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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_l524-8
Cité d’après code-travail, fra, la version applicable à partir du 2021-09-16 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2021-11-29).
Art. L.524-8.(1)En cas d’embauche du demandeur d’emploi dès la fin du contrat de réinsertion-emploi la durée de celui-ci, augmentée le cas échéant de la durée d’un stage de professionnalisation qui l’a immédiatement précédé, est assimilée à une période d’essai au sens des articles L.121-5 et L.122-11.De plus l’employeur peut demander d’obtenir les aides prévues à l’article L.541-1.(2)En cas de recrutement de personnel, le promoteur est obligé d’embaucher par priorité l’ancien bénéficiaire d’un contrat de réinsertion-emploi, redevenu chômeur, qui répond aux qualifications et au profil exigés et dont le contrat de réinsertion-emploi est venu à expiration dans les trois mois qui précèdent celui du recrutement.Le promoteur doit en informer le bénéficiaire en temps utile s’il répond aux qualifications et profil exigés.Celui-ci dispose d’un délai de huit jours pour faire connaître sa décision.La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-09-16.
Empreinte du texte 9eab5c773d9fd14712d73d64fe6a44d0685bba819ba27ba2272f023ad98357e8, empreinte du corps 35b99d65808028ac4eac79d72c0f6caae3c7fd76e50c153a0693c91e3d2450bf, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210916, /lu-legilux/code-travail/2021-09-16--5c0dd1139cffb1d16f43c48672648ec547cd7fc05ab1e742593d6071a5ecb821/fra/art_l524-8
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Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/code-travail/2021-09-16--5c0dd1139cffb1d16f43c48672648ec547cd7fc05ab1e742593d6071a5ecb821/fra/art_l524-8
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210916
Intitulé (éditeur) : Code du travail
Version : applicable à partir du 2021-09-16 (éditeur)
Publication : le numéro du Mémorial A n’est pas détenu par cet index.
Empreinte du texte (SHA-256) : 9eab5c773d9fd14712d73d64fe6a44d0685bba819ba27ba2272f023ad98357e8
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code-travail, fra, la version applicable à partir du 2021-09-16 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2021-11-29)
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Sommaire
- Page 1 : art_l_010-1 à art_l_124-7
- Page 2 : art_l_124-8 à art_l_133-3
- Page 3 : art_l_134-1 à art_l_152-14
- Page 4 : art_l_152-15 à art_l_166-6
- Page 5 : art_l_166-7 à art_l_214-1
- Page 6 : art_l_214-2 à art_l225-5
- Page 7 : art_l_231-1 à art_l_234-3
- Page 8 : art_l_234-4 à art_l234-53
- Page 9 : art_l234-54 à art_l_243-1
- Page 10 : art_l_243-2 à art_l_314-4
- Page 11 : art_l_321-1 à art_l_337-4
- Page 12 : art_l_337-5 à art_l_413-3
- Page 13 : art_l_413-4 à art_l_426-6
- Page 14 : art_l_426-7 à art_l_432-30
- Page 15 : art_l_432-31 à art_l_451-1
- Page 16 : art_l_451-2 à art_l_511-27
- Page 17 : art_l_511-28 à art_l524-8
- Page 18 : art_l524-9 à art_l_541-13
- Page 19 : art_l_542-1 à art_l_543-33
- Page 20 : art_l_551-1 à art_l_562-9
- Page 21 : art_l_563-1 à art_l_585-3
- Page 22 : art_l_585-4 à art_l_615-2
- Page 23 : art_l_621-1 à art_l_652-1
Page 17 sur 23 : art_l_511-28 à art_l524-8.
art_l_511-28
Art. L. 511-28.Est interdit tout travail salarié, lorsque celui qui s’y livre:sait que l’employeur ne possède pas l’agrément prévu par la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, ousait que sa situation en qualité de salarié n’est pas régulière au regard de la législation concernant les retenues sur salaires ou de la législation relative à la sécurité sociale.Le Gouvernement est habilité à préciser les situations définies ci-dessus par des règlements grand-ducaux, sur avis du Conseil d’Etat, après avoir demandé l’avis des chambres professionnelles intéressées et obtenu l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés.Ces mêmes règlements déterminent les organes compétents et les autres mesures nécessaires à leur exécution.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-09-16.
Empreinte du texte
ee690742123fd0309876760227f2f15ba510ffe773b2f556d1d02d7ea7eac06c, empreinte du corps35b99d65808028ac4eac79d72c0f6caae3c7fd76e50c153a0693c91e3d2450bf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210916,/lu-legilux/code-travail/2021-09-16--5c0dd1139cffb1d16f43c48672648ec547cd7fc05ab1e742593d6071a5ecb821/fra/art_l_511-28art_l_511-29
Art. L. 511-29.Les infractions aux dispositions de l’article L. 511-28 et des règlements grand-ducaux y prévus, sont punies d’une amende de 251 à 5.000 euros, et, en cas de récidive dans les cinq ans, d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende jusqu’au double du maximum, ou d’une de ces peines seulement.Les dispositions du livre Ier du Code pénal, ainsi que les articles 130-1 à 132-1 du Code d’instruction criminelle, sont applicables. Cependant, la confiscation spéciale est facultative.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-09-16.
Empreinte du texte
9168118b11424c22618ada9b9ad0667dbe1cf076f107b2c402eace49a80bc36f, empreinte du corps35b99d65808028ac4eac79d72c0f6caae3c7fd76e50c153a0693c91e3d2450bf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210916,/lu-legilux/code-travail/2021-09-16--5c0dd1139cffb1d16f43c48672648ec547cd7fc05ab1e742593d6071a5ecb821/fra/art_l_511-29art_l_512-1
Art. L. 512-1.En vue de stimuler la croissance économique et de sauvegarder le plein emploi, l’Etat peut graduellement prendre et coordonner les mesures ci-après spécifiées.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-09-16.
Empreinte du texte
daad0e96da15f6af3d0a354bb4d496c47a123c9c2dab13c0f5d086ff9f15b063, empreinte du corps35b99d65808028ac4eac79d72c0f6caae3c7fd76e50c153a0693c91e3d2450bf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210916,/lu-legilux/code-travail/2021-09-16--5c0dd1139cffb1d16f43c48672648ec547cd7fc05ab1e742593d6071a5ecb821/fra/art_l_512-1art_l_512-2
Art. L. 512-2.Les mesures prévues à l’article qui précède sont mises en exécution d’une façon graduelle afin de tenir compte de quatre niveaux de gravité de la situation économique, conjoncturelle et structurelle.Une action immédiate est entreprise pour stimuler la croissance économique et pour maintenir le plein emploi.Des mesures plus incisives, spécifiées au présent chapitre, sont mises en application par voie de règlements grand-ducaux, lorsque les seuils 1, 2 et 3 sont respectivement atteints.(L. 18 janvier 2012) Les seuils de déclenchement sont déterminés par le nombre de demandeurs d’emploi, qu’ils soient sans emploi ou sous préavis de licenciement, tel qu’il est relevé dans les statistiques officielles de l’Agence pour le développement de l’emploi.Le premier seuil est atteint lorsque mille cinq cents demandeurs d’emploi, qu’ils soient sans emploi ou sous préavis de licenciement, sont enregistrés.Le second seuil opère lorsque le critère numérique spécifié ci-dessus atteint deux mille cinq cents unités.Le troisième seuil est atteint lorsque, après l’échéance du deuxième seuil, une menace de chômage aigu se précise. Cette menace est à constater par application des critères énoncés et suivant la procédure décrite au présent chapitre.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-09-16.
Empreinte du texte
b279e4da8841a149859b6cf0e1ab53d4a0800e6837e8c0d1e015f68c4ffed931, empreinte du corps35b99d65808028ac4eac79d72c0f6caae3c7fd76e50c153a0693c91e3d2450bf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210916,/lu-legilux/code-travail/2021-09-16--5c0dd1139cffb1d16f43c48672648ec547cd7fc05ab1e742593d6071a5ecb821/fra/art_l_512-2art_l_512-3
Art. L. 512-3.(1)Un Comité de coordination tripartite est appelé à émettre son avis préalablement à la prise de mesures nécessaires après qu’un des trois seuils de déclenchement a été atteint. La mission de consultation implique entre autres un examen de la situation économique et sociale globale et une analyse de la nature du chômage.(2)Le Comité de coordination tripartite est composé de quatre membres du Gouvernement, de quatre représentants des employeurs et de quatre délégués des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national. Pour chaque membre titulaire, il y a un membre suppléant.(3)Un règlement grand-ducal détermine le mode de désignation des membres titulaires et suppléants, précise les modalités de délibération et arrête le fonctionnement du comité.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-09-16.
Empreinte du texte
0b2eec310af76689ee5610b6a8399248a33119317d899cd3af7a4221587831e7, empreinte du corps35b99d65808028ac4eac79d72c0f6caae3c7fd76e50c153a0693c91e3d2450bf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210916,/lu-legilux/code-travail/2021-09-16--5c0dd1139cffb1d16f43c48672648ec547cd7fc05ab1e742593d6071a5ecb821/fra/art_l_512-3art_l_512-4
Art. L. 512-4.(L. 23 juillet 2015) Lorsque le seuil 1 est atteint, aucune autorisation d’établissement au sens de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ne peut plus être délivrée:aux titulaires d’une telle autorisation, qui bénéficient de ce chef d’une pension de retraite et dont les ressources globales dépassent le niveau du salaire social minimum;(L. 23 juillet 2015) aux salariés en activité, aux retraités et aux bénéficiaires d’une indemnité d’attente, d’une indemnité professionnelle d’attente ou d’une indemnité de préretraite dont respectivement le salaire, la pension, l’indemnité d’attente, l’indemnité professionnelle d’attente ou l’indemnité de préretraite dépassent le salaire social minimum.Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables lorsque l’octroi de l’autorisation est susceptible de créer de nouveaux emplois ou d’éviter la suppression d’emplois existants.Un règlement grand-ducal précise la date d’entrée en vigueur des dispositions du premier alinéa.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-09-16.
- [sans appel de note] Renumérotation introduite suite à l’abrogation de l’ancienne section 3 ayant contenu l’ancien article L. 512-4.
Empreinte du texte
ada214edf8ed159ce49dc7e4734ccc49f5546363522b64c2a284dfc559512ba2, empreinte du corps35b99d65808028ac4eac79d72c0f6caae3c7fd76e50c153a0693c91e3d2450bf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210916,/lu-legilux/code-travail/2021-09-16--5c0dd1139cffb1d16f43c48672648ec547cd7fc05ab1e742593d6071a5ecb821/fra/art_l_512-4art_l_512-5
Art. L. 512-5.Dans l’intérêt de la rééducation professionnelle et du recyclage des salariés menacés de perdre leur emploi, le Gouvernement en conseil peut charger le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions d’organiser des cours de rééducation professionnelle ou de formation professionnelle complémentaire, dont les modalités d’organisation sont déterminées par règlement grand-ducal.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-09-16.
- [sans appel de note] Renumérotation introduite suite à l’abrogation de l’ancienne section 3 ayant contenu l’ancien article L. 512-4.
Empreinte du texte
8d36d3ac5df80ffb2cf1c45025f8489ac40d31f95559b3a34d8a9da9be46eb33, empreinte du corps35b99d65808028ac4eac79d72c0f6caae3c7fd76e50c153a0693c91e3d2450bf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210916,/lu-legilux/code-travail/2021-09-16--5c0dd1139cffb1d16f43c48672648ec547cd7fc05ab1e742593d6071a5ecb821/fra/art_l_512-5art_l_512-6
Art. L. 512-6.(L. 18 janvier 2012) L’employeur qui occupe du personnel cumulant le salaire, en espèces ou en nature, lui versé avec une pension de vieillesse, dont le niveau dépasse celui du salaire social minimum, luxembourgeoise ou non, est tenu de déclarer ce personnel à l’Agence pour le développement de l’emploi avant l’expiration du mois qui suit sa mise au travail.L’employeur indique la nature exacte de l’emploi occupé, l’aptitude professionnelle et la qualification du salarié.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-09-16.
