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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_136-42
Cité d’après code-procedure_penale, fra, la version applicable à partir du 2025-07-28 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2025-08-04).
Art. 136-42.
Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le procureur européen délégué si l’inculpé encourt une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement. Toutefois, si l’inculpé ne réside pas dans le Grand-Duché de Luxembourg, le contrôle judiciaire peut être ordonné si le fait emporte une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du procureur européen délégué, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées :Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le procureur européen délégué ;Ne s’absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le procureur européen délégué qu’aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ;Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le procureur européen délégué ;Informer le procureur européen délégué de tout déplacement au-delà de limites déterminées ;Se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par le procureur européen délégué qui sont tenus d’observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne inculpée ;Répondre aux convocations de toute autorité et de tout service désigné par le procureur européen délégué, et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu’aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir la récidive ;Remettre soit au greffe, soit à un service de police tous documents justificatifs de l’identité et, notamment, le passeport, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité. Le modèle du récépissé est arrêté par règlement grand-ducal ;S’abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ; toutefois, le procureur européen délégué peut décider que la personne inculpée pourra faire usage de son permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle.S’abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le procureur européen délégué, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;
Se soumettre à des mesures de contrôle, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication, sous réserve de l’article 24 de la
loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;
Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le procureur européen délégué, compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne inculpée ;Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre auprès d’un service de police contre récépissé les armes dont elle est détenteur ;Contribuer aux charges familiales ou acquitter régulièrement les pensions alimentaires.Sur réquisitions du procureur européen délégué, le juge d’instruction peut placer une personne, soumise aux obligations visées à l’alinéa 2, points 1, 2 et 3, sous surveillance électronique au sens de l’article 690.La date propre de cet article est le 2022-08-09 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
Empreinte du texte 5950c8753561b314b0e7d34a462d76b368d25ece0fecc966cb575dcf96f596b4, empreinte du corps 61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728, /lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_136-42
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 136-42 du Code de procédure pénale, dans sa version applicable au 28 juillet 2025
- Avec son permalien
- Art. 136-42 du Code de procédure pénale, dans sa version applicable au 28 juillet 2025 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_136-42)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 136-42 du Code de procédure pénale, dans sa version applicable au 28 juillet 2025
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_136-42
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728
Intitulé (éditeur) : Code de procédure pénale
Version : applicable à partir du 2025-07-28 (éditeur)
Publication : le numéro du Mémorial A n’est pas détenu par cet index.
Empreinte du texte (SHA-256) : 5950c8753561b314b0e7d34a462d76b368d25ece0fecc966cb575dcf96f596b4
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Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2025-07-28 en fra.
code-procedure_penale, fra, la version applicable à partir du 2025-07-28 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2025-08-04)
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688 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 688.
Sommaire
- Page 1 : art_1er à art_17
- Page 2 : art_18 à art_48-8
- Page 3 : art_48-9 à art_66-5
- Page 4 : art_67 à art_103
- Page 5 : art_104 à art_136-5
- Page 6 : art_136-6 à art_136-55
- Page 7 : art_136-56 à art_163
- Page 8 : art_164 à art_205
- Page 9 : art_206 à art_402
- Page 10 : art_403 à art_518_à_520
- Page 11 : art_521 à art_574
- Page 12 : art_575 à art_632
- Page 13 : art_633 à art_673
- Page 14 : art_674 à art_711
Page 6 sur 14 : art_136-6 à art_136-55.
art_136-6
Art. 136-6. Le procureur européen qui, conformément à l’article 28, paragraphe 4 du règlement (UE) 2017/1939 précité, décide de rechercher, poursuivre et renvoyer personnellement en jugement les auteurs et complices des infractions pénales visées à l’article 26, paragraphe 4 bis du présent code, jouit de la compétence et des attributions conférées aux procureurs européens délégués.
La date propre de cet article est le 2022-08-09 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
Empreinte du texte
db39afed7c7703fefdfc919cd9fef0bc7399a26b85676cc4fc04a3eca2f706a6, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_136-6art_136-7
Art. 136-7. (1) Les signalements prévus à l’article 24, paragraphe 1 er , du règlement (UE) 2017/1939 précité, sont adressés directement au Parquet européen. (2) Les signalements prévus à l’article 24, paragraphes 2, 3 et 5, du règlement (UE) 2017/1939 précité, sont adressés au Parquet européen, soit par le juge d’instruction, soit par le procureur d’État.
La date propre de cet article est le 2022-08-09 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
Empreinte du texte
11753a6dfbf56174edb42457e35dbbb6e4b2cf1f1ed2e74a132355aa7f153a30, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_136-7art_136-8
Art. 136-8. Lorsque le Parquet européen décide d’exercer sa compétence, le juge d’instruction prend d’office une ordonnance de dessaisissement qui est notifiée aux parties.
La date propre de cet article est le 2022-08-09 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
Empreinte du texte
a0296931e7aace17fadd96e0423f23630d3f25ff9d3aa4266a4472242028d403, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_136-8art_136-9
Art. 136-9. (1)Lorsque le Parquet européen a décidé d’exercer sa compétence, le procureur européen délégué procède, conformément à la loi, à tous les actes d’enquête qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il recueille et vérifie, avec soin égal, les faits et les circonstances à charge ou à décharge de la personne soupçonnée d’avoir participé à l’infraction ou de l’inculpé.(2)Les actes d’enquête sont ordonnés par le procureur européen délégué lui-même, ou par le juge d’instruction, sur réquisition du procureur européen délégué, conformément au présent sous-chapitre et sans qu’une instruction préparatoire ne soit ouverte.(3)L’article 49 n’est pas applicable pour les infractions relevant de la compétence du Parquet européen et pour lesquelles le procureur européen délégué a décidé d’exercer sa compétence.
La date propre de cet article est le 2022-08-09 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
Empreinte du texte
b9818a70e83748ee98dd159a1196608e5a1303e6454380cda612794c9e0bd624, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_136-9art_136-10
Art. 136-10. (1)Le procureur européen délégué peut se transporter sur les lieux pour y effectuer toutes constatations utiles.(2)La personne visée par cette mesure et son conseil ainsi que la partie civile peuvent assister au transport sur les lieux ; ils en reçoivent avis la veille. Exceptionnellement, lorsqu’il y a lieu de craindre la disparition imminente d’éléments dont la constatation et l’examen semblent utiles à la manifestation de la vérité, le procureur européen délégué procède d’urgence à ces opérations sans que les intéressés doivent y être appelés.(3)Le procureur européen délégué est toujours assisté de son greffier.(4)Il dresse un procès-verbal de ses opérations. Si, en raison de l’urgence, les intéressés n’ont pas été appelés, le motif en est indiqué dans le procès-verbal.
La date propre de cet article est le 2022-08-09 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
Empreinte du texte
fb402e91e224c428cf90090bc5f4c522e7d9381c70795c7705885fb228e32270, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_136-10art_136-11
Art. 136-11. (1)Le procureur européen délégué fait citer devant lui toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile.(2)Les témoins peuvent aussi comparaître volontairement.(3)L’inculpé et son conseil ainsi que la partie civile ont le droit de réclamer l’audition des témoins qu’ils désirent faire entendre. Ils doivent, sous peine d’irrecevabilité de la demande, articuler les faits destinés à faire l’objet du témoignage. Ils peuvent de même demander que l’inculpé soit interrogé en présence du témoin qu’ils indiquent à ces fins dans leur demande.(4)La décision du procureur européen délégué refusant de faire droit à cette demande énonce le motif du refus.
