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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_r_301-2
Cité d’après code-consommation, fra, la version applicable à partir du 2022-01-01 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2022-05-28).
Art. R. 301-2. La présidence du Conseil est assumée par un représentant du Ministre. Le secrétariat du Conseil est assuré par un fonctionnaire désigné par le Ministre.La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-01-01.
Empreinte du texte 7fdecebb0c563755fdb4c29b512646253aefec78bf94e517f1779123dfd4c8de, empreinte du corps 9ade6eb06510462315d7de665e032c0e53bb28b51e71b81044a51bb0b19708e6, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220101, /lu-legilux/code-consommation/2022-01-01--160e81222415f7d737d9a30daeafeef9723fef3943ac916adc0e7243ec1f140d/fra/art_r_301-2
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. R. 301-2 du Code consommation, dans sa version applicable au 1er janvier 2022
- Avec son permalien
- Art. R. 301-2 du Code consommation, dans sa version applicable au 1er janvier 2022 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/code-consommation/2022-01-01--160e81222415f7d737d9a30daeafeef9723fef3943ac916adc0e7243ec1f140d/fra/art_r_301-2)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. R. 301-2 du Code consommation, dans sa version applicable au 1er janvier 2022
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/code-consommation/2022-01-01--160e81222415f7d737d9a30daeafeef9723fef3943ac916adc0e7243ec1f140d/fra/art_r_301-2
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220101
Intitulé (éditeur) : Code consommation
Version : applicable à partir du 2022-01-01 (éditeur)
Publication : le numéro du Mémorial A n’est pas détenu par cet index.
Empreinte du texte (SHA-256) : 7fdecebb0c563755fdb4c29b512646253aefec78bf94e517f1779123dfd4c8de
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Les textes consolidés n’ont aucun effet juridique : seuls font foi les textes publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) et au Journal officiel de l’Union européenne.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2022-01-01 en fra.
code-consommation, fra, la version applicable à partir du 2022-01-01 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2022-05-28)
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289 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 16 ; date propre différente de celle de la version : 247.
Sommaire
Page 6 sur 6 : art_l_422-9 à art_r_411-1.
art_l_422-9
Art. L. 422-9.Les articles L. 431-1 à L. 432-17 s’appliquent, à l’exception des articles L. 432-2 et L. 432-13, paragraphe 1er.
La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-01-01.
Empreinte du texte
67d4dbe81153169489ac0d65bd9495438fb4602d8c6186409b01bf9d5f5a1ea9, empreinte du corps9ade6eb06510462315d7de665e032c0e53bb28b51e71b81044a51bb0b19708e6, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220101,/lu-legilux/code-consommation/2022-01-01--160e81222415f7d737d9a30daeafeef9723fef3943ac916adc0e7243ec1f140d/fra/art_l_422-9art_l_423-1
Art. L. 423-1.L’Etat met à la disposition du service national du Médiateur de la consommation les locaux nécessaires à son fonctionnement. Les frais de fonctionnement du service national du Médiateur de la consommation sont à charge du budget de l’Etat.
La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-01-01.
Empreinte du texte
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Art. L. 423-2.(1)Le service national du Médiateur de la consommation est dirigé par un médiateur nommé par le Gouvernement en conseil et ce sur proposition du ministre ayant l’Economie dans ses attributions.Le médiateur est nommé pour une durée de cinq ans et son mandat est renouvelable.(2)Le Gouvernement en conseil peut, sur proposition du ministre ayant l’Economie dans ses attributions, révoquer le médiateur lorsqu’il se trouve dans une incapacité durable d’exercer son mandat ou lorsqu’il perd l’honorabilité requise pour l’exercice de son mandat.(3)En cas de démission, de décès ou de révocation avant terme du mandat du médiateur, il est pourvu à son remplacement au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la vacance de poste par la nomination d’un nouveau médiateur qui achève le mandat de celui qu’il remplace.(4)Lorsque le médiateur est issu du secteur public, il est mis en congé pour la durée de son mandat de son administration d’origine avec maintien de tous les avantages et droits découlant de son statut respectif. Il continue notamment à jouir de son traitement, indemnité ou salaire suivant le cas, ainsi que du régime de sécurité sociale correspondant à son statut.En cas de cessation du mandat avant l’âge de la retraite, il est réintégré sur sa demande dans son administration d’origine à un emploi correspondant au traitement qu’il a touché précédemment, augmenté des échelons se rapportant aux années de service passées comme médiateur jusqu’à concurrence du dernier échelon du grade. A défaut de vacance, il peut être créé un emploi correspondant à ce traitement. Cet emploi est supprimé de plein droit à la première vacance qui se produit dans une fonction appropriée.(5)Lorsque le médiateur est issu du secteur privé, il touche une rémunération calculée par référence à la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat.Il reste affilié au régime de sécurité sociale auquel il était soumis pendant l’exercice de sa dernière occupation. En cas de cessation du mandat, il touche pendant une durée maximale d’un an une indemnité d’attente mensuelle correspondant au salaire ou traitement mensuel moyen du dernier revenu professionnel cotisable annuel mis en compte au titre de sa carrière d’assurance en cours avant le début de sa fonction de médiateur.Cette indemnité d’attente est réduite dans la mesure où l’intéressé touche un revenu professionnel ou bénéficie d’une pension personnelle.Le médiateur peut bénéficier d’une indemnité spéciale tenant compte de l’engagement requis par les fonctions, à fixer par règlement grand-ducal.(6)Le service national du Médiateur de la consommation est assuré par des fonctionnaires et employés de l’Etat. Ces personnes peuvent être détachées de l’Administration gouvernementale.(7)Le médiateur ainsi que toutes les autres personnes physiques en charge du règlement extrajudiciaire des litiges au sein du service national du Médiateur de la consommation sont soumis au secret professionnel dans l’exercice de leur mission. L’article 458 du Code pénal s’applique au service national du Médiateur de la consommation, ainsi qu’à toute personne participant à l’administration de la procédure de règlement extrajudiciaire de litiges. (8)La fonction de médiateur au sein du service national du Médiateur de la consommation est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction ou mission au sein ou pour le compte d’une personne de droit public ou dans une entreprise dans laquelle une personne de droit public détient une participation directe ou indirecte.
La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-01-01.
Empreinte du texte
96eb1246d39506cea12adc1e3fac32cbf19f8a57b46c08f501bda13a1655b64a, empreinte du corps9ade6eb06510462315d7de665e032c0e53bb28b51e71b81044a51bb0b19708e6, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220101,/lu-legilux/code-consommation/2022-01-01--160e81222415f7d737d9a30daeafeef9723fef3943ac916adc0e7243ec1f140d/fra/art_l_423-2art_l_431-1
Art. L. 431-1.(1)Le ministre ayant l’Economie dans ses attributions est l’autorité compétente qui dresse la liste des entités qui procèdent au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et qui répondent aux conditions visées au chapitre 2 du présent titre.Cette liste contient les informations suivantes:le nom, les coordonnées et l’adresse du site Internet des entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation visées au premier alinéa;leurs tarifs, le cas échéant;la ou les langues dans lesquelles les demandes peuvent être introduites et dans lesquelles les procédures de règlement extrajudiciaire des litiges peuvent se dérouler;les types de litiges régis par la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges;les secteurs et les catégories de litiges relevant de chaque entité de règlement extrajudiciaire des litiges;la nécessité de la présence physique des parties ou de leurs représentants, le cas échéant, y compris une déclaration de l’entité de règlement extrajudiciaire des litiges précisant si la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges se déroule ou peut se dérouler oralement ou par écrit;la nature contraignante ou non de l’issue de la procédure; etles motifs pour lesquels l’entité de règlement extrajudiciaire des litiges peut refuser de traiter un litige particulier conformément à l’article L. 422-6, paragraphe 2, respectivement à l’article L. 432-2.(2)Cette liste est notifiée par le ministre ayant l’Economie dans ses attributions à la Commission européenne. Si des changements sont notifiés par les entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation au ministre ayant l’Economie dans ses attributions conformément à l’article L. 431-2, paragraphe 2, cette liste est mise à jour sans tarder et les informations pertinentes sont notifiées à la Commission européenne.(3)La Commission européenne dresse une liste des entités qui lui ont été notifiées et la met à la disposition du public, ainsi que ses mises à jour, sur son site Internet et sur un support durable.(4)Le ministre ayant l’Economie dans ses attributions publie la liste établie par la Commission européenne sur son site Internet en fournissant un lien vers le site Internet concerné de la Commission. En outre, le ministre ayant l’Economie dans ses attributions met à la disposition du public cette liste actualisée sur un support durable.(5)Le ministre ayant l’Economie dans ses attributions fournit un lien électronique vers la plateforme de règlement en ligne des litiges de consommation.(6)Au plus tard le 9 juillet 2018 et ensuite tous les quatre ans, le ministre ayant l’Economie dans ses attributions publie un rapport sur l’évolution et le fonctionnement des entités figurant sur sa liste et l’envoie à la Commission européenne. Plus particulièrement, ce rapport:recense les bonnes pratiques des entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation qualifiées;relève, à l’aide de statistiques, les lacunes qui nuisent au fonctionnement des entités qualifiées pour les litiges nationaux et transfrontaliers, s’il y a lieu;présente des recommandations sur la manière d’améliorer le fonctionnement effectif et l’efficacité des entités qualifiées, s’il y a lieu.
La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-01-01.
Empreinte du texte
79ae032f849732c6de3fb456f25338b337297f35690fbab98ff0bd9e63ad1421, empreinte du corps9ade6eb06510462315d7de665e032c0e53bb28b51e71b81044a51bb0b19708e6, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220101,/lu-legilux/code-consommation/2022-01-01--160e81222415f7d737d9a30daeafeef9723fef3943ac916adc0e7243ec1f140d/fra/art_l_431-1art_l_431-2
Art. L. 431-2.(1)L’entité de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation qui entend figurer sur la liste visée à l’article L. 431- 1, paragraphe 1er adresse une demande au ministre ayant l’Economie dans ses attributions. Cette demande contient toutes les données nécessaires pour permettre au ministre ayant l’Economie dans ses attributions d’évaluer si l’entité satisfait aux conditions du chapitre 2. Les informations à notifier sont les suivantes:le nom de l’entité, ses coordonnées et l’adresse de son site Internet;des informations sur sa structure et son financement, y compris des informations sur les personnes physiques chargées du règlement des litiges, sur leur financement, sur le niveau des rémunérations et la durée du mandat de ces personnes ainsi que sur leur employeur;ses règles de procédure;ses tarifs, le cas échéant;la durée moyenne de la procédure de règlement des litiges;la ou les langues dans lesquelles les demandes peuvent être introduites et dans lesquelles les procédures de règlement des litiges peuvent se dérouler;une déclaration sur les types de litiges régis par la procédure de règlement des litiges;les motifs pour lesquels l’entité de règlement des litiges peut refuser de traiter un litige particulier conformément à l’article L. 422-6, paragraphe 2, respectivement à l’article L. 432-2;une déclaration motivée indiquant si l’entité peut prétendre à la qualité d’entité qualifiée et satisfait aux exigences de qualité établies au chapitre 2.(2)Si les informations mentionnées aux points a) à h) font l’objet de changements, les entités notifient sans tarder ces changements au ministre ayant l’Economie dans ses attributions.
