lu-legilux/rgd-2020-10-07-a828/2020-10-18--bdf64869c5d7982dc9eac3c6b23300446d7dd92ebbfa29f21433dd8168783d65/fra/art_5

  6. art_6

    Art. 6.Conformément à l’article 6 du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, un contrôle de la qualité est à réaliser par l’exploitant des points de prélèvement au niveau de chacun des captages. Des prélèvements à des fins de contrôle de la qualité de l’eau sont effectués au moins quatre fois par an. Les paramètres à analyser sont définis dans le programme de mesures prévu à l’article 4.

    Empreinte du texte 2c881fa437a84bb9954c8a66763f5f9bba663af4997cec2b3407374334967824, empreinte du corps 44b0fc70a7b4ca9b7de27c24f6a5460ed1f1c023e96f315c866df23bfaedf831, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/10/07/a828/jo, /lu-legilux/rgd-2020-10-07-a828/2020-10-18--bdf64869c5d7982dc9eac3c6b23300446d7dd92ebbfa29f21433dd8168783d65/fra/art_6

  7. art_7

    Art. 7.Le règlement grand-ducal du 12 décembre 2014 portant création de zones de protection autour du captage d’eau souterraine François et situées sur le territoire des communes de Tuntange et de Septfontaines est abrogé.

    Empreinte du texte 7439349c3e97575192bb436dc9202e2ff9ea2271c26e431b8867acbb6a940a73, empreinte du corps 44b0fc70a7b4ca9b7de27c24f6a5460ed1f1c023e96f315c866df23bfaedf831, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/10/07/a828/jo, /lu-legilux/rgd-2020-10-07-a828/2020-10-18--bdf64869c5d7982dc9eac3c6b23300446d7dd92ebbfa29f21433dd8168783d65/fra/art_7

  8. art_8

    Art. 8.Notre ministre ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions, Notre ministre ayant les Transports dans ses attributions et Notre ministre ayant le Budget dans ses attributions sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

    Empreinte du texte 876f7e185a47b76db2949b135079e0019d3b5829bd1c6e9b8b74bb54974d6367, empreinte du corps 44b0fc70a7b4ca9b7de27c24f6a5460ed1f1c023e96f315c866df23bfaedf831, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/10/07/a828/jo, /lu-legilux/rgd-2020-10-07-a828/2020-10-18--bdf64869c5d7982dc9eac3c6b23300446d7dd92ebbfa29f21433dd8168783d65/fra/art_8

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