La date propre de cet article est le 2022-08-09 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
Empreinte du texte
c30b25ea3c495c3f90d97561e076013f65230982334beec7ed7eafc7d4fd7ebc, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_136-11art_136-12
Art. 136-12. (1)Les témoins sont entendus séparément, et hors la présence de l’inculpé et de la partie civile, par le procureur européen délégué assisté de son greffier ; il est dressé procès-verbal de leurs déclarations.(2)Le procureur européen délégué peut faire appel à un interprète majeur, à l’exclusion de son greffier et des témoins. L’interprète, s’il n’est pas assermenté, prête serment de traduire fidèlement les dépositions.
La date propre de cet article est le 2022-08-09 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
Empreinte du texte
9e07df5da4f7eb1d08564ee52b9087ebddd8d5db8e1c8990c444d4c1e629e6b4, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_136-12art_136-13
Art. 136-13. Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le procureur européen délégué leur demande leur nom, prénoms, âge, état, profession, domicile ou résidence, s’ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré ou s’ils sont à leur service. Il est fait mention de la demande et de la réponse.
La date propre de cet article est le 2022-08-09 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
Empreinte du texte
5d63d77883e3613e395253d48531fd99e55b2bf68e35dd35fff1cbc02685c10d, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_136-13art_136-14
Art. 136-14. Toute personne nommément visée par une plainte assortie d’une constitution de partie civile peut refuser d’être entendue comme témoin. Le procureur européen délégué l’en avertit après lui avoir donné connaissance de la plainte. Mention en est faite au procès-verbal. En cas de refus, il ne peut l’entendre que comme inculpé.
La date propre de cet article est le 2022-08-09 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
Empreinte du texte
68130f6545fb0bfacd397a36398d7ab0eb485ebca3ac913b58d01bb0efb8e2b8, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_136-14art_136-15
Art. 136-15. Le procureur européen délégué, ainsi que les officiers de police judiciaire agissant sur ordre du procureur européen délégué ne peuvent entendre comme témoins des personnes contre lesquelles il existe des indices rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer à l’infraction dont le procureur européen délégué est saisi.
La date propre de cet article est le 2022-08-09 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
Empreinte du texte
c5ded4b9eb8223e84766eae4a118d93ffb57d3683801f6699a1946eb75234732, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_136-15art_136-16
Art. 136-16. Chaque page des procès-verbaux est signée du procureur européen délégué, du greffier et du témoin. Ce dernier appose sa signature après que lecture lui a été faite de sa déposition et qu’il a déclaré y persister. Il est cependant autorisé à relire lui-même sa déposition, s’il le demande. Si le témoin ne veut ou ne peut signer, mention en est portée sur le procès-verbal. Chaque page est également signée par l’interprète s’il y a lieu.
La date propre de cet article est le 2022-08-09 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
Empreinte du texte
35cd40ad7326017497c940c095c3697a1597532f9fe214ce47fc1983398c999c, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_136-16art_136-17
Art. 136-17. (1)Les procès-verbaux ne peuvent comporter aucun interligne. Les ratures et les renvois sont approuvés par le procureur européen délégué, le greffier et le témoin et, s’il y a lieu, par l’interprète. À défaut d’approbation, ces ratures et ces renvois sont non avenus.(2)Il en est de même du procès-verbal qui n’est pas régulièrement signé.
La date propre de cet article est le 2022-08-09 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
Empreinte du texte
95d9e47c3358364dfba640dd0e06a7306bb6660fce70443cec525219f39738a1, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_136-17art_136-18
Art. 136-18. Les enfants au-dessous de l’âge de quinze ans sont entendus sans prestation de serment.
La date propre de cet article est le 2022-08-09 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
Empreinte du texte
097a7c548f44225fc666895ce9a61d3ad4744d2427ed74403d44ed294e5de72d, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_136-18art_136-19
Art. 136-19. (1) Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer, sous réserve des dispositions des articles 136-14, 136-15 et 136-18 et de l’article 458 du Code pénal . (2)Si le témoin ne comparaît pas, le procureur européen délégué peut requérir le juge d’instruction de l’y contraindre par la force publique et de le condamner à une amende de 250 euros à 500 euros. S’il comparaît ultérieurement, il peut toutefois, sur production de ses excuses et justifications, être déchargé de cette peine par le juge d’instruction. Cette demande est adressée au procureur européen délégué, qui la transmet avec ses réquisitions au juge d’instruction qui a prononcé l’amende.(3)La même peine peut, sur réquisitions du procureur européen délégué, être prononcée par le juge d’instruction contre le témoin qui, bien que comparaissant, refuse de prêter serment et de faire sa déposition.(4)Le témoin condamné à l’amende en vertu des paragraphes 1 à 3 peut interjeter appel de la condamnation dans les trois jours de ce prononcé ; s’il était défaillant ce délai ne commence à courir que du jour de la notification de la condamnation. L’appel est porté devant la chambre du conseil de la cour d’appel sur le fondement de l’article 136-65.(5)La mesure de contrainte dont fait l’objet le témoin défaillant est prise par voie de réquisition. Le témoin est conduit directement et sans délai devant le procureur européen délégué qui a requis la mesure.
La date propre de cet article est le 2022-08-09 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
Empreinte du texte
f36356a6ab891b60351a68d9aa58a0829b4b1ff378f5817f769cb11d58b2ef42, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_136-19art_136-20
Art. 136-20. (1)Si un témoin est dans l’impossibilité de comparaître, le procureur européen délégué se transporte pour l’entendre, ou donne ordre à cette fin.(2)L’officier de police judiciaire qui a reçu les dépositions en exécution de cet ordre transmet le procès-verbal au procureur européen délégué.
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dc4e7bad91f20f4005d1be3713e8634393423c35ade4e09dfa20dbcd87fb0b78, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_136-20art_136-21
Art. 136-21. Si le témoin entendu dans les conditions prévues à l’article précédent n’était pas dans l’impossibilité de comparaître sur la citation, le procureur européen délégué peut requérir contre ce témoin l’amende prévue à l’article 136-19.
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7a94eae4ac5f85d11e1df033e27776d99afb55f9009482a527890747fc2ff3c1, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_136-21art_136-22
Art. 136-22. Le procureur européen délégué peut procéder ou faire procéder à l’enregistrement sonore ou audiovisuel de l’audition d’un témoin ainsi que de tout mineur.L’enregistrement se fera après avoir recueilli le consentement du témoin ou du mineur, s’il a le discernement nécessaire, sinon du représentant légal du mineur. En cas de risque d’opposition d’intérêts dûment constaté entre le représentant légal du mineur et ce dernier, l’enregistrement ne pourra se faire qu’avec le consentement de l’administrateur ad hoc s’il en a été désigné un au mineur ou, si aucun administrateur ad hoc n’a été désigné, qu’avec l’autorisation expresse dûment motivée du juge d’instruction saisi à cette fin sur réquisition du procureur européen délégué.L’enregistrement sert de moyen de preuve. L’original est placé sous scellés fermés. Les copies sont inventoriées et versées au dossier. Les enregistrements peuvent être écoutés ou visionnés par les parties, dans les conditions prévues à l’article 85, et par un expert sur autorisation du procureur européen délégué sans déplacement et à l’endroit désigné par celui-ci.Tout mineur a le droit de se faire accompagner par la personne majeure de son choix lors de son audition au cours de l’enquête, sauf décision contraire motivée prise à l’égard de cette personne par le juge d’instruction, saisi à cette fin sur réquisition du procureur européen délégué, dans l’intérêt du mineur ou de la manifestation de la vérité.