La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-01-01.
Empreinte du texte
3e67db71c0e44b7fdfd329535b2bdc7455e716a105d8ca27b506022cd70b78bd, empreinte du corps9ade6eb06510462315d7de665e032c0e53bb28b51e71b81044a51bb0b19708e6, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220101,/lu-legilux/code-consommation/2022-01-01--160e81222415f7d737d9a30daeafeef9723fef3943ac916adc0e7243ec1f140d/fra/art_l_431-2art_l_431-3
Art. L. 431-3.Les entités qualifiées transmettent tous les deux ans au ministre ayant l’Economie dans ses attributions des informations sur: le nombre de litiges dont elles ont été saisies et les types de plaintes auxquelles ils sont liés;la part en pourcentage de procédures de règlement extrajudiciaire des litiges qui ont été interrompues avant d’avoir abouti;le laps de temps moyen nécessaire au règlement des litiges traités;le taux de respect des solutions issues des procédures de règlement extrajudiciaire des litiges, s’il est connu;les problèmes systématiques ou importants qui se posent fréquemment et qui sont à l’origine de litiges entre les consommateurs et les professionnels. Les informations communiquées à cet égard peuvent être assorties de recommandations quant à la manière d’éviter ou de résoudre de tels problèmes à l’avenir;le cas échéant, une évaluation de l’efficacité de leur coopération au sein des réseaux d’entités de résolution extrajudiciaire des litiges de consommation qui facilitent le règlement des litiges entre un consommateur résidant, au moment de sa commande de biens ou de services, dans un Etat membre de l’Union européenne autre que celui du lieu d’établissement du professionnel;le cas échéant, la formation dispensée aux personnes physiques chargées du règlement extrajudiciaire des litiges de consommation dans le but de leur conférer les connaissances et aptitudes requises par l’article L. 432-5 dans le domaine du règlement extrajudiciaire ou judiciaire des litiges de consommation ainsi qu’une compréhension générale du droit;une évaluation de l’efficacité de la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation proposée par l’entité et des moyens envisageables pour améliorer ses résultats.
La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-01-01.
Empreinte du texte
8b55825d0d662e412ec98e2440c55d53e24ee2d3e4505db1b43c2bd09b4d1d15, empreinte du corps9ade6eb06510462315d7de665e032c0e53bb28b51e71b81044a51bb0b19708e6, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220101,/lu-legilux/code-consommation/2022-01-01--160e81222415f7d737d9a30daeafeef9723fef3943ac916adc0e7243ec1f140d/fra/art_l_431-3art_l_431-4
Art. L. 431-4.Si une entité de règlement des litiges de consommation figurant sur la liste ne satisfait plus aux conditions du chapitre 2 du présent titre, ou aux articles L. 422-6, paragraphe 2 et L. 422-7 ou ne se conforme pas à l’article L. 431-3, le ministre ayant l’Economie dans ses attributions entre en contact avec cette entité de règlement des litiges, lui indique quelles exigences elle ne respecte plus et lui demande de se mettre immédiatement en conformité. Si, à l’expiration d’un délai de trois mois, l’entité de règlement des litiges ne satisfait toujours pas aux conditions du chapitre 2 ou des articles L. 422-6, paragraphe 2 et L. 422- 7 ou de l’article L. 431-3, le ministre ayant l’Economie dans ses attributions la retire de la liste. Cette liste est mise à jour sans tarder et les informations pertinentes sont notifiées à la Commission européenne.
La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-01-01.
Empreinte du texte
ab60bfc5e2c314250d89d57cb2b411d6ddf2a12e9debf0e220482bad34445dbd, empreinte du corps9ade6eb06510462315d7de665e032c0e53bb28b51e71b81044a51bb0b19708e6, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220101,/lu-legilux/code-consommation/2022-01-01--160e81222415f7d737d9a30daeafeef9723fef3943ac916adc0e7243ec1f140d/fra/art_l_431-4art_l_432-1
Art. L. 432-1.Les entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, afin de figurer sur la liste de l’article L. 431-1, paragraphe 1er, doiventtenir à jour un site Internet qui fournit aux parties un accès aisé aux informations concernant la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges et qui permette aux demandeurs d’introduire une plainte et de soumettre les justificatifs nécessaires en ligne;fournir aux parties, si elles en font la demande, les informations visées au point a) sur un support durable;le cas échéant, permettre au demandeur d’introduire une réclamation hors ligne; permettre l’échange d’informations entre les parties par voie électronique ou, s’il y a lieu, par voie postale;traiter à la fois les litiges nationaux et les litiges transfrontaliers, et notamment les litiges relevant du règlement (UE) n° 524/2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation; etprendre les mesures nécessaires, quand elles traitent des litiges relevant du présent livre, pour garantir que le traitement des données à caractère personnel respecte les règles de protection des données à caractère personnel établies par la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-01-01.
Empreinte du texte
484cae716d0156181b8f9b336ddbc907793c91ae8b743d86b1acb622a74951d2, empreinte du corps9ade6eb06510462315d7de665e032c0e53bb28b51e71b81044a51bb0b19708e6, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220101,/lu-legilux/code-consommation/2022-01-01--160e81222415f7d737d9a30daeafeef9723fef3943ac916adc0e7243ec1f140d/fra/art_l_432-1art_l_432-2
Art. L. 432-2.(1)Les entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation sont autorisées à maintenir et introduire des règles de procédure qui leur permettent de refuser de traiter un litige donné, au motif que:le demandeur n’a pas tenté de contacter l’autre partie afin de discuter de sa réclamation et de chercher, dans un premier temps, à résoudre le problème directement avec celle-ci;le litige est abusif, fantaisiste ou vexatoire;le litige a été précédemment ou est actuellement examiné par une autre entité de règlement extrajudiciaire de litiges, un tribunal arbitral ou une juridiction, nationaux ou étrangers;la réclamation porte sur une valeur qui est inférieure ou supérieure à un seuil financier prédéterminé, sans que ce seuil ne puisse être fixé à un niveau où il entraverait considérablement l’accès des consommateurs à la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges;le demandeur n’a pas introduit de réclamation auprès de l’entité dans le délai imparti, qui ne doit pas être inférieur à un an à compter de la date à laquelle il a introduit une réclamation auprès de l’autre partie;le traitement d’un litige de ce type entraverait sinon gravement le fonctionnement effectif de l’entité de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation;la demande ne relève pas des litiges de consommation.(2)Ces règles de procédure ne doivent pas entraver considérablement l’accès des consommateurs aux procédures de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, notamment dans le cas de litiges transfrontaliers.
La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-01-01.
Empreinte du texte
d3121f66d508bb624bccab276712cd285cbb315bbef1c2dd167d7024afa7f442, empreinte du corps9ade6eb06510462315d7de665e032c0e53bb28b51e71b81044a51bb0b19708e6, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220101,/lu-legilux/code-consommation/2022-01-01--160e81222415f7d737d9a30daeafeef9723fef3943ac916adc0e7243ec1f140d/fra/art_l_432-2art_l_432-3
Art. L. 432-3.(1)Les entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation doivent mettre à la disposition du public, sur leur site Internet, ou sur un support durable sur demande, et par tout autre moyen qu’elles jugent approprié, des informations claires et facilement compréhensibles sur:leurs coordonnées, y compris les adresses postale et électronique;le fait que les entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation figurent sur une liste établie par le ministre ayant l’Economie dans ses attributions, conformément à l’article L. 431-1, paragraphe 1er;les personnes physiques chargées du règlement extrajudiciaire des litiges, les modalités de leur nomination et la durée de leur mandat;les compétences, l’impartialité et l’indépendance des personnes physiques chargées du règlement extrajudiciaire des litiges, si elles sont employées ou rémunérées exclusivement par le professionnel;leur appartenance à des réseaux d’entités de règlement extrajudiciaire des litiges facilitant le règlement des litiges entre un consommateur résidant, au moment de sa commande de biens ou de services, dans un Etat membre de l’Union européenne autre que celui du lieu d’établissement du professionnel, le cas échéant;les types de litiges relevant de leur compétence, y compris, le cas échéant, le seuil éventuellement fixé;les règles de procédure applicables au règlement des litiges et les motifs pour lesquels l’entité de règlement extrajudiciaire des litiges peut refuser de traiter un litige particulier conformément à l’article L. 422-6, paragraphe 2, respectivement à l’article L. 432-2;les langues dans lesquelles les demandes peuvent être soumises aux entités de règlement extrajudiciaire des litiges et dans lesquelles la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges se déroule;les types de règles sur lesquelles l’entité de règlement extrajudiciaire des litiges peut se fonder pour régler les litiges tels que, sans y être limités, des dispositions juridiques, considérations d’équité ou codes de conduite;toutes les exigences préalables que les parties peuvent avoir à remplir avant qu’une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges puisse être ouverte, y compris l’obligation pour le demandeur de tenter de résoudre le litige directement avec l’autre partie;la possibilité pour les parties de se retirer de la procédure;les frais éventuels à la charge des parties, y compris les règles concernant l’adjudication des frais à l’issue de la procédure;la durée moyenne de la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges;les conséquences juridiques éventuelles de la solution résultant de la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges, y compris les sanctions en cas de non-respect dans le cas où une décision a un effet contraignant sur les parties, le cas échéant.(2) Les entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation doivent mettre à la disposition du public, sur leur site Internet en fournissant un lien vers le site Internet de la Commission européenne, et dans la mesure du possible sur un support durable dans leurs locaux, la liste des entités établie par la Commission européenne, visée à l’article L. 431-1, paragraphe 3.(3)Les entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation doivent fournir un lien électronique vers la plateforme de règlement en ligne des litiges de consommation.
