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art_22
Cité d’après rgd-2021-04-16-a316, fra, la version applicable à partir du 2021-04-26.
Art. 22.Un programme de contrôle de la qualité de l’eau aux points de captage est à établir par l’exploitant du captage d’eau de surface dans le cadre du programme de mesures. Pour les masses d’eau de surface utilisées pour le captage d’eau destinée à la consommation humaine, les fréquences de contrôle s’élèvent à au moins 12 fois par an.Ces contrôles portent sur les substances prioritaires rejetées et les autres substances rejetées en quantités importantes susceptibles de modifier l’état de la masse d’eau et qui sont contrôlées au titre des dispositions du règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 relatif à la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine. Le détail des points de prélèvement et des substances à analyser est défini dans le cadre du programme de mesures à développer mentionné à l’article 21.Empreinte du texte 20b30021ef2a7d406f147c1a21505164d32cab026e650b09fcb40d4764032987, empreinte du corps c42a92bd94d0555dfc0a5b422f3090ef6e74cfc91533cfd654c6a166c2cab3ac, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/04/16/a316/jo, /lu-legilux/rgd-2021-04-16-a316/2021-04-26--d7a081ce146bf54d7a26e8c0a53b86765415aceef7bf325edba1895c82437ed9/fra/art_22
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 22 du règlement grand-ducal du 16 avril 2021, dans sa version applicable au 26 avril 2021
- Avec son permalien
- Art. 22 du règlement grand-ducal du 16 avril 2021, dans sa version applicable au 26 avril 2021 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2021-04-16-a316/2021-04-26--d7a081ce146bf54d7a26e8c0a53b86765415aceef7bf325edba1895c82437ed9/fra/art_22)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 22 du règlement grand-ducal du 16 avril 2021, dans sa version applicable au 26 avril 2021
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2021-04-16-a316/2021-04-26--d7a081ce146bf54d7a26e8c0a53b86765415aceef7bf325edba1895c82437ed9/fra/art_22
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/04/16/a316/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 16 avril 2021 délimitant les zones de protection autour du lac de la Haute-Sûre et déterminant les installations, travaux et activités interdites, réglementées ou soumises à autorisation dans ces zones et modifiant le règlement grand-ducal du 11 septembre 2017 instituant un ensemble de régimes d’aides pour la sauvegarde de la diversité biologique en milieu rural.
Version : applicable à partir du 2021-04-26 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 316 de 2021 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2021/a316)
Date de publication (éditeur) : 2021-04-22
Empreinte du texte (SHA-256) : 20b30021ef2a7d406f147c1a21505164d32cab026e650b09fcb40d4764032987
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/04/16/a316/jo.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2026-10-31 en fra.
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Versions ultérieures : non détenues.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/04/16/a316/jo.
rgd-2021-04-16-a316, fra, la version applicable à partir du 2021-04-26
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art_1er
Art. 1er.Sont créées sur les territoires des communes de Boulaide, d’Esch-sur-Sûre, de Rambrouch, de Winseler, de Wahl et du Lac de la Haute-Sûre les zones de protection autour du captage d’eau de surface du lac de la Haute-Sûre exploité par le Syndicat des Eaux du Barrage d’Esch-sur-Sûre et servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine.
Empreinte du texte
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Art. 2.Les définitions de l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture sont applicables au présent règlement.Au sens du présent règlement on entend par« pesticide »un produit phytopharmaceutique au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, tel que modifié ;un produit biocide comme défini dans le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, tel que modifié. « article traité » :toute substance, tout mélange ou tout article qui a été traité avec un ou plusieurs produits biocides ou dans lequel un ou plusieurs produits biocides ont été délibérément incorporés.
Empreinte du texte
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Art. 3.La délimitation de ces zones de protection est indiquée sur le plan de l’annexe I du présent règlement. Les zones de protection sont composées d’une zone de protection immédiate, d’une zone de protection rapprochée et d’une zone de protection éloignée. La zone de protection rapprochée est subdivisée en fonction du degré de vulnérabilité en zone de protection rapprochée, zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée et zone de protection rapprochée à vulnérabilité très élevée. Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral et qui sont situées à l’intérieur de la délimitation, font partie intégrante des zones de protection.Sont distinguées :La zone I, zone de protection immédiate ;La zone IIA, zone de protection rapprochée à vulnérabilité très élevée ;La zone IIB, zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée ;La zone IIC, zone de protection rapprochée ;La zone III, zone de protection éloignée.Les limites des zones de protection sont à marquer clairement et de manière durable sur le terrain par l’exploitant du captage d’eau de surface du lac de la Haute-Sûre.