La date propre de cet article est le 2022-08-09 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
Empreinte du texte
6ebffa264c88e1f57864fe48d7f6f5d0c6b1dac011cc1bb8049e2e899fd2c641, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_136-22art_136-23
Art. 136-23. Si, sur l’interpellation qui doit lui être adressée, un témoin requiert taxe, celle-ci est allouée par le procureur européen délégué, et mention en est faite au procès-verbal.
La date propre de cet article est le 2022-08-09 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
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3a2f11cf7c4c69fdcce324c68edc7aa5932dc10bedf3411b8389713ae06ec8e9, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_136-23art_136-24
Art. 136-24. (1) Lors de la première comparution d’une personne qu’il envisage d’inculper, le procureur européen délégué , constate l’identité de la personne à interroger et lui fait connaître expressément les faits pour lesquels il a décidé d’exercer sa compétence, ainsi que la qualification juridique que ces faits sont susceptibles de recevoir et lui indique les actes accomplis au cours de son enquête. (2)Il donne avis à la personne de ses droits au titre de l’article 3-6.(3)Il lui donne également avis de son droit, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.(4)Sauf empêchement, il est procédé de suite à l’interrogatoire de la personne.(5)La partie civile peut assister à l’interrogatoire.(6)Aucune partie ne peut prendre la parole sans y être autorisée par le procureur européen délégué. En cas de refus, mention en est faite au procès-verbal à la demande de la partie intéressée.(7)Après avoir, le cas échéant, recueilli les déclarations de la personne ou procédé à son interrogatoire et entendu les observations de son avocat, le procureur européen délégué lui fait connaître soit qu’elle n’est pas inculpée, soit qu’elle est inculpée, ainsi que les faits et la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés, si ces faits ou ces qualifications diffèrent de ceux qu’il lui a déjà fait connaître.(8)Nonobstant les dispositions prévues au paragraphe 5 et à l’article 136-39, paragraphe 2, alinéa 4, le procureur européen délégué peut procéder à un interrogatoire immédiat et à des confrontations si l’urgence résulte, soit de l’état d’un témoin en danger de mort, soit de l’existence d’indices sur le point de disparaître, ou encore lorsqu’il s’est rendu sur les lieux en cas de flagrant crime ou délit. Le procès-verbal doit faire mention des causes d’urgence.(9)Le procès-verbal d’interrogatoire indique le jour et l’heure à laquelle la personne a été informée des droits lui conférés par les paragraphes 2 et 3, le cas échéant, de la renonciation prévue par l’article 3-6, paragraphe 8, la durée de l’interrogatoire et les interruptions de ce dernier, ainsi que, si elle est privée de liberté, le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit fait l’objet d’une décision du procureur européen délégué de requérir le décernement d’un mandat de dépôt par le juge d’instruction conformément à l’article 136-54.(10)Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 9 sont à observer à peine de nullité.
La date propre de cet article est le 2022-08-09 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
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e9b4c9f2f9e47191d5b5a63ad49db65fe0c9d3f888a25b6fca9916f66d8b3ae4, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_136-24art_136-25
Art. 136-25. (1)L’inculpé peut être confronté avec les témoins et la partie civile.(2)L’inculpé et son conseil ainsi que la partie civile et son conseil peuvent, par l’intermédiaire du procureur européen délégué, poser aux témoins confrontés avec l’inculpé les questions utiles à la manifestation de la vérité ; le procureur européen délégué peut aussi autoriser les parties ou leurs conseils à poser directement leurs questions aux témoins.(3)Les questions que le procureur européen délégué a refusé de poser ou de laisser poser doivent être actées au procès-verbal à la demande d’une des parties intéressées.
La date propre de cet article est le 2022-08-09 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
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3e42438d910d11117271f7396673101094e33994fa1b4b859cd2766f5e23d6b9, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_136-25art_136-26
Art. 136-26. Toute renonciation anticipée de l’inculpé aux délais et formalités prévus par le présent code et par les autres lois sur la procédure pénale, à l’exception de ceux visés aux articles 146 et 184, est non avenue, si elle n’a pas été faite en présence du défenseur ou confirmée par lui et qu’elle ne spécifie les délais ou formalités auxquels elle se rapporte.
La date propre de cet article est le 2022-08-09 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
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86daf45a8e2806b72477f6ff242dc4176382f93d6975c28cd987cb2bbaafdf34, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_136-26art_136-27
Art. 136-27. (1)Immédiatement après le premier interrogatoire, portant sur les faits qui lui sont imputés, l’inculpé peut communiquer librement avec son conseil.(2)Lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent, le procureur européen délégué peut requérir auprès du juge d’instruction une ordonnance d’interdiction de communiquer pour une période de dix jours.(3)Le réquisitoire du procureur européen délégué est spécialement motivé d’après les éléments de l’espèce. Il est transcrit sur le registre du centre pénitentiaire et emporte interdiction de communiquer provisoire pour une durée qui ne peut dépasser vingt-quatre heures.(4)Sur réquisition du procureur européen délégué, le juge d’instruction peut renouveler son ordonnance d’interdiction de communiquer une seule fois pour une même période de dix jours.(5)En aucun cas l’interdiction de communiquer ne s’applique au conseil de l’inculpé.(6)Les ordonnances d’interdiction de communiquer doivent être motivées et sont transcrites sur le registre du centre pénitentiaire. Le greffier notifie immédiatement l’ordonnance à l’inculpé et à son conseil par lettre recommandée. Copie en est adressée au procureur européen délégué.(7)L’inculpé, ou pour lui son représentant légal, son conjoint et toute personne justifiant d’un intérêt personnel légitime peuvent présenter à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement une requête en mainlevée de l’interdiction.(8)La chambre du conseil statue d’urgence, le procureur européen délégué entendu en ses conclusions et l’inculpé ou son conseil en leurs explications orales.(9)L’inculpé et son conseil sont avertis, par les soins du greffier, des lieu, jour et heure de la comparution.
La date propre de cet article est le 2022-08-09 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
Empreinte du texte
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Art. 136-28 (1)L’inculpation de la personne poursuivie conformément à l’article 136-24 est obligatoire lorsque le procureur européen délégué a eu recours à des mesures qui, sans préjudice quant à l’application de l’article 24-1, n’auraient pu être ordonnées que par le juge d’instruction si l’enquête avait été menée par le procureur d’État. Elle est facultative dans les autres cas.(2) Le paragraphe 1 er ne préjudicie pas l’application de l’article 102.