La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-01-01.
Empreinte du texte
47e0987955f54a92a78257790d5ec1a353693069f0b77b9353a4624d449bdbe9, empreinte du corps9ade6eb06510462315d7de665e032c0e53bb28b51e71b81044a51bb0b19708e6, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220101,/lu-legilux/code-consommation/2022-01-01--160e81222415f7d737d9a30daeafeef9723fef3943ac916adc0e7243ec1f140d/fra/art_l_432-3art_l_432-4
Art. L. 432-4. Les entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation doivent mettre à la disposition du public, sur leur site Internet, ou sur un support durable sur demande, et par tout autre moyen qu’elles jugent approprié, leurs rapports d’activité annuels. Ces rapports comprennent les informations suivantes, relatives aux litiges nationaux et transfrontaliers:le nombre de litiges dont elles ont été saisies et les types de demandes auxquelles ils se rapportent; les problèmes systématiques ou importants qui se posent fréquemment et qui sont à l’origine de litiges entre les consommateurs et les professionnels; ces informations peuvent être accompagnées de recommandations sur la façon dont de tels problèmes peuvent être évités ou résolus à l’avenir, afin d’améliorer les normes des professionnels et de faciliter les échanges d’informations et de bonnes pratiques;la proportion de litiges que l’entité de règlement extrajudiciaire des litiges a refusé de traiter et la part en pourcentage des différents types de motifs de refus visés à l’article L. 422-6, paragraphe 2, respectivement à l’article L. 432-2, paragraphe 1er;la part en pourcentage de procédures de règlement extrajudiciaire des litiges qui ont été interrompues et les raisons de cette interruption, si ces raisons sont connues;le laps de temps moyen nécessaire à la résolution des litiges;s’il est connu, le taux de respect des solutions issues des procédures de règlement extrajudiciaire des litiges;des informations sur la coopération des entités de règlement extrajudiciaire au sein de réseaux d’entités de règlement extrajudiciaire des litiges qui facilitent le règlement des litiges entre un consommateur résidant, au moment de sa commande de biens ou de services, dans un Etat membre de l’Union européenne autre que celui du lieu d’établissement du professionnel, le cas échéant.
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Empreinte du texte
edd52512780095bc733eeb344a937004d51116badf501394c38e71f71c3732d2, empreinte du corps9ade6eb06510462315d7de665e032c0e53bb28b51e71b81044a51bb0b19708e6, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220101,/lu-legilux/code-consommation/2022-01-01--160e81222415f7d737d9a30daeafeef9723fef3943ac916adc0e7243ec1f140d/fra/art_l_432-4art_l_432-5
Art. L. 432-5.Les personnes physiques chargées du règlement extrajudiciaire des litiges de consommation doivent avoir les compétences nécessaires et être indépendantes et impartiales. A cet effet elles doivent satisfaire aux conditions suivantes:Elles doivent posséder les connaissances et les aptitudes nécessaires dans le domaine du règlement extrajudiciaire ou judiciaire des litiges de consommation, ainsi qu’une compréhension générale du droit.A cet effet, elles doivent disposer d’une formation spécifique en résolution extrajudiciaire des litiges de consommation dont le programme est fixé par règlement grand-ducal. Sont dispensés de la formation les prestataires de services de résolution extrajudiciaire de litiges de consommation qui remplissent des exigences équivalentes ou essentiellement comparables dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Sont également dispensées de la formation les personnes faisant preuve d’une expérience professionnelle équivalente. Sera considérée comme expérience professionnelle équivalente une expérience de deux ans minimum dans le domaine du règlement extrajudiciaire ou judiciaire de litiges entre consommateurs et professionnels.Elles doivent être nommées pour une durée suffisante pour assurer l’indépendance de leurs actions et elles ne doivent pas être susceptibles d’être relevées de leurs fonctions sans juste motif.Elles ne doivent pas recevoir d’instructions de l’une des parties ou des représentants de celles-ci.Elles doivent être rémunérées d’une façon qui n’a pas de rapport avec le résultat de la procédure.Elles doivent communiquer sans tarder à l’entité de règlement extrajudiciaire des litiges toute circonstance susceptible d’affecter ou d’être considérée comme affectant leur indépendance et leur impartialité ou de donner lieu à un conflit d’intérêts avec l’une ou l’autre partie au litige qu’elles sont chargées de résoudre. L’obligation de communiquer ces circonstances est une obligation permanente tout au long de la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges. Elle n’est pas applicable lorsque l’entité de règlement extrajudiciaire des litiges n’est composée que d’une personne physique.
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Empreinte du texte
c9fdb33a98379d59e32aac7a983b799d5f0063b29985cc21e3a705c641de8d1b, empreinte du corps9ade6eb06510462315d7de665e032c0e53bb28b51e71b81044a51bb0b19708e6, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220101,/lu-legilux/code-consommation/2022-01-01--160e81222415f7d737d9a30daeafeef9723fef3943ac916adc0e7243ec1f140d/fra/art_l_432-5art_l_432-6
Art. L. 432-6.(1)Les entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation doivent se doter de procédures pour faire en sorte que, si les circonstances visées à l’article L. 432-5, point 5) se présentent:la personne physique concernée soit remplacée par une autre personne physique qui sera chargée de mener la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges; ou, à défaut,la personne physique concernée s’abstienne de mener la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges et, dans la mesure du possible, l’entité de règlement extrajudiciaire des litiges propose aux parties de soumettre le litige à une autre entité de règlement extrajudiciaire des litiges compétente pour traiter le litige; ou, à défaut,les circonstances soient communiquées aux parties et la personne physique concernée soit autorisée à continuer de mener la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges uniquement si les parties n’y ont pas fait objection après avoir été informées des circonstances et de leur droit d’opposition.(2)Lorsque l’entité de règlement extrajudiciaire n’est composée que d’une personne physique, seuls les points b) et c) du paragraphe 1er du présent article sont applicables.
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88a5571f685e42a7d50a5a38858560b4bc59d7dabd0a59f3830b1deac7ba73e9, empreinte du corps9ade6eb06510462315d7de665e032c0e53bb28b51e71b81044a51bb0b19708e6, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220101,/lu-legilux/code-consommation/2022-01-01--160e81222415f7d737d9a30daeafeef9723fef3943ac916adc0e7243ec1f140d/fra/art_l_432-6art_l_432-7
Art. L. 432-7.(1)Lorsque les personnes physiques chargées du règlement extrajudiciaire des litiges sont employées ou rémunérées exclusivement par une organisation ou une fédération professionnelle dont le professionnel est membre, ces personnes doivent, en plus des exigences générales visées aux articles L. 432-5 et L. 432-8, disposer d’un budget distinct et spécifique suffisant pour s’acquitter de leur mission.(2)Le présent article n’est pas applicable si les personnes physiques concernées appartiennent à un organe collégial composé d’un nombre égal de représentants de l’organisation ou de la fédération professionnelle qui les emploient ou les rémunèrent et de représentants des associations de consommateurs.
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3436543f0131864272ea85b78bad20d2544f666fcd53a408ddf50f18d39ecfa7, empreinte du corps9ade6eb06510462315d7de665e032c0e53bb28b51e71b81044a51bb0b19708e6, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220101,/lu-legilux/code-consommation/2022-01-01--160e81222415f7d737d9a30daeafeef9723fef3943ac916adc0e7243ec1f140d/fra/art_l_432-7art_l_432-8
Art. L. 432-8.Quand les personnes physiques chargées du règlement des litiges au sein d’une entité de règlement extrajudiciaire des litiges forment un organe collégial, l’entité de règlement extrajudiciaire des litiges doit prévoir un nombre égal de représentants des intérêts des consommateurs et de représentants des intérêts des professionnels au sein de l’organe collégial.
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09026a2aaf3a87e05edd0543dea338cd5f82645940953f03ea6770674980cf0c, empreinte du corps9ade6eb06510462315d7de665e032c0e53bb28b51e71b81044a51bb0b19708e6, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220101,/lu-legilux/code-consommation/2022-01-01--160e81222415f7d737d9a30daeafeef9723fef3943ac916adc0e7243ec1f140d/fra/art_l_432-8art_l_432-9
Art. L. 432-9.La procédure de règlement extrajudiciaire des litiges doit être disponible et aisément accessible en ligne et hors ligne aux deux parties, quel que soit l’endroit où elles se trouvent.
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99e2750fc9efac2135b8d0a8e1f8d4a051d940e62849a508bd5c67000c58c2e9, empreinte du corps9ade6eb06510462315d7de665e032c0e53bb28b51e71b81044a51bb0b19708e6, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220101,/lu-legilux/code-consommation/2022-01-01--160e81222415f7d737d9a30daeafeef9723fef3943ac916adc0e7243ec1f140d/fra/art_l_432-9art_l_432-10
Art. L. 432-10.Les parties doivent avoir accès à la procédure sans devoir faire appel à un avocat ou un conseiller juridique, mais la procédure ne doit pas priver les parties de leur droit à un avis indépendant ni de leur droit de se faire représenter ou assister par un tiers à tous les stades de la procédure. L’entité doit en informer chaque partie.
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Empreinte du texte
b33b31499900c86f493a45ff6d89b4d783b8b988c60e6c4b283ac73ba587fb87, empreinte du corps9ade6eb06510462315d7de665e032c0e53bb28b51e71b81044a51bb0b19708e6, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220101,/lu-legilux/code-consommation/2022-01-01--160e81222415f7d737d9a30daeafeef9723fef3943ac916adc0e7243ec1f140d/fra/art_l_432-10art_l_432-11
Art. L. 432-11.Dans les procédures de règlement extrajudiciaire des litiges, le consommateur et le professionnel ont la possibilité de se retirer de la procédure à tout moment s’ils sont insatisfaits du déroulement ou du fonctionnement de la procédure. Elles doivent alors en informer l’autre partie et l’entité de règlement extrajudiciaire du litige dans un délai raisonnable par écrit ou sur support durable. Ce droit leur est notifié par l’entité de règlement extrajudiciaire des litiges avant le début de la procédure.