- [sans appel de note] Renumérotation introduite suite à l’abrogation de l’ancienne section 3 ayant contenu l’ancien article L. 512-4.
Empreinte du texte
4388be11e30d71e8a58cc9070176e42d5a6747fe731559543a115fbd65142f94, empreinte du corps35b99d65808028ac4eac79d72c0f6caae3c7fd76e50c153a0693c91e3d2450bf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210916,/lu-legilux/code-travail/2021-09-16--5c0dd1139cffb1d16f43c48672648ec547cd7fc05ab1e742593d6071a5ecb821/fra/art_l_512-6art_l_512-7
Art. L. 512-7.(1)L’octroi des subventions destinées à l’indemnisation des chômeurs partiels, tel que prévu au chapitre Ier du présent titre et à ses règlements d’exécution, peut être étendu aux entreprises ou à l’un ou plusieurs de leurs établissements confrontés à des difficultés structurelles, pour leur faciliter leur adaptation et leur permettre de maintenir un niveau satisfaisant de l’emploi.(2)L’application de mesures préventives de licenciements et de mesures correctives et d’accompagnement dans des entreprises ou dans un ou plusieurs de leurs établissements confrontés à des difficultés structurelles est sujette aux conditions suivantes:il doit être établi que, pour chaque entreprise ou établissement concernés, le constat d’une baisse prononcée de son taux d’activité porte sur une période d’au moins six mois;il faut que les difficultés mentionnées ci-dessus n’aient pas pour seule origine une récession économique généralisée;il faut qu’une reprise normale des affaires assurant le maintien de l’emploi dans un délai raisonnable soit incertaine.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-09-16.
- [sans appel de note] Renumérotation introduite suite à l’abrogation de l’ancienne section 3 ayant contenu l’ancien article L. 512-4.
- [sans appel de note] En cas de chômage partiel de source structurelle conformément à l’article L. 512-7, la réduction de la durée de travail peut excéder par mois cinquante pour cent de la durée de travail, sans pouvoir dépasser en fin d’année la durée légale ou conventionnelle du temps de travail des salariés concernés équivalente à dix mois, à condition que le plan de maintien dans l’emploi, prévu à l’alinéa 2 de l’article 2, soit accompagné d’un plan de redressement conformément à l’article L. 512-10 (Voir loi du 19 décembre 2014, Mém. A - 246 du 23 décembre 2014, p. 4804). La mesure prévue est valable jusqu’au 31 décembre 2016 et pendant cette période et par dérogation à l’article L.511-12 du Code du travail, l’indemnité de compensation versée par l’employeur est entièrement remboursée par l’Etat (L. 18 décembre 2015, Mém. A - 254 du 24 décembre 2015, p. 6174).
Empreinte du texte
1e3ebd2295ba49ad303a046fe01be72ef8fbc1757df1b4abce580f7137ac4a5a, empreinte du corps35b99d65808028ac4eac79d72c0f6caae3c7fd76e50c153a0693c91e3d2450bf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210916,/lu-legilux/code-travail/2021-09-16--5c0dd1139cffb1d16f43c48672648ec547cd7fc05ab1e742593d6071a5ecb821/fra/art_l_512-7art_l_512-8
Art. L. 512-8.Dans les conditions énoncées à l’article L. 512-8, paragraphe (2) et à l’article L. 511-2, des subventions peuvent être allouées aux employeurs qui, plutôt que de procéder à des licenciements, s’engagent à maintenir le contrat de travail de leur personnel et à lui verser une indemnité de compensation pour les pertes de salaire subies du fait que la durée normale de travail, légale ou conventionnelle, est réduite dans des entreprises ou dans un ou plusieurs de leurs établissements.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-09-16.
- [sans appel de note] Renumérotation introduite suite à l’abrogation de l’ancienne section 3 ayant contenu l’ancien article L. 512-4.
Empreinte du texte
58fe743421d00b1beec3de6093d40e981abf9f230e705ed4aa1cdfe3d174eed6, empreinte du corps35b99d65808028ac4eac79d72c0f6caae3c7fd76e50c153a0693c91e3d2450bf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210916,/lu-legilux/code-travail/2021-09-16--5c0dd1139cffb1d16f43c48672648ec547cd7fc05ab1e742593d6071a5ecb821/fra/art_l_512-8art_l_512-9
Art. L. 512-9.Les entreprises ou établissements auxquels s’appliquent les contraintes de l’article L. 512-8 peuvent également demander le bénéfice des subventions visées à l’article L. 512-9.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-09-16.
- [sans appel de note] Renumérotation introduite suite à l’abrogation de l’ancienne section 3 ayant contenu l’ancien article L. 512-4.
Empreinte du texte
38dffeb59bc4d0719ed993875364c1d421a6acfd0fdede1e79d415b194350dad, empreinte du corps35b99d65808028ac4eac79d72c0f6caae3c7fd76e50c153a0693c91e3d2450bf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210916,/lu-legilux/code-travail/2021-09-16--5c0dd1139cffb1d16f43c48672648ec547cd7fc05ab1e742593d6071a5ecb821/fra/art_l_512-9art_l_512-10
Art. L. 512-10.(1)Les ministres ayant respectivement l’Emploi et l’Economie dans leurs attributions, sur avis du Comité de conjoncture et procédant par décision commune, désignent en dernière instance les entreprises à admettre et déterminent la durée maximale de leur admission au bénéfice des subventions visées à l’article L. 512-9, sur base d’un plan de redressement à présenter préalablement par la direction de l’entreprise. Le plan de redressement, dont la structure peut être précisée par règlement grand-ducal, doit contenir l’engagement de la direction de l’entreprise de réaliser des objectifs quantifiables suivant un échéancier à convenir.(2)A l’intérieur de la période maximale définie en fonction des objectifs du plan de redressement, les demandes de subventions visées à l’article L. 512-9, qui peuvent être renouvelées de mois en mois, sont à présenter par la direction de l’entreprise dans les conditions énoncées aux articles L. 511-5 et L. 511-6.(3)Les ministres ayant respectivement l’Emploi et l’Economie dans leurs attributions peuvent, dans des circonstances exceptionnelles et sur avis du Comité de conjoncture, admettre au bénéfice des subventions visées à l’article L. 512-9 les entreprises qui, à la suite de difficultés structurelles ou d’investissements de rationalisation, ont conclu des accords de réduction programmée de l’emploi, comprenant notamment, pour le mois concerné par le chômage partiel, des licenciements pour motifs économiques, avec une ou plusieurs organisations syndicales représentatives sur le plan national.Au cas où les résiliations précitées de contrats de travail sont constitutives d’un licenciement collectif, les dispositions des articles L. 166-1 et suivants sont applicables. L’accord de réduction de personnel visé au premier alinéa et, le cas échéant, le plan social élaboré en application de l’article L. 166-2, font partie intégrante du plan de redressement visé au paragraphe (1).(4)Le ministre ayant l’Economie dans ses attributions peut charger le secrétariat du Comité de conjoncture du suivi de l’exécution du plan de redressement. En fonction des objectifs du plan de redressement et sur requête, le secrétariat du Comité de conjoncture informe la direction de l’entreprise sur les mesures accompagnatrices qui existent en matière de formation des salariés restants, de réinsertion des salariés qui sont licenciés suivant le plan social convenu, d’investissement matériel et immatériel et de promotion commerciale et l’assiste dans l’élaboration du dossier et dans les démarches administratives à entreprendre auprès des autorités compétentes pour pouvoir en bénéficier.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-09-16.
- [sans appel de note] Renumérotation introduite suite à l’abrogation de l’ancienne section 3 ayant contenu l’ancien article L. 512-4.
Empreinte du texte
f2f569fbea0393247e715d3c4389f28fc9742e9eb6a706d27e938ae53681b763, empreinte du corps35b99d65808028ac4eac79d72c0f6caae3c7fd76e50c153a0693c91e3d2450bf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210916,/lu-legilux/code-travail/2021-09-16--5c0dd1139cffb1d16f43c48672648ec547cd7fc05ab1e742593d6071a5ecb821/fra/art_l_512-10art_l_512-11
Art. L. 512-11.(1)Les entreprises touchées par des difficultés structurelles ou conjoncturelles particulièrement graves équivalant à un cas de force majeure sur le plan économique peuvent conclure avec les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national des accords collectifs portant réduction des coûts de production dans l’intérêt de la sauvegarde de l’emploi.Ces accords ne peuvent déroger dans un sens défavorable au salarié aux normes minimales inscrites dans les lois et règlements relatifs aux conditions du travail et à la protection des salariés dans l’exercice de leur profession.Le cas échéant, ils peuvent être conclus avant l’arrivée du terme contractuel de la convention collective de travail liant l’entreprise, ceci par dérogation aux dispositions de l’article L. 162-9.(2)Sont fondées à faire usage de la faculté ouverte au paragraphe (1), les entreprises qui peuvent faire état de mesures internes de lutte contre le chômage et le sous-emploi et qui, en outre, ont sollicité et obtenu pour une durée minimale de six mois l’application des dispositions des articles 511-3 et 512-8.Le Comité de coordination tripartite émet un avis quant au bien-fondé d’une demande d’ouverture de négociations en vue de la conclusion d’un accord collectif portant réduction des coûts de production dans l’intérêt de la sauvegarde des emplois.(3)Les accords collectifs portant réduction des coûts de production dans l’intérêt de la sauvegarde des emplois conclus entre une entreprise et les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national ne prennent effet qu’après avoir obtenu l’homologation du ministre ayant le Travail dans ses attributions. Ces accords peuvent être déclarés d’obligation générale pour l’ensemble des employeurs et du personnel de la profession pour laquelle ils ont été conclus. La déclaration d’obligation générale se fait dans les formes et suivant la procédure inscrites à l’article L. 164-8.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-09-16.
- [sans appel de note] Renumérotation introduite suite à l’abrogation de l’ancienne section 3 ayant contenu l’ancien article L. 512-4.
Empreinte du texte
ea4c3f427d04cc6b4abbe4bec720d08370347cf9e3afa4b5cc8228f5451e9e00, empreinte du corps35b99d65808028ac4eac79d72c0f6caae3c7fd76e50c153a0693c91e3d2450bf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210916,/lu-legilux/code-travail/2021-09-16--5c0dd1139cffb1d16f43c48672648ec547cd7fc05ab1e742593d6071a5ecb821/fra/art_l_512-11art_l_512-12
Art. L. 512-12.(1)En cas d’aggravation de la situation économique et sociale se traduisant notamment par une divergence sensible du taux d’inflation intérieur par rapport à la moyenne des principaux partenaires commerciaux ou une détérioration de la compétitivité des entreprises luxembourgeoises sur les marchés internationaux, le Gouvernement convoque incessamment le Comité de coordination tripartite.Le Gouvernement lui soumet les mesures législatives et réglementaires qu’il juge nécessaires aux fins de redresser la situation économique et sociale et qui peuvent porter, suivant les besoins, notamment sur: les modalités d’application de l’échelle mobile – y compris la limitation temporaire du nombre et des effets des tranches indiciaires et du plafonnement de celles-ci à partir d’un certain seuil de revenu qui peuvent être adaptées temporairement aussi bien pour les salaires que pour toutes les autres catégories de revenus; le blocage temporaire des marges et des prix des produits et des services, y compris les loyers, dans la mesure où les facteurs de hausse ne résultent pas soit d’un acte des autorités publiques, soit d’une initiative de fournisseurs étrangers;l’allongement des délais de préavis de licenciement.(2)L’avis du Comité de coordination tripartite porte tant sur l’appréciation de la situation économique et sociale ayant motivé sa saisine par le Gouvernement que sur les propositions de ce dernier en vue de redresser la situation. Le Comité de coordination tripartite se prononce à la majorité des membres de chacun des groupes représentant les employeurs et les syndicats les plus représentatifs sur le plan national, la délégation gouvernementale exprimant son attitude conformément à la position arrêtée au sein du Gouvernement.(3)Au cas où la majorité prévue par le paragraphe (2) n’est pas réunie, le Gouvernement peut, après consultation du Comité de coordination tripartite, nommer un médiateur chargé de soumettre au comité une proposition motivée destinée à redresser la situation économique dans le délai qui lui est imparti par le Gouvernement.(4)Tant dans l’hypothèse du paragraphe (1) que dans celle du paragraphe (3), le Comité de coordination tripartite émet son avis dans le délai qui lui est imparti par le Gouvernement.(5)Après avoir entendu le Comité de coordination tripartite en son avis ou après l’expiration du délai imparti, le Gouvernement peut saisir la Chambre des députés de toutes mesures législatives dans les domaines visés au paragraphe (1) et destinées à redresser la situation économique.(6)Les conditions et modalités de nomination du médiateur et ses attributions ainsi que les indicateurs économiques servant à l’appréciation du seuil critique d’aggravation de la situation économique et sociale au sens du paragraphe (1) requis pour la saisine du Comité de coordination tripartite par le Gouvernement sont déterminés par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés.