La date propre de cet article est le 2022-08-09 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
Empreinte du texte
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Art. 136-29. (1)Avant le premier interrogatoire, la personne à interroger, la partie civile et leurs avocats peuvent consulter, sans déplacement, le dossier, à l’exception de ce qui se rapporte à des devoirs en cours d’exécution. Cette consultation doit être rendue possible, en cas de convocation par mandat de comparution, au plus tard trois jours ouvrables avant l’interrogatoire et, en cas de comparution à la suite d’une rétention sur base de l’article 39 ou en exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt, au plus tard trente minutes avant l’interrogatoire.En cas d’ordonnance de prolongation prévue à l’article 93, alinéa 2, cette consultation doit être rendue possible au plus tard une heure avant l’interrogatoire.(2)Après le premier interrogatoire ou après inculpation ultérieure, l’inculpé, la partie civile et leurs avocats peuvent, à tout moment, consulter, sans déplacement, le dossier, à l’exception de ce qui se rapporte à des devoirs en cours d’exécution, sous réserve des exigences du bon fonctionnement de l’Office des procureurs européens délégués et, sauf urgence, trois jours ouvrables avant chaque interrogatoire ou tous autres devoirs pour lesquels l’assistance d’un avocat est admise. La consultation du dossier peut être, en tout ou en partie, restreinte , à titre exceptionnel par décision motivée du procureur européen délégué dans les cas suivants : lorsqu’elle peut constituer une menace grave pour la vie ou les droits fondamentaux d’un tiers, ou lorsque son refus est strictement nécessaire en vue de préserver un intérêt public important, notamment lorsque la consultation risque de compromettre une enquête ou une instruction préparatoire en cours ou de porter gravement atteinte à la sécurité nationale.La restriction doit être levée aussitôt qu’elle n’est plus nécessaire. Elle cesse de plein droit le jour de la clôture de l’enquête. L’inculpé ou la partie civile visée par la restriction peut à tout moment demander au procureur européen délégué d’en décider la mainlevée.(3)En outre, les avocats de l’inculpé et de la partie civile ou, s’ils n’ont pas d’avocat, l’inculpé et la partie civile peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande. Si le dossier a fait l’objet d’une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée.Lorsque la copie a été directement demandée par l’inculpé ou la partie civile, celui-ci doit attester par écrit avoir pris connaissance des dispositions de l’alinéa 3 et de l’article 136-30. Lorsque la copie a été demandée par les avocats, ceux-ci peuvent en transmettre une reproduction à leur mandant, à condition que celui-ci leur fournisse au préalable cette attestation.Seules les copies des rapports d’expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense.Lorsque la copie a été demandée par l’avocat, celui-ci doit, le cas échéant, donner connaissance au procureur européen délégué, par déclaration à son greffier ou par lettre ayant ce seul objet et adressée en recommandé avec accusé de réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre une reproduction à son mandant.Le procureur européen délégué dispose d’un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s’opposer à la remise aux parties de tout ou partie des copies demandées ou de leurs reproductions par une décision spécialement motivée au regard des motifs visés au deuxième alinéa du paragraphe 2 ou des risques de pression sur les victimes, les parties civiles, les inculpés, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure.Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai aux parties ou à leurs avocats. Lorsque la copie a été demandée par l’avocat, à défaut de réponse notifiée dans le délai imparti, l’avocat peut communiquer à son mandant la reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste.
La date propre de cet article est le 2022-08-09 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
Empreinte du texte
dfdf4c42f61f7c713627d34818432351c3ca5fcaf6da6e1e65d72d52e1bc5e29, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_136-29art_136-30
Art. 136-30. Sous réserve des dispositions de l’article 136-29, paragraphe 3, troisième alinéa, le fait, pour une partie à qui une reproduction des pièces ou actes d’une procédure d’enquête du procureur européen délégué ou du procureur européen, lorsqu’il conduit personnellement l’enquête conformément à l’article 28 du règlement (UE) 2017/1939 précité, a été remise en application de cet article, de la diffuser auprès d’un tiers est puni d’une amende de 2 501 euros à 10 000 euros.
La date propre de cet article est le 2022-08-09 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
Empreinte du texte
e840ad36460eb2d53f10dce738ab1345cb9c7b476aeb49f8a9420be91ecd99f6, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_136-30art_136-31
Art. 136-31. (1)Les procès-verbaux d’interrogatoire et de confrontation sont établis dans les formes prévues aux articles 136-16 et 136-17.(2)S’il est fait appel à un interprète, les dispositions de l’article 136-10, paragraphe 2 sont applicables.
La date propre de cet article est le 2022-08-09 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
Empreinte du texte
c2e6cafaf06b6fa0578f869050ab3bfdea22765dc2042d1498c25cd3640242e5, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_136-31art_136-32
Art. 136-32. Lorsque le procureur européen délégué considère que les faits dont il est saisi ne sont plus susceptibles de recevoir les qualifications qu’il a précédemment portées à la connaissance de l’inculpé, il lui notifie celles qu’il estime qu’ils devront dorénavant recevoir.
La date propre de cet article est le 2022-08-09 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
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dc3b834fdcd3d43cba95ac4e7f908088db7075d04447a4d6b7962db4becd4995, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_136-32art_136-33
Art. 136-33. (1)Lorsqu’il y a lieu d’ordonner une expertise, le procureur européen délégué rend une décision dans laquelle il précise les renseignements qu’il désire obtenir des experts, ainsi que les questions sur lesquelles il appelle leur attention et dont il demande la solution.(2)Si l’inculpé est présent, le procureur européen délégué lui donne immédiatement connaissance de cette décision ; si l’inculpé n’est pas présent, la décision lui est notifiée aussitôt que possible.(3)L’inculpé peut, de son côté, mais sans retarder l’expertise, choisir un expert qui a le droit d’assister à toutes les opérations, d’adresser toutes réquisitions aux experts désignés par le procureur européen délégué et de consigner ses observations à la suite du rapport ou dans un rapport séparé.(4)Les experts commis par le procureur européen délégué l’avisent, en temps utile, des jour, lieu et heure de leurs opérations et le procureur européen délégué informe, à son tour, en temps utile, l’expert choisi par l’inculpé.Si le procureur européen délégué l’estime utile, il peut assister personnellement aux opérations d’expertise. Cette assistance peut se faire par des moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.(5)Si l’expertise a été achevée sans que l’inculpé ait pu s’y faire représenter, celui-ci a le droit de choisir un expert qui examine le travail des experts commis et présente ses observations.(6)S’il y a plusieurs inculpés, ils désignent chacun un expert. Si leur choix ne tombe pas sur la même personne, le procureur européen délégué en désigne un d’office parmi les experts proposés. Il peut même en désigner plusieurs au cas où les inculpés ont des intérêts contraires.(7)Les dispositions des paragraphes 1 à 6 sont observées à peine de nullité.(8)Le tiers concerné justifiant d’un intérêt légitime personnel peut saisir le procureur européen délégué aux fins de bénéficier des droits prévus aux paragraphes 2 à 6.(9)Les frais d’expertise sont à considérer comme frais de justice.(10)Nonobstant les dispositions du présent article, le procureur européen délégué peut ordonner, dans tous les cas où il y a lieu de craindre la disparition imminente de faits et indices dont la constatation et l’examen lui semblent utiles à la manifestation de la vérité, que l’expert ou les experts qu’il désigne procéderont d’urgence et sans que l’inculpé y soit appelé aux premières constatations. Les opérations d’expertise ultérieures ont lieu contradictoirement ainsi qu’il est dit au présent article.La décision spécifie le motif d’urgence.
La date propre de cet article est le 2022-08-09 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
Empreinte du texte
ac4cab874b453f60418183356218143bfe67569aa14384a9aece76b14bb561ee, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_136-33art_136-34
Art. 136-34. (1)L’inculpé et son conseil ainsi que la partie civile ont le droit de demander une expertise sur les faits qu’ils indiquent.(2)Ils ont également le droit de demander que l’expertise ordonnée par le procureur européen délégué porte sur ces faits.(3)La décision du procureur européen délégué refusant de faire droit à ces demandes énonce le motif du refus.
