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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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art_1017-10

Cité d’après code-procedure_civile, fra, la version applicable à partir du 2023-07-24 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2023-08-22).

Art. 1017-10. (L. 30 juillet 2013) (1)Les parties sont tenues de comparaître en personne ou par le ministère d’un avocat.(2)Les parties peuvent se faire assister ou représenter par:un avocat,leur conjoint ou la personne avec laquelle elles vivent habituellement,leurs parents ou alliés en ligne directe,leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus,les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise,un collaborateur d’un service d’assistance aux victimes de violence domestique.Le représentant s’il n’est avocat doit justifier d’un pouvoir spécial.(3)Pour la défense des intérêts des mineurs, les articles 388-1 et suivants du Code civil sont applicables.(4)Les parties peuvent se faire assister par un collaborateur d’un service prenant en charge les auteurs de violence domestique.

La date propre de cet article est le 2017-05-27 ; sa version s’applique à partir du 2023-07-24.

Empreinte du texte e7e6296f20d57e561e67e9e636ca61c62ff7b790fb554a7f2c8625f36b3cc0bf, empreinte du corps 50717e5de84408d60efa95560de870dcfbca95be96c5f22ef20180ad34b25e95, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20230724, /lu-legilux/code-procedure_civile/2023-07-24--77b1f9578f65765b1c6909402020eb680949a9ef16a624dd2f0e1e4722ff31cb/fra/art_1017-10

Citer cet article

Citation usuelle
Art. 1017-10 du Nouveau Code de procédure civile, dans sa version applicable au 24 juillet 2023
Avec son permalien
Art. 1017-10 du Nouveau Code de procédure civile, dans sa version applicable au 24 juillet 2023 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/code-procedure_civile/2023-07-24--77b1f9578f65765b1c6909402020eb680949a9ef16a624dd2f0e1e4722ff31cb/fra/art_1017-10)
Avec ses éléments de vérification
Art. 1017-10 du Nouveau Code de procédure civile, dans sa version applicable au 24 juillet 2023
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/code-procedure_civile/2023-07-24--77b1f9578f65765b1c6909402020eb680949a9ef16a624dd2f0e1e4722ff31cb/fra/art_1017-10

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20230724

Intitulé (éditeur) : Nouveau Code de procédure civile

Version : applicable à partir du 2023-07-24 (éditeur)

Publication : le numéro du Mémorial A n’est pas détenu par cet index.

Empreinte du texte (SHA-256) : e7e6296f20d57e561e67e9e636ca61c62ff7b790fb554a7f2c8625f36b3cc0bf

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Les textes consolidés n’ont aucun effet juridique : seuls font foi les textes publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) et au Journal officiel de l’Union européenne.

L’acte entier dans cette version

Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2023-07-24 en fra.

code-procedure_civile, fra, la version applicable à partir du 2023-07-24 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2023-08-22)

/lu-legilux/code-procedure_civile/2023-07-24--77b1f9578f65765b1c6909402020eb680949a9ef16a624dd2f0e1e4722ff31cb/fra

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1418 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 1418.

Sommaire
  1. Page 1 : art_1er à art_49-1
  2. Page 2 : art_49-2 à art_94
  3. Page 3 : art_95 à art_143-1
  4. Page 4 : art_143-2 à art_192
  5. Page 5 : art_193 à art_238
  6. Page 6 : art_239 à art_291
  7. Page 7 : art_292 à art_341
  8. Page 8 : art_342 à art_391
  9. Page 9 : art_392 à art_441
  10. Page 10 : art_442 à art_491
  11. Page 11 : art_492 à art_541
  12. Page 12 : art_542 à art_591
  13. Page 13 : art_592 à art_638-3_(l_15_juillet_2021)_(pour_les_dispositions_transitoires_voir_art_vi)
  14. Page 14 : art_639 à art_685-2
  15. Page 15 : art_685-2bis à art_728
  16. Page 16 : art_729 à art_778
  17. Page 17 : art_779 à art_828
  18. Page 18 : art_829 à art_878
  19. Page 19 : art_879 à art_928
  20. Page 20 : art_929 à art_977
  21. Page 21 : art_978 à art_1007-20
  22. Page 22 : art_1007-21 à art_1016
  23. Page 23 : art_1017 à art_1048
  24. Page 24 : art_1049 à art_1104
  25. Page 25 : art_1105 à art_1154
  26. Page 26 : art_1155 à art_1204
  27. Page 27 : art_1205 à art_1231-9
  28. Page 28 : art_1231-10 à art_1251-23
  29. Page 29 : art_1251-24 à art_1268

Page 23 sur 29 : art_1017 à art_1048.

  1. art_1017

    Art. 1017.(Règl. g.-d. 15 mai 1991) Les convocations et notifications dont est chargé le greffier en vertu des articles 1011, 1012 et 1013 sont faites par lettre recommandée. Les dispositions des paragraphes (2) à (9) de l'article 102 sont applicables.

    La date propre de cet article est le 2017-05-27 ; sa version s’applique à partir du 2023-07-24.

    Empreinte du texte 77741ef62c3021fef3a91d55c3869353fd028fdabd7cedf9ab8199a821707be5, empreinte du corps 50717e5de84408d60efa95560de870dcfbca95be96c5f22ef20180ad34b25e95, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20230724, /lu-legilux/code-procedure_civile/2023-07-24--77b1f9578f65765b1c6909402020eb680949a9ef16a624dd2f0e1e4722ff31cb/fra/art_1017

  2. art_1017-1

    Art. 1017-1.(L. du 27 juin 2018)(1)Dans les cas où une personne a bénéficié de la protection d’une mesure d’expulsion fondée sur l’article Ier de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, elle peut, par simple requête, demander au juge aux affaires familiales de prononcer à l’égard de la personne expulsée une interdiction de retour au domicile pour une période maximale de trois mois consécutive à l’expiration de la mesure d’expulsion, et ce sans égard aux éventuels droits réels et personnels de la personne expulsée par rapport au domicile, à condition d’avoir cohabité dans un cadre familial avec la personne expulsée avant son expulsion et de justifier du fait que le domicile satisfait ses besoins urgents de logement.(2)La partie protégée demanderesse peut également, au moment de sa requête, demander au juge aux affaires familiales la prolongation des interdictions prévues à l’article Ier, paragraphe 2 de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique.(3)La personne expulsée peut, par simple requête adressée au juge aux affaires familiales, formuler un recours contre la mesure d’expulsion. Ce recours n’a pas d’effet suspensif.(4)Les interdictions visées aux paragraphes 1er et 2 prennent fin de plein droit, dès qu’une décision intervient pour régler la résidence des conjoints ou les droits de visite et d’hébergement durant l’instance en divorce.

    La date propre de cet article est le 2018-06-27 ; sa version s’applique à partir du 2023-07-24.

    Empreinte du texte e8c5d0cbb51db6f204d6afdbaefc0848f43cda40dbae0a8776646bff0b9c955e, empreinte du corps 50717e5de84408d60efa95560de870dcfbca95be96c5f22ef20180ad34b25e95, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20230724, /lu-legilux/code-procedure_civile/2023-07-24--77b1f9578f65765b1c6909402020eb680949a9ef16a624dd2f0e1e4722ff31cb/fra/art_1017-1

  3. art_1017-2

    Art. 1017-2.(L. du 27 juin 2018)La requête de la personne protégée doit être présentée au plus tard le quatorzième jour suivant l’entrée en vigueur de la mesure d’expulsion fondée sur l’article Ier de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique précitée. Si la demande a été introduite en conformité des dispositions du présent alinéa, l’expulsion continuera à produire ses effets en attendant l’ordonnance du juge aux affaires familiales à intervenir.Elle est formée au greffe par l’intéressé ou par son mandataire et consignée sur un registre spécial, sur papier non timbré, tenu au greffe du tribunal.La déclaration contient, sous peine de nullité :les noms, prénoms, professions des parties demanderesse et défenderesse ;le domicile dont question, ainsi que l’adresse que la partie défenderesse a communiqué à la police en application de l’article Ier paragraphe 3, alinéa 2 de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, à moins qu’elle n’ait omis de le faire, auquel cas la mention du domicile suffit ;l’objet de la demande et l’exposé des moyens.À la requête est jointe la copie du procès-verbal dressé au moment de l’expulsion.La requête de la personne expulsée doit être introduite selon les mêmes formalités. Cette requête n’aura pas pour effet de prolonger la mesure d’expulsion au-delà du 14ème jour en attendant l’ordonnance du juge aux affaires familiales à intervenir.