Empreinte du texte
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Art. 4.Dans la zone I sont interdits, conformément à l’article 44, paragraphe 5, de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, tous ouvrages, installations, dépôts, travaux ou activités à l’exception de ceux qui se rapportent à l’exploitation et à l’entretien de la zone, des ouvrages de captage d’eau de surface et du barrage du lac de la Haute-Sûre.
Empreinte du texte
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Art. 5.À l’intérieur des zones de protection IIA, IIB, IIC et III, l’annexe II détermine les ouvrages, installations, dépôts, travaux, activités, qui sont interdits, réglementés ou soumis à autorisation du membre du Gouvernement ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions, dénommé ci-après « ministre ».
Empreinte du texte
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Art. 6.Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, le ministre peut autoriser certains ouvrages, installations, dépôts, travaux ou activités par dérogation aux points de l’annexe II prévoyant expressément cette possibilité de dérogation, sous réserve de garantir une bonne qualité de l’eau.
Empreinte du texte
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Art. 7.Sans préjudice des dispositions de l’annexe II, l’épandage de fertilisants dans les zones de protection est soumis aux conditions suivantes :L’épandage de fertilisants organiques est interdit pendant toute l’année culturale suivant le changement d’affectation de pâturages et de prairies permanentes ou lors du retournement de cultures pures de légumineuses.Les sols couverts ayant reçu un épandage de fertilisants organiques pendant la période du 1er août au 30 septembre ne peuvent être labourés avant le 16 janvier de l’année suivante.
Empreinte du texte
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Art. 8.La navigation de bateaux de plaisance à rames, de canots pneumatiques à plusieurs compartiments, de bateaux à voile du type à dérive relevable et semi-relevable, de planches à voile, de canoës, de kayaks, de planches à rame et de pédalos, à l’exclusion de plates-formes flottantes et de tous autres engins, n’est autorisée qu’en zone II B. L’emploi d’embarcations à moteur à combustion ou à moteur électrique est interdit, sans préjudice des dispositions de l´article 13.Le ministre peut limiter le nombre total des bateaux et engins à évoluer sur le lac.Toute embarcation admise à la navigation sur le lac doit avoir une flottabilité instantanée correspondant au poids du bateau complet avec ses accessoires et augmenté de 20 kg pour chacune des personnes pouvant régulièrement y embarquer. Elles seront dépourvues de cabine ou abri similaire.La capacité de transport des dériveurs légers monocoques et catamarans d’une longueur inférieure à 5 m sera celle de l´équipage de course plus 1.La capacité de transport du dériveur et catamaran d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 5 m sera celle de l´équipage de course plus 2.La dérive des bateaux à voile doit être relevable ou semi-relevable. Les caractéristiques de ces bateaux doivent être les suivantes :pour les embarcations à 2 équipiers : il faut que le produit P = L x I’ c (longueur, largeur, creux) soit égal ou supérieur à 2 et inférieur ou égal à 7.pour les dériveurs en solitaire : le produit L’ I x c sera au moins égal ou supérieur à 0,75.
Empreinte du texte
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Art. 9.Les bateaux et engins sont admis à évoluer dans la zone IIB, à condition de ne pas s’approcher de moins de 5 mètres des rives, sauf lors des régates officielles ou en cas d’accostage.Leur évolution est interdite aux endroits qui seront réservés à la plongée sous-marine, la baignade et la natation, en exécution des articles 16 et 17.Les embarcations ne navigueront que pendant le jour, elles rentreront au lieu d’attache désigné à cet effet au coucher du soleil.La navigation est interdite lorsque le niveau du lac est inférieur à la cote N.N.+300 ou si les conditions atmosphériques ne la permettent pas.
