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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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art_8

Cité d’après rgd-2020-12-19-a1106, fra, la version applicable à partir du 2021-01-03.

Art. 8.À l’article 10 du même arrêté, l’unité de longueur indiquée par la lettre « m », est remplacée respectivement par le mot « mètre », ou, lorsqu’elle s’emploie au pluriel, par le mot « mètres ».

Empreinte du texte ae5860edf5ed9ac3efa83f007569354aee7865458810955b1b4a7dc9ea06a421, empreinte du corps e5f1517157e0b2dc48d1ee68f795ae6f9ff8c93407a6926f7ea2df66ffb2ae53, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/12/19/a1106/jo, /lu-legilux/rgd-2020-12-19-a1106/2021-01-03--ea8c3821aa38f7c1ea7ce4d4684018d46f49bdc7ec8893c17c1d6125f3b61425/fra/art_8

Citer cet article

Citation usuelle
Art. 8 du règlement grand-ducal du 19 décembre 2020, dans sa version applicable au 3 janvier 2021
Avec son permalien
Art. 8 du règlement grand-ducal du 19 décembre 2020, dans sa version applicable au 3 janvier 2021 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2020-12-19-a1106/2021-01-03--ea8c3821aa38f7c1ea7ce4d4684018d46f49bdc7ec8893c17c1d6125f3b61425/fra/art_8)
Avec ses éléments de vérification
Art. 8 du règlement grand-ducal du 19 décembre 2020, dans sa version applicable au 3 janvier 2021
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2020-12-19-a1106/2021-01-03--ea8c3821aa38f7c1ea7ce4d4684018d46f49bdc7ec8893c17c1d6125f3b61425/fra/art_8

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/12/19/a1106/jo

Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 19 décembre 2020 modifiant\n1° l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ;\n2° le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers ;\n3° le règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de candidats-conducteurs ;\n4° le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points.\n

Version : applicable à partir du 2021-01-03 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 1106 de 2020 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2020/a1106)

Date de publication (éditeur) : 2020-12-30

Empreinte du texte (SHA-256) : ae5860edf5ed9ac3efa83f007569354aee7865458810955b1b4a7dc9ea06a421

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/12/19/a1106/jo.

L’acte entier dans cette version

Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2026-10-31 en fra.

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Versions ultérieures : non détenues.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/12/19/a1106/jo.

Comment lire ceci

rgd-2020-12-19-a1106, fra, la version applicable à partir du 2021-01-03

/lu-legilux/rgd-2020-12-19-a1106/2021-01-03--ea8c3821aa38f7c1ea7ce4d4684018d46f49bdc7ec8893c17c1d6125f3b61425/fra

24 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 12 ; date propre différente de celle de la version : 0.