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Empreinte du texte
68ebbd8303a3216c90c644440084c5b87d563b11f2bf80570b15203845ed54aa, empreinte du corps9ade6eb06510462315d7de665e032c0e53bb28b51e71b81044a51bb0b19708e6, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220101,/lu-legilux/code-consommation/2022-01-01--160e81222415f7d737d9a30daeafeef9723fef3943ac916adc0e7243ec1f140d/fra/art_l_432-11art_l_432-12
Art. L. 432-12. (1)Dans les procédures de règlement extrajudiciaire des litiges qui visent à régler un litige en proposant une solution, le consommateur et le professionnel, avant d’accepter ou de suivre la solution proposée, doivent être informés par l’entité de règlement extrajudiciaire des litiges:qu’ils ont la possibilité d’accepter, de refuser ou de suivre la solution proposée;que la participation à la procédure n’exclut pas la possibilité de former un recours par le biais des procédures judiciaires;que la solution proposée pourrait être différente de la décision d’un tribunal appliquant les dispositions légales;des conséquences juridiques éventuelles liées au fait d’accepter ou de suivre cette solution.(2)Le consommateur et le professionnel disposent d’un délai de réflexion raisonnable avant d’indiquer qu’ils acceptent la solution proposée ou un accord à l’amiable.
La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-01-01.
Empreinte du texte
460a360d70d17b446fa395b297ed39e481c654272dacdb6c395955a7b711dde9, empreinte du corps9ade6eb06510462315d7de665e032c0e53bb28b51e71b81044a51bb0b19708e6, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220101,/lu-legilux/code-consommation/2022-01-01--160e81222415f7d737d9a30daeafeef9723fef3943ac916adc0e7243ec1f140d/fra/art_l_432-12art_l_432-13
Art. L. 432-13.(1)La procédure de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation est gratuite ou disponible à un coût modique pour les consommateurs.(2)Chaque partie doit avoir la possibilité, dans un délai raisonnable, d’exprimer son point de vue, de recevoir de l’entité de règlement extrajudiciaire des litiges les arguments, les éléments de preuve, les documents et les faits avancés par l’autre partie, toute déclaration faite et tout avis rendu par des experts, et de formuler des observations à leur propos.
La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-01-01.
Empreinte du texte
9e694d2df8a81d6aab80490f697fe9ad01b83356a8879fc6fb9626b87740a9ca, empreinte du corps9ade6eb06510462315d7de665e032c0e53bb28b51e71b81044a51bb0b19708e6, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220101,/lu-legilux/code-consommation/2022-01-01--160e81222415f7d737d9a30daeafeef9723fef3943ac916adc0e7243ec1f140d/fra/art_l_432-13art_l_432-14
Art. L. 432-14. Les délais de prescription de droit commun sont suspendus à partir de la date de réception de la demande complète respectivement visée à l’article L. 422-6, paragraphe 1er et à l’article L. 432-16, paragraphe 1er.La suspension court jusqu’au jour où l’entité de règlement extrajudiciaire des litiges communique aux parties: que le traitement de la demande est refusé, en application des articles L. 432-2, paragraphe 1er, respectivement L. 422-6, paragraphe 2 et L. 432-16, paragraphe 2; ouquelle est l’issue de la procédure, en application de l’article L. 432-17, paragraphe 1er.La suspension prend encore fin à la date à laquelle l’une des parties informe l’autre partie de sa volonté de mettre fin à la résolution extrajudiciaire du litige.
La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-01-01.
Empreinte du texte
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Art. L. 432-15. (1)Les documents établis, les communications faites et les déclarations recueillies au cours d’une procédure de règlement extrajudiciaire d’un litige de consommation ou en relation avec cette procédure et pour les besoins de celui-ci sont confidentiels. Sauf accord des parties, ni l’entité de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, ni les personnes participant à l’administration de la procédure ne peuvent les utiliser, produire ou invoquer devant une procédure judiciaire, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits. Ils ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire. L’obligation de confidentialité ne peut être levée que pour des raisons impérieuses d’ordre public.(2)En cas de violation de cette obligation de confidentialité par l’une des parties ou par une personne participant à l’administration du processus de règlement extrajudiciaire du litige, le juge ou l’arbitre se prononce sur l’octroi éventuel de dommages-intérêts. Les documents confidentiels qui sont malgré tout communiqués ou sur lesquels une partie se base en violation de l’obligation de confidentialité sont d’office écartés des débats.(3)Sans préjudice quant aux obligations légales, l’entité de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation ne peut rendre publics les faits dont elle prend connaissance du fait de sa fonction. Les personnes physiques en charge du règlement extrajudiciaire des litiges ne peuvent être appelées comme témoin dans une procédure judiciaire relative aux faits dont elles ont eu connaissance au cours de la procédure de règlement extrajudiciaire du litige. L’article 458 du code pénal s’applique à l’entité, ainsi qu’à toute personne participant à l’administration de la procédure de règlement extrajudiciaire de litiges.
La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-01-01.
Empreinte du texte
07192649c8f89fb3b4eacb95219346c11c092d95c0d240e20dfe7350efec37f4, empreinte du corps9ade6eb06510462315d7de665e032c0e53bb28b51e71b81044a51bb0b19708e6, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220101,/lu-legilux/code-consommation/2022-01-01--160e81222415f7d737d9a30daeafeef9723fef3943ac916adc0e7243ec1f140d/fra/art_l_432-15art_l_432-16
Art. L. 432-16.(1)L’entité a le droit de demander à chacune des parties des documents ou informations pertinentes relatives à la demande en règlement extrajudiciaire des litiges. Dès qu’elle dispose de tous ces documents ou informations, elle doit informer les parties par écrit ou sur un support durable de la réception de la demande complète et de la date de réception.(2)Dans les trois semaines qui suivent la réception de la demande complète, l’entité, lorsque, conformément à ses règles de procédure, elle n’est pas en mesure de traiter un litige qui lui a été soumis, fournit aux deux parties une explication circonstanciée des raisons pour lesquelles elle n’a pas accepté de traiter le litige. Dans le même délai de trois semaines, elle informe les parties si elle accepte de traiter la demande.L’information se fait par écrit ou sur un support durable.
La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-01-01.
Empreinte du texte
10959c48dc94ae070f723b64aedb2d11372b5805df0935b1a62dbc15b0c9e638, empreinte du corps9ade6eb06510462315d7de665e032c0e53bb28b51e71b81044a51bb0b19708e6, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220101,/lu-legilux/code-consommation/2022-01-01--160e81222415f7d737d9a30daeafeef9723fef3943ac916adc0e7243ec1f140d/fra/art_l_432-16art_l_432-17
Art. L. 432-17.(1)Dans un délai de 90 jours calendrier à compter de la date de réception de la demande complète, l’entité communique l’issue de la procédure de règlement extrajudiciaire du litige aux parties et leur envoie une confirmation par écrit ou sur un autre support durable, en exposant les motifs sur lesquels la solution est fondée.(2)L’entité peut, si elle le juge utile, prolonger le délai visé au paragraphe 1er du présent article, en cas de litige hautement complexe. Les parties sont informées de toute prolongation de ce délai et de la durée nécessaire approximative prévue pour la clôture du litige.
La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-01-01.
Empreinte du texte
8df2d75d2285449000e4c5dc462a01c8ac1cdac5e3a53645cab3a051cb8ab4f2, empreinte du corps9ade6eb06510462315d7de665e032c0e53bb28b51e71b81044a51bb0b19708e6, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220101,/lu-legilux/code-consommation/2022-01-01--160e81222415f7d737d9a30daeafeef9723fef3943ac916adc0e7243ec1f140d/fra/art_l_432-17art_1er-1
Art. 1er.Les dispositions annexées au présent règlement grand-ducal constituent la partie réglementaire du Code de la consommation.
La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-01-01.
Empreinte du texte
840fca5e4c41ff1db7228b0be662ce0ff806f6a473714a27268f5643c3174e3c, empreinte du corps9ade6eb06510462315d7de665e032c0e53bb28b51e71b81044a51bb0b19708e6, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220101,/lu-legilux/code-consommation/2022-01-01--160e81222415f7d737d9a30daeafeef9723fef3943ac916adc0e7243ec1f140d/fra/art_1er-1art_2-1
Art. 2.Dispositions abrogatoires(Règl. g.-d. du 2 avril 2014)Sont abrogés les règlements grand-ducaux suivants:règlement grand-ducal du 26 août 1993 déterminant la méthode de calcul du taux annuel effectif global tel que modifié par le règlement grand-ducal du 11 août 2001;règlement grand-ducal du 3 avril 1996 complétant les conditions essentielles à faire figurer dans le contrat de crédit à la consommation; règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1997 déterminant les éléments de l’information préalable et les dispositions du contrat relatifs aux voyages, vacances ou séjours à forfait, en exécution des articles 9, 11 et 12 de la loi du 14 juin 1994 portant réglementation des conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la directive du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait;règlement grand-ducal du 4 novembre 1997 déterminant le montant, les modalités et l’utilisation de la garantie financière prévue à l’article 6 de la loi du 14 juin 1994 portant réglementation des conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la directive du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait;règlement grand-ducal du 15 novembre 2000 déterminant les modalités de calcul du montant de la réduction équitable du coût total du crédit, pris en application de l’article 6 de la loi du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation;règlement grand-ducal du 7 septembre 2001 relatif à l’indication des prix des produits et des services;règlement grand-ducal du 29 juillet 2004 relatif à l’indication des prix des produits et des services;règlement grand-ducal du 6 mai 2005 concernant l’organisation et le fonctionnement du Conseil de la consommation;règlement grand-ducal du 16 mars 2012 relatif à l’inscription des intermédiaires de crédit.
La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-01-01.
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e608dd8ee128054958c2253acd2f804e3c5de4f6f16685b5f78796c42c52341c, empreinte du corps9ade6eb06510462315d7de665e032c0e53bb28b51e71b81044a51bb0b19708e6, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220101,/lu-legilux/code-consommation/2022-01-01--160e81222415f7d737d9a30daeafeef9723fef3943ac916adc0e7243ec1f140d/fra/art_2-1art_3-1
Art. 3.Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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75d391f95cd6bbceb87f2ffbfa8d7110f778fe87b980f3a5fd67cf00f9e56ece, empreinte du corps9ade6eb06510462315d7de665e032c0e53bb28b51e71b81044a51bb0b19708e6, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220101,/lu-legilux/code-consommation/2022-01-01--160e81222415f7d737d9a30daeafeef9723fef3943ac916adc0e7243ec1f140d/fra/art_3-1art_r_112-1
Art. R. 112-1.Les montants de la taxe à percevoir pour l’avertissement taxé prévu à l’article L. 112-9 du Code de la consommation sont fixés à 145 et 250 euros selon la gravité de l’infraction constatée. Le catalogue groupant les contraventions et déterminant les montants de la taxe à percevoir pour les différentes contraventions est annexé à la présente partie réglementaire et en fait partie intégrante.