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- [sans appel de note] Renumérotation introduite suite à l’abrogation de l’ancienne section 3 ayant contenu l’ancien article L. 512-4.
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15e67286f48d868bf349af033d17568e3e198cc17832a4497ad9d5930a492a3e, empreinte du corps35b99d65808028ac4eac79d72c0f6caae3c7fd76e50c153a0693c91e3d2450bf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210916,/lu-legilux/code-travail/2021-09-16--5c0dd1139cffb1d16f43c48672648ec547cd7fc05ab1e742593d6071a5ecb821/fra/art_l_512-12art_l_512-13
Art. L. 512-13.Est puni d’une amende de 251 à 5.000 euros l’employeur qui ne se conforme pas à l’obligation de déclaration visée à l’article L. 512-7.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-09-16.
- [sans appel de note] Renumérotation introduite suite à l’abrogation de l’ancienne section 3 ayant contenu l’ancien article L. 512-4.
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993a259f2f167652c90092f7164bb4c7446531f98c0cbd570a5e86544e0518be, empreinte du corps35b99d65808028ac4eac79d72c0f6caae3c7fd76e50c153a0693c91e3d2450bf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210916,/lu-legilux/code-travail/2021-09-16--5c0dd1139cffb1d16f43c48672648ec547cd7fc05ab1e742593d6071a5ecb821/fra/art_l_512-13art_l_513-1
Art. L. 513-1.(1)Sur base du relevé prévu à l’article L. 511-27, le Comité de conjoncture, sur initiative de la présidence ou d’un de ses membres, peut inviter à tout moment, et au plus tard lorsqu’il constate cinq licenciements pour des raisons non inhérentes à la personne du salarié au cours d’une période de référence de trois mois ou huit licenciements pour des raisons non inhérentes à la personne du salarié au cours d’une période de référence de six mois au sein d’une même entreprise, les partenaires sociaux, aux niveaux appropriés, à entamer des discussions en vue de l’établissement d’un plan de maintien dans l’emploi au sens de l’article L. 513-3.(2)En vue de pouvoir prendre une décision sur l’opportunité de l’établissement d’un plan de maintien dans l’emploi en toute connaissance de cause, le Comité de conjoncture peut demander à son secrétariat de procéder à un examen approfondi de la situation économique, financière et sociale de l’entreprise.(3)La réalisation de cet examen peut être confiée à des experts externes. La portée exacte de l’examen peut être précisée par voie de règlement grand-ducal.(4)Les conclusions de l’examen sont communiquées par le secrétariat aux membres du Comité de conjoncture qui s’engagent au respect d’une obligation de discrétion professionnelle à cet égard.
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84f71b00ae2e268153d789fbec9575853d89df48eaa421a4a2ceae11b77716d5, empreinte du corps35b99d65808028ac4eac79d72c0f6caae3c7fd76e50c153a0693c91e3d2450bf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210916,/lu-legilux/code-travail/2021-09-16--5c0dd1139cffb1d16f43c48672648ec547cd7fc05ab1e742593d6071a5ecb821/fra/art_l_513-1art_l_513-2
Art. L. 513-2.(1)Hormis les cas prévus à l’article L. 513-1, les partenaires sociaux, aux niveaux appropriés, peuvent également prendre l’initiative commune d’entamer des discussions en vue de l’établissement d’un plan de maintien dans l’emploi, lorsqu’ils pressentent des problèmes d’ordre économique/financier dans l’entreprise, susceptibles d’avoir des incidences négatives en termes d’emplois.(2)Dans ce cas, la partie la plus diligente informera le secrétariat du Comité de conjoncture du début des discussions.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-09-16.
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ef2dbb2b9fac7a46e168bdfd483a102eedac7774f51442de732e1685dcddb4f1, empreinte du corps35b99d65808028ac4eac79d72c0f6caae3c7fd76e50c153a0693c91e3d2450bf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210916,/lu-legilux/code-travail/2021-09-16--5c0dd1139cffb1d16f43c48672648ec547cd7fc05ab1e742593d6071a5ecb821/fra/art_l_513-2art_l_513-3
Art. L. 513-3.(1)Tout plan de maintien dans l’emploi contiendra obligatoirement des dispositions consignant le résultat des discussions entre les partenaires sociaux, qui devront notamment porter sur les sujets suivants:application de la législation sur le chômage partiel;aménagements possibles de la durée de travail dont application d’une période de référence plus longue ou plus courte;travail volontaire à temps partiel;recours à des comptes épargne-temps;réductions de la durée du travail ne tombant pas sous le champ d’application de la législation sur le chômage partiel, prévoyant le cas échéant la participation à des formations continues et/ou des reconversions pendant les heures de travail libérées;possibilités de formation voire de reconversion permettant une réaffectation de salariés à l’intérieur de l’entreprise; possibilités de formation, de formation continue, de reconversion permettant la réaffectation de salariés dans une autre entreprise, appartenant le cas échéant au même secteur d’activités;application de la législation sur le prêt temporaire de main-d’œuvre;(L. 24 novembre 2021) accompagnement personnel des transitions de carrière, le cas échéant en prenant recours sur des experts externes, y inclus la participation à des mesures de l’Agence pour le développement de l’emploi visant la gestion prévisionnelle de la main d’œuvre et des compétences;application de la législation sur la préretraite-ajustement;période d’application du plan de maintien dans l’emploi;principes et procédures régissant la mise en œuvre et le suivi du plan de maintien dans l’emploi;(L. 3 août 2010) mesures spéciales pour salariés âgés.(L. 24 novembre 2021) Tout plan de maintien dans l’emploi comprend obligatoirement une section destinée à donner une vue exacte de l’évolution future de l’entreprise concernée en vue de garantir sa pérennité à court, moyen et long terme, en relation avec des investissements à réaliser en vue du futur développement de l’entreprise.(2)Les discussions pourront également englober les salariés licenciés au cours de la période de référence de trois mois respectivement six mois et ayant déclenché l’invitation à établir un plan de maintien dans l’emploi.(3)Le plan de maintien dans l’emploi est signé par les partenaires sociaux, aux niveaux appropriés, et transmis au secrétariat du Comité de conjoncture.(4)Le secrétariat soumet le plan de maintien dans l’emploi pour homologation au ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, qui statue sur avis du Comité de conjoncture.(L. 24 novembre 2021) Pour pouvoir être homologué il faut que le plan de maintien dans l’emploi comprenne la section obligatoire prévue au paragraphe 1er ainsi que le but poursuivi par ce plan avec un échéancier précis, qu’il soit accompagné par un comité de suivi constitué de représentants des parties signataires et qu’il prévoie un programme de formation détaillé et chiffré.Si le plan de maintien dans l’emploi prévoit des départs volontaires ou des réductions d’effectif, il prévoit également obligatoirement un accompagnement individuel externe des salariés concernés.(5)Le secrétariat du Comité de conjoncture accompagne la mise en œuvre et le suivi des plans de maintien dans l’emploi.(6)Au cas où les discussions entre partenaires sociaux, aux niveaux appropriés, n’aboutiraient pas à l’établissement d’un plan de maintien dans l’emploi, un rapport retraçant le contenu et les conclusions des discussions et signé par toutes les parties est adressé à la présidence du Comité de conjoncture.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-09-16.
Empreinte du texte
680d442d80e1c913500aa429393366a26205cf766bce7739c05dffc622c04c78, empreinte du corps35b99d65808028ac4eac79d72c0f6caae3c7fd76e50c153a0693c91e3d2450bf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210916,/lu-legilux/code-travail/2021-09-16--5c0dd1139cffb1d16f43c48672648ec547cd7fc05ab1e742593d6071a5ecb821/fra/art_l_513-3art_l_513-4
Art. L. 513-4.(L. 23 juillet 2015)(1)Pour les besoins d’application des dispositions du présent chapitre, il y a lieu d’entendre par partenaires sociaux aux niveaux appropriés d’un côté l’employeur et/ou une organisation professionnelle patronale et, d’un autre côté, la délégation du personnel, les organisations syndicales signataires de la convention dans le cas d’entreprises liées par une convention collective de travail et les organisations syndicales justifiant de la représentativité nationale respectivement justifiant de la représentativité dans un secteur particulièrement important de l’économie au sens des articles L. 161-3 à L. 161-8 dans le cas d’entreprises non soumises à l’obligation d’instituer une délégation du personnel.(2)La délégation du personnel peut dans le cas d’entreprises qui ne sont pas liées par une convention collective de travail étendre leur mandat de discussion à une ou plusieurs organisations syndicales justifiant de la représentativité nationale.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-09-16.
Empreinte du texte
88672fb363a20a63ca94e97624f877c93470d317392ff8c37e69bba906d88e99, empreinte du corps35b99d65808028ac4eac79d72c0f6caae3c7fd76e50c153a0693c91e3d2450bf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210916,/lu-legilux/code-travail/2021-09-16--5c0dd1139cffb1d16f43c48672648ec547cd7fc05ab1e742593d6071a5ecb821/fra/art_l_513-4art_l_521-1
Art. L. 521-1.(1)En cas de cessation des relations d’emploi, le salarié sans emploi, habituellement occupé à plein temps par un employeur, a droit à l’octroi d’une indemnité de chômage complet, pourvu qu’il réponde aux conditions d’admission déterminées à l’article L. 521-3.(2)II en est de même du salariéoccupé à temps partiel au sens de l’article L. 123-1 concernant le travail volontaire à temps partiel, à condition qu’il ait effectué régulièrement seize heures de travail au moins par semaine auprès du même employeur; au service de plusieurs employeurs, à condition qu’il ait perdu un ou plusieurs emplois d’un total de seize heures au moins par semaine dans un délai d’un mois et que le revenu de travail mensuel qui lui reste soit inférieur à cent cinquante pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés âgés de plus de dix-huit ans occupés à plein temps;(L. 23 juillet 2015) tombant dans le champ d’application de l’article L. 551-6, paragraphe (2), à condition que la première décision de reclassement professionnel se rapporte à un ou plusieurs emplois d’un total de seize heures au moins par semaine et que le revenu de travail mensuel restant soit inférieur à cent cinquante pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés âgés de plus de dix-huit ans occupés à plein temps.Pour le salarié à temps partiel embauché sur un poste de travail libéré partiellement par un salarié admis à la préretraite progressive, les conditions d’obtention de l’indemnité de chômage prévues à l’alinéa qui précède ne sont pas applicables.(3)(L. 18 janvier 2012) En cas de maladie intervenant au cours d’une période d’indemnisation, le droit à l’indemnité de chômage est maintenu.Il en est de même en cas de maternité intervenant au courant d’une période d’indemnisation.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-09-16.
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10438d8b63c2ab50bdb7330aa1817b0386ad9661d802a368580d307f3e7eb269, empreinte du corps35b99d65808028ac4eac79d72c0f6caae3c7fd76e50c153a0693c91e3d2450bf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210916,/lu-legilux/code-travail/2021-09-16--5c0dd1139cffb1d16f43c48672648ec547cd7fc05ab1e742593d6071a5ecb821/fra/art_l_521-1art_l_521-2
Art. L. 521-2.Les dispositions de l’article L. 521-1 sont applicables sans distinction de sexe ou de nationalité.
