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Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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art_3

Cité d’après rgd-2020-10-07-a829, fra, la version applicable à partir du 2020-10-18.

Art. 3.Sous réserve des restrictions prévues au règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine, les règles suivantes sont applicables :La limite des zones de protection immédiate est à marquer par une clôture par les exploitants des points de prélèvement. En cas d’impossibilité matérielle ou s’il existe un obstacle topographique naturel, à condition qu’une protection équivalente à celle procurée par une clôture soit assurée, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser une alternative à la délimitation de la zone de protection immédiate par une clôture sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.La limite des zones de protection rapprochée à vulnérabilité élevée est à marquer clairement et de manière durable sur le terrain par les exploitants des points de prélèvement.Le début et la fin des zones de protection sont signalisés sur les voies publiques comprises dans le périmètre de ces zones au moyen des signaux F,21a et F,21aa, prévus à l’article 107 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de circulation sur toutes les voies publiques.Les meilleures techniques disponibles pour la construction dans des zones de protection de captages utilisés pour la production d’eau destinée à la consommation humaine sont à utiliser lors de prochains travaux sur la N11, les CR129, CR132, CR136A, CR137, CR365 et CR365A ainsi que sur toutes les autres parties de la voie publique située à l’intérieur du périmètre de la zone de protection. Les faisabilités techniques et économiques des différentes variantes de construction envisageables, qui tiennent compte des risques de dégradation de la qualité de l’eau captée au niveau des captages, sont à élaborer dans le programme de mesures tel que décrit à l’article 4.Tout transport de produits de nature à polluer les eaux est interdit sur les CR129, CR132 à l’exception du tronçon entre le PK44383 et PK46273, CR136A, CR137, compris dans le périmètre des zones de protection, de même que sur toutes les autres voies publiques comprises dans le même périmètre, à l’exception des CR365 et CR365A. L’interdiction et la fin de l’interdiction sont signalisées sur les CR129A, CR136A et CR137 par les panneaux C,3m et C,17a prévus à l’article 107 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Les produits utilisés sur les terres agricoles, dans les zones forestières, les établissements et les habitations, qui sont situés dans les zones de protection rapprochée et éloignée ne sont pas visés par cette interdiction.L’accès aux chemins forestiers et agricoles dans les zones de protection visées par le présent règlement est réservé aux engins utilisés dans le cadre de travaux d’entretien et d’exploitation forestiers et agricoles et aux ayants droit. Le ravitaillement et l’entretien de véhicules utilisés dans le cadre de travaux forestiers et agricoles sont interdits dans les zones visées par le présent règlement, sauf sur des surfaces imperméables conçues de façon à éviter tout déversement d’huile ou d’hydrocarbure en direction du sous-sol. Le ravitaillement et l’entretien de tout autre engin utilisé dans le cadre de travaux forestiers et agricoles n’y sont autorisés que sur une surface étanche avec un volume de récupération suffisant en cas de fuite accidentelle au niveau de l’engin. Les engins utilisés dans le cadre des travaux forestiers contiennent exclusivement de l’huile biodégradable dans leur système hydraulique.Sur les prairies et pâturages permanents situés dans les zones de protection rapprochée, la quantité maximale d’azote organique est fixée à 130 kilogrammes par an et par hectare.Sur les terres arables situées dans les zones de protection éloignée, la quantité maximale d’azote organique est fixée à 130 kilogrammes par an et par hectare.La quantité de fertilisants azotés disponibles épandue par an et par hectare est limitée à 150 kilogrammes sur les cultures suivantes : cultures sarclées, colza, céréales d’hiver.La quantité de fertilisants azotés disponibles épandue par an et par hectare est limitée à 170 kilogrammes sur les prairies temporaires et permanentes et les pâturages. En cas de réactivation des prairies temporaires en terres arables quatre ans après leur ensemencement, les cultures sarclées et la fertilisation organique sont interdites après la dernière coupe et pendant toute la durée de la première période végétale, qui suit le retournement. Si le retournement