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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_48-5
Cité d’après code-procedure_penale, fra, la version applicable à partir du 2025-07-28 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2025-08-04).
Art. 48-5.
(
L. 25 août 2006
)
(1)La personne à l’égard de laquelle un prélèvement de cellules humaines a été ordonné par le procureur d’Etat ou le juge d’instruction est informée de cette décision. En cas d’accord de la personne concernée de se soumettre au prélèvement de cellules humaines, elle doit être informée, préalablement au prélèvement, des circonstances des faits faisant l’objet de l’enquête préliminaire ou de l’instruction préparatoire et notamment du fait qu’elle a le choix entre les trois modalités de prélèvement visées à l’article 48-4, paragraphe (1) et que le profil d’ADN établi sur base du prélèvement effectué sur sa personne fera l’objet des traitements visés à l’article 48-6, paragraphes (1) à (3) du présent code ainsi qu’aux articles 6, paragraphe (3) et 8, paragraphe (2) de la loi du 25 août 2006 relative aux empreintes génétiques en matière pénale.(2)Il est fait mention des informations visées au paragraphe précédent dans l’accord écrit de la personne concernée. Si celle-ci n’a pas encore atteint l’âge de 14 ans révolus, l’accord devra être donné par son représentant légal.(3)
(
L. 3 février 2023
) En l’absence d’accord de la personne concernée, le prélèvement peut être exercé sous la contrainte physique si cette personne paraît présenter un lien direct avec la réalisation des faits en cause et si ces faits emportent une peine criminelle ou peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement. La contrainte physique est exclue pour la prise de sang.
La date propre de cet article est le 2017-09-05 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
Empreinte du texte e0e54d2e41cfc8f503e0d49a87d4f34ae60f9017ed682a19af60a8a3f28d8c50, empreinte du corps 61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728, /lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_48-5
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 48-5 du Code de procédure pénale, dans sa version applicable au 28 juillet 2025
- Avec son permalien
- Art. 48-5 du Code de procédure pénale, dans sa version applicable au 28 juillet 2025 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_48-5)
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- Art. 48-5 du Code de procédure pénale, dans sa version applicable au 28 juillet 2025
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_48-5
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728
Intitulé (éditeur) : Code de procédure pénale
Version : applicable à partir du 2025-07-28 (éditeur)
Publication : le numéro du Mémorial A n’est pas détenu par cet index.
Empreinte du texte (SHA-256) : e0e54d2e41cfc8f503e0d49a87d4f34ae60f9017ed682a19af60a8a3f28d8c50
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Sommaire
- Page 1 : art_1er à art_17
- Page 2 : art_18 à art_48-8
- Page 3 : art_48-9 à art_66-5
- Page 4 : art_67 à art_103
- Page 5 : art_104 à art_136-5
- Page 6 : art_136-6 à art_136-55
- Page 7 : art_136-56 à art_163
- Page 8 : art_164 à art_205
- Page 9 : art_206 à art_402
- Page 10 : art_403 à art_518_à_520
- Page 11 : art_521 à art_574
- Page 12 : art_575 à art_632
- Page 13 : art_633 à art_673
- Page 14 : art_674 à art_711
Page 2 sur 14 : art_18 à art_48-8.
art_18
Art. 18. ( L. 23 janvier 2023 ) Le procureur général d’État est chargé de veiller à l’application de la loi pénale sur toute l’étendue du territoire national.Il coordonne l’action des procureurs d’État en ce qui concerne tant la prévention que la répression des infractions à la loi pénale, ainsi que la conduite de la politique d’action publique par les parquets.Il a, dans l’exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.
La date propre de cet article est le 2023-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
Empreinte du texte
4bd4cfb61b6f622d0f4e0a9bded765a92a632bd9ca09159ef085a7060d0dd375, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_18art_19
Art. 19. ( L. 23 janvier 2023 ) Le ministre de la justice peut adresser au procureur général d’État des directives de politique pénale, arrêtées par le Gouvernement en conseil.
La date propre de cet article est le 2023-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
Empreinte du texte
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Art. 20. ( L. 23 janvier 2023 ) Le procureur général d’État a autorité sur tous les magistrats du parquet.Il peut enjoindre aux procureurs d’État, par des instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites qu’il juge opportunes.
La date propre de cet article est le 2023-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
Empreinte du texte
e3f770f3c6fc81d413512457c9c24721df8661f44d49c731a185bf2f0c94d532, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_20art_21
Art. 21. ( L. 16 juin 1989 ) Les officiers et agents de police judiciaire sont placés sous la surveillance du procureur général d'Etat. Il peut les charger de recueillir tous les renseignements qu'il estime utiles à une bonne administration de la justice.
La date propre de cet article est le 2017-09-05 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
Empreinte du texte
9ef1bfdd72e6be11aab49156dd79f3154029a32a6634e6441e99cdf4eb6bf587, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_21art_22
Art. 22. ( L. 22 juillet 2022 ) (1) Le procureur d'Etat représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal d'arrondissement et les tribunaux de police.(2) Le procureur européen délégué représente le Parquet européen auprès du tribunal d’arrondissement et des tribunaux de police.
La date propre de cet article est le 2022-08-09 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
Empreinte du texte
3a0978723fdef6d8168fea736b1383d9f7c98cc91f3ee16c57c5005a00fabb55, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_22art_23
Art. 23. ( L. 16 juin 1989 ) (1)Le procureur d'Etat reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner.(2) ( L. 13 février 2011 ) Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire, ainsi que tout salarié ou agent chargés d’une mission de service public, qu’il soit engagé ou mandaté en vertu de dispositions de droit public ou de droit privé, qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance de faits susceptibles de constituer un crime ou un délit, est tenu d’en donner avis sans délai au procureur d’Etat et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs, et cela nonobstant toute règle de confidentialité ou de secret professionnel lui étant applicable le cas échéant. (3) ( L. du 10 août 2018 ) Paragraphe abrogé. (4) ( L. 8 mars 2017 ) Le procureur d’Etat avise dans les dix-huit mois de la réception de la plainte ou de la dénonciation, la victime des suites qu’il donne à l’affaire y compris, le cas échéant, du classement de l’affaire et du motif sous-jacent. (5) ( L. 8 mars 2017 ) Lorsque l’affaire est classée, l’avis précise les conditions dans lesquelles la victime peut engager les poursuites par voie de citation directe ou de plainte avec constitution de partie civile. Lorsque les peines encourues de par la loi, au titre des faits, sont des peines criminelles ou des peines correctionnelles, l’avis comporte l’information que la victime peut s’adresser au procureur général d’Etat qui a le droit d’enjoindre au procureur d’Etat d’engager des poursuites.
La date propre de cet article est le 2018-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
Empreinte du texte
2f304a820f0b968b28f4783fbf6f23705893a71d5e1d5df07205cc1d356444d8, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_23art_24
Art. 24. ( L. 16 juin 1989 ) (1)Le procureur d'Etat procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale.(2)A cette fin, il dirige l'activité des officiers et agents de police judiciaire dans le ressort de son tribunal.(3)Il a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'officier de police judiciaire prévus par la section Il du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, ainsi que par des lois spéciales.(4)En cas d'infraction flagrante, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 41.(5) ( L. 8 septembre 2003 ) Le procureur d’Etat peut préalablement à sa décision sur l’action publique décider de recourir à une médiation s’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, ou bien de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou encore de contribuer au reclassement de l’auteur de l’infraction. Toutefois, le recours à la médiation est exclu en présence d’infractions à l’égard de personnes avec lesquelles l’auteur cohabite. Le médiateur est tenu au secret professionnel.