    La date propre de cet article est le 2018-06-27 ; sa version s’applique à partir du 2023-07-24.

    Empreinte du texte 9c76b671973de25358a5826ad462608c439c005fa76a78dd28c5af974c668fc4, empreinte du corps 50717e5de84408d60efa95560de870dcfbca95be96c5f22ef20180ad34b25e95, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20230724, /lu-legilux/code-procedure_civile/2023-07-24--77b1f9578f65765b1c6909402020eb680949a9ef16a624dd2f0e1e4722ff31cb/fra/art_1017-2

  4. art_1017-3

    Art. 1017-3.(L. du 27 juin 2018)Le greffier convoque les parties par lettre recommandée en leur faisant connaître les jour, heure et lieu de l’audience. Il y joint une copie de la requête pour le défendeur. La convocation contient, à peine de nullité la mention de l’article 80 alinéa 1er. Copie de la convocation est également envoyée à la police.L’audience pourra être fixée à un jour férié ou à un jour habituellement chômé.Il est statué d’urgence sur la demande par ordonnance du juge aux affaires familiales.L’ordonnance prononçant l’interdiction de retour au domicile ou la mainlevée de la mesure d’expulsion est exécutoire par provision et sans caution, sur minute et avant enregistrement.L’ordonnance est notifiée par la voie du greffe. Le greffier envoie également copie de l’ordonnance à la Police.

    La date propre de cet article est le 2018-06-27 ; sa version s’applique à partir du 2023-07-24.

    Empreinte du texte 3fca56563961e03d3a3ced1699ff5c68150e4117a44f8531c5d98744c03fb4f2, empreinte du corps 50717e5de84408d60efa95560de870dcfbca95be96c5f22ef20180ad34b25e95, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20230724, /lu-legilux/code-procedure_civile/2023-07-24--77b1f9578f65765b1c6909402020eb680949a9ef16a624dd2f0e1e4722ff31cb/fra/art_1017-3

  5. art_1017-4

    Art. 1017-4.L’ordonnance peut être frappée d’appel dans un délai de quinze jours à partir de la notification.L’appel est porté devant la Cour d’appel. Il est formé par le dépôt d’une requête motivée au greffe du tribunal d’arrondissement. La date du dépôt est inscrite par le greffier sur l’original de la requête. Dans les trois jours du dépôt de la requête, le dossier est transmis à la Cour d’appel. L’appel est jugé selon la même procédure qu’en première instance.En cas de défaut, l’ordonnance est susceptible d’opposition dans un délai de huit jours à partir de la notification, lequel court simultanément avec le délai d’appel. L’opposition consiste dans une déclaration à faire au greffe du tribunal d’arrondissement.L’arrêt rendu sur l’appel n’est pas susceptible d’opposition.

    La date propre de cet article est le 2017-05-27 ; sa version s’applique à partir du 2023-07-24.

    Empreinte du texte dceca6d9790990d347a21f54ea62ce3418bc309da4703173211027ddde80551f, empreinte du corps 50717e5de84408d60efa95560de870dcfbca95be96c5f22ef20180ad34b25e95, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20230724, /lu-legilux/code-procedure_civile/2023-07-24--77b1f9578f65765b1c6909402020eb680949a9ef16a624dd2f0e1e4722ff31cb/fra/art_1017-4

  6. art_1017-5

    Art. 1017-5. (L. 30 juillet 2013) (1)Les parties sont tenues de comparaître en personne ou par le ministère d’un avocat.(2)Les parties peuvent se faire assister ou représenter par:un avocat,leur conjoint ou la personne avec laquelle elles vivent habituellement,leurs parents ou alliés en ligne directe,leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus,les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise,un collaborateur d’un service d’assistance aux victimes de violence domestique.Le représentant s’il n’est avocat doit justifier d’un pouvoir spécial.(3)Pour la défense des intérêts des mineurs, les sont applicables.(4)La personne expulsée peut se faire assister par un collaborateur d’un service prenant en charge les auteurs de violence domestique.

    La date propre de cet article est le 2017-05-27 ; sa version s’applique à partir du 2023-07-24.

    Empreinte du texte b55ce2547cec2257c35db349c1c22ba92abfe16753ca128735d8775171ce06bb, empreinte du corps 50717e5de84408d60efa95560de870dcfbca95be96c5f22ef20180ad34b25e95, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20230724, /lu-legilux/code-procedure_civile/2023-07-24--77b1f9578f65765b1c6909402020eb680949a9ef16a624dd2f0e1e4722ff31cb/fra/art_1017-5

  7. art_1017-6

    Art. 1017-6.(L. du 27 juin 2018)Le juge aux affaires familiales peut, à la demande de la partie requérante, prononcer des condamnations à des astreintes.

    La date propre de cet article est le 2018-06-27 ; sa version s’applique à partir du 2023-07-24.

    Empreinte du texte fa52105d33b06afd63e965023da4e7a7fdebf9c582044501efb46ca8521656d3, empreinte du corps 50717e5de84408d60efa95560de870dcfbca95be96c5f22ef20180ad34b25e95, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20230724, /lu-legilux/code-procedure_civile/2023-07-24--77b1f9578f65765b1c6909402020eb680949a9ef16a624dd2f0e1e4722ff31cb/fra/art_1017-6

  8. art_1017-7

    Art. 1017-7.(L. du 27 juin 2018)(1)Lorsqu’une personne rend intolérable pour une personne avec laquelle elle cohabite ou a cohabité dans un cadre familial, la continuation de la vie commune, soit parce qu’elle l’agresse ou la menace de l’agresser, soit parce qu’elle a à son encontre un comportement qui porte gravement atteinte à sa santé psychique, le juge aux affaires familiales lui enjoint, sur la demande de la personne concernée, de quitter le domicile et ses dépendances et lui interdit d’y retourner avant l’expiration d’un délai maximal de trois mois, et ce sans égard aux éventuels droits réels ou personnels de la partie défenderesse par rapport au domicile.(2)La partie demanderesse doit justifier du fait que le domicile satisfait ses besoins urgents de logement et qu’elle cohabite ou a cohabité dans un cadre familial avec la partie défenderesse au cours des trois mois précédant la demande.(3)) L’interdiction visée au paragraphe 1er prend fin de plein droit, dès qu’une décision intervient pour régler la résidence des conjoints ou les droits de visite et d’hébergement durant l’instance en divorce.

    La date propre de cet article est le 2018-06-27 ; sa version s’applique à partir du 2023-07-24.

    Empreinte du texte 6058bad8ec9659822e291cfec50a14a817de1410761146eb8c42ed80ff1588d7, empreinte du corps 50717e5de84408d60efa95560de870dcfbca95be96c5f22ef20180ad34b25e95, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20230724, /lu-legilux/code-procedure_civile/2023-07-24--77b1f9578f65765b1c6909402020eb680949a9ef16a624dd2f0e1e4722ff31cb/fra/art_1017-7

  9. art_1017-8

    Art. 1017-8.(L. du 1er août 2019) Lorsqu’une personne agresse ou menace d’agresser une personne avec laquelle elle cohabite ou a cohabité dans un cadre familial, lorsqu’elle a à son encontre un comportement qui porte gravement atteinte à sa santé psychique et lui rend ainsi intolérable toute rencontre avec elle, le juge aux affaires familiales prononce, sur la demande de la personne concernée, tout ou partie des injonctions ou interdictions énumérées ci-après, à condition qu’elles n’aillent pas à l’encontre d’intérêts fondamentaux et légitimes de la partie défenderesse :l’interdiction de prendre contact avec la partie demanderesse;l’interdiction d’envoyer des messages à la partie demanderesse;l’interdiction de s’approcher de la partie demanderesse ;l’interdiction de s’approcher du service d’hébergement et annexes, de la structure de garde pour enfants et de l’école;l’interdiction d’établir son domicile dans le même quartier que la partie demanderesse ;l’interdiction de fréquenter certains endroits;l’interdiction d’emprunter certains itinéraires;l’injonction de laisser la partie demanderesse entrer au domicile commun pour enlever ses affaires personnelles.