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a18e7f328db63c6ad1f01f1f489f796b46b576480d69b5449e1a611611ff7f32, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_136-34art_136-35
Art. 136-35. (1)Si l’enquête l’exige et que les moyens ordinaires d’investigation s’avèrent inopérants en raison de la nature des faits et des circonstances spéciales de l’espèce, le procureur européen délégué peut, à titre exceptionnel, si la poursuite pénale a pour objet un fait emportant une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement, ordonner aux établissements de crédit qu’il désigne de l’informer si la personne visée par l’enquête détient, contrôle ou a procuration sur un ou plusieurs comptes de quelque nature que ce soit, ou a détenu, contrôlé ou eu procuration sur un tel compte.(2)Si la réponse est affirmative, l’établissement de crédit communique le numéro du compte ainsi que le solde, et lui transmet les données relatives à l’identification du compte et notamment les documents d’ouverture de celui-ci.(3)La décision est versée au dossier de la procédure après achèvement de la procédure.
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897c0c1a81ea62d2a570bac66329b59689f80a78661dad646d50cbd076e0a051, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_136-35art_136-36
Art. 136-36. (1)Si l’enquête l’exige et que les moyens ordinaires d’investigation s’avèrent inopérants en raison de la nature des faits et des circonstances spéciales de l’espèce, le procureur européen délégué peut, à titre exceptionnel, si la poursuite pénale a pour objet un fait emportant une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement, ordonner à un établissement de crédit de l’informer pendant une période déterminée de toute opération qui sera exécutée ou prévue d’être exécutée sur le compte de la personne visée par l’enquête qu’il spécifie.(2)La mesure est ordonnée pour une durée qui est indiquée dans la décision du procureur européen délégué. Elle cessera de plein droit un mois à compter de la décision. Elle pourra toutefois être prorogée chaque fois pour un mois, sans que la durée totale puisse dépasser trois mois.(3)La décision est versée au dossier de la procédure après achèvement de la procédure.
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c7730d7c76f63f2db48da67940700114b6ac8a3957a80b729273df3ceffee846, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_136-36art_136-37
Art. 136-37. Lorsqu’il est utile à la manifestation de la vérité, le procureur européen délégué peut ordonner à un établissement de crédit de lui transmettre des informations ou des documents concernant des comptes ou des opérations qui ont été réalisées pendant une période déterminée sur un ou plusieurs comptes qu’il spécifie.
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f080199b88ed4b33e05d45f2a5431fec07d4812abd9f48e7b67a54ae9c1ec58c, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_136-37art_136-38
Art. 136-38. (1)La décision prévue par les articles 136-35, 136-36 et 136-37 est portée à la connaissance de l’établissement de crédit visé par notification faite soit par un agent de la force publique, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par télécopie, soit par courrier électronique.(2)L’établissement de crédit qui s’est vu notifier l’ordonnance communique les informations ou documents sollicités par courrier électronique au procureur européen délégué dans le délai indiqué dans la décision. Le procureur européen délégué en accuse réception par courrier électronique.(3)Le refus de prêter son concours à l’exécution des décisions sur le fondement des articles 136-35, 136-36 et 136-37 sera puni d’une amende de 1 250 euros à 125 000 euros.
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79a43a3ea310a4b48e3b1a141765efdadd0fb1d83ee0621beabe653ffd91fcb7, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_136-38art_136-39
Art. 136-39. (1)Le procureur européen délégué peut décerner un mandat de comparution.(2)Le mandat de comparution a pour objet de mettre en demeure la personne à l’encontre de laquelle il est décerné de se présenter devant le procureur européen délégué à la date et à l’heure indiquées dans le mandat.Il informe la personne :de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’interrogatoire ; de son droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, de son droit de ne pas s’incriminer soi-même ; des droits conférés par les articles 3-2, 3-3, 3-6 et 136-29, paragraphe 1 er . Lorsqu’un mandat de comparution est émis, l’avocat de la personne à interroger et de la partie civile sont, pour autant que le procureur européen délégué soit informé de leur mandat, convoqués par lettre au moins huit jours ouvrables avant l’interrogatoire.L’interrogatoire ne peut avoir lieu moins de dix jours après la notification du mandat de comparution, sauf si la personne à interroger y renonce.
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74a59c3d3f758e31cb103c34bee707764d4c3bf261982ce7f02dd0b133f061e0, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_136-39art_136-40
Art. 136-40. (1)Le mandat de comparution sera signé par celui qui l’aura décerné, et muni de son sceau. Le prévenu y sera nommé ou désigné le plus clairement qu’il sera possible.(2)Le mandat de comparution sera notifié par voie postale ou par un agent de la force publique ou signifié par un huissier de justice ; dans ces deux derniers cas, il sera délivré copie du mandat au prévenu.(3)Il sera exécutoire dans tout le territoire de l’État du Grand-Duché de Luxembourg.
La date propre de cet article est le 2022-08-09 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
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da36e806931b444ddbbf767b554758e2cc431cd562153e1848f4dfd7e3a7ad0d, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_136-40art_136-41
Art. 136-41. Le procureur européen délégué peut, en raison des nécessités de l’enquête, astreindre l’inculpé à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire.Le placement sous contrôle judiciaire se fait sans préjudice de la possibilité pour le procureur européen délégué de requérir du juge d’instruction le décernement d’un mandat d’amener, d’arrêt ou de dépôt si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire.
La date propre de cet article est le 2022-08-09 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
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877b27f5cf29973a3d52c65e6d3179f705720304459435169d10c938e3ee68b2, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_136-41art_136-42
Art. 136-42. Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le procureur européen délégué si l’inculpé encourt une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement. Toutefois, si l’inculpé ne réside pas dans le Grand-Duché de Luxembourg, le contrôle judiciaire peut être ordonné si le fait emporte une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du procureur européen délégué, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées :Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le procureur européen délégué ;Ne s’absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le procureur européen délégué qu’aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ;Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le procureur européen délégué ;Informer le procureur européen délégué de tout déplacement au-delà de limites déterminées ;Se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par le procureur européen délégué qui sont tenus d’observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne inculpée ;Répondre aux convocations de toute autorité et de tout service désigné par le procureur européen délégué, et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu’aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir la récidive ;Remettre soit au greffe, soit à un service de police tous documents justificatifs de l’identité et, notamment, le passeport, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité. Le modèle du récépissé est arrêté par règlement grand-ducal ;S’abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ; toutefois, le procureur européen délégué peut décider que la personne inculpée pourra faire usage de son permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle.S’abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le procureur européen délégué, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ; Se soumettre à des mesures de contrôle, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication, sous réserve de l’article 24 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le procureur européen délégué, compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne inculpée ;Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre auprès d’un service de police contre récépissé les armes dont elle est détenteur ;Contribuer aux charges familiales ou acquitter régulièrement les pensions alimentaires.Sur réquisitions du procureur européen délégué, le juge d’instruction peut placer une personne, soumise aux obligations visées à l’alinéa 2, points 1, 2 et 3, sous surveillance électronique au sens de l’article 690.
