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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_l_324-2
Cité d’après code-travail, fra, la version applicable à partir du 2020-11-01 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2020-12-22).
Art. L. 324-2.Le conseil supérieur est appelé à donner, soit d’office, soit à la demande de l’un des ministres ayant respectivement dans leurs attributions la Santé, le Travail et la Sécurité sociale, des avis sur toutes les questions d’ordre général soulevées par l’application du présent titre, et notamment sur les règlements grand-ducaux à prendre en son exécution.Ces avis portent notamment sur: les priorités d’intervention en matière de santé des salariés suivant les besoins spécifiques de différentes branches de l’économie et des particularités des postes de travail. Dans ce cadre, il propose des règles de périodicité selon lesquelles les examens médicaux des salariés sont effectués; l’efficacité des interventions dans le domaine de la santé au travail; les programmes d’information et, le cas échéant, de formation dans le domaine de la santé et de l’hygiène au travail ainsi que de l’ergonomie propres aux différentes branches de l’économie, à l’intention des employeurs et des salariés; la liste des normes d’exposition aux nuisances.Le conseil supérieur coopère avec tout organisme poursuivant des objectifs de sécurité, de santé et d’hygiène au travail.Empreinte du texte 15332ef74f13649b8590cabbbadad69d4ade879e786a08f8a8ed7e8651c96ac2, empreinte du corps 0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101, /lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_324-2
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. L. 324-2 du Code du travail, dans sa version applicable au 1er novembre 2020
- Avec son permalien
- Art. L. 324-2 du Code du travail, dans sa version applicable au 1er novembre 2020 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_324-2)
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- Art. L. 324-2 du Code du travail, dans sa version applicable au 1er novembre 2020
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_324-2
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101
Intitulé (éditeur) : Code du travail
Version : applicable à partir du 2020-11-01 (éditeur)
Publication : le numéro du Mémorial A n’est pas détenu par cet index.
Empreinte du texte (SHA-256) : 15332ef74f13649b8590cabbbadad69d4ade879e786a08f8a8ed7e8651c96ac2
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Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2020-11-01 en fra.
code-travail, fra, la version applicable à partir du 2020-11-01 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2020-12-22)
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Sommaire
- Page 1 : art_l_010-1 à art_l_124-7
- Page 2 : art_l_124-8 à art_l_133-3
- Page 3 : art_l_134-1 à art_l_152-16
- Page 4 : art_l_152-17 à art_l_166-8
- Page 5 : art_l_166-9 à art_l_214-3
- Page 6 : art_l_214-4 à art_l_231-2
- Page 7 : art_l_231-3 à art_l_234-5
- Page 8 : art_l_234-6 à art_l234-55
- Page 9 : art_l_234-56 à art_l_243-3
- Page 10 : art_l_243-4 à art_l_324-1
- Page 11 : art_l_324-2 à art_l_341-1
- Page 12 : art_l_341-2 à art_l_414-4
- Page 13 : art_l_414-5 à art_l_426-13
- Page 14 : art_l_426-14 à art_l_432-38
- Page 15 : art_l_432-39 à art_l_452-1
- Page 16 : art_l_452-2 à art_l_511-29
- Page 17 : art_l_512-1 à art_l524-10
- Page 18 : art_l524-11 à art_l_542-2
- Page 19 : art_l_542-3 à art_l_551-2
- Page 20 : art_l_551-3 à art_l_571-3
- Page 21 : art_l_571-4 à art_l_592-1
- Page 22 : art_l_592-2 à art_l_622-10
- Page 23 : art_l_622-11 à art_l_652-1
Page 11 sur 23 : art_l_324-2 à art_l_341-1.
art_l_324-2
Art. L. 324-2.Le conseil supérieur est appelé à donner, soit d’office, soit à la demande de l’un des ministres ayant respectivement dans leurs attributions la Santé, le Travail et la Sécurité sociale, des avis sur toutes les questions d’ordre général soulevées par l’application du présent titre, et notamment sur les règlements grand-ducaux à prendre en son exécution.Ces avis portent notamment sur: les priorités d’intervention en matière de santé des salariés suivant les besoins spécifiques de différentes branches de l’économie et des particularités des postes de travail. Dans ce cadre, il propose des règles de périodicité selon lesquelles les examens médicaux des salariés sont effectués; l’efficacité des interventions dans le domaine de la santé au travail; les programmes d’information et, le cas échéant, de formation dans le domaine de la santé et de l’hygiène au travail ainsi que de l’ergonomie propres aux différentes branches de l’économie, à l’intention des employeurs et des salariés; la liste des normes d’exposition aux nuisances.Le conseil supérieur coopère avec tout organisme poursuivant des objectifs de sécurité, de santé et d’hygiène au travail.
Empreinte du texte
15332ef74f13649b8590cabbbadad69d4ade879e786a08f8a8ed7e8651c96ac2, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_324-2art_l_325-1
Art. L. 325-1.(Règl. g.-d. du 22 décembre 2006)Le médecin d’un service de santé au travail doit remplir l’une des conditions de qualification suivantes: soit être autorisé à exercer la profession de médecin en qualité de médecin spécialiste en médecine du travail; soit être titulaire d’un des diplômes de médecin visés à l’article 1er sous b) de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire et justifier en outre d’une formation spécifique en médecine du travail de deux ans au moins, sanctionnée par un diplôme, certificat ou titre. Un règlement grand-ducal détermine les exigences auxquelles cette formation doit répondre. Ce règlement peut réduire la durée de la formation spécifique en médecine du travail jusqu’à un an pour des médecins autorisés à exercer leur profession dans une spécialité dont la formation comporte des cours en médecine du travail ou en pathologie professionnelle.Le médecin autorisé à exercer la médecine du travail en vertu du présent article et occupant l’un des postes de médecin prévus par le présent titre porte comme titre de ses fonctions celui de médecin du travail.
Empreinte du texte
30860f2342a4d39e9abb8d3558a473f0616a9f67cec2186943417ca36b29b71a, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_325-1art_l_325-2
Art. L. 325-2.Le médecin du travail exerce sa fonction en toute indépendance professionnelle par rapport à son employeur, à l’employeur du salarié et au salarié.En aucun cas, le médecin du travail ne peut vérifier le bien-fondé des congés de maladie.La fonction de médecin du travail est incompatible avec l’exercice libéral de la profession.
