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art_l_432-14
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Art. L. 432-14.(1)Les dates, la fréquence et le lieu des négociations sont fixés d’un commun accord par la direction centrale et le groupe spécial de négociation.(2)La direction centrale et le groupe spécial de négociation négocient en vue de parvenir à un accord sur les modalités de mise en œuvre de l’information et de la consultation des travailleurs visées par le présent titre.(3)Sans préjudice de l’article L. 433-4, la direction centrale donne en temps utile au groupe spécial de négociation toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission et met à sa disposition les documents nécessaires.Sont applicables les dispositions de l’article L. 433-8.(4)
(
L. 26 décembre 2012
) Pour les besoins des négociations, le groupe spécial de négociation peut demander à être assisté dans sa tâche par des experts de son choix, parmi lesquels peuvent figurer des représentants des organisations syndicales compétentes et reconnues au niveau européen. Ces experts et représentants des organisations syndicales peuvent assister, à titre consultatif, aux réunions de négociation à la demande du groupe spécial de négociation.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-12-08.
Empreinte du texte f78ca521997a9f6a8e44af6a99316798e831863bcbc64b8f8ca27fb6f81e0074, empreinte du corps 119f25ff62bb48c312d1e34887ed7510bc9aa03556eba197564ec82725079b77, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20221208, /lu-legilux/code-travail/2022-12-08--8bc14a28d67e5046b4e3d2a0e7283e70b5497d85fe2537dc55d35ceb0d51c915/fra/art_l_432-14
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. L. 432-14 du Code du travail, dans sa version applicable au 8 décembre 2022
- Avec son permalien
- Art. L. 432-14 du Code du travail, dans sa version applicable au 8 décembre 2022 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/code-travail/2022-12-08--8bc14a28d67e5046b4e3d2a0e7283e70b5497d85fe2537dc55d35ceb0d51c915/fra/art_l_432-14)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. L. 432-14 du Code du travail, dans sa version applicable au 8 décembre 2022
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/code-travail/2022-12-08--8bc14a28d67e5046b4e3d2a0e7283e70b5497d85fe2537dc55d35ceb0d51c915/fra/art_l_432-14
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20221208
Intitulé (éditeur) : Code du travail
Version : applicable à partir du 2022-12-08 (éditeur)
Publication : le numéro du Mémorial A n’est pas détenu par cet index.
Empreinte du texte (SHA-256) : f78ca521997a9f6a8e44af6a99316798e831863bcbc64b8f8ca27fb6f81e0074
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Sommaire
- Page 1 : art_l_010-1 à art_l_124-7
- Page 2 : art_l_124-8 à art_l_133-3
- Page 3 : art_l_134-1 à art_l_152-14
- Page 4 : art_l_152-15 à art_l_166-6
- Page 5 : art_l_166-7 à art_l_214-1
- Page 6 : art_l_214-2 à art_l225-5
- Page 7 : art_l_231-1 à art_l_234-3
- Page 8 : art_l_234-4 à art_l234-53
- Page 9 : art_l234-54 à art_l_243-1
- Page 10 : art_l_243-2 à art_l_314-4
- Page 11 : art_l_321-1 à art_l_337-4
- Page 12 : art_l_337-5 à art_l_413-3
- Page 13 : art_l_413-4 à art_l_426-6
- Page 14 : art_l_426-7 à art_l_432-30
- Page 15 : art_l_432-31 à art_l_451-1
- Page 16 : art_l_451-2 à art_l_511-27
- Page 17 : art_l_511-28 à art_l524-8
- Page 18 : art_l524-9 à art_l_541-13
- Page 19 : art_l_542-1 à art_l_543-33
- Page 20 : art_l_551-1 à art_l_562-8
- Page 21 : art_l_562-9 à art_l_585-2
- Page 22 : art_l_585-3 à art_l_615-1
- Page 23 : art_l_615-2 à art_l_652-1
Page 14 sur 23 : art_l_426-7 à art_l_432-30.
art_l_426-7
Art. L. 426-7.(1) ( RGD 22 décembre 2006 ) Les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel sont désignés pour une période égale à celle de la durée du mandat des autres membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance. Leur mandat est renouvelable. (2)Leur mandat prend fin en cas de décès, de renonciation volontaire et, le cas échéant, de cessation de la relation de travail. Il prend fin en outre par la révocation issue soit des délégués du personnel, soit de l’organisation syndicale, soit du ministre ayant le Travail dans ses attributions, dont ils tiennent leur mandat.(3)Lorsqu’un membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel cesse ses fonctions pour l’une des raisons énumérées au paragraphe (2), il est remplacélorsqu’il a été élu conformément à l’article L. 426-4, par le candidat venant immédiatement à la suite des élus de sa liste;lorsqu’il a été désigné conformément à l’article L. 426-5, par les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national et, à défaut de pareille désignation, par le ministre ayant le Travail dans ses attributions.Le nouveau titulaire achève le mandat de celui qu’il remplace.(4) ( RGD 22 décembre 2006 ) Les dispositions des articles 51, troisième et quatrième alinéas, et 52 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ne sont pas applicables aux membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel visés par les dispositions du présent article.
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Empreinte du texte
ecbe13eee6d306e5c6a7bcc0731305ba43d6b2aea0f299204a4d286f7e19181f, empreinte du corps119f25ff62bb48c312d1e34887ed7510bc9aa03556eba197564ec82725079b77, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20221208,/lu-legilux/code-travail/2022-12-08--8bc14a28d67e5046b4e3d2a0e7283e70b5497d85fe2537dc55d35ceb0d51c915/fra/art_l_426-7art_l_426-8
Art. L. 426-8.(1) ( RGD 22 décembre 2006 ) Les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel sont responsables des fautes commises dans leur gestion conformément au droit commun régissant la responsabilité des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance. (2) ( RGD 22 décembre 2006 ) Les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel sont solidairement responsables avec les autres membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance conformément aux dispositions de l’article 59, deuxième alinéa, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
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Empreinte du texte
9c6e9c19d5a96f4710d61e5d79381f02f04644f0a2b3fea8a4dd8dfb10d5082b, empreinte du corps119f25ff62bb48c312d1e34887ed7510bc9aa03556eba197564ec82725079b77, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20221208,/lu-legilux/code-travail/2022-12-08--8bc14a28d67e5046b4e3d2a0e7283e70b5497d85fe2537dc55d35ceb0d51c915/fra/art_l_426-8art_l_426-9
Art. L. 426-9. ( L. 23 juillet 2015 ) (1) ( RGD 22 décembre 2006 ) Les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel ne peuvent être licenciés pendant la durée de leur mandat sans l’autorisation de la juridiction compétente en matière de contrat de travail. (2)Toutefois, en cas de faute grave commise par un membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel dans l’exercice de ses activités professionnelles dans l’entreprise les dispositions des paragraphes (4) à (6) de l’article L. 415-10 s’appliquent.(3) ( RGD 22 décembre 2006 ) Les dispositions du présent article sont applicables au licenciement des anciens membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel pendant les six mois qui suivent l’expiration de leur mandat et des candidats au siège de membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel à partir de la présentation des candidatures et pendant une durée de trois mois.
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Empreinte du texte
aa3b0f8727351d248cca34290093fdb160ba2765ad0e2e5038bc7d7ebc7fe7fe, empreinte du corps119f25ff62bb48c312d1e34887ed7510bc9aa03556eba197564ec82725079b77, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20221208,/lu-legilux/code-travail/2022-12-08--8bc14a28d67e5046b4e3d2a0e7283e70b5497d85fe2537dc55d35ceb0d51c915/fra/art_l_426-9art_l_426-10
Art. L. 426-10.(1) ( RGD 22 décembre 2006 ) Aucun des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel ne peut faire partie de plus de deux conseils d’administration ou conseils de surveillance. ( RGD 22 décembre 2006 ) En aucun cas, toutefois, ils ne peuvent être membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel simultanément de sociétés dont l’entreprise poursuit des activités et des objets de même nature. (2)Ils ne peuvent en outre être occupés par une autre entreprise exerçant des activités de même nature que l’entreprise assujettie.
