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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_1017-2
Cité d’après code-procedure_civile, fra, la version applicable à partir du 2019-01-01 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2019-08-24).
Art. 1017-2.(L. 30 juillet 2013) La requête de la personne protégée doit être présentée au plus tard le quatorzième jour suivant l’entrée en vigueur de la mesure d’expulsion fondée sur l’article Ier de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique précitée. Si la demande a été introduite en conformité des dispositions du présent alinéa, l’expulsion continuera à produire ses effets en attendant l’ordonnance du président à intervenir.Elle est formée au greffe par l’intéressé ou par son mandataire et consignée sur un registre spécial, sur papier non timbré, tenu au greffe du tribunal.La déclaration contient, sous peine de nullité:les noms, prénoms, professions des parties demanderesse et défenderesse;le domicile dont question, ainsi que l’adresse que la partie défenderesse a communiquée à la police en application de l’article Ier paragraphe 3, alinéa 2 de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, à moins qu’elle n’ait omis de le faire, auquel cas la mention du domicile suffit;l’objet de la demande et l’exposé des moyens.A la requête est jointe la copie du procès-verbal dressé au moment de l’expulsion.La requête de la personne expulsée doit être introduite selon les mêmes formalités. Cette requête n’aura pas pour effet de prolonger la mesure d’expulsion au-delà du 14ème jour en attendant l’ordonnance du Président à intervenir.La date propre de cet article est le 2017-05-27 ; sa version s’applique à partir du 2019-01-01.
Empreinte du texte 1f96cfeb47081990a464820ee5a07ab68c0bacbb6dba7e9ed50522e9a5f9fcfd, empreinte du corps 3bab4bf3eeee37153e2cd5df29b8be5b4f9c68159b102e45a0d2fc62717b733d, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20190101, /lu-legilux/code-procedure_civile/2019-01-01--4cd6c2d7cae95b3538d6939b0a0f2a7e62c66b24f180ab9f175fc41d6883ea0f/fra/art_1017-2
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 1017-2 du Nouveau Code de procédure civile, dans sa version applicable au 1er janvier 2019
- Avec son permalien
- Art. 1017-2 du Nouveau Code de procédure civile, dans sa version applicable au 1er janvier 2019 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/code-procedure_civile/2019-01-01--4cd6c2d7cae95b3538d6939b0a0f2a7e62c66b24f180ab9f175fc41d6883ea0f/fra/art_1017-2)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 1017-2 du Nouveau Code de procédure civile, dans sa version applicable au 1er janvier 2019
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/code-procedure_civile/2019-01-01--4cd6c2d7cae95b3538d6939b0a0f2a7e62c66b24f180ab9f175fc41d6883ea0f/fra/art_1017-2
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20190101
Intitulé (éditeur) : Nouveau Code de procédure civile
Version : applicable à partir du 2019-01-01 (éditeur)
Publication : le numéro du Mémorial A n’est pas détenu par cet index.
Empreinte du texte (SHA-256) : 1f96cfeb47081990a464820ee5a07ab68c0bacbb6dba7e9ed50522e9a5f9fcfd
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Les textes consolidés n’ont aucun effet juridique : seuls font foi les textes publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) et au Journal officiel de l’Union européenne.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2019-01-01 en fra.
code-procedure_civile, fra, la version applicable à partir du 2019-01-01 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2019-08-24)
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Sommaire
- Page 1 : art_1er à art_49-1
- Page 2 : art_49-2 à art_94
- Page 3 : art_95 à art_143-1
- Page 4 : art_143-2 à art_192
- Page 5 : art_193 à art_242
- Page 6 : art_243 à art_295
- Page 7 : art_296 à art_345
- Page 8 : art_346 à art_395
- Page 9 : art_396 à art_445
- Page 10 : art_446 à art_495
- Page 11 : art_496 à art_545
- Page 12 : art_546 à art_596
- Page 13 : art_597 à art_646
- Page 14 : art_647 à art_687
- Page 15 : art_688 à art_736
- Page 16 : art_737 à art_786
- Page 17 : art_787 à art_836
- Page 18 : art_837 à art_886
- Page 19 : art_887 à art_936
- Page 20 : art_937 à art_986
- Page 21 : art_987 à art_1007-29
- Page 22 : art_1007-30 à art_1017-8
- Page 23 : art_1017-9 à art_1057
- Page 24 : art_1058 à art_1107
- Page 25 : art_1108 à art_1157
- Page 26 : art_1158 à art_1207
- Page 27 : art_1208 à art_1251-5
- Page 28 : art_1251-6 à art_1268
Page 22 sur 28 : art_1007-30 à art_1017-8.
art_1007-30
Art. 1007-30.Le cas échéant, l’avocat de l’enfant est entendu en ses conclusions orales, à sa demande ou à la demande du juge aux affaires familiales. Il est entendu en présence des conjoints.
Empreinte du texte
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Art. 1007-31. Dans les cas visés à l’article 252 du Code civil, sauf renonciation par le conjoint ayant abandonné ou réduit son activité, le tribunal peut, par voie d’ordonnance non susceptible de recours immédiat, demander à la Caisse nationale d’assurance pension de procéder au calcul du montant de référence. L’ordonnance comprend la période du mariage pendant laquelle l’abandon ou la réduction de l’activité professionnelle d’un conjoint a eu lieu ainsi que les montants des revenus devant servir de base au calcul du montant de référence.Le montant de référence est communiqué par écrit au tribunal dans un délai de vingt-et-un jours à partir de la notification de l’ordonnance.Les contestations relatives à la période ou aux montants fixés dans l’ordonnance sont portées devant la Cour d’appel avec les contestations portant sur le jugement de divorce.Le calcul effectué par la Caisse nationale d’assurance pension est soumis au débat devant le tribunal. Les contestations y relatives sont tranchées en première instance par le jugement de divorce.
Empreinte du texte
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Art. 1007-32.La demande visant la perte du droit à une pension alimentaire et des avantages matrimoniaux par le conjoint condamné dans les conditions visées aux articles 250 et 251 du Code civil est présentée dans la requête introductive ou en cours de procédure, lorsque la condamnation acquiert force de chose jugée avant le prononcé du divorce. Une copie de la décision de condamnation est versée.Lorsque la condamnation acquiert force de chose jugée après le prononcé du divorce, la demande visant la perte du droit à une pension alimentaire et des avantages matrimoniaux est présentée dans une nouvelle requête introduite, instruite et jugée conformément aux dispositions du chapitre Ier. Une copie de la décision de condamnation est jointe à la requête.
Empreinte du texte
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Art. 1007-33.Si, à la suite des audiences visées aux articles 1007-26 et 1007-27, des difficultés subsistent, le juge aux affaires familiales peut demander aux conjoints de verser des conclusions écrites.Il ne peut y avoir plus de deux corps de conclusions écrites de la part de chaque conjoint.Toutefois, lorsque l’intérêt de l’instruction l’exige, le juge aux affaires familiales peut ordonner la production de corps de conclusions écrites supplémentaires.Les corps de conclusions écrites sont fournis dans les délais fixés par le juge aux affaires familiales.Ces délais ne peuvent dépasser un mois à dater de la demande du juge visée à l’alinéa 1er, et de la date fixée pour la communication des conclusions de l’autre conjoint.Les conclusions tardives sont irrecevables.
Empreinte du texte
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Art. 1007-34.Tant que la cause n’a pas été prise en délibéré les conjoints peuvent recourir à la médiation familiale conformément aux articles 1251-1 et suivants.