  1. art_1er

    Art. 1er.L’article 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est modifié comme suit :Aux définitions sous 2.15. sont ajoutées deux nouvelles définitions e) et f) qui prennent respectivement la teneur suivante : « Micro-véhicule électrique : véhicule routier de petite dimension à une roue au moins, avec ou sans siège, conçu pour le déplacement d’une seule personne :qui est propulsé exclusivement par l’énergie fournie par un moteur électrique dont la puissance nominale continue maximale ne dépasse pas 0,25 kW ;dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 6 km/h ;dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 25 km/h.À défaut pour le présent arrêté de disposer autrement de façon explicite, le micro-véhicule électrique est assimilé au cycle.Engin de déplacement personnel : dispositif de petite dimension non électrique à roues fixées aux pieds ou comportant une planche, équipé d’un guidon ou non, servant de support pour se déplacer ainsi que tout dispositif à roues, électrique ou non, conçu pour être utilisé par un enfant et dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 6 km/h.À défaut pour le présent arrêté de disposer autrement de façon explicite, l’utilisateur d’un engin de déplacement personnel est assimilé au piéton.  » Une nouvelle définition 2.36. est introduite avec le texte suivant : « Véhicule exceptionnel : véhicule routier soumis à l’immatriculation, destiné au transport de choses, dont les dimensions ou les masses dépassent les limites règlementaires. » À la rubrique 3.1., la lettre a) est remplacée par le texte suivant : « Masse maximale d’un véhicule : la masse déclarée par le constructeur du véhicule comme la masse maximale en charge techniquement admissible du véhicule. » À la rubrique 3.3., les lettres a), b) et c) sont remplacées respectivement par les textes suivants : « Longueur d’un véhicule routier : la distance horizontale entre la face avant et la face arrière du véhicule, augmentée de la longueur des crochets d’attelage et des pare-chocs ainsi que, le cas échéant, de celle des équipements et accessoires, démontables ou non, montés sur le véhicule y compris, pour les remorques et les véhicules traînés, le timon d’attelage. Ne sont pas compris les dispositifs et équipements repris au tableau I de l’appendice 1 de l’annexe I du règlement (UE) n˚ 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n˚ 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil.Largeur d’un véhicule routier : la distance horizontale entre les deux faces latérales du véhicule, augmentée de la largeur des éléments fixes faisant saillie latéralement sur le véhicule ainsi que, le cas échéant, de celle des équipements et accessoires, démontables ou non, montés sur le véhicule. Ne sont pas compris les dispositifs et équipements repris au tableau II de l’appendice 1 de l’annexe I du règlement (UE) n˚ 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 précité.Hauteur d’un véhicule routier : la distance verticale entre le plan d’appui du véhicule sur le sol et sa face supérieure, augmentée, le cas échéant, de la hauteur des équipements et accessoires, démontables ou non, montés sur le véhicule. Ne sont pas compris les  dispositifs et équipements repris au tableau III de l’appendice 1 de l’annexe I du règlement (UE) n˚ 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 précité. » La définition 3.10. est remplacée par le texte suivant : « Porte-à-faux avant d’un véhicule routier : la distance horizontale entre le plan vertical passant par l’essieu avant, ou par l’axe du pivot d’attelage dans le cas d’une semi-remorque, et le point du véhicule situé le plus à l’avant de celui-ci, compte tenu de tous les éléments liés rigidement au véhicule, comme les crochets de manœuvre et la plaque d’immatriculation.Porte-à-faux arrière d’un véhicule routier : la distance horizontale entre le plan vertical passant par l’essieu arrière du véhicule et le point du véhicule situé le plus à l’arrière de celui-ci, compte tenu de tous les éléments liés rigidement au véhicule,  comme le dispositif d’attelage et la plaque d’immatriculation.Rayon d’encombrement avant d’une semi-remorque : la distance horizontale de l’axe du pivot d’attelage au point le plus éloigné de l’avant de la semi-remorque. » La définition 5.17. est remplacée par le texte suivant : « Chargement d’un véhicule routier : l’ensemble des choses et des marchandises transportées sur le véhicule. Ne sont, le cas échéant, pas à considérer comme chargement les équipements et accessoires du véhicule, démontables ou non, montés sur le véhicule et dépassant ses faces avant, arrière ou latérales.Est également considéré comme chargement un chariot élévateur conçu pour être fixé à l’arrière d’un véhicule de la catégorie N et destiné à manœuvrer le chargement de ce véhicule.Chargement indivisible : chargement qui ne peut, aux fins de transport par route, être divisé en plusieurs chargements sans frais ou risque de dommages importants et qui ne peut, du fait de ses dimensions ou masse, être transporté dans les limites  règlementaires de dimensions ou de masses. » Une nouvelle rubrique 5.21. est insérée entre la définition 5.20. et les dispositions transitoires concernant certains véhicules avec le texte suivant : « Transport exceptionnel : transport par route d’un chargement indivisible ou mise en circulation d’un véhicule exceptionnel, chargé ou non, effectué sous le couvert d’une « autorisation de transport exceptionnel » individuelle délivrée par le ministre ayant les Transports dans ses attributions. »

    Empreinte du texte eacc8ff14c2e78d9d7ce4ed4dd04f3d0aa481d9c6a27ab1cb72be68fb7323baf, empreinte du corps e5f1517157e0b2dc48d1ee68f795ae6f9ff8c93407a6926f7ea2df66ffb2ae53, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/12/19/a1106/jo, /lu-legilux/rgd-2020-12-19-a1106/2021-01-03--ea8c3821aa38f7c1ea7ce4d4684018d46f49bdc7ec8893c17c1d6125f3b61425/fra/art_1er

  2. À cet endroit, le document de l’éditeur comporte 2 articles que ce site ne détient pas dans cette version.

    art_4

    Art. 4.À l’article 4bis du même arrêté, l’unité de longueur indiquée par la lettre « m », est remplacée respectivement par le mot « mètre », ou, lorsqu’elle s’emploie au pluriel, par le mot « mètres ».