    La date propre de cet article est le 2019-08-24 ; sa version s’applique à partir du 2023-07-24.

    Empreinte du texte 43d94993dbf8a44b3faa2b35751eb35336b0883ccf6df261d4aae843cc59b31a, empreinte du corps 50717e5de84408d60efa95560de870dcfbca95be96c5f22ef20180ad34b25e95, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20230724, /lu-legilux/code-procedure_civile/2023-07-24--77b1f9578f65765b1c6909402020eb680949a9ef16a624dd2f0e1e4722ff31cb/fra/art_1017-8

  10. art_1017-9

    Art. 1017-9.(L. du 27 juin 2018)La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue au jour et à l’heure indiquée par le juge aux affaires familiales. L’audience peut être tenue un jour férié ou un jour habituellement chômé.L’ordonnance doit être rendue endéans le délai d’un mois à partir de la date de l’assignation.L’assignation est dispensée des droits de timbre et d’enregistrement et de la formalité de l’enregistrement.

    La date propre de cet article est le 2018-06-27 ; sa version s’applique à partir du 2023-07-24.

    Empreinte du texte 180f40607a533883c59b802afe0d34ae97578b00b1bf9ba51c4a932ba150e175, empreinte du corps 50717e5de84408d60efa95560de870dcfbca95be96c5f22ef20180ad34b25e95, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20230724, /lu-legilux/code-procedure_civile/2023-07-24--77b1f9578f65765b1c6909402020eb680949a9ef16a624dd2f0e1e4722ff31cb/fra/art_1017-9

  11. art_1017-10

    Art. 1017-10. (L. 30 juillet 2013) (1)Les parties sont tenues de comparaître en personne ou par le ministère d’un avocat.(2)Les parties peuvent se faire assister ou représenter par:un avocat,leur conjoint ou la personne avec laquelle elles vivent habituellement,leurs parents ou alliés en ligne directe,leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus,les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise,un collaborateur d’un service d’assistance aux victimes de violence domestique.Le représentant s’il n’est avocat doit justifier d’un pouvoir spécial.(3)Pour la défense des intérêts des mineurs, les articles 388-1 et suivants du Code civil sont applicables.(4)Les parties peuvent se faire assister par un collaborateur d’un service prenant en charge les auteurs de violence domestique.

    La date propre de cet article est le 2017-05-27 ; sa version s’applique à partir du 2023-07-24.

    Empreinte du texte e7e6296f20d57e561e67e9e636ca61c62ff7b790fb554a7f2c8625f36b3cc0bf, empreinte du corps 50717e5de84408d60efa95560de870dcfbca95be96c5f22ef20180ad34b25e95, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20230724, /lu-legilux/code-procedure_civile/2023-07-24--77b1f9578f65765b1c6909402020eb680949a9ef16a624dd2f0e1e4722ff31cb/fra/art_1017-10

  12. art_1017-11

    Art. 1017-11.Il est statué d’urgence sur la demande.

    La date propre de cet article est le 2017-05-27 ; sa version s’applique à partir du 2023-07-24.

    Empreinte du texte 12cff8d2713f450460fb6bdea8e68de1b9e95504109cfb1dc6d64269a371bcb5, empreinte du corps 50717e5de84408d60efa95560de870dcfbca95be96c5f22ef20180ad34b25e95, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20230724, /lu-legilux/code-procedure_civile/2023-07-24--77b1f9578f65765b1c6909402020eb680949a9ef16a624dd2f0e1e4722ff31cb/fra/art_1017-11

  13. art_1017-12

    Art. 1017-12.Sont applicables les dispositions des articles 938 à 940.

    La date propre de cet article est le 2017-05-27 ; sa version s’applique à partir du 2023-07-24.

    Empreinte du texte 925077f36abf9b5651115a21a334da8d8ed61a733d02b4897c235596a7efc697, empreinte du corps 50717e5de84408d60efa95560de870dcfbca95be96c5f22ef20180ad34b25e95, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20230724, /lu-legilux/code-procedure_civile/2023-07-24--77b1f9578f65765b1c6909402020eb680949a9ef16a624dd2f0e1e4722ff31cb/fra/art_1017-12

  14. art_1017-13

    Art. 1017-13.(L. 8 mai 2009) Lorsqu’une personne tente d’intimider une victime de la traite des êtres humains, un témoin, un collaborateur d’un service d’assistance ou d’une association visée à l’article 1er de la loi sur l’assistance, la protection et la sécurité des victimes de la traite des êtres humains, un membre de la famille ou une connaissance des personnes désignées ci-avant ou lorsqu’elle se prépare à commettre un acte de représailles contre l’une de ces personnes, le président du tribunal d’arrondissement prononce à son encontre, à la requête de la personne concernée, l’une ou plusieurs des interdictions et injonction suivantes: l’interdiction de se rendre en certains lieux; l’interdiction de prendre contact, de quelque façon que ce soit, avec la personne à protéger; l’interdiction de détenir ou de porter une arme et l’injonction de remettre contre récépissé les armes éventuelles auprès d’un service de police désigné.

    La date propre de cet article est le 2017-05-27 ; sa version s’applique à partir du 2023-07-24.

    Empreinte du texte 3cef0418f5937de2ff6c4eba4ca09b702562f232f68b94053d6550a83fd84635, empreinte du corps 50717e5de84408d60efa95560de870dcfbca95be96c5f22ef20180ad34b25e95, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20230724, /lu-legilux/code-procedure_civile/2023-07-24--77b1f9578f65765b1c6909402020eb680949a9ef16a624dd2f0e1e4722ff31cb/fra/art_1017-13

  15. art_1017-14

    Art. 1017-14.(L. 8 mai 2009) La demande est formée au greffe par requête faite par l’intéressé ou par son mandataire. Sont applicables les dispositions de l’article 1017-2 alinéas 2 à 4 et des articles 1017-3 à 1017-6.Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un collaborateur d’un service d’assistance aux victimes de la traite des êtres humains ou par un collaborateur d’une association agréée en vertu de l’article 1er de la loi sur l’assistance, la protection et la sécurité des victimes de la traite des êtres humains, qui, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.

    La date propre de cet article est le 2017-05-27 ; sa version s’applique à partir du 2023-07-24.

    Empreinte du texte c199424322d08d226c1ad1aed04cdab3a5b5e379a938bd44f67f41f706e44392, empreinte du corps 50717e5de84408d60efa95560de870dcfbca95be96c5f22ef20180ad34b25e95, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20230724, /lu-legilux/code-procedure_civile/2023-07-24--77b1f9578f65765b1c6909402020eb680949a9ef16a624dd2f0e1e4722ff31cb/fra/art_1017-14

  16. art_1018

    Art. 1018.(L. du 27 juin 2018)La demande en séparation de biens est introduite par voie de requête, en la forme ordinaire devant le tribunal d’arrondissement du domicile du conjoint défendeur. Le ministère d’avocat à la Cour est obligatoire. Les articles 1007-26, alinéas 1 et 3, et 1007-33 sont applicables.Un extrait de la demande est transmis, à la diligence de l’avocat à la Cour poursuivant, au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d’inscription au fichier selon les modalités prévues au titre XVI du présent livre.Un extrait de la demande peut, en outre, être publié dans l’un des journaux imprimés et publiés dans le pays.

    La date propre de cet article est le 2018-06-27 ; sa version s’applique à partir du 2023-07-24.

    Empreinte du texte a8de2817a0274a9fc489bb6507cfc6ede709197e55f1fb9e50d3ddc1b110c801, empreinte du corps 50717e5de84408d60efa95560de870dcfbca95be96c5f22ef20180ad34b25e95, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20230724, /lu-legilux/code-procedure_civile/2023-07-24--77b1f9578f65765b1c6909402020eb680949a9ef16a624dd2f0e1e4722ff31cb/fra/art_1018

  17. art_1019

    Art. 1019.(L. du 27 juin 2018)Le jugement ne peut être rendu qu’un mois après la publication de la demande, le ministère public informé.