La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-01-01.
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da6c892a5798abcf16f36b7060e5207ba3c81ac3ccb4c140f0a9d5352a33c108, empreinte du corps9ade6eb06510462315d7de665e032c0e53bb28b51e71b81044a51bb0b19708e6, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220101,/lu-legilux/code-consommation/2022-01-01--160e81222415f7d737d9a30daeafeef9723fef3943ac916adc0e7243ec1f140d/fra/art_r_112-1art_r_112-2
Art. R. 112-2.Lorsque le montant de l’avertissement taxé ne peut être perçu sur le lieu même de l’infraction, le contrevenant s’en acquittera dans le délai imparti soit dans le bureau de la police grand-ducale, soit par paiement de la taxe sur un compte chèque postal ou bancaire spécialement ouvert à cet effet au nom de la police grand-ducale.
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e12c9ae98f446f26dd44d05dae14287cc32b807c98ad3dbb4832b8e8dfefdee3, empreinte du corps9ade6eb06510462315d7de665e032c0e53bb28b51e71b81044a51bb0b19708e6, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220101,/lu-legilux/code-consommation/2022-01-01--160e81222415f7d737d9a30daeafeef9723fef3943ac916adc0e7243ec1f140d/fra/art_r_112-2art_r_112-3
Art. R. 112-3.Sans préjudice des dispositions spéciales de l’article R. 112-4 applicables en cas de règlement par paiement sur un compte chèque postal ou bancaire, la convocation est donnée d’après une formule spéciale composée d’un reçu, d’une copie et d’une souche.A cet effet est utilisée la formule spéciale de convocation dont question à l’article 2, paragraphe 2 du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, et figurant à l’annexe II - 2 dudit règlement pour les convocations données par les fonctionnaires relevant de la police grand-ducale.Le fonctionnaire verbalisant supprime les mentions qui ne conviennent pas.Les formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de 15 exemplaires.Toutes les taxes perçues par les fonctionnaires de la police grand-ducale habilités à cet effet suivant l’article L. 112-9, paragraphe 2 du Code de la consommation sont transmises sans retard au compte chèque postal ou bancaire déterminé de l’Administration de l’enregistrement et des domaines à Luxembourg.Les frais de versement, de virement ou d’encaissement éventuels sont à charge du contrevenant, lorsque la taxe est réglée par versement ou virement bancaire.
La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-01-01.
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2e86aa7ce2e3ba091d1e2f6a02a335f0e83fb7d91f4e54f641fe11703412bd5f, empreinte du corps9ade6eb06510462315d7de665e032c0e53bb28b51e71b81044a51bb0b19708e6, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220101,/lu-legilux/code-consommation/2022-01-01--160e81222415f7d737d9a30daeafeef9723fef3943ac916adc0e7243ec1f140d/fra/art_r_112-3art_r_112-4
Art. R. 112-4.(1)Le reçu est immédiatement remis au contrevenant contre paiement de la somme due en vertu du catalogue des avertissements taxés.(2) La copie est remise au directeur général de la police grand-ducale.(3) L’information au procureur d’Etat des avertissements taxés donnés se fait moyennant l’établissement par le directeur général de la police grand-ducale de relevés mensuels.(4)La souche reste dans le carnet de formules. Du moment que le carnet est épuisé il est renvoyé avec toutes les souches et les quittances par les fonctionnaires de la police grand-ducale habilités à cet effet suivant l’article L. 112-9, paragraphe 2 du Code de la consommation au directeur général de la police grand-ducale.Si une ou plusieurs formules n’ont pas abouti à l’établissement d’un avertissement taxé, elles doivent être renvoyées en entier et porter une mention afférente.En cas de versement ou de virement de la taxe à un des comptes chèques postaux ou bancaires prévus à l’article L. 112-9, paragraphe 3 du Code de la consommation, le titre de virement ou de versement fait fonction de souche.
La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-01-01.
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62403a05906828ecadfe44c514d30e1b0e8525bf00514ebf34a35261c34d7004, empreinte du corps9ade6eb06510462315d7de665e032c0e53bb28b51e71b81044a51bb0b19708e6, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220101,/lu-legilux/code-consommation/2022-01-01--160e81222415f7d737d9a30daeafeef9723fef3943ac916adc0e7243ec1f140d/fra/art_r_112-4art_r_112-5
Art. R. 112-5.Chaque fonctionnaire de la police grand-ducale habilité à cet effet suivant l’article L. 112-9, paragraphe 2 du Code de la consommation doit tenir un registre spécial indiquant les formules mises à sa disposition, les avertissements taxés donnés et les formules annulées.Le directeur général de la police grand-ducale établit au début de chaque mois, en triple exemplaire, un bordereau récapitulatif portant sur les perceptions du mois précédent. Un exemplaire de ce bordereau est transmis à l’Administration de l’enregistrement et des domaines. Un autre exemplaire sert de relevé d’information au procureur d’Etat dans les conditions de l’article R. 112-4, paragraphe 3.Le directeur général de la police grand-ducale établit au 31 décembre de chaque année un inventaire des opérations de l’année écoulée. Un exemplaire de cet inventaire est adressé à l’Administration de l’enregistrement et des domaines avec les formules annulées. Un autre exemplaire est transmis au procureur d’Etat.
La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-01-01.
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916fad34dbd157ac791af427491fdfe59fb7864f6bf297f6becd17cf9c643356, empreinte du corps9ade6eb06510462315d7de665e032c0e53bb28b51e71b81044a51bb0b19708e6, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220101,/lu-legilux/code-consommation/2022-01-01--160e81222415f7d737d9a30daeafeef9723fef3943ac916adc0e7243ec1f140d/fra/art_r_112-5art_r_121-1
Art. R. 121-1.En complément aux informations prévues à l’article L. 122-3, paragraphe 5 du Code de la consommation, sont également réputées substantielles les informations précisées dans les dispositions suivantes relatives aux communications commerciales:(Règl. g.-d. du 2 avril 2014)les articles L. 112-7, L. 113-1, L. 222-3, L. 222-4, L. 222-6, L. 222-14, L. 222-15, L. 222-16, L. 223-4, L. 224-6, L. 224-7, L. 224-8, L. 225-9 et L. 225-10 du Code de la consommation;les dispositions du chapitre 3 du règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments portant transposition des articles 86 à 100 de la directive modifiée 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain;l’article 5 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique;l’article 110 de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif;les articles 108 et 108-1 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances;les articles 9 paragraphe 3, 10, 17, 62-2 et 62-6 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance;l’article 37-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;les articles 31 à 39 et 45 à 50 du règlement grand-ducal du 13 juillet 2007 relatif aux exigences organisationnelles et aux règles de conduite dans le secteur financier et portant transposition de la directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive;les articles 8 et 10 de la loi du 10 juillet 2005 relative aux prospectus pour valeurs immobilières;les chapitres II et III du règlement (CE) no 809/2004 de la Commission du 29 avril 2004 mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l’inclusion d’informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractère promotionnel, tel que modifié.
La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-01-01.
Empreinte du texte
e6ccaf6708a097910eedd876cc28f7ab6d2317b5b098af87036826df373c0124, empreinte du corps9ade6eb06510462315d7de665e032c0e53bb28b51e71b81044a51bb0b19708e6, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220101,/lu-legilux/code-consommation/2022-01-01--160e81222415f7d737d9a30daeafeef9723fef3943ac916adc0e7243ec1f140d/fra/art_r_121-1À cet endroit, le document de l’éditeur comporte 10 articles que ce site ne détient pas dans cette version.
art_r_224-4
Art. R. 224-4.(Règl. g.-d. du 16 juin 2017)(Règl. g.-d. du 19 novembre 2021) Conformément à l’article L. 224-21, paragraphe 2, du Code de la consommation, tout intermédiaire de crédit établi au Luxembourg doit:se faire inscrire sur une liste auprès du Ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions par demande écrite ou sur tout support durable. Cette demande doit indiquer outre les informations le concernant, l’identité du prêteur pour le compte duquel il agit ou avec lequel il collabore ainsi que l’adresse géographique de celui-ci. Il indique également, le cas échéant, l’identité et l’adresse géographique de l’intermédiaire de crédit avec lequel il travaille. Cette demande signée doit être accompagnée en annexe d’une copie des documents pertinents (carte d’identité pour les personnes physiques, convention avec le prêteur et le cas échéant avec l’intermédiaire de crédit).(Règl. g.-d. du 2 avril 2014)Cette obligation vaut pour tout intermédiaire de crédit tel que défini à l’article L. 224-2, point e) du Code de la consommation qu’il agisse à titre principal ou à titre accessoire dans le cadre de son activité professionnelle principale visée par la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.(Règl. g.-d. du 19 novembre 2021) Il doit communiquer endéans un mois au Ministre ayant l’Economie dans ses attributions tout changement concernant les informations fournies.Si le Ministre ayant l’Economie dans ses attributions considère que les informations qui lui ont été fournies sont incorrectes ou ne sont pas suffisantes, il se réserve le droit de demander toutes informations nécessaires pour qu’il puisse mener à bien l’établissement de la liste. Des informations incorrectes ou incomplètes entraînent la non-inscription ou la radiation de la liste.(Règl. g.-d. du 19 novembre 2021) (...)
La date propre de cet article est le 2021-12-06 ; sa version s’applique à partir du 2022-01-01.