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7e4890b4fcaf04290489b7c3aa4325c67d1cffcf75045bad3b8843f98e6909a1, empreinte du corps35b99d65808028ac4eac79d72c0f6caae3c7fd76e50c153a0693c91e3d2450bf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210916,/lu-legilux/code-travail/2021-09-16--5c0dd1139cffb1d16f43c48672648ec547cd7fc05ab1e742593d6071a5ecb821/fra/art_l_521-2art_l_521-3
Art. L. 521-3.(L. 22 décembre 2006)Pour être admis au bénéfice de l’indemnité de chômage complet, le salarié doit répondre aux conditions d’admission suivantes:être chômeur involontaire;être domicilié sur le territoire luxembourgeois au moment de la notification du licenciement dans le cadre d’une relation de travail à durée indéterminée et au plus tard six mois avant le terme du contrat dans le cadre d’une relation de travail à durée déterminée et y avoir perdu son dernier emploi, sans préjudice des règles applicables en vertu de la réglementation communautaire ou de conventions bilatérales ou multilatérales en vigueur;être âgé de seize ans au moins et de soixante-quatre ans au plus;(L. 8 avril 2018) être apte au travail, disponible pour le marché du travail et prêt à accepter tout emploi approprié dont les critères relatifs au niveau de rémunération augmenté, le cas échéant de l’aide temporaire au réemploi, à l’aptitude professionnelle, à l’aptitude physique et psychique, au trajet journalier et à la situation familiale, au régime de travail, à la promesse d’embauche et aux conditions de travail sont fixés par règlement grand-ducal, et ceci sans préjudice de l’application des dispositions des articles L.551-1 à L.552-4.(...) (abrogé par la loi du 31 octobre 2012);être inscrit comme demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics et avoir introduit une demande d’octroi d’indemnité de chômage complet;remplir la condition de stage définie à l’article L. 521-6.(L. 8 avril 2018) n’exerce pas la fonction de gérant, d’administrateur, d’administrateur-délégué ou de responsable à la gestion journalière dans une société ;n’est pas titulaire d’une autorisation d’établissement.(L. 8 avril 2018) Les salariés qui ne remplissent pas une des conditions posées sous les points 8 et 9 ci-avant peuvent néanmoins être admis au bénéfice de l’indemnité de chômage complet en précisant dans leur demande d’admission qu’ils y ont droit après application de l’article L.521-18.Le salarié est tenu de remettre à l’Agence pour le développement de l’emploi les bulletins concernant l’impôt sur le revenu se rapportant à la période pendant laquelle des indemnités de chômage ont été versées pour permettre à l’Agence pour le développement de l’emploi d’établir un décompte des indemnités de chômage dues compte tenu des revenus accessoires touchés.En cas de non-remise des bulletins concernant l’impôt sur le revenu au courant de l’année subséquente à l’année d’imposition, le chômeur indemnisé est tenu de rembourser les indemnités de chômage touchées.En cas de fausse déclaration et sans préjudice des peines pénales prévues aux articles 496-1 à 496-3 du Code pénal, l’intéressé doit rembourser à l’Agence pour le développement de l’emploi les indemnités de chômage perçues.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-09-16.
Empreinte du texte
d90f0b059747993a5a4f417235256036e999027ada35fe7e42cfd1a726110770, empreinte du corps35b99d65808028ac4eac79d72c0f6caae3c7fd76e50c153a0693c91e3d2450bf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210916,/lu-legilux/code-travail/2021-09-16--5c0dd1139cffb1d16f43c48672648ec547cd7fc05ab1e742593d6071a5ecb821/fra/art_l_521-3art_l_521-4
Art. L. 521-4.(1)Aucune indemnité de chômage n’est due:en cas d’abandon non justifié du dernier poste de travail, sauf si l’abandon est dû à des motifs exceptionnels, valables et convaincants;en cas de licenciement pour motif grave.(2)(L. 8 avril 2018) Dans les cas d’un licenciement pour motif grave, d’une démission motivée par un acte de harcèlement sexuel ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur, le demandeur d’emploi peut, par voie de simple requête, demander au président de la juridiction du travail compétente d’autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de son licenciement ou de sa démission.Le président de la juridiction du travail statue d’urgence, l’employeur entendu ou dûment convoqué.(L. 18 janvier 2012) L’Agence pour le développement de l’emploi peut intervenir à tout moment dans l’instance engagée; à cet effet, le greffe lui adresse copie de la requête introductive visée au premier alinéa.La demande visée au premier alinéa n’est recevable qu’à condition que le demandeur d’emploi ait suffi aux conditions visées à l’article L. 521-7 et qu’il ait porté préalablement le litige concernant son licenciement devant la juridiction du travail compétente.(3)Le président de la juridiction du travail détermine la durée pour laquelle l’attribution provisionnelle de l’indemnité de chômage est autorisée, sans préjudice des conditions d’attribution visées à l’article L. 521-3. La durée ne peut être supérieure à cent quatre-vingt-deux jours de calendrier.Le chômeur peut demander, conformément à la procédure du paragraphe (2) du présent article, la prorogation de l’autorisation d’attribution provisionnelle de l’indemnité de chômage sans que la durée totale de l’autorisation ne puisse excéder trois cent soixante-cinq jours de calendrier.(4)L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision.Elle est susceptible d’appel qui est porté, par voie de simple requête, endéans les quarante jours à partir de la notification de la décision par la voie du greffe, devant le président de la Cour supérieure de Justice ou le conseiller à la Cour par lui délégué. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées.Au cas où le licenciement du salarié a été déclaré justifié en première instance, l’ordonnance du président de la juridiction du travail autorisant l’attribution provisionnelle cesse de sortir ses effets nonobstant appel ou opposition. Les ordonnances visées au présent paragraphe n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. (5)(L. 8 avril 2018) Le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement du salarié ou justifié la résiliation du contrat de travail par le salarié motivée par un acte de harcèlement sexuel ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié ainsi qu’aux services publics de l’emploi étrangers en application du règlement (CE) N° 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale pour la ou les périodes couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt. Il en est de même du jugement ou de l’arrêt condamnant l’employeur au versement des salaires, ou indemnités en cas d’inobservation de la période de préavis ou en cas de rupture anticipée du contrat conclu à durée déterminée.Le montant des indemnités de chômage que l’employeur est condamné à rembourser au Fonds pour l’emploi est porté en déduction des salaires ou indemnités que l’employeur est condamné à verser au salarié en application du jugement ou de l’arrêt.Les indemnités de chômage attribuées au salarié sur la base de l’autorisation lui accordée conformément aux dispositions des paragraphes (2) et (3) demeurent acquises au salarié dans les cas visés au présent paragraphe.(6)(L. 8 avril 2018) Le jugement ou l’arrêt déclarant justifié le licenciement du salarié ou non justifiée la démission du salarié motivée par un acte de harcèlement sexuel ou des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur condamne ce dernier à rembourser au Fonds pour l’emploi, le cas échéant de façon échelonnée, tout ou partie des indemnités de chômage lui versées par provision.(L. 18 janvier 2012) Lorsque l’Agence pour le développement de l’emploi procède à l’exécution du jugement ou de l’arrêt ordonnant le remboursement visé à l’alinéa qui précède, le salarié peut solliciter le bénéfice d’un sursis d’exécution auprès du président de la juridiction qui a prononcé la condamnation. Le président statue en référé dès le dépôt de la demande au greffe. Il peut prendre tous renseignements utiles concernant la situation matérielle du salarié.(7)(L. 18 janvier 2012) Lors de la saisine de la juridiction du travail compétente du fond du litige, le Fonds pour l’emploi est mis en intervention par le salarié qui a introduit auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi une demande en obtention de l’indemnité de chômage complet. A défaut de cette mise en intervention du Fonds pour l’emploi, la juridiction saisie peut l’ordonner en cours d’instance jusqu’au jugement sur le fond. Il en est de même pour le Fonds pour l’emploi qui peut intervenir à tout moment dans l’instance engagée.(8)(L. 8 avril 2018) Dans les cas d’un licenciement avec préavis du salarié, le jugement ou l’arrêt déclarant abusif ce licenciement, condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage versées au salarié pour la ou les périodes couvertes par des salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-09-16.
Empreinte du texte
86a1bd61271f205602f867bb910797fb88ac0671a4fef97961dbbe42d214d872, empreinte du corps35b99d65808028ac4eac79d72c0f6caae3c7fd76e50c153a0693c91e3d2450bf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210916,/lu-legilux/code-travail/2021-09-16--5c0dd1139cffb1d16f43c48672648ec547cd7fc05ab1e742593d6071a5ecb821/fra/art_l_521-4art_l521-4bis
Art. L.521-4bis.(L. 8 avril 2018)Dans les cas où l’action intentée par le salarié en raison d’un licenciement pour motif grave, d’une démission motivée par un acte de harcèlement sexuel ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur, n’est pas menée à son terme par suite de désistement, le salarié est tenu de rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage lui versées par provision.Si ce désistement résulte d’une transaction entre le salarié et l’employeur, les indemnités de chômage sont à rembourser pour moitié par le salarié et pour l’autre moitié par l’employeur.
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ae18ccf0795517d7496fc644ab0514f46ecee2686f79a782909176cf4823403f, empreinte du corps35b99d65808028ac4eac79d72c0f6caae3c7fd76e50c153a0693c91e3d2450bf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210916,/lu-legilux/code-travail/2021-09-16--5c0dd1139cffb1d16f43c48672648ec547cd7fc05ab1e742593d6071a5ecb821/fra/art_l521-4bisart_l_521-5
Art. L. 521-5.N’est pas à considérer comme apte au travail, au sens des dispositions de l’article L. 521-3, le salarié dont la capacité de travail est réduite de deux tiers et plus de la capacité normale d’un salarié, en raison d’une infériorité physique ou intellectuelle.
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b72f806a9bf6dca44b016c70596e69fd70338597ed826f2f90273e9026b3abfd, empreinte du corps35b99d65808028ac4eac79d72c0f6caae3c7fd76e50c153a0693c91e3d2450bf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210916,/lu-legilux/code-travail/2021-09-16--5c0dd1139cffb1d16f43c48672648ec547cd7fc05ab1e742593d6071a5ecb821/fra/art_l_521-5art_l_521-6
Art. L. 521-6.(L. 22 décembre 2006)(1)Répondent à la condition de stage prévue à l’article L. 521-3, le salarié occupé à plein temps et le salarié occupé habituellement à temps partiel sur le territoire luxembourgeois conformément à l’article L. 521-1 à titre de salarié lié par un ou plusieurs contrats de travail, pendant au moins vingt-six semaines au cours des douze mois précédant le jour de l’inscription comme demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics.Ne peuvent être comptées pour le calcul du stage que les périodes ayant donné lieu à affiliation obligatoire auprès d’un régime d’assurance pension.(2)Lorsque la période de référence de douze mois comprend des périodes d’incapacité de travail ou de capacité de travail réduite d’un taux égal ou supérieur à 50% (cinquante pour cent), celle-ci est prorogée, si nécessaire, pour une période d’une durée égale à celle de l’incapacité de travail ou de la capacité de travail réduite.La même règle est applicable lorsque ladite période de référence comprend des périodes de détention, des périodes de chômage indemnisé ou des périodes d’attente d’une décision portant sur l’octroi d’une pension d’invalidité à prendre par les juridictions sociales compétentes.(3)Après épuisement des droits à l’indemnité de chômage complet conformément aux dispositions de l’article L. 521-11 et sous réserve de l’accomplissement des autres conditions d’admission prévues à l’article L. 521-3, le droit à l’indemnité de chômage complet s’ouvre à nouveau au plus tôt après une période de 12 mois qui suit la fin des droits lorsque les conditions de stage prévues au présent article sont de nouveau remplies. Dans ce cas, la période de référence à prendre en considération pour le calcul de la période de stage commence à courir au plus tôt à l’expiration des droits.