    Empreinte du texte aeb25b5d1c52a2044f72225ce9a08ee552e9091928464f2eae64446a5209c0dc, empreinte du corps e5f1517157e0b2dc48d1ee68f795ae6f9ff8c93407a6926f7ea2df66ffb2ae53, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/12/19/a1106/jo, /lu-legilux/rgd-2020-12-19-a1106/2021-01-03--ea8c3821aa38f7c1ea7ce4d4684018d46f49bdc7ec8893c17c1d6125f3b61425/fra/art_4

  3. À cet endroit, le document de l’éditeur comporte 3 articles que ce site ne détient pas dans cette version.

    art_8

    Art. 8.À l’article 10 du même arrêté, l’unité de longueur indiquée par la lettre « m », est remplacée respectivement par le mot « mètre », ou, lorsqu’elle s’emploie au pluriel, par le mot « mètres ».

    Empreinte du texte ae5860edf5ed9ac3efa83f007569354aee7865458810955b1b4a7dc9ea06a421, empreinte du corps e5f1517157e0b2dc48d1ee68f795ae6f9ff8c93407a6926f7ea2df66ffb2ae53, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/12/19/a1106/jo, /lu-legilux/rgd-2020-12-19-a1106/2021-01-03--ea8c3821aa38f7c1ea7ce4d4684018d46f49bdc7ec8893c17c1d6125f3b61425/fra/art_8

  4. À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.

    art_10

    Art. 10.L’article 12bis du même arrêté est modifié comme suit :L’unité de masse indiquée par la lettre « t », est remplacée par le mot « tonnes ».À l’alinéa 3, le mot « cartes » est remplacé par le mot « certificats » et le mot « adaptées » est remplacé par le mot « adaptés ».L’alinéa 4 est remplacé par deux nouveaux alinéas libellés comme suit : « Les valeurs prévues à l’alinéa 1er peuvent être augmentées, dans la limite de 600 kg, pour la masse des ralentisseurs des véhicules.Le ministre ayant les Transports dans ses attributions peut, dans des cas exceptionnels,en vue d’une immatriculation, accorder des autorisations augmentant ou diminuant les maxima et minima prévus par le présent article et en arrêter les conditions ;en vue d’une mise en circulation d’un véhicule routier non destiné au transport rémunéré de choses, accorder des « autorisations de circuler » augmentant les maxima prévus par le présent article et en arrêter les conditions ;dans le cadre d’un transport exceptionnel, chargé ou non, accorder des « autorisations de transport exceptionnel » et en arrêter les conditions. »

    Empreinte du texte 68eedfe452ce762b349076440d94c19f803a4e24e35275e8097bc7e2af1696f7, empreinte du corps e5f1517157e0b2dc48d1ee68f795ae6f9ff8c93407a6926f7ea2df66ffb2ae53, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/12/19/a1106/jo, /lu-legilux/rgd-2020-12-19-a1106/2021-01-03--ea8c3821aa38f7c1ea7ce4d4684018d46f49bdc7ec8893c17c1d6125f3b61425/fra/art_10

  5. art_11

    Art. 11.L’article 15 du même arrêté est modifié comme suit :Les mots « véhicule traîné » sont remplacés par les mots « véhicule qui est traîné ».Un nouvel alinéa est ajouté in fine avec le libellé suivant : « Il est interdit de traîner un véhicule avec un micro-véhicule électrique. »

    Empreinte du texte bacc9a4a7e55ec823ca2595b276711515307f8759098fa1e35d18cc84f6d0074, empreinte du corps e5f1517157e0b2dc48d1ee68f795ae6f9ff8c93407a6926f7ea2df66ffb2ae53, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/12/19/a1106/jo, /lu-legilux/rgd-2020-12-19-a1106/2021-01-03--ea8c3821aa38f7c1ea7ce4d4684018d46f49bdc7ec8893c17c1d6125f3b61425/fra/art_11

  6. art_12

    Art. 12.À l’article 20 du même arrêté, à l’alinéa 2, les mots « à l’exception des cycles traînés » sont remplacés par les mots « à l’exception des cycles et des cycles traînés ».