    La date propre de cet article est le 2018-06-27 ; sa version s’applique à partir du 2023-07-24.

    Empreinte du texte db9d94cb5a8a5df7ed122229f94127e7dd5353045dbe26d858a7b888b947d7b5, empreinte du corps 50717e5de84408d60efa95560de870dcfbca95be96c5f22ef20180ad34b25e95, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20230724, /lu-legilux/code-procedure_civile/2023-07-24--77b1f9578f65765b1c6909402020eb680949a9ef16a624dd2f0e1e4722ff31cb/fra/art_1019

  18. art_1020

    Art. 1020.La décision prononçant la séparation est publiée par extrait dans l'un des journaux visés à l'article 1018.Le dispositif de la décision est signifié à l'officier de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré, aux fins de mention en marge de l'acte de célébration.En outre, si un contrat de mariage a été passé par les conjoints, le dispositif de la décision est signifié au notaire détenteur de la minute du contrat. Le notaire est tenu de faire mention de la décision sur la minute et ne doit plus, à peine de dommages-intérêts, en délivrer aucune grosse ou expédition sans reproduire ladite mention.Les formalités prévues aux alinéas précédents sont accomplies à la diligence de l'avoué poursuivant.Si l'un des conjoints est commerçant, la décision doit aussi être publiée suivant les dispositions relatives au registre de commerce.

    La date propre de cet article est le 2017-05-27 ; sa version s’applique à partir du 2023-07-24.

    Empreinte du texte 30c65cbbbfee1bb104a5d662028ed93d417da866c8539f47305d19a03455cd11, empreinte du corps 50717e5de84408d60efa95560de870dcfbca95be96c5f22ef20180ad34b25e95, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20230724, /lu-legilux/code-procedure_civile/2023-07-24--77b1f9578f65765b1c6909402020eb680949a9ef16a624dd2f0e1e4722ff31cb/fra/art_1020

  19. art_1021

    Art. 1021.(Règl. g.-d. 31 décembre 1982) La décision qui rejette la demande est publiée conformément à l'alinéa 2 de l'article 1018.

    La date propre de cet article est le 2017-05-27 ; sa version s’applique à partir du 2023-07-24.

    Empreinte du texte 0b91dcbaad5876d9710487037d3182acf4eb58275994ab8e755fff8d7d61671f, empreinte du corps 50717e5de84408d60efa95560de870dcfbca95be96c5f22ef20180ad34b25e95, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20230724, /lu-legilux/code-procedure_civile/2023-07-24--77b1f9578f65765b1c6909402020eb680949a9ef16a624dd2f0e1e4722ff31cb/fra/art_1021

  20. art_1022

    Art. 1022.L'exécution de la décision n'est pas opposable aux créanciers des conjoints si elle a commencé avant que n'aient été accomplies les formalités prévues aux trois premiers alinéas de l'article précédent.

    La date propre de cet article est le 2017-05-27 ; sa version s’applique à partir du 2023-07-24.

    Empreinte du texte b906fd7a3a02ba40a946f41838fa86b939f0121bcea0d82fd7385dea43e02027, empreinte du corps 50717e5de84408d60efa95560de870dcfbca95be96c5f22ef20180ad34b25e95, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20230724, /lu-legilux/code-procedure_civile/2023-07-24--77b1f9578f65765b1c6909402020eb680949a9ef16a624dd2f0e1e4722ff31cb/fra/art_1022

  21. art_1023

    Art. 1023.Les créanciers de l'un et de l'autre conjoint pourront se pourvoir par tierce opposition contre le jugement de séparation dans l'année de la publication qui en aura été faite suivant les règles de l'article 1020.

    La date propre de cet article est le 2017-05-27 ; sa version s’applique à partir du 2023-07-24.

    Empreinte du texte ae85665adf78afd30e305c1b3d2607e87610fac076fe5b085136cd65815f2206, empreinte du corps 50717e5de84408d60efa95560de870dcfbca95be96c5f22ef20180ad34b25e95, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20230724, /lu-legilux/code-procedure_civile/2023-07-24--77b1f9578f65765b1c6909402020eb680949a9ef16a624dd2f0e1e4722ff31cb/fra/art_1023

  22. art_1024

    Art. 1024.L'aveu du conjoint défendeur ne fait pas preuve, lors même qu'il n'y aurait pas de créanciers.

    La date propre de cet article est le 2017-05-27 ; sa version s’applique à partir du 2023-07-24.

    Empreinte du texte 3c568d9c47c4db3044af7651bf8cb978964e213b3c8ba8d52d6368df3204b875, empreinte du corps 50717e5de84408d60efa95560de870dcfbca95be96c5f22ef20180ad34b25e95, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20230724, /lu-legilux/code-procedure_civile/2023-07-24--77b1f9578f65765b1c6909402020eb680949a9ef16a624dd2f0e1e4722ff31cb/fra/art_1024

  23. art_1025

    Art. 1025.Sans préjudice des dispositions des articles 1008 à 1010, les actions prévues par les articles 1426 et 1429 du Code civil sont soumises aux mêmes règles que les demandes en séparation de biens.

    La date propre de cet article est le 2017-05-27 ; sa version s’applique à partir du 2023-07-24.

    Empreinte du texte 7037198d712f7260cdd40ff84277fc0ee956595cadfed12cc7648fd43abc7b85, empreinte du corps 50717e5de84408d60efa95560de870dcfbca95be96c5f22ef20180ad34b25e95, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20230724, /lu-legilux/code-procedure_civile/2023-07-24--77b1f9578f65765b1c6909402020eb680949a9ef16a624dd2f0e1e4722ff31cb/fra/art_1025

  24. art_1026

    Art. 1026.(Règl. g.-d. 31 décembre 1982) Un extrait de l'acte modificatif du régime matrimonial est transmis au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d'inscription au fichier.

    La date propre de cet article est le 2017-05-27 ; sa version s’applique à partir du 2023-07-24.

    Empreinte du texte bb67a31423cb269f11aa36a102949acd9ea42e88267299becf55bbe02dc8234b, empreinte du corps 50717e5de84408d60efa95560de870dcfbca95be96c5f22ef20180ad34b25e95, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20230724, /lu-legilux/code-procedure_civile/2023-07-24--77b1f9578f65765b1c6909402020eb680949a9ef16a624dd2f0e1e4722ff31cb/fra/art_1026

  25. art_1027

    Art. 1027.(L. 16 août 1975) Si un contrat de mariage a été passé par les conjoints, l'acte modificatif est en outre signifié ou remis contre récépissé au notaire détenteur de la minute du contrat de mariage initial. Ce notaire est tenu de faire mention du nouveau contrat sur la minute et ne doit plus, à peine de dommages-intérêts, en délivrer aucune expédition sans reproduire ladite mention.

    La date propre de cet article est le 2017-05-27 ; sa version s’applique à partir du 2023-07-24.

    Empreinte du texte c8fea0c3bc3748b422091988bc0714a1b62f9588c6ff5466b0fa4851c6a428cc, empreinte du corps 50717e5de84408d60efa95560de870dcfbca95be96c5f22ef20180ad34b25e95, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20230724, /lu-legilux/code-procedure_civile/2023-07-24--77b1f9578f65765b1c6909402020eb680949a9ef16a624dd2f0e1e4722ff31cb/fra/art_1027

  26. art_1028

    Art. 1028.(L. 16 août 1975) Les formalités prévues aux articles précédents sont accomplies à la diligence du notaire instrumentant.

    La date propre de cet article est le 2017-05-27 ; sa version s’applique à partir du 2023-07-24.

    Empreinte du texte 75066d1af6280db43403325e734871c6b5be2e8225dad29ed5120d37901885d1, empreinte du corps 50717e5de84408d60efa95560de870dcfbca95be96c5f22ef20180ad34b25e95, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20230724, /lu-legilux/code-procedure_civile/2023-07-24--77b1f9578f65765b1c6909402020eb680949a9ef16a624dd2f0e1e4722ff31cb/fra/art_1028

  27. art_1029

    Art. 1029.(L. du 27 juin 2018)La cause est introduite, instruite et jugée de la même manière que l’action en divorce pour rupture irrémédiable.