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Empreinte du texte
93fb118bb8c5b674d276b228063cecf396ab05df41995cea34f175749983b1e9, empreinte du corps119f25ff62bb48c312d1e34887ed7510bc9aa03556eba197564ec82725079b77, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20221208,/lu-legilux/code-travail/2022-12-08--8bc14a28d67e5046b4e3d2a0e7283e70b5497d85fe2537dc55d35ceb0d51c915/fra/art_l_426-10art_l_426-11
Art. L. 426-11. ( RGD 22 décembre 2006 ) Dans les sociétés visées à l’article L. 426-1, des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel constituant au moins le tiers des membres du conseil d’administration ou conseil de surveillance peuvent, en indiquant l’ordre du jour de la séance, convoquer le conseil, si celui-ci ne s’est pas réuni depuis plus de trois mois. ( RGD 22 décembre 2006 ) Le président du conseil d’administration ou conseil de surveillance est tenu de porter à l’ordre du jour de la prochaine réunion les questions spécifiées dans une demande présentée par un tiers des membres du conseil au plus tard dans les trois jours après que les convocations leur sont parvenues.
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Empreinte du texte
ef8a017f99c181441384f8933b67fb1e2b1437f81cfa35b0ec66114a736efee0, empreinte du corps119f25ff62bb48c312d1e34887ed7510bc9aa03556eba197564ec82725079b77, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20221208,/lu-legilux/code-travail/2022-12-08--8bc14a28d67e5046b4e3d2a0e7283e70b5497d85fe2537dc55d35ceb0d51c915/fra/art_l_426-11art_l_426_12_20070101
Art. L. 426-12. (...) (abrogé par le règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 )
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c873e07797141b4796f0b77af240eddc5c27df368c6a39a7955eaae292db3b7e, empreinte du corps119f25ff62bb48c312d1e34887ed7510bc9aa03556eba197564ec82725079b77, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20221208,/lu-legilux/code-travail/2022-12-08--8bc14a28d67e5046b4e3d2a0e7283e70b5497d85fe2537dc55d35ceb0d51c915/fra/art_l_426_12_20070101art_l_426-12
Art. L. 426-12. ( RGD 22 décembre 2006 ) Les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance des sociétés visées à l’article L. 426-1, y compris ceux représentant le personnel, désignent, à l’unanimité, un commissaire-réviseur indépendant qui complète le nombre des commissaires prévus à l’article 61 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. ll est désigné pour une période égale à celle de la durée du mandat des autres commissaires; son mandat est renouvelable.
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e0c27f6d7566aa44045ef25c40b80c6a451413bc3fe911ca79314f5af1d71905, empreinte du corps119f25ff62bb48c312d1e34887ed7510bc9aa03556eba197564ec82725079b77, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20221208,/lu-legilux/code-travail/2022-12-08--8bc14a28d67e5046b4e3d2a0e7283e70b5497d85fe2537dc55d35ceb0d51c915/fra/art_l_426-12art_l_426-13
Art. L. 426-13. Les sections 1 et 2 du présent chapitre sont applicables en cas de fusion transfrontalière de sociétés au sens de l’article 257 alinéa 3 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
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Empreinte du texte
59a25cc4c9065a8a34cc817fded90d4c6d8fac6f64fff2e8fe74c663a895fe09, empreinte du corps119f25ff62bb48c312d1e34887ed7510bc9aa03556eba197564ec82725079b77, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20221208,/lu-legilux/code-travail/2022-12-08--8bc14a28d67e5046b4e3d2a0e7283e70b5497d85fe2537dc55d35ceb0d51c915/fra/art_l_426-13art_l_426-14
Art. L. 426-14. ( L. 3 juin 2016 ) Dans tous les cas les principes et modalités prévus à l’article 12, paragraphes 2, 3 et 4 du règlement (CE) n° 2157/2001 et les dispositions pour la participation des salariés prévues au Titre IV du Livre IV s’appliquent. Il en est de même si les salariés bénéficiaient dans l’Etat membre d’origine d’une des sociétés fusionnées d’un régime de participation plus favorable que les dispositions nationales en la matière.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-12-08.
Empreinte du texte
5a4fe9b27db305e7a6b7cc974513a7cdb59f7f6104ce5676604ee362d945645c, empreinte du corps119f25ff62bb48c312d1e34887ed7510bc9aa03556eba197564ec82725079b77, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20221208,/lu-legilux/code-travail/2022-12-08--8bc14a28d67e5046b4e3d2a0e7283e70b5497d85fe2537dc55d35ceb0d51c915/fra/art_l_426-14art_l_426-15
Art. L. 426-15.(1)Les organes compétents des sociétés participant à la fusion transfrontalière peuvent choisir d’être soumis à l’article L.426-14 sans négociation préalable et à compter de la date d’immatriculation de la société issue de la fusion transfrontalière. (2)L’organe spécial de négociation a le droit de décider à la majorité des deux tiers de ses membres représentant au moins deux tiers des salariés y compris les voix des membres représentant les salariés dans au moins deux Etats membres différents, de ne pas ouvrir de négociations, ou de mettre fin aux négociations déjà engagées, et de se fonder sur les règles de participation prévues aux sections 1 et 2 du présent chapitre.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-12-08.
Empreinte du texte
9e63181eb950c2241b7d498c60ab8221c2a589a52c0adf08d0f337b97ee67543, empreinte du corps119f25ff62bb48c312d1e34887ed7510bc9aa03556eba197564ec82725079b77, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20221208,/lu-legilux/code-travail/2022-12-08--8bc14a28d67e5046b4e3d2a0e7283e70b5497d85fe2537dc55d35ceb0d51c915/fra/art_l_426-15art_l_426-16
Art. L. 426-16.Toute société issue d’une fusion transfrontalière qui est régie selon un régime de participation des salariés est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les droits en matière de participation des salariés soient protégés en cas de fusion nationale ultérieure pendant un délai de trois ans après la fusion transfrontalière.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-12-08.
Empreinte du texte
130e8dd4f2c2bbd34b47fa78c19882cf296418bce0086585ef538c0efa7d20d6, empreinte du corps119f25ff62bb48c312d1e34887ed7510bc9aa03556eba197564ec82725079b77, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20221208,/lu-legilux/code-travail/2022-12-08--8bc14a28d67e5046b4e3d2a0e7283e70b5497d85fe2537dc55d35ceb0d51c915/fra/art_l_426-16art_l_427-1
Art. L. 427-1.Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux entreprises et sociétés créées et fonctionnant sur la base d’un traité international ratifié par la loi.
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Empreinte du texte
09abc2a049769121ed1024873c8b55a600b17e444a790d0e10b3bb2885cebaed, empreinte du corps119f25ff62bb48c312d1e34887ed7510bc9aa03556eba197564ec82725079b77, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20221208,/lu-legilux/code-travail/2022-12-08--8bc14a28d67e5046b4e3d2a0e7283e70b5497d85fe2537dc55d35ceb0d51c915/fra/art_l_427-1art_l_427-2
Art. L. 427-2.(1)L’Inspection du travail et des mines est chargée de contrôler l’application des dispositions du présent titre et de ses règlements d’exécution.(2)Les contestations résultant de l’application des dispositions du présent titre sont soumises à la décision du directeur de l’Inspection du travail et des mines. Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant la Cour administrative, statuant comme juge d’appel et au fond.