    Empreinte du texte 7c65950b03175b3e9de8e35280cfe6d7185e47f7a220072efe23bac30c214cac, empreinte du corps e5f1517157e0b2dc48d1ee68f795ae6f9ff8c93407a6926f7ea2df66ffb2ae53, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/12/19/a1106/jo, /lu-legilux/rgd-2020-12-19-a1106/2021-01-03--ea8c3821aa38f7c1ea7ce4d4684018d46f49bdc7ec8893c17c1d6125f3b61425/fra/art_12

  7. art_13

    Art. 13.À l’article 32 du même arrêté, l’alinéa 4 est remplacé par le texte suivant : « Par dérogation à l’alinéa qui précède, les véhicules autres que les cycles mais assimilés à ceux-ci, dont les deux roues ne sont pas alignées ou ceux qui sont équipés d’une seule roue, sont à équiper d’un système de freinage unique. Pour les véhicules équipés de plusieurs roues, le système de freinage doit agir de manière équilibrée sur au moins deux roues. »

    Empreinte du texte e962fd0cc2e5b27b540e39882db732ffbc275a8d905d42cbf38fe752eaf45aaa, empreinte du corps e5f1517157e0b2dc48d1ee68f795ae6f9ff8c93407a6926f7ea2df66ffb2ae53, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/12/19/a1106/jo, /lu-legilux/rgd-2020-12-19-a1106/2021-01-03--ea8c3821aa38f7c1ea7ce4d4684018d46f49bdc7ec8893c17c1d6125f3b61425/fra/art_13

  8. art_14

    Art. 14.À l’article 39 du même arrêté, après le mot « sang » les mots « ou le transport d’organes » sont insérés.

    Empreinte du texte fce6806927c8e5c7132dbaa76a626d725ea30d235c2620723efe837651d350d2, empreinte du corps e5f1517157e0b2dc48d1ee68f795ae6f9ff8c93407a6926f7ea2df66ffb2ae53, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/12/19/a1106/jo, /lu-legilux/rgd-2020-12-19-a1106/2021-01-03--ea8c3821aa38f7c1ea7ce4d4684018d46f49bdc7ec8893c17c1d6125f3b61425/fra/art_14

  9. art_15

    Art. 15.L’article 43bis du même arrêté est modifié comme suit :Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : « 2.Les cycles doivent être munis de respectivement une ou deux installations d’éclairage d’une puissance d’au moins 10 lux chacune, selon qu’ils sont à voie simple ou à deux voies.Les cycles à voie simple doivent être munis à l’avant d’un feu blanc ou jaune, à l’arrière d’un feu rouge et d’un catadioptre rouge de forme non-triangulaire. Les cycles à deux voies doivent être munis à l’avant de deux feux blancs ou jaunes et à l’arrière de deux feux rouges et de deux catadioptres rouges de forme non-triangulaire.Lorsque le cycle est équipé de pédales, celles-ci doivent être munies de catadioptres blancs ou jaunes de forme non-triangulaire, visibles de l’arrière. En cas d’impossibilité technique de les fixer sur les pédales, ces catadioptres doivent se présenter sous forme de bandes réfléchissantes de couleur jaune ou blanche, fixées sur la partie arrière des chaussures du conducteur du cycle.Les roues avant et arrière de cycles doivent être signalées des deux côtés soit par deux catadioptres blancs ou jaunes, fixés aux rayons et espacés de 180°, soit par un nombre supérieur répartis de façon régulière et uniforme sur le contour des roues, soit par des pneumatiques dont les flancs sont munis de rubans circulaires continus de couleur blanche ou jaune réfléchissante.En cas d’impossibilité technique, pour les micro-véhicules électriques, de fixer des catadioptres latéraux, des rubans ou d’autres dispositifs réfléchissants doivent, soit être fixés des deux côtés du véhicule, soit être apposés aux vêtements du conducteur.Les feux et catadioptres doivent être fixés de manière à délimiter le gabarit du véhicule et à signaler en continu sa vitesse et sa position aux autres usagers de la route. Si les feux donnent lieu à éblouissement, ils doivent être munis d’un dispositif permettant la suppression de l’éblouissement.Sur les cycles du genre vélo tout terrain (VTT) le feu blanc ou jaune avant peut être remplacé par un catadioptre blanc et le feu rouge arrière est facultatif ; toutefois, dès la tombée de la nuit jusqu’au lever du jour ainsi que de jour, lorsque les circonstances d’ordre atmosphérique l’exigent, la présence des feux avant et arrière prévus au présent paragraphe est obligatoire.Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux cycles qui, par construction, sont destinés à des fins de compétition sportive et qui sont utilisés pour des courses cyclistes ou pour l’entraînement y relatif.Les micro-véhicules électriques sont en outre soumis aux dispositions suivantes :Les systèmes d’éclairage installés sur des micro-véhicules électriques doivent être allumées de jour et de nuit.Dans des conditions de visibilité réduite et dès la tombée de la nuit jusqu’au lever du jour ainsi que de jour, lorsque les circonstances d’ordre atmosphérique l’exigent, les feux arrière rouges doivent être clairement visibles à une hauteur d’au moins 40 cm à partir du sol. Lorsque le véhicule n’est pas muni d’un tel éclairage, des dispositifs lumineux équivalents peuvent être portés par le conducteur. » Au paragraphe 3, alinéa 2, les mots « véhicules traînés » sont remplacés par les mots « véhicules qui sont traînés ».Au paragraphe 3, alinéa 3, les mots « véhicule traîné à deux voies » sont remplacés par les mots « véhicule à deux voies qui est traîné par un cycle ».