    La date propre de cet article est le 2018-06-27 ; sa version s’applique à partir du 2023-07-24.

    Empreinte du texte 83c1c2e45200587a176847f06a31010733f2f65369d75553295baee76b85f245, empreinte du corps 50717e5de84408d60efa95560de870dcfbca95be96c5f22ef20180ad34b25e95, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20230724, /lu-legilux/code-procedure_civile/2023-07-24--77b1f9578f65765b1c6909402020eb680949a9ef16a624dd2f0e1e4722ff31cb/fra/art_1029

  28. art_1030

    Art. 1030.(L. 4 février 1974) Le dispositif du jugement qui prononce la séparation est publié conformément aux alinéas 2 et 3 de l'article 1020.

    La date propre de cet article est le 2017-05-27 ; sa version s’applique à partir du 2023-07-24.

    Empreinte du texte 59a64fb8bf84b7b24286cbf6ba192b7d2c635c41ecc50576fb34d989eb77928a, empreinte du corps 50717e5de84408d60efa95560de870dcfbca95be96c5f22ef20180ad34b25e95, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20230724, /lu-legilux/code-procedure_civile/2023-07-24--77b1f9578f65765b1c6909402020eb680949a9ef16a624dd2f0e1e4722ff31cb/fra/art_1030

  29. art_1031

    Art. 1031.La demande en déclaration d'abandon est formée par requête présentée au tribunal d'arrondissement du lieu de la résidence de l'enfant par la personne qui en a la charge, ou par un service d'aide sociale ou une oeuvre d'adoption créés par la loi ou reconnus par arrêté grand-ducal conformément à l'article 351-3 du Code civil.

    La date propre de cet article est le 2017-05-27 ; sa version s’applique à partir du 2023-07-24.

    Empreinte du texte bc69664ca348831a9d731382d9f151b39450eb809ed30343cf5656d5bd5601ec, empreinte du corps 50717e5de84408d60efa95560de870dcfbca95be96c5f22ef20180ad34b25e95, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20230724, /lu-legilux/code-procedure_civile/2023-07-24--77b1f9578f65765b1c6909402020eb680949a9ef16a624dd2f0e1e4722ff31cb/fra/art_1031

  30. art_1032

    Art. 1032.(1)L'affaire est instruite en chambre du conseil, le ministère public entendu.(2)Le tribunal entend les parents, le tuteur, ou toute autre personne investie du droit de garde, ainsi que toutes personnes dont l'audition lui paraît utile. Tout membre de la famille qui entend accueillir l'enfant et en assumer la charge peut intervenir à l'instance.(3)Les personnes visées au paragraphe précédent sont convoquées par lettre recommandée du greffier. Une copie de la requête est annexée à la convocation.(4)Le tribunal statue dans les trois mois de la notification de la lettre de convocation.(5)Le jugement est prononcé en audience publique au jour indiqué lors de la clôture des débats.

    La date propre de cet article est le 2017-05-27 ; sa version s’applique à partir du 2023-07-24.

    Empreinte du texte 38ea86dcae0e2c21fda5fe9bd18cd40028a0377ded8f6e2aab89a35161fa546a, empreinte du corps 50717e5de84408d60efa95560de870dcfbca95be96c5f22ef20180ad34b25e95, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20230724, /lu-legilux/code-procedure_civile/2023-07-24--77b1f9578f65765b1c6909402020eb680949a9ef16a624dd2f0e1e4722ff31cb/fra/art_1032

  31. art_1033

    Art. 1033.Dans les quinze jours du prononcé du jugement, le greffier notifie, par lettre recommandée, une copie sur papier libre de la décision intervenue aux parents, au tuteur ou à toute autre personne investie du droit de garde.

    La date propre de cet article est le 2017-05-27 ; sa version s’applique à partir du 2023-07-24.

    Empreinte du texte 32934ac34eb0f98d77f20659ec6b59ae627ea2e3a0d751f72a792cbbdbff3e74, empreinte du corps 50717e5de84408d60efa95560de870dcfbca95be96c5f22ef20180ad34b25e95, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20230724, /lu-legilux/code-procedure_civile/2023-07-24--77b1f9578f65765b1c6909402020eb680949a9ef16a624dd2f0e1e4722ff31cb/fra/art_1033

  32. art_1034

    Art. 1034.(1)Le jugement n'est pas susceptible d'opposition.(2)Il peut être frappé d'appel par le procureur d'Etat ainsi que par toute partie en cause en ce qui concerne le ou les chefs dudit jugement pouvant lui faire grief.(3)Le délai pour interjeter appel est de quarante jours; il court, pour le procureur d'Etat, du jour du prononcé du jugement et, pour les autres parties en cause, du jour où le jugement leur a été notifié.(4)(L. 14 avril 2002) L'appel est formé par le dépôt d'une requête motivée au greffe du tribunal d'arrondissement. Cette requête est inscrite au registre spécial destiné à cet effet. Sauf si elle est présentée par le procureur d'Etat, la requête doit être signée par un avocat à la Cour. La date du dépôt de la requête est inscrite par le greffier sur l'original de la requête. Dans la huitaine du jour où la requête a été déposée, le dossier est transmis à la Cour d'appel.(5)(L. 14 avril 2002) Dans le délai de quinze jours à dater de la transmission du dossier par le greffe du tribunal ou greffe de la Cour, les parties autres que le procureur général d'Etat sont convoquées par une lettre recommandée du greffier de la Cour, à jour et heure fixes devant la Cour d'appel aux fins d'entendre statuer sur l'appel. Une copie de la requête est annexée à la convocation. (L. 11 août 1996) La convocation contiendra, à peine de nullité, les mentions prescrites à l'article 80.(6)La Cour instruit l'affaire en la chambre du conseil dans les mêmes formes que le tribunal, en présence du procureur général d'Etat. Les parties peuvent comparaître en personne ou par avoué. La Cour d'appel statue d'urgence et en tout cas dans les deux mois de la notification de la lettre de convocation.(7)L'arrêt est motivé. Il est prononcé en audience publique, à la date qui a été indiquée lors de la clôture des débats.(8)L'arrêt est notifié aux parties en cause en conformité de l'article 1033.(9)L'arrêt n'est pas susceptible d'opposition.(10)Un pourvoi en cassation est ouvert au procureur général d'Etat et aux parties en cause dans les cas, dans les délais et suivant les formes prévus pour les pourvois en matière civile et commerciale. Le délai court, pour le procureur général d'Etat, du jour du prononcé de l'arrêt et, pour les autres parties en cause, du jour de sa notification.(11)Le pourvoi en cassation est suspensif.(12)La tierce opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai pour former tierce opposition au jugement ou à l'arrêt prononçant l'adoption.

    La date propre de cet article est le 2017-05-27 ; sa version s’applique à partir du 2023-07-24.

    Empreinte du texte c7d33121a0ad8913e7ba64681e2fe76b05242e6f1829d79541b5be91cbc209ce, empreinte du corps 50717e5de84408d60efa95560de870dcfbca95be96c5f22ef20180ad34b25e95, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20230724, /lu-legilux/code-procedure_civile/2023-07-24--77b1f9578f65765b1c6909402020eb680949a9ef16a624dd2f0e1e4722ff31cb/fra/art_1034

  33. art_1035

    Art. 1035.(1)La demande aux fins d'adoption est portée devant le tribunal d'arrondissement.(2)Le tribunal compétent est: le tribunal du lieu de résidence du requérant lorsque celui-ci réside au Grand-Duché; le tribunal du lieu de résidence de la personne dont l'adoption est demandée lorsque le requérant réside à l'étranger; alinéa abrogé (L. 14 avril 2002).(3)Le tribunal est saisi de la demande par une requête d'avoué contresignée par l'adoptant, l'adopté s'il est âgé de plus de quinze ans et les personnes dont le consentement est nécessaire à l'adoption. Si l'une ou plusieurs d'entre elles ne savent ou ne peuvent signer, l'avoué atteste, par une mention spéciale portée sur la requête, qu'elles ont donné leur consentement à l'adoption.(4)Si le consentement d'une ou de plusieurs parties n'a pas été donné dans l'une des formes prévues au paragraphe qui précède, il ne peut être constaté que par un acte notarié ou par une déclaration reçue par le juge des tutelles du domicile de l'intéressé. Une expédition de l'acte ou de la déclaration est jointe à la requête.(5)Si l'une des parties visées au paragraphe qui précède réside à l'étranger, le consentement peut aussi être donné d'après les formes prévues par la loi du pays de résidence.(6)Le consentement du conseil de famille est constaté par une délibération dont une expédition est jointe à la requête.(7)Le greffier du tribunal inscrit la date du dépôt sur la requête.