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Empreinte du texte
861aaf9266fd50f86856be21d9e0ebc2be09c00a093faeb1c060fe405224a988, empreinte du corps119f25ff62bb48c312d1e34887ed7510bc9aa03556eba197564ec82725079b77, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20221208,/lu-legilux/code-travail/2022-12-08--8bc14a28d67e5046b4e3d2a0e7283e70b5497d85fe2537dc55d35ceb0d51c915/fra/art_l_427-2art_l_427-3
Art. L. 427-3.(1) ( RGD 22 décembre 2006 ) Est passible d’une amende de 251 à 10.000 euros: celui qui entrave intentionnellement, soit la constitution d’un comité mixte, soit la libre désignation de ses membres, soit son fonctionnement régulier; celui qui entrave intentionnellement la libre désignation des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel.(2) Est passible des peines portées à l’article 458 du Code pénal celui qui ne satisfait pas à l’obligation de confidentialité prévue à l’article L. 425-2, paragraphe (1). (3)En cas de récidive dans le délai de deux ans, les peines prévues aux paragraphes qui précèdent peuvent être portées au double du maximum.
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136ed3aec55e6cbf182d094ecff40be1570b661b846ae0028f25d0bdfe32b37b, empreinte du corps119f25ff62bb48c312d1e34887ed7510bc9aa03556eba197564ec82725079b77, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20221208,/lu-legilux/code-travail/2022-12-08--8bc14a28d67e5046b4e3d2a0e7283e70b5497d85fe2537dc55d35ceb0d51c915/fra/art_l_427-3art_l_431-1
Art. L. 431-1.(1)En vue d’améliorer l’information et la consultation transfrontalières des travailleurs dans les entreprises et groupes d’entreprises de dimension communautaire au sens de l’article L. 431-2, il est institué dans chaque entreprise de dimension communautaire et dans chaque groupe d’entreprises de dimension communautaire soit un comité d’entreprise européen, soit une procédure d’information et de consultation transfrontalières des travailleurs conformément aux articles L. 432-19 à L. 432-48. ( L. 26 décembre 2012 ) Aux seules fins de l’application et de l’interprétation du présent titre, on entend par «information», la transmission par l’employeur de données aux représentants des travailleurs afin de permettre à ceux-ci de prendre connaissance du sujet traité et de l’examiner; l’information s’effectue à un moment, d’une façon et avec un contenu appropriés, qui permettent notamment aux représentants des travailleurs de procéder à une évaluation en profondeur de l’incidence éventuelle et de préparer, le cas échéant, des consultations avec l’organe compétent de l’entreprise de dimension européenne ou du groupe d’entreprises de dimension européenne. Aux seules fins de l’application et de l’interprétation du présent titre, on entend par «consultation», l’établissement d’un dialogue et l’échange de vues entre les représentants des travailleurs et la direction centrale ou tout autre niveau de direction plus approprié, à un moment, d’une façon et avec un contenu qui permettent aux représentants des travailleurs d’exprimer, sur la base des informations fournies et dans un délai raisonnable, un avis concernant les mesures proposées qui font l’objet de la consultation, sans préjudice des responsabilités de la direction, lequel pourra être pris en compte au sein de l’entreprise de dimension européenne ou du groupe d’entreprises de dimension européenne.(2)Le comité d’entreprise et la procédure d’information et de consultation visés au paragraphe (1) sont institués par voie d’accords entre partenaires sociaux conformément aux dispositions de la section 3 du chapitre II.A défaut d’accord, le comité d’entreprise doit être institué conformément aux prescriptions minimales fixées à la section 4 du chapitre II.
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20106c93440d2b77e127aff022334b38dfe75cf1f8044ab22559a066c5725018, empreinte du corps119f25ff62bb48c312d1e34887ed7510bc9aa03556eba197564ec82725079b77, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20221208,/lu-legilux/code-travail/2022-12-08--8bc14a28d67e5046b4e3d2a0e7283e70b5497d85fe2537dc55d35ceb0d51c915/fra/art_l_431-1art_l_431-2
Art. L. 431-2.Aux seules fins de l’application et de l’interprétation du présent titre, et sans préjudice d’éventuelles dispositions différentes, existantes ou à venir, notamment en matière de droit des sociétés, on entend par «entreprise de dimension communautaire» l’entreprise employant, d’une part, au moins mille travailleurs dans les Etats membres de l’Union européenne ainsi que dans les Etats membres de l’Espace économique européen et, d’autre part, au moins cent cinquante travailleurs dans chacun de deux de ces Etats au moins.
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fceec1bd1f204c6939c821cff104d60b350de1221e7000ebf107f50fe753ca84, empreinte du corps119f25ff62bb48c312d1e34887ed7510bc9aa03556eba197564ec82725079b77, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20221208,/lu-legilux/code-travail/2022-12-08--8bc14a28d67e5046b4e3d2a0e7283e70b5497d85fe2537dc55d35ceb0d51c915/fra/art_l_431-2art_l_431-3
Art. L. 431-3.Aux seules fins de l’application et de l’interprétation du présent titre, et sans préjudice d’éventuelles dispositions différentes, existantes ou à venir, notamment en matière de droit des sociétés, on entend par «groupe d’entreprises de dimension communautaire», un groupe comprenant une entreprise qui exerce le contrôle et des entreprises contrôlées telles que définies aux articles L. 431-4, à condition que:ledit groupe emploie au moins mille travailleurs dans les Etats définis à l’article L. 431-2;ledit groupe comporte au moins deux entreprises membres du groupe dans deux des Etats en question etchacune d’au moins deux entreprises membres du groupe emploie au moins cent cinquante travailleurs dans chacun de deux Etats différents parmi les Etats en question.
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f3e474422b9ca10c6dcc280569a103bcdb27dfd70bd85e949b62aba4cf698820, empreinte du corps119f25ff62bb48c312d1e34887ed7510bc9aa03556eba197564ec82725079b77, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20221208,/lu-legilux/code-travail/2022-12-08--8bc14a28d67e5046b4e3d2a0e7283e70b5497d85fe2537dc55d35ceb0d51c915/fra/art_l_431-3art_l_431-4
Art. L. 431-4.(1)Aux seules fins de l’application et de l’interprétation du présent titre et sans préjudice d’éventuelles dispositions différentes existantes ou à venir, notamment en matière de droit des sociétés, une entreprise établie au Luxembourg, et faisant partie d’un groupe d’entreprises de dimension communautaire au sens de l’article L. 431-3 qui précède, est à considérer comme «entreprise qui exerce le contrôle» si elle peut exercer directement ou indirectement une influence dominante sur une autre entreprise du même groupe, appelée «entreprise contrôlée», notamment du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.(2)Le fait d’exercer une influence dominante est présumé établi, sans préjudice de la preuve du contraire, lorsqu’une entreprise établie au Luxembourg, directement ou indirectement à l’égard d’une autre entreprise:détient la majorité du capital souscrit de l’entreprise, ou dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise, oupeut nommer plus de la moitié des membres du conseil d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise.Si plusieurs entreprises remplissent les critères précités, l’entreprise remplissant la condition sous 3. du premier alinéa qui précède est présumée l’entreprise qui exerce le contrôle, sans préjudice de la preuve qu’une autre entreprise exerce une influence dominante.(3)Aux fins de l’application du paragraphe (2), les droits de vote et de nomination que détient l’entreprise qui exerce le contrôle comprennent ceux de toute autre entreprise contrôlée ainsi que ceux de toute personne ou tout organisme agissant en son propre nom, mais pour le compte de l’entreprise qui exerce le contrôle ou de toute autre entreprise contrôlée.(4) ( L. 26 décembre 2012 ) Une entreprise n’est pas une entreprise qui exerce le contrôle d’une autre entreprise dont elle détient des participations, lorsqu’il s’agit d’une société visée à l’article 3, paragraphe 5, point a) ou c), du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises. (5)Une influence dominante au sens du présent article n’est pas présumée en raison du seul fait qu’une personne dispose d’un mandat en exécution de la législation relative à l’insolvabilité, à la cessation des paiements ou à la faillite.(6)La législation applicable pour déterminer si une entreprise est une entreprise qui exerce le contrôle au sens du présent article est celle de l’Etat membre dont relève l’entreprise en question.Au cas où la législation régissant l’entreprise concernée conformément à l’alinéa qui précède n’est pas celle d’un des Etats visés à l’article L. 431-2, la législation luxembourgeoise est applicable pour déterminer si l’entreprise est une entreprise qui exerce le contrôle au cas où, en application de l’article L. 431-6, le représentant de l’entreprise est établi sur le territoire du Grand-Duché, ou, à défaut d’un tel représentant, la direction centrale de l’établissement ou de l’entreprise du groupe employant le plus grand nombre de travailleurs est établie sur ce territoire.