Empreinte du texte
ba53624dd3e33feab912ebefeb1b91d3ccba05c784023d3fb2e425a5e2de1fa4, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_325-2art_l_325-3
Art. L. 325-3.Le médecin du travail, pendant tout le temps qu’une activité professionnelle s’y exerce:a libre accès à tous les lieux de travail et aux installations fournies par l’entreprise aux salariés; a accès aux informations ayant trait aux procédés, normes de travail, produits, matières et substances qui sont utilisés ou que l’on envisage d’utiliser, sous réserve que soit préservé le secret de toute information confidentielle qu’il pourrait recueillir; peut prélever, aux fins d’analyse, des échantillons de produits, de matières ou de substances qui sont utilisés.Le médecin du travail est consulté au sujet de tout changement envisagé concernant les procédés ou les conditions de travail susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou la sécurité des salariés.
Empreinte du texte
363444892dadccdf44fe2a98977078d14b124f57d20ed54815e346eb12ce01a8, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_325-3art_l_325-4
Art. L. 325-4.Au début de chaque année, le médecin du travail établit pour la ou les entreprises pour lesquelles il est compétent un rapport d’activité pour chaque entreprise occupant habituellement au moins cent cinquante salariés soumis au présent titre. Le contenu de ce document est limité aux activités menées par le service de santé au travail pendant l’année écoulée dans l’entreprise concernée: Surveillance médicale des salariés soumis et surveillance du milieu du travail.Le rapport doit être conforme au modèle fixé par le ministre ayant la Santé dans ses attributions et publié au Mémorial.(Loi du 23 juillet 2015)Après avoir été soumis à la délégation du personnel, le rapport susdit est adressé, en double exemplaire, à la direction de la Santé, division de la Santé au travail, au plus tard le 1er mars de l’année suivant celle qu’il concerne.Pour les entreprises occupant habituellement moins de cent cinquante salariés, le rapport d’activité est établi tous les trois ans.
Empreinte du texte
6c34c578188492ce57bb8424973aac715846eea910393fefdb2ca81b9ba13b02, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_325-4art_l_326-1
Art. L. 326-1.Toute personne briguant un poste de travail est soumise en vue de l’embauchage à un examen médical fait par le médecin du travail.(Règl. g.-d. du 22 décembre 2006)Pour les salariés de nuit visés à l’article L. 326-3 point 4. et pour les postes à risques dont question à l’article L. 326-4 ci-après l’examen doit être fait avant l’embauchage. Pour les autres postes l’examen doit être fait dans les deux mois de l’embauchage.L’examen médical d’embauchage a pour objet de déterminer si le candidat est apte ou inapte à l’occupation envisagée.L’examen médical d’embauchage doit être effectué, outre sur les salariés visés à l’article L. 321-1, paragraphe (4), sur les élèves et étudiants bénéficiant d’un contrat régi par le livre Ier, titre V et sur les élèves en stage de formation, du moment qu’ils effectuent un travail sur un poste à risques visé à l’article L. 326-4.Au cas où l’examen médical d’embauchage a lieu après l’embauchage, le contrat de travail est conclu sous condition résolutoire.La condition résolutoire est réalisée, et le contrat de travail se trouve en conséquence résilié de plein droit, du fait de la déclaration d’inaptitude du salarié à l’occupation envisagée lors de l’examen médical d’embauchage.
Empreinte du texte
8a90964e6e92acc1c94897d2bcdf89662fee7dcb218df55f2642ef8f3f945d01, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_326-1art_l_326-2
Art. L. 326-2.Si un salarié, ayant passé l’examen d’embauchage pour un premier poste, est affecté à un autre poste présentant des conditions de travail sensiblement différentes avec des risques virtuels pour la santé des salariés, l’employeur est tenu d’en avertir le médecin du travail qui décide de la nécessité éventuelle d’un nouvel examen.Si un salarié change d’employeur, le médecin du travail compétent en vertu du nouveau poste peut, sur le vu de la dernière fiche d’examen médical établie en rapport avec le poste précédent conformément à l’article L. 326-8, conclure à l’aptitude du salarié pour le nouveau poste, si celui-ci ne présente pas de conditions de travail sensiblement différentes avec le poste précédent. Si le poste nouveau relève d’un autre service de santé au travail que l’ancien, ce dernier est tenu de remettre la dernière fiche d’examen médical au service de santé au travail désormais compétent, à la demande de celui-ci.
Empreinte du texte
325e44d0e38f8066b9c725a0ba1a7676b5074c8e60187490a9c268a9180cfd38, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_326-2art_l_326-3
Art. L. 326-3.Sont soumis obligatoirement à des examens médicaux périodiques les salariés: âgés de moins de vingt et un ans; occupant un poste à risques visé à l’article L. 326-4; pour lesquels, lors de l’examen d’embauchage, le médecin du travail a jugé utile de procéder régulièrement à un examen médical;(Règl. g.-d. du 22 décembre 2006) les salariés de nuit tels que définis à l’article L. 211-14.En cas de besoin, cette liste peut être complétée par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat et après consultation de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés.La périodicité des examens est fixée par règlement grand-ducal, sur avis du conseil supérieur de la santé et de la sécurité au travail.Ni les examens médicaux auxquels il est procédé en vertu du présent titre, ni aucun autre examen médical effectué en relation avec le contrat de travail ne peuvent comporter un dépistage direct ou indirect du VIH/SIDA.