La date propre de cet article est le 2017-09-05 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
Empreinte du texte
daa3bef81928c782a8eb0368a30071d7ea2ab645925b77d95dd6298d84c69625, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_24art_24-1
Art. 24-1. ( L. 27 octobre 2010 ) (1)Pour tout délit, le procureur d’Etat peut requérir du juge d’instruction d’ordonner une perquisition, une saisie, l’audition d’un témoin ou une expertise sans qu’une instruction préparatoire ne soit ouverte. Le procureur d’Etat peut procéder de même pour les infractions visées aux articles 196 et 197 du Code pénal pour ce qui concerne l’usage des faux visés à l’article 196, et pour les infractions visées aux articles 467, 468 et 469 du Code pénal . ( L. 18 juillet 2014 ) Pour les infractions visées à l’alinéa qui précède et pour les délits qui emportent une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à un an d’emprisonnement, le procureur d’Etat peut requérir du juge d’instruction d’ordonner les mesures prévues aux paragraphes (1) et (2) de l’article 67-1 et sans qu’une instruction préparatoire ne soit ouverte. ( L. 18 juillet 2014 ) La personne dont un moyen de télécommunication a fait l’objet de la mesure prévue au paragraphe (1) de l’article 67-1 est informée de la mesure ordonnée au cours même de l’enquête préliminaire et en tout cas au plus tard dans les 12 mois qui courent à partir de la date de l’ordonnance. ( L. 18 juillet 2014 ) Lorsque les mesures de repérage de télécommunications ordonnées par le juge d’instruction n’ont donné aucun résultat, les données obtenues seront retirées du dossier de l’enquête préliminaire et détruites dans la mesure où elles concernent des personnes non visées par l’enquête préliminaire. (2)Le juge d’instruction saisi de l’affaire décide s’il exécute uniquement l’acte d’instruction requis et renvoie le dossier ou si, au contraire, il continue lui-même l’instruction.Il doit toutefois en ce cas immédiatement demander par écrit un réquisitoire de saisine in rem au procureur d’Etat avant d’accomplir des actes autres que celui dont il a été saisi, réquisitoire que le procureur d’Etat doit lui adresser sur-le-champ.(3) ( L. 8 mars 2017 ) Si le juge d’instruction renvoie le dossier, les personnes visées par l’enquête sont, antérieurement à la citation ou au renvoi par la chambre du conseil, interrogées. L’interrogatoire s’effectue suivant les modalités et sous les conditions prévues par le paragraphe 3 de l’article 46. (4)Le procureur d’Etat ne peut procéder à un second réquisitoire, au sens du paragraphe 1er, que dans un délai de trois mois après que le juge d’instruction lui a renvoyé le dossier.Paragraphes (5) à (10) Abrogés ( L. 8 mars 2017 )
La date propre de cet article est le 2017-09-05 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
Empreinte du texte
e0f6f3cab9fe05aaee326c70749a8e34908a8db727e5556fc802d63865c844c9, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_24-1art_24-2
Art. 24-2. ( L. 8 mars 2017 ) (1)Le procureur d’Etat, ainsi que toute personne concernée justifiant d’un intérêt légitime personnel peut, par simple requête, demander la nullité de l’acte d’instruction visé par l’article 24-1 ou des actes qui l’exécutent.(2)La demande doit être produite devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement.Le délai, pour le procureur d’Etat, est de cinq jours à partir de la connaissance de l’acte.Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, pour toute personne concernée, le délai est de deux mois après que l’acte attaqué ou le dernier des actes attaqués a été exécuté, qu’une instruction préparatoire ait ou non été ouverte à la suite de l’acte d’instruction.(3)La demande peut être produite:si une instruction préparatoire a été ouverte sur la base de l’acte d’instruction, par l’inculpé devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, à peine de forclusion, dans un délai de cinq jours à partir de son inculpation;si aucune instruction préparatoire n’a été ouverte sur la base de l’acte d’instruction, par le prévenu devant la juridiction de jugement, à peine de forclusion, avant toute demande, défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence.(4)La demande, si elle émane d’une personne concernée, est communiquée au procureur d’Etat par la voie du greffe. Au cas où la demande est introduite par l’inculpé, conformément aux dispositions du premier point du paragraphe 3 ci-dessus, la demande est communiquée aux autres parties en cause par la voie du greffe.(5)Si la demande est produite devant la chambre du conseil, il est statué d’urgence sur la demande par une décision notifiée aux parties en cause dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive.(6)Lorsque la chambre du conseil ou la juridiction de jugement reconnaît l’existence d’une nullité, elle annule l’acte de la procédure accomplie au mépris des prescriptions de la loi ainsi que les actes de l’enquête, respectivement, le cas échéant, de l’instruction préparatoire, ultérieure faite en suite et comme conséquence de l’acte nul, et détermine les effets de l’annulation.
La date propre de cet article est le 2017-09-05 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
Empreinte du texte
f7d55743841e09975b1cd163f6f3b4426b652829ebc9aede67e3caf479dba8ef, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_24-2art_25
Art. 25. ( L. 16 juin 1989 ) Le procureur d'Etat a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.
La date propre de cet article est le 2017-09-05 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
Empreinte du texte
7f8dadfdd2830e4afc7280d4ed1712f027a693d496c08216b69f91de5b244476, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_25art_26
Art. 26. ( L. 22 juin 2022 ) (1)Sont compétents le procureur d’État du lieu de l’infraction, celui de la résidence, au moment de la poursuite, de l’une des personnes physiques soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, celui du lieu d’arrestation d’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause, celui du siège de la personne morale.(2) Par dérogation au paragraphe (1), le procureur d’État et les juridictions de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg sont seuls compétents pour les affaires concernant des infractions aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal . (3)Le procureur d’État compétent pour poursuivre une infraction dans les conditions des paragraphes (1) ou (2) est compétent également pour la poursuite des infractions présentant avec celle-ci un lien de connexité prévu à l’article suivant.(4) Par dérogation au paragraphe 1 er , le procureur d’État de Luxembourg et les juridictions de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg sont seuls compétents sur tout le territoire luxembourgeois pour les affaires concernant les infractions aux articles 136 bis à 136 quinquies du Code pénal et pour les actes d’exécution de la coopération judiciaire internationale à l’égard de la Cour pénale internationale, instaurée par le Statut fait à Rome le 17 juillet 1998 et approuvé par la loi du 14 août 2000 . (4 bis ) ( L. 22 juillet 2022 ) Par dérogation au paragraphe 1 er , et sans préjudice quant à la compétence attribuée aux procureurs européens délégués, le procureur d’État de Luxembourg, et les juridictions de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg sont seuls compétents pour les affaires concernant des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne visées au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen qui sont commises après le 20 novembre 2017. (5) Par dérogation au paragraphe 1 er , le Bureau de recouvrement des avoirs auprès du parquet de l’arrondissement de Luxembourg est seul compétent sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg pour les enquêtes de patrimoine postsentencielles et pour les actes d’exécution dans le cadre de la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs patrimoniaux des États membres en matière de dépistage et d’identification des produits d’une infraction ou des autres biens en rapport avec l’infraction pouvant faire l’objet d’un gel, d’une saisie ou d’une confiscation ordonnés dans le cadre d’une enquête civile ou pénale. (6)Les actes accomplis par ou sur l’ordre d’un procureur d’État territorialement incompétent ne sont pas nuls pour autant et peuvent valablement fonder des poursuites ultérieures ».
La date propre de cet article est le 2022-08-09 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
Empreinte du texte
1b011b0709f7ff13275802f739b0d85a5a32aa62c6a5f53856e42ae10eebd818, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_26art_26-1
Art. 26-1. ( L. 16 juin 1989 ) Les infractions sont connexes soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution, ou pour en assurer l'impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou en partie, recelées.
La date propre de cet article est le 2017-09-05 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
Empreinte du texte
fe90022a49e4f0e522ae98b2103801081d391ca86429e59b26bc152617bcdda4, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_26-1art_26-2
Art. 26-2. Article abrogé. ( L. du 10 août 2018 )
La date propre de cet article est le 2018-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
Empreinte du texte
843aa851bc23aa228fd729b106bc51e5a2420e14c930f6309d3744d93041a6fe, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_26-2art_26-3
Art. 26-3. ( L. 13 mars 2009 ) (1)Lorsque une personne résidente au Luxembourg et victime d’une infraction commise dans un autre Etat membre de l’Union européenne porte plainte auprès des autorités luxembourgeoises, le procureur d’Etat transmet, dans la mesure où la compétence n’est pas exercée à cet égard, la plainte sans délai à l’autorité compétente de l’Etat sur le territoire duquel l’infraction a été commise.(2)Lorsqu’il s’agit des infractions définies aux articles 382-1 et 382-2 du Code pénal, la plainte est transmise sans délai aux parties à la convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005 sur le territoire desquelles l’infraction a été commise.
La date propre de cet article est le 2017-09-05 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
Empreinte du texte
1d63419cb745d4e79bd65aa2e2423fc8304131bbc1660679fea942681df35e43, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_26-3art_27
Art. 27. ( L. 16 juin 1989 ) (1)Le juge d'instruction est chargé de procéder aux informations, ainsi qu'il est dit au chapitre Ier du titre III.(2)Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires dont il a connu en qualité de juge d'instruction.