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347db40d9f3295580c5f9736625488eec1562daf1f496a7b266fd953b6b3d1bc, empreinte du corps35b99d65808028ac4eac79d72c0f6caae3c7fd76e50c153a0693c91e3d2450bf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210916,/lu-legilux/code-travail/2021-09-16--5c0dd1139cffb1d16f43c48672648ec547cd7fc05ab1e742593d6071a5ecb821/fra/art_l_521-6art_l_521-7
Art. L. 521-7.Pour bénéficier de l’indemnité de chômage complet, le salarié sans emploi est tenu de s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics et d’y introduire sa demande d’indemnisation. (...) (abrogé par la loi du 18 janvier 2012)
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857fb6f899a1a2696f61415c322a127a5a976d704bc86c5eaf1dc8af22d6fa02, empreinte du corps35b99d65808028ac4eac79d72c0f6caae3c7fd76e50c153a0693c91e3d2450bf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210916,/lu-legilux/code-travail/2021-09-16--5c0dd1139cffb1d16f43c48672648ec547cd7fc05ab1e742593d6071a5ecb821/fra/art_l_521-7art_l_521-8
Art. L. 521-8.(L. 22 décembre 2006)(1)Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-après, le droit à l’indemnité de chômage complet prend cours au plus tôt à partir de la première journée de l’expiration de la relation de travail, à condition que le salarié se fasse inscrire comme demandeur d’emploi le jour même de la survenance du chômage et qu’il introduise sa demande d’indemnisation dans les deux semaines au plus tard de l’ouverture du droit à l’indemnité.(2)Pour l’application des dispositions du paragraphe (1) sont à considérer comme faisant partie de la relation de travail les périodes de préavis légal rémunéré ou non ainsi que les périodes d’incapacité de travail temporaire dépassant ou suivant l’expiration de la relation de travail.(3)En cas d’inscription tardive comme demandeur d’emploi, le droit à l’indemnité prend cours le jour même de l’inscription. En cas d’introduction tardive de la demande d’indemnisation, l’indemnité est accordée avec effet rétroactif portant sur deux semaines au maximum.(4)Aucune indemnité n’est toutefois due ni pour une journée de chômage isolée, ni pour le samedi et/ou le dimanche constituant la ou les uniques journées de chômage.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-09-16.
Empreinte du texte
e61b5bac96a8036e8263954ca6115a503a8045290f39b5469013b45a32e05a1f, empreinte du corps35b99d65808028ac4eac79d72c0f6caae3c7fd76e50c153a0693c91e3d2450bf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210916,/lu-legilux/code-travail/2021-09-16--5c0dd1139cffb1d16f43c48672648ec547cd7fc05ab1e742593d6071a5ecb821/fra/art_l_521-8art_l_521-9
Art. L. 521-9.(L. 22 décembre 2006)(1)(L. 18 janvier 2012) Les bénéficiaires de l’indemnité de chômage complet sont tenus de se présenter aux services de l’Agence pour le développement de l’emploi aux jours et heures qui leur sont indiqués.(L. 8 avril 2018) Ils peuvent être dispensés, pour une durée maximale de vingt-cinq jours ouvrables par an, de l’observation de l’alinéa qui précède. Cette dispense est accordée à raison d’un douzième par mois entier d’inscription comme demandeur d’emploi sans emploi. L’Agence pour le développement de l’emploi l’accorde sur requête du demandeur d’emploi, à moins que des considérations inhérentes au marché de l’emploi, ou les possibilités d’offres d’emploi déclarées à l’Agence pour le développement de l’emploi s’y opposent.(2)Le chômeur indemnisé qui, sans excuse valable, ne se conforme pas à cette prescription, perd le droit à l’indemnité de chômage complet pour sept jours de calendrier, en cas de récidive pour trente jours de calendrier.(3)La non-présentation à trois rendez-vous consécutifs entraîne l’arrêt définitif des indemnités de chômage complet à partir du premier jour de non-présentation pour toute la période encore due.(4)(L. 18 janvier 2012) L’Agence pour le développement de l’emploi propose à chaque demandeur d’emploi sans emploi à la recherche d’un emploi, qui vient s’inscrire auprès des bureaux de placement, la conclusion d’une convention de collaboration individualisée.Cette proposition se fera au plus tard avant la fin de leur troisième mois d’inscription pour les demandeurs d’emploi âgés de moins de trente ans et au plus tard avant la fin de leur sixième mois d’inscription pour les demandeurs d’emploi âgés de plus de trente ans.(L. 18 janvier 2012) La convention fixera les droits et obligations respectifs des services de l’Agence pour le développement de l’emploi et du chômeur. Elle contiendra une partie générale détaillant les procédures régissant les relations entre les deux parties ainsi qu’une partie spécifique axée sur le profil et les besoins individuels du demandeur et fixant, dans la mesure du possible, son plan d’insertion respectivement de réinsertion. (L. 18 janvier 2012) Un règlement grand-ducal précisera le contenu de la convention de collaboration individualisée.(5)(L. 18 janvier 2012) Le refus par le chômeur indemnisé d’un emploi approprié ou d’une mesure active en faveur de l’emploi proposée par les services de l’Agence pour le développement de l’emploi, avant de pouvoir faire l’objet d’un refus ou d’un retrait des indemnités de chômage complet tel que prévu par l’article L. 527-1, paragraphe (1), donne lieu à un débat contradictoire entre le conseiller professionnel et le demandeur d’emploi.(L. 8 avril 2018) La condition d’être prêt à accepter tout emploi approprié prévue au point 4 de l’article L.521-3 n’est pas applicable pour une durée maximale de six mois au chômeur indemnisé qui, sur demande et après avoir reçu l’accord de l’Agence pour le développement de l’emploi, prépare au cours de la période d’indemnisation la création d’une entreprise ou la reprise d’une entreprise existante, dans laquelle il ne détenait et ne détient pas de parts, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg dans laquelle il viendra à détenir la majorité du capital. Cette demande doit être introduite et accordée au plus tard avant la fin du sixième mois d’indemnisation par le demandeur d’emploi indemnisé. Elle doit être accompagnée d’un plan d’affaires, d’un plan financier ainsi que d’une attestation délivrée par le Ministre ayant les autorisations d’établissement dans ses attributions qu’il remplit les conditions pour la délivrance d’une autorisation d’établissement.Si la durée de la période d’indemnisation restant à courir au moment de l’accord de l’ADEM est inférieure à six mois, celle-ci peut être prolongée en application du paragraphe 5 de l’article L.521-11.Un suivi de l’avancement du projet de création d’entreprise est assuré par l’Agence pour le développement de l’emploi ou par un expert désigné par elle.Dans le cadre de ce suivi les bulletins concernant l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, le revenu des collectivités se rapportant à la période pendant laquelle des indemnités de chômage ont été versées déterminent les revenus qui sont portés en déduction de l’indemnité de chômage en application du paragraphe 1 de l’article L.521-18.En cas de fausses déclarations, l’intéressé doit rembourser à l’Agence pour le développement pour l’emploi les indemnités de chômage perçues à partir de la date de l’accord prévu à l’alinéa ci-avant, ainsi qu’à un stage non rémunéré organisé par les institutions ou groupements de personnes poursuivant un but non lucratif auprès d’entreprises privées.(6)(L. 18 janvier 2012) Le refus de signer, sans motifs valables et convaincants, la convention de collaboration visée au paragraphe (4) entraîne respectivement la suspension de la gestion du dossier du demandeur d’emploi pendant deux mois et le retrait des indemnités de chômage complet du demandeur d’emploi indemnisé. Ces décisions peuvent faire l’objet d’une demande de réexamen auprès de la commission spéciale prévue à l’article L. 527-1.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-09-16.
Empreinte du texte
461d0e18302e022af7b26c7a4872c0fda5e7f0900be3422f6133c4498a8f0fe6, empreinte du corps35b99d65808028ac4eac79d72c0f6caae3c7fd76e50c153a0693c91e3d2450bf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210916,/lu-legilux/code-travail/2021-09-16--5c0dd1139cffb1d16f43c48672648ec547cd7fc05ab1e742593d6071a5ecb821/fra/art_l_521-9art_l_521-10
Art. L. 521-10.(1)Les salariés qui désirent bénéficier de l’indemnité de chômage complet sont tenus de produire les pièces justificatives et de donner les informations qui leur sont demandées à cet effet par les bureaux de placement publics.(2)Les employeurs sont tenus de délivrer aux salariés ou aux bureaux de placement publics les certificats qui leur sont demandés en vue de l’octroi de l’indemnité de chômage et de donner aux bureaux de placement publics les informations nécessaires y relatives.(3)(L. 18 janvier 2012) Les institutions de sécurité sociale peuvent être appelées à fournir aux services compétents de l’Agence pour le développement de l’emploi toutes informations nécessaires à l’instruction des demandes d’attribution, de maintien, de reprise ou de prorogation de l’indemnité de chômage complet.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-09-16.
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bbbe96a0f338a26fb7910efa416f19a151c28dc27da72c902fe0e9e307548d5c, empreinte du corps35b99d65808028ac4eac79d72c0f6caae3c7fd76e50c153a0693c91e3d2450bf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210916,/lu-legilux/code-travail/2021-09-16--5c0dd1139cffb1d16f43c48672648ec547cd7fc05ab1e742593d6071a5ecb821/fra/art_l_521-10art_l_521-11
Art. L. 521-11.(L. 22 décembre 2006)(1)La durée de l’indemnisation est égale à la durée de travail, calculée en mois entiers, effectuée au cours de la période servant de référence au calcul de la condition de stage. Les journées de travail dépassant un mois sont à considérer comme mois entier.Pour le calcul de la durée d’indemnisation, le total des journées travaillées est arrondi au mois entier.(2)L’indemnité de chômage complet ne peut dépasser la durée prévue au paragraphe (1) par période de vingt-quatre mois. (3)Sans préjudice des autres conditions d’admission visées aux articles L. 521-3 à L. 521-5, le droit à l’indemnité de chômage du chômeur indemnisé âgé de cinquante ans accomplis et dont les droits à l’indemnisation sont épuisés conformément aux dispositions du paragraphe (2) qui précède est maintenu, à sa demande, pour une période de: douze mois au plus, lorsque le chômeur indemnisé justifie de trente années au moins d’assurance obligatoire à l’assurance pension; neuf mois au plus, lorsque le chômeur indemnisé justifie de vingt-cinq années au moins d’assurance obligatoire à l’assurance pension; six mois au plus, lorsque le chômeur indemnisé justifie de vingt années au moins d’assurance obligatoire de l’assurance pension.(4)(L. 18 janvier 2012) Le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi peut autoriser, sur requête, le maintien ou la reprise du droit à l’indemnité de chômage complet pour une nouvelle période de cent quatre-vingt-deux jours de calendrier au plus dans l’intérêt de chômeurs particulièrement difficiles à placer dont les droits sont épuisés conformément aux dispositions du paragraphe (2) du présent article et qui ne peuvent prétendre à l’application des dispositions du paragraphe (3).Pour l’application des dispositions de l’alinéa qui précède un règlement grand-ducal définira le chômeur indemnisé particulièrement difficile à placer en raison de considérations inhérentes à sa personne.Le chômeur indemnisé sur la base des dispositions du présent paragraphe qui vient à remplir les conditions visées au paragraphe (3) du présent article peut, le cas échéant, solliciter le maintien de l’indemnisation jusqu’au terme des périodes maximales d’indemnisation visées audit paragraphe.Le chômeur indemnisé dont les droits sont venus à expiration conformément aux dispositions du paragraphe (2) du présent article, est forclos à demander le maintien de l’indemnisation sur la base des dispositions du présent paragraphe, lorsqu’une demande afférente n’a pas été introduite dans les trois mois qui suivent la fin de ses droits.(5)(L. 20 juillet 2017) Le droit à l’indemnité de chômage complet du chômeur indemnisé affecté à des stages et cours conformément aux dispositions de l’article L.523-1, paragraphe 1er peut être maintenu pour une période de six mois au plus à compter de l’expiration du droit à l’indemnité de chômage complet conformément aux dispositions du paragraphe 2.(L. 20 juillet 2017) Le droit à l’indemnité de chômage complet du chômeur indemnisé affecté à une tâche d’utilité publique conformément aux dispositions de l’article L.523-1, paragraphe 2 est allongé d’une période égale à la durée effective de l’affectation à cette tâche au cours de la période d’indemnisation initiale.(L. 3 août 2010) Le droit à l’indemnité de chômage complet du chômeur indemnisé ayant été licencié par une entreprise bénéficiant du chômage partiel depuis six mois au moins au moment du licenciement et de celui ayant perdu son emploi suite à la cessation des affaires de l’employeur telle que prévue à l’article L.125-1 du Code du travail est maintenu pour une période de six mois au plus à compter de l’expiration du droit à l’indemnité de chômage complet conformément aux dispositions du paragraphe (2) du présent article.(6)Le droit à l’indemnité de chômage complet proratisée du chômeur indemnisé engagé en remplacement d’un salarié admis à la préretraite progressive conformément aux dispositions des articles L. 584-1 à L. 584-7 est maintenu pendant la durée de la préretraite du salarié concerné.(7)Lorsque l’indemnisation du chômage complet est prolongée sur la base des dispositions des paragraphes (2) à (5), la période de référence de vingt-quatre mois, visée au paragraphe (2), est allongée d’une période égale à la période maximale pour laquelle la prolongation de l’indemnisation est attribuée.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-09-16.