Empreinte du texte
c46b56d1bf52e06f676129b063e2f94b30f08474a4e249ef076052aab588f5df, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_326-3art_l_326-4
Art. L. 326-4.(1)Est considéré comme poste à risques: tout poste exposant le salarié qui l’occupe à un risque de maladie professionnelle, à un risque spécifique d’accident professionnel sur le lieu de travail lui-même, à des agents physiques ou biologiques susceptibles de nuire à sa santé, ou à des agents cancérigènes; tout poste de travail comportant une activité susceptible de mettre gravement en danger la sécurité et la santé d’autres salariés ou de tiers ainsi que tout poste de travail comportant le contrôle d’une installation dont la défaillance peut mettre gravement en danger la sécurité et la santé de salariés ou de tiers.(Règl. g.-d. du 22 décembre 2006)(2)Sont considérés comme postes dont le travail comporte des risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales importantes: les activités qui aggravent la diminution de vigilance du salarié de nuit tels que les travaux qui impliquent la mise en oeuvre de substances neurotoxiques, dans l’utilisation de substances organiques volatiles et des produits qui en contiennent, les tâches accomplies dans des conditions qui accroissent la monotonie et qui conduisent à l’hypovigilance, dans des tâches qui sollicitent une attention soutenue, ou qui sont répétitives ou peu variées; les activités qui exigent une augmentation de l’activation biologique du salarié de nuit tels que les travaux exigeant des efforts importants et provoquant une charge de travail importante et les travaux exécutés dans une ambiance de chaud ou froid excessif.(3)Chaque employeur, en collaboration avec le médecin du travail, fait l’inventaire des postes à risque prévus au paragraphe (1) ci-dessus et des postes dont le travail comporte des risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales importantes prévus au paragraphe (2) ci-dessus dans son entreprise et le met à jour au moins tous les trois ans. L’inventaire et les mises à jour sont communiquées au médecin chef de la division de la santé au travail auprès de la direction de la santé, qui arrête pour chaque employeur la liste des postes à risques. A défaut de communication par l’employeur, le médecin-chef de division précité arrête cette liste d’office, après avoir pris l’avis de l’Inspection du travail et des Mines et du comité mixte d’entreprise s’il en existe.
Empreinte du texte
0293aa4035ecbccf52e5307af4b2e61573b32f214d4f13269f4e41319c5301a0, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_326-4art_l_326-5
Art. L. 326-5.(Loi du 23 juillet 2015)Lorsqu’il l’estime nécessaire en raison, soit de l’état de santé des intéressés, soit des conditions particulières de leur travail, soit d’incidents d’ordre sanitaire survenus dans l’entreprise, soit à la demande de l’employeur ou du salarié, soit à la demande de la délégation du personnel, le médecin du travail peut procéder à des examens médicaux en dehors de ceux prévus à l’article L. 326-3.Si le médecin du travail estime que la santé des salariés est gravement menacée, il en informe le médecin-chef de division de la santé au travail qui expose la situation au directeur de l’Inspection du travail et des mines ou à son remplaçant.Dans ce cas, le titre V du présent livre concernant la protection des salariés contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques est applicable.
Empreinte du texte
609e00f98777dd4f94daf82af532adb983937e03a5dab2ee6c1099cf1877e7e1, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_326-5art_l_326-6
Art. L. 326-6.Si un salarié reprend son travail après une absence ininterrompue de plus de six semaines pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur est tenu d’en avertir le médecin du travail. Le médecin peut soumettre le salarié à un examen médical ayant pour but d’apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi ou de déterminer l’opportunité d’une mutation, d’une réadaptation ou d’une adaptation du poste de travail.
Empreinte du texte
30b733aa582354df9b1956e70c439e3bfdf1c9a365e4d4c0316d1aa1eb286f04, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_326-6art_l_326-7
Art. L. 326-7.Les examens médicaux d’embauchage, les examens médicaux périodiques et les autres examens médicaux relevant de la médecine du travail sont effectués par le médecin du travail compétent pour l’employeur auprès duquel le salarié est ou sera occupé.Toutefois, à la demande de l’employeur, le ministre ayant la Santé dans ses attributions peut agréer un médecin établi à l’étranger pour effectuer les examens dont question à l’alinéa qui précède sur des salariés dont le poste de travail est situé exclusivement à l’étranger.
Empreinte du texte
5f100d7234265eb0f07472261e47b5e437905db3627638e478d77fdccc892927, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_326-7art_l_326-8
Art. L. 326-8.Le médecin du travail communique dans les trois jours qui suivent l’examen ou l’obtention des résultats d’examens complémentaires, s’il en a ordonnés, ses conclusions au salarié et à son employeur ou futur employeur au moyen d’une fiche d’examen médical qui émarge respectivement l’aptitude ou l’inaptitude pour le poste envisagé sans indication de diagnostic, le secret médical devant être strictement observé.Le modèle de la fiche d’examen médical, les modalités suivant lesquelles l’employeur est tenu de garder les fiches d’examen médical des salariés de son entreprise, ainsi que les modalités de transmission entre employeurs de ces fiches en cas de changement d’employeur par le salarié, sont déterminés par règlement grand-ducal.La transmission de la fiche d’examen médical entre employeurs en cas de changement d’employeur par le salarié ne peut se faire qu’avec l’accord du salarié.