se fait après la quatrième année, les cultures sarclées sont interdites pendant les deux périodes végétales qui suivent le retournement et la fertilisation organique est interdite après la dernière coupe et pour la première période végétale, qui suit le retournement. Dans le cas où l’ensemencement de blé d’hiver, triticale d’hiver, seigle d’hiver ou épeautre d’hiver est envisagé, le retournement est autorisé à partir du 15 octobre. Toute application de produits phytopharmaceutiques est interdite après la dernière coupe et jusqu’au 1er mars non inclus.Toute conversion de prairies permanentes en terres arables est interdite.L’utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite dans les zones de protection rapprochée.Tout retournement de prairies permanentes est interdit en zone de protection éloignée.Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser certaines activités par dérogation aux dispositions des points 7 à 13 sous réserve de garantir une bonne qualité de l’eau destinée à la consommation humaine.Des programmes de vulgarisation agricole sont à élaborer dans le cadre du programme de mesures prévu à l’article 4.Des contrôles d’étanchéité des réseaux d’eaux mixtes, des fosses septiques et des installations pour le maniement d’engrais liquides et de produits phytopharmaceutiques sont à réaliser au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que tous les cinq ans après le premier contrôle. Les résultats de ces contrôles sont à transmettre à l’Administration de la gestion de l’eau. En cas de renouvellement de ces installations, les meilleures techniques de construction disponibles dans les zones de protection autour de captages d’eau destinée à la consommation humaine sont à respecter. L’exécution des contrôles d’étanchéité incombe aux propriétaires.Toute fosse septique avec trop plein est à remplacer par une fosse septique parfaitement étanche sans trop plein ou les eaux usées ou les eaux mixtes sont à raccorder au réseau d’eaux usées ou d’eaux mixtes de la commune concernée.Les cuves sont à équiper d’un avertisseur de remplissage et sont à vidanger régulièrement et chaque fois qu’il y a nécessité par une entreprise autorisée à cet effet.Nonobstant les dispositions du point 20, toute extension et transformation substantielle de stations de traitement des eaux usées ou des eaux mixtes avec déversement ou infiltration des eaux traitées dans les zones de protection est interdite.Le déversement d’eaux de décharge des déversoirs ou des bassins d’orage dans les eaux de surface est interdit en zone de protection rapprochée et en zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée. Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser des déversements d’eaux de décharge des déversoirs ou des bassins d’orage en zone de protection éloignée sous réserve que des systèmes d’alarme soient installés dans les captages, qui sont susceptibles d’être impactés par ces déversements. Ces systèmes d’alarme permettent d’arrêter le pompage dans les forages et les prélèvements dans les sources situées en aval des lieux de rejets.Les stations de traitement d’eaux usées ou d’eaux mixtes existantes sont à aménager de manière à ce que les eaux traitées soient déversées en dehors des zones de protection. La réalisation de cette mesure est obligatoire trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement.Les risques de pollution émanant des sites potentiellement pollués sont à étudier. Un réseau de surveillance de la qualité de l’eau est à mettre en place dans le cadre du programme de mesures prévu à l’article 4. Sans préjudice de la législation applicable en matière de protection des sols et de la législation en matière de gestion des déchets, si les investigations montrent que la détérioration de l’eau souterraine est due à une pollution locale du sol, l’article 31, paragraphe 2, de la loi précitée du 19 décembre 2008 est applicable.Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser les forages non utilisés pour l’approvisionnement public en eau destinée à la consommation humaine par dérogation à l’annexe I, point 5.3, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l’eau destinée à la consommation humaine.Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser dans les zones de protection éloignée l’installation, l’extension et l’exploitation de capteurs et sondes horizontaux enterrés en vue de l’utilisation d’énergie géothermique à une profondeur inférieure à 10 mètres par dérogation à l’annexe I, point 5.6, du règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 précité sous réserve de garantir une bonne qualité de l’eau destinée à la consommation humaine.