Empreinte du texte
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Art 1007-35.(1)Lorsqu’un conjoint a été condamné par une décision ayant acquis force de chose jugée pour un fait visé à l’article 250 ou 251 du Code civil ou lorsqu’un conjoint a déposé une plainte pour un fait visé audit article, les articles 1007-27, 1007-29 et 1007-34 ne s’appliquent pas.(2)Lorsqu’un conjoint a été condamné par une décision ayant acquis force de chose jugée pour un fait visé à l’article 250 ou 251 du Code civil ou lorsqu’un conjoint a déposé une plainte pour un fait visé audit article, le juge aux affaires familiales peut, à la demande d’un des conjoints, décider d’entendre les avocats des conjoints en lieu et place de la réunion des conjoints visée à l’article 1007-26.
Empreinte du texte
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Art. 1007-36.Le tribunal, le cas échéant après écoulement des délais visés à l’article 1007-29 et lorsque le demandeur maintient sa demande, constate le caractère irrémédiable de la rupture des relations conjugales des conjoints, prononce le divorce, ordonne la liquidation et le partage du régime matrimonial, désigne le notaire liquidateur s’il y a lieu, met fin aux mesures provisoires et statue sur les conséquences.Il statue, s’il y a lieu, sur les demandes de maintien dans l’indivision ou d’attribution préférentielle conformément aux dispositions de l’article 1476 du Code civil.Il peut aussi accorder à l’un des conjoints ou aux deux une avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Empreinte du texte
7ea93c0bdf5691bcd871862740d8be62331c15fc7c091adcccdeaf1fc722d2bd, empreinte du corps3bab4bf3eeee37153e2cd5df29b8be5b4f9c68159b102e45a0d2fc62717b733d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20190101,/lu-legilux/code-procedure_civile/2019-01-01--4cd6c2d7cae95b3538d6939b0a0f2a7e62c66b24f180ab9f175fc41d6883ea0f/fra/art_1007-36art_1007-37
Art. 1007-37.Lorsque les conjoints ne peuvent pas s’accorder sur la liquidation et le partage du régime matrimonial, le notaire dresse un procès-verbal des difficultés et des déclarations respectives des conjoints.Dans ce cas, le tribunal procède conformément à l’article 1007-7 et statue sur les contestations subsistant entre les conjoints.Le tribunal renvoie les conjoints devant le notaire afin d’établir l’état liquidatif.
Empreinte du texte
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Art. 1007-38.(1)Lorsque l’actif constitué des biens communs ou indivis disponible après règlement du passif n’est pas déterminable à la date du jugement de divorce, le tribunal peut réserver la fixation de la créance visée au paragraphe 2 de l’article 252 du Code civil.(2)Lorsque le tribunal réserve la fixation de la créance visée au paragraphe 2 de l’article 252 du Code civil, les conjoints sont reconvoqués à une audience ultérieure, d’office ou à la demande d’un conjoint. La créance visée au paragraphe 2 de l’article 252 du Code civil est fixée par jugement séparé.(3)Les articles 1007-39, paragraphe 1er, et 1007-40 à 1007-43 s’appliquent aux recours formés contre le jugement visé au paragraphe 2.(4)La décision fixant ou modifiant la créance visée au paragraphe 2 de l’article 252 du Code civil est notifiée à la Caisse nationale d’assurance pension par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe de la juridiction qui l’a rendue dans un délai de huitaine du prononcé.
Empreinte du texte
7da3fc5ed7a56a6cd19fd99c175225e53be623653aecc3e37f4a7629ff71df8a, empreinte du corps3bab4bf3eeee37153e2cd5df29b8be5b4f9c68159b102e45a0d2fc62717b733d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20190101,/lu-legilux/code-procedure_civile/2019-01-01--4cd6c2d7cae95b3538d6939b0a0f2a7e62c66b24f180ab9f175fc41d6883ea0f/fra/art_1007-38art_1007-39
Art. 1007-39.(1)Le jugement qui prononce le divorce est signifié par huissier de justice conformément aux dispositions des articles 155 et suivants.(2)En cas de jugement par défaut, si la signification n’a pas été faite à personne, le président ordonne, sur simple requête, la publication de la décision par extrait dans les journaux qu’il désigne.
Empreinte du texte
82ffbf7130428fbd9ad6731fa97ea36e1c22d13b261dcd6ce4627059694a0ac9, empreinte du corps3bab4bf3eeee37153e2cd5df29b8be5b4f9c68159b102e45a0d2fc62717b733d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20190101,/lu-legilux/code-procedure_civile/2019-01-01--4cd6c2d7cae95b3538d6939b0a0f2a7e62c66b24f180ab9f175fc41d6883ea0f/fra/art_1007-39art_1007-40
Art. 1007-40.Le délai pour faire opposition au jugement par défaut est de quinze jours à partir de la signification à personne ou, si une publication a été ordonnée, à partir du dernier acte de publication.
Empreinte du texte
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Art. 1007-41.La décision qui prononce le divorce est susceptible d’acquiescement, sauf lorsqu’elle a été rendue contre un majeur protégé. Dans ce même cas, le désistement de l’appel est nul.
Empreinte du texte
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Art. 1007-42.L’appel n’est recevable qu’autant qu’il a été interjeté dans les quarante jours à compter du jour de la signification du jugement rendu contradictoirement.S’il s’agit d’un jugement rendu par défaut, le délai ne commence à courir qu’à partir du jour où l’opposition n’est plus recevable.
Empreinte du texte
8867b0bd7bdb751a654f99091783f0ff36fabf95d5440a6e4a21b066d3e804c6, empreinte du corps3bab4bf3eeee37153e2cd5df29b8be5b4f9c68159b102e45a0d2fc62717b733d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20190101,/lu-legilux/code-procedure_civile/2019-01-01--4cd6c2d7cae95b3538d6939b0a0f2a7e62c66b24f180ab9f175fc41d6883ea0f/fra/art_1007-42art_1007-43
Art. 1007-43.(1)L’appel est porté devant la Cour d’appel siégeant en matière civile.(2)L’appel est formé par requête à signer par un avocat à la Cour. La signature de la requête vaut constitution de l’avocat de l’appelant. La requête est déposée au greffe de la Cour d’appel.(3)La requête contient :sa date ;les noms, prénoms, professions et domicile(s) des conjoints ;les dates et lieux de naissance des conjoints ;le cas échéant, la mention de l'identité des enfants communs ;copie du jugement contre lequel l’appel est dirigé ;les prétentions de l’appelant ;l’exposé sommaire des faits et moyens invoqués ;l’indication des pièces dont l’appelant entend se servir.Les actes et documents versés avec la requête dont les parties entendent se servir lorsqu’ils émanent d’une autorité publique étrangère doivent être légalisés le cas échéant.(4)L’appelant fait signifier la requête à l’intimé par huissier de justice avec, à peine de nullité de la signification, la mention que l’intimé est tenu de constituer avocat dans un délai de quinzaine, augmenté le cas échéant des délais de distance, ainsi que les mentions prescrites aux articles 80 et 153.La signification de la requête doit être opérée dans le mois du dépôt au greffe sous peine de caducité de l’appel. (5)Après écoulement du délai pour constituer avocat, le greffe émet, à la demande d’un conjoint, la convocation à l’audience.(6)Les requêtes sont fixées à une audience endéans un délai d’un mois à partir de la demande visée au paragraphe 5.(7)Les articles 598 à 611 ne sont pas applicables.(8)) À l’audience, les conjoints, représentés par leur avocat, sont entendus en leurs conclusions orales.(9)La Cour peut ordonner la comparution personnelle des conjoints.(10)La Cour peut, après avoir recueilli les conclusions orales des avocats des conjoints respectivement après la comparution personnelle des conjoints, demander aux avocats de verser des conclusions écrites.Il ne peut y avoir plus de deux corps de conclusions de la part de chaque conjoint.Toutefois, lorsque l’intérêt de l’instruction l’exige, la Cour peut ordonner la production de corps de conclusions supplémentaires.Les corps de conclusions sont fournis dans les délais fixés par la Cour.Ces délais ne peuvent dépasser un mois à dater de la demande de la Cour, respectivement de la date fixée pour la communication des conclusions de l’autre conjoint.Les conclusions tardives sont irrecevables.(11)L’arrêt est signifié par huissier de justice conformément aux dispositions des articles 155 et suivants.En cas d’arrêt rendu par défaut, si la signification n’a pas été faite à personne, le président ordonne, sur simple requête, la publication de la décision par extrait dans les journaux qu’elle désigne.