La date propre de cet article est le 2017-09-05 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
Empreinte du texte
cbed9d06dd3086604d62d74daf3292b65f2c87f0d40bee35aa6caaae715a9533, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_27art_28
Art. 28. ( L. 16 juin 1989 ) (1)Le juge d'instruction ne peut informer qu'après avoir été saisi par un réquisitoire du procureur d'Etat ou par une plainte avec constitution de partie civile, dans les conditions prévues aux articles 50 et 57.(2)En cas de crimes ou délits flagrants, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 42.(3)Le juge d'instruction a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.
La date propre de cet article est le 2017-09-05 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
Empreinte du texte
edb6f2a3745362cb6c6009a21077857da827f5b0f924f7d9f4f05970e69f4b74, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_28art_29
Art. 29.(1) ( L. 3 mars 2010 ) Sont compétents le juge d'instruction du lieu de l'infraction, celui de la résidence, au moment de la poursuite, de l'une des personnes physiques soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause, celui du siège de la personne morale. (2) ( L. 26 décembre 2012 ) ( L. 18 décembre 2015 ) Par dérogation au paragraphe (1), le juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est seul compétent pour informer sur les affaires concernant des infractions aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal. (3) ( L. 11 août 1998 ) Le juge d'instruction compétent pour informer sur une infraction dans les conditions des paragraphes (1) ou (2) est compétent également pour informer sur les infractions présentant avec celle-ci un lien de connexité prévu à l'article 26-1. ( L. 17 mai 2017 ) En cas d’informations ouvertes par des juges d’instruction auprès des deux tribunaux d’arrondissement et lorsqu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de faire instruire les faits ensemble par un seul de ces juges, la chambre du conseil de la Cour d’appel peut, sur requête motivée du procureur général d’Etat, par une décision qui ne sera pas susceptible de voies de recours, dessaisir le juge d’instruction saisi auprès de l’un des tribunaux d’arrondissement au profit de celui saisi auprès de l’autre. (4) ( L. 27 février 2012 ) Par dérogation au paragraphe (1), le juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est seul compétent sur tout le territoire luxembourgeois pour les affaires concernant les infractions aux articles 136bis à 136quinquies du Code pénal et les actes d’exécution de la coopération judiciaire internationale à l’égard de la Cour pénale internationale, instaurée par le Statut fait à Rome le 17 juillet 1998 et approuvé par la loi du 14 août 2000 . (5) ( L. 17 mai 2017 ) Les actes accomplis par ou sur l’ordre d’un juge d’instruction territorialement incompétent ne sont pas nuls pour autant et peuvent valablement fonder des poursuites ultérieures.
La date propre de cet article est le 2017-09-05 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
Empreinte du texte
f70a4b66c327ff9c4966412f86804e5ac85e308eb044396d63f1965e3119b47b, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_29art_30
Art. 30. ( L. 16 juin 1989 ) (1)Est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre.(2)Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.(3)Est assimilé au crime ou délit flagrant tout crime ou délit qui même non commis dans les circonstances prévues aux alinéas précédents a été commis dans une maison dont le chef requiert le procureur d'Etat ou un officier de police judiciaire de le constater.
La date propre de cet article est le 2017-09-05 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
Empreinte du texte
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Art. 30-1. Abrogé ( L. 8 mars 2017 )
La date propre de cet article est le 2017-09-05 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
Empreinte du texte
585ab8e04d46e5ba797ffe4f87ec8cb63691647e1411b64d1bf3b3462acaf91a, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_30-1art_31
Art. 31. ( L. 16 juin 1989 ) (1)En cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur d'Etat, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations utiles.(2)Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité.(3) ( L. 18 juillet 2014 ) Il saisit les objets, documents, données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données et effets qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre et ceux qui ont formé l’objet du crime, de même que tout ce qui paraît avoir été le produit du crime, ainsi qu’en général, tout ce qui paraît utile à la manifestation de la vérité ou dont l’utilisation serait de nature à nuire à la bonne marche de l’instruction et tout ce qui est susceptible de confiscation ou de restitution. (4)Il représente les objets saisis, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé au crime, si elles sont présentes.(5) ( L. 22 juin 2022 )Si la saisie porte sur toutes sommes, qu’il s’agisse de numéraire ou de soldes inscrits au crédit d’un compte, créances ou actifs virtuels, le procureur d’État ordonne leur transfert en application de l’article 579, alinéas 1 er à 3. Si la saisie porte sur d’autres biens, quelle que soit leur nature, dont la conservation en nature n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité et qui nécessitent pour leur conservation ou leur valorisation des actes de gestion, le procureur d’État peut ordonner que la gestion de ces biens soit confiée au Bureau de gestion des avoirs en application de l’article 579, alinéa 4.
La date propre de cet article est le 2017-09-05 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
Empreinte du texte
8387f0cde96668c6963c684dd68f79071a162f7b997ca7317162289b45d34ac6, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_31art_32
Art. 32. ( L. 16 juin 1989 ) (1)Dans les lieux où un crime a été commis, il est interdit, sous peine d'une amende de 500 euros à 2.000 euros à toute personne non habilitée, de modifier avant les premières opérations de l'enquête judiciaire l'état des lieux et d'y effectuer des prélèvements quelconques.(2)Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces prélèvements sont commandés par les exigences de la sécurité ou de la salubrité publique, ou par les soins à donner aux victimes.(3)Si les destructions des traces ou si les prélèvements sont effectués en vue d'entraver le fonctionnement de la justice, la peine est un emprisonnement de trois mois à trois ans et une amende de 500 euros à 2.000 euros, ou l'une de ces peines seulement.
La date propre de cet article est le 2017-09-05 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
Empreinte du texte
5a26dd9ad3bc02ab27808235fc673824f16548b11355d0d8a84d2dc8af65afa5, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_32art_33
Art. 33. ( L. 18 juillet 2014 ) (1)Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents, données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces, données ou objets relatifs aux faits incriminés, l’officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces dernières pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal et opérer la saisie. Cette perquisition peut avoir lieu à toute heure du jour ou de la nuit.(2)Il a seul, avec les personnes désignées à l’article 34 et celles auxquelles il a éventuellement recours en application de l’article 36, le droit de prendre connaissance des papiers, données ou documents avant de procéder à leur saisie.(3)Toutefois, il a l’obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.(4)Tous objets, données et documents saisis sont immédiatement inventoriés après avoir été présentés, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé à l’infraction, si elles sont présentes, ainsi qu’aux personnes visées à l’article suivant. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l’objet de scellés jusqu’au moment de leur inventaire en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition.(5)La saisie des données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données peut se faire, soit par la saisie du support physique de ces données, soit par une copie de ces données réalisée en présence des personnes visées à l’article suivant. Si une copie est réalisée, il peut être procédé, sur demande du Procureur d’Etat, à l’effacement définitif sur le support physique, lorsque celui-ci se trouve au Grand-Duché de Luxembourg et qu’il n’a pas été placé sous la main de la justice, des données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données dont la détention ou l’usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens.(6)Le procès-verbal des perquisitions et des saisies est signé par les personnes qui paraissent avoir participé à l’infraction, par les personnes au domicile desquelles elles ont eu lieu et par les personnes qui y ont assisté; en cas de refus de signer, le procès-verbal en fait mention. Il leur est laissé copie du procès-verbal.(7)Les objets, données et documents saisis sont déposés au greffe du tribunal d’arrondissement ou confiés à un gardien de saisie.(8)Avec l’accord du procureur d’Etat, l’officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, données et documents utiles à la manifestation de la vérité.(9)Dans l’intérêt de la manifestation de la vérité, le procureur d’Etat peut ordonner la prise d’empreintes digitales et de photographies des personnes qui paraissent avoir participé au crime flagrant. Les empreintes digitales et les photographies recueillies en application du présent article peuvent être traitées ultérieurement par la Police à des fins de prévention, de recherche et de constatation des infractions pénales.
La date propre de cet article est le 2017-09-05 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
Empreinte du texte
a5ab41ff454a7dca77dd108907242139a08bda7c11c2d9433ee8b707d90a52f1, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_33art_34
Art. 34. ( L. 16 juin 1989 ) (1)Sous réserve de ce qui est dit à l'article précédent concernant le respect du secret professionnel et des droits de la défense, les opérations prescrites par ledit article sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu.(2)En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire a l'obligation de l'inviter à désigner un représentant de son choix; à défaut, l'officier de police judiciaire choisit deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative.(3)Le procès-verbal de ces opérations est signé par les personnes visées au présent article; en cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal.