Empreinte du texte
cc91b827813fc45a384a8dff0f99d344d06adb3fcf25d1e594e3ebf37eb10f02, empreinte du corps9ade6eb06510462315d7de665e032c0e53bb28b51e71b81044a51bb0b19708e6, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220101,/lu-legilux/code-consommation/2022-01-01--160e81222415f7d737d9a30daeafeef9723fef3943ac916adc0e7243ec1f140d/fra/art_r_224-4À cet endroit, le document de l’éditeur comporte 4 articles que ce site ne détient pas dans cette version.
art_r_226-2
Art. R. 226-2.Le prêteur ou, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit immobilier, complète la FISE en suivant les instructions suivantes: Section introductive de la FISELa date de validité est dûment mise en évidence. Est visée la période pendant laquelle l’information, par exemple le taux débiteur, figurant dans la FISE ne sera pas modifiée et s’appliquera si le prêteur décide d’octroyer le crédit durant cette période. Lorsque le calcul du taux débiteur applicable et des autres frais dépend des résultats de la vente d’obligations sousjacentes, le taux débiteur final et les autres frais pourraient être différents de ce qui est indiqué. Dans ce cas seulement, il est stipulé que la date de validité ne s’applique pas au taux débiteur et aux autres frais, en ajoutant la mention «à l’exception du taux d’intérêt et des autres frais».Section 1. PrêteurLe nom, le numéro de téléphone et l’adresse géographique du prêteur sont les coordonnées que le consommateur peut utiliser pour toute future correspondance.Les informations sur l’adresse électronique, le numéro de télécopieur, l’adresse web et la personne ou le point de contact sont facultatives.Conformément à l’article L. 222-14, paragraphe 1er, point 1., lettre b) du Code de la consommation, lorsque la transaction est proposée à distance, le prêteur indique, le cas échéant, le nom et l’adresse géographique de son représentant dans l’État membre de résidence du consommateur. Le numéro de téléphone, l’adresse électronique et l’adresse web du représentant du prestataire de crédit sont facultatifs.Si la section 2 n’est pas applicable, le prêteur fait savoir au consommateur si des services de conseil sont fournis et sur quelle base, en recourant à la formulation type de la FISE.Section 2. Intermédiaire de crédit immobilierInformations sur le produit fournies au consommateur par un intermédiaire de crédit immobilier:Le nom, le numéro de téléphone et l’adresse géographique de l’intermédiaire de crédit immobilier sont les coordonnées que le consommateur peut utiliser pour toute future correspondance.Les informations sur l’adresse électronique, le numéro de télécopieur, l’adresse web et la personne ou le point de contact sont facultatives.L’intermédiaire de crédit immobilier indique au consommateur si des services de conseil sont fournis et sur quelle base, en recourant à la formulation type de la FISE.Des explications concernant le mode de rémunération de l’intermédiaire de crédit immobilier sont fournies, le cas échéant. S’il perçoit une commission de la part d’un prêteur, le montant de cette commission et le nom du prêteur (si celui-ci est différent du nom figurant dans la section 1) sont indiqués. Section 3. Principales caractéristiques du prêtCette section explique clairement les principales caractéristiques du crédit, y compris la valeur et la monnaie ainsi que les risques potentiels associés au taux débiteur, y compris les risques liés à un taux débiteur qui n’est pas fixe, et la structure de l’amortissement.Si la monnaie du crédit n’est pas la monnaie nationale du consommateur, le prêteur indique que le consommateur sera averti régulièrement, au moins si le taux de change varie de plus de 20 pour cent, qu’il aura le droit, le cas échéant, de convertir la monnaie du contrat de crédit immobilier ou la possibilité de renégocier les conditions et tout autre arrangement à la disposition du consommateur en vue de limiter son exposition au risque de change. Lorsque le contrat de crédit immobilier contient une disposition en vue de limiter le risque de change, le prêteur indique le montant maximal que le consommateur aurait à rembourser. Lorsque le contrat de crédit immobilier ne comporte aucune disposition pour limiter le risque de change auquel le consommateur est exposé à une fluctuation du taux de change inférieure à 20 pour cent, le prêteur fournit un exemple de l’effet qu’aurait sur la valeur du prêt une baisse de 20 pour cent de la valeur de la monnaie nationale du consommateur par rapport à la monnaie du crédit.La durée du crédit est exprimée en années ou en mois, selon que l’une ou l’autre unité est la plus appropriée. Si la durée du crédit est susceptible de varier pendant la durée du contrat, le prêteur explique quand et à quelles conditions cette variation peut survenir. Si le crédit est à durée indéterminée, par exemple dans le cas d’une carte de crédit avec garantie, le prêteur l’indique clairement.Le type de crédit devrait être clairement indiqué (par exemple, crédit hypothécaire, prêt au logement, carte de crédit avec garantie). La description du type de crédit indique clairement comment le capital et les intérêts sont remboursés sur la durée du prêt (c’est-à-dire la structure d’amortissement), en précisant si le contrat de crédit immobilier porte sur le remboursement du capital ou si le crédit contracté au titre dudit contrat est un crédit sans remboursement du capital, ou un mélange des deux.Si le crédit est, en totalité ou en partie, un crédit sans remboursement du capital, une mention indiquant clairement ce fait figure en évidence à la fin de cette section en recourant à la formulation type de la FISE.Cette section précise si le taux débiteur est fixe ou variable et, le cas échéant, les périodes pendant lesquelles il restera fixe, la fréquence des révisions du taux et les limites éventuelles de variation du taux débiteur, par exemple plafonds et planchers.La formule utilisée pour réviser le taux débiteur et ses différentes composantes (par exemple, le taux de référence ou les écarts de taux d’intérêt) sont expliquées. Le prêteur précise, par exemple sur son site internet, où trouver d’autres informations sur les indices ou les taux utilisés dans la formule (par exemple, l’Euribor ou le taux de référence de la banque centrale).Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, les informations portent sur tous les taux applicables sont fournies.Le «montant total à rembourser» correspond au montant total dû par le consommateur. Il est calculé en additionnant le montant du prêt et le coût total du prêt pour le consommateur. Si le taux débiteur n’est pas fixe pendant la durée du contrat, il convient de préciser que ce montant est donné à titre indicatif et peut varier, en particulier en fonction des variations du taux débiteur.Lorsque le prêt est garanti par une hypothèque sur le bien immobilier, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier, le prêteur attire l’attention du consommateur sur ce fait. Le cas échéant, le prêteur indique la valeur estimée du bien immobilier ou une autre sûreté utilisée aux fins de préparer cette fiche d’information.Le prêteur indique, le cas échéant:le «montant maximal de prêt disponible par rapport à la valeur du bien», qui est le ratio montant à financer/valeur du bien (ratio hypothécaire). Ce ratio est accompagné d’un exemple montrant en valeur absolue le montant maximal pouvant être emprunté pour la valeur d’un bien particulier; oula «valeur minimale du bien requise par le prêteur pour prêter le montant illustré».Lorsque les crédits sont des crédits en plusieurs parties (par exemple, des prêts en partie à taux fixe, en partie à taux variable), cette information figure dans l’indication du type de crédit, et les informations requises sont mentionnées pour chaque partie du crédit.Section 4. Taux d’intérêt et autres fraisLe «taux d’intérêt» correspond au taux débiteur ou aux taux débiteurs.Le taux débiteur est indiqué sous forme de pourcentage. Si le taux débiteur est variable et fondé sur un taux de référence, le prêteur peut indiquer le taux débiteur en annonçant un taux de référence et une valeur en pourcentage de sa marge. Le prêteur indique toutefois la valeur du taux de référence valide le jour de l’émission de la FISE.Si le taux débiteur est variable, l’information comprend: les hypothèses utilisées pour le calcul du TAEG;le cas échéant, les plafonds et les seuils applicables; etun avertissement indiquant que la variabilité pourrait affecter le niveau réel du TAEG. Pour attirer l’attention du consommateur, la taille de caractère utilisée pour l’avertissement est plus grande et figure en évidence dans la partie principale de la FISE. L’avertissement est accompagné d’un exemple indicatif sur le TAEG. Lorsque le taux débiteur est plafonné, l’exemple suppose que le taux débiteur s’élève dans les plus brefs délais au niveau le plus élevé prévu dans le contrat de crédit immobilier. En l’absence de plafond, l’exemple présente le TAEG au taux débiteur le plus élevé au cours des vingt dernières années au moins ou, si les données sous-jacentes pour le calcul du taux débiteur sont disponibles pour une période de moins de vingt ans, la période la plus longue pour laquelle ces données sont disponibles, sur la base de la valeur la plus élevée de tout taux de référence extérieur utilisé pour le calcul du taux débiteur le cas échéant, ou de la valeur la plus élevée d’un taux de référence fixé par une autorité compétente ou par l’Autorité bancaire européenne (ci-après « ABE ») lorsque le prêteur n’utilise pas un taux de référence extérieur. Cette exigence ne s’applique pas aux contrats de crédit immobilier dont le taux débiteur est fixé pour une période initiale de plusieurs années et peut ensuite être fixé pour une nouvelle période après négociation entre le prêteur et le consommateur. Dans le cas des contrats de crédit immobilier dont le taux débiteur est fixé pour une période initiale de plusieurs années et peut ensuite être fixé pour une nouvelle période après négociation entre le prêteur et le consommateur, l’information comprend un avertissement indiquant que le TAEG est calculé sur la base du taux débiteur de la période initiale. L’avertissement est accompagné d’un exemple de TAEG supplémentaire calculé conformément à l’article L. 226-19, paragraphe 4 du Code de la consommation. Lorsque les crédits sont des crédits en plusieurs parties (par exemple, en partie à taux fixe, en partie à taux variable), les informations sont mentionnées pour chaque partie du crédit.Dans la section «Autres composantes du TAEG», il convient d’énumérer tous les autres frais inclus dans le TAEG, y compris les frais non récurrents, tels que les frais administratifs, et les frais réguliers, tels que les frais administratifs annuels. Le prêteur dresse la liste des frais en les classant par catégorie (frais à payer de manière non récurrente, frais à payer régulièrement et inclus dans les versements, frais à payer régulièrement mais non inclus dans les versements), en indiquant leur montant et en précisant à qui et quand ils devront être payés. Il n’est pas nécessaire d’inclure les frais encourus pour non-respect des obligations contractuelles. Lorsque ce montant n’est pas connu, le prêteur donne si possible une indication du montant ou, à défaut, explique le mode de calcul du montant et précise que ce montant n’est donné qu’à titre indicatif. Dans le cas où certains frais ne sont pas inclus dans le TAEG parce que le prêteur ne les connaît pas, il convient d’attirer l’attention sur ce fait.Si le consommateur a indiqué au prêteur un ou plusieurs éléments du crédit qu’il privilégie, tels que la durée du contrat de crédit immobilier et le montant total du crédit, le