Empreinte du texte
061c488eb5b68ece22fab12e0989e3678ea090a02b5aa529ac021494c11ce7cd, empreinte du corps3bab4bf3eeee37153e2cd5df29b8be5b4f9c68159b102e45a0d2fc62717b733d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20190101,/lu-legilux/code-procedure_civile/2019-01-01--4cd6c2d7cae95b3538d6939b0a0f2a7e62c66b24f180ab9f175fc41d6883ea0f/fra/art_1007-43art_1007-44
Art. 1007-44.Les articles 1007-22 et 1007-23 sont applicables au divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales.
Empreinte du texte
74ba615c0f274ce473a7edee22ce450e4d3c9f6395a1eab08a743b5249ffcdfd, empreinte du corps3bab4bf3eeee37153e2cd5df29b8be5b4f9c68159b102e45a0d2fc62717b733d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20190101,/lu-legilux/code-procedure_civile/2019-01-01--4cd6c2d7cae95b3538d6939b0a0f2a7e62c66b24f180ab9f175fc41d6883ea0f/fra/art_1007-44art_1007-45
Art. 1007-45À la demande des conjoints ou de l’un d’eux formée soit dans la requête visée à l’article 1007-24, soit au cours de la procédure portant sur le fond, le tribunal peut à tout moment prendre une ordonnance portant sur des mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens, tant des conjoints que des enfants.Le conjoint qui ne dispose pas de revenus suffisants pour subvenir à ses besoins peut demander une pension alimentaire proportionnée aux facultés de son conjoint.
Empreinte du texte
f4d6bd9903d3b5f105495c3b816132e590ef5ee84ca5616be5e6b346382fd42e, empreinte du corps3bab4bf3eeee37153e2cd5df29b8be5b4f9c68159b102e45a0d2fc62717b733d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20190101,/lu-legilux/code-procedure_civile/2019-01-01--4cd6c2d7cae95b3538d6939b0a0f2a7e62c66b24f180ab9f175fc41d6883ea0f/fra/art_1007-45art_1007-46
Art. 1007-46.L'un ou l'autre des conjoints peut, en tout état de cause, à partir de la date du dépôt de la requête, prendre pour la garantie de ses droits des mesures conservatoires, notamment requérir l'apposition des scellés sur les biens de la communauté et sur les biens indivis.Ces scellés sont levés à la requête du conjoint le plus diligent; les objets et valeurs sont inventoriés et prisés; le conjoint qui est en possession en est constitué gardien judiciaire.
Empreinte du texte
a22739b77c45ba428c63c1cbaf7d14ecaa9f52af4f11691d26472291782b6c65, empreinte du corps3bab4bf3eeee37153e2cd5df29b8be5b4f9c68159b102e45a0d2fc62717b733d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20190101,/lu-legilux/code-procedure_civile/2019-01-01--4cd6c2d7cae95b3538d6939b0a0f2a7e62c66b24f180ab9f175fc41d6883ea0f/fra/art_1007-46art_1007-47
Art. 1007-47.(1)L’ordonnance portant sur des mesures provisoires est notifiée par la voie du greffe selon les formes prévues à l’article 170.(2)Les articles 938 et 940 sont applicables par analogie aux ordonnances portant sur les mesures provisoires.
Empreinte du texte
6b2f496301caa1e2f17e63518db693a73ac7bbf59efad79638229cdd7d363194, empreinte du corps3bab4bf3eeee37153e2cd5df29b8be5b4f9c68159b102e45a0d2fc62717b733d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20190101,/lu-legilux/code-procedure_civile/2019-01-01--4cd6c2d7cae95b3538d6939b0a0f2a7e62c66b24f180ab9f175fc41d6883ea0f/fra/art_1007-47art_1007-48
Art. 1007-48.(1)L’ordonnance portant sur des mesures provisoires peut être frappée d’appel dans un délai de quinze jours à partir de la notification. L’appel est porté devant la Cour d’appel dans les formes prévues aux paragraphes 2 et 3 de l’article 1007-43. Il est jugé d’urgence et selon la même procédure qu’en première instance.(2)En cas de défaut, l’ordonnance est susceptible d’opposition dans un délai de huit jours à partir de la notification, lequel court simultanément avec le délai d’appel. L’opposition consiste dans une déclaration à faire au greffe du tribunal.
Empreinte du texte
bca5ffdebe02850f0a137cad2ceba1ec8f96ba8cec0e4258f8fafb3ad199a170, empreinte du corps3bab4bf3eeee37153e2cd5df29b8be5b4f9c68159b102e45a0d2fc62717b733d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20190101,/lu-legilux/code-procedure_civile/2019-01-01--4cd6c2d7cae95b3538d6939b0a0f2a7e62c66b24f180ab9f175fc41d6883ea0f/fra/art_1007-48art_1007-49
Art. 1007-49.L’article 1007-11 est applicable à la procédure de divorce pour rupture irrémédiable.
Empreinte du texte
ee0871b5213e977f93338f963766579ab85c09028ece9bdac83f65704fbb9b93, empreinte du corps3bab4bf3eeee37153e2cd5df29b8be5b4f9c68159b102e45a0d2fc62717b733d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20190101,/lu-legilux/code-procedure_civile/2019-01-01--4cd6c2d7cae95b3538d6939b0a0f2a7e62c66b24f180ab9f175fc41d6883ea0f/fra/art_1007-49art_1007-50
Art. 1007-50.Nonobstant les dispositions de l’article 1007-3, le mineur capable de discernement peut s’adresser au tribunal pour toute demande relative à une modification de l’exercice de l’autorité parentale ou de l’exercice du droit de visite et d’hébergement.Dans ce cas, le tribunal nomme, par voie d’ordonnance, un avocat au mineur dans un délai de quinze jours.L’avocat du mineur aura pour mission, après consultation du mineur, d’introduire une requête en modification de l’autorité parentale respectivement du droit de visite et d’hébergement.Lorsqu’un avocat a déjà été attribué au mineur, la demande du mineur sera transmise sans délai à son avocat.La requête de l’avocat de l’enfant, en vertu de l’article 1007-3, doit être introduite endéans un délai d’un mois à partir de la nomination de l’avocat respectivement de la communication de la demande de l’enfant à son avocat.L’ordonnance de nomination d’un avocat au mineur est notifiée aux parents. La requête de l’avocat du mineur, déposée au tribunal, est notifiée aux parents.L’ordonnance de nomination d’un avocat à l’enfant n’est pas susceptible d’appel.Le tribunal peut proposer au mineur et à ses parents une mesure de médiation au sens de l’article 1251-1 et suivants.
Empreinte du texte
2d7aa00eba56d277912600bea866a89392c0bfbdbfb3f5a236a4aab11c3d8258, empreinte du corps3bab4bf3eeee37153e2cd5df29b8be5b4f9c68159b102e45a0d2fc62717b733d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20190101,/lu-legilux/code-procedure_civile/2019-01-01--4cd6c2d7cae95b3538d6939b0a0f2a7e62c66b24f180ab9f175fc41d6883ea0f/fra/art_1007-50art_1007-51
Art. 1007-51.Sans préjudice de toute autre mesure d’instruction le tribunal peut, même d’office, ordonner une enquête sociale s’il s’estime insuffisamment informé par les éléments dont il dispose.L’enquête sociale porte sur la situation de la famille ainsi que, le cas échéant, sur les possibilités de réalisation du projet des parents ou de l’un d’eux quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.Elle donne lieu à un rapport où sont consignées les constatations faites par l’enquêteur et les solutions proposées par lui.