La date propre de cet article est le 2017-09-05 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
Empreinte du texte
45c8737da69d603e2f2825ada110403f111397682c7e43cd2aa331ee429eac7d, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_34art_35
Art. 35. ( L. 16 juin 1989 ) Sous réserve des nécessités des enquêtes et de la disposition de l'article 8, paragraphe (3), toute communication ou toute divulgation sans l'autorisation de l'inculpé ou de ses ayants droits ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance est punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros ou d'une de ces peines seulement.
La date propre de cet article est le 2017-09-05 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
Empreinte du texte
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Art. 36. ( L. 16 juin 1989 ) S'il y a lieu de procéder à des constatations qui ne puissent être différées, l'officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées. Sauf si elles sont inscrites sur la liste des experts assermentés établie par le ministre de la Justice, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.
La date propre de cet article est le 2017-09-05 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
Empreinte du texte
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Art. 37. ( L. 16 juin 1989 ) L'officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la clôture de ses opérations.
La date propre de cet article est le 2017-09-05 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
Empreinte du texte
b948396ab9aa83da2a0940a160a190c1b5d4727f8665324d09119d774c108f61, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_37art_38
Art. 38. ( L. 16 juin 1989 ) (1) ( L. 8 mars 2017 ) L’officier ou l’agent de police judiciaire peut appeler et entendre toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis. (2)Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître. Si elles ne satisfont pas à cette obligation, avis en est donné au procureur d'Etat qui peut les contraindre à comparaître par la force publique.(3) ( L. 8 mars 2017 ) Le procès-verbal à dresser conformément au paragraphe 5 mentionne l’heure à laquelle l’audition a commencé, a été, le cas échéant, interrompue et reprise, ainsi que l’heure à laquelle l’audition a pris fin. Les personnes entendues sont informées, et mention en est faite au procès-verbal d’audition, qu’elles peuvent demander que les questions qui leur sont posées et les réponses qu’elles donnent soient actées dans les termes utilisés. (4) ( L. 8 mars 2017 ) Les personnes entendues peuvent utiliser les documents en leur possession, sans que cela puisse entraîner le report de l’audition. Elles peuvent demander que ces documents soient joints au procès-verbal. (5) ( L. 8 mars 2017 ) L’officier ou l’agent de police judiciaire dresse procès-verbal d’audition. Les personnes entendues peuvent soit procéder elles-mêmes à la lecture du procès-verbal soit demander que lecture leur soit faite, et faire consigner leurs observations. Après lecture elles apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture est faite par l’officier de police judiciaire préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci. (6) ( L. 8 mars 2017 ) Les personnes lésées, identifiées, entendues sont informées qu’elles peuvent demander que copie du procès-verbal d’audition leur soit délivrée sans frais. Mention en est faite au procès-verbal. Cette copie leur est remise immédiatement. Dans le cas d’une impossibilité matérielle de remettre cette copie, elle leur sera envoyée dans le mois. (7) ( L. 6 octobre 2009 ) Les dispositions de l’article 48-1 sont applicables aux auditions visées par le présent article. (8) ( L. 29 juillet 2023 ) Les auditions de témoins par un officier ou agent de police judiciaire dans le cadre de l’enquête de flagrance peuvent avoir lieu par des moyens de télécommunication audiovisuelle ou par audioconférence. L’officier ou l’agent de police judiciaire qui procède à l’audition s’assure par tous les moyens de l’identité de la personne entendue. Il relate ces vérifications au procès-verbal d’audition.À la fin de l’audition, l’officier ou l’agent de police judiciaire donne lecture du procès-verbal et demande à la personne entendue si elle en approuve le contenu ou si elle souhaite faire consigner des observations. Il relate les réponses données au procès-verbal. L’approbation orale par la personne entendue, constatée au procès-verbal, tient lieu de signature.L’audition fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel ou, en cas d’audioconférence, d’un enregistrement audio, qui est joint au dossier et qui sert de moyen de preuve. La transcription de l’audition n’est obligatoire qu’en cas de contestation ultérieure de ses déclarations par la personne entendue ou dans l’hypothèse où la personne entendue, son mandataire ou la partie civile en fait la demande.
La date propre de cet article est le 2023-08-22 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
Empreinte du texte
205d26a56ddfc85a80715e87e77c55e2dd5409c779040657befd4f5fbad3227f, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_38art_39
Art. 39. ( L. 24 avril 2000 ) ( L. 8 mars 2017 ) ( L. du 27 juin 2018 ) (1)Si les nécessités de l’enquête l’exigent, l’officier de police judiciaire peut, avec l’autorisation du procureur d’État, retenir pendant un délai qui ne peut excéder vingt-quatre heures, les personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de culpabilité.Le délai de vingt-quatre heures court à partir du moment où la personne est retenue en fait par la force publique.Dans le cadre d’une enquête de flagrance portant en tout ou en partie sur un ou plusieurs des faits énumérés ci-après : crimes et délits contre la sûreté de l’État au sens des articles 101 à 123 du Code pénal ; actes de terrorisme et de financement de terrorisme au sens des articles 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal ; le juge d’instruction, agissant sur réquisition du procureur d’État peut prendre une ordonnance visant à prolonger ce délai.La privation de liberté qui résulte de cette ordonnance ne peut, en aucun cas, excéder vingt-quatre heures, à compter de la notification de l’ordonnance. L’ordonnance est motivée et ne peut être prise qu’une seule fois. Elle mentionne les éléments qui justifient l’ouverture d’un nouveau délai, à savoir :les indices graves de culpabilité relatifs à un crime ou à un délit ;les circonstances particulières de l’espèce.Elle est notifiée à la personne retenue dans un délai de vingt-quatre heures. Celui-ci commence à courir à partir du moment où la personne est retenue en fait par la force publique. À défaut de signification régulière dans ce délai, la personne est libérée.L’ordonnance de prolongation est communiquée immédiatement au procureur d’État. Elle n’est susceptible d’aucun recours.(2) ( L. du 10 août 2018 ) Dès sa rétention, la personne est informée de ses droits résultant du présent article, des articles 3-2, 3-3 et 3-6, de la voie de recours de l’article 48-2, de ce qu’elle ne peut être privée de liberté que pendant un délai maximal de vingt-quatre heures avant d’être présentée à un juge d’instruction, de son droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, ainsi que de la nature et de la date présumées de l’infraction en raison de laquelle elle est retenue. Cette information est faite par la remise, contre récépissé, d’une déclaration de droits formulée dans une langue que la personne retenue comprend. Par exception, lorsque cette déclaration n’est pas disponible, elle est faite oralement dans une langue que la personne retenue comprend, le cas échéant par recours à un interprète et sera suivie sans retard indu de la remise, contre récépissé, de la version écrite de la déclaration.(3)Dès sa rétention, la personne retenue a le droit de se faire examiner sans délai par un médecin. Par ailleurs, le procureur d’Etat peut, à tout moment, d’office ou à la requête d’un membre de la famille de la personne retenue, désigner un médecin pour l’examiner.(4)La personne retenue a le droit de prévenir sans retard indu une personne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet.L’officier de police peut, après accord oral du procureur d’Etat, à confirmer par accord écrit et motivé, déroger temporairement à l’application de ce droit si cela est justifié, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, sur la base d’un des motifs impérieux suivants :lorsqu’il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ;lorsqu’il existe une nécessité urgente d’éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale.Cette dérogation temporaire doit :être proportionnée et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire ;avoir une durée strictement limitée ;ne pas être fondée exclusivement sur la nature ou sur la gravité de l’infraction alléguée ; etne pas porter atteinte à l’équité générale de la procédure.(5)La personne retenue, qui n’est pas ressortissant luxembourgeois, a le droit de prévenir et de communiquer sans retard indu avec les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante. Elle a également le droit de recevoir leur visite. Lorsque la personne a plus d’une nationalité, elle peut choisir l’autorité consulaire à informer.L’officier de police judiciaire peut refuser l’avertissement des autorités consulaires ainsi que le droit de communiquer avec eux et de recevoir leur visite si les nécessités de l’enquête s’y opposent.(6)Le procureur d’Etat peut ordonner, dans l’intérêt de la manifestation de la vérité, la prise d’empreintes digitales et de photographies de la personne retenue, ainsi que le prélèvement de cellules humaines aux fins de l’établissement d’un profil d’ADN, conformément aux articles 48-3 à 48-6 et 48-8 du Code de procédure pénale. Les empreintes digitales et les photographies recueillies en application du présent article peuvent être traitées ultérieurement par la Police à des fins de prévention, de recherche et de constatation des infractions pénales.(7) ( L. 3 février 2023 ) Si la personne retenue est suspectée de dissimuler des objets utiles à la manifestation de la vérité ou des objets dangereux pour elle-même ou pour autrui, il peut être procédé à une fouille de sa personne, conformément à l’article 48-11 bis . (8)Les procès-verbaux d’interrogatoire de la personne retenue indiquent le jour et l’heure à laquelle la personne retenue a été informée des droits lui conférés ou mentionnés par les paragraphes 2, 3, 4 et 5 du présent article, ainsi que, le cas échéant, les raisons qui ont motivé un refus ou un retard dans l’application des droits visés aux paragraphes 2, 4 et 5, la renonciation prévue par l’article 3-6, paragraphe 8, l’autorisation prévue par le paragraphe 1, l’accord prévu par le paragraphe 4 et l’article 3-6, paragraphe 6, la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des interruptions qui ont séparé ces interrogatoires, le jour et l’heure à partir desquels elle a été retenue, ainsi que le jour et l’heure à partir desquels elle sera, soit libérée, soit amenée devant le juge d’instruction.