Empreinte du texte
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Art. 10.La mise à l’eau et le dépôt en dehors d’un immeuble bâti dans une bande de terrain de 100 mètres à mesurer à partir du bord du lac à la cote N.N.+321, des bateaux et engins visés à l’article 9 sont interdits à moins d’une autorisation du ministre.L’autorisation qui est établie au nom du propriétaire est valable pour deux ans. Elle peut être renouvelée.Les détenteurs de licences sportives sont dispensés de l’autorisation ministérielle en cas de participation aux régates officielles et pour la durée de celles-ci.Toutefois, les canoës, kayaks et canots pneumatiques, facilement démontables ou transportables, peuvent circuler sans autorisation ministérielle, sous réserve de l’observation des dispositions de l’article 8.Les usagers des bateaux et engins, doivent porter des vestes de sauvetage ou des aides de flottabilité.
Empreinte du texte
00afbbb13a17aeb386853fa12856d1a275838e9eba56d9551cc32a46295715bb, empreinte du corpsc42a92bd94d0555dfc0a5b422f3090ef6e74cfc91533cfd654c6a166c2cab3ac, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/04/16/a316/jo,/lu-legilux/rgd-2021-04-16-a316/2021-04-26--d7a081ce146bf54d7a26e8c0a53b86765415aceef7bf325edba1895c82437ed9/fra/art_10art_11
Art. 11.L’embarquement, le débarquement, la mise à l’eau et la mise à terre des bateaux et engins, soumis à l’autorisation du ministre, ne pourront se faire qu’aux endroits aménagés à cet effet et délimités par des panneaux spéciaux.
Empreinte du texte
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Art. 12.Chaque bateau ou engin en stationnement doit être amarré solidement aux endroits désignés à cet effet.
Empreinte du texte
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Art. 13.Par dérogation aux articles 8 et 9, les autorités publiques compétentes pour la surveillance, la sécurité ou l’exploitation du lac peuvent obtenir du ministre une autorisation pour l’utilisation des embarcations à moteurs à combustion sur toute l’étendue du lac dans l’exercice de leurs fonctions. Ces bateaux porteront de façon apparente une inscription renseignant sur leur administration d’attache.Le ministre peut également autoriser pour une durée et sous des conditions qu’il fixe, l’emploi de bateaux à moteur électrique dans un but scientifique ou pédagogique.
Empreinte du texte
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Art. 14.Il est défendu d’utiliser des bateaux ou engins pour le transport du public, sans préjudice des dispositions de l’article 13, alinéa 3.La location des bateaux ou engins contre rémunération est interdite. Elle peut toutefois être autorisée par le ministre à des endroits aménagés à cet effet, sur demande à présenter par l’exploitant. Le ministre peut limiter le nombre total des bateaux et engins prévus à la location.
Empreinte du texte
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Art. 15.L’organisation des régates, fêtes ou concours nautiques est soumise à autorisation du ministre.
Empreinte du texte
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Art. 16.La plongée sous-marine ne peut être pratiquée que dans la zone IIB aux endroits désignés et délimités à cet effet par des panneaux et bouées.Le ministre peut limiter le nombre de plongeurs sous-marins dans le lac.L’organisation de concours de plongée sous-marine est soumise à autorisation du ministre.
Empreinte du texte
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Art. 17.La natation et la baignade ne peuvent être pratiquées que dans la zone IIB. Le ministre peut désigner certains endroits réservés à la pratique de la natation et de la baignade et d’autres endroits où ces activités sont interdites. Ces endroits seront délimités par des panneaux et bouées.L’organisation de concours de natation est soumise à autorisation du ministre.
Empreinte du texte
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Art. 18.Le ministre décide de la délimitation des endroits prévus aux articles 16 et 17 après avoir demandé les avis des membres du Gouvernement ayant respectivement les Travaux publics, la Santé et le Tourisme dans leurs attributions.