Empreinte du texte
e6f068d0976b91685aa7d1a53406ec23700f9d892a709478f336b6043efea1ea, empreinte du corps3bab4bf3eeee37153e2cd5df29b8be5b4f9c68159b102e45a0d2fc62717b733d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20190101,/lu-legilux/code-procedure_civile/2019-01-01--4cd6c2d7cae95b3538d6939b0a0f2a7e62c66b24f180ab9f175fc41d6883ea0f/fra/art_1007-51art_1007-52
Art. 1007-52.Les requêtes relatives à la fixation ou la modification de l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite et d’hébergement sont fixées à une audience endéans un délai d’un mois à compter du jour de la convocation.
Empreinte du texte
7d8993f135e4297bf71b1ca87a9ed628984b03599e6156b28b7df4d5ff1e1c6c, empreinte du corps3bab4bf3eeee37153e2cd5df29b8be5b4f9c68159b102e45a0d2fc62717b733d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20190101,/lu-legilux/code-procedure_civile/2019-01-01--4cd6c2d7cae95b3538d6939b0a0f2a7e62c66b24f180ab9f175fc41d6883ea0f/fra/art_1007-52art_1007-53
Art. 1007-53.En cas d’accord des parents sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, la fixation du domicile et de la résidence ainsi que du droit de visite et d’hébergement, ils peuvent saisir le tribunal par une requête conjointe afin d’obtenir homologation de leur convention.
Empreinte du texte
32089fd8a92ca1ebbe6e2b0b47b265d35bf5bfbe44aa2a2102a7a2eb513b14fe, empreinte du corps3bab4bf3eeee37153e2cd5df29b8be5b4f9c68159b102e45a0d2fc62717b733d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20190101,/lu-legilux/code-procedure_civile/2019-01-01--4cd6c2d7cae95b3538d6939b0a0f2a7e62c66b24f180ab9f175fc41d6883ea0f/fra/art_1007-53art_1007-54
Art. 1007-54.Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut prendre en considération :la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;les sentiments exprimés par l’enfant mineur lorsqu’ils sont exprimés dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte de l’âge de l’enfant ;les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes sociales prévues à l’article 1007-51.
Empreinte du texte
88a0eb0930d62128a20e88f82d96d18c826b18249c949e128abf6b820303e098, empreinte du corps3bab4bf3eeee37153e2cd5df29b8be5b4f9c68159b102e45a0d2fc62717b733d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20190101,/lu-legilux/code-procedure_civile/2019-01-01--4cd6c2d7cae95b3538d6939b0a0f2a7e62c66b24f180ab9f175fc41d6883ea0f/fra/art_1007-54art_1007-55
Art. 1007-55.Dans des circonstances exceptionnelles dûment motivées ou en cas de risque de déplacement illicite ou de non-retour d’un enfant, le tribunal peut prononcer une interdiction de sortie du territoire, et ordonner l’inscription dans le passeport de l’enfant que celui-ci n’est pas autorisé de sortir du territoire sans l’autorisation des deux parents.
Empreinte du texte
8fe5ba0da8aeb0d3bfcfcc8cd2ee61a023e1dd1b1958ba80bfa702b0cba3e8f8, empreinte du corps3bab4bf3eeee37153e2cd5df29b8be5b4f9c68159b102e45a0d2fc62717b733d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20190101,/lu-legilux/code-procedure_civile/2019-01-01--4cd6c2d7cae95b3538d6939b0a0f2a7e62c66b24f180ab9f175fc41d6883ea0f/fra/art_1007-55art_1007-56
Art. 1007-56.Lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale ainsi que sur les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement, le tribunal vérifie si une procédure de protection au niveau du tribunal de la jeunesse ou auprès du procureur d’État est en cours à l’égard du ou des mineurs.Il peut demander au juge de la jeunesse et au procureur d’État de lui transmettre copie intégrale ou partielle du dossier.
Empreinte du texte
1bfe3f16dc298fca464c463da0d2564cc44f89ef58afbc9fba6de817ff051b30, empreinte du corps3bab4bf3eeee37153e2cd5df29b8be5b4f9c68159b102e45a0d2fc62717b733d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20190101,/lu-legilux/code-procedure_civile/2019-01-01--4cd6c2d7cae95b3538d6939b0a0f2a7e62c66b24f180ab9f175fc41d6883ea0f/fra/art_1007-56art_1007-57
Art. 1007-57.En cas de demande de pension alimentaire ou de demande en contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, le juge aux affaires familiales pourra ordonner aux parties, et même aux tiers, la communication de renseignements ou la représentation des livres de commerce ou pièces comptables de nature à établir le montant des revenus, créances ou produits de travail des parties ; les renseignements à fournir par les tiers seront communiqués au juge par écrit. Nonobstant toutes dispositions contraires, les administrations publiques et les organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir les renseignements qu’ils possèdent sur le montant des revenus, créances et produits du travail des parties ou de l’une d’elles.S’il n’est pas donné suite par le tiers aux réquisitions du juge dans le délai qu’il détermine ou si les renseignements fournis apparaissent incomplets ou inexacts, le juge pourra, par décision motivée, ordonner que le tiers comparaisse en personne au jour et à l’heure qu’il fixe. Une copie certifiée conforme sera jointe à la convocation du tiers.Le tiers qui fait défaut ou qui refuse de fournir les renseignements demandés sera passible des sanctions prévues à l’article 407. Il sera condamné en outre aux frais par lui occasionnés.La convocation du tiers reproduit le texte de l’alinéa précédent.
Empreinte du texte
92b867c3372e36c39120e17c721e1cbf1619dc321fdf0bb8b3eb80e818bee06e, empreinte du corps3bab4bf3eeee37153e2cd5df29b8be5b4f9c68159b102e45a0d2fc62717b733d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20190101,/lu-legilux/code-procedure_civile/2019-01-01--4cd6c2d7cae95b3538d6939b0a0f2a7e62c66b24f180ab9f175fc41d6883ea0f/fra/art_1007-57art_1007-58
Art. 1007-58.Les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, les mesures provisoires prises en cours de procédure de divorce ainsi que les mesures urgentes et provisoires ordonnées en cas de cessation d’un partenariat sont exécutoires à titre provisoire.