prêteur tient, si possible, compte de ces éléments; si un contrat de crédit immobilier offre au consommateur différentes possibilités de prélèvement, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, et que le prêteur applique l’hypothèse de l’article R. 226-4, point 2., il indique que d’autres modalités de prélèvement existant pour ce type de crédit peuvent avoir pour conséquence un TAEG plus élevé. Lorsque les conditions de prélèvement sont utilisées pour le calcul du TAEG, le prêteur attire l’attention sur les frais liés aux autres modalités de prélèvement qui ne sont pas nécessairement celles utilisées dans le calcul du TAEG.Si l’inscription de l’hypothèque ou d’une autre sûreté comparable donne lieu au paiement de frais, cette information figure dans cette section avec le montant, s’il est connu, ou, si ce n’est pas possible, la base de détermination de ce montant. Si les frais sont connus et inclus dans le TAEG, l’existence et le montant des frais sont mentionnés dans la rubrique «Frais payables en une seule fois». Si les frais ne sont pas connus du prêteur et ne sont donc pas pris en compte dans le TAEG, leur existence est clairement mentionnée sur la liste des frais qui ne sont pas connus du prêteur. Dans les deux cas, la formulation type du formulaire de la FISE est utilisée à la rubrique correspondante.Section 5. Nombre et périodicité des versementsSi les versements sont effectués à intervalles réguliers, leur périodicité (par exemple, mensuelle) est précisée. Si la fréquence des versements est irrégulière, ce fait est clairement expliqué au consommateur.Le nombre de versements indiqué porte sur toute la durée du prêt.Section 6. Montant de chaque versementLa monnaie du crédit et la monnaie des versements sont indiquées clairement.Lorsque le montant des versements est susceptible de changer pendant la durée du crédit, le prêteur précise pendant quelle période le montant initial des versements reste inchangé, et quand et avec quelle périodicité il changera par la suite.Lorsque le crédit est, en totalité ou en partie, un crédit sans remboursement du capital, une mention l’indiquant clairement figure en évidence à la fin de cette section en recourant à la formulation type de la FISE. Si le consommateur est tenu de contracter un produit d’épargne lié comme condition pour obtenir un crédit sans remboursement du capital garanti par une hypothèque ou une sûreté comparable, le montant et la périodicité des paiements sont indiqués.Lorsque le taux débiteur est variable, l’information le mentionne, en recourant à la formulation type de la FISE, et fournit un exemple de montant maximal de versement. Lorsqu’il existe un plafond, l’exemple précise quel sera le montant des versements si le taux débiteur atteint ce plafond. En l’absence de plafond, c’est l’hypothèse la plus défavorable qui illustre le niveau des versements au taux débiteur le plus élevé au cours des vingt dernières années, ou, si les données sous-jacentes pour le calcul du taux débiteur sont disponibles pour une période de moins de vingt ans, la période la plus longue pour laquelle ces données sont disponibles, sur la base de la valeur la plus élevée de tout taux de référence extérieur utilisé pour le calcul du taux débiteur le cas échéant ou de la valeur la plus élevée d’un taux de référence fixé par la CSSF ou par l’ABE lorsque le prêteur n’utilise pas un taux de référence extérieur. L’exigence de fournir un exemple à titre indicatif ne s’applique pas aux contrats de crédit immobilier dont le taux débiteur est fixé pour une période initiale de plusieurs années et peut ensuite être fixé pour une nouvelle période après négociation entre le prêteur et le consommateur. Lorsque les crédits sont des crédits en plusieurs parties (par exemple, en partie à taux fixe, en partie à taux variable), les informations sont mentionnées pour chaque partie du crédit, et pour le total.(Le cas échéant) Lorsque la monnaie du prêt n’est pas la monnaie nationale du consommateur ou lorsque le crédit est indexé sur une monnaie qui n’est pas la monnaie nationale du consommateur, le prêteur donne un exemple chiffré montrant clairement l’impact que des variations du taux de change applicable peuvent avoir sur le montant des versements, en recourant à la formulation type de la FISE. Cet exemple s’appuie sur une réduction de 20 pour cent de la valeur de la monnaie nationale du consommateur, accompagné d’une mention visible indiquant que les versements pourraient augmenter davantage que le montant supposé dans cet exemple. Lorsqu’un plafond limite l’augmentation à un montant inférieur à 20 pour cent, le montant maximal des versements dans la monnaie du consommateur est indiqué, sans mentionner la possibilité de nouvelles augmentations.Lorsque le crédit est, en totalité ou en partie, un crédit à taux variable et que le point 3 s’applique, l’exemple visé au point 5 est fourni sur la base du montant de versement visé au point 1.Lorsque la monnaie dans laquelle sont libellés les versements est différente de la monnaie du crédit ou que le montant de chaque versement exprimé dans la monnaie nationale du consommateur dépend du montant correspondant dans une autre monnaie, cette section indique la date à laquelle le taux de change applicable est calculé et le taux de change ou la base sur laquelle il sera calculé ainsi que la fréquence de leur ajustement. Le cas échéant, les indications fournies comprennent notamment le nom de l’institution qui publie le taux de change applicable.Lorsque le crédit est un crédit à intérêts différés dont les intérêts dus ne sont pas intégralement remboursés par les versements et s’ajoutent au montant total du crédit restant dû, les explications suivantes sont fournies: comment et quand les intérêts différés s’ajoutent au crédit en tant qu’apport de trésorerie; et quelles sont les conséquences pour le consommateur au niveau du restant de la dette.Section 7. Échéancier indicatifCette section est ajoutée lorsque le crédit est un crédit à intérêts différés, dont les intérêts dus ne sont pas intégralement remboursés par les versements et s’ajoutent au montant total du crédit restant dû, ou lorsque le taux débiteur est fixé pour la durée du contrat de crédit immobilier. Le tableau d’amortissement indicatif est obligatoire dans les autres cas.Lorsque le consommateur a le droit de recevoir un tableau d’amortissement révisé, ce droit est mentionné avec les conditions dans lesquelles le consommateur peut l’exercer.Si le taux débiteur est susceptible de varier pendant la durée du crédit, le prêteur indique la période pendant laquelle ce taux débiteur initial restera inchangé.Le tableau à inclure dans cette section comprend les colonnes suivantes: «échéance» (par exemple, 1er mois, 2e mois, 3e mois), «montant du versement», «intérêt à payer par versement», «autres frais inclus dans le versement» (le cas échéant), «capital remboursé par versement» et «capital restant dû après chaque versement».Pour la première année de remboursement, l’information est fournie pour chaque versement échelonné, et un soustotal correspondant à la fin de cette première année est fourni pour chacune des colonnes. Pour les années suivantes, les informations peuvent être fournies sur une base annuelle. Une ligne supplémentaire est ajoutée à la fin du tableau pour indiquer le total de chaque colonne. Le coût total du crédit payé par le consommateur (qui correspond au total de la colonne «montant du versement») est dûment mis en évidence et indiqué comme tel.Si le taux débiteur est révisable et que le montant du versement après chaque révision n’est pas connu, le prêteur peut indiquer dans le tableau d’amortissement le même montant de versement pour toute la durée du crédit. Dans ce cas, il attire l’attention du consommateur sur ce fait en différenciant visuellement les montants connus des montants hypothétiques (en utilisant, par exemple, une autre police, d’autres bordures ou un arrière-plan différent). En outre, un texte clair et intelligible explique pendant quelles périodes les montants présentés dans l’échéancier sont susceptibles de varier et pourquoi.Section 8. Obligations supplémentairesDans cette section, le prêteur mentionne les obligations telles que celles d’assurer le bien immobilier, de souscrire une assurance-vie, de verser un salaire sur un compte du prêteur ou d’acquérir un autre produit ou service. Pour chaque obligation, le prêteur précise auprès de qui et dans quel délai elle doit être remplie.Le prêteur précise la durée de l’obligation, par exemple le terme du contrat de crédit immobilier. Le prêteur précise, pour chaque obligation, tous les frais payables par le consommateur qui ne sont pas compris dans le TAEG.Le prêteur indique si le consommateur est tenu de souscrire à des services auxiliaires pour obtenir le crédit aux conditions mentionnées et, dans l’affirmative, si le consommateur est tenu d’y souscrire auprès du prestataire indiqué par le prêteur ou si ces services peuvent être achetés auprès d’un prestataire choisi par le consommateur. Si cette possibilité est subordonnée au respect de certaines caractéristiques minimales par les services auxiliaires, ces caractéristiques sont décrites dans cette section.Si le contrat de crédit immobilier est lié à d’autres produits, le prêteur mentionne les caractéristiques essentielles de ces autres produits et indique clairement si le consommateur a le droit de résilier le contrat de crédit immobilier ou les produits liés séparément, dans quelles conditions et avec quelles conséquences ainsi que, le cas échéant, les conséquences éventuelles d’une suppression des services auxiliaires requis dans le cadre du contrat de crédit immobilier. Section 9. Remboursement anticipéLe prêteur précise les conditions auxquelles le consommateur peut rembourser le crédit par anticipation, entièrement ou partiellement.Dans la section sur les frais de sortie, le prêteur attire l’attention du consommateur sur tout frais payable au titre de remboursement anticipé en vue d’indemniser le prêteur. Il s’agit en l’occurrence de l’indemnité visée à l’article L. 226-20 du Code de la consommation qui correspond au montant maximal qui peut être facturé au consommateur en cas de remboursement anticipé. Le cas échéant, le prêteur en indique le montant. Si le montant de l’indemnisation dépend de plusieurs facteurs, tels que le montant remboursé ou le taux d’intérêt en vigueur au moment du remboursement anticipé, le prêteur indique comment est calculée l’indemnisation et indique le montant maximal des frais ou, si ce n’est pas possible, il fournit un exemple indicatif afin d’informer le consommateur du niveau possible de l’indemnisation dans plusieurs scénarios différents.Section 10. Caractéristiques variablesLe cas échéant, le prêteur explique la possibilité de transférer le crédit à un autre prêteur ou à l’égard d’un autre bien immobilier ainsi que les conditions relatives à ce transfert.