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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_l_333-2
Cité d’après code-travail, fra, la version applicable à partir du 2025-01-01 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2025-04-01).
Art. L. 333-2.(1)Lorsqu’une femme enceinte ou allaitante désire bénéficier de l’application des dispositions figurant à l’article précédent, elle doit envoyer à son employeur, par lettre recommandée à la poste, une demande en ce sens.Toutefois, la signature apposée par l’employeur sur le double de la demande vaut accusé de réception.(2)Dans les huit jours à dater de la réception de la lettre, le cachet de la poste faisant foi, l’employeur doit saisir le