Empreinte du texte
24c18ccc7eec9d0c667cf861f2574558267672efe7b568318f2333f5f1557b61, empreinte du corps3bab4bf3eeee37153e2cd5df29b8be5b4f9c68159b102e45a0d2fc62717b733d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20190101,/lu-legilux/code-procedure_civile/2019-01-01--4cd6c2d7cae95b3538d6939b0a0f2a7e62c66b24f180ab9f175fc41d6883ea0f/fra/art_1007-58art_1007-59
Art. 1007-59. (L. 4 juillet 2014) (1)Le président du tribunal d’arrondissement, ou le juge qui le remplace, du lieu où le mariage doit être célébré, est compétent pour statuer sur les demandes en mainlevée du sursis à la célébration du mariage, du renouvellement du sursis et de l’opposition au mariage ainsi que sur les demandes en mainlevée du sursis ou de l’opposition à la transcription d’actes de l’état civil.(2)Les demandes en mainlevée sont formées par requête, sur papier libre, à signer soit par le requérant, même mineur, soit par un avocat. La requête contient, à peine de nullité:sa date,les noms, prénoms et domicile du requérant,la désignation de la décision ou de l’acte, contre lequel la demande est dirigée,l’exposé sommaire des faits et moyens invoqués,l’objet de la demande, etle relevé des pièces dont le requérant entend se servir.La requête et les pièces sont déposées au greffe du tribunal d’arrondissement, en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause. La décision ou l’acte critiqué doit figurer parmi les pièces versées.Le greffier notifie la requête et les pièces à l’autre partie.(3)Le greffier convoque les parties en leur faisant connaître les jour, heure et lieu de l’audience.A l’audience publique, les parties sont entendues en leurs observations. Si l’une des parties ne comparaît pas, il est statué néanmoins à son égard.Le président du tribunal d’arrondissement, ou le juge qui le remplace, statue d’urgence et en tout cas dans les dix jours à compter du dépôt de la requête. L’ordonnance est prononcée en audience publique.Le greffier notifie aux parties une copie, certifiée conforme, de l’ordonnance.(4)L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Empreinte du texte
3c3ecf0c89df546b00ed8108c6fe78774c31d93686f924693ef63d25863453a4, empreinte du corps3bab4bf3eeee37153e2cd5df29b8be5b4f9c68159b102e45a0d2fc62717b733d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20190101,/lu-legilux/code-procedure_civile/2019-01-01--4cd6c2d7cae95b3538d6939b0a0f2a7e62c66b24f180ab9f175fc41d6883ea0f/fra/art_1007-59art_1007-60
Art. 1007-60. (L. 4 juillet 2014) (1)Une chambre civile de la cour d’appel est compétente pour statuer sur l’appel dirigé contre l’ordonnance rendue en première instance.(2)Le délai pour interjeter appel est, sous peine de forclusion, de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance.(3)L’appel est formé par requête, sur papier libre, à signer soit par l’appelant, même mineur, soit par un avocat. La requête contient, à peine de nullité: sa date,les noms, prénoms et domicile de l’appelant,l’indication de l’ordonnance contre laquelle l’appel est interjeté, l’exposé sommaire des faits et moyens invoqués, les prétentions de l’appelant, et le relevé des pièces dont l’appelant entend se servir.La requête et les pièces sont déposées au greffe de la cour d’appel, en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause.L’ordonnance critiquée doit figurer parmi les pièces versées.Le greffier notifie la requête et les pièces à la partie intimée.(4)Le greffier convoque les parties en leur faisant connaître les jour, heure et lieu de l’audition.A l’audience publique, les parties sont entendues en leurs observations. Si l’une des parties ne comparaît pas, il est statué néanmoins à son égard.La chambre civile de la cour d’appel statue d’urgence et en tout cas dans les dix jours à compter du dépôt de la requête. L’ordonnance est prononcée en audience publique.Le greffier notifie aux parties une copie, certifiée conforme, de l’ordonnance d’appel.(5)L’ordonnance d’appel ne peut faire l’objet ni d’opposition, ni de pourvoi en cassation.
Empreinte du texte
56e93ef643a5c3ee9b7b0338b5ea1214cfb503b8154678f536f6524c8708da27, empreinte du corps3bab4bf3eeee37153e2cd5df29b8be5b4f9c68159b102e45a0d2fc62717b733d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20190101,/lu-legilux/code-procedure_civile/2019-01-01--4cd6c2d7cae95b3538d6939b0a0f2a7e62c66b24f180ab9f175fc41d6883ea0f/fra/art_1007-60art_1007-61
Art. 1007-61.(L. 4 juillet 2014) Les convocations et notifications, dont est chargé le greffier en application des articles 1007-1 et 1007-2 sont faites par lettre recommandée.Les dispositions de l’article 170 sont applicables.
Empreinte du texte
cbd37c7438bfb99c9eb7fccc7eaab0a397067548525aa35287f583cde46a0128, empreinte du corps3bab4bf3eeee37153e2cd5df29b8be5b4f9c68159b102e45a0d2fc62717b733d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20190101,/lu-legilux/code-procedure_civile/2019-01-01--4cd6c2d7cae95b3538d6939b0a0f2a7e62c66b24f180ab9f175fc41d6883ea0f/fra/art_1007-61art_1008
Art. 1008.(L. 4 février 1974) Le conjoint qui voudra se faire autoriser ou habiliter par justice dans les cas prévus par la loi et notamment par les articles 215, 217, 219, 1426 et 1429 du Code civil ou par d'autres dispositions, présentera requête au président du tribunal d'arrondissement, pour qu'il soit statué par le tribunal à cet effet, en produisant à l'appui de sa demande les justifications nécessaires.
La date propre de cet article est le 2017-05-27 ; sa version s’applique à partir du 2019-01-01.
Empreinte du texte
0f5571edb09bc2a21df325aadb9f880fdd38d0834ca00a2eba67dc82e16fcf0d, empreinte du corps3bab4bf3eeee37153e2cd5df29b8be5b4f9c68159b102e45a0d2fc62717b733d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20190101,/lu-legilux/code-procedure_civile/2019-01-01--4cd6c2d7cae95b3538d6939b0a0f2a7e62c66b24f180ab9f175fc41d6883ea0f/fra/art_1008art_1009
Art. 1009.(L. 12 décembre 1972) Si l'un des conjoints se trouve hors d'état de manifester sa volonté par suite des circonstances prévues à l'article 213, deuxième alinéa, du Code civil, l'autre conjoint présentera requête au président, en justifiant des causes qui font obstacle à la manifestation de la volonté de son conjoint et de la nécessité de l'autorisation ou de l'habilitation sollicitée.Si la demande d'autorisation tend à passer outre à l'opposition ou au refus du conjoint, le conjoint demandeur présentera requête au président en vue de fixer le jour auquel son conjoint sera cité devant la chambre du conseil, pour donner les raisons de son opposition ou de son refus. L'ordonnance de fixation sera apposée en bas de la requête. Elle sera exécutoire sur minute et avant l'enregistrement. Le tribunal entendra le conjoint avant de statuer, à moins que celui-ci ne se présente pas après avoir été régulièrement cité.
La date propre de cet article est le 2017-05-27 ; sa version s’applique à partir du 2019-01-01.
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dfc67bf28fb24add062956a35d107031b12a2a49d7fb33ef8fc94a9c6f21f1a8, empreinte du corps3bab4bf3eeee37153e2cd5df29b8be5b4f9c68159b102e45a0d2fc62717b733d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20190101,/lu-legilux/code-procedure_civile/2019-01-01--4cd6c2d7cae95b3538d6939b0a0f2a7e62c66b24f180ab9f175fc41d6883ea0f/fra/art_1009art_1010
Art. 1010.(L. 12 décembre 1972) L'instruction des demandes d'autorisation ou d'habilitation visées aux articles qui précèdent et les débats ont lieu en chambre du conseil, en présence du procureur d'Etat, qui sera entendu en ses conclusions.Les jugements sont prononcés à l'audience publique. Ils fixeront les conditions auxquelles l'exécution de leur décision sera subordonnée, ainsi que l'étendue de l'autorisation ou du pouvoir de représentation accordé.
La date propre de cet article est le 2017-05-27 ; sa version s’applique à partir du 2019-01-01.