    Empreinte du texte 74d50cdc0cea27f05764941fda45b027ebbf14101472718929584000af770a5c, empreinte du corps e5f1517157e0b2dc48d1ee68f795ae6f9ff8c93407a6926f7ea2df66ffb2ae53, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/12/19/a1106/jo, /lu-legilux/rgd-2020-12-19-a1106/2021-01-03--ea8c3821aa38f7c1ea7ce4d4684018d46f49bdc7ec8893c17c1d6125f3b61425/fra/art_15

  10. art_16

    Art. 16.À l’article 49 du même arrêté, la rubrique F) est modifiée comme suit :Les mots « ministre des Transports » sont remplacés par les mots « ministre ayant les Transports dans ses attributions ».Au texte de l’alinéa unique de la rubrique F) est ajoutée la phrase suivante : « Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, le ministre peut autoriser la dérogation à l’usage de ce dispositif. »

    Empreinte du texte 3a698fce1019cb3fa90cffc46f7b4fe66363c63607648fd9cfe98436e35a8ccf, empreinte du corps e5f1517157e0b2dc48d1ee68f795ae6f9ff8c93407a6926f7ea2df66ffb2ae53, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/12/19/a1106/jo, /lu-legilux/rgd-2020-12-19-a1106/2021-01-03--ea8c3821aa38f7c1ea7ce4d4684018d46f49bdc7ec8893c17c1d6125f3b61425/fra/art_16

  11. art_17

    Art. 17.L’article 53 du même arrêté est modifié comme suit :Le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant : « 1.Le transport de passagers à l’aide de cycles, de véhicules routiers assimilés aux cycles, de véhicules qui sont traînés par des cycles ou par des véhicules routiers assimilés à des cycles, de véhicules routiers des catégories L1, L3 et L4 ainsi que de ceux des catégories L2, L5, L6 et L7 non munis d’une carrosserie est soumis aux conditions suivantes :le nombre de places pour passagers est limité :à une pour les véhicules des catégories L1, L2 et L3 ; à deux pour les véhicules routiers qui sont traînés par des cycles ou par des véhicules routiers assimilés à des cycles ; à trois pour les véhicules des catégories L4, L5, L6 et L7, le nombres de places étant limité à deux dans le side-car du véhicule de la catégorie L4 ;lorsque le véhicule est équipé d’un siège unique conçu pour le transport de deux personnes assises l’une derrière l’autre, la longueur de celui-ci doit être supérieure à 50 cm ;les sièges du side-car d’un véhicule de la catégorie L4 mis en circulation pour la première fois à partir du 1er mai 2008 ont une largeur d’au moins 40 cm et sont munis d’un système de retenue adéquat ; lorsque le véhicule est équipé d’un siège spécial destiné au transport d’un enfant dont la taille n’atteint pas 150 cm, celui-ci doit être adapté au poids et à la taille de l’enfant transporté et muni d’un système de retenue adéquat ;à chaque place assise sur un siège ou dans un siège spécial correspondent soit deux repose-pieds, soit une partie de la carrosserie du véhicule, soit une partie du siège spécial, permettant tant au conducteur du véhicule qu’à toute personne transportée d’appuyer ses pieds lorsque le véhicule est en mouvement. » Un nouveau paragraphe 4. est ajouté in fine libellé comme suit : « 4.Le transport de passagers à l’aide de micro-véhicules électriques est interdit. »