(Le cas échéant) Caractéristiques supplémentaires: lorsque le produit contient l’une des caractéristiques répertoriées au point 5, la présente section doit en dresser la liste et fournir une brève explication des aspects suivants: les circonstances dans lesquelles le consommateur peut utiliser cette caractéristique; les conditions liées à la caractéristique; si le fait que la caractéristique fait partie du crédit garanti par une hypothèque ou une garantie comparable signifie que le consommateur perd une protection réglementaire ou autre généralement associée à la caractéristique; l’entreprise fournissant la caractéristique (si celle-ci est différente du prêteur).Si la caractéristique prévoit un crédit supplémentaire, alors la présente section doit indiquer au consommateur: le montant total du crédit (y compris le crédit garanti par l’hypothèque ou la garantie comparable); si le crédit supplémentaire est sécurisé ou non; les taux débiteurs concernés et si la caractéristique est réglementée ou non. Ce montant de crédit supplémentaire est inclus dans l’évaluation initiale de solvabilité ou, s’il ne l’est pas, cette section précise que la disponibilité du montant supplémentaire est subordonnée à une nouvelle évaluation de la capacité de remboursement du consommateur.Si la caractéristique suppose un mécanisme d’épargne, le taux d’intérêt adéquat doit être expliqué.Les caractéristiques supplémentaires possibles sont les suivantes: «Trop payés/Moins payés [paiements supérieurs ou inférieurs au versement normalement requis par la structure d’amortissement]; «Dispense temporaire de remboursement» [périodes pendant lesquelles le consommateur n’est pas tenu d’effectuer des paiements]; «Réemprunt» [possibilité pour le consommateur d’emprunter à nouveau des fonds déjà prélevés et remboursés]; «Emprunt supplémentaire disponible sans autre approbation»; «Emprunt supplémentaire sécurisé ou non sécurisé» [conformément au point 3 ci-dessus]; «Carte de crédit»; «Compte courant lié»; et «Compte épargne lié».Le prêteur peut inclure toutes les autres caractéristiques offertes par le prêteur dans le cadre du contrat de crédit immobilier qui ne sont pas mentionnées dans les sections précédentes.Section 11. Autres droits de l’emprunteurLe prêteur donne des précisions sur le droit de réflexion et, le cas échéant, les autres droits existants tels que la portabilité (y compris la subrogation), sur les conditions auxquelles ce ou ces droits sont soumis, sur la procédure à suivre par le consommateur afin de les exercer.En vertu de l’article L. 222-18, paragraphe 2, lettres c) et d) du Code de la consommation, le consommateur est à informer qu’il n’existe pas de droit de rétractation, lorsque la transaction est proposée à distance.Section 12. RéclamationsCette section indique le point de contact interne [nom du service responsable] et le moyen de le contacter en cas de réclamation [adresse géographique] ou [numéro de téléphone] ou [la personne de contact]: [coordonnées du contact] ainsi qu’un lien vers la procédure de réclamation sur la page appropriée d’un site internet ou une source d’information similaire.Elle indique le nom de l’organisme extérieur chargé du règlement des réclamations et recours extrajudiciaires et lorsque le recours à la procédure de réclamation interne est une condition préalable à l’accès à cet organisme, elle l’indique en recourant à la formulation type de la FISE.Dans le cas d’un contrat de crédit immobilier avec un consommateur résidant dans un autre État membre, le prêteur mentionne l’existence du réseau FIN-NET.Section 13. Non-respect des engagements liés au prêt: conséquences pour l’emprunteurSi le non-respect, par le consommateur, de l’une quelconque des obligations liées à son prêt peut avoir pour lui des conséquences financières ou juridiques, le prêteur décrit dans cette section les principales situations possibles (retard ou défaut de paiement, ou encore non-respect des obligations énoncées à la section 8, «Obligations supplémentaires», par exemple) et indique où des informations supplémentaires pourraient être obtenues.Pour chacun de ces cas, le prêteur précise, en termes clairs et aisément compréhensibles, les sanctions ou les conséquences auxquelles l’emprunteur s’expose. Les conséquences les plus graves sont mises en évidence.Lorsque le bien immobilier utilisé pour garantir le crédit peut être restitué ou transféré au prêteur si le consommateur ne respecte pas ses obligations, cette section comprend une mention à ce sujet en recourant à la formulation type de la FISE.Section 14. Informations complémentairesEn cas de vente à distance, cette section comprend toute rubrique précisant la loi applicable au contrat de crédit immobilier et/ou la juridiction compétente.Lorsque le prêteur a l’intention de communiquer avec le consommateur pendant la durée de validité du contrat dans une autre langue que celle de la FISE, ce fait est mentionné et la langue de communication est indiquée. Ce point est sans préjudice de l’article L. 222-14, paragraphe 1er, point 3., lettre e) du Code de la consommation.Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit immobilier indique le droit du consommateur à recevoir un exemplaire du projet de contrat de crédit immobilier, au moins après qu’une offre engageant le prêteur a été fournie.Section 15. Autorité de surveillanceL’autorité compétente pour la surveillance du stade précontractuel de l’activité de prêt est indiquée.
La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-01-01.
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art_r_301-1
Art. R. 301-1.(1)Le Conseil de la consommation, appelé ci-après «le Conseil», se compose de douze membres dont:deux représentants du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, ci-après dénommé «le Ministre»;un représentant du Ministre ayant les Classes Moyennes dans ses attributions;un représentant du Ministre ayant la Justice dans ses attributions;quatre délégués des organisations protectrices des intérêts collectifs des consommateurs agréées conformément à l’article L. 313-1 du Code de la consommation;un représentant de la Chambre de Commerce;un représentant de la Chambre des Métiers;un représentant de la Confédération luxembourgeoise du Commerce;un représentant de la Fédération des Artisans.(2)A chaque membre effectif du Conseil est adjoint un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d’empêchement. Les membres effectifs et suppléants désignés par les organes respectifs sont nommés par le Ministre pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
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Art. R. 301-2. La présidence du Conseil est assumée par un représentant du Ministre. Le secrétariat du Conseil est assuré par un fonctionnaire désigné par le Ministre.
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Art. R. 301-3. Le Conseil se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an. Il doit être convoqué dans les meilleurs délais à la demande d’au moins cinq membres. Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les avis de convocation, laquelle inclut un projet d’ordre du jour précis.
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822e50c0bc06c9b07a84db1259e3dcb63115bf32c3f568ded153e5ccedba608c, empreinte du corps9ade6eb06510462315d7de665e032c0e53bb28b51e71b81044a51bb0b19708e6, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220101,/lu-legilux/code-consommation/2022-01-01--160e81222415f7d737d9a30daeafeef9723fef3943ac916adc0e7243ec1f140d/fra/art_r_301-3art_r_301-4
Art. R. 301-4. Les convocations aux réunions sont adressées aux membres effectifs et pour information aux membres suppléants au moins 10 jours avant la réunion.
La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-01-01.
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512c3237483fd4ec9f895ec5ab2d36546f55b68f092c8e9f62bec1e15eac46d3, empreinte du corps9ade6eb06510462315d7de665e032c0e53bb28b51e71b81044a51bb0b19708e6, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220101,/lu-legilux/code-consommation/2022-01-01--160e81222415f7d737d9a30daeafeef9723fef3943ac916adc0e7243ec1f140d/fra/art_r_301-4art_r_301-5
Art. R. 301-5. (1)Le Conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres est présente ou représentée.(2)A défaut d’avis spécifique, le procès-verbal de réunion fait figure d’avis du Conseil. Il indiquera le point de vue de la majorité des membres du Conseil. Les membres qui sont d’une opinion différente ont le droit d’exprimer un avis séparé. Les avis peuvent être publiés par le Ministre.(3)Le procès-verbal signé par le président et le secrétaire est soumis pour approbation au Conseil avant d’être transmis au Ministre.
La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-01-01.
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d918c5f27b3b5fd88e3a2e3b7f6ca306260bfb91913986b1ab18d1a42fdf8cf7, empreinte du corps9ade6eb06510462315d7de665e032c0e53bb28b51e71b81044a51bb0b19708e6, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220101,/lu-legilux/code-consommation/2022-01-01--160e81222415f7d737d9a30daeafeef9723fef3943ac916adc0e7243ec1f140d/fra/art_r_301-5art_r_301-6
Art. R. 301-6. Le Conseil peut, dans l’exercice de ses missions, inviter en consultation toute personne dont le concours, en raison de sa compétence ou de sa fonction, lui paraît utile pour l’exécution de sa mission.
La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-01-01.
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927d4bc8d536f02068ca1c7bf4ad47c814081419ec8e6a1e932fbf808445ae92, empreinte du corps9ade6eb06510462315d7de665e032c0e53bb28b51e71b81044a51bb0b19708e6, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220101,/lu-legilux/code-consommation/2022-01-01--160e81222415f7d737d9a30daeafeef9723fef3943ac916adc0e7243ec1f140d/fra/art_r_301-6art_r_301-7
Art. R. 301-7. Le Conseil peut instituer des commissions ou des groupes de travail chargés soit d’une mission permanente, soit de l’analyse d’un sujet particulier.
La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-01-01.
Empreinte du texte
699196180c020f20108b11786662118c375273776cfef044cc10cb528f4550f0, empreinte du corps9ade6eb06510462315d7de665e032c0e53bb28b51e71b81044a51bb0b19708e6, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220101,/lu-legilux/code-consommation/2022-01-01--160e81222415f7d737d9a30daeafeef9723fef3943ac916adc0e7243ec1f140d/fra/art_r_301-7art_r302-1
Art. R.302-1Le procès-verbal visé à l’article L. 311-8, paragraphe 15, contient les mentions suivantes, en ce qui concerne les modalités de consultation et d’utilisation de l’interface en ligne, au sens de l’article 3, point 15), du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004 :Les noms, qualité et résidence administrative de l’agent habilité ;L’identité d’emprunt sous laquelle l’agent habilité a conduit le contrôle ;La date et l’heure du contrôle ;Les modalités de connexion à l’interface et de recueil des informations ;Les modalités selon lesquelles les achats-tests ont été réalisés.
Empreinte du texte
393e8a1326d312ba5e93449145f5fdc784867a048c4405e5091b79638dda2730, empreinte du corps9ade6eb06510462315d7de665e032c0e53bb28b51e71b81044a51bb0b19708e6, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220101,/lu-legilux/code-consommation/2022-01-01--160e81222415f7d737d9a30daeafeef9723fef3943ac916adc0e7243ec1f140d/fra/art_r302-1art_r_411-1
Art. R. 411-1. La formation spécifique en matière de résolution extrajudiciaire des litiges de consommation prévue à l’article L. 432-5, point 1) du Code de la consommation comprend au moins 20 heures réparties sur un programme théorique et un programme pratique.Le programme théorique comprend les éléments suivants:Le règlement extrajudiciaire des litiges de consommation: définition;Le paysage du règlement extrajudiciaire des litiges de consommation au Luxembourg;Rôle du futur Service national du médiateur de la consommation;Relations avec la médiation civile et commerciale réglée par le Nouveau Code de procédure civile;Entité qualifiée/Critères à respecter par une entité pour être notifiée à la Commission européenne;Règlement en ligne des litiges de consommation;Rôle du Centre Européen des Consommateurs;Les techniques de la médiation et de la conciliation comme outils pour le règlement de conflits.Le programme pratique se fait sous forme de cas pratiques ou jeux de rôle.
La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-01-01.
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