Empreinte du texte 865086c322b6bc19b80658b75c131e7c243042021a52da7b412728138cd2b10b, empreinte du corps b779cbf0be17cefe46edbd50c81ffec832ed5adea12a54df8cbb31c92e82ed64, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/10/07/a829/jo, /lu-legilux/rgd-2020-10-07-a829/2020-10-18--6196da71058c7b4a249f4807efe9a3baefbc91d524549a82868e2f2ade1d2c34/fra/art_3

Citer cet article

Citation usuelle
Art. 3 du règlement grand-ducal du 7 octobre 2020, dans sa version applicable au 18 octobre 2020
Avec son permalien
Art. 3 du règlement grand-ducal du 7 octobre 2020, dans sa version applicable au 18 octobre 2020 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2020-10-07-a829/2020-10-18--6196da71058c7b4a249f4807efe9a3baefbc91d524549a82868e2f2ade1d2c34/fra/art_3)
Avec ses éléments de vérification
Art. 3 du règlement grand-ducal du 7 octobre 2020, dans sa version applicable au 18 octobre 2020
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2020-10-07-a829/2020-10-18--6196da71058c7b4a249f4807efe9a3baefbc91d524549a82868e2f2ade1d2c34/fra/art_3

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/10/07/a829/jo

Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 7 octobre 2020 portant création de zones de protection autour des captages d’eau souterraine Willibrordusquelle, Waldquelle puits, Wiesenquelle, Herborn, Bourlach 1, Bourlach 2, Bech, Rippig, Waldquelle source, Alter Speicher, Wolper, Millewues, Vollwaasser situées sur les territoires des communes de Bech, Consdorf, Echternach et Rosport-Mompach.

Version : applicable à partir du 2020-10-18 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 829 de 2020 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2020/a829)

Date de publication (éditeur) : 2020-10-14

Empreinte du texte (SHA-256) : 865086c322b6bc19b80658b75c131e7c243042021a52da7b412728138cd2b10b

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/10/07/a829/jo.

L’acte entier dans cette version

Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2026-10-31 en fra.

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Versions ultérieures : non détenues.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/10/07/a829/jo.

Comment lire ceci

rgd-2020-10-07-a829, fra, la version applicable à partir du 2020-10-18

/lu-legilux/rgd-2020-10-07-a829/2020-10-18--6196da71058c7b4a249f4807efe9a3baefbc91d524549a82868e2f2ade1d2c34/fra

7 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 0.

  1. art_1er

    Art. 1er.Sont créées sur le territoire des communes de Bech, Consdorf, Echternach et Rosport-Mompach, les zones de protection autour des captages d’eau souterraine Willibrordusquelle (code national : SCC-112-09), Waldquelle puits (SCC-112-08) et Wiesenquelle (SCC-112-12), exploités par l’Administration communale de Grevenmacher, du captage Herborn (SCC-112-33), exploité par l’Administration communale de Rosport-Mompach, des captages Bech (SCC-112-01), Rippig (SCC-112-03), Waldquelle source (SCC-112-28), Alter Speicher (SCC-112-21), Bourlach 1 (FCC-112-37) et Bourlach 2 (FCC-112-40), exploités par l’Administration communale de Bech, du captage Vollwasser (SCC-112-04) exploité par l’Administration communale de Manternach, des captages Millewues (FCC-114-01) et Wolper (FRE-114-04) exploités par l’Administration communale de Consdorf, et servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine.

    Empreinte du texte e8e6d369a106eb63caf8c1c6b07ae72d6bae1d406ae91215db68a6d4f8ff9ab2, empreinte du corps b779cbf0be17cefe46edbd50c81ffec832ed5adea12a54df8cbb31c92e82ed64, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/10/07/a829/jo, /lu-legilux/rgd-2020-10-07-a829/2020-10-18--6196da71058c7b4a249f4807efe9a3baefbc91d524549a82868e2f2ade1d2c34/fra/art_1er

  2. art_2

    Art. 2.La délimitation des zones de protection autour des captages d’eau souterraine Willibrordusquelle, Waldquelle puits, Wiesenquelle, Herborn, Bech, Rippig, Waldquelle source, Alter Speicher, Bourlach 1 et Bourlach 2, Vollwasser, Millewues et Wolper est indiquée sur les plans des annexes I et II.  Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral, qui sont situées à l’intérieur des zones de protection, font partie intégrante des zones de protection.