La date propre de cet article est le 2018-09-16 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
Empreinte du texte
a513148e4c5710b9619a2845ff3594f14a9e1b718a2e4d72a08c1d44f80a42aa, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_39art_39-1
Art. 39-1. ( L. 8 mars 2017 ) (1)L’interrogatoire, pendant l’enquête de flagrance, d’une personne qui n’est pas retenue conformément à l’article 39, mais contre laquelle il existe des indices rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer au crime flagrant, s’effectue suivant les modalités et sous les conditions prévues par le paragraphe 3 de l’article 46.(2)Ces mêmes dispositions s’appliquent s’il s’avère au cours de l’audition d’une personne qui est entendue au cours de l’enquête de flagrance à titre de témoin conformément à l’article 38 qu’il existe contre elle des indices rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer au crime flagrant, mais qu’il n’est pas décidé de la retenir conformément à l’article 39.
La date propre de cet article est le 2017-09-05 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
Empreinte du texte
3297a3127a2cbcd5e897fadd7c1b0bea9d7195a84f6f29e4b0fe7e236ce520d4, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_39-1art_40
Art. 40. ( L. 16 juin 1989 ) ( L. 25 août 2006 ) ( L. 8 mars 2017 ) Les dispositions des articles 31 à 39-1 sont applicables, en cas de délit flagrant, dans tous les cas où la loi prévoit une peine d'emprisonnement. Toutefois, le prélèvement de cellules humaines sous contrainte physique aux fins de l’établissement d’un profil d’ADN ne peut être effectué que si les faits emportent une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement.
La date propre de cet article est le 2017-09-05 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
Empreinte du texte
23bf029638b03623e3c0b7a4f8f2a9c5947ffe32ba14dfdf9b656b214384d98e, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_40art_41
Art. 41. ( L. 16 juin 1989 ) (1)L'arrivée du procureur d'Etat sur les lieux dessaisit l'officier de police judiciaire.(2)Le procureur d'Etat accomplit alors tous actes de police judiciaire prévus au présent chapitre.(3)Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire de poursuivre les opérations.
La date propre de cet article est le 2017-09-05 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
Empreinte du texte
0fe1988ec5f0a3c03dc6a19ab33c31129df31f701b7a8abd88cd2495556a789c, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_41art_42
Art. 42. ( L. 16 juin 1989 ) (1)Lorsque le juge d'instruction est présent sur les lieux, le procureur d'Etat ainsi que les officiers de police judiciaire sont de plein droit dessaisis à son profit.(2)Le juge d'instruction accomplit alors tous actes de police judiciaire prévus au présent chapitre.(3)Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire de poursuivre les opérations.(4)Ces opérations terminées, le juge d'instruction transmet les pièces de l'enquête au procureur d'Etat à toutes fins utiles.(5)Lorsque le procureur d'Etat et le juge d'instruction sont simultanément sur les lieux, le procureur d'Etat peut requérir l'ouverture d'une information régulière dont est saisi le juge d'instruction présent, par dérogation, le cas échéant, aux dispositions de l'article 54.
La date propre de cet article est le 2017-09-05 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
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08985ffc75d603aa8805184b6eda44e89441917c16daddf811cd3f9ae53c0a46, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_42art_43
Art. 43. ( L. 16 juin 1989 ) Dans le cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche.
La date propre de cet article est le 2017-09-05 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
Empreinte du texte
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Art. 43-1. ( L. 18 mai 2007 ) Lorsque la disparition d’un mineur ou d’un majeur protégé vient d’intervenir ou d’être constatée, les officiers de police judiciaire peuvent, sur instructions du procureur d’Etat, procéder aux actes prévus par les articles 31 à 41 du présent chapitre aux fins de découvrir la personne disparue. A l’issue d’un délai de vingt-quatre heures à compter des instructions du procureur d’Etat, ces investigations peuvent se poursuivre dans les formes de l’enquête préliminaire.Le procureur d’Etat peut également procéder conformément aux articles 48-4, paragraphe (2), et 48-8. Il peut requérir l’ouverture d’une information pour recherche des causes de la disparition.Sans préjudice des dispositions relatives à la prescription de l’action publique, les actes visés aux alinéas précédents interrompent la prescription de l’action publique.Les dispositions des alinéas 1 à 3 du présent article sont également applicables en cas de disparition d’un majeur présentant un caractère inquiétant ou suspect eu égard aux circonstances, à l’âge de l’intéressé ou à son état de santé.
La date propre de cet article est le 2017-09-05 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
Empreinte du texte
151e9485482158c70199e842bd5e6ae44dc92d727d29723ae782b655a9479a97, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_43-1art_44
Art. 44. ( L. 16 juin 1989 ) (1)En cas de découverte d'un cadavre, qu'ils s'agisse ou non d'une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l'officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur d'Etat, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations.(2) ( L. 18 mai 2007 ) Le procureur d’Etat se rend sur place s’il le juge nécessaire et se fait assister de personnes capables d’apprécier la nature des circonstances du décès. Il peut, toutefois, déléguer aux mêmes fins un officier de police judiciaire de son choix. Le procureur d’Etat dispose des pouvoirs visés aux alinéas 1 et 2 de l’article 43-1 aux fins d’identifier le cadavre et de découvrir les causes du décès. Les alinéas 2 et 3 de l’article 43-1 s’appliquent. (3)Sauf si elles sont inscrites sur la liste des experts assermentés établie par le ministre de la Justice, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.(4) ( L. 18 mai 2007 ) Les dispositions des trois paragraphes qui précèdent sont également applicables en cas de découverte d’une personne grièvement blessée lorsque la cause de ses blessures est inconnue ou suspecte. (5) ( L. 6 octobre 2009 ) Lorsqu’une autopsie est ordonnée, les proches sont autorisés à voir le corps du défunt. Le juge d’instruction qui a ordonné l’autopsie apprécie la qualité de proches des requérants et décide du moment où le corps du défunt pourra leur être présenté. Cette décision n’est susceptible d’aucun recours.