Empreinte du texte
f9d44766d9cff44074aae9ea08420b15e0320743a6213ebe09e27d194293e234, empreinte du corps3bab4bf3eeee37153e2cd5df29b8be5b4f9c68159b102e45a0d2fc62717b733d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20190101,/lu-legilux/code-procedure_civile/2019-01-01--4cd6c2d7cae95b3538d6939b0a0f2a7e62c66b24f180ab9f175fc41d6883ea0f/fra/art_1010art_1011
Art. 1011.(L. 12 décembre 1972) Faute par l'un des conjoints de remplir son obligation de contribuer aux charges du mariage dans les conditions prévues par le Code civil, l'autre conjoint pourra, sans préjudice des droits des tiers, se faire autoriser par le juge de paix à percevoir, à l'exclusion de son conjoint, les revenus de celui-ci ou ceux qu'il administre en vertu du régime matrimonial, les produits de son travail et toutes autres sommes qui lui sont dues par des tiers. Le juge fixera les conditions de l'autorisation ainsi que le montant jusqu'à concurrence duquel elle est accordée.Le juge pourra ordonner aux conjoints, et même aux tiers, la communication de renseignements ou la représentation des livres de commerce ou pièces comptables de nature à établir le montant des revenus, créances et produits du travail des parties; les renseignements à fournir par les tiers seront communiqués au juge par écrit. Nonobstant toutes dispositions contraires, les administrations publiques et les organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir les renseignements qu'ils possèdent sur le montant des revenus, créances et produits du travail des conjoints ou de l'un d'eux.S'il n'est pas donné suite par le tiers aux réquisitions du juge dans le délai qu'il détermine ou si les renseignements fournis apparaissent incomplets ou inexacts, le juge pourra, par décision motivée, ordonner que le tiers comparaîtra en personne au jour et à l'heure qu'il fixe. Une copie certifiée conforme de l'ordonnance sera jointe à la convocation du tiers.(Règl. g.-d. 22 août 1985) Le tiers qui fait défaut ou qui refuse de fournir les renseignements demandés sera passible des sanctions prévues par l'article 407. En plus, il sera déclaré débiteur pur et simple des retenues non opérées et condamné aux frais par lui occasionnés.La convocation des tiers reproduit, à peine de nullité, le texte de l'alinéa précédent.Sur requête verbale ou écrite, les conjoints seront convoqués devant le juge de paix par lettre recommandée du greffier, précisant l'objet de la demande. (L. 11 août 1996) La convocation contiendra, à peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 80.Les conjoints devront comparaître en personne, sauf empêchement dûment justifié. Ils pourront dans tous les cas se faire assister de leurs conseils.Les débats auront lieu en chambre du conseil; le jugement sera prononcé à l'audience publique indiquée par le juge. Il sera exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel et sans caution.Le jugement sera notifié aux parties par le greffier. S'il est rendu par défaut, l'opposition devra, à peine de déchéance, être faite dans les quinze jours de la notification. Elle peut se faire dans les mêmes formes que la demande originaire.(Règl. g.-d. 15 mai 1991) Le jugement est susceptible d'appel, quel que soit le montant de la demande. L'appel sera interjeté, à peine de déchéance, dans les quarante jours du prononcé lorsqu'il aura été rendu contradictoirement et, s'il a été rendu par défaut, dans les quarante jours de la notification.Même lorsqu'il sera passé en force de chose jugée, le jugement pourra être modifié à la requête de l'un ou de l'autre conjoint, si leur situation respective le justifie.Le jugement est opposable à tous tiers débiteurs actuels et futurs sur la notification que leur en fait le greffier, à la requête du conjoint demandeur.Lorsque le jugement cesse de produire ses effets, les tiers débiteurs en seront informés par le greffier.Les notifications faites par le greffier indiquent ce que le tiers débiteur devra payer ou cesser de payer.Les ordonnances, jugements, procès-verbaux, copies, convocations et notifications qui pourront intervenir en exécution du présent article ainsi que les pièces de toute nature produites en cours d'instance sont exempts des droits de timbre et d'enregistrement avec dispense de la formalité.En cas de connexité avec une procédure de saisie-arrêt sur les rémunérations ainsi que les pensions et rentes, le juge décidera la jonction des procédures. Les dispositions légales et réglementaires seront appliquées cumulativement avec priorité, en cas de contrariété, des dispositions du présent article.Le jugement produira ses effets nonobstant l'introduction ultérieure d'une demande en divorce ou en séparation de corps, jusqu'à la décision du tribunal ou du juge des référés.
La date propre de cet article est le 2017-05-27 ; sa version s’applique à partir du 2019-01-01.
Empreinte du texte
08799c60884462e2a5ab79dd1fa9c631b38df4fd81fea0ef01f429ef84f4b611, empreinte du corps3bab4bf3eeee37153e2cd5df29b8be5b4f9c68159b102e45a0d2fc62717b733d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20190101,/lu-legilux/code-procedure_civile/2019-01-01--4cd6c2d7cae95b3538d6939b0a0f2a7e62c66b24f180ab9f175fc41d6883ea0f/fra/art_1011art_1012
Art. 1012.(L. 12 décembre 1972) Le recours prévu par l'article 213, alinéa 3, du Code civil sera exercé devant le président du tribunal d'arrondissement, statuant par voie de référé, le ministère public entendu. Le président ordonnera les mesures urgentes et provisoires qu'exige l'intérêt de l'autre et des enfants. Il pourra, notamment, interdire à l'un des conjoints, pour la durée qu'il déterminera, d'aliéner ou d'hypothéquer ou de donner en gage des biens meubles, ou immeubles communs ou non, sans le concours de l'autre; il pourra dans les mêmes conditions, interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribuerait l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints.Sont considérés comme actes d'aliénation au sens du présent article tous les actes visés à l'article 1er de la loi du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers et l'article 22 de la loi du 14 juillet 1966 sur l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure et l'hypothèque fluviale.Le président pourra obliger le conjoint détenteur des meubles, à la suite d'une des mesures prévues par l'alinéa 1er, à donner caution ou à justifier de solvabilité suffisante.Si l'ordonnance porte interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer des biens susceptibles d'hypothèque, elle désignera les conjoints et les biens de la manière indiquée au deuxième alinéa de l'article suivant. A la requête même verbale du conjoint qui l'a obtenue, un extrait littéral en sera transmis sans délai par le greffier au conservateur des hypothèques compétent pour être transcrit sur le registre tenu en exécution de l'article 2200 du Code civil.Cette transcription vaudra pour la durée de l'interdiction fixée par l'ordonnance, qui pourra correspondre à la durée d'une instance pendante à titre principal. A défaut d'indication de durée, la transcription vaudra pour six mois.La transcription cessera ses effets, dès qu'elle est radiée du consentement du conjoint ou de ses ayants-cause ou en vertu d'une décision modificative passée en force de chose jugée.
La date propre de cet article est le 2017-05-27 ; sa version s’applique à partir du 2019-01-01.
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9a67db3a68aeee4703e9898f1a7623421b9b0f56ec5f8d74effc8d5528d8ac0c, empreinte du corps3bab4bf3eeee37153e2cd5df29b8be5b4f9c68159b102e45a0d2fc62717b733d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20190101,/lu-legilux/code-procedure_civile/2019-01-01--4cd6c2d7cae95b3538d6939b0a0f2a7e62c66b24f180ab9f175fc41d6883ea0f/fra/art_1012art_1013
Art. 1013.(L. 12 décembre 1972) Le conjoint qui requiert l'interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer des biens susceptibles d'hypothèque, pourra exiger, lors de l'introduction de sa demande ou postérieurement, que le greffier dresse acte, sur-le-champ, du dépôt de la demande.Cet acte contiendra, outre la mention de l'objet de la demande, l'indication des noms, prénoms, lieux et dates de naissance, professions et domiciles des conjoints, la désignation individuelle des biens visés par la demande, savoir, la commune de la situation, la section lieu-dit, le numéro et la contenance du cadastre ainsi que la nature des biens.Dans les cas d'urgence, à la requête même verbale du conjoint demandeur et avec l'autorisation du président du tribunal, le greffier transmettra sans délai au conservateur des hypothèques compétent, pour être transcrite sur le registre visé à l'alinéa 4 de l'article 1012, une expédition de l'acte de dépôt de la demande accompagnée de l'autorisation du président.Cette transcription cessera ses effets, lorsqu'elle est radiée du consentement du conjoint ou de ses ayant-cause, ou en vertu de la décision rejetant la demande et passée en force de chose jugée ou lors de la transcription de l'ordonnance la déclarant fondée.