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23afadb9b7308fae3c4e5f2f97b9e0c1062cf69428981d71707a0ea03c2ac66b, empreinte du corps119f25ff62bb48c312d1e34887ed7510bc9aa03556eba197564ec82725079b77, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20221208,/lu-legilux/code-travail/2022-12-08--8bc14a28d67e5046b4e3d2a0e7283e70b5497d85fe2537dc55d35ceb0d51c915/fra/art_l_431-4art_l_431-5
Art. L. 431-5.(1)Aux fins du présent titre, les seuils d’effectifs sont fixés d’après le nombre moyen de travailleurs, y compris les travailleurs à temps partiel, employés au cours des deux années précédant la demande d’ouverture des négociations prévues à l’article L. 432-2.Sont pris en considération pour le calcul du nombre moyen les travailleurs occupés pendant la période de référence de deux ans moyennant contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.Ne sont pris en compte ni les travailleurs tombant sous le régime d’un contrat d’apprentissage, ni les travailleurs ayant été occupés pendant moins de quatre semaines pendant la période de référence.Les travailleurs à temps partiel, les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs mis à la disposition de l’établissement ou de l’entreprise dans le cadre du travail intérimaire ou d’un prêt de main-d’œuvre, ayant été occupés au cours de la période de référence visée à l’article qui précède, sont pris en compte conformément aux dispositions du paragraphe (4) de l’article L. 411-1, étant entendu que la période de douze mois prévue à l’alinéa 6 dudit paragraphe est remplacée, pour l’application du présent titre, par la période de référence de deux ans.(2) ( L. 23 juillet 2015 ) La direction centrale, saisie d’une demande d’ouverture de négociations, communique aux délégations du personnel des entreprises établies au Luxembourg ou, à défaut, aux travailleurs eux-mêmes, dans les meilleurs délais, les informations indispensables à l’ouverture des négociations dont l’effectif global moyen des travailleurs et sa répartition entre les Etats membres de l’Union européenne, les entreprises et les établissements, et leur fournit sans préjudice des dispositions de l’article L. 433-4 des informations sur la structure de l’entreprise ou du groupe d’entreprises. Il en est de même de la direction locale de l’établissement ou de l’entreprise qui doit se procurer auprès de la direction centrale les renseignements et documents nécessaires pour pouvoir fournir les informations demandées.Les dispositions qui précèdent s’appliquent également aux directions établies au Luxembourg qui sont requises de fournir les données dans le cadre de l’institution d’un comité d’entreprise ou d’une procédure d’information et de consultation fonctionnant à l’étranger.Le refus de communiquer les données requises conformément aux dispositions du présent article ainsi que leur communication tardive constituent un délit d’entrave au sens de l’article L. 433-8.(3) ( L. 7 mai 2018 ) Une fois par année de mandat, la direction centrale communique aux délégations du personnel ou, le cas échéant, au comité d’entreprise européen ou aux représentants des travailleurs, dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation transfrontalières au sens du présent titre, les données concernant les effectifs et, sans préjudice de l’article L. 433-4, la structure de l’entreprise de dimension communautaire ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire. Sont applicables les dispositions de l’article L. 433-8.
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c5a9101938a9c243711b80a51bcb17a6ab8c81077ed3f93e1d7d4473e95ec64a, empreinte du corps119f25ff62bb48c312d1e34887ed7510bc9aa03556eba197564ec82725079b77, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20221208,/lu-legilux/code-travail/2022-12-08--8bc14a28d67e5046b4e3d2a0e7283e70b5497d85fe2537dc55d35ceb0d51c915/fra/art_l_431-5art_l_431-6
Art. L. 431-6.(1)Le présent titre est applicable aux entreprises de dimension communautaire ayant leur siège ou leur direction centrale au Luxembourg ainsi qu’aux groupes d’entreprises de dimension communautaire dont l’entreprise qui exerce le contrôle a son siège ou sa direction centrale au Luxembourg.(2)Au cas où un groupe d’entreprises de dimension communautaire comprend une ou plusieurs entreprises de dimension communautaire ou groupes d’entreprises de dimension communautaire, le comité d’entreprise européen ou la procédure d’information et de consultation sont institués au niveau le plus élevé du groupe d’entreprises, à moins que l’accord entre parties au sens des articles L. 432-19 à L. 432-26 ne stipule différemment.(3)Si la direction centrale n’est pas située dans un des Etats visés à l’article L. 431-2, mais s’il existe, à un échelon subordonné, une instance de direction pour l’ensemble des établissements ou entreprises situés dans ces Etats. Le présent titre est applicable si l’instance de direction à l’échelon subordonné est établie sur le territoire du Grand-Duché.S’il n’existe pas d’instance de direction à l’échelon subordonné au sens de l’alinéa qui précède, la direction centrale doit désigner un représentant dans un des Etats visés à l’article L. 431-2. Le présent titre est applicable si le représentant ainsi désigné par la direction centrale est un établissement ou une entreprise situés au Luxembourg.Au cas où aucun représentant n’est désigné, le présent titre est applicable si l’établissement ou l’entreprise établie au Luxembourg est l’établissement de l’entreprise ou l’entreprise du groupe d’entreprises occupant le plus grand nombre de travailleurs sur le territoire d’un des Etats visés à l’article L. 431-2.Aux fins de l’exécution du présent titre, les entités visées aux alinéas précédents sont considérées comme direction centrale.(4)Même si la direction centrale n’est pas établie au Grand-Duché, les dispositions du présent titre sont applicables en ce qui concerne le calcul des effectifs occupés au Luxembourg, l’élection ou la désignation des représentants des travailleurs occupés au Luxembourg ainsi que la protection desdits représentants.(5)Les pouvoirs et les compétences des comités d’entreprise européens et la portée des procédures d’information et de consultation au sens du présent titre concernent, dans le cas d’une entreprise de dimension communautaire, tous les établissements situés dans un des Etats visés à l’article L. 431-2, et, dans le cas d’un groupe d’entreprises de dimension communautaire, toutes les entreprises établies dans un de ces Etats, à moins que les parties à un accord au sens du présent titre ne conviennent d’un champ d’application plus large.
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4dd6c54b464f9d4da9ec6786953fb5ace5d82dac55dfb6d25f67dd3de4433d22, empreinte du corps119f25ff62bb48c312d1e34887ed7510bc9aa03556eba197564ec82725079b77, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20221208,/lu-legilux/code-travail/2022-12-08--8bc14a28d67e5046b4e3d2a0e7283e70b5497d85fe2537dc55d35ceb0d51c915/fra/art_l_431-6art_l_432-1
Art. L. 432-1.La responsabilité de la mise en place d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure d’information et de consultation des travailleurs au sens du présent titre incombe à la direction centrale, qui doit établir les conditions et fournir les moyens nécessaires à cette fin.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-12-08.