    Empreinte du texte fcbfacd640515289443549259122106bf9f8765ace453d1d3f83e410a5376d36, empreinte du corps b779cbf0be17cefe46edbd50c81ffec832ed5adea12a54df8cbb31c92e82ed64, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/10/07/a829/jo, /lu-legilux/rgd-2020-10-07-a829/2020-10-18--6196da71058c7b4a249f4807efe9a3baefbc91d524549a82868e2f2ade1d2c34/fra/art_2

  3. art_3

    Art. 3.Sous réserve des restrictions prévues au règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine, les règles suivantes sont applicables :La limite des zones de protection immédiate est à marquer par une clôture par les exploitants des points de prélèvement. En cas d’impossibilité matérielle ou s’il existe un obstacle topographique naturel, à condition qu’une protection équivalente à celle procurée par une clôture soit assurée, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser une alternative à la délimitation de la zone de protection immédiate par une clôture sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.La limite des zones de protection rapprochée à vulnérabilité élevée est à marquer clairement et de manière durable sur le terrain par les exploitants des points de prélèvement.Le début et la fin des zones de protection sont signalisés sur les voies publiques comprises dans le périmètre de ces zones au moyen des signaux F,21a et F,21aa, prévus à l’article 107 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de circulation sur toutes les voies publiques.Les meilleures techniques disponibles pour la construction dans des zones de protection de captages utilisés pour la production d’eau destinée à la consommation humaine sont à utiliser lors de prochains travaux sur la N11, les CR129, CR132, CR136A, CR137, CR365 et CR365A ainsi que sur toutes les autres parties de la voie publique située à l’intérieur du périmètre de la zone de protection. Les faisabilités techniques et économiques des différentes variantes de construction envisageables, qui tiennent compte des risques de dégradation de la qualité de l’eau captée au niveau des captages, sont à élaborer dans le programme de mesures tel que décrit à l’article 4.Tout transport de produits de nature à polluer les eaux est interdit sur les CR129, CR132 à l’exception du tronçon entre le PK44383 et PK46273, CR136A, CR137, compris dans le périmètre des zones de protection, de même que sur toutes les autres voies publiques comprises dans le même périmètre, à l’exception des CR365 et CR365A. L’interdiction et la fin de l’interdiction sont signalisées sur les CR129A, CR136A et CR137 par les panneaux C,3m et C,17a prévus à l’article 107 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Les produits utilisés sur les terres agricoles, dans les zones forestières, les établissements et les habitations, qui sont situés dans les zones de protection rapprochée et éloignée ne sont pas visés par cette interdiction.L’accès aux chemins forestiers et agricoles dans les zones de protection visées par le présent règlement est réservé aux engins utilisés dans le cadre de travaux d’entretien et d’exploitation forestiers et agricoles et aux ayants droit. Le ravitaillement et l’entretien de véhicules utilisés dans le cadre de travaux forestiers et agricoles sont interdits dans les zones visées par le présent règlement, sauf sur des surfaces imperméables conçues de façon à éviter tout déversement d’huile ou d’hydrocarbure en direction du sous-sol. Le ravitaillement et l’entretien de tout autre engin utilisé dans le cadre de travaux forestiers et agricoles n’y sont autorisés que sur une surface étanche avec un volume de récupération suffisant en cas de fuite accidentelle au niveau de l’engin. Les engins utilisés dans le cadre des travaux forestiers contiennent exclusivement de l’huile biodégradable dans leur système hydraulique.Sur les prairies et pâturages permanents situés dans les zones de protection rapprochée, la quantité maximale d’azote organique est fixée à 130 kilogrammes par an et par hectare.Sur les terres arables situées dans les zones de protection éloignée, la quantité maximale d’azote organique est fixée à 130 kilogrammes par an et par hectare.La quantité de fertilisants azotés disponibles épandue par an et par hectare est limitée à 150 kilogrammes sur les cultures suivantes : cultures sarclées, colza, céréales d’hiver.La quantité de fertilisants azotés disponibles épandue par an et par hectare est limitée à 170 kilogrammes sur les prairies temporaires et permanentes et les pâturages. En cas de réactivation des prairies temporaires en terres arables quatre ans après leur ensemencement, les cultures sarclées et la fertilisation organique sont interdites après la dernière coupe et pendant toute la durée de la première