Empreinte du texte
0117c4deb767f27e2b20b5075e10aae1f8085c0e282748711c6e8d57f9234d77, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_326-8art_l_326-9
Art. L. 326-9.(Loi du 24 juillet 2020)(1)Lorsque le médecin du travail, après avoir procédé à un examen médical, constate l’inaptitude du salarié à occuper un poste de travail, il doit en informer le salarié et l’employeur par lettre recommandée, indiquant les voie et délai de recours.(2)Sauf dans les cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité du salarié ou celles de tiers, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude du salarié à son poste de travail qu’après une étude de ce poste et des conditions de travail et, le cas échéant, un réexamen du salarié après deux semaines. L’étude du poste comporte une visite du poste faite en présence du salarié et de l’employeur si l’étude des conditions de travail l’exige.L’étude du poste doit porter sur les possibilités de mutation et de transformation du poste, justifiées par des considérations relatives notamment à la résistance physique ou à l’état de santé des salariés et comporte des propositions pour l’adaptation du poste que l’employeur devra prendre en considération, le tout dans la mesure du possible.(3)L’employeur ne peut continuer à employer un salarié à un poste pour lequel il a été déclaré inapte par le médecin du travail.(4)Sans préjudice des dispositions qui précèdent, l’employeur doit dans la mesure du possible affecter le salarié déclaré inapte pour un poste à un autre poste de travail.(Loi du 24 juillet 2020)(5)Si l’employeur occupe au jour de la saisine de la Commission mixte un effectif total d’au moins vingt-cinq travailleurs et si après avoir respecté les dispositions des paragraphes 1er et 2 le médecin du travail compétent déclare le salarié inapte à son dernier poste de travail et aux tâches y relatives ou régime de travail, il saisit la Commission mixte si le salarié est en possession d’un certificat d’aptitude au poste de travail, établi par le médecin du travail compétent lors de l’embauche à ce dernier poste de travail ou s’il présente une ancienneté d’au moins trois ans.Le médecin du travail compétent établit un avis motivé constatant, le cas échéant, l’inaptitude du salarié pour le poste occupé. Dans son avis, le médecin du travail compétent se prononce sur les capacités de travail résiduelles du salarié, sur une réduction du temps de travail éventuelle conformément à l’article L.551-1, paragraphe 3, alinéas 2 et 3, sur les possibilités de mutation et d’adaptation éventuelle du poste de travail, sur le caractère transitoire ou définitif de l’inaptitude et il arrête la périodicité endéans laquelle le salarié doit se soumettre à la réévaluation médicale visée à l’article L.551-6, paragraphe 4.Lors de chaque réévaluation médicale le médecin du travail compétent peut modifier la périodicité arrêtée initialement. La périodicité doit être de moins de deux ans, à moins que les restrictions aient un caractère définitif.Le médecin du travail compétent saisit la Commission mixte en lui transmettant son avis, accompagné des pièces justificatives établies en application des paragraphes 1er et 2. La Commission mixte décide soit le reclassement professionnel interne, soit le reclassement professionnel externe conformément à l’article L.552-1, paragraphe 1er.Le médecin du travail compétent en informe l’employeur et le salarié concerné en leur faisant parvenir une copie du document portant saisine. (Loi du 24 juillet 2020)(6)Si l’employeur occupe au jour de la saisine de la Commission mixte un effectif total de moins de vingt-cinq travailleurs et que le salarié est en possession d’un certificat d’aptitude au poste de travail, établi par le médecin de travail compétent lors de l’embauche à ce dernier poste de travail ou s’il présente une ancienneté d’au moins trois ans, le médecin du travail compétent peut, en accord avec le salarié, saisir la Commission mixte conformément au paragraphe 5, alinéas 2 à 5. L’accord du salarié doit être transmis par le médecin du travail compétent à la Commission mixte au moment de la saisine. La Commission mixte décide le reclassement professionnel interne ou externe conformément à l’article L.552-1, paragraphe 1er. Un reclassement professionnel interne ne peut être décidé que sur accord de l’employeur.En cas de reclassement professionnel externe l’employeur est tenu de payer à son salarié, une indemnité forfaitaire qui varie en fonction de l’ancienneté de service du salarié comme suit :un mois de salaire après une ancienneté de service continus de cinq ans au moins ;deux mois de salaire après une ancienneté de service continus de dix ans au moins ;trois mois de salaire après une ancienneté de service continus de quinze ans au moins ;quatre mois de salaire après une ancienneté de service continus de vingt ans et plus.L’ancienneté de service est appréciée à la date de la notification de la décision de reclassement professionnel externe.L’indemnité est calculée sur base des salaires bruts effectivement versés au salarié pour les douze derniers mois qui précèdent immédiatement celui de la notification de la décision de reclassement professionnel externe. Sont compris dans les salaires servant au calcul de l’indemnité forfaitaire les indemnités pécuniaires de maladie ainsi que les primes et suppléments courants, à l’exclusion des salaires pour heures supplémentaires, des gratifications et toutes indemnités pour frais accessoires exposés.Cette indemnité ainsi versée au salarié est remboursée à l’employeur par le Fonds pour l’emploi sur demande écrite avec pièces à l’appui. La demande est à présenter, sous peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter du jour de la notification de la décision de la Commission mixte.Si l’employeur occupe au jour de la saisine de la Commission mixte un effectif total d’au moins vingt-cinq travailleurs, la procédure prévue à l’article L.551-2, paragraphe 1er s’applique.(Règl. g.-d. du 22 décembre 2006)(7)Les salariés de nuit souffrant de problèmes de santé reconnus, liés au fait que ces salariés accomplissent un travail de nuit, sont réaffectés, dans la mesure du possible, à un travail de jour pour lequel ils sont aptes.
Empreinte du texte
3415bd9ae735f9f6d9a88769d42e977e6fc88b75d7f6a00e8cb38a620f013b99, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_326-9art_l_326-10
Art. L. 326-10.Le temps consacré par les salariés pendant les heures de travail aux examens prévus par le présent titre est considéré comme temps de travail.
Empreinte du texte
0193c62cf935f3091ec3e6a4062004d6238095c206c53c4a0240a0860b97f09d, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_326-10art_l_326-11
Art. L. 326-11.En vue des examens complémentaires pouvant être ordonnés par le médecin du travail, la Caisse nationale de Santé attribue à chaque médecin du travail un code numérique. Ce code répond aux spécifications prévues à la convention visée à l’article 61, alinéa 2, sous 1) du Code des assurances sociales et doit figurer ensemble avec le nom du médecin et la désignation du service de santé au travail concerné sur toutes les ordonnances émises par les médecins du travail dans le cadre de leur mission à l’intention des prestataires visés aux conventions prévues aux articles 61 et 75 du Code des assurances sociales. Les ordonnances sont conformes au modèle prévu dans la convention susvisée.
Empreinte du texte
0b0be5ac5cbefc0b4ee1817ea1c28410006bd9ef26dad19a247d4944c80d4529, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_326-11art_l_326-12
Art. L. 326-12.Les prestations et fournitures délivrées sur base des ordonnances visées à l’article précédent sont mises en compte aux taux et tarifs et d’après les conditions et modalités prévues dans les nomenclatures et conventions applicables pour l’assurance maladie. Elles sont prises en charge directement par la Caisse nationale de Santé d’après les dispositions conventionnelles applicables aux prestataires concernés. Les frais sont remboursés à la Caisse nationale de Santé par les services de santé au travail d’après les modalités fixées par un règlement grand-ducal.