    Empreinte du texte 9dfa07b192f183a6e5feb01675af52b196a00b94efaa3cec3367b5afc1a05560, empreinte du corps e5f1517157e0b2dc48d1ee68f795ae6f9ff8c93407a6926f7ea2df66ffb2ae53, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/12/19/a1106/jo, /lu-legilux/rgd-2020-12-19-a1106/2021-01-03--ea8c3821aa38f7c1ea7ce4d4684018d46f49bdc7ec8893c17c1d6125f3b61425/fra/art_17

  12. art_18

    Art. 18.À l’article 73 du même arrêté, les alinéas 1er à 3 sont remplacés par les alinéas suivants : « Il est interdit aux enfants qui ne sont pas âgés de 10 ans au moins de conduire un véhicule, un attelage, un animal ou un troupeau sur la voie publique.Toutefois, peuvent conduire un cycle, à l’exception du cycle électrique et du micro-véhicule électrique,les enfants âgés de moins de 10 ans, lorsqu’ils sont accompagnés par une personne âgée de 15 ans au moins ;les enfants âgés de 6 ans au moins sur les pistes cyclables et les pistes cyclables conseillées ou lorsqu’ils se rendent à l’école ou en reviennent.Il est interdit aux propriétaires de véhicules, d’attelages, d’animaux ou de troupeaux de les laisser conduire par des enfants qui ne remplissent pas les conditions prévues aux alinéas 1 et 2.  »

    Empreinte du texte b46ce9bc13680e58bd97613be1a5ee6442ac2cb419b9ef8cc2a6f4468ecf15a7, empreinte du corps e5f1517157e0b2dc48d1ee68f795ae6f9ff8c93407a6926f7ea2df66ffb2ae53, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/12/19/a1106/jo, /lu-legilux/rgd-2020-12-19-a1106/2021-01-03--ea8c3821aa38f7c1ea7ce4d4684018d46f49bdc7ec8893c17c1d6125f3b61425/fra/art_18

  13. art_19

    Art. 19.À l’article 80 du même arrêté, paragraphe 2, alinéa 4, les termes « C, CE, D ou DE » sont remplacés par les termes « BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 ou D1E ».

    Empreinte du texte a92f8d581f965a97ef3f9b22e96cd3e23f2df960f55a14c9847298554c7f5567, empreinte du corps e5f1517157e0b2dc48d1ee68f795ae6f9ff8c93407a6926f7ea2df66ffb2ae53, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/12/19/a1106/jo, /lu-legilux/rgd-2020-12-19-a1106/2021-01-03--ea8c3821aa38f7c1ea7ce4d4684018d46f49bdc7ec8893c17c1d6125f3b61425/fra/art_19

  14. À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.

    art_21

    Art. 21.À l’article 104 du même arrêté, au paragraphe 2, la lettre a) est remplacée par le texte suivant : « les conducteurs des véhicules utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39, ainsi que les conducteurs des véhicules de la Police grand-ducale utilisés dans le cadre des missions prévues par la loi, peuvent emprunter les parties de la voie publique réservées à la circulation de catégories déterminées d’usagers, pour autant que le service l’exige et à condition qu’ils tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation ; »

    Empreinte du texte 93ed25cf47f268eaa546c48958142745229eadfd0b53c694ddab49d121b59d15, empreinte du corps e5f1517157e0b2dc48d1ee68f795ae6f9ff8c93407a6926f7ea2df66ffb2ae53, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/12/19/a1106/jo, /lu-legilux/rgd-2020-12-19-a1106/2021-01-03--ea8c3821aa38f7c1ea7ce4d4684018d46f49bdc7ec8893c17c1d6125f3b61425/fra/art_21

  15. À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.

    art_23

    Art. 23.À l’article 156 du même arrêté, le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant : « 10.Les conducteurs de véhicules routiers doivent disposer à tout moment d’une réserve suffisante d’une ou de plusieurs sources d’énergies indispensables à la propulsion du véhicule afin de leur permettre de rejoindre en toute circonstance un point de ravitaillement.Les conducteurs de véhicules destinés au transport de choses et dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes qui sont visés par le règlement grand-ducal modifié du 5 mai 1994 limitant la circulation de transit sur une partie de la voie publique doivent disposer à tout moment d’une réserve suffisante d’une ou de plusieurs sources d’énergies indispensables à la propulsion du véhicule afin de leur permettre en toute circonstance de traverser le territoire du Grand-Duché de Luxembourg sur l’itinéraire de transit prescrit par le règlement grand-ducal du 5 mai 1994 susmentionné. »