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Art. L. 432-2.(1) ( L. 26 décembre 2012 ) La direction centrale au sens de l’article L. 431-6 entame la négociation pour l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure d’information et de consultation: soit de sa propre initiative;soit à la demande écrite d’au moins cent travailleurs ou de leurs représentants, relevant d’au moins deux entreprises ou établissements situés dans au moins deux des Etats visés à l’article L. 431-2;soit à la demande écrite des syndicats signataires de la convention collective le cas échéant applicable, dont au moins une organisation syndicale la plus représentative sur le plan national;soit à la demande écrite d’une organisation syndicale la plus représentative sur le plan national, représentée dans au moins une des délégations du personnel des entreprises ou établissements concernés.La demande écrite visée à l’alinéa qui précède est adressée à la direction centrale. La direction centrale ou le représentant désigné au sens de l’article L. 431-6 doit indiquer aux travailleurs et à leurs représentants l’identité et le lieu d’établissement de la direction centrale ou du représentant désigné. (2) ( L. 26 décembre 2012 ) Lorsque des modifications significatives interviennent dans la structure de l’entreprise de dimension européenne ou du groupe d’entreprises de dimension européenne et, soit en l’absence de dispositions prévues par les accords en vigueur, soit en cas de conflits entre les dispositions de deux ou de plusieurs accords applicables, la direction centrale entame la négociation visée au paragraphe précédent de sa propre initiative ou à la demande écrite d’au moins cent travailleurs ou de leurs représentants dans au moins deux entreprises ou établissements, dans au moins deux des Etats visés à l’article L. 431-2. Au moins trois membres du comité d’entreprise européen existant ou de chacun des comités d’entreprise européens existants sont membres du groupe spécial de négociation, en sus des membres élus ou désignés en application de l’article L. 432-7.Pendant la durée de cette négociation, le ou les comités d’entreprise européens existants continuent à fonctionner selon des modalités éventuellement adaptées par accord conclu entre les membres du ou des comités d’entreprise européens et la direction centrale.
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Art. L. 432-3.Aux fins de réaliser l’objectif visé par le présent titre, un groupe spécial de négociation est institué.
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Art. L. 432-4.(1)Le groupe spécial de négociation a pour mission de conclure avec la direction centrale ou le représentant désigné tels que définis à l’article L. 431-6, et situés au Luxembourg, un accord écrit fixant le champ d’action, la composition, les attributions et la durée du mandat du ou des comités d’entreprise européens ou les modalités de mise en œuvre et de fonctionnement d’une procédure d’information et de consultation transfrontalières des travailleurs, et, dans ce cadre, fixant les règles garantissant la prise en compte appropriée des intérêts des travailleurs.(2)Sans préjudice des dispositions de l’article L. 433-4, la direction centrale au sens des dispositions qui précèdent donne en temps utile au groupe spécial de négociation toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission et met à sa disposition les documents nécessaires. Sont applicables les dispositions de l’article L. 433-8.(3)La direction centrale informe les directions locales des établissements ou entreprises de la mise en place et de la composition du groupe spécial de négociation. Les directions locales ou leurs représentants désignés en informent les représentants des travailleurs aux niveaux nationaux. Sont applicables les dispositions de l’article L. 433-8.
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Art. L. 432-5.Le groupe spécial de négociation est composé des représentants des travailleurs de l’entreprise de dimension communautaire ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire, élus ou désignés conformément aux législations ou pratiques nationales, par les représentants des travailleurs au niveau national, ou, à défaut, par l’ensemble des travailleurs.
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f6b014efefb97c7dce2a957fe3ea961aa163867b64c565d6311fd13994163949, empreinte du corps119f25ff62bb48c312d1e34887ed7510bc9aa03556eba197564ec82725079b77, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20221208,/lu-legilux/code-travail/2022-12-08--8bc14a28d67e5046b4e3d2a0e7283e70b5497d85fe2537dc55d35ceb0d51c915/fra/art_l_432-5art_l_432-6
Art. L. 432-6. (...) (abrogé par la loi du 26 décembre 2012 )
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Empreinte du texte
e91e5964547191573fb55d2b331b39300cc26dd03289f773876a8a879c7c84ea, empreinte du corps119f25ff62bb48c312d1e34887ed7510bc9aa03556eba197564ec82725079b77, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20221208,/lu-legilux/code-travail/2022-12-08--8bc14a28d67e5046b4e3d2a0e7283e70b5497d85fe2537dc55d35ceb0d51c915/fra/art_l_432-6art_l_432-7
Art. L. 432-7. ( L. 26 décembre 2012 ) Les membres du groupe spécial de négociation sont élus ou désignés en proportion du nombre de travailleurs employés dans chacun des Etats visés à l’article L. 431-2 par l’entreprise de dimension européenne ou le groupe d’entreprises de dimension européenne, en allouant à chacun des Etats visés à l’article L. 431-2 un siège par tranche de travailleurs employés dans cet Etat qui représente 10% du nombre de travailleurs employés dans l’ensemble des Etats visés à l’article L. 431-2, ou une fraction de ladite tranche. Il est désigné un suppléant pour chaque membre effectif.
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Empreinte du texte
24632944f3521f5f618a4007cb4478dd714a015cf7e6dae819967f7c36d45fa1, empreinte du corps119f25ff62bb48c312d1e34887ed7510bc9aa03556eba197564ec82725079b77, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20221208,/lu-legilux/code-travail/2022-12-08--8bc14a28d67e5046b4e3d2a0e7283e70b5497d85fe2537dc55d35ceb0d51c915/fra/art_l_432-7art_l_432-8
Art. L. 432-8.Au cas où la direction centrale et le groupe spécial de négociation se mettent d’accord pour étendre à des établissements et des entreprises non situés dans un des Etats définis à l’article L. 431-2, l’accord à négocier sur l’information et la consultation transfrontalières des travailleurs, ils peuvent convenir d’élargir le groupe spécial de négociation à des représentants des travailleurs de ces Etats tiers, d’en fixer le nombre et de définir leur mode de désignation et leur statut.
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Empreinte du texte
b96178d5cae414b88205881e88d2f84273b390b67ec8364506555541243d5973, empreinte du corps119f25ff62bb48c312d1e34887ed7510bc9aa03556eba197564ec82725079b77, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20221208,/lu-legilux/code-travail/2022-12-08--8bc14a28d67e5046b4e3d2a0e7283e70b5497d85fe2537dc55d35ceb0d51c915/fra/art_l_432-8art_l_432-9
Art. L. 432-9.(1)La désignation des représentants au groupe spécial de négociation des salariés, occupés au Luxembourg par une entreprise de dimension communautaire ou un ou plusieurs de ses établissements ainsi que par une ou plusieurs entreprises faisant partie d’un groupe d’entreprises de dimension communautaire, se fait selon les règles fixées aux articles qui suivent.(2) Ces règles s’appliquent à la désignation des représentants des salariés occupés au Luxembourg aux groupes spéciaux de négociation institués en application de la directive 94/45 , tant au Luxembourg que dans un autre des Etats visés à l’article L. 431-2.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-12-08.
Empreinte du texte
5793e3e3492c4e3e98722b1fd27bad769468f10250f73a3c3184c2b984340844, empreinte du corps119f25ff62bb48c312d1e34887ed7510bc9aa03556eba197564ec82725079b77, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20221208,/lu-legilux/code-travail/2022-12-08--8bc14a28d67e5046b4e3d2a0e7283e70b5497d85fe2537dc55d35ceb0d51c915/fra/art_l_432-9art_l_432-10
Art. L. 432-10.(1) Les représentants des salariés occupés au Luxembourg au groupe spécial de négociation sont élus ou désignés par les membres des délégations du personnel mises en place conformément au titre I er du présent livre, soit parmi les salariés ayant un contrat de travail à durée indéterminée avec les entreprises ou établissements concernés, soit parmi les représentants des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national ayant introduit la demande de négociation conformément aux tirets 3 et 4 du premier alinéa de l’article L. 432-2. Au cas où les salariés occupés au Luxembourg ont droit à plus d’un représentant dans le groupe spécial de négociation conformément au paragraphe (2) de l’article L. 432-7, l’un des représentants sera obligatoirement lié par un contrat de travail à durée indéterminée à l’entreprise ou l’établissement concernés, l’autre représentant étant obligatoirement un représentant d’une des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national ayant introduit la demande de négociation conformément à l’article L. 432-2.Les éventuels représentants effectifs supplémentaires et les représentants suppléants sont élus ou désignés conformément à la procédure déterminée à l’article L. 432-11.(2) ( L. 23 juillet 2015 ) Le ou les représentants des salariés occupés au Luxembourg sont élus ou désignés par la délégation du personnel. (3) (...) (abrogé par la loi du 23 juillet 2015 ) (4) ( L. 23 juillet 2015 ) Au cas où les salariés occupés au Luxembourg relèvent de plusieurs entreprises distinctes qui disposent d’une ou de plusieurs délégations du personnel, les représentants desdits salariés sont élus ou désignés par l’ensemble des délégués du personnel réunis en assemblée générale conformément à la procédure fixée à l’article L. 432-11. (5) ( L. 13 mai 2008 ) Les représentants effectifs et suppléants s’informent mutuellement et régulièrement du déroulement des travaux. Sont applicables les dispositions de l’article L. 433-8.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-12-08.