Empreinte du texte
08f1393e8d91e97efd303a294614e225f5fbb7110e89fd6e5bc3180ba9682eef, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_326-12art_l_327-1
Art. L. 327-1.(Loi du 23 juillet 2015)Les constats, visés à l’article L. 326-9, à l’exception des paragraphes 5 et 6, peuvent faire l’objet, tant par le salarié que par l’employeur, d’une demande en réexamen auprès du médecin-chef de division de la santé au travail de la Direction de la santé, ou de tout autre médecin de cette division qu’il délègue à cet effet, qui décide et qui en informe le directeur de l’Inspection du travail et des mines ou son remplaçant.(…) (Abrogé par la loi du 23 juillet 2015)La demande en réexamen doit être introduite sous peine de forclusion avant l’expiration d’un délai de 40 jours à dater de la notification du constat. Le médecin chef de division décidera également si la décision du médecin du travail du service compétent est suspensive de travail et s’il existe un danger immédiat pour la santé du salarié.Contre la décision du médecin chef de division de la direction de la santé un recours est ouvert devant le Conseil arbitral des assurances sociales.L’appel contre le jugement du conseil arbitral est porté devant le Conseil supérieur des assurances sociales.Le Conseil arbitral et le Conseil supérieur statuent dans les formes prévues aux articles «454» et suivants du Code des assurances sociales.Les règles de procédure, de délai et de composition des juridictions sont celles applicables en matière d’assurance accidents. Ni le recours devant le Conseil arbitral, ni l’appel devant le Conseil supérieur des assurances sociales n’ont d’effet suspensif.Les arrêts du Conseil supérieur des assurances sociales sont susceptibles d’un recours en cassation conformément à «l’alinéa 4 de l’article 455» du Code des assurances sociales.Un règlement grand-ducal peut adapter la procédure aux particularités de la matière. Les conclusions des examens d’embauchage ne sont pas sujettes à recours.
- [sans appel de note] Modifié par la loi du 23 juillet 2015.
- [sans appel de note] Modifié par la loi du 23 juillet 2015.
Empreinte du texte
7db62234920bb2d083a33d011a5dd98ccd1cb4cf1e32f866770ab2cdb70fd176, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_327-1art_l_327-2
Art. L. 327-2.Sont punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement:tout employeur qui occupe un salarié qui ne s’est pas soumis à un des examens médicaux prévus aux articles L. 326-1 à L. 326-9 ou aux règlements grand-ducaux pris en leur exécution; tout employeur qui occupe un salarié visé sous l’article L. 326-9 malgré l’interdiction qui lui en est faite en vertu de cet article; tout employeur dont le service n’est pas conforme aux exigences prévues à l’article L. 322-1, et notamment tout employeur qui, bien qu’étant dans les conditions prévues au dit article, n’organise pas un service; tout employeur, membre d’une association d’entreprises, dont le service n’est pas conforme aux exigences prévues à l’article L. 322-1; tout employeur qui refuse ou fait refuser au médecin du travail l’exécution des mesures inscrites à l’article L. 325-3; tout employeur ou tout médecin du travail qui contrevient à l’article L. 326-3, dernier alinéa.En cas de récidive dans les deux ans, ces peines peuvent être portées au double du maximum.
Empreinte du texte
4c1a76d878288fcc8c46361cab0bd82ca471786a5903b7b099f19cfc409b7622, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_327-2art_l_331-1
Art. L. 331-1.Le présent titre s’applique à toutes les femmes, sans distinction d’âge ou de nationalité, mariées ou non, qui sont liées par un contrat de travail ou d’apprentissage ou qui sont occupées en tant qu’élèves ou étudiantes pendant les vacances scolaires, pour autant qu’elles ne bénéficient pas d’autres dispositions légales ou conventionnelles plus favorables.
Empreinte du texte
6af2c099c32fafded84cc529d8cd4f63dc82936fcbf54f4197d7e63ba9b309b6, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_331-1art_l_331-2
Art. L. 331-2.Aux fins du présent titre, le terme «femme salariée» désigne toute femme tombant sous le champ d’application du présent titre; «femme enceinte» désigne toute femme salariée en état de grossesse, qui a informé l’employeur de son état par certificat médical envoyé par lettre recommandée à la poste;(Loi du 15 décembre 2017)« femme allaitante » désigne toute femme salariée allaitant son enfant au-delà de la période de douze semaines suivant l’accouchement et qui en informe son employeur par certificat médical envoyé par lettre recommandée à la poste. Ce certificat médical doit être reproduit à la demande de l’employeur en vue de la continuation de l’application des dispositions des chapitres III, IV, V et VI du présent titre ainsi que des articles L.336-2 et L.336-3, sans que des demandes successives à cet effet ne puissent être faites à intervalles trop rapprochés.«accouchement prématuré» désigne l’accouchement avant l’achèvement de la trente-septième semaine de grossesse.(. . .) (abrogé par la loi du 15 décembre 2017)
Empreinte du texte
c8db456dc0873fe96f6339d5150252c1a151ad7df6cd1bf6c09ba4d9efe01e1d, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_331-2art_l_332-1
Art. L. 332-1.La femme enceinte ne peut être occupée pendant les huit semaines précédant la date présumée de l’accouchement. Cette période, dite congé prénatal, est attestée par un certificat médical indiquant la date présumée de l’accouchement.Si l’accouchement a lieu avant la date présumée, la partie du congé prénatal non prise est ajoutée au congé postnatal tel que défini à l’article L. 332-2.Si l’accouchement a lieu après la date présumée, l’interdiction d’occuper la femme enceinte est prolongée jusqu’à l’accouchement sans que la durée du congé postnatal puisse être réduite.
Empreinte du texte
b148a3b8b046f3a7568a10154fdf1e2e968abbe7ffab1ca8264c09610820144d, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_332-1art_l_332-2
Art. L. 332-2.La femme accouchée ne peut être occupée pendant les douze semaines qui suivent l’accouchement. Cette période, dite congé postnatal, est attestée par un certificat médical indiquant la date de l’accouchement.
Empreinte du texte
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Art. L. 332-3.(1)Pendant la durée du congé de maternité, l’employeur est tenu de conserver à la femme salariée absente son emploi ou, en cas d’impossibilité, un emploi similaire correspondant à ses qualifications et assorti d’un salaire au moins équivalent.(Loi du 13 mai 2008)(2)La période du congé de maternité est prise en compte pour la détermination des droits liés à l’ancienneté. La femme salariée conserve en outre le bénéfice de tous les avantages qu’elle avait acquis avant le début du congé de maternité et elle bénéficie de toute amélioration des conditions de travail à laquelle elle aurait eu droit durant son absence.(3)La période du congé de maternité est assimilée à une période de travail effectif donnant droit au congé annuel de récréation. Le congé annuel non encore pris au début du congé de maternité est reporté dans les délais légaux.
