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Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_1er
Cité d’après rgd-2021-02-12-a131, fra, la version applicable à partir du 2021-02-27.
Art. 1er.Champ d’applicationLe présent règlement a pour objet de fixer en matière d’assurance maladie les dispositions régissant les relations entre la Caisse nationale de santé et le groupement professionnel représentatif des psychothérapeutes.Ces dispositions s’appliquent sous condition :que le psychothérapeute dispose d’une autorisation d’exercer la profession de psychothérapeute au Grand-Duché de Luxembourg accordée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions ;que les prestations de psychothérapie soient dispensées par le psychothérapeute au Grand-Duché de Luxembourg pour compte des personnes protégées par l’assurance maladie dans le cadre de la nomenclature des actes et services prévue à l’article 65 du Code de la sécurité sociale ;que les prestations de psychothérapie soient susceptibles d’être prises en charge par l’assurance maladie en vertu du Code de la sécurité sociale ou en vertu des instruments bi- ou multilatéraux de sécurité sociale auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est lié.Empreinte du texte b3303e04979b5d7316f6550a982265598a2623c81ff0600925718c9b8dfe4def, empreinte du corps 0e1f687d5005419255173c5bd65aa1f81ce8a1cd2ef180ad7ee3fdb2535035ba, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/02/12/a131/jo, /lu-legilux/rgd-2021-02-12-a131/2021-02-27--a4db258e41d624adc95268368102216a5faf865056d4b2ad036cc28ff81e3d15/fra/art_1er
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 1er du règlement grand-ducal du 12 février 2021 portant réglementation des relations entre la Caisse nationale de santé et le groupement représentatif de la profession de psychothérapeute au Grand-Duché de Luxembourg, dans sa version applicable au 27 février 2021
- Avec son permalien
- Art. 1er du règlement grand-ducal du 12 février 2021 portant réglementation des relations entre la Caisse nationale de santé et le groupement représentatif de la profession de psychothérapeute au Grand-Duché de Luxembourg, dans sa version applicable au 27 février 2021 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2021-02-12-a131/2021-02-27--a4db258e41d624adc95268368102216a5faf865056d4b2ad036cc28ff81e3d15/fra/art_1er)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 1er du règlement grand-ducal du 12 février 2021 portant réglementation des relations entre la Caisse nationale de santé et le groupement représentatif de la profession de psychothérapeute au Grand-Duché de Luxembourg, dans sa version applicable au 27 février 2021
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2021-02-12-a131/2021-02-27--a4db258e41d624adc95268368102216a5faf865056d4b2ad036cc28ff81e3d15/fra/art_1er
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/02/12/a131/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 12 février 2021 portant réglementation des relations entre la Caisse nationale de santé et le groupement représentatif de la profession de psychothérapeute au Grand-Duché de Luxembourg.
Version : applicable à partir du 2021-02-27 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 131 de 2021 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2021/a131)
Date de publication (éditeur) : 2021-02-23
Empreinte du texte (SHA-256) : b3303e04979b5d7316f6550a982265598a2623c81ff0600925718c9b8dfe4def
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/02/12/a131/jo.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2026-10-31 en fra.
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Versions ultérieures : non détenues.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/02/12/a131/jo.
rgd-2021-02-12-a131, fra, la version applicable à partir du 2021-02-27
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art_1er
Art. 1er.Champ d’applicationLe présent règlement a pour objet de fixer en matière d’assurance maladie les dispositions régissant les relations entre la Caisse nationale de santé et le groupement professionnel représentatif des psychothérapeutes.Ces dispositions s’appliquent sous condition :que le psychothérapeute dispose d’une autorisation d’exercer la profession de psychothérapeute au Grand-Duché de Luxembourg accordée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions ;que les prestations de psychothérapie soient dispensées par le psychothérapeute au Grand-Duché de Luxembourg pour compte des personnes protégées par l’assurance maladie dans le cadre de la nomenclature des actes et services prévue à l’article 65 du Code de la sécurité sociale ;que les prestations de psychothérapie soient susceptibles d’être prises en charge par l’assurance maladie en vertu du Code de la sécurité sociale ou en vertu des instruments bi- ou multilatéraux de sécurité sociale auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est lié.