Empreinte du texte
4b08692c9338b1230253f7b298838ec97ee0431b2e5f8c690d5692e6ced357ad, empreinte du corps35b99d65808028ac4eac79d72c0f6caae3c7fd76e50c153a0693c91e3d2450bf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210916,/lu-legilux/code-travail/2021-09-16--5c0dd1139cffb1d16f43c48672648ec547cd7fc05ab1e742593d6071a5ecb821/fra/art_l_521-11art_l_521-12
Art. L. 521-12.(1)Le droit à l’indemnité de chômage complet cesse:lorsque les limites prévues à l’article L. 521-11 sont atteintes, oulorsqu’une ou plusieurs conditions d’octroi ne sont plus remplies, oulorsque la limite d’âge de 65 ans accomplis est dépassée, ouen cas de refus non justifié d’un poste de travail approprié, ou (L. 18 janvier 2012) en cas de refus non justifié du chômeur de participer à des stages, cours ou travaux d’utilité publique lui assignés par l’Agence pour le développement de l’emploi conformément au paragraphe (3) de l’article L. 523-1.(L. 22 décembre 2006) (L. 18 janvier 2012) Lorsque le chômeur ne respecte pas ses obligations fixées par la convention de collaboration individualisée, notamment en matière d’efforts propres à déployer dans le cadre de la recherche active d’un emploi approprié, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi peut décider soit le retrait de l’indemnité de chômage complet pendant une période allant de cinq jours à trois mois soit le retrait définitif du droit à l’indemnité.(2)Le salarié qui, en cours d’indemnisation, transfère son domicile à l’étranger, peut continuer à bénéficier des indemnités dans les conditions et les limites inscrites dans les instruments des Communautés européennes, les conventions bilatérales et multilatérales régissant la matière et les arrangements bilatéraux et multilatéraux pris en exécution de ces instruments. Cette règle vaut également pour l’indemnisation d’un chômeur complet venant de l’étranger. (3)(L. 8 avril 2018) L’indemnité de chômage est suspendue si le bénéficiaire touche la rente professionnelle d’attente prévue à l’article 111 premier paragraphe et à l’article 112 du Code de la sécurité sociale. Il en est de même pendant la durée de la dispense, accordée par l’Agence pour le développement de l’emploi sur base de l’alinéa deux du premier paragraphe de l’article L.521-9, laquelle ne peut être imputée pour le calcul de la durée d’indemnisation du chômeur.
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98f53666cae20a22ad34c99b56b0d6c3e881671fa162a778db2fb74cf154515d, empreinte du corps35b99d65808028ac4eac79d72c0f6caae3c7fd76e50c153a0693c91e3d2450bf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210916,/lu-legilux/code-travail/2021-09-16--5c0dd1139cffb1d16f43c48672648ec547cd7fc05ab1e742593d6071a5ecb821/fra/art_l_521-12art_l_521-13
Art. L. 521-13.(1)En cas d’interruption du chômage, le service de l’indemnité de chômage complet reprend le jour même de la nouvelle inscription comme demandeur d’emploi, pourvu que les conditions d’octroi de l’indemnité soient toujours remplies. Sont applicables les dispositions des articles L. 521-7 et L. 521-8.(2)Lorsque l’interruption du chômage est inférieure à cinq jours ouvrables, le service de l’indemnité de chômage peut reprendre par dérogation au paragraphe (4) de l’article L. 521-8 à partir d’un samedi ou d’un dimanche, à condition que l’inscription comme demandeur d’emploi soit effectuée le premier jour ouvrable de la semaine qui suit.
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Art. L. 521-14.(1)Le montant de l’indemnité de chômage complet est de quatre-vingts pour cent du salaire brut antérieur du salarié sans emploi, sans pouvoir être supérieur au salaire brut qui lui reviendrait en cas d’occupation comme salarié rémunéré sur la base de deux cent cinquante pour cent du salaire social minimum de référence. Il est adapté aux variations du coût de la vie conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe (1) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.Pour les salariés occupés avant la survenance du chômage soit à temps plein, soit à temps partiel, soit alternativement à temps plein et à temps partiel et qui sont inscrits au titre de demandeurs d’un emploi à temps partiel comportant une durée inférieure à celle de leur ancien emploi, l’indemnité de chômage complet est adaptée proportionnellement en fonction de la durée de travail de l’emploi à temps partiel demandé.Pour le chômeur bénéficiaire d’une modération d’impôt au titre de l’article 123 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu en raison de la charge d’un enfant au moins, le taux d’indemnisation visé à l’alinéa qui précède est porté à quatre-vingt-cinq pour cent.Lorsque le chômage dépasse la durée de cent quatre-vingt-deux jours de calendrier au cours d’une période de douze mois, le plafond de deux cent cinquante pour cent visé au premier alinéa est ramené à deux cents pour cent du salaire social minimum de référence.En cas de maintien de l’indemnité de chômage conformément aux dispositions des paragraphes (2) et (3) de l’article L. 521-11, le plafond visé à l’alinéa qui précède est ramené à cent cinquante pour cent du salaire social minimum de référence.(L. 30 novembre 2017) Toutefois, la dégressivité du plafond fixée aux deux alinéas qui précèdent n’est ni applicable aux chômeurs appelés à bénéficier d’une préretraite-ajustement en vertu de l’article L. 582-2 ni aux chômeurs remplissant les conditions d’admission à la préretraite des salariés postés et des salariés de nuit. Il en est de même pour les chômeurs engagés en remplacement d’un salarié admis à la préretraite progressive conformément aux dispositions du titre VIII, chapitre IV du présent livre.(2)Les taux d’abattement du salaire social minimum ayant trait à l’âge du bénéficiaire sont applicables aux indemnités résultant de l’application des dispositions du paragraphe (1).(3)L’indemnité de chômage complet est soumise aux charges sociales et fiscales généralement prévues en matière de salaires. Toutefois, la part patronale des charges sociales est imputée sur le Fonds pour l’emploi.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-09-16.
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2dd8416eace8bb44567a4898776a995271a4638d43d424a54ad125f759395642, empreinte du corps35b99d65808028ac4eac79d72c0f6caae3c7fd76e50c153a0693c91e3d2450bf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210916,/lu-legilux/code-travail/2021-09-16--5c0dd1139cffb1d16f43c48672648ec547cd7fc05ab1e742593d6071a5ecb821/fra/art_l_521-14art_l_521-15
Art. L. 521-15.(1)Le montant de l’indemnité de chômage complet est déterminé sur la base du salaire brut effectivement touché par le salarié sans emploi au cours des trois mois ayant précédé celui de la survenance du chômage, mais en tenant compte des variations du coût de la vie.Sont compris dans le salaire de base les indemnités pécuniaires de maladie et les primes et suppléments courants à l’exclusion des salaires pour heures supplémentaires, des gratifications et de toutes indemnités pour frais accessoires exposés.Les pertes de salaire subies par le salarié au cours de la période de référence au titre de la réduction de la durée de travail en raison de chômage partiel, de nature conjoncturelle ou structurelle, ou de chômage dû aux intempéries hivernales, sont mises en compte pour la détermination du niveau de l’indemnité de chômage complet. (2)(L. 18 janvier 2012) La période de référence prévue au paragraphe (1) peut être étendue jusqu’à six mois au maximum, lorsque le salaire de base accuse, pendant la période de référence, un niveau moyen sensiblement inférieur ou sensiblement supérieur au salaire moyen des six derniers mois touchés par le salarié.(3)(L. 12 avril 2019) Dans le cadre de mesures de réduction de la durée de travail et de salaire dues à des périodes de chômage partiel ou suite à des mesures prévues dans le cadre d’un plan de maintien dans l’emploi homologué par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions conformément à l’article L.513-3, le montant de l’indemnité de chômage complet est déterminé sur base du salaire brut effectivement touché par le salarié sans emploi au cours des trois mois ayant précédé la période de chômage partiel ou l’acceptation de la mesure prévue au plan de maintien dans l’emploi. Il en est de même pour le salarié en période d’utilisation des droits acquis résultant d’un compte épargne-temps pour lequel le montant de l’indemnité de chômage complet est déterminé sur base du salaire brut effectivement touché au cours des trois mois ayant précédé la période visée.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-09-16.
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7a0bcc5a76c8a87f4c5d6fa71644f47cb90466fe44ab1ce5e38bbfd5ea8918e2, empreinte du corps35b99d65808028ac4eac79d72c0f6caae3c7fd76e50c153a0693c91e3d2450bf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210916,/lu-legilux/code-travail/2021-09-16--5c0dd1139cffb1d16f43c48672648ec547cd7fc05ab1e742593d6071a5ecb821/fra/art_l_521-15art_l_521-16
Art. L. 521-16.(1)Lorsqu’il s’agit de l’indemnisation de salariés occupés à temps partiel ou de salariés au service de plusieurs employeurs, le montant maximum de l’indemnité prévu à l’article L. 521-14 est réduit, en tenant compte de la durée de travail antérieure.(2)Dans des cas exceptionnels, et notamment lorsque le chômage résulte d’un licenciement pour manque de qualification ou inaptitude professionnelle ou lorsque les informations valables sur le salaire antérieur font défaut, le montant de l’indemnité de chômage est fixé d’office, en tenant compte de la profession et de la qualification professionnelle du salarié.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-09-16.
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0a6b89d5da3187775577c36472faedc75d16459215c00e353f96cd33bc0f7d68, empreinte du corps35b99d65808028ac4eac79d72c0f6caae3c7fd76e50c153a0693c91e3d2450bf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210916,/lu-legilux/code-travail/2021-09-16--5c0dd1139cffb1d16f43c48672648ec547cd7fc05ab1e742593d6071a5ecb821/fra/art_l_521-16art_l_521-17
Art. L. 521-17.Au cas où le chômeur indemnisé est engagé à temps partiel conformément aux dispositions du titre VIII, chapitre IV du présent livre, concernant la préretraite progressive, le montant de l’indemnité de chômage complet calculé conformément à la présente section est adapté au prorata du temps de travail fixé au contrat de travail conclu par le chômeur engagé en remplacement du salarié admis à la préretraite progressive.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-09-16.