    La date propre de cet article est le 2017-05-27 ; sa version s’applique à partir du 2023-07-24.

    Empreinte du texte 549f7557716c6599f22669e6d3897312e36ecb015fae51816e381bea344d6f17, empreinte du corps 50717e5de84408d60efa95560de870dcfbca95be96c5f22ef20180ad34b25e95, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20230724, /lu-legilux/code-procedure_civile/2023-07-24--77b1f9578f65765b1c6909402020eb680949a9ef16a624dd2f0e1e4722ff31cb/fra/art_1035

  34. art_1036

    Art. 1036.(1)La requête et les pièces à l'appui sont communiquées au procureur d'Etat qui prend des conclusions écrites.(2)Dans le cas prévu à l'article 354, alinéa 1er du Code civil, une copie de la requête est notifiée par lettre recommandée du greffier à celui des parents qui refuse son consentement à l'adoption, avec convocation de comparaître à jour et heure fixes devant le tribunal, en personne ou par avoué, aux fins de faire connaître les motifs de son refus et d'entendre prononcer, s'il y a lieu, l'adoption. (L. 11 août 1996) La convocation contiendra, à peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 80.(3)Dans le cas prévu à l'article 354, alinéa 2 du Code civil, si le refus de consentement est opposé par l'administrateur public prévu à l'article 433 du Code civil, un service social ou une oeuvre d'adoption, l'adoptant procède conformément au paragraphe qui précède. Si le refus de consentement est opposé par le conseil de famille, l'adoptant joint à la requête une expédition de la délibération du conseil de famille et demande au tribunal de donner lui-même l'autorisation nécessaire et de prononcer l'adoption.(4)Le tribunal statue dans les trois mois de la notification de la lettre de convocation.

    La date propre de cet article est le 2017-05-27 ; sa version s’applique à partir du 2023-07-24.

    Empreinte du texte 4e8ea00753fa6adb162c1b100989158b7a00bb077e9a84e3284381ecc5f1d80d, empreinte du corps 50717e5de84408d60efa95560de870dcfbca95be96c5f22ef20180ad34b25e95, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20230724, /lu-legilux/code-procedure_civile/2023-07-24--77b1f9578f65765b1c6909402020eb680949a9ef16a624dd2f0e1e4722ff31cb/fra/art_1036

  35. art_1037

    Art. 1037.Lorsque le constat d'abandon est demandé dans la requête d'adoption, il est procédé conformément à l'article 1032, alinéas 2 et 3.

    La date propre de cet article est le 2017-05-27 ; sa version s’applique à partir du 2023-07-24.

    Empreinte du texte df446305cccbfc8035be52151f915879cb5444d1859dfd5086b94099abe2fbe2, empreinte du corps 50717e5de84408d60efa95560de870dcfbca95be96c5f22ef20180ad34b25e95, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20230724, /lu-legilux/code-procedure_civile/2023-07-24--77b1f9578f65765b1c6909402020eb680949a9ef16a624dd2f0e1e4722ff31cb/fra/art_1037

  36. art_1038

    Art. 1038.(1)L'instruction de la demande et les débats ont lieu en chambre du conseil, en présence du ministère public.(2)Il n'y a lieu à aucunes procédures ni écritures, sauf aux parties à remettre des notes.(3)Le tribunal s'entoure de tous renseignements utiles. Il se fait remettre les pièces dont il juge l'examen nécessaire. Il peut faire procéder à des enquêtes dans les formes qu'il détermine soit par un juge délégué, soit par le ministère public, soit par toutes personnes qualifiées. Il peut ordonner la comparution personnelle de toutes les parties intéressées, y compris les parents de l'adopté même majeur.(4)Le jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique, à la date qui a été indiquée lors de la clôture des débats.

    La date propre de cet article est le 2017-05-27 ; sa version s’applique à partir du 2023-07-24.

    Empreinte du texte 76fc972c4987e8a38f38ee7f32a59e8be69aa642b6256bdd7eeb1efb030c81a3, empreinte du corps 50717e5de84408d60efa95560de870dcfbca95be96c5f22ef20180ad34b25e95, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20230724, /lu-legilux/code-procedure_civile/2023-07-24--77b1f9578f65765b1c6909402020eb680949a9ef16a624dd2f0e1e4722ff31cb/fra/art_1038

  37. art_1039

    Art. 1039.(1)Lorsque l'adoption est prononcée, le dispositif du jugement précise s'il s'agit d'une adoption plénière ou d'une adoption simple. Il mentionne en outre l'identité complète de l'adoptant et de l'adopté, la date du dépôt de la requête en adoption, le nom patronymique et les prénoms que portera l'adopté.(2)Lorsque l'adoption plénière est prononcée en application de l'alinéa 2 de l'article 368 du Code civil, le jugement contient en outre l'indication des prénoms et du nom du conjoint à l'égard duquel subsiste la filiation d'origine de l'adopté.

    La date propre de cet article est le 2017-05-27 ; sa version s’applique à partir du 2023-07-24.

    Empreinte du texte ce6af9f393e5920de38d311c453459b65621eae24afbc1aa057e53171b58c99b, empreinte du corps 50717e5de84408d60efa95560de870dcfbca95be96c5f22ef20180ad34b25e95, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20230724, /lu-legilux/code-procedure_civile/2023-07-24--77b1f9578f65765b1c6909402020eb680949a9ef16a624dd2f0e1e4722ff31cb/fra/art_1039

  38. art_1040

    Art. 1040.(1)Dans les quinze jours du prononcé du jugement, le greffier notifie, par lettre recommandée, une copie sur papier libre de la décision intervenue aux personnes en cause.(2)Si le jugement d'adoption constate l'abandon de l'enfant, il est en outre notifié aux personnes visées à l'article 1033.

    La date propre de cet article est le 2017-05-27 ; sa version s’applique à partir du 2023-07-24.

    Empreinte du texte 01de70e3a3238bbd6d3d8a792995fcd37e0187a8a81952709173100e402ee9df, empreinte du corps 50717e5de84408d60efa95560de870dcfbca95be96c5f22ef20180ad34b25e95, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20230724, /lu-legilux/code-procedure_civile/2023-07-24--77b1f9578f65765b1c6909402020eb680949a9ef16a624dd2f0e1e4722ff31cb/fra/art_1040