La date propre de cet article est le 2017-09-05 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
Empreinte du texte
e88d03091d1efc5ce167c3942b873f24fc1d0a56560279a64410324f80ff1c8a, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_44art_45
Art. 45. ( L. 16 juin 1989 ) (1)Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires concernant les pièces d'identité, l'entrée et le séjour des étrangers et les contrôles aux frontières du territoire national, les officiers et agents de police judiciaire peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe un indice faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction;ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit;ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit;ou qu'elle fait objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire ou administrative.(2) ( L. 3 février 2023 ) ( L. 18 décembre 2024 ) Si l’intéressé refuse ou se trouve dans l’impossibilité de prouver son identité, ou lorsqu’un doute subsiste quant aux données d’identité fournies, quant à l’authenticité de la pièce d’identité fournie ou quant à l’identité du titulaire de la pièce d’identité, il peut être retenu sur place ou conduit au poste de police aux fins de vérifications de son identité. (L. du 18 juillet 2025) Si la personne retenue est suspectée de dissimuler des objets utiles à la manifestation de la vérité ou des objets dangereux pour elle-même ou pour autrui, il peut être procédé à une fouille de sa personne, conformément à l’article 48-11bis.(3)La vérification d'identité est faite par un officier de police judiciaire auquel l'intéressé est présenté sans délai. Celui-ci invite l'intéressé à fournir tous éléments permettant d'établir son identité et procède, s'il y a lieu, à toutes opérations de vérification nécessaires.(4) ( L. 24 avril 2000 ) Dès sa rétention, l'intéressé est informé, par écrit et contre récépissé, dans une langue qu'il comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de prévenir une personne de son choix et de faire aviser le procureur d'Etat. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet. (5) ( L. du 18 juillet 2018 ) La personne qui fait l'objet d'une vérification d'identité ne peut être retenue que pendant le temps strictement nécessaire à cette opération, sans que sa rétention ne puisse excéder six heures à compter du contrôle effectué en application du paragraphe premier. Le procureur d'Etat peut, à tout moment, mettre fin à la rétention. (6)La prise d'empreintes digitales ou de photographies doit être impérativement nécessaire à l'établissement de l'identité de la personne interpellée. ( L. 18 décembre 2024 ) Elle doit être autorisée soit par le procureur d'Etat, soit par le juge d'instruction. ( L. du 25 août 2006 ) ( L. 18 décembre 2024 ) Le procureur d’État peut également ordonner qu’il soit procédé au prélèvement de cellules humaines afin d’établir un profil d’ADN, sous condition que cette mesure soit impérativement nécessaire à l’établissement de l’identité de la personne interpellée. Les dispositions des articles 48-3 à 48-6 et 48-8 sont alors applicables. ( L. 18 décembre 2024 ) Les empreintes digitales, les photographies ou le prélèvement de cellules humaines de la personne interpellée peuvent être relevées sur place ou à un poste de police. ( L. 18 décembre 2024 ) Les données à caractère personnel ainsi collectées peuvent être comparées avec les informations contenues dans les traitements de données à caractère personnel disponibles à la Police grand-ducale dans l’exercice de ses missions. ( L. 18 décembre 2024 ) Le répertoire commun de données d’identité prévu par le règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726 , (UE) 2018/1862 , tel que modifié, et (UE) 2019/816 , tel que modifié, et le règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) n° 767/2008 , (UE) 2016/399 , (UE) 2017/2226 , (UE) 2018/1240 , (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil peut être interrogé par la Police en présence de la personne interpellée, conformément aux dispositions des articles 20, paragraphes 2 et 3, des mêmes règlements. (7)La vérification d'identité opérée après rétention fait l'objet d'un procès-verbal dressé par l'officier de police judiciaire qui y a procédé. Ce procès-verbal mentionne notamment: les motifs de la vérification,le jour et l'heure du contrôle effectué,le jour et l'heure de sa présentation devant l'officier de police judiciaire,le jour et l'heure de sa remise en liberté,la déclaration de la personne contrôlée qu'elle a été informée de son droit d'avertir les personnes de son choix ainsi que toutes autres déclarations qu'elle désire faire acter.Il est présenté à la signature de la personne contrôlée. Si celle-ci refuse de signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.Le procès-verbal est transmis au procureur d'Etat et copie en est remise à l'intéressé dans le cas prévu par le paragraphe suivant.(8) ( L. 22 juillet 2008 ) ( L. 18 décembre 2024 ) Le procès-verbal d’identification et toutes les pièces s’y rapportant peuvent être conservés pendant un délai maximal de six mois. Les empreintes digitales et les photographies recueillies en application du présent article peuvent être traitées ultérieurement par la Police à des fins de prévention, de recherche et de constatation des infractions pénales si la personne contrôlée fait l’objet d’une enquête judiciaire ou mesure d’exécution endéans cette période. Les délais de conservation sont ceux applicables aux autres données à caractère personnel collectées dans le cadre de ces procédures.
La date propre de cet article est le 2024-12-24 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
Empreinte du texte
2827a9503e5ab8a6f39149834a01f90e9b162a7cb6f9b0550fcdfc7738f14c62, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_45art_46
Art. 46. ( L. 6 octobre 2009 ) ( L. 8 mars 2017 ) (1)Les officiers et les agents de police judiciaire procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur d’Etat, soit d’office, tant qu’une information n’est pas ouverte.(2)Le paragraphe 3 du présent article s’applique à l’interrogatoire dans le cadre d’une enquête préliminaire du chef d’un crime ou d’un délit de la personne contre laquelle il existe des indices rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer à ce crime ou à ce délit. Ils s’appliquent de même s’il s’avère au cours de l’audition d’une personne qui est entendue à titre de témoin d’une telle infraction qu’il existe contre elle des indices rendant vraisemblable qu’elle y ait pu participer.(3)La personne interrogée est informée:de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’interrogatoire, ( L. du 10 août 2018 ) de son droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, de son droit de ne pas s’incriminer soi-même ainsi que des droits conférés par les articles 3-2, 3-3 et 3-6.Si l’interrogatoire a lieu sur convocation écrite, ces informations sont notifiées à la personne à interroger ensemble avec la convocation.S’il a lieu sans convocation écrite, elles sont fournies, oralement ou par écrit, avant qu’il n’y soit procédé. Mention en est faite au procès-verbal d’interrogatoire.(4) ( L. 29 juillet 2023 ) Les auditions de témoins par un officier ou agent de police judiciaire dans le cadre de l’enquête préliminaire peuvent avoir lieu par des moyens de télécommunication audiovisuelle ou par audioconférence, selon les modalités prévues par l’article 38, paragraphe 8.
La date propre de cet article est le 2023-08-22 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
Empreinte du texte
4835c7b1f1eafa81d1389e7c6bf5910bb8b783dcb5e2c73eb359ac97b9aeef21, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_46art_46-1
Art. 46-1. ( L. 6 octobre 2009 ) Lorsqu’il donne instruction aux officiers et agents de police judiciaire de procéder à une enquête préliminaire, le procureur d’Etat fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée. Il peut le proroger au vu des justifications fournies par les enquêteurs.Lorsque l’enquête est menée d’office, sans préjudice de l’article 12, les officiers et agents de police judiciaire rendent compte régulièrement au procureur d’Etat de son état d’avancement.
La date propre de cet article est le 2017-09-05 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
Empreinte du texte
a9012db467f2d8ea630697522f8b7f0d6b53d755275391e84108ac9d6327aea0, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_46-1art_47
Art. 47. ( L. 16 juin 1989 ) (1) ( L. 22 juin 2022 ) Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction et de biens susceptibles de confiscation ou de restitution ne peuvent être effectuées sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu. (2)Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de son assentiment.(3)Les formes prévues par l'article 33 sont applicables.
La date propre de cet article est le 2022-07-05 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
Empreinte du texte
0974d88461fac6624f8158907c8557c3a8a103ae41b5f180ac9914c7098c7acb, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_47art_47-1
Art. 47-1. ( L. 25 août 2006 ) (1)Sur ordre du procureur d’Etat, l’officier de police judiciaire peut demander à toute personne son accord écrit et préalable pour effectuer sur sa personne un prélèvement de cellules humaines aux fins de l’établissement d’un profil d’ADN de comparaison. En cas d’accord de la personne concernée, il est procédé conformément aux articles 48-3 à 48-6 et 48-8.(2)Sur ordre du procureur d’Etat et avec l’accord de la personne chez laquelle l’opération a lieu, l’officier de police judiciaire peut également, dans les formes prévues à l’article 33, procéder à la saisie de cellules humaines découvertes. Les dispositions des articles 48-4 paragraphe (2) et 48-8 sont alors applicables.
La date propre de cet article est le 2017-09-05 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
Empreinte du texte
fe5b256060cdba32b035638317388da87924cdda3d2c63b6764d99fa1b2cf687, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_47-1art_47-2
Art. 47-2. ( L. 5 juin 2009 ) Dans l’intérêt de la manifestation de la vérité, le procureur d’Etat peut ordonner lors de l’enquête préliminaire la prise d’empreintes digitales et de photographies. Les empreintes digitales et les photographies recueillies en application du présent article peuvent être traitées ultérieurement par la Police à des fins de prévention, de recherche et de constatation des infractions pénales.
La date propre de cet article est le 2017-09-05 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
Empreinte du texte
5d01552cef9c40e6627f758106a987c6fa3883452c6488354b627165df742b90, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_47-2art_48
Art. 48. ( L. 16 juin 1989 ) Les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire dressent procès-verbal de leurs constatations. Ils consignent dans des rapports les déclarations qui leur sont faites spontanément ou en réponse à leurs questions.