    Empreinte du texte 30e4a3b957151d7e1de7456eaff3311a736ad93db0ba5c7cf86c95984ec39893, empreinte du corps e5f1517157e0b2dc48d1ee68f795ae6f9ff8c93407a6926f7ea2df66ffb2ae53, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/12/19/a1106/jo, /lu-legilux/rgd-2020-12-19-a1106/2021-01-03--ea8c3821aa38f7c1ea7ce4d4684018d46f49bdc7ec8893c17c1d6125f3b61425/fra/art_23

  16. art_24

    Art. 24.À l’article 156ter du même arrêté, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant : « 7.Les conducteurs de véhicules routiers doivent disposer à tout moment d’une réserve suffisante d’une ou de plusieurs sources d’énergies indispensables à la propulsion du véhicule afin de leur permettre de rejoindre en toute circonstance un point de ravitaillement.Les conducteurs de véhicules destinés au transport de choses et dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes qui sont visés par le règlement grand-ducal modifié du 5 mai 1994 limitant la circulation de transit sur une partie de la voie publique doivent disposer à tout moment d’une réserve suffisante d’une ou de plusieurs sources d’énergies indispensables à la propulsion du véhicule afin de leur permettre en toute circonstance de traverser le territoire du Grand-Duché de Luxembourg sur l’itinéraire de transit prescrit par le règlement grand-ducal du 5 mai 1994 susmentionné. »

    Empreinte du texte 52011d04ce26328b24470667144379152a1a65566d4bb32eaf5a88eb3c0fcef5, empreinte du corps e5f1517157e0b2dc48d1ee68f795ae6f9ff8c93407a6926f7ea2df66ffb2ae53, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/12/19/a1106/jo, /lu-legilux/rgd-2020-12-19-a1106/2021-01-03--ea8c3821aa38f7c1ea7ce4d4684018d46f49bdc7ec8893c17c1d6125f3b61425/fra/art_24

  17. À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.

    art_26

    Art. 26.À l’article 162quater du même arrêté, la lettre d) est remplacée par le texte suivant : « sauf signalisation contraire, la circulation des cycles est interdite ; »

    Empreinte du texte a7675e41f0e8a9c9c129fbd3cb4bb06ab849955bb90ef09c523c31c51ae73870, empreinte du corps e5f1517157e0b2dc48d1ee68f795ae6f9ff8c93407a6926f7ea2df66ffb2ae53, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/12/19/a1106/jo, /lu-legilux/rgd-2020-12-19-a1106/2021-01-03--ea8c3821aa38f7c1ea7ce4d4684018d46f49bdc7ec8893c17c1d6125f3b61425/fra/art_26

  18. À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.

    art_28

    Art. 28.À l’article 164 du même arrêté, un nouveau paragraphe 3. est ajouté avec le texte suivant : « 3.Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux véhicules utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39, ainsi qu’aux véhicules des agents chargés du contrôle de la circulation, pour autant que le service l’exige et à condition que les conducteurs tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation.  »

    Empreinte du texte ff7c42e617fc0f1b347fc2609d313c38e671a4af9eff362216fa9c84c470b1f1, empreinte du corps e5f1517157e0b2dc48d1ee68f795ae6f9ff8c93407a6926f7ea2df66ffb2ae53, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/12/19/a1106/jo, /lu-legilux/rgd-2020-12-19-a1106/2021-01-03--ea8c3821aa38f7c1ea7ce4d4684018d46f49bdc7ec8893c17c1d6125f3b61425/fra/art_28

  19. art_29

    Art. 29.À l’article 165 du même arrêté, alinéa 1er, une lettre f) est ajoutée avec le texte suivant : « laisser, en agglomération et en l’absence de trottoir, un espace libre d’au moins 1 mètre sur l’accotement, lorsque celui-ci est praticable. »

    Empreinte du texte 6ed624c3cc19009ce24b8bf9db34b5b6f7a58bea7b16df3065845395d512c1dd, empreinte du corps e5f1517157e0b2dc48d1ee68f795ae6f9ff8c93407a6926f7ea2df66ffb2ae53, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/12/19/a1106/jo, /lu-legilux/rgd-2020-12-19-a1106/2021-01-03--ea8c3821aa38f7c1ea7ce4d4684018d46f49bdc7ec8893c17c1d6125f3b61425/fra/art_29

  20. À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.