La date propre de cet article est le 2022-08-09 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
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5950c8753561b314b0e7d34a462d76b368d25ece0fecc966cb575dcf96f596b4, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_136-42art_136-43
Art. 136-43. (1)Le procureur européen délégué désigne, pour contribuer à l’application du contrôle judiciaire, un service de police ou tout service judiciaire ou administratif compétent, notamment le service central d’assistance sociale.(2)Les services ou autorités chargés de contribuer à l’application du contrôle judiciaire s’assurent que l’inculpé se soumet aux obligations qui lui sont imposées ; à cet effet, ils peuvent le convoquer et lui rendre visite ; ils effectuent toutes démarches et recherches utiles à l’exécution de leur mission.Ils rendent compte au procureur européen délégué, dans les conditions qu’il détermine, du comportement de l’inculpé ; si celui-ci se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, ils en avisent le procureur européen délégué sans délai.(3)Avis est donné aux services de police de toutes décisions soumettant ce dernier à l’une des obligations prévues aux points 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12 de l’article 136-42, ainsi que de toutes décisions portant suppression, modification ou dispense de ces obligations.(4)L’autorité ou le service auquel l’inculpé doit se présenter périodiquement par application du point 5 de l’article 136-42 relève les dates auxquelles l’intéressé s’est présenté dans les conditions fixées par le procureur européen délégué.(5)Le service ou l’autorité désignés par le procureur européen délégué pour contrôler les activités professionnelles de l’inculpé ou son assiduité à un enseignement, par application du point 6 de l’article 136-42, peut se faire présenter par l’inculpé tous documents ou renseignements concernant son travail ou sa scolarité.(6)Le récépissé remis à l’inculpé en échange des documents visés aux points 7 et 8 de l’article 136-42 doit être restitué par l’inculpé lorsque le document retiré lui est restitué.(7)Lorsqu’il est soumis à l’obligation prévue au point 10 de l’article 136-42, l’inculpé choisit le praticien ou l’établissement qui assurera l’examen, le traitement et les soins. Il présente ou fait parvenir au procureur européen délégué toutes les justifications requises.
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120458c2bd209c08987658d5340e0ff70cd2545a97f8e9cb6dada30069e1e338, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_136-43art_136-44
Art. 136-44. L’inculpé est placé sous contrôle judiciaire par une décision du procureur européen délégué qui peut, sous réserve des articles 136-46 et 136-57, être prise en tout état de l’enquête jusqu’à la notification de la décision proposée par le procureur européen délégué, ensemble, s’il y a lieu, la décision de la chambre permanente compétente du Parquet européen.Jusqu’à cette décision, le procureur européen délégué peut, sous réserve des articles 136-46 et 136-57, à tout moment, imposer à la personne placée sous contrôle judiciaire une ou plusieurs obligations nouvelles, supprimer tout ou partie des obligations comprises dans le contrôle, modifier une ou plusieurs de ces obligations ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles.Jusqu’à cette décision il peut ordonner à tout moment la mainlevée du contrôle judiciaire.
La date propre de cet article est le 2022-08-09 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
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93069c612f295919b2b73b457add6927aa5c53b5a03824ee412f69ce2b11b846, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_136-44art_136-45
Art. 136-45. (1)Si par suite du refus volontaire de l’inculpé de se soumettre aux obligations du contrôle judiciaire les conditions d’émission d’un mandat d’arrêt ou de dépôt se trouvent réunies, le procureur européen délégué peut, jusqu’à la notification de la décision proposée par le procureur européen délégué et, s’il y a lieu, de la décision de la chambre permanente compétente du Parquet européen, requérir du juge d’instruction le décernement à l’encontre de l’inculpé d’un mandat d’arrêt ou de dépôt en vue de sa détention préventive.(2)Les mêmes droits appartiennent, sur demande afférente du procureur européen délégué, la personne inculpée ou prévenue entendue ou dûment appelée :à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, pendant la période de l’enquête menée par le procureur européen délégué et jusqu’à la notification de la décision proposée par le procureur européen délégué, ensemble, s’il y a lieu, la décision de la chambre permanente compétente du Parquet européen ;à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, si l’affaire y est renvoyée ;à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond ;à la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, si l’affaire y est renvoyée ;à la chambre criminelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond ;à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une décision d’une juridiction d’instruction, soit contre une décision d’une juridiction de jugement.
La date propre de cet article est le 2022-08-09 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
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6daaaca743f9470e6174bf1196a4b0e8bf2eaf5bb334bd5b6205e464dc642568, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_136-45art_136-46
Art. 136-46. (1)La mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire peut être demandée en tout état de cause aux juridictions compétentes selon les distinctions de l’article 136-45, paragraphe 2.(2)La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer.(3)Il y est statué d’urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le procureur européen délégué et l’inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales.(4)L’inculpé ou son défenseur sont avertis, par les soins du greffier, des lieu, jour et heure de la comparution.(5)La juridiction appelée à statuer sur la demande peut, outre d’y faire droit ou de la rejeter, supprimer une partie des obligations comprises dans le contrôle, modifier une ou plusieurs obligations ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles.
La date propre de cet article est le 2022-08-09 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
Empreinte du texte
6e844c83f46c39409b8acf74a2cd228f8b7a820131338ba77a5cad9f53ef2c4f, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_136-46art_136-47
Art. 136-47. La mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire a lieu sans préjudice du droit que conserve le procureur européen délégué, dans la suite de l’enquête, de requérir du juge d’instruction le décernement à l’encontre de l’inculpé d’un mandat d’arrêt ou de dépôt en vue de sa détention préventive, ou de placer l’inculpé ayant fait l’objet d’une mainlevée totale à nouveau sous contrôle judiciaire ou de lui imposer, s’il a fait l’objet d’une mainlevée partielle, des obligations nouvelles si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire.Toutefois, si la mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire a été accordée par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement ou par la chambre du conseil de la Cour d’appel, le procureur européen délégué ne peut prendre ces mesures qu’autant que la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement ou celle de la Cour d’appel, sur ses réquisitions, ont retiré à l’inculpé le bénéfice de leurs décisions respectives.
La date propre de cet article est le 2022-08-09 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
Empreinte du texte
123bf6292a9f40d182bb01022b4212cea26b6f677c4d8b2e5a824412fddd2e9d, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_136-47art_136-48
Art. 136-48. (1)Sans préjudice quant à toute mesure que le procureur européen délégué peut ordonner ou requérir sur le fondement de l’article 136-4, le procureur européen délégué peut, pour toute infraction pour laquelle il a décidé d’exercer sa compétence et par réquisitions écrites et motivées, requérir du juge d’instruction d’ordonner les mesures suivantes : perquisitions et saisies prévues au livre I er , titre III, chapitre I er , section III ; mesures spéciales de surveillance prévues au livre I er , titre III, chapitre I er , section VIII ; mesures provisoires à l’égard des personnes morales prévues au livre I er , titre III, chapitre I er , section VIII-1. (2)Sauf si autrement prévu dans le présent chapitre, ces mesures restent soumises aux conditions et modalités qui leur sont propres.(3)Lorsque le juge d’instruction est saisi par des réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, il contrôle la légalité de la mesure sollicitée. Il ordonne uniquement l’acte d’enquête requis et renvoie le dossier au procureur européen délégué aux fins d’exécution. La décision du juge d’instruction ordonnant ou refusant la mesure requise est susceptible d’appel par le procureur européen délégué ainsi que toute personne concernée justifiant d’un intérêt légitime dans les délais et formes prescrits au livre I er , titre III, chapitre I er , section XVI. Il en est de même, en cas de refus du juge d’instruction d’ordonner la mesure requise. (4)Le paragraphe 3 ne porte pas préjudice à :la compétence que conserve le juge d’instruction, après concertation avec le procureur européen délégué, pour ordonner les mesures accessoires à l’acte d’enquête principal qui s’avèrent nécessaires pour assurer l’exécution utile de l’acte ;la possibilité pour le procureur européen délégué de requérir du juge d’instruction de ne pas lui renvoyer immédiatement le dossier, s’il peut s’avérer prévisible que des actes d’enquête itératifs seront requis dans la suite immédiate de l’exécution de l’acte d’enquête précédent. Dans ce cas, le réquisitoire du procureur européen délégué fait expressément référence au maintien du dossier entre les mains du juge d’instruction conformément au présent paragraphe. À l’issue de la série de mesures qui auront le cas échéant été requises par le procureur européen délégué, le juge d’instruction renvoie le dossier au procureur européen.