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83338d3e004662c2f1fe3218d0417bec3b959d5e2551c11da3425e721a2b2d71, empreinte du corps35b99d65808028ac4eac79d72c0f6caae3c7fd76e50c153a0693c91e3d2450bf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210916,/lu-legilux/code-travail/2021-09-16--5c0dd1139cffb1d16f43c48672648ec547cd7fc05ab1e742593d6071a5ecb821/fra/art_l_521-17art_l_521-18
Art. L. 521-18.(1)(L. 12 avril 2019) Sans préjudice des dispositions de l’article L. 521-1, paragraphe (2), le chômeur indemnisé est tenu de déclarer aux bureaux de placement publics tous revenus d’une activité professionnelle rémunérée, régulière ou occasionnelle, en cours d’indemnisation. De tels revenus sont compatibles avec l’indemnité de chômage complet pour autant qu’ils n’excèdent pas dix pour cent du salaire de référence visé à l’article L. 521-14, paragraphe (1), paragraphe (4) ou paragraphe (3). S’il y a lieu, la partie de ces revenus dépassant le plafond précité est portée en déduction de l’indemnité de chômage complet. Les droits acquis dans le cadre d’un compte épargne-temps ne sont pas pris en compte pour la détermination des revenus visés au présent alinéa.Cette règle ne s’applique pas aux revenus de travail dont continue à jouir le salarié au service de plusieurs employeurs, à moins qu’il n’y ait augmentation de ces revenus. Le cas échéant, le montant complémentaire est à déduire de l’indemnité de chômage complet.(2)Le chômeur indemnisé est tenu en outre de déclarer aux bureaux de placement publics tous autres revenus généralement quelconques. Au cas où ces revenus dépassent le plafond de une fois et demie le salaire social minimum de référence, la partie de ces revenus dépassant le plafond précité est portée en déduction de l’indemnité de chômage complet.(3)(L. 18 janvier 2012) Pour la détermination du montant dépassant les plafonds visés aux paragraphes (1) et (2), l’Agence pour le développement de l’emploi est habilitée à demander aux impétrants toutes pièces et tous certificats qu’elle juge nécessaires à cette constatation, notamment les attestations concernant les montants gagnés accessoirement ou des certificats relatifs aux revenus à délivrer par l’Administration des contributions.(4)(L. 18 janvier 2012) Le versement de l’indemnité de chômage peut être tenu en suspens tant que les pièces requises n’ont pas été communiquées à l’Agence pour le développement de l’emploi. (5)Les dispositions des paragraphes (1) à (4) sont inapplicables au salaire revenant aux chômeurs indemnisés engagés du chef du remplacement du salarié admis à la préretraite progressive conformément aux dispositions du titre VIII, chapitre IV du présent livre relatif à la retraite progressive.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-09-16.
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84a027fd9b4e9c3c03e3f5f0b2d10923c32eab6982a06344630fe7cf380f7992, empreinte du corps35b99d65808028ac4eac79d72c0f6caae3c7fd76e50c153a0693c91e3d2450bf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210916,/lu-legilux/code-travail/2021-09-16--5c0dd1139cffb1d16f43c48672648ec547cd7fc05ab1e742593d6071a5ecb821/fra/art_l_521-18art_l_522-1
Art. L. 522-1.(1)Pour l’application du chapitre Ier et du présent chapitre, le jeune qui, à la fin de sa formation de base à plein temps, se trouve sans emploi, est assimilé au salarié habituellement occupé par un employeur, à condition qu’il soit domicilié sur le territoire luxembourgeois à la fin de sa formation.(2)II est dispensé de la condition de stage visée à l’article L. 521-6, pourvu qu’il s’inscrive comme demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics dans les douze mois suivant la fin de sa formation, qu’il n’ait pas dépassé l’âge de vingt et un ans le jour de son inscription et qu’il demeure inscrit comme demandeur d’emploi au cours des périodes visées au paragraphe (3) ci-après.Un règlement grand-ducal peut, dans des cas particuliers, relever la limite d’âge prévue à l’alinéa qui précède, sans que toutefois cette limite ne puisse dépasser l’âge de vingt-huit ans.(3)Le droit à l’indemnité de chômage complet du jeune visé au présent article s’ouvre après un délai d’inscription comme demandeur d’emploi de trente-neuf semaines.Toutefois, pour le jeune dont la durée de la formation scolaire dépasse neuf années d’études ou qui a terminé des cours ou stages de formation visés à l’article L. 523-1, paragraphe (1) ou des stages de préparation en entreprise, ce délai est ramené à vingt-six semaines.Par dérogation aux dispositions des deux alinéas ci-dessus, le jeune demandeur d’emploi est admissible à l’indemnité de chômage complet lorsque et aussi longtemps qu’il est affecté à une tâche déclarée d’utilité publique conformément aux dispositions de l’article L. 523-1, paragraphe (2).La ou les périodes d’affectation et d’indemnisation sont computées pour le calcul des périodes maximales d’indemnisation visées à l’article L. 521-11 et, en cas de besoin, pour le calcul des périodes de stage visées aux articles L. 521-6 et L. 522-1.(4)En cas d’admission au bénéfice de l’indemnité de chômage complet, le jeune touche une indemnité correspondant à soixante-dix pour cent du salaire social minimum auquel il pourrait prétendre en cas d’occupation normale comme salarié non qualifié.Toutefois, l’adolescent âgé de seize ans et de dix-sept ans accomplis et qui ne justifie pas avoir passé avec succès un examen de fin d’apprentissage touche une indemnité correspondant à quarante pour cent du salaire social minimum auquel il pourrait prétendre en cas d’occupation normale comme salarié non qualifié.Dans le cas visé au deuxième alinéa du paragraphe (1) de l’article L. 521-14, les taux d’indemnisation visés au présent paragraphe sont majorés de cinq pour cent.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-09-16.
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Art. L. 522-2.(1)Les dispositions de l’article L. 522-1 s’appliquent tant au jeune qui a terminé un cycle d’études déterminé qu’à celui qui renonce à la poursuite de ses études en cours de formation. Elles s’appliquent également au jeune qui a déjà occupé un emploi sans répondre à la condition de stage, de même qu’au jeune stagiaire et apprenti qui se trouve sans emploi à la fin de sa formation soit en raison de la résiliation du contrat de stage ou d’apprentissage par l’employeur ou sur la base d’un commun accord, soit à la suite de l’interruption de la formation en cours.En cas de renonciation aux études ou à la formation au cours d’une année d’études ou de formation, la période de stage prévue au paragraphe (3) de l’article L. 522-1 ne prend cours qu’à la fin de l’année scolaire.(2)Aucune indemnité n’est toutefois due lorsque le chômage résulte de l’abandon non justifié d’un poste de travail, d’un licenciement pour motif grave ou de la résiliation du contrat d’apprentissage ou du contrat de stage pour motif grave.(3)Les dispositions de l’article L. 521-4 sont applicables.
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Art. L. 522-3.(L. 22 décembre 2006)(1)Les périodes de stage ou de cours visés au paragraphe (1) de l’article L. 523-1 sont assimilées à des périodes d’inscription comme demandeur d’emploi pour l’application des dispositions du paragraphe (3) de l’article L. 522-1, à condition qu’ils aient été complètement suivis ou accomplis.Il en est de même des périodes couvertes par contrat d’apprentissage, des périodes de travail effectuées après la fin de la formation, des stages ou des cours visés au paragraphe (1) de l’article L. 523-1 ainsi que des périodes de formation professionnelle terminées avec succès et qui ont donné lieu à assurance auprès des organismes de sécurité sociale.(2)Les périodes de service militaire passées aux centres luxembourgeois de formation des forces publiques sont assimilées à des périodes de formation pour l’application des dispositions du paragraphe (3) de l’article L. 523-1.(3)Les périodes d’incapacité de travail temporaire et d’indisponibilité temporaire pour le marché de l’emploi n’interrompent pas le cours des périodes d’inscription prévues au paragraphe (3) de l’article L. 522-1, pourvu que leur durée globale ne dépasse pas trente jours de calendrier.
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Empreinte du texte
a821e68d336a358534fa7dfc445aa54f7e92b934ad5204922257c4ba029f8062, empreinte du corps35b99d65808028ac4eac79d72c0f6caae3c7fd76e50c153a0693c91e3d2450bf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210916,/lu-legilux/code-travail/2021-09-16--5c0dd1139cffb1d16f43c48672648ec547cd7fc05ab1e742593d6071a5ecb821/fra/art_l_522-3art_l_523-1
Art. L. 523-1.(1)(L. 8 avril 2018) Le concours de la section spéciale du Fonds pour l’emploi au sens de l’article L.631-2, paragraphe (2) du Code du travail est également attribué aux institutions publiques et privées qui organisent des cours de préformation, d’initiation, de formation professionnelle complémentaires, à l’intention de demandeurs d’emploi indemnisés ou non indemnisés, inscrits à l’Agence pour le développement de l’emploi, dans les limites et sous les conditions prévues dans une convention conclue entre l’institution formatrice et le Ministre ayant dans ses attributions l’emploi.Une indemnité de formation de quarante-et-un euros et soixante-sept cents par mois à l’indice 100 du coût de la vie est attribuée aux demandeurs d’emploi non-indemnisés inscrits à l’Agence pour le développement de l’emploi participant régulièrement et sur injonction de l’Agence pour le développement de l’emploi, à une mesure de formation visée par l’alinéa qui précède. Au cas où la mesure de formation n’est pas à temps complet, l’indemnité de formation est proratisée. Est considéré comme participant régulièrement à une mesure de formation, le demandeur d’emploi présentant un taux de fréquentation d’au moins quatre-vingts pour cent de la durée totale des cours. Les mesures de formation visées à l’alinéa 1 ainsi que d’autres mesures de préparation, d’évaluation, d’initiation et d’orientation à la vie professionnelle organisées par l’Agence pour le développement de l’emploi peuvent comporter l’affectation temporaire du demandeur d’emploi à une expérience de travail utile auprès de l’État, des communes, des établissements publics ou d’autres organismes, institutions ou groupements de personnes poursuivant un but non lucratif ou à un stage non rémunéré auprès d’entreprises privées, ainsi qu’à un stage non rémunéré organisé par les institutions ou groupements de personnes poursuivant un but non lucratif auprès d’entreprises privées.(2)(L. 20 juillet 2017) Moyennant une occupation temporaire indemnisée, le chômeur indemnisé peut être affecté à une tâche déclarée d’utilité publique par règlement grand-ducal. Dans ce cas il a droit à une indemnité complémentaire qui n’est pas considérée comme revenu accessoire au sens des dispositions de l’article L.521-18, mais est soumise aux charges sociales et fiscales conformément aux dispositions de l’article L.521-4, paragraphe 3.En cas de travail de nuit, de travail supplémentaire, de travail pendant les jours fériés, de travail de dimanche et de travail insalubre, les dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou statutaires afférentes s’appliquent et sont à charge du promoteur.Le cas échéant les suppléments payés au titre de l’alinéa qui précède ne sont pas considérés comme revenu accessoire au sens des dispositions de l’article L.521-18.Un règlement grand-ducal fixera les modalités pratiques relatives aux occupations temporaires indemnisées et fixera le montant de l’indemnité complémentaire.La durée de l’occupation temporaire indemnisée est limitée à six mois au maximum, renouvellements compris.Sur une période de douze mois le promoteur ne peut bénéficier que d’une seule occupation temporaire indemnisée pour un même poste, sauf si la première occupation temporaire a été interrompue avant son échéance pour des raisons inhérentes à la personne.Pour les chômeurs de plus de cinquante ans l’occupation temporaire indemnisée peut être prolongée au-delà des six mois visés dans les limites de l’article L.521-11, paragraphe 3.Pour les chômeurs âgés de plus de cinquante ans, bénéficiant d’une occupation temporaire indemnisée, arrivant en fin de période d’indemnisation, l’occupation temporaire indemnisée peut être prolongée au-delà des limites définies et pour une durée maximale de douze mois renouvelable.Par dérogation à l’article L.521-11, paragraphe 5 la période d’indemnisation est prolongée en conséquence.Par dérogation à l’article L.521-14, paragraphe 1er le montant de l’indemnité de chômage servie pendant cette période ne peut pas être supérieur au salaire social minimum pour salariés non qualifiés.La décision d’une telle prolongation exceptionnelle est prise par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi.(3)L’attribution ou le maintien de l’indemnité de chômage complet peuvent être subordonnés à la participation du chômeur à des stages de préparation en entreprise, à des actions de formation, à des travaux d’utilité publique ou à des expériences de travail mis en œuvre sur la base du présent article.