    art_31

    Art. 31.À l’article 168 du même arrêté, un nouveau paragraphe 3. au texte suivant est ajouté : « 3.Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux véhicules utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39, ainsi qu’aux véhicules des agents chargés du contrôle de la circulation, pour autant que le service l’exige et à condition que les conducteurs tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation.  »

    Empreinte du texte 02a35fac2bdccf494b95dcd8ab549aff31f90ed8561b58e232704a8cd4297f63, empreinte du corps e5f1517157e0b2dc48d1ee68f795ae6f9ff8c93407a6926f7ea2df66ffb2ae53, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/12/19/a1106/jo, /lu-legilux/rgd-2020-12-19-a1106/2021-01-03--ea8c3821aa38f7c1ea7ce4d4684018d46f49bdc7ec8893c17c1d6125f3b61425/fra/art_31

  21. art_32

    Art. 32.À l’article 176 du même arrêté, au paragraphe 11, l’alinéa 2 est supprimé.

    Empreinte du texte ec74d9f4fc1d37c2173a1f34995698fd97ee1aebd317be6a4ceba6a5ce8bacd3, empreinte du corps e5f1517157e0b2dc48d1ee68f795ae6f9ff8c93407a6926f7ea2df66ffb2ae53, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/12/19/a1106/jo, /lu-legilux/rgd-2020-12-19-a1106/2021-01-03--ea8c3821aa38f7c1ea7ce4d4684018d46f49bdc7ec8893c17c1d6125f3b61425/fra/art_32

  22. art_33

    Art. 33.À l’article 7 du règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers, paragraphe 1er, l’alinéa 2 est supprimé et remplacé par le texte suivant : « Les cycles, les cycles à pédalage assisté, les cycles électriques, les micro-véhicules électriques, les véhicules destinés à être traînés par des cycles, les véhicules à moteur destinés à être conduits par un ou plusieurs piétons, les véhicules automoteurs qui, par construction, ne dépassent pas une vitesse de 6 km/h, les fauteuils roulants à moteur dont la vitesse maximale par construction dépasse 6 km/h, les tracteurs et les machines mobiles dont la vitesse maximale par construction dépasse 6 km/h sans dépasser 25 km/h et dont la masse à vide ne dépasse pas 600 kg, les véhicules traînés non destinés au transport de personnes, les véhicules militaires ainsi que les véhicules de l’Armée ne doivent pas faire l’objet d’une immatriculation. »

    Empreinte du texte 47f7162b2e00a88e7c9b7f393e62c1afb8b5e5ccd2195bb1d89e0b894bea9f1b, empreinte du corps e5f1517157e0b2dc48d1ee68f795ae6f9ff8c93407a6926f7ea2df66ffb2ae53, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/12/19/a1106/jo, /lu-legilux/rgd-2020-12-19-a1106/2021-01-03--ea8c3821aa38f7c1ea7ce4d4684018d46f49bdc7ec8893c17c1d6125f3b61425/fra/art_33

  23. art_34

    Art. 34.À l’article 17 du règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de candidats-conducteurs, au premier tiret sous 2) du point B) les mots « d’une cylindrée minimale de 395 cm3 » sont remplacés par les mots « d’une cylindrée minimale de 250 cm3 ».

    Empreinte du texte 49ac01f0de06b4f6fbfb7588ebe0187b6188825c8bdff7bfb436c94f860028c9, empreinte du corps e5f1517157e0b2dc48d1ee68f795ae6f9ff8c93407a6926f7ea2df66ffb2ae53, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/12/19/a1106/jo, /lu-legilux/rgd-2020-12-19-a1106/2021-01-03--ea8c3821aa38f7c1ea7ce4d4684018d46f49bdc7ec8893c17c1d6125f3b61425/fra/art_34

  24. À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.

    art_36

    Art. 36.Notre ministre ayant les Transports dans ses attributions, Notre ministre ayant la Sécurité intérieure dans ses attributions et Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

    Empreinte du texte 2f790a9b4f04c5fbe9617cf6cb5fddc198de1831fe356745dbbbdf87684dbf65, empreinte du corps e5f1517157e0b2dc48d1ee68f795ae6f9ff8c93407a6926f7ea2df66ffb2ae53, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/12/19/a1106/jo, /lu-legilux/rgd-2020-12-19-a1106/2021-01-03--ea8c3821aa38f7c1ea7ce4d4684018d46f49bdc7ec8893c17c1d6125f3b61425/fra/art_36

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