La date propre de cet article est le 2022-08-09 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
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809ed367be155ba9a508607008eeef414d4836c5689c328cf0235a693dcf5c97, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_136-48art_136-49
Art. 136-49. (1)Les objets, documents, effets, données et autres choses saisis sont déposés au greffe du procureur européen délégué ou confiés à un gardien de saisie.(2)Le procureur européen délégué peut ordonner d’office et à tout moment la mainlevée totale ou partielle des saisies effectuées.(3)Si la saisie porte sur des biens dont la conservation en nature n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, le procureur européen délégué peut requérir du juge d’instruction qu’il en ordonne le dépôt à la caisse de consignation s’il s’agit de biens pour lesquels des comptes de dépôt sont normalement ouverts tels que des sommes en monnaie nationale ou étrangère, des titres ou des métaux précieux.(4)Les intéressés peuvent obtenir, à leurs frais, copie ou photocopie des documents saisis.
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ccef1c5d4bd7856d421a4e07a648d347bbe8e4d2397308eb79cd59245769e361, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_136-49art_136-50
Art. 136-50. (1)L’inculpé, le prévenu, la partie civile ou toute autre personne qui prétend avoir droit sur un objet placé sous la main de la justice peut en réclamer la restitution.(2)La demande en restitution, sous forme de requête, est adressée aux juridictions compétentes selon les distinctions de l’article 136-45, paragraphe 2.(3)Si la demande émane de l’inculpé, du prévenu ou de la partie civile, elle est communiquée à l’autre partie ainsi qu’au procureur européen délégué. Si elle émane d’un tiers, elle est communiquée à l’inculpé, au prévenu et procureur européen délégué.(4)Les observations qu’elle peut comporter doivent être produites dans les trois jours de cette communication.(5)Le tiers peut, au même titre que les parties, être entendu en ses observations par la juridiction saisie, mais il ne peut prétendre à la mise à disposition de la procédure.(6)Il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou lorsqu’elle présente un danger pour les personnes ou les biens. Elle peut être refusée lorsque la confiscation de l’objet est prévue par la loi.
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f3ac8c98113c84f7d266f6ee118ac67a0dc806dc7b7fbcb37ebb1af0646ecafe, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_136-50art_136-51
Art. 136-51. (1) Si des objets ou documents sont saisis dans le cadre de l’enquête transfrontière prévue aux articles 30 et 31 du règlement (UE) 2017/1939 précité, la requête en restitution visée à l’article 136-50 doit, sous peine d’irrecevabilité, être signée par un avocat à la Cour et en l’étude duquel domicile est élu. Cette élection de domicile produit ses effets aussi longtemps qu’il n’y aura pas eu de nouvelle élection de domicile. Les convocations ou notifications sont effectuées au domicile élu. (2)La requête doit être déposée, sous peine de forclusion, au greffe de la juridiction compétente dans un délai de dix jours à partir de la notification de l’ordonnance de saisie des objets ou documents à la personne auprès de laquelle la mesure ordonnée a été exécutée.(3)Le procureur européen délégué peut ordonner la restitution des objets ou documents qui ne se rattachent pas directement aux faits à la base de la demande d’enquête transfrontière.(4)À défaut de demande en restitution déposée, le procureur européen délégué transmet les objets ou documents saisis, sans autre formalité, au procureur européen délégué requérant à l’expiration du délai visé au paragraphe 2.(5)Le présent article ne porte pas atteinte à la possibilité offerte, le cas échéant, dans l’État du procureur européen délégué chargé de l’affaire de requérir la restitution de l’objet placé sous la main de la justice dans cet État membre.
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467d86b330873c26a0d83e2891ca05a37b3c8b4c7181c31e9a2ee1635445e54d, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_136-51art_136-52
Art. 136-52. (1) La personne dont un moyen de télécommunication a fait l’objet de la mesure prévue au paragraphe 1 er de l’article 67-1 est informée de la mesure ordonnée au cours même de l’enquête menée par le procureur européen délégué et en tout cas au plus tard dans les douze mois qui courent à partir de la date de l’ordonnance du juge d’instruction. (2)Lorsque les mesures de repérage de télécommunications ordonnées par le juge d’instruction n’ont donné aucun résultat, les données obtenues seront retirées du dossier de l’enquête menée par le procureur européen délégué et détruites dans la mesure où elles concernent des personnes non visées par l’enquête.
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Art. 136-53. (1)S’agissant de la sonorisation et de la fixation d’images des lieux et véhicules visés à l’article 88-1, paragraphe 2, et de la captation de données informatiques, en tout ou en partie, ces mesures peuvent être ordonnées conformément à l’article 136-48 si, outre les conditions prévues à l’article 88-2, paragraphe 2, points 2° et 3°, la poursuite pénale a pour objet un ou plusieurs faits d’une gravité particulière emportant une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à quatre ans d’emprisonnement.(2) Les mesures spéciales de surveillance prévues au livre I er , titre III, chapitre I er , section VIII doivent être levées sur réquisition du procureur européen délégué dès qu’elles ne sont plus nécessaires. Elles cessent de plein droit un mois à compter de la date de l’ordonnance. Elles peuvent toutefois être prorogées sur réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, chaque fois pour un mois, sans que la durée totale puisse dépasser un an, par ordonnance motivée du juge d’instruction, approuvée par le président de la chambre du conseil de la cour d’appel qui statue dans les deux jours de la réception de l’ordonnance. (3)Elles ne peuvent, à peine de nullité, être ordonnées à l’égard d’un inculpé après son premier interrogatoire par le procureur européen délégué et celles ordonnées antérieurement cessent leurs effets de plein droit à cette date.(4) Ces mesures ne peuvent, à peine de nullité, être ordonnées à l’égard d’une personne liée par le secret professionnel au sens de l’article 458 du Code pénal , à moins qu’elle ne soit elle-même suspectée d’avoir commis l’infraction ou d’y avoir participé. Les mesures ne peuvent, à peine de nullité, être ordonnées à l’égard d’un avocat ou d’un médecin sans que le bâtonnier ou le représentant du Collège médical, selon le cas, en soit averti. Ces mêmes personnes sont informées par le procureur européen délégué des éléments des communications recueillis qu’il estime relever du secret professionnel et qui ne sont pas consignés au procès-verbal prévu par l’article 88-4, paragraphe 4.(5) La mise en place du dispositif technique mentionné aux paragraphes 2 et 3 de l’article 88-1 ne peut, à peine de nullité, être réalisée dans les locaux utilisés à des fins professionnelles, le domicile ou ses dépendances au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal ou le véhicule d’un avocat, d’un médecin, d’un journaliste professionnel ou d’un éditeur, ces deux derniers termes compris au sens défini par la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias, ou concerner les systèmes automatisés de traitement de données se trouvant dans ces lieux. (6)Les mesures ne peuvent, à peine de nullité, pas avoir d’autre objet que l’enquête sur les infractions pour lesquelles le procureur européen délégué a décidé d’exercer sa compétence. Le fait qu’elles révèlent des infractions autres que celles visées dans ces décisions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.