Empreinte du texte
1e4a903c5a43d7cdb0574738ea66e80e0f1034ddcc1b970ab84b2a9269378a16, empreinte du corps119f25ff62bb48c312d1e34887ed7510bc9aa03556eba197564ec82725079b77, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20221208,/lu-legilux/code-travail/2022-12-08--8bc14a28d67e5046b4e3d2a0e7283e70b5497d85fe2537dc55d35ceb0d51c915/fra/art_l_432-10art_l_432-11
Art. L. 432-11.Les représentants effectifs et suppléants des salariés occupés au Luxembourg sont élus à la majorité simple par les membres des délégations du personnel compétentes conformément aux articles L. 432-9 et L. 432-10.Les délégations du personnel peuvent décider, à la majorité simple des voix, de faire procéder à un vote par correspondance.Sans préjudice des dispositions de l’article L. 432-10, les mandats effectifs et suppléants sont attribués dans l’ordre du résultat du vote en commençant par les représentants effectifs. En cas d’égalité de voix entre deux candidats, le candidat le plus âgé est élu.Les élections ont lieu sous le contrôle de l’Inspection du travail et des mines. Les modalités des élections peuvent être fixées par règlement grand-ducal.
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Empreinte du texte
266aae7dc073a81e59074bdef1d2a595f916a6c21a49aad9dd2c98a6927b7958, empreinte du corps119f25ff62bb48c312d1e34887ed7510bc9aa03556eba197564ec82725079b77, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20221208,/lu-legilux/code-travail/2022-12-08--8bc14a28d67e5046b4e3d2a0e7283e70b5497d85fe2537dc55d35ceb0d51c915/fra/art_l_432-11art_l_432-12
Art. L. 432-12. ( L. 26 décembre 2012 ) La direction centrale et les directions locales au sens du présent titre, ainsi que les organisations européennes de travailleurs et d’employeurs compétentes, sont informées de la composition du groupe spécial de négociation et du début des négociations. Au cas où les représentants des travailleurs en formulent la demande, la direction centrale transmet les informations précitées aux directions des établissements de l’entreprise de dimension communautaire respectivement aux directions des entreprises faisant partie du groupe d’entreprises de dimension communautaire, ainsi qu’aux représentants locaux des travailleurs. L’article L. 433-1 est applicable.
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8356f0ca3dd8a46078a7a9221da60dab46b5882ab5f4d2e8ccc37fb08e6de304, empreinte du corps119f25ff62bb48c312d1e34887ed7510bc9aa03556eba197564ec82725079b77, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20221208,/lu-legilux/code-travail/2022-12-08--8bc14a28d67e5046b4e3d2a0e7283e70b5497d85fe2537dc55d35ceb0d51c915/fra/art_l_432-12art_l_432-13
Art. L. 432-13.(1)La direction centrale convoque la réunion constitutive du groupe spécial de négociation. Elle en informe les directions des établissements de l’entreprise de dimension communautaire respectivement les directions des entreprises faisant partie du groupe d’entreprises de dimension communautaire.(2) ( L. 26 décembre 2012 ) Avant et après toute réunion avec la direction centrale, le groupe spécial de négociation est habilité à se réunir, avec les moyens nécessaires à sa communication, sans que les représentants de la direction centrale soient présents.
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Empreinte du texte
7d17f784ebccdb4f1790aa419a10ac7cb521943284fb42d84bac6afee0305b56, empreinte du corps119f25ff62bb48c312d1e34887ed7510bc9aa03556eba197564ec82725079b77, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20221208,/lu-legilux/code-travail/2022-12-08--8bc14a28d67e5046b4e3d2a0e7283e70b5497d85fe2537dc55d35ceb0d51c915/fra/art_l_432-13art_l_432-14
Art. L. 432-14.(1)Les dates, la fréquence et le lieu des négociations sont fixés d’un commun accord par la direction centrale et le groupe spécial de négociation.(2)La direction centrale et le groupe spécial de négociation négocient en vue de parvenir à un accord sur les modalités de mise en œuvre de l’information et de la consultation des travailleurs visées par le présent titre.(3)Sans préjudice de l’article L. 433-4, la direction centrale donne en temps utile au groupe spécial de négociation toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission et met à sa disposition les documents nécessaires.Sont applicables les dispositions de l’article L. 433-8.(4) ( L. 26 décembre 2012 ) Pour les besoins des négociations, le groupe spécial de négociation peut demander à être assisté dans sa tâche par des experts de son choix, parmi lesquels peuvent figurer des représentants des organisations syndicales compétentes et reconnues au niveau européen. Ces experts et représentants des organisations syndicales peuvent assister, à titre consultatif, aux réunions de négociation à la demande du groupe spécial de négociation.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-12-08.
Empreinte du texte
f78ca521997a9f6a8e44af6a99316798e831863bcbc64b8f8ca27fb6f81e0074, empreinte du corps119f25ff62bb48c312d1e34887ed7510bc9aa03556eba197564ec82725079b77, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20221208,/lu-legilux/code-travail/2022-12-08--8bc14a28d67e5046b4e3d2a0e7283e70b5497d85fe2537dc55d35ceb0d51c915/fra/art_l_432-14art_l_432-15
Art. L. 432-15.(1)Dans la mesure nécessaire pour lui permettre de s’acquitter de sa mission d’une façon appropriée, les dépenses résultant de la constitution et de l’activité du groupe spécial de négociation, y compris les réunions préparatoires visées au paragraphe (2) de l’article L. 432-13, sont prises en charge par la direction centrale.La direction centrale met à la disposition du groupe spécial de négociation, dans la mesure nécessaire pour lui permettre de s’acquitter de sa mission d’une façon appropriée, les locaux et les moyens matériels, et prend en charge, dans la mesure du nécessaire, les frais de déplacement et de séjour des membres du groupe spécial de négociation. En cas de besoin, la direction centrale, dans la mesure nécessaire pour lui permettre d’accomplir sa mission de manière appropriée, met à disposition du groupe spécial de négociation les interprètes et le personnel administratif.(2)En ce qui concerne toutefois les experts, désignés par le groupe spécial de négociation conformément au paragraphe (4) de l’article L. 432-14, la prise en charge financière obligatoire par la direction centrale est limitée à un expert, à moins que l’accord visé au paragraphe précité ne stipule autrement. La prise en charge précitée se limite aux frais qui sont directement en relation avec la participation de l’expert à une réunion.(3) (...) (abrogé par la loi du 26 décembre 2012 )
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-12-08.
Empreinte du texte
18a88ce0ce026a4f7482cd4f506d2ded43bc4d89dfcb6f19961a00be07e82201, empreinte du corps119f25ff62bb48c312d1e34887ed7510bc9aa03556eba197564ec82725079b77, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20221208,/lu-legilux/code-travail/2022-12-08--8bc14a28d67e5046b4e3d2a0e7283e70b5497d85fe2537dc55d35ceb0d51c915/fra/art_l_432-15art_l_432-16
Art. L. 432-16.Sauf disposition contraire prévue par le présent titre, les décisions du groupe spécial de négociation sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés moyennant procuration en due forme.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-12-08.