La date propre de cet article est le 2017-05-27 ; sa version s’applique à partir du 2019-01-01.
Empreinte du texte
c1380786f1249a272c85f6d6ddcba8378ea8f4c54b48fbb5dd6008279a3d6533, empreinte du corps3bab4bf3eeee37153e2cd5df29b8be5b4f9c68159b102e45a0d2fc62717b733d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20190101,/lu-legilux/code-procedure_civile/2019-01-01--4cd6c2d7cae95b3538d6939b0a0f2a7e62c66b24f180ab9f175fc41d6883ea0f/fra/art_1013art_1014
Art. 1014.(L. 12 décembre 1972) Sont applicables à la radiation visée aux articles 1012 et 1013 les dispositions de l'article 2158 du Code civil, modifié par l'article 7 de la loi du 18 avril 1910 sur le régime hypothécaire, et de l'article 2160 du même code.
La date propre de cet article est le 2017-05-27 ; sa version s’applique à partir du 2019-01-01.
Empreinte du texte
d71c9b55ceda7f94ba304ecf3f5e0ae735323bda339b68f6adf9feee15454d77, empreinte du corps3bab4bf3eeee37153e2cd5df29b8be5b4f9c68159b102e45a0d2fc62717b733d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20190101,/lu-legilux/code-procedure_civile/2019-01-01--4cd6c2d7cae95b3538d6939b0a0f2a7e62c66b24f180ab9f175fc41d6883ea0f/fra/art_1014art_1015
Art. 1015.(L. 12 décembre 1972) Lorsque l'interdiction sollicitée concerne des biens meubles ou des créances, le président du tribunal d'arrondissement, dans les cas d'absolue nécessité, pourra, sur requête du demandeur et avant l'assignation à l'audience, permettre par ordonnance exécutoire sur minute et avant l'enregistrement, au conjoint demandeur de faire opposition entre les mains de son conjoint ou d'un tiers.Cette opposition sera faite par exploit d'huissier, éventuellement dans l'exploit d'ajournement en référé, et vaudra interdiction d'aliénation ou de déplacement jusqu'à la date où la décision statuant sur le mérite de la demande sera passée en force de chose jugée.
La date propre de cet article est le 2017-05-27 ; sa version s’applique à partir du 2019-01-01.
Empreinte du texte
055ad522476bc69568ad11bfa388b0187cf7bf4458a676250b36d5bd5e808227, empreinte du corps3bab4bf3eeee37153e2cd5df29b8be5b4f9c68159b102e45a0d2fc62717b733d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20190101,/lu-legilux/code-procedure_civile/2019-01-01--4cd6c2d7cae95b3538d6939b0a0f2a7e62c66b24f180ab9f175fc41d6883ea0f/fra/art_1015art_1016
Art. 1016.(L. 12 décembre 1972) Seront annulables à la demande du conjoint poursuivant, tous actes passés en violation d'une décision judiciaire d'interdiction, à partir du prononcé lorsqu'elle est contradictoire et à partir de la signification lorsqu'elle est rendue par défaut.Lorsqu'il s'agit de biens susceptibles d'hypothèque, la nullité n'est encourue que pour les actes postérieurs à la transcription, soit de la décision d'interdiction, soit dans le cas de l'article 1013, de l'acte de dépôt.
La date propre de cet article est le 2017-05-27 ; sa version s’applique à partir du 2019-01-01.
Empreinte du texte
bbfdfff991a58eb2566b71871110941de58eceea21331fc3898901da3c64bc1d, empreinte du corps3bab4bf3eeee37153e2cd5df29b8be5b4f9c68159b102e45a0d2fc62717b733d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20190101,/lu-legilux/code-procedure_civile/2019-01-01--4cd6c2d7cae95b3538d6939b0a0f2a7e62c66b24f180ab9f175fc41d6883ea0f/fra/art_1016art_1017
Art. 1017.(Règl. g.-d. 15 mai 1991) Les convocations et notifications dont est chargé le greffier en vertu des articles 1011, 1012 et 1013 sont faites par lettre recommandée. Les dispositions des paragraphes (2) à (9) de l'article 102 sont applicables.
La date propre de cet article est le 2017-05-27 ; sa version s’applique à partir du 2019-01-01.
Empreinte du texte
77741ef62c3021fef3a91d55c3869353fd028fdabd7cedf9ab8199a821707be5, empreinte du corps3bab4bf3eeee37153e2cd5df29b8be5b4f9c68159b102e45a0d2fc62717b733d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20190101,/lu-legilux/code-procedure_civile/2019-01-01--4cd6c2d7cae95b3538d6939b0a0f2a7e62c66b24f180ab9f175fc41d6883ea0f/fra/art_1017art_1017-1
Art. 1017-1. (L. 30 juillet 2013) (1)Dans les cas où une personne a bénéficié de la protection d’une mesure d’expulsion fondée sur l’article Ier de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, elle peut, par simple requête, demander au président du tribunal d’arrondissement de prononcer à l’égard de la personne expulsée une interdiction de retour au domicile pour une période maximale de trois mois consécutive à l’expiration de la mesure d’expulsion, et ce sans égard aux éventuels droits réels ou personnels de la personne expulsée par rapport au domicile, à condition d’avoir cohabité dans un cadre familial avec la personne expulsée avant son expulsion et de justifier du fait que le domicile satisfait ses besoins urgents de logement.(2)La partie protégée demanderesse peut également, au moment de sa requête, demander au président du tribunal la prolongation des interdictions prévues à l’article Ier, paragraphe 2 de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique.(3)La personne expulsée peut, par simple requête adressée au président du tribunal d’arrondissement, formuler un recours contre la mesure d’expulsion. Ce recours n’a pas d’effet suspensif.(4)Les interdictions visées aux paragraphes 1er et 2 prennent fin de plein droit, dès qu’une décision intervient pour régler la résidence des conjoints ou les droits de visite et d’hébergement durant l’instance en divorce.
La date propre de cet article est le 2017-05-27 ; sa version s’applique à partir du 2019-01-01.
Empreinte du texte
79a7f917724cd4ffa9573e4b25c9b0054a11d52fe03c00111820772f8e824118, empreinte du corps3bab4bf3eeee37153e2cd5df29b8be5b4f9c68159b102e45a0d2fc62717b733d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20190101,/lu-legilux/code-procedure_civile/2019-01-01--4cd6c2d7cae95b3538d6939b0a0f2a7e62c66b24f180ab9f175fc41d6883ea0f/fra/art_1017-1art_1017-2
Art. 1017-2.(L. 30 juillet 2013) La requête de la personne protégée doit être présentée au plus tard le quatorzième jour suivant l’entrée en vigueur de la mesure d’expulsion fondée sur l’article Ier de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique précitée. Si la demande a été introduite en conformité des dispositions du présent alinéa, l’expulsion continuera à produire ses effets en attendant l’ordonnance du président à intervenir.Elle est formée au greffe par l’intéressé ou par son mandataire et consignée sur un registre spécial, sur papier non timbré, tenu au greffe du tribunal.La déclaration contient, sous peine de nullité:les noms, prénoms, professions des parties demanderesse et défenderesse;le domicile dont question, ainsi que l’adresse que la partie défenderesse a communiquée à la police en application de l’article Ier paragraphe 3, alinéa 2 de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, à moins qu’elle n’ait omis de le faire, auquel cas la mention du domicile suffit;l’objet de la demande et l’exposé des moyens.A la requête est jointe la copie du procès-verbal dressé au moment de l’expulsion.La requête de la personne expulsée doit être introduite selon les mêmes formalités. Cette requête n’aura pas pour effet de prolonger la mesure d’expulsion au-delà du 14ème jour en attendant l’ordonnance du Président à intervenir.