  39. art_1041

    Art. 1041.(1)Le jugement n'est pas susceptible d'opposition.(2)Il peut être frappé d'appel par le procureur d'Etat ainsi que par toute partie en cause en ce qui concerne le ou les chefs dudit jugement pouvant lui faire grief.(3)Le délai pour interjeter appel est de quarante jours; il court pour le procureur d'Etat du jour du prononcé du jugement et pour les autres parties du jour où le jugement leur a été notifié.(4)(L. 14 avril 2002) L'appel est formé par le dépôt d'une requête motivée au greffe du tribunal d'arrondissement. Cette requête est inscrite au registre spécial destiné à cet effet. Sauf si elle est présentée par le procureur d'Etat, la requête doit être signée par un avocat à la Cour. La date du dépôt de la requête est inscrite par le greffier sur l'original de la requête. Dans la huitaine du jour où la requête a été déposée, le dossier est transmis à la Cour d'appel.(5)(L. 14 avril 2002) Dans le délai de quinze jours à dater de la transmission du dossier par le greffe du tribunal ou greffe de la Cour, les parties autres que le procureur général d'Etat sont convoquées par une lettre recommandée du greffier de la Cour, à jour et heure fixes devant la Cour d'appel aux fins d'entendre statuer sur l'appel. Une copie de la requête est annexée à la convocation. (L. 11 août 1996) La convocation contiendra, à peine de nullité, les mentions prescrites à l'article 80.(6)La Cour d'appel instruit l'affaire en la chambre du conseil dans les mêmes formes que le tribunal, en présence du procureur général d'Etat. Les parties peuvent comparaître en personne ou par avoué. La Cour d'appel statue d'urgence et en tout cas dans les deux mois de la notification de la lettre de convocation.(7)L'arrêt est motivé. Si l'adoption est prononcée, le dispositif de l'arrêt doit contenir les énonciations prévues à l'article 1039.(8)L'arrêt est prononcé en audience publique, à la date qui a été indiquée lors de la clôture des débats.(9)L'arrêt est notifié aux parties en cause en conformité de l'article 1033.(10)L'arrêt n'est pas susceptible d'opposition.(11)Un pourvoi en cassation est ouvert au procureur général d'Etat et aux parties en cause dans les cas, dans les délais et suivant les formes prévus pour les pourvois en matière civile et commerciale. Le délai court, pour le procureur général d'Etat, du jour du prononcé de l'arrêt et, pour les autres parties, du jour de sa notification.(12)Le pourvoi en cassation est suspensif.(13)La tierce opposition est recevable dans le délai d'un an à compter de la transcription du jugement ou de l'arrêt.

    La date propre de cet article est le 2017-05-27 ; sa version s’applique à partir du 2023-07-24.

    Empreinte du texte 25773ae57d02e1294de82368d954227edad89df59d957aef75033e4ef8d66a4d, empreinte du corps 50717e5de84408d60efa95560de870dcfbca95be96c5f22ef20180ad34b25e95, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20230724, /lu-legilux/code-procedure_civile/2023-07-24--77b1f9578f65765b1c6909402020eb680949a9ef16a624dd2f0e1e4722ff31cb/fra/art_1041

  40. art_1042

    Art. 1042.(1)Le dispositif du jugement ou de l'arrêt prononçant l'adoption est transcrit, à la requête du ministère public, sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'adopté.(2)Si l'adopté est né à l'étranger ou si le lieu de sa naissance est inconnu, la transcription est faite sur les registres de l'état civil de la Ville de Luxembourg.(3)Mention du jugement ou de l'arrêt transcrit est faite en marge de l'acte de naissance de l'adopté, éventuellement, de l'acte de mariage de celui-ci et des actes concernant l'état civil de ses descendants légitimes nés avant l'adoption.

    La date propre de cet article est le 2017-05-27 ; sa version s’applique à partir du 2023-07-24.

    Empreinte du texte f5ac972311b90241b55d15b86bdd6132fb27e83cec7b40f565a11262fab1de25, empreinte du corps 50717e5de84408d60efa95560de870dcfbca95be96c5f22ef20180ad34b25e95, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20230724, /lu-legilux/code-procedure_civile/2023-07-24--77b1f9578f65765b1c6909402020eb680949a9ef16a624dd2f0e1e4722ff31cb/fra/art_1042

  41. art_1043

    Art. 1043.(1)En cas d'adoption plénière, la transcription énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'adopté ainsi que ses prénoms, tels qu'ils résultent du jugement d'adoption, les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des adoptants ou de l'adoptant et de son conjoint. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de l'adopté.(2)La transcription tient lieu d'acte de naissance de l'adopté. L'acte de naissance originaire et, le cas échéant, l'acte de naissance établi en application de l'article 58 du Code civil sont, à la diligence du ministère public, revêtus de la mention «adoption». Il ne peut être délivré copie que sur autorisation du président du tribunal d'arrondissement conformément à la procédure prévue à l'alinéa 3 de l'article 45 du Code civil.

    La date propre de cet article est le 2017-05-27 ; sa version s’applique à partir du 2023-07-24.

    Empreinte du texte f0c6e1b7ad2152db47a8200b1fa064a9bde2dbbb6b1a00b5b228a3aeadcbdeb6, empreinte du corps 50717e5de84408d60efa95560de870dcfbca95be96c5f22ef20180ad34b25e95, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20230724, /lu-legilux/code-procedure_civile/2023-07-24--77b1f9578f65765b1c6909402020eb680949a9ef16a624dd2f0e1e4722ff31cb/fra/art_1043

  42. art_1044

    Art. 1044.(1)Si l'adoptant vient à décéder après le dépôt de la requête, la procédure est continuée à la diligence de l'adopté pourvu qu'il soit âgé de plus de quinze ans au moment du décès, et l'adoption est prononcée s'il y a lieu. Néanmoins, si l'adopté mineur de quinze ans est l'enfant naturel de l'adoptant, la procédure est continuée à la diligence du ministère public.(2)Les ayants droit à la succession de l'adoptant peuvent remettre au ministère public tous mémoires et observations.(3)Toutefois, si un adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption plénière, la requête peut être présentée ou la procédure continuée en son nom par le conjoint survivant.

    La date propre de cet article est le 2017-05-27 ; sa version s’applique à partir du 2023-07-24.

    Empreinte du texte 8f3e23e9d9f21f19b20e0a0c5561f62b25bee3668ac736341dcb5ba4771bb459, empreinte du corps 50717e5de84408d60efa95560de870dcfbca95be96c5f22ef20180ad34b25e95, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20230724, /lu-legilux/code-procedure_civile/2023-07-24--77b1f9578f65765b1c6909402020eb680949a9ef16a624dd2f0e1e4722ff31cb/fra/art_1044

  43. art_1045

    Art. 1045.(1)(L. 17 décembre 2021) L'action en révocation de l'adoption est, sous les réserves ci-après, introduite, instruite et jugée conformément aux règles ordinaires de procédure et de compétence. Elle est débattue en chambre du conseil, le ministère public entendu.(2)Si le défendeur est domicilié à l'étranger, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg est compétent.(3)Le jugement est, dans tous les cas, susceptible d'appel tant par le ministère public que par les parties.(4)(L. 17 décembre 2021) Le dispositif du jugement ou de l'arrêt prononçant la révocation de l'adoption est transcrit, à la requête du ministère public, sur les registres de l'état civil de la commune où est inscrit le jugement d'adoption.(5)Mention de la décision transcrite est faite en marge des actes énumérés à l'article 1042.

    La date propre de cet article est le 2021-12-26 ; sa version s’applique à partir du 2023-07-24.

    Empreinte du texte f40eaaa5614423540b99bda705017e4582a873b7b851273fd8bf6a1f7f5a8de4, empreinte du corps 50717e5de84408d60efa95560de870dcfbca95be96c5f22ef20180ad34b25e95, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20230724, /lu-legilux/code-procedure_civile/2023-07-24--77b1f9578f65765b1c6909402020eb680949a9ef16a624dd2f0e1e4722ff31cb/fra/art_1045

  44. art_1045-1

    Art. 1045-1. (L. 14 avril 2002) (1)L'autorité compétente au sens de l'article 4 de la Convention de la Haye du 29 mai 1993 est le tribunal d'arrondissement du lieu de résidence de l'enfant à adopter.(2)Le tribunal est saisi par une requête d'avocat à la Cour, contresignée par l'adopté s'il est âgé de plus de quinze ans et les personnes dont le consentement est nécessaire à l'adoption. Si l'une ou plusieurs d'entre elles ne savent ou ne peuvent signer, l'avocat à la Cour atteste, par une mention spéciale portée sur la requête, qu'elles ont donné leur consentement à l'adoption.(3)La requête et les pièces à l'appui sont communiquées au procureur d'Etat qui prend des conclusions écrites.(4)Conformément à l'article 4 de la Convention, le tribunal procède aux vérifications des mesures y prévues.(5)L'article 1038 (1) à (3) s'applique.(6)Une ordonnance motivée est rendue en audience publique; elle est notifiée aux parties par les soins du greffe. Une copie de l'ordonnance est transmise à l'autorité centrale par les soins du greffe après l'expiration du délai de recours.

    La date propre de cet article est le 2017-05-27 ; sa version s’applique à partir du 2023-07-24.