Empreinte du texte
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Art. L. 432-17.(1)Le groupe spécial de négociation peut décider de ne pas ouvrir des négociations ou de mettre fin aux négociations en cours.Cette décision doit être prise à la majorité des deux tiers des membres du groupe spécial de négociation présents ou représentés moyennant procuration en due forme. Elle doit être sans délai consignée dans un écrit daté et signé par les membres du groupe spécial de négociation ayant acquiescé à la décision visée à l’alinéa précédent.Copie de la décision précitée est notifiée sans délai à la direction centrale. Les représentants des travailleurs occupés au Luxembourg en informent sans délai les délégations du personnel et les comités mixtes d’entreprise. Les dispositions de l’article L. 433-8 sont applicables.(2)Une telle décision met un terme à la procédure en vue de la conclusion de l’accord sur les modalités d’une procédure transnationale d’information et de consultation ou d’un comité d’entreprise européen. (3)Au cas où une décision est prise conformément aux paragraphes (1) et (2), les dispositions minimales subsidiaires visées à la section 4 sont inapplicables.(4)Une nouvelle demande de constitution d’un groupe spécial de négociation ne peut être introduite que deux ans au plus tôt après la date de la décision visée au paragraphe (1), à moins qu’un accord écrit entre le groupe spécial de négociation et la direction centrale ne fixe un délai plus court.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-12-08.
Empreinte du texte
d5db54d99a90c31c5d3fa3afa1ad62582e4b569381fffa2b1c783ce8d993499f, empreinte du corps119f25ff62bb48c312d1e34887ed7510bc9aa03556eba197564ec82725079b77, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20221208,/lu-legilux/code-travail/2022-12-08--8bc14a28d67e5046b4e3d2a0e7283e70b5497d85fe2537dc55d35ceb0d51c915/fra/art_l_432-17art_l_432-18
Art. L. 432-18. ( L. 23 juillet 2015 ) Les membres du groupe spécial de négociation représentant les travailleurs occupés au Luxembourg informent régulièrement du déroulement des travaux les délégations du personnel, ou, à défaut, l’ensemble des travailleurs dans les établissements ou entreprises visés par l’information et la consultation transfrontalières établies par le présent titre. Sont applicables les dispositions de l’article L. 433-8.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-12-08.
Empreinte du texte
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Art. L. 432-19.(1)Le groupe spécial de négociation et la direction centrale peuvent librement convenir des modalités de mise en œuvre de la ou des procédures d’information et de consultation transfrontalières des travailleurs.(2)L’accord visé au paragraphe (1) peut prévoir que l’information et la consultation transfrontalières des travailleurs se font soit moyennant institution d’un ou de plusieurs comités d’entreprise européens, soit moyennant une ou plusieurs procédures visant cette finalité.(3)L’accord doit s’étendre à tous les travailleurs et garantir une représentation appropriée des travailleurs occupés sur le territoire des Etats visés à l’article L. 431-2 dans lesquels l’entreprise ou le groupe d’entreprises est représenté par un établissement ou une entreprise. ( L. 20 juillet 2017 ) L’accord visé au paragraphe 1 er doit également s’étendre aux gens de mer.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-12-08.
Empreinte du texte
d92d144a09afe4fcc8c863907aa77617f29df56117b8401d807f74f8b6a182c2, empreinte du corps119f25ff62bb48c312d1e34887ed7510bc9aa03556eba197564ec82725079b77, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20221208,/lu-legilux/code-travail/2022-12-08--8bc14a28d67e5046b4e3d2a0e7283e70b5497d85fe2537dc55d35ceb0d51c915/fra/art_l_432-19art_l_432-20
Art. L. 432-20.L’accord entre le groupe spécial de négociation et la direction centrale peut instituer un comité d’entreprise européen. L’accord fixe les modalités de mise en œuvre et de fonctionnement du comité d’entreprise européen, et porte notamment au moins sur les points suivants:l’énumération précise des entreprises du groupe d’entreprises de dimension communautaire et des établissements de l’entreprise de dimension communautaire, y compris, le cas échéant, les entreprises et établissements situés hors du territoire des Etats visés à l’article L. 431-2, concernés par l’accord; ( L. 26 décembre 2012 ) la composition du comité d’entreprise européen, le nombre de ses membres titulaires et suppléants, à élire ou à désigner parmi les travailleurs de l’entreprise de dimension européenne ou du groupe d’entreprises de dimension européenne, conformément aux législations ou pratiques nationales, la répartition des sièges, permettant de prendre en compte dans la mesure du possible le besoin de représentation équilibrée des travailleurs selon les activités, les catégories de travailleurs et le sexe, et la durée du mandat. les attributions et la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise européen ainsi que les modalités d’articulation entre l’information et la consultation du comité d’entreprise européen et la délégation du personnel.le lieu, la fréquence et la durée des réunions du comité d’entreprise européen;les ressources financières, matérielles et infrastructurelles à allouer au comité d’entreprise européen pour assurer son fonctionnement; ( L. 26 décembre 2012 ) la date d’entrée en vigueur de l’accord et sa durée, les modalités selon lesquelles l’accord peut être amendé ou dénoncé ainsi que les cas dans lesquels l’accord doit être renégocié et la procédure pour sa renégociation, y compris, le cas échéant, lorsque des modifications interviennent dans la structure de l’entreprise de dimension européenne ou du groupe d’entreprises de dimension européenne. le cas échéant, la composition, les modalités de désignation, les attributions et les modalités de réunion du comité restreint constitué au sein du comité d’entreprise européen.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-12-08.
Empreinte du texte
a4e48f35aee28d3573c3cad290a709179033be9ec70ae767a239a212116440c4, empreinte du corps119f25ff62bb48c312d1e34887ed7510bc9aa03556eba197564ec82725079b77, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20221208,/lu-legilux/code-travail/2022-12-08--8bc14a28d67e5046b4e3d2a0e7283e70b5497d85fe2537dc55d35ceb0d51c915/fra/art_l_432-20art_l_432-21
Art. L. 432-21.La direction centrale et le groupe spécial de négociation peuvent convenir d’instituer une ou plusieurs procédures d’information et de consultation transfrontalières sans instituer un comité d’entreprise européen.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-12-08.
Empreinte du texte
4051647924e398f61c5d205cee315eb2016de195adfe127ee12cfd76431f8e57, empreinte du corps119f25ff62bb48c312d1e34887ed7510bc9aa03556eba197564ec82725079b77, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20221208,/lu-legilux/code-travail/2022-12-08--8bc14a28d67e5046b4e3d2a0e7283e70b5497d85fe2537dc55d35ceb0d51c915/fra/art_l_432-21art_l_432-22
Art. L. 432-22.(1)L’accord doit dans le cas de l’article L. 432-21 prévoir selon quelles modalités les représentants des travailleurs ont le droit de se réunir pour procéder à un échange de vues au sujet des informations qui leur sont communiquées.Sont par ailleurs applicables les points 1, 5 et 6 de l’article L. 432-20. Au cas où la procédure visée à l’article L. 432-21 comporte des structures formelles, l’accord doit être conforme aux finalités visées par les points 2, 3 et 4 de l’article L. 432-20.(2)A moins que l’accord n’en stipule autrement, il y a lieu d’entendre par représentants des travailleurs au sens du paragraphe (1), les représentants des travailleurs au groupe spécial de négociation.Au cas où l’accord contient des dispositions sur l’élection ou la désignation des représentants des travailleurs dans le cadre de la procédure d’information et de consultation transfrontalières, celles-ci doivent prévoir que les représentants en question sont élus ou désignés parmi les travailleurs des établissements ou entreprises concernés conformément aux législations ou pratiques nationales.(3)La direction centrale ne peut être obligée de prendre en charge le financement que d’une réunion annuelle conformément au paragraphe (1), à moins que l’accord n’en stipule autrement.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-12-08.