Empreinte du texte
aed128c96971b97ecd21f36a54dd98b41eda70bf2ac3319ce2d9cc14dac4661a, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_332-3art_l_332-4
Art. L. 332-4.A l’expiration du congé de maternité, la femme salariée peut, en vue d’élever son enfant, s’abstenir, sans délai de préavis, et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture, de reprendre son emploi.En pareil cas, elle peut, dans l’année suivant ce terme, solliciter son réembauchage. L’employeur est alors tenu, pendant un an, de l’embaucher par priorité, dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre et de lui accorder, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantages qu’elle avait au moment de son départ. La demande de réembauchage de la femme ainsi que l’offre consécutive faite par l’employeur et enfin le refus de cette offre par la femme doivent être faits par lettre recommandée avec avis de réception.
Empreinte du texte
475d37e22d52220e8452f5bc4392985dee417ad49db62b614ea563fb6096a63b, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_332-4art_l_333-1
Art. L. 333-1.La femme enceinte ne peut être tenue de travailler entre dix heures du soir et six heures du matin, lorsque, de l’avis du médecin du travail compétent, cela est nécessaire du point de vue de sa sécurité ou de sa santé.Il en est de même pour la femme allaitante jusqu’à la date du premier anniversaire de l’enfant.
Empreinte du texte
c288c070df935ec7eed0fd295883cf04653c743a475ec527785168afb6813e2b, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_333-1art_l_333-2
Art. L. 333-2.(1)Lorsqu’une femme enceinte ou allaitante désire bénéficier de l’application des dispositions figurant à l’article précédent, elle doit envoyer à son employeur, par lettre recommandée à la poste, une demande en ce sens.Toutefois, la signature apposée par l’employeur sur le double de la demande vaut accusé de réception.(2)Dans les huit jours à dater de la réception de la lettre, le cachet de la poste faisant foi, l’employeur doit saisir le médecin du travail compétent afin que celui-ci émette son avis.(3)Dans les quinze jours à dater de la saisine par l’employeur, le médecin du travail notifie son avis à la femme salariée concernée et à l’employeur.
Empreinte du texte
9ab7dffc449cc2788f83ade0e43bbd4ff8e666be7f2513b0c052fcab2a0378e8, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_333-2art_l_333-3
Art. L. 333-3.Lorsque les conditions énoncées à l’article L. 333-1 sont remplies, l’employeur, sur avis conforme du médecin du travail, est tenu de transférer la femme salariée à un poste de travail de jour, avec maintien de son salaire antérieur, pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé telle que cette période est fixée par le médecin du travail.L’employeur est tenu d’avancer, pour compte de l’assurance maladie-maternité, la différence de revenu résultant du transfert d’un poste de travail de nuit à un poste de travail de jour.
Empreinte du texte
f4698fa6cd6c9e500fa193c3800be45203bfc68b160c54213d77a6ddd586fed1, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_333-3art_l_333-4
Art. L. 333-4.Si un transfert à un poste de travail de jour n’est pas techniquement et/ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l’employeur, sur avis conforme du médecin du travail, est obligé de dispenser la femme salariée de travailler pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé telle que cette période est fixée par le médecin du travail.
Empreinte du texte
a01d80ce050240f54fbe1b2187481900af7ef4b4b3bbac914c2d107679a933ea, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_333-4art_l_334-1
Art. L. 334-1.L’employeur a l’obligation de communiquer à toute femme occupée dans son entreprise, à la délégation du personnel et au délégué à l’égalité, s’il en existe, la liste des travaux auxquels les femmes enceintes ou allaitantes ne peuvent être tenues, conformément aux dispositions qui suivent, ainsi que la détermination des mesures prises pour l’élimination de tout risque pour la sécurité et la santé de ces femmes et pour l’élimination de toute répercussion possible sur la grossesse ou l’allaitement.
Empreinte du texte
6204c61fa7dc91a7f2a9a0b75432db5bff9a50ec72446fa1db773bc2a0a3deda, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_334-1art_l_334-2
Art. L. 334-2.Pour toute activité susceptible de présenter un risque spécifique d’exposition des femmes enceintes ou allaitantes aux agents, procédés ou conditions de travail dont une liste figure à l’annexe 1 du présent code, l’employeur est tenu d’évaluer la nature, le degré et la durée d’exposition afin de pouvoir:apprécier tout risque pour la sécurité ou la santé des femmes enceintes ou allaitantes ainsi que toute répercussion sur la grossesse ou l’allaitement;déterminer les mesures à prendre.Pour effectuer l’évaluation susvisée, l’employeur s’assure la collaboration du médecin du travail compétent.
Empreinte du texte
f2b057764c13d5e5744402759a221d1ea1a7881e55c9ee12e3fa3a9b33552f72, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_334-2art_l_334-3
Art. L. 334-3.(1)Si les résultats de l’évaluation visée à l’article précédent révèlent un risque pour la sécurité ou la santé ainsi qu’une répercussion sur la grossesse ou l’allaitement d’une femme enceinte ou allaitante, l’employeur, sur avis conforme du médecin du travail, est tenu de prendre les mesures nécessaires pour que, par un aménagement provisoire des conditions de travail ou du temps de travail de la femme concernée, l’exposition de cette femme à ce risque soit évitée pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé telle que cette période est fixée par le médecin du travail.(2)Si un tel aménagement n’est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l’employeur, sur avis conforme du médecin du travail, est tenu de donner à la femme concernée, pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé telle que cette période est fixée par le médecin du travail, une autre affectation avec maintien du salaire antérieur.(3)Si le changement d’affectation n’est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l’employeur, sur avis conforme du médecin du travail, est obligé de dispenser la femme salariée de travailler pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé telle que cette période est fixée par le médecin du travail.