Empreinte du texte
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Art. 19.Les bateaux et engins mis à l’eau sans autorisation ou dont l’autorisation de navigation est expirée peuvent être enlevés du lac et remis dans un dépôt prévu à cet effet par les agents énumérés à l’article 58, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau. La mise en dépôt est constatée par procès-verbal qui comporte l’indication sommaire des circonstances et conditions dans lesquelles la mesure a été exécutée, et qui est sans délai dressé et transmis au procureur d’État. Les frais d’enlèvement et de remise en dépôt sont fixés par le ministre ayant la Justice dans ses attributions et comptabilisés au profit de l’État par les soins de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Le propriétaire est informé par lettre recommandée avec avis de réception dès que le procès-verbal a été dressé. En cas d’impossibilité de contacter le propriétaire, le bateau ou l’engin peut de l’accord du procureur d’État être considéré comme délaissé.Les bateaux et engins délaissés sont remis à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Lorsqu’il y a lieu à aliénation, elle se fait dans les formes établies pour les ventes d’objets mobiliers. Si les engins et bateaux ne trouvent pas de preneur, ils peuvent être livrés à la destruction.Peuvent être vendus sans observation préalable des formes établies pour les objets mobiliers, ou être livrés à la destruction, les bateaux et engins que le procès-verbal d’infraction ou de mise en dépôt a expressément constatés comme constituant une épave sans valeur appréciable et dont la réparation ou la mise en état s’avère à l’évidence matériellement ou économiquement impossible.Les frais précités et les amendes éventuelles sont à prélever sur le produit de la vente d’un bateau ou engin délaissé intervenant dans les conditions du présent article. L’excédent éventuel est versé à la caisse des consignations et est tenu à la disposition du propriétaire ou du détenteur du bateau ou engin ou de leurs ayants cause. Lorsque le montant de la vente est inférieur au montant de ces frais et amendes, ou lorsque le bateau ou l’engin est détruit, le propriétaire ou le détenteur ou leurs ayants cause restent tenus de cette dette à l’égard de l’État, celle-ci est recouvrée comme en matière d’enregistrement.
Empreinte du texte
5dfb068d9a86a6d2944457b9791212d65e205d3cc6db94e486566bf982e22fd2, empreinte du corpsc42a92bd94d0555dfc0a5b422f3090ef6e74cfc91533cfd654c6a166c2cab3ac, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/04/16/a316/jo,/lu-legilux/rgd-2021-04-16-a316/2021-04-26--d7a081ce146bf54d7a26e8c0a53b86765415aceef7bf325edba1895c82437ed9/fra/art_19art_20
Art. 20.Est interdit le transport d’hydrocarbures ou de toute autre substance solide ou liquide pouvant occasionner une pollution du lac ou de ses alentours sur les routes suivantes :la N26, de la sortie de Bavigne vers Liefrange jusqu’à la jonction avec le C.R. 318 entre les P.K. 10,860 et 12,247 ;la N27, à partir de l’accès à la station de traitement d’eau potable jusqu’à l’entrée de Lultzhausen près du pont, entre les P.K. 32,750 et 35,941 ;la N27c, la route qui passe au-dessus du barrage, sur toute sa longueur ;le C.R. 314, à partir de la sortie d’Eschdorf jusqu’à la jonction avec la route N27 près du pont à Lultzhausen, entre les P.K. 12,890 et 17,290 et de la sortie de Lultzhausen jusqu’à la fin ;le C.R. 316, à partir de la sortie de Kaundorf jusqu’à la jonction avec la route N27c, entre les P.K. 6,554 et 8,373 ;le C.R. 318, à partir du débarcadère de Liefrange jusqu’à l’entrée de Liefrange, entre les P.K. 0,000 et 0,370.L’interdiction ne s’applique ni au transport de gaz de pétrole liquéfié, ni à l’approvisionnement des exploitations agricoles situées dans les zones IIB, IIC et III.
Empreinte du texte
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Art. 21.Un programme de mesures conformément à l’article 44, paragraphe 9, de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau est à établir dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement par l’exploitant du captage d’eau de surface. Des programmes de vulgarisation agricole sont à élaborer dans le cadre du programme de mesures.
Empreinte du texte
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Art. 22.Un programme de contrôle de la qualité de l’eau aux points de captage est à établir par l’exploitant du captage d’eau de surface dans le cadre du programme de mesures. Pour les masses d’eau de surface utilisées pour le captage d’eau destinée à la consommation humaine, les fréquences de contrôle s’élèvent à au moins 12 fois par an.Ces contrôles portent sur les substances prioritaires rejetées et les autres substances rejetées en quantités importantes susceptibles de modifier l’état de la masse d’eau et qui sont contrôlées au titre des dispositions du règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 relatif à la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine. Le détail des points de prélèvement et des substances à analyser est défini dans le cadre du programme de mesures à développer mentionné à l’article 21.
Empreinte du texte
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Art. 23.Les projets d’intérêt public peuvent être exemptés de certaines interdictions figurant aux articles 5, 16, 20 et 24 et à l’annexe II moyennant une autorisation du ministre, lorsque les projets sont en relation directe et strictement nécessaires à la surveillance, à l’entretien et à l’exploitation du lac de la Haute-Sûre et du barrage. L’autorisation délivrée suite à une demande introduite conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, article 23, paragraphe 1er, lettre q), doit garantir une protection adéquate de l’eau.