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78b588785b002edf2ec1356acac55dcec0424591a1b35948bb69dad06ebfbac7, empreinte du corps119f25ff62bb48c312d1e34887ed7510bc9aa03556eba197564ec82725079b77, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20221208,/lu-legilux/code-travail/2022-12-08--8bc14a28d67e5046b4e3d2a0e7283e70b5497d85fe2537dc55d35ceb0d51c915/fra/art_l_432-22art_l_432-23
Art. L. 432-23.Conformément à l’article L. 432-16, le groupe spécial de négociation statue à la majorité de ses membres aux fins de la conclusion des accords visés aux articles L. 432-20 et L. 432-22.
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58684d33be5918d3e016170c63074c1bf499b2b0646c395028b6bd5ce38379b3, empreinte du corps119f25ff62bb48c312d1e34887ed7510bc9aa03556eba197564ec82725079b77, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20221208,/lu-legilux/code-travail/2022-12-08--8bc14a28d67e5046b4e3d2a0e7283e70b5497d85fe2537dc55d35ceb0d51c915/fra/art_l_432-23art_l_432-24
Art. L. 432-24.Les accords entre la direction centrale et le groupe spécial de négociation visés aux articles L. 432-20 et L. 432-22 doivent être constatés dans un écrit daté et dûment signé par les représentants habilités de la direction centrale et du groupe spécial de négociation.
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88fda2432fc86f833052ef9d45a8b99539e5c2ad07497d2f2b66ebd50c4db877, empreinte du corps119f25ff62bb48c312d1e34887ed7510bc9aa03556eba197564ec82725079b77, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20221208,/lu-legilux/code-travail/2022-12-08--8bc14a28d67e5046b4e3d2a0e7283e70b5497d85fe2537dc55d35ceb0d51c915/fra/art_l_432-24art_l_432-25
Art. L. 432-25.L’information et la consultation transfrontalières doivent notamment au moins porter sur des questions transnationales qui affectent considérablement les intérêts des travailleurs.L’information et la consultation transfrontalières portent dans tous les cas obligatoirement sur des circonstances exceptionnelles qui affectent considérablement les intérêts des travailleurs, plus particulièrement en cas de délocalisation, de fermeture d’entreprises ou de licenciements collectifs. L’information de la part de la direction centrale doit dans ce cas intervenir en temps utile pour permettre aux représentants des travailleurs de prendre position en temps utile. Au cas où les représentants des travailleurs prennent position, la direction centrale est tenue de fournir en temps utile une réponse motivée à cette prise de position. Sont applicables les dispositions des articles L. 433-4 et L. 433-8.
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1b02cda1faff7e9443c6017538d52d137c4c5b8394cea92670afa10a45dc7ab4, empreinte du corps119f25ff62bb48c312d1e34887ed7510bc9aa03556eba197564ec82725079b77, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20221208,/lu-legilux/code-travail/2022-12-08--8bc14a28d67e5046b4e3d2a0e7283e70b5497d85fe2537dc55d35ceb0d51c915/fra/art_l_432-25art_l_432-26
Art. L. 432-26.Les accords visés aux articles L. 432-20 et L. 432-22 ne sont pas soumis, sauf dispositions contraires de ces accords, aux prescriptions minimales subsidiaires visées à la section 4.
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d7cc5d353067a178248b579df94ff29076994f036e43c8082b4ee9f3505f9418, empreinte du corps119f25ff62bb48c312d1e34887ed7510bc9aa03556eba197564ec82725079b77, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20221208,/lu-legilux/code-travail/2022-12-08--8bc14a28d67e5046b4e3d2a0e7283e70b5497d85fe2537dc55d35ceb0d51c915/fra/art_l_432-26art_l_432-27
Art. L. 432-27.Afin d’assurer la réalisation de l’objectif inscrit au paragraphe (2) de l’article L. 431-1, un comité d’entreprise européen, dont la composition, la compétence et le fonctionnement doivent être conformes aux prescriptions minimales à l’article L. 432-20, est obligatoirement institué dans les cas suivants: la direction centrale et le groupe spécial de négociation en conviennent;la direction centrale refuse l’ouverture de négociations dans un délai de six mois à compter de la demande visée à l’article L. 432-2;la direction centrale et le groupe spécial de négociation n’arrivent pas à conclure un des accords prévus à la section 3 dans les trois ans à compter de la demande visée à l’article L. 432-2, sans que le groupe spécial n’ait pris la décision visée à l’article L. 432-17.
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925c667541be7a61fe0fa535b2ba7c5b16e987d9940e1a06a64bd318afdb0456, empreinte du corps119f25ff62bb48c312d1e34887ed7510bc9aa03556eba197564ec82725079b77, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20221208,/lu-legilux/code-travail/2022-12-08--8bc14a28d67e5046b4e3d2a0e7283e70b5497d85fe2537dc55d35ceb0d51c915/fra/art_l_432-27art_l_432-28
Art. L. 432-28.(1)La compétence du comité d’entreprise européen est limitée à l’information et la consultation transfrontalières sur les questions économiques et sociales de nature stratégique et transnationale concernant l’ensemble de l’entreprise de dimension communautaire ou au moins deux établissements ou entreprises de l’entreprise ou du groupe d’entreprises situés dans des Etats différents parmi les Etats visés à l’article L. 431-2.(2)Dans le cas des entreprises ou groupes d’entreprises visés au paragraphe (3) de l’article L. 431-6, la compétence du comité d’entreprise européen est limitée aux matières décrites au paragraphe (1) qui concernent tous les établissements ou toutes les entreprises du groupe situés dans les Etats visés à l’article L. 431-2 ou qui concernent au moins deux des établissements de l’entreprise ou au moins deux entreprises du groupe, situés dans des Etats différents parmi les Etats visés à l’article L. 431-2.
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761f47b661983eacb6f6fb89a0d0a69d6b4177be4025c28c5cd8f59022a948ca, empreinte du corps119f25ff62bb48c312d1e34887ed7510bc9aa03556eba197564ec82725079b77, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20221208,/lu-legilux/code-travail/2022-12-08--8bc14a28d67e5046b4e3d2a0e7283e70b5497d85fe2537dc55d35ceb0d51c915/fra/art_l_432-28art_l_432-29
Art. L. 432-29.(1)L’information et la consultation dans le cadre du comité d’entreprise européen portent dans tous les cas, dans le cadre de la compétence générale fixée aux paragraphes (1) et (2) de l’article L. 432-28, sur les questions transnationales qui affectent considérablement les intérêts des travailleurs.(2)Dans le cadre de compétence du comité d’entreprise européen établi conformément aux articles L. 432-27 et L. 432-28, et conformément au principe général fixé au paragraphe (1), l’information et la consultation transfrontalières portent notamment sur les questions suivantes: structure de l’entreprise ou du groupe d’entreprises; changements substantiels dans l’actionnariat de l’entreprise ou du groupe d’entreprises; situation économique, financière et sociale; évolution probable des activités, de la production et des ventes; situation et évolution probable de l’emploi; investissements; changements substantiels dans l’organisation; introduction de nouvelles méthodes de travail ou de nouveaux procédés de production; transferts de production et délocalisation; fusions; réduction de la taille ou fermeture des entreprises, d’établissements ou de parties importantes de ceux-ci; licenciements collectifs; politique de formation professionnelle continue au niveau transfrontalier.(3) ( L. 26 décembre 2012 ) La consultation s’effectue de façon à permettre aux représentants des travailleurs de se réunir avec la direction centrale et d’obtenir une réponse motivée à tout avis qu’ils pourraient émettre.
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Art. L. 432-30.Le comité d’entreprise européen n’a pas compétence pour les matières suivantes:sujets strictement locaux et nationaux; droits des syndicats; droits des travailleurs en matière d’information, de consultation, de co-détermination et de participation aux niveaux nationaux et, le cas échéant, au niveau communautaire; rémunérations, salaires, avantages sociaux; négociations collectives ou négociations entre la direction et les instances représentatives des travailleurs, dont les délégations du personnel et les comités mixtes d’entreprise; dossiers purement personnels; questions politiques; politique de formation professionnelle continue dans les entreprises ou établissements dans les divers pays; prérogatives de l’actionnariat conformément au droit des sociétés.
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