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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_4
Cité d’après rgd-2021-05-20-a382, fra, la version applicable à partir du 2021-05-25.
Art. 4.Instruction des demandes et avis(1)Les demandes d’application de la loi sont transmises au et centralisées par le secrétariat de la commission, qui constitue un dossier administratif pour chaque requête.(2)En cas de saisine de la commission en exécution de l’article 14, paragraphe 4, de la loi, les ministres compétents transmettent au président la demande d’avis avec toutes les pièces utiles.(3)L’instruction des demandes est confiée au secrétariat ou à un ou plusieurs membres ou experts de la commission.(4)La commission délibère d’une demande dans un délai de trois mois, à compter de la réception d’un dossier complet par le secrétariat, à moins que les ministres compétents ne lui fixent un délai plus long ou plus court.(5)Le secrétariat et les membres ou experts de la commission instruisant les dossiers peuvent s’entourer de tous renseignements qu’ils jugent nécessaires pour donner son avis sur les demandes. Ils peuvent demander aux requérants toutes les informations nécessaires ou utiles à l’accomplissement de leur mission.(6)L’avis de la commission doit être motivé et signé par les membres de la commission qui ont assisté aux délibérations.Empreinte du texte 2bcf0631ba73c60049f9402ed829f9d2c986c4cfac8f2d3c56818fddfbcda8cf, empreinte du corps 0afb6be509804b550c4675211cb1ef972d3512a42ead06311eecd94c5bb31bd8, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/05/20/a382/jo, /lu-legilux/rgd-2021-05-20-a382/2021-05-25--cfa60a87bb2f2b02ab7bcf8275779bf05413e37c47f7752700cdfb2d59229686/fra/art_4
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 4 du règlement grand-ducal du 20 mai 2021, dans sa version applicable au 25 mai 2021
- Avec son permalien
- Art. 4 du règlement grand-ducal du 20 mai 2021, dans sa version applicable au 25 mai 2021 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2021-05-20-a382/2021-05-25--cfa60a87bb2f2b02ab7bcf8275779bf05413e37c47f7752700cdfb2d59229686/fra/art_4)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 4 du règlement grand-ducal du 20 mai 2021, dans sa version applicable au 25 mai 2021
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2021-05-20-a382/2021-05-25--cfa60a87bb2f2b02ab7bcf8275779bf05413e37c47f7752700cdfb2d59229686/fra/art_4
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/05/20/a382/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 20 mai 2021 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission spéciale prévue à l’article 14 de la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet\n1. le développement et la diversification économiques ;\n2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie.\n
Version : applicable à partir du 2021-05-25 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 382 de 2021 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2021/a382)
Date de publication (éditeur) : 2021-05-21
Empreinte du texte (SHA-256) : 2bcf0631ba73c60049f9402ed829f9d2c986c4cfac8f2d3c56818fddfbcda8cf
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/05/20/a382/jo.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2026-10-31 en fra.
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Versions ultérieures : non détenues.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/05/20/a382/jo.
rgd-2021-05-20-a382, fra, la version applicable à partir du 2021-05-25
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art_1er
Art. 1er.DéfinitionsPour l’application du présent règlement, on entend par :« commission » : la commission visée à l’article 14 de la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques 2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie, ayant pour missions de donner son avis au sujet des demandes lui présentées en vertu des articles 11, 12 et 13 de la loi, ainsi qu’au sujet des questions ayant trait aux dispositions des articles 15 et 16 de la loi précitée du 27 juillet 1993 ;« loi » : la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques 2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie ;« ministres compétents » : les ministres ayant dans leurs attributions respectives l’économie et les finances.