(7)Lorsque le procureur européen délégué ordonne une expertise sur les télécommunications, correspondances postales, images, conversations ou données enregistrées ou interceptées sur base de l’article 88-1, paragraphe 3, il procède, s’il y a lieu, à l’inventaire des scellés avant de les faire parvenir aux experts. Il énumère les scellés dans un procès-verbal.Pour l’exécution de sa mission, l’expert est habilité à procéder à l’ouverture ou à la réouverture des scellés, et à confectionner de nouveaux scellés après avoir, le cas échéant, procédé au reconditionnement des objets qu’il était chargé d’examiner. Dans ce cas, il en fait mention dans son rapport, après avoir, s’il y a lieu, dressé inventaire des scellés.(8)La demande visée à l’article 88-4, paragraphe 5, alinéa 2 est à adresser au procureur européen délégué après le premier interrogatoire et jusqu’à la notification de la décision proposée par le procureur européen délégué, ensemble, s’il y a lieu, la décision de la chambre permanente compétente du Parquet européen. Le procureur européen délégué décide des suites à réserver à cette requête dans un délai d’un mois. Le procureur européen délégué peut rejeter la demande, outre pour les motifs visés par l’article 85, paragraphe 2, alinéa 2, pour des raisons liées à la protection d’autres droits ou intérêts des personnes.(9) La personne surveillée par un moyen technique au sens de l’article 88-1, paragraphe 1 er , ainsi que le propriétaire ou le possesseur du véhicule ou l’occupant des lieux soumis à une sonorisation et fixation d’images ou au placement d’un dispositif technique aux fins de captation de données informatiques au sens de cette même disposition sont, pour autant qu’ils n’ont pas la qualité d’inculpé ou de partie civile, informés par le procureur européen délégué de la mesure ordonnée ainsi que de leur droit de former un recours en nullité sur base et dans les conditions des articles 136-62 et 136-63 au moment de la dernière inculpation intervenue dans l’enquête menée par le procureur européen délégué ou, lorsque l’enquête menée par le procureur européen s’achève sans inculpation, au moment de cette clôture. (10)Les enregistrements des télécommunications, conversation, images ou données informatiques et les correspondances postales interceptées sont détruits à la diligence du seul procureur européen délégué à l’expiration du délai de prescription de l’action publique. En cas de décision d’acquittement, ils sont détruits immédiatement après que la décision est coulée en force de chose jugée. En cas de condamnation, ils ne sont pas détruits.
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55878ca87e52f65dd1dd197b61e026996506634fbc9543e6b3d72bf2b96bb02b, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_136-53art_136-54
Art. 136-54. (1)Le procureur européen délégué peut saisir le juge d’instruction par réquisitions écrites et motivées en vue du décernement de mandats d’amener et d’arrêt, y compris européen ou international, et de mandats de dépôt.(2)Sauf si autrement prévu dans le présent chapitre, les mandats d’amener et d’arrêt, y compris européen ou international, et les mandats de dépôt restent soumis aux conditions et modalités qui leur sont propres.(3)Le procureur européen délégué met les mandats d’amener et d’arrêt, y compris européen ou international, à exécution.
La date propre de cet article est le 2022-08-09 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
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a0308a9371a5c368aa63a1a4233ebc6be8d35b4a41340796d82fe059549e7c90, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_136-54art_136-55
Art. 136-55. (1)Dans le cas de mandat d’amener ou de mandat d’arrêt, la personne sera interrogée par le procureur européen délégué dans les vingt-quatre heures au plus tard à partir de sa privation de liberté.Le procureur européen délégué peut requérir le juge d’instruction de prendre une ordonnance visant à prolonger ce délai.La privation de liberté qui résulte de cette ordonnance ne peut, en aucun cas, excéder vingt-quatre heures, à compter de la notification de l’ordonnance. L’ordonnance est motivée et ne peut être prise qu’une seule fois.Elle mentionne les éléments qui justifient l’ouverture d’un nouveau délai, à savoir :les indices graves de culpabilité relatifs à un crime ou à un délit ; les circonstances particulières de l’espèce, résultant de la complexité spécifique de l’affaire et du nombre de suspects en cause.L’ordonnance de prolongation est notifiée à la personne privée de liberté dans un délai de vingt-quatre heures. Celui-ci commence à courir à partir du moment où la personne est privée de liberté. À défaut de signification régulière dans ce délai, la personne est libérée.L’ordonnance de prolongation est communiquée immédiatement au procureur européen délégué. Elle n’est susceptible d’aucun recours.(2)Après l’interrogatoire de l’inculpé, le procureur européen délégué pourra prendre un réquisitoire en vue du décernement d’un mandat de dépôt par le juge d’instruction. Ce réquisitoire doit, sous peine de nullité, être spécialement motivé d’après les éléments de l’espèce par référence aux conditions applicables aux mandats de dépôt.(3)Si le procureur européen délégué décide de requérir le décernement d’un mandat de dépôt, l’inculpé est retenu pendant le temps strictement nécessaire à la rédaction du réquisitoire.(4)Le réquisitoire du procureur européen délégué en vue du décernement d’un mandat de dépôt par le juge d’instruction produit les effets d’une rétention sur base de l’article 39 pour un délai qui ne peut excéder vingt-quatre heures.Le délai de vingt-quatre heures court à partir de l’information donnée à l’inculpé de la décision du procureur européen délégué de requérir le décernement d’un mandat de dépôt conformément à l’article 136-24.(5)En cas de rétention sur base du paragraphe précédent, le procureur européen délégué informe l’inculpé de ses droits résultant du présent article, des articles 3-2, 3-3 et 3-6, de la voie de recours de l’article 136-62, de ce qu’il ne peut être privé de liberté que pendant un délai maximal de vingt-quatre heures avant d’être présenté à un juge d’instruction, de son droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, ainsi que de la nature ou de la date présumées de l’infraction en raison de laquelle elle est retenue.Cette information est faite par la remise, contre récépissé, d’une déclaration de droits formulée dans une langue que la personne retenue comprend. Par exception, lorsque cette déclaration n’est pas disponible, elle est faite oralement dans une langue que la personne retenue comprend, le cas échéant par recours à un interprète, et sera suivie sans retard indu de la remise, contre récépissé, de la version écrite de la déclaration.(6)Dès sa rétention, la personne retenue a le droit de se faire examiner sans délai par un médecin. Par ailleurs, le procureur européen délégué peut, à tout moment, d’office ou à la requête d’un membre de la famille de la personne retenue, désigner un médecin pour l’examiner.(7)Sauf application par le procureur européen délégué de l’article 136-27, l’inculpé a le droit de prévenir sans retard indu une personne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet.(8)Dans les mêmes conditions, l’inculpé, qui n’est pas ressortissant luxembourgeois, a le droit de prévenir et de communiquer sans retard indu avec les autorités consulaires de l’État dont il est ressortissant. Il a également le droit de recevoir leur visite. Lorsque l’inculpé a plus d’une nationalité, il peut choisir l’autorité consulaire à informer.
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90d74c9c3bb195b6813a3a49555e289d571378c51b58077e7d4f306c14a3d8a1, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_136-55
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