La date propre de cet article est le 2017-05-27 ; sa version s’applique à partir du 2019-01-01.
Empreinte du texte
1f96cfeb47081990a464820ee5a07ab68c0bacbb6dba7e9ed50522e9a5f9fcfd, empreinte du corps3bab4bf3eeee37153e2cd5df29b8be5b4f9c68159b102e45a0d2fc62717b733d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20190101,/lu-legilux/code-procedure_civile/2019-01-01--4cd6c2d7cae95b3538d6939b0a0f2a7e62c66b24f180ab9f175fc41d6883ea0f/fra/art_1017-2art_1017-3
Art. 1017-3.Le greffier convoque les parties par lettre recommandée à la poste en leur faisant connaître les jour, heure et lieu de l’audience. Il y joint une copie de la requête pour le défendeur. La convocation contient, à peine de nullité la mention de l’article 80 alinéa 1er. Copie de la convocation est également envoyée à la police.L’audience pourra être fixée à un jour férié ou à un jour habituellement chômé.Il est statué d’urgence sur la demande par ordonnance du président.(L. 30 juillet 2013) L’ordonnance prononçant l’interdiction de retour au domicile ou la mainlevée de la mesure d’expulsion est exécutoire par provision et sans caution, sur minute et avant enregistrement.L’ordonnance est notifiée par la voie du greffe. Le greffier envoie également copie de l’ordonnance à la Police.
La date propre de cet article est le 2017-05-27 ; sa version s’applique à partir du 2019-01-01.
Empreinte du texte
d661a9ba8745ef8af857e48c48235b19171c94a9814a29143ade847348a92a5f, empreinte du corps3bab4bf3eeee37153e2cd5df29b8be5b4f9c68159b102e45a0d2fc62717b733d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20190101,/lu-legilux/code-procedure_civile/2019-01-01--4cd6c2d7cae95b3538d6939b0a0f2a7e62c66b24f180ab9f175fc41d6883ea0f/fra/art_1017-3art_1017-4
Art. 1017-4.L’ordonnance peut être frappée d’appel dans un délai de quinze jours à partir de la notification.L’appel est porté devant la Cour d’appel. Il est formé par le dépôt d’une requête motivée au greffe du tribunal d’arrondissement. La date du dépôt est inscrite par le greffier sur l’original de la requête. Dans les trois jours du dépôt de la requête, le dossier est transmis à la Cour d’appel. L’appel est jugé selon la même procédure qu’en première instance.En cas de défaut, l’ordonnance est susceptible d’opposition dans un délai de huit jours à partir de la notification, lequel court simultanément avec le délai d’appel. L’opposition consiste dans une déclaration à faire au greffe du tribunal d’arrondissement.L’arrêt rendu sur l’appel n’est pas susceptible d’opposition.
La date propre de cet article est le 2017-05-27 ; sa version s’applique à partir du 2019-01-01.
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Art. 1017-5. (L. 30 juillet 2013) (1)Les parties sont tenues de comparaître en personne ou par le ministère d’un avocat.(2)Les parties peuvent se faire assister ou représenter par:un avocat,leur conjoint ou la personne avec laquelle elles vivent habituellement,leurs parents ou alliés en ligne directe,leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus,les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise,un collaborateur d’un service d’assistance aux victimes de violence domestique.Le représentant s’il n’est avocat doit justifier d’un pouvoir spécial.(3)Pour la défense des intérêts des mineurs, les sont applicables.(4)La personne expulsée peut se faire assister par un collaborateur d’un service prenant en charge les auteurs de violence domestique.
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b55ce2547cec2257c35db349c1c22ba92abfe16753ca128735d8775171ce06bb, empreinte du corps3bab4bf3eeee37153e2cd5df29b8be5b4f9c68159b102e45a0d2fc62717b733d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20190101,/lu-legilux/code-procedure_civile/2019-01-01--4cd6c2d7cae95b3538d6939b0a0f2a7e62c66b24f180ab9f175fc41d6883ea0f/fra/art_1017-5art_1017-6
Art. 1017-6.Le président peut, à la demande de la partie requérante, prononcer des condamnations à des astreintes.
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865cfaab30f39b9108e712d894bed79e74728be578677ee3a27122bbac688a07, empreinte du corps3bab4bf3eeee37153e2cd5df29b8be5b4f9c68159b102e45a0d2fc62717b733d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20190101,/lu-legilux/code-procedure_civile/2019-01-01--4cd6c2d7cae95b3538d6939b0a0f2a7e62c66b24f180ab9f175fc41d6883ea0f/fra/art_1017-6art_1017-7
Art. 1017-7. (L. 30 juillet 2013) (1)Lorsqu’une personne rend intolérable pour une personne avec laquelle elle cohabite ou a cohabité dans un cadre familial, la continuation de la vie commune, soit parce qu’elle l’agresse ou la menace de l’agresser, soit parce qu’elle a à son encontre un comportement qui porte gravement atteinte à sa santé psychique, le président du tribunal d’arrondissement lui enjoint, sur la demande de la personne concernée, de quitter le domicile et ses dépendances et lui interdit d’y retourner avant l’expiration d’un délai maximal de trois mois, et ce sans égard aux éventuels droits réels ou personnels de la partie défenderesse par rapport au domicile.(2)La partie demanderesse doit justifier du fait que le domicile satisfait ses besoins urgents de logement et qu’elle cohabite ou a cohabité dans un cadre familial avec la partie défenderesse au cours des trois mois précédant la demande.(3)L’interdiction visée au paragraphe 1er prend fin de plein droit, dès qu’une décision intervient pour régler la résidence des conjoints ou les droits de visite et d’hébergement durant l’instance en divorce.
La date propre de cet article est le 2017-05-27 ; sa version s’applique à partir du 2019-01-01.
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Art. 1017-8.(L. 30 juillet 2013) Lorsqu’une personne agresse ou menace d’agresser une personne avec laquelle elle cohabite ou a cohabité dans un cadre familial, lorsqu’elle a à son encontre un comportement qui porte gravement atteinte à sa santé psychique et lui rend ainsi intolérable toute rencontre avec elle, le président du tribunal d’arrondissement prononce, sur la demande de la personne concernée, tout ou partie des injonctions ou interdictions énumérées ci-après, à condition qu’elles n’aillent pas à l’encontre d’intérêts fondamentaux et légitimes de la partie défenderesse: l’interdiction de prendre contact avec la partie demanderesse; l’interdiction d’envoyer des messages à la partie demanderesse; l’interdiction de s’approcher de la partie demanderesse; l’interdiction de s’approcher du service d’hébergement et annexes, de la structure de garde pour enfants et de l’école; l’interdiction d’établir son domicile dans le même quartier que la partie demanderesse; l’interdiction de fréquenter certains endroits; l’interdiction d’emprunter certains itinéraires;l’injonction de laisser la partie demanderesse entrer au domicile commun pour enlever ses affaires personnelles.
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8f9727d735d278b3c4825d5b51890dc6fcf286489f607f6ba5c41cd7188e0b8a, empreinte du corps3bab4bf3eeee37153e2cd5df29b8be5b4f9c68159b102e45a0d2fc62717b733d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20190101,/lu-legilux/code-procedure_civile/2019-01-01--4cd6c2d7cae95b3538d6939b0a0f2a7e62c66b24f180ab9f175fc41d6883ea0f/fra/art_1017-8
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