Empreinte du texte
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Art. 2.Composition(1)La commission se compose de sept membres effectifs dont un président et un vice-président. Les membres sont nommés par les ministres compétents.(2)La composition de la commission est arrêtée comme suit :deux représentants du ministre ayant l’Économie dans ses attributions ;deux représentants du ministre ayant les Finances dans ses attributions ;un représentant du ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions ;un représentant du ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions ;un représentant du ministre ayant l’Emploi dans ses attributions.(3)Pour chaque membre effectif, est désigné un membre suppléant, lequel assiste à la réunion de la commission avec voix délibérative en cas d’empêchement du membre effectif.(4)En cas de besoin, des experts permanents supplémentaires désignés par les ministres compétents, ou des experts invités de façon ponctuelle par le président, peuvent assister la commission lors de ses délibérations.(5)Lorsque la commission est appelée à délibérer de l’application de l’article 11 de la loi, un membre du collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée peut assister avec voix consultative aux délibérations de la commission dans l’affaire en question.(6)La commission dispose, dans le cadre des services du ministre ayant l’Économie dans ses attributions, d’un secrétariat composé d’un ou de plusieurs fonctionnaires ou agents, désignés par ledit ministre, et qui en assurent la gestion.(7)Les membres effectifs et suppléants, de même que les membres du secrétariat sont nommés par arrêté conjoint des ministres compétents.(8)Les nominations des ministres compétents interviennent sur proposition des ministres du ressort.(9)Les ministres compétents nomment un président et un vice-président parmi les membres effectifs représentants leurs ministères respectifs.
Empreinte du texte
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Art. 3.Fonctionnement(1)La commission se dote, le cas échéant, d’un règlement interne, qui est approuvé par les ministres compétents.(2)Les réunions sont présidées par le président. En cas d’empêchement de ce dernier, la réunion est présidée par le vice-président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, par l’autre délégué représentant le ministre ayant l’Économie dans ses attributions.(3)Les réunions sont convoquées par le président au moins trois jours ouvrables à l’avance, et l’avis de convocation est accompagné de l’ordre du jour de la réunion.Dans des cas exceptionnels et notamment en cas d’urgence, le président peut demander une procédure de délibération par voie écrite.(4)Les réunions peuvent être valablement tenues par visioconférence, soit sur instruction du président, soit sur demande de la majorité des membres. Elles peuvent valablement se tenir par visioconférence si une partie seulement des membres participe par visioconférence et l’autre partie en présentiel.Les infrastructures à mettre en œuvre pour la visioconférence doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective des membres aux séances de la commission, dont les discussions et les votes sont transmis en continu.Les membres de la commission qui souhaitent participer par visioconférence en informent le président au plus tard la veille de la séance à midi.Les membres de la commission qui participent aux séances publiques par visioconférence sont considérés comme présents.La délibération fait mention du mode de participation aux séances pour chaque membre présent.(5)Pour délibérer valablement, au moins quatre membres doivent être présents.Lorsque la commission délibère à propos de l’application de l’article 14, paragraphe 4, ou de l’article 16 de la loi, un représentant du ministre ayant l’Emploi dans ses attributions doit être présent.(6)Le secrétariat établit un compte rendu des délibérations qui est soumis pour approbation à la commission.(7)Le secrétariat tient un registre des dossiers soumis à l’examen de la commission et des avis qu’elle a émis.(8)La commission établit annuellement un rapport d’activités qu’elle transmettra aux ministres compétents.
Empreinte du texte
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Art. 4.Instruction des demandes et avis(1)Les demandes d’application de la loi sont transmises au et centralisées par le secrétariat de la commission, qui constitue un dossier administratif pour chaque requête.(2)En cas de saisine de la commission en exécution de l’article 14, paragraphe 4, de la loi, les ministres compétents transmettent au président la demande d’avis avec toutes les pièces utiles.(3)L’instruction des demandes est confiée au secrétariat ou à un ou plusieurs membres ou experts de la commission.(4)La commission délibère d’une demande dans un délai de trois mois, à compter de la réception d’un dossier complet par le secrétariat, à moins que les ministres compétents ne lui fixent un délai plus long ou plus court.(5)Le secrétariat et les membres ou experts de la commission instruisant les dossiers peuvent s’entourer de tous renseignements qu’ils jugent nécessaires pour donner son avis sur les demandes. Ils peuvent demander aux requérants toutes les informations nécessaires ou utiles à l’accomplissement de leur mission.(6)L’avis de la commission doit être motivé et signé par les membres de la commission qui ont assisté aux délibérations.
Empreinte du texte
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Art. 5.Confidentialité des informations et délibérationsLes membres, experts et secrétaires de la commission sont tenus au secret des délibérations et ne peuvent divulguer à des tiers aucune information qu’ils ont obtenue dans l’accomplissement de leur mission.
Empreinte du texte
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Art. 6.Formule exécutoireNotre ministre ayant l’Économie dans ses attributions et Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Empreinte du texte
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