période végétale, qui suit le retournement. Si le retournement se fait après la quatrième année, les cultures sarclées sont interdites pendant les deux périodes végétales qui suivent le retournement et la fertilisation organique est interdite après la dernière coupe et pour la première période végétale, qui suit le retournement. Dans le cas où l’ensemencement de blé d’hiver, triticale d’hiver, seigle d’hiver ou épeautre d’hiver est envisagé, le retournement est autorisé à partir du 15 octobre. Toute application de produits phytopharmaceutiques est interdite après la dernière coupe et jusqu’au 1er mars non inclus.Toute conversion de prairies permanentes en terres arables est interdite.L’utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite dans les zones de protection rapprochée.Tout retournement de prairies permanentes est interdit en zone de protection éloignée.Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser certaines activités par dérogation aux dispositions des points 7 à 13 sous réserve de garantir une bonne qualité de l’eau destinée à la consommation humaine.Des programmes de vulgarisation agricole sont à élaborer dans le cadre du programme de mesures prévu à l’article 4.Des contrôles d’étanchéité des réseaux d’eaux mixtes, des fosses septiques et des installations pour le maniement d’engrais liquides et de produits phytopharmaceutiques sont à réaliser au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que tous les cinq ans après le premier contrôle. Les résultats de ces contrôles sont à transmettre à l’Administration de la gestion de l’eau. En cas de renouvellement de ces installations, les meilleures techniques de construction disponibles dans les zones de protection autour de captages d’eau destinée à la consommation humaine sont à respecter. L’exécution des contrôles d’étanchéité incombe aux propriétaires.Toute fosse septique avec trop plein est à remplacer par une fosse septique parfaitement étanche sans trop plein ou les eaux usées ou les eaux mixtes sont à raccorder au réseau d’eaux usées ou d’eaux mixtes de la commune concernée.Les cuves sont à équiper d’un avertisseur de remplissage et sont à vidanger régulièrement et chaque fois qu’il y a nécessité par une entreprise autorisée à cet effet.Nonobstant les dispositions du point 20, toute extension et transformation substantielle de stations de traitement des eaux usées ou des eaux mixtes avec déversement ou infiltration des eaux traitées dans les zones de protection est interdite.Le déversement d’eaux de décharge des déversoirs ou des bassins d’orage dans les eaux de surface est interdit en zone de protection rapprochée et en zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée. Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser des déversements d’eaux de décharge des déversoirs ou des bassins d’orage en zone de protection éloignée sous réserve que des systèmes d’alarme soient installés dans les captages, qui sont susceptibles d’être impactés par ces déversements. Ces systèmes d’alarme permettent d’arrêter le pompage dans les forages et les prélèvements dans les sources situées en aval des lieux de rejets.Les stations de traitement d’eaux usées ou d’eaux mixtes existantes sont à aménager de manière à ce que les eaux traitées soient déversées en dehors des zones de protection. La réalisation de cette mesure est obligatoire trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement.Les risques de pollution émanant des sites potentiellement pollués sont à étudier. Un réseau de surveillance de la qualité de l’eau est à mettre en place dans le cadre du programme de mesures prévu à l’article 4. Sans préjudice de la législation applicable en matière de protection des sols et de la législation en matière de gestion des déchets, si les investigations montrent que la détérioration de l’eau souterraine est due à une pollution locale du sol, l’article 31, paragraphe 2, de la loi précitée du 19 décembre 2008 est applicable.Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser les forages non utilisés pour l’approvisionnement public en eau destinée à la consommation humaine par dérogation à l’annexe I, point 5.3, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l’eau destinée à la consommation humaine.Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser dans les zones de protection éloignée l’installation, l’extension et l’exploitation de capteurs et sondes horizontaux enterrés en vue de l’utilisation d’énergie géothermique à une profondeur inférieure à 10 mètres par dérogation à l’annexe I, point 5.6, du règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 précité sous réserve de garantir une bonne qualité de l’eau destinée à la consommation humaine.