    Empreinte du texte 7a30f33e8a39883894e0f240af1733707f576841840f71c283ff28bbcb31479e, empreinte du corps 50717e5de84408d60efa95560de870dcfbca95be96c5f22ef20180ad34b25e95, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20230724, /lu-legilux/code-procedure_civile/2023-07-24--77b1f9578f65765b1c6909402020eb680949a9ef16a624dd2f0e1e4722ff31cb/fra/art_1045-1

  45. art_1045-2

    Art. 1045-2. (L. 14 avril 2002) (1)L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.(2)Elle ne peut être frappée d'appel par le procureur d'Etat ainsi que par toute partie en cause en ce qui concerne le ou les chefs de ladite ordonnance pouvant lui faire grief.(3)Les dispositions de l'article 1041 (3) à (12) sont applicables.(4)Une copie de l'arrêt est transmise à l'autorité centrale par les soins du greffe après l'expiration du délai de pourvoi en cassation.

    La date propre de cet article est le 2017-05-27 ; sa version s’applique à partir du 2023-07-24.

    Empreinte du texte d089ca512aa79a0e86e5f81c7e068d6a02f385878088186144d879bba0ead01c, empreinte du corps 50717e5de84408d60efa95560de870dcfbca95be96c5f22ef20180ad34b25e95, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20230724, /lu-legilux/code-procedure_civile/2023-07-24--77b1f9578f65765b1c6909402020eb680949a9ef16a624dd2f0e1e4722ff31cb/fra/art_1045-2

  46. art_1045-3

    Art. 1045-3. (L. 14 avril 2002) (1)L'autorité compétente au sens de l'article 5 de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 est le tribunal d'arrondissement du lieu de résidence du ou des futur(s) parent(s) adoptif(s).(2)Le tribunal est saisi par une requête d'avocat à la Cour, contresigné par le ou les futur(s) parent(s) adoptif(s).(3)La requête et les pièces à l'appui sont communiquées au procureur d'Etat qui prend des conclusions écrites.(4)Conformément à l'article 5 de la Convention, le tribunal procède aux vérifications des mesures y prévues.(5)L'article 1038 (1) à (3) s'applique.(6)Une ordonnance motivée est rendue en audience publique; elle est notifiée aux parties par les soins du greffe. Une copie de l'ordonnance est transmise à l'autorité centrale par les soins du greffe après l'expiration du délai de recours.

    La date propre de cet article est le 2017-05-27 ; sa version s’applique à partir du 2023-07-24.

    Empreinte du texte 6206f9b29d4edf85f6cec52f5a66e5024dd8080bfed86accf5bd584981c0073b, empreinte du corps 50717e5de84408d60efa95560de870dcfbca95be96c5f22ef20180ad34b25e95, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20230724, /lu-legilux/code-procedure_civile/2023-07-24--77b1f9578f65765b1c6909402020eb680949a9ef16a624dd2f0e1e4722ff31cb/fra/art_1045-3

  47. art_1045-4

    Art. 1045-4. (L. 14 avril 2002) (1)L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.(2)Elle ne peut être frappée d'appel par le procureur d'Etat ainsi que par toute partie en cause en ce qui concerne le ou les chefs de ladite ordonnance pouvant lui faire grief.(3)Les dispositions de l'article 1041 (3) à (12) sont applicables.(4)Une copie de l'arrêt est transmise à l'autorité centrale par les soins du greffe après l'expiration du délai de pourvoi en cassation.

    La date propre de cet article est le 2017-05-27 ; sa version s’applique à partir du 2023-07-24.

    Empreinte du texte 590481da7651ffd574dbe747797375304920ae2affedad87cd7b3bb57aa50237, empreinte du corps 50717e5de84408d60efa95560de870dcfbca95be96c5f22ef20180ad34b25e95, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20230724, /lu-legilux/code-procedure_civile/2023-07-24--77b1f9578f65765b1c6909402020eb680949a9ef16a624dd2f0e1e4722ff31cb/fra/art_1045-4

  48. art_1046

    Art. 1046.(1)Lorsque le mineur demande à être entendu en application de l'article 388-1 du code civil, les dispositions suivantes sont applicables.(2)La demande est présentée sans forme au juge par l'intéressé. Elle peut l'être en tout état de la procédure et même pour la première fois en appel.(3)La décision statuant sur la demande d'audition formée par le mineur n'est susceptible d'aucun recours.Alinéa abrogé (L. 5 juin 2009)(4)La décision ordonnant l'audition peut revêtir la forme d'une simple mention au plumitif.(5)Une convocation en vue de son audition est adressée par la voie du greffe au mineur par lettre recommandée avec avis de réception.La convocation l'informe de son droit d'être entendu seul, avec son avocat ou une personne de son choix.Le même jour, le greffier avise les mandataires des parties par simple lettre et, à défaut, les parties elles mêmes par lettre recommandée avec avis de réception de la décision ordonnant l'audition. L'avis reproduit les dispositions du paragraphe (3).(6)Lorsque le juge est saisi de la demande d'audition en présence de toutes les parties et du mineur, l'audition peut avoir lieu sur-le-champ. S'il n'est pas procédé à celle-ci immédiatement, la convocation du mineur et l'information prévue au troisième alinéa du paragraphe (5) sont données verbalement.(7)Lorsque le mineur se présente seul en vue de son audition, le juge lui donne avis de son droit d'être entendu avec son avocat ou une autre personne de son choix. Si le mineur exerce ce droit, l'audition est renvoyée à une date ultérieure.L'avocat choisi par le mineur doit en informer le juge.Si le mineur demande à être entendu avec un avocat et s'il ne choisit pas lui-même celui-ci, le juge requiert du bâtonnier la désignation d'un avocat.(8)(L. 5 juin 2009) La juridiction qui statue collégialement peut entendre elle-même le mineur ou désigner l'un de ses membres pour procéder à l'audition et lui rendre compte.

    La date propre de cet article est le 2017-05-27 ; sa version s’applique à partir du 2023-07-24.

    Empreinte du texte 517453dda67ff68e7e31912f618b00eba22574662bb61f61075d5f1b247e1dc1, empreinte du corps 50717e5de84408d60efa95560de870dcfbca95be96c5f22ef20180ad34b25e95, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20230724, /lu-legilux/code-procedure_civile/2023-07-24--77b1f9578f65765b1c6909402020eb680949a9ef16a624dd2f0e1e4722ff31cb/fra/art_1046

  49. art_1047

    Art. 1047.(L. du 27 juin 2018)Les audiences du juge des tutelles ne sont pas publiques, et des expéditions de ses décisions ne peuvent, sauf autorisation du président du tribunal d’arrondissement, être délivrées qu’aux parties et aux personnes investies d’une charge tutélaire.

    La date propre de cet article est le 2018-06-27 ; sa version s’applique à partir du 2023-07-24.

    Empreinte du texte ed650c0aa38b88a9f8b8e4dc785948f513ba71ee7678d4228d9c0fbb9dd8812d, empreinte du corps 50717e5de84408d60efa95560de870dcfbca95be96c5f22ef20180ad34b25e95, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20230724, /lu-legilux/code-procedure_civile/2023-07-24--77b1f9578f65765b1c6909402020eb680949a9ef16a624dd2f0e1e4722ff31cb/fra/art_1047

  50. art_1048

    Art. 1048.(L. du 27 juin 2018)Les décisions du juge des tutelles sont toujours motivées. Elles sont, à la diligence du juge, notifiées dans les trois jours au tuteur, à l’administrateur légal et à tous ceux dont elles modifient les droits ou les charges.

    La date propre de cet article est le 2018-06-27 ; sa version s’applique à partir du 2023-07-24.

    Empreinte du texte 8dc43a3b25e25915b7f08e06e59315edbbb2010e799031af727fea184000ae4e, empreinte du corps 50717e5de84408d60efa95560de870dcfbca95be96c5f22ef20180ad34b25e95, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20230724, /lu-legilux/code-procedure_civile/2023-07-24--77b1f9578f65765b1c6909402020eb680949a9ef16a624dd2f0e1e4722ff31cb/fra/art_1048

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