Empreinte du texte
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Art. 2.Procédure d’enregistrement du psychothérapeute auprès de la Caisse nationale de santé et échange d’informations(1)Afin d’établir ses relations avec la Caisse nationale de santé, le psychothérapeute, avant de pouvoir dispenser des prestations à charge de l’assurance maladie, transmet à la Caisse nationale de santé, en complétant le formulaire intitulé « Fiche de renseignements sur l’établissement comme psychothérapeute au Luxembourg » dûment signé, les informations suivantes :une copie de l’arrêté portant autorisation d’exercer la profession de psychothérapeute au Grand-Duché de Luxembourg, établie par le ministre ayant la Santé dans ses attributions ;une copie d’une pièce d’identité officielle ;les adresses physique, postale et électronique de son activité professionnelle et les coordonnées téléphoniques ;le numéro du compte bancaire professionnel.Lorsque deux ou plusieurs psychothérapeutes exercent leur activité au sein d’un même cabinet professionnel, ils transmettent en outre à la Caisse nationale de santé sur la fiche de renseignements les informations suivantes :les noms et prénoms des psychothérapeutes qui font partie du cabinet ;les adresses physique, postale et électronique et les coordonnées téléphoniques du cabinet.Le psychothérapeute notifie à la Caisse nationale de santé tout changement des informations énumérées à l’alinéa 1er dans les quinze jours à partir de la date du changement.(2)Au moment de l’accomplissement des modalités visées au paragraphe 1er, le psychothérapeute est enregistré comme prestataire de l’assurance maladie. La Caisse nationale de santé établit un code standardisé d’identification du psychothérapeute à utiliser dans le cadre des rapports avec l’assurance maladie. Le code d’identification doit figurer sur tous les documents échangés entre le psychothérapeute, l’assuré, la Caisse nationale de santé et le Contrôle médical de la sécurité sociale.
Empreinte du texte
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Art. 3.Modalités de l’exécution des prestations de psychothérapie pour le compte de l’assurance maladieLa délivrance des actes et services de psychothérapie se fait conformément aux conditions et modalités prévues à la nomenclature des psychothérapeutes et aux statuts de la Caisse nationale de santé.Toutes les communications entre le psychothérapeute et la Caisse nationale de santé se font par voie électronique conformément à l’article 4 du présent règlement.Les prestations de psychothérapie à charge de l’assurance maladie sont à délivrer au sein d’un cabinet professionnel de psychothérapie. Par dérogation, dans des cas exceptionnels, les soins de psychothérapie peuvent être dispensés au domicile de l’assuré, ou, le cas échéant, dans l’établissement d’aides et de soins à séjour continu, l’établissement d’aides et de soins à séjour intermittent ou le centre semi-stationnaire dans lequel l’assuré est domicilié, à condition que le psychothérapeute en justifie la nécessité médicale sur le mémoire d’honoraires.
Empreinte du texte
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Art. 4.Transmission et circulation des données et informationsDans le cadre des relations entre la Caisse nationale de santé et les psychothérapeutes, la transmission et circulation des données et informations se font sous forme standardisée, sécurisée et conformément aux dispositions de la législation sur la protection des données à caractère personnel.La transmission et circulation des données et informations se font sous forme de procédure numérique et électronique. Cette procédure vise l’intégralité des processus et des flux entre les parties, à savoir le transfert électronique des documents numériques et numérisés et la conservation des documents numériques et numérisés, à savoir la création et la préservation des archives de documents numérisés dans le temps.Les parties garantissent la mise en place de procédures validées de dématérialisation et de conservation des documents numériques. À l’exception de l’ajout des données administratives strictement nécessaires au traitement des documents que sont l’identification et l’affiliation de l’assuré, les documents numérisés transmis et archivés dans le cadre du présent règlement ne subissent aucune altération par rapport à l’original dont ils émanent.
Empreinte du texte
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Art. 5.Mémoire d’honorairesLes honoraires pour les prestations de psychothérapie sont payés au psychothérapeute par l’assuré sur présentation d’un mémoire d’honoraires qui détaille les actes de psychothérapie délivrés personnellement par le psychothérapeute.Le psychothérapeute remet à l’assuré un mémoire d’honoraires chaque fois qu’il procède à l’encaissement des prestations dispensées et en tout cas à la fin du traitement.Le mémoire d’honoraires précise :le numéro d’identification de l’assuré ;les prestations délivrées par code officiel de la nomenclature des actes et services des psychothérapeutes ;le lieu de délivrance des prestations ;la date de chaque prestation ;pour chaque prestation le code standardisé d’identification du psychothérapeute ayant dispensé la prestation ;le compte bancaire du psychothérapeute ;pour chaque prestation le montant du tarif de la nomenclature des actes et services des psychothérapeutes après déduction de la participation statutaire et le montant de la participation personnelle à charge de l’assuré.Pour les prestations dispensées à domicile, dans un établissement d’aides et de soins à séjour continu, dans les établissements d’aides et de soins à séjour intermittent et dans les centres semi-stationnaires, le psychothérapeute inscrit sur le mémoire d’honoraires également l’adresse du lieu de délivrance et la dénomination de l’établissement ou de la structure où ont été effectuées les prestations.En cas de paiement immédiat par l’assuré, le psychothérapeute en donne acquit daté sur le mémoire d’honoraires par sa signature personnelle ou celle d’un délégué autorisé et y appose le cachet du psychothérapeute.La quittance ne peut être délivrée qu’au moment du paiement. Tout encaissement des honoraires préalable à la dispensation des prestations est interdit.Les mémoires d’honoraires remplis de manière incomplète ou en contravention aux dispositions du présent règlement ne sont opposables ni à l’assuré, ni à l’assurance maladie.
Empreinte du texte
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Art. 6.Formule exécutoireNotre ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Empreinte du texte
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