Empreinte du texte
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Art. 24.Dans la zone I, l’utilisation de pesticides et d’articles traités est interdite.Dans la zone IIA l’utilisation de tout produit phytopharmaceutique, à l’exception de ceux visés par l’alinéa 4, ainsi que l’utilisation de tout produit biocide et article traité sont interdites.Dans la zone IIB l’utilisation de tous produits phytopharmaceutiques, à l’exception de ceux visés par l’alinéa 4, ainsi que l’utilisation de produits biocides et d’articles traités contenant les substances actives énumérées ci-après, sont interdites :Bentazone ;Diuron ;Glyphosate ;Isoproturon ;Métazachlore ;Métolachlore ;S-métolachlore ;Terbuthylazine.Sans préjudice d’autres dispositions légales, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques autorisés en agriculture biologique est permise dans les zones IIA et IIB.Dans les zones IIC et III l’utilisation de pesticides ainsi que d’articles traités contenant les substances actives énumérées à l’alinéa 3 est interdite.Une dérogation aux interdictions des alinéas 1er, 2, 3 et 5 est possible par voie d’autorisation délivrée par le ministre en cas de calamités ou de dangers pour la santé publique.
Empreinte du texte
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Art. 25.Les masses d’eau ou parties de masses d’eau de surface se trouvant dans les zones de protection visées à l’article 3 sont déclarées réserve d’eau d’intérêt national.
Empreinte du texte
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Art. 26.L’annexe III, section 1, cas de figure 1.4., variante 2), lettre a) du règlement grand-ducal du 11 septembre 2017 instituant un ensemble de régimes d’aides pour la sauvegarde de la diversité biologique en milieu rural est complétée par un alinéa 4 sous « Spécifications techniques : » rédigé comme suit : « Des dérogations aux spécifications techniques prémentionnées relatives aux abris sont possibles sur base du règlement grand-ducal délimitant les zones de protection autour du lac de la Haute-Sûre. »
Empreinte du texte
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Art. 27.Le règlement grand-ducal modifié du 16 décembre 2011 déterminant les installations, travaux et activités interdites ou soumises à autorisation dans la zone de protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre est abrogé.
Empreinte du texte
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Art. 28.Les autorisations à durée indéterminée sur base de la législation et réglementation applicables restent en vigueur pour une durée de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement. Les autorisations à durée déterminée sur base de la législation et réglementation applicables restent en vigueur jusqu’à leur terme, sans pouvoir dépasser une durée de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement.Sans préjudice d’autres dispositions légales, pour la totalité des installations, ouvrages, dépôts, travaux et activités visés par le présent règlement, qui sont existants ou en exploitation au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, et qui n’étaient pas soumis à autorisation sur base de législation et réglementation applicables avant l’entrée en vigueur du présent règlement, une demande d’autorisation est à introduire conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau dans un délai de deux ans à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement.
Empreinte du texte
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Art. 29.La référence au présent règlement se fait sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « règlement grand-ducal du 16 avril 2021 délimitant les zones de protection autour du lac de la Haute-Sûre ».
Empreinte du texte
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Art. 30.Les dispositions figurant à l’annexe II aux points 6.12., 6.13., 6.14., 6.15., 6.17., 6.18., 6.20.2., 6.20.3., 6.37. et 6.39 s’appliquent à partir de l’année culturale suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.Les dispositions de l’indice n° 30 de l’annexe II s’appliquent à partir du 16 novembre de l’année suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.
Empreinte du texte
fd2fb49c15cbe986d55eaa6de3d7576e440c1840d85afd289801ee9611b1c02a, empreinte du corpsc42a92bd94d0555dfc0a5b422f3090ef6e74cfc91533cfd654c6a166c2cab3ac, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/04/16/a316/jo,/lu-legilux/rgd-2021-04-16-a316/2021-04-26--d7a081ce146bf54d7a26e8c0a53b86765415aceef7bf325edba1895c82437ed9/fra/art_30art_31
Art. 31.Notre ministre ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions, Notre ministre ayant les Transports dans ses attributions et Notre ministre ayant le Budget dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Empreinte du texte
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