Empreinte du texte
53c4f1b659ee115602a94c4fc0dde91f645c2b92cae0dc9380d09589f5bbb06d, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_334-3art_l_334-4
Art. L. 334-4.(1)L’employeur est obligé de déterminer les activités dans son entreprise qui comportent un risque d’exposition aux agents ou conditions de travail visés à l’annexe 2 du présent code, qui mettent en péril la sécurité ou la santé des femmes enceintes ou allaitantes. A cet effet, l’employeur s’assure la collaboration du médecin du travail compétent.(2)La femme enceinte ne peut en aucun cas être tenue d’accomplir des activités qui comportent un risque d’exposition aux agents ou conditions de travail visés à la section A de l’annexe 2.(3)La femme allaitante ne peut en aucun cas être tenue d’accomplir des activités qui comportent un risque d’exposition aux agents ou conditions de travail visés à la section B de l’annexe 2.(4)S’il s’avère que les activités accomplies par une femme enceinte, respectivement allaitante, comportent un risque d’exposition aux agents ou conditions de travail visés respectivement à la section A et à la section B, de l’annexe 2, l’employeur, sur avis conforme du médecin du travail, est tenu de donner à la femme concernée une autre affectation avec maintien du salaire antérieur pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé telle que cette période est fixée par le médecin du travail.(5)Si le changement d’affectation n’est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l’employeur, sur avis conforme du médecin du travail, est obligé de dispenser la femme salariée de travailler pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé telle que cette période est fixée par le médecin du travail.
Empreinte du texte
9d07188c2cc9a947d29bcd08de76141890ae0317aec33e18488b8ae4bf645546, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_334-4art_l_335-1
Art. L. 335-1.Les avis du médecin du travail visés aux articles L. 333-1 à L. 333-4, L. 334-2 et L. 334-3 sont susceptibles d’une demande en réexamen par lettre recommandée, tant de la part de l’employeur que de la part de la femme salariée, dans un délai de quinze jours à dater de la notification de l’avis, auprès de la Direction de la santé, division de la santé au travail. Le médecin-chef de division de santé au travail ou son délégué décide dans les quinze jours qui suivent sa saisine, après avoir informé le directeur de l’Inspection du travail et des mines. La demande en réexamen n’a pas d’effet suspensif.
Empreinte du texte
28168b429d3049823da0b2947015897f7f7a616b5710948c81f5c0c43a3f2f10, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_335-1art_l_335-2
Art. L. 335-2.(1)Contre la décision du médecin-chef de division de santé au travail ou de son délégué, un recours peut être formé devant le Conseil arbitral des assurances sociales dans les quinze jours à dater de la notification de la décision. Le président du conseil arbitral statue seul dans les quinze jours qui suivent le dépôt du recours.(2)Dans les quinze jours à dater de la notification du jugement, un appel peut être interjeté contre le jugement du Conseil arbitral devant le Conseil supérieur des assurances sociales, composé de son président et de deux assesseurs magistrats. Le prononcé a lieu dans les quinze jours qui suivent l’introduction du recours.(3)Ni le recours devant le Conseil arbitral ni l’appel devant le Conseil supérieur des assurances sociales n’ont d’effet suspensif.(4)La procédure à suivre devant le Conseil arbitral et le Conseil supérieur des assurances sociales et les frais de justice sont déterminés conformément au règlement grand-ducal pris en exécution de l’article 294 du Code des assurances sociales.
Empreinte du texte
94319a89167cc8e98e5aed59c8a087a2cacbc052d41babf9082bbc9b2ad7a119, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_335-2art_l_335-3
Art. L. 335-3.Les litiges autres que ceux ayant trait aux avis visés aux articles L. 333-1 à L. 333-4, L. 334-2 et L. 334-3 sont de la compétence de la juridiction du travail.
Empreinte du texte
5d0d109e8bbf58860c7a010195e9574d0b0dc8f824c36f1c1666560adc4b8c28, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_335-3art_l_336-1
Art. L. 336-1.La femme enceinte et la femme allaitante ne peuvent pas être tenues de prester des heures supplémentaires.Est considéré comme travail supplémentaire tout travail effectué au-delà des limites journalières et hebdomadaires de la durée normale de travail déterminées par le présent code, la loi ou les parties.
Empreinte du texte
226079f05f938c94453e57d7183401a0319c7ba336116615c6d6b69446e80a9f, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_336-1art_l_336-2
Art. L. 336-2.La femme enceinte bénéficie d’une dispense de travail, sans perte de salaire, pour se rendre aux examens prénataux, tels que prévus par l’article 1er de la loi du 20 juin 1977, ayant pour objet 1) d’instituer le contrôle médical systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge 2) de modifier la législation existante en matière d’allocations de naissance, dans le cas où ces examens doivent avoir lieu pendant le temps de travail.
Empreinte du texte
b678d1c67125a7e1340d81c0e816998d8ee0d4b891fe7951f01ddb57c29caf81, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_336-2art_l_336-3
Art. L. 336-3.A sa demande, il doit être accordé au cours d’une journée normale de travail à la femme allaitante un temps d’allaitement réparti en deux périodes de quarante-cinq minutes chacune, se plaçant respectivement au début et à la fin de son horaire journalier normal de travail. Si la journée de travail n’est interrompue que par une pause d’une heure, les deux périodes peuvent être ramenées à un seul temps d’allaitement d’au moins quatre-vingt-dix minutes. La même disposition est applicable en cas d’impossibilité de la femme d’allaiter son enfant au voisinage du lieu de travail. Le temps d’allaitement est compté comme temps de travail et donne droit au salaire normal.
Empreinte du texte
fcd6130835f16d2e781c2edf53ad14f817eacb2cd5806bb4ebdea360af2659a7, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_336-3art_l_337-1
Art. L. 337-1.(1)II est interdit à l’employeur de notifier la rupture de la relation de travail ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable d’une femme salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant une période de douze semaines suivant l’accouchement.En cas de notification de la rupture avant la constatation médicale de la grossesse, la femme salariée peut, dans un délai de huit jours à compter de la notification du congé, justifier de son état par la production d’un certificat par lettre recommandée.Tout licenciement notifié en violation de l’interdiction de licenciement telle que visée dans les deux alinéas précédents, et, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable, sont nuls et sans effet.Dans les quinze jours qui suivent la résiliation du contrat, la femme salariée peut demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail, qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner son maintien, le cas échéant, sa réintégration conformément aux dispositions de l’article L. 124-12, paragraphe (4).L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision. Elle est susceptible d’appel qui est porté par simple requête dans les quarante jours à partir de la notification par la voie du greffe devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées.(2)Toutefois, en cas de faute grave, l’employeur a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de la femme salariée en attendant la décision définitive de la juridiction du travail sur sa demande en résiliation du contrat de travail.Lorsque la juridiction du travail refuse de faire droit à cette demande, la mise à pied est annulée et ses effets sont supprimés de plein droit.(3)Dans les quinze jours de la notification de la mise à pied ou du licenciement irréguliers, la femme salariée peut saisir par simple requête le président de la juridiction du travail, qui, statuant comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, se prononce sur le maintien ou la suspension du salaire en attendant la solution définitive du litige. L’ordonnance du président de la juridiction du travail est susceptible d’appel dans les mêmes conditions que les jugements rendus par la juridiction du travail; elle est exécutoire par provision, au besoin sur minute et avant l’enregistrement.En cas de licenciement irrégulier non accompagné d’une mise à pied intervenue dans les conditions prévues au paragraphe (2), le président ordonne la réintégration de la femme salariée dans l’entreprise.