    Empreinte du texte 865086c322b6bc19b80658b75c131e7c243042021a52da7b412728138cd2b10b, empreinte du corps b779cbf0be17cefe46edbd50c81ffec832ed5adea12a54df8cbb31c92e82ed64, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/10/07/a829/jo, /lu-legilux/rgd-2020-10-07-a829/2020-10-18--6196da71058c7b4a249f4807efe9a3baefbc91d524549a82868e2f2ade1d2c34/fra/art_3

  4. art_4

    Art. 4.Un programme de mesures conformément à l’article 44, paragraphe 9 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau est à établir dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement par les exploitants des points de prélèvement. Ce programme comprend le détail des mesures à mettre en place selon l’article 3 du présent règlement ainsi que selon le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 avec l’estimation des coûts et la priorisation de ces mesures.

    Empreinte du texte af869e833ceba5dee76aee49bda212076e71adf81ab01190105417b4d99df264, empreinte du corps b779cbf0be17cefe46edbd50c81ffec832ed5adea12a54df8cbb31c92e82ed64, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/10/07/a829/jo, /lu-legilux/rgd-2020-10-07-a829/2020-10-18--6196da71058c7b4a249f4807efe9a3baefbc91d524549a82868e2f2ade1d2c34/fra/art_4

  5. art_5

    Art. 5.Pour tous les ouvrages, dépôts, travaux, installations et activités visés par l’annexe I du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, qui sont en exploitation au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, une demande d’autorisation est à introduire conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008.

    Empreinte du texte ffc079e0691ddd7e05b9117156d51ba4c3867eb806ba63ad6b4d8bcacc9d2e54, empreinte du corps b779cbf0be17cefe46edbd50c81ffec832ed5adea12a54df8cbb31c92e82ed64, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/10/07/a829/jo, /lu-legilux/rgd-2020-10-07-a829/2020-10-18--6196da71058c7b4a249f4807efe9a3baefbc91d524549a82868e2f2ade1d2c34/fra/art_5

  6. art_6

    Art. 6.Conformément à l’article 6 du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, un contrôle de la qualité est à réaliser par les exploitants des points de prélèvement au niveau de chacun des captages. Des prélèvements à des fins de contrôle de la qualité de l’eau sont effectués au moins quatre fois par an. Les paramètres à analyser sont définis dans le programme de mesures prévu à l’article 4.

    Empreinte du texte c51fe0f293c7bef95b3be2d113e1328eefa1f78a5fa8bf7e5953e1b4f2f8f10a, empreinte du corps b779cbf0be17cefe46edbd50c81ffec832ed5adea12a54df8cbb31c92e82ed64, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/10/07/a829/jo, /lu-legilux/rgd-2020-10-07-a829/2020-10-18--6196da71058c7b4a249f4807efe9a3baefbc91d524549a82868e2f2ade1d2c34/fra/art_6

  7. art_7

    Art. 7.Notre ministre ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions, Notre ministre ayant les Transports dans ses attributions et Notre ministre ayant le Budget dans ses attributions sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

    Empreinte du texte 2f2e8ddb41c4c5ae22046c3af4b2ee24c7a17b607e86fc784502e5266fd28f34, empreinte du corps b779cbf0be17cefe46edbd50c81ffec832ed5adea12a54df8cbb31c92e82ed64, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/10/07/a829/jo, /lu-legilux/rgd-2020-10-07-a829/2020-10-18--6196da71058c7b4a249f4807efe9a3baefbc91d524549a82868e2f2ade1d2c34/fra/art_7

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