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877563f50fa965c71081e7eed36a468d0479f1869c3b736ea84aa6e7f4d9ad72, empreinte du corps35b99d65808028ac4eac79d72c0f6caae3c7fd76e50c153a0693c91e3d2450bf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210916,/lu-legilux/code-travail/2021-09-16--5c0dd1139cffb1d16f43c48672648ec547cd7fc05ab1e742593d6071a5ecb821/fra/art_l_523-1art_l_524-1
Art. L. 524-1.(1)(L. 20 juillet 2017) Un stage de professionnalisation peut être proposé par l’Agence pour le développement de l’emploi aux demandeurs d’emploi âgés de trente ans au moins ou en reclassement externe au sens des articles L.551-1 et suivants ou ayant la qualité de salarié handicapé au sens des articles L.561-1 et suivants et inscrits auprès des bureaux de placement de l’Agence pour le développement de l’emploi depuis un mois au moins.Ce stage est réservé aux promoteurs qui peuvent offrir aux demandeurs d’emploi visés à l’alinéa qui précède une réelle perspective d’emploi à la fin du stage de professionnalisation ou du contrat de réinsertion-emploi subséquent.(2)Ce stage est non rémunéré et ne peut excéder la durée de six semaines. Si le demandeur d’emploi visé ci-dessus est considéré comme hautement qualifié la durée peut être portée à neuf semaines sur proposition de l’Agence pour le développement de l’emploi.Est considéré comme hautement qualifié un demandeur d’emploi qui peut se prévaloir au moins de trois années d’études supérieures réussies.Le stage est soumis à l’assurance contre les accidents de travail et donne lieu au payement des cotisations afférentes prises en charge par le Fonds pour l’emploi.(3)En cas de placement en stage le chômeur indemnisé garde le bénéfice de son indemnité de chômage complet augmentée d’une indemnité complémentaire fixée à 323 euros à l’indice 775,17 et bénéficie de deux jours de congé par mois.(L. 8 avril 2018) De même, le demandeur d’emploi bénéficiant d’une indemnité d’attente, d’une indemnité professionnelle d’attente, d’une rente professionnelle d’attente, ou du revenu pour personnes gravement handicapées en garde le bénéfice augmenté d’une indemnité complémentaire fixée à quarante-et-un euros et soixante-sept cents à l’indice 100 et bénéficie de deux jours de congé par mois.(4)En cas de placement en stage le chômeur non indemnisé touche une indemnité fixée à 323 euros à l’indice 775,17 et bénéficie de deux jours de congé par mois.(5)(L. 20 juillet 2017) À la fin du stage l’entreprise utilisatrice informera par écrit l’Agence pour le développement de l’emploi sur les possibilités d’insertion du demandeur d’emploi à l’intérieur de l’entreprise.Si le demandeur d’emploi n’est pas embauché par l’entreprise à la fin du stage, celle-ci renseignera l’Agence pour le développement de l’emploi sur les compétences acquises par le demandeur d’emploi durant le stage ainsi que sur les éventuelles déficiences constatées.Dans ce cas, le droit à l’indemnité de chômage complet est allongé d’une période égale à la durée effective du stage de professionnalisation.(6)En cas d’embauche du demandeur d’emploi dès la fin du stage l’employeur peut demander d’obtenir les aides prévues à l’article L.541-1.(L. 8 avril 2018) Si l’embauche du demandeur d’emploi âgé de 45 ans au moins au moment de la conclusion du stage de professionnalisation ou en reclassement externe au sens des articles L.551-1 et suivants ou ayant la qualité de salarié handicapé au sens des articles L.561-1 et suivants est faite moyennant un contrat de travail à durée indéterminée, le Fonds pour l’emploi rembourse à l’employeur, sur demande adressée à l’Agence pour le développement de l’emploi, cinquante pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés pour douze mois.Le remboursement n’est dû et versé que douze mois après l’engagement à condition que le contrat de travail soit toujours en vigueur au moment de la demande et que la durée du stage de professionnalisation ait été expressément déduite d’une éventuelle période d’essai légale, conventionnelle ou contractuelle.
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c40155526cef4b6ed569e4d1c21f533b442862b11748e850a7736a585909a6e1, empreinte du corps35b99d65808028ac4eac79d72c0f6caae3c7fd76e50c153a0693c91e3d2450bf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210916,/lu-legilux/code-travail/2021-09-16--5c0dd1139cffb1d16f43c48672648ec547cd7fc05ab1e742593d6071a5ecb821/fra/art_l_524-1art_l_524-2
Art. L. 524-2.(1)Un contrat de réinsertion-emploi, comprenant des périodes alternées de formation pratique et de formation théorique, peut être proposé par l’Agence pour le développement de l’emploi aux demandeurs d’emploi âgés de 45 ans au moins ou en reclassement externe au sens des articles L.551-1 et suivants ou ayant la qualité de salarié handicapé au sens des articles L.561-1 et suivants et inscrits auprès des bureaux de placement de l’Agence pour le développement de l’emploi depuis un mois au moins.Ce contrat est réservé aux promoteurs qui peuvent offrir aux demandeurs d’emploi visés à l’alinéa qui précède une réelle perspective d’emploi à la fin du contrat de réinsertion-emploi.(2)Le contrat de réinsertion-emploi est conclu entre le promoteur, le demandeur d’emploi et l’Agence pour le développement de l’emploi.
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eeefd03002cebf1bffd6a080157ad29d64d79c713b492d4dfbaa63c87efe1dc6, empreinte du corps35b99d65808028ac4eac79d72c0f6caae3c7fd76e50c153a0693c91e3d2450bf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210916,/lu-legilux/code-travail/2021-09-16--5c0dd1139cffb1d16f43c48672648ec547cd7fc05ab1e742593d6071a5ecb821/fra/art_l_524-2art_l_524-3
Art. L. 524-3.Un tuteur est désigné par le promoteur pour assister et encadrer le demandeur d’emploi pendant la durée du contrat de réinsertion-emploi. Dans le délai d’un mois à partir de la conclusion du contrat, le promoteur et le tuteur établissent avec le demandeur d’emploi un plan de formation, envoyé en copie à l’Agence pour le développement de l’emploi.
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652c438602eab4ed2d4f6e69779df27338ac4e86f9070479529a036ddd65c7aa, empreinte du corps35b99d65808028ac4eac79d72c0f6caae3c7fd76e50c153a0693c91e3d2450bf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210916,/lu-legilux/code-travail/2021-09-16--5c0dd1139cffb1d16f43c48672648ec547cd7fc05ab1e742593d6071a5ecb821/fra/art_l_524-3art_l_524-4
Art. L. 524-4.(1)En cas de placement en contrat de réinsertion-emploi le chômeur indemnisé garde le bénéfice de son indemnité de chômage complet augmentée d’une indemnité complémentaire fixée à 323 euros à l’indice 775,17 et bénéficie de deux jours de congé par mois.(L. 8 avril 2018) De même, le demandeur d’emploi bénéficiant d’une indemnité d’attente, d’une indemnité professionnelle d’attente, d’une rente professionnelle d’attente, ou du revenu pour personnes gravement handicapées en garde le bénéfice augmenté d’une indemnité complémentaire fixée à quarante-et-un euros et soixante-sept cents à l’indice 100 et bénéficie de deux jours de congé par mois.Au cas où son indemnité de chômage, son indemnité d’attente, son indemnité professionnelle d’attente ou son revenu pour personnes gravement handicapées est inférieure au niveau du salaire social minimum pour salariés non qualifiés, le demandeur d’emploi touche une indemnité versée par l’Agence pour le développement de l’emploi à charge du Fonds pour l’emploi et égale au salaire social minimum pour salariés non qualifiés augmentée d’une indemnité complémentaire fixée à 323 euros à l’indice 775,17.(2)Le demandeur d’emploi ne bénéficiant pas de l’indemnité de chômage complet touche une indemnité versée par l’Agence pour le développement de l’emploi à charge du Fonds pour l’emploi et égale au salaire social minimum pour salariés non qualifiés et bénéficie de deux jours de congé par mois.(3)L’indemnité est soumise aux charges sociales et fiscales prévues en matière de salaires, la part patronale étant prise en charge par le Fonds pour l’emploi.
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7a9cca571e378c64d5f97d4fa83aad8f4c448bed7c06e67212975d6be6fa5469, empreinte du corps35b99d65808028ac4eac79d72c0f6caae3c7fd76e50c153a0693c91e3d2450bf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210916,/lu-legilux/code-travail/2021-09-16--5c0dd1139cffb1d16f43c48672648ec547cd7fc05ab1e742593d6071a5ecb821/fra/art_l_524-4art_l_524-5
Art. L. 524-5.Une quote-part correspondant à cinquante pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés est versée par le promoteur au Fonds pour l’emploi. En cas d’occupation de demandeurs d’emploi du sexe sous-représenté, la participation de l’entreprise est ramenée à trente-cinq pour cent de l’indemnité touchée par les demandeurs d’emploi.Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés peut modifier les taux prévus à l’alinéa qui précède sans que ces taux ne puissent être ni inférieurs à vingt-cinq pour cent ni supérieurs à soixante-quinze pour cent.
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4a706b4840349c333b1bd83353c1f2da6615e9f4ceb6a1e3894dc01afc97ceb5, empreinte du corps35b99d65808028ac4eac79d72c0f6caae3c7fd76e50c153a0693c91e3d2450bf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210916,/lu-legilux/code-travail/2021-09-16--5c0dd1139cffb1d16f43c48672648ec547cd7fc05ab1e742593d6071a5ecb821/fra/art_l_524-5art_l_524-6
Art. L. 524-6.Le promoteur peut verser au demandeur d’emploi une prime de mérite facultative.Cette prime ne peut être prise en compte comme autre revenu pour le calcul de l’indemnité de chômage complet.En cas de travail de nuit, de travail supplémentaire, de travail pendant les jours fériés et de travail de dimanche, les dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou statutaires afférentes s’appliquent aux demandeurs d’emploi sous contrat de réinsertion-emploi.
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976e7ba4ab095265522607afa1e3e70a7f61dd43600e678ee12d7fb697c58337, empreinte du corps35b99d65808028ac4eac79d72c0f6caae3c7fd76e50c153a0693c91e3d2450bf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210916,/lu-legilux/code-travail/2021-09-16--5c0dd1139cffb1d16f43c48672648ec547cd7fc05ab1e742593d6071a5ecb821/fra/art_l_524-6art_l_524-7
Art. L. 524-7.(1)Le contrat de réinsertion-emploi prend fin en cas de placement dans un emploi approprié, soit auprès de la même entreprise, soit auprès d’une autre entreprise, et au plus tard après l’expiration d’une période d’occupation de douze mois.(2)Si le contrat de réinsertion-emploi est conclu immédiatement après le stage de professionnalisation et avec le même promoteur, sa durée doit être réduite de la durée du stage.
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38eb7a387ea2211c828072893658bf08163f5d0b2048c27901d70d949819347a, empreinte du corps35b99d65808028ac4eac79d72c0f6caae3c7fd76e50c153a0693c91e3d2450bf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210916,/lu-legilux/code-travail/2021-09-16--5c0dd1139cffb1d16f43c48672648ec547cd7fc05ab1e742593d6071a5ecb821/fra/art_l_524-7art_l524-8
Art. L.524-8.(1)En cas d’embauche du demandeur d’emploi dès la fin du contrat de réinsertion-emploi la durée de celui-ci, augmentée le cas échéant de la durée d’un stage de professionnalisation qui l’a immédiatement précédé, est assimilée à une période d’essai au sens des articles L.121-5 et L.122-11.De plus l’employeur peut demander d’obtenir les aides prévues à l’article L.541-1.(2)En cas de recrutement de personnel, le promoteur est obligé d’embaucher par priorité l’ancien bénéficiaire d’un contrat de réinsertion-emploi, redevenu chômeur, qui répond aux qualifications et au profil exigés et dont le contrat de réinsertion-emploi est venu à expiration dans les trois mois qui précèdent celui du recrutement.Le promoteur doit en informer le bénéficiaire en temps utile s’il répond aux qualifications et profil exigés.Celui-ci dispose d’un délai de huit jours pour faire connaître sa décision.
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9eab5c773d9fd14712d73d64fe6a44d0685bba819ba27ba2272f023ad98357e8, empreinte du corps35b99d65808028ac4eac79d72c0f6caae3c7fd76e50c153a0693c91e3d2450bf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210916,/lu-legilux/code-travail/2021-09-16--5c0dd1139cffb1d16f43c48672648ec547cd7fc05ab1e742593d6071a5ecb821/fra/art_l524-8
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