La date propre de cet article est le 2017-09-05 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
Empreinte du texte
f35b61b7efcc5e86d0f757b0984dd761a463a62418f4095ec1247cd57703a931, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_48art_48-1
Art. 48-1. ( L. 6 octobre 2009 ) (1)L’audition d’un témoin ainsi que de tout mineur peut faire l’objet d’un enregistrement sonore ou audiovisuel, sur autorisation du procureur d’Etat.(2)L’enregistrement se fera après avoir recueilli le consentement du témoin ou du mineur, s’il a le discernement nécessaire, sinon du représentant légal du mineur. En cas de risque d’opposition d’intérêts dûment constaté entre le représentant légal du mineur et ce dernier, l’enregistrement ne pourra se faire qu’avec le consentement de l’administrateur ad hoc, s’il en a été désigné un au mineur ou, si aucun administrateur ad hoc n’a été désigné, qu’avec l’autorisation expresse dûment motivée du procureur d’Etat.(3) Par dérogation à ce qui précède, lorsqu’un mineur est victime de faits visés aux articles 354 à 360, 364, 365, 372 à 379, 382-1 et 382-2, 385, 393, 394, 397, 398 à 405, 410-1, 410-2 ou 442-1 du code pénal ou lorsqu’un mineur est témoin de faits visés aux articles 393 à 397, ou 400 à 401bis du code pénal , l’enregistrement se fait obligatoirement de la manière visée au paragraphe 1er, sauf si, en raison de l’opposition du mineur ou de son représentant légal ou, le cas échéant, de son administrateur ad hoc, à procéder à un tel enregistrement, le procureur d’Etat décide qu’il n’y a pas lieu de procéder ainsi. (4)L’enregistrement sert de moyen de preuve. L’original est placé sous scellés fermés. Les copies sont inventoriées et versées au dossier. Les enregistrements peuvent être écoutés ou visionnés sans déplacement par les parties et par un expert, sur autorisation du procureur d’Etat à l’endroit désigné par lui.(5)Tout mineur visé à l’alinéa 3 a le droit de se faire accompagner par la personne majeure de son choix lors de son audition, sauf décision contraire motivée prise à l’égard de cette personne par le procureur d’Etat dans l’intérêt du mineur ou de la manifestation de la vérité.
La date propre de cet article est le 2017-09-05 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
Empreinte du texte
2b93a7b37b47840f002b0cc35d7cb40d225da95bfc9cefb4ef5e9eff69997862, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_48-1art_48-2
Art. 48-2. ( L. 6 mars 2006 ) (1)Le ministère public ainsi que toute personne concernée justifiant d’un intérêt légitime personnel peut, par simple requête, demander la nullité de la procédure de l’enquête ou d’un acte quelconque de cette procédure.(2)La demande doit être produite devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement. ( L. 8 mars 2017 ) Le délai pour le ministère public est de cinq jours ouvrables à partir de la connaissance de l’acte. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, pour toute personne concernée, le délai est de deux mois après que l’acte attaqué ou le dernier des actes attaqués a été exécuté, qu’une instruction préparatoire ait ou non été ouverte à la suite de l’acte d’instruction.(3)La demande peut être produite: ( L. 8 mars 2017 ) Si une instruction préparatoire a été ouverte sur la base de l’enquête, par l’inculpé devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, à peine de forclusion, dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de son inculpation; si aucune instruction préparatoire n’a été ouverte sur la base de l’enquête, par le prévenu devant la juridiction de jugement, à peine de forclusion, avant toute demande, défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence.(4)La demande doit être présentée devant la chambre du conseil de la Cour d’appel au lieu de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement lorsque l’enquête est relative à une procédure relevant de la Cour d’appel.(5)La demande, si elle émane d’une personne concernée, est communiquée au ministère public par la voie du greffe.Au cas où la demande est introduite par l’inculpé, conformément aux dispositions du premier tiret du paragraphe 3 ci-dessus, la demande est communiquée aux autres parties en cause par la voie du greffe.(6) ( L. 8 mars 2017 ) Si la demande est produite devant la chambre du conseil, il est statué d’urgence sur la demande par une décision notifiée par le greffier aux parties en cause dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive. (7)Lorsque la chambre du conseil ou la juridiction de jugement reconnaît l’existence d’une nullité, elle annule l’acte de la procédure accomplie au mépris des prescriptions de la loi ainsi que les actes de l’enquête, respectivement, le cas échéant, de l’instruction préparatoire, ultérieure faite en suite et comme conséquence de l’acte nul, et détermine les effets de l’annulation.
La date propre de cet article est le 2017-09-05 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
Empreinte du texte
c2666a3bef00e78b0047291b84e47abacd56b609a25ee096741af2d84070653f, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_48-2art_48-3
Art. 48-3. ( L. 25 août 2006 ) (1)Un profil d’acide désoxyribonucléique (ci-après «ADN») d’une personne ne peut être établi qu’en vue de la comparaison de ce profil avec d’autres profils d’ADN aux fins de pouvoir identifier des personnes concernées par une des hypothèses prévues aux articles 39 paragraphe (4), 44 paragraphes (2) et (4), 45 paragraphe (6), 47-1 et 51 paragraphe (2), ainsi qu’aux fins de l’application de l’article 48-7. Dans tous les cas, les profils d’ADN ne peuvent être établis que sur base de segments d’ADN non codants.(2)Le procureur d’Etat, conformément aux articles 39 paragraphe (4), 44 paragraphe (2), 45 paragraphe (6) et 47-1, et le juge d’instruction, conformément aux articles 44 paragraphe (4) et 51 paragraphe (2), peuvent ordonner qu’il soit procédé à un prélèvement de cellules humaines sur une personne aux fins de l’établissement d’un profil ADN de comparaison.(3)Sauf dans les hypothèses prévues par les articles 39 paragraphe (4), 44 paragraphes (2) et (4), 45 paragraphe (6) et 48-7, le prélèvement de cellules humaines ne peut être ordonné que si des cellules humaines ont été découvertes et recueillies dans le cadre de l’enquête préliminaire ou de l’instruction préparatoire dont le procureur d’Etat ou le juge d’instruction est saisi.
La date propre de cet article est le 2017-09-05 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
Empreinte du texte
90a1c4e5eb3707a4462a29f00034465f8c3baf0efac464681e39fd20ff3c0f8c, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_48-3art_48-4
Art. 48-4. ( L. 25 août 2006 ) (1)Le prélèvement de cellules humaines nécessaire à l’établissement du profil d’ADN s’obtient par frottis buccal, collecte de bulbes pileux ou par une prise de sang. Les deux premiers prélèvements ne peuvent être exécutés que par un officier de police judiciaire alors que la prise de sang ne peut être pratiquée que par un médecin agissant en présence d’un officier de police judiciaire.(2)Le procureur d’Etat et le juge d’instruction peuvent également ordonner qu’il soit procédé à l’établissement d’un profil d’ADN sur la base de cellules humaines qui ont été découvertes et recueillies dans le cadre de l’enquête préliminaire ou de l’instruction préparatoire dont ils sont saisis. Les profils d’ADN ainsi établis font l’objet des traitements prévus à l’article 48-6 paragraphes (1) à (3) et à l’article 6 paragraphe (2) de la loi du 25 août 2006 relative aux empreintes génétiques en matière pénale.
La date propre de cet article est le 2017-09-05 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
Empreinte du texte
214eae947e214af244233b8f1573fbf5026599c1c1e2195da2601566e5c46c03, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_48-4art_48-5
Art. 48-5. ( L. 25 août 2006 ) (1)La personne à l’égard de laquelle un prélèvement de cellules humaines a été ordonné par le procureur d’Etat ou le juge d’instruction est informée de cette décision. En cas d’accord de la personne concernée de se soumettre au prélèvement de cellules humaines, elle doit être informée, préalablement au prélèvement, des circonstances des faits faisant l’objet de l’enquête préliminaire ou de l’instruction préparatoire et notamment du fait qu’elle a le choix entre les trois modalités de prélèvement visées à l’article 48-4, paragraphe (1) et que le profil d’ADN établi sur base du prélèvement effectué sur sa personne fera l’objet des traitements visés à l’article 48-6, paragraphes (1) à (3) du présent code ainsi qu’aux articles 6, paragraphe (3) et 8, paragraphe (2) de la loi du 25 août 2006 relative aux empreintes génétiques en matière pénale.(2)Il est fait mention des informations visées au paragraphe précédent dans l’accord écrit de la personne concernée. Si celle-ci n’a pas encore atteint l’âge de 14 ans révolus, l’accord devra être donné par son représentant légal.(3) ( L. 3 février 2023 ) En l’absence d’accord de la personne concernée, le prélèvement peut être exercé sous la contrainte physique si cette personne paraît présenter un lien direct avec la réalisation des faits en cause et si ces faits emportent une peine criminelle ou peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement. La contrainte physique est exclue pour la prise de sang.