Empreinte du texte
1b8b32a42d62013a5c76c931e84e0b20b09ef9e709d7105701d0f753c95890d7, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_337-1art_l_337-2
Art. L. 337-2.Les dispositions relatives à l’interdiction de licenciement ne font pas obstacle à l’échéance du contrat de travail à durée déterminée.
Empreinte du texte
bf6ee2e3fbaba7f29060dc5b266a8a23e84e365667051496c8069b97b0d9a020, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_337-2art_l_337-3
Art. L. 337-3.Lorsqu’une femme salariée est liée par un contrat à durée indéterminée comportant une clause d’essai, cette dernière est suspendue à partir du jour de la remise à l’employeur du certificat médical attestant la grossesse jusqu’au début du congé de maternité. La fraction de la période d’essai restant à courir reprend son cours à la fin de la période d’interdiction de licenciement.
Empreinte du texte
6b0f9dde8bb11bcf397ad2fc886e0e48eb4b6d1586f36f33fef293ef43eeb9c5, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_337-3art_l_337-4
Art. L. 337-4.La femme salariée, sous réserve d’observer le délai de préavis, conserve son droit de résiliation du contrat de travail.
Empreinte du texte
2c3b23ad5d6d971678d17191f932b01c12895a8c997645c43eaf1215c8226cb6, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_337-4art_l_337-5
Art. L. 337-5.Est nulle de plein droit toute clause qui prévoit la résiliation du contrat de travail de la femme salariée en raison de son mariage.
Empreinte du texte
eceace4b9caec9dd9a7cac1baf1456d6ccf578c950b82b9916e1139caf2fca76, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_337-5art_l_337-6
Art. L. 337-6.La femme salariée qui a été licenciée en raison de son mariage peut invoquer la nullité de son licenciement et demander la continuation des relations de travail par lettre recommandée adressée à son employeur dans les deux mois qui suivent la notification dudit licenciement. Dans ce cas, le contrat de travail subsiste et la travailleuse continue à avoir droit au versement intégral de son salaire.Si la femme salariée n’a pas invoqué la nullité de son licenciement et demandé la continuation des relations de travail dans le délai fixé ci-dessus, elle a droit aux indemnités visées au paragraphe (1) de l’article L. 124-7. Elle peut en outre exercer l’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail sur la base des articles L. 124-11 et L. 124-12.
Empreinte du texte
3389a0f75d8b1b0a9f6a8e130bb889b5562e0ec1d98d2d86e9c955b5c235cfc4, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_337-6art_l_338-1
Art. L. 338-1.Est nulle de plein droit toute disposition conventionnelle contraire aux dispositions du présent titre.
Empreinte du texte
c92eb67b28e2e5988d4cb012854ff388ff5b8dec05a103830bb41c47f08ed89d, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_338-1art_l_338-2
Art. L. 338-2.Les dispositions des articles L. 332-1 et L. 332-2 ne préjudicient pas aux dispositions légales ou réglementaires applicables en cas de maladie résultant de la grossesse.
Empreinte du texte
0301d32b737bd20a26bc4ff256dedac89cf3e9ad3cdd2168c30297800e2076d9, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_338-2art_l_338-3
Art. L. 338-3.L’Inspection du travail et des mines et la Direction de la santé, agissant dans le cadre de leurs compétences légales respectives, sont chargées de surveiller l’application du présent titre et de ses règlements d’exécution.
Empreinte du texte
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Art. L. 338-4.Les infractions aux dispositions des chapitres II, III, VI et de l’article L. 337-1 sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Empreinte du texte
29c1a72f637061622809f09e73ce3bab63dd6d2aec390b86fa23065d104c6ceb, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_338-4art_l_341-1
Art. L. 341-1.(1)Sans préjudice des dispositions des titres premier et II du présent livre, les dispositions du présent titre sont applicables aux: «jeunes»: toutes personnes âgées de moins de dix-huit ans accomplis ayant un contrat de travail conformément à l’article L. 121-4 et exerçant une occupation salariée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, les personnes âgées de moins de dix-huit ans accomplis ayant un contrat ou une relation de travail régis par une législation autre que la législation luxembourgeoise et travaillant sur le territoire luxembourgeois, ainsi que les stagiaires, les personnes exerçant une occupation professionnelle du fait de leur formation ou d’une mesure de formation continue, les apprentis, les jeunes chômeurs bénéficiant d’une mise au travail, les jeunes chômeurs bénéficiant d’un contrat d’auxiliaire temporaire ou d’un stage d’insertion et les élèves et étudiants occupés pendant les vacances scolaires conformément à la législation afférente, et qui ne jouissent pas de conditions de travail plus favorables en vertu de lois spéciales, de leur contrat ou de conventions collectives; «enfants»: tous jeunes qui n’ont pas atteint l’âge de quinze ans ou qui sont encore soumis à l’obligation scolaire imposée par la législation applicable; «adolescents»: tous jeunes âgés d’au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans et qui ne sont plus soumis à l’obligation scolaire imposée par la législation applicable.(Loi du 22 décembre 2006)(2)Sont toutefois applicables aux jeunes jusqu’à l’âge de vingt et un ans accomplis les dispositions des articles L. 344-2, L. 344-3 point 8. et L. 344-4.
Empreinte du texte
25a76fa4efc9872c5fa0eef1cbe026048e7408183c96c67a3fa6d439c2eeb9ad, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_341-1
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