La date propre de cet article est le 2017-09-05 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
Empreinte du texte
e0e54d2e41cfc8f503e0d49a87d4f34ae60f9017ed682a19af60a8a3f28d8c50, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_48-5art_48-6
Art. 48-6. ( L. 25 août 2006 ) (1) Le procureur d’Etat et le juge d’instruction désignent un expert qualifié au sens de l’ article 4, paragraphe (4) de la loi du 25 août 2006 relative aux empreintes génétiques en matière pénale pour établir le profil d’ADN des cellules humaines prélevées. (2)Le profil d’ADN ainsi établi peut être comparé:avec les autres profils d’ADN dressés dans le cadre de l’enquête préliminaire ou de l’instruction préparatoire dans laquelle le profil d’ADN en cause a été établi, et avec les profils d’ADN des personnes dont le profil a été établi en application des articles 48-3 à 48-5 et qui font l’objet du traitement ADN criminalistique visé par la loi du 25 août 2006 relative aux empreintes génétiques en matière pénale, et avec les profils d’ADN qui font l’objet du traitement ADN condamnés visé par la même loi.(3)Dans l’intérêt de la manifestation de la vérité, les traitements de données consistant dans la consultation et la comparaison des profils d’ADN sont effectués par le procureur d’Etat ou par le juge d’instruction saisis par une enquête préliminaire ou une instruction préparatoire dans le cadre de laquelle l’établissement d’un profil d’ADN paraît justifié ou a été effectué, ainsi que, sous la responsabilité de ces magistrats, par les experts dans l’intérêt des missions leur confiées et par les officiers de police judiciaire agissant sur instruction du procureur d’Etat ou du juge d’instruction.(4)Lorsque des cellules humaines ont été prélevées sur une personne déterminée en vue de l’établissement d’un profil d’ADN, volontairement ou sous contrainte physique, le résultat de la comparaison visée au paragraphe précédent est communiqué à l’intéressé endéans les deux mois après que le procureur d’Etat ou le juge d’instruction ayant ordonné la comparaison en a pris connaissance. Cette communication est effectuée soit par lettre recommandée à la poste, soit verbalement par le procureur d’Etat ou le juge d’instruction ayant ordonné la comparaison, ou par un officier de police judiciaire agissant sur instruction d’un de ces magistrats. La communication verbale du résultat doit faire l’objet d’un procès-verbal ou d’un acte d’instruction. Sur décision motivée du procureur d’Etat ou du juge d’instruction ayant ordonné la comparaison en cause, le délai de communication du résultat peut être porté à un an si les intérêts de l’enquête préliminaire ou de l’instruction préparatoire l’exigent. L’intéressé a le droit, endéans un délai de 10 jours à partir de la communication, de demander au procureur d’Etat ou au juge d’instruction l’établissement d’un profil d’ADN par un deuxième expert à désigner conformément aux dispositions du paragraphe 1er.
La date propre de cet article est le 2017-09-05 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
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2f1f33975d98f3717ba18ade5ae2879dbcb2200f27dc917a0b608759931125cc, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_48-6art_48-7
Art. 48-7. ( L. 25 août 2006 ) (1)Il sera procédé, au besoin sous contrainte physique, à un prélèvement de cellules humaines aux fins d’établissement d’un profil d’ADN sur chaque personne qui a été condamnée par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus lourde pour : les infractions d’attentats et de complots visant la personne du Grand-Duc, la famille grand-ducale, la forme du Gouvernement ainsi que la sûreté extérieure et intérieure du Grand-Duché de Luxembourg, prévues aux articles 101 à 133 du Code pénal ; ( L. 26 décembre 2012 ) ( L. 18 décembre 2015 ) les infractions de terrorisme prévues aux articles 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal; les infractions de torture prévues aux articles 260-1 à 260-4 du Code pénal; les infractions d’association de malfaiteurs et de participation à une organisation criminelle prévues aux articles 322 à 325 du Code pénal ; les infractions d’enlèvement de mineurs prévues aux articles 364 à 371-1 du Code pénal ; les infractions d’attentat à la pudeur et de viol prévues aux articles 372 à 378 du Code pénal ; ( L. 21 juillet 2012 ) les infractions relatives à l’exploitation de la prostitution, au proxénétisme et à la traite des êtres humains et au trafic illicite de migrants prévues aux articles 379, 379bis, 382-1 et 382-2, 382-4 et 382-5 du Code pénal ; l’infraction sexuelle en relation avec des mineurs prévue à l’ article 384 du Code pénal ; les infractions de meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement, homicide volontaire non qualifié de meurtre, et de coups et blessures volontaires prévues aux articles 393 à 409 du Code pénal ; les infractions d’attentat à la liberté individuelle prévues aux articles 434 à 438 du Code pénal ; l’infraction de prise d’otages prévue à l’article 442-1 du Code pénal; les infractions de vol et d’extorsion prévues aux articles 467 à 476 du Code pénal ; les infractions relatives aux incendies volontaires prévues aux articles 510 à 520 du Code pénal ; ( L. 27 février 2012 ) les violations graves du droit international humanitaire prévues aux articles 136bis à 136quinquies du Code pénal; ( L. du 17 décembre 2021 ) l’infraction de disparition forcée prévue à l’article 442-1 bis du Code pénal . (2) La décision de placement prononcée conformément à l’ article 71 du Code pénal pour une des infractions visées au paragraphe (1) est assimilée, pour les besoins de l’application du présent article, à une condamnation pour cette infraction. (3) L’établissement des profils d’ADN en exécution du présent article est effectué sous l’autorité du procureur général d’Etat ou du magistrat délégué à cette fin, conformément aux articles 48-3 paragraphe (1), 48-4 paragraphe (1), 48-5, 48-6 paragraphe (1) et 48-8 paragraphe (1), ainsi qu’aux articles 2 à 4 de la loi du 25 août 2006 relative aux empreintes génétiques en matière pénale. (4)Les dispositions du présent article s’appliquent également aux personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et qui purgent tout ou partie de leur peine sur le territoire luxembourgeois, lorsque la condamnation prononcée remplit les conditions prévues par le paragraphe (1) du présent article. Pour déterminer si la personne concernée a été condamnée pour une des infractions visées au paragraphe (1), les faits pour lesquels la condamnation a été prononcée sont pris en considération alors même que, d’après la loi luxembourgeoise et la loi de l’Etat de condamnation, l’infraction n’est pas qualifiée par une terminologie identique ou similaire et qu’il n’y a pas de concordance des éléments constitutifs des infractions dans les droits luxembourgeois et étranger.(5)Les dispositions du présent article s’appliquent aux personnes dont la condamnation est devenue définitive après le 31 octobre 2006.
La date propre de cet article est le 2021-12-26 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
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662799494e79de47e439921ceaf03798ef5a23adf7413536ba572e3226fc40b6, empreinte du corps61e526fb1a6cbf93cef52ef07b20dc8674ccb9975ec4edf2e389075dcbaed782, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250728,/lu-legilux/code-procedure_penale/2025-07-28--bbf631204c4d00a2bfeb1b59c09f00631c59fbdb9e1a804dee098052815b8dfb/fra/art_48-7art_48-8
Art. 48-8. ( L. 25 août 2006 ) (1)Lors de chaque prélèvement ou découverte de cellules humaines destinées à faire l’objet de l’établissement d’un profil d’ADN, un procès-verbal doit être dressé indiquant:le lieu, la date et l’heure auxquels ces opérations ont eu lieu;l’identité et les qualités de la personne qui y a procédé;Les conditions dans lesquelles le prélèvement ou la découverte ont été effectués;les conditions dans lesquelles les cellules humaines ont été conservées;la référence du dossier correspondant de l’enquête préliminaire ou de l’instruction préparatoire en cause.(2) ( L. 3 février 2023 ) Dans le contexte du prélèvement, le procès-verbal doit en outre fournir des informations concernant: l’accord ou l’absence d’accord de la personne concernée, respectivement de son représentant légal, de s’y soumettre;les nom, prénoms, date et lieu de naissance et sexe de la personne concernée;dans le cadre de l’application de l’article 48-7, la référence à la condamnation pénale en cause ainsi qu’à la décision du procureur général d’Etat de procéder au prélèvement.(3)Le procès-verbal en rapport avec une opération de prélèvement ou une découverte de cellules humaines destinées à faire l’objet de l’établissement d’un profil d’ADN est à dresser par un officier de police judiciaire.
La date propre de cet article est le 2017-09-05 ; sa version s’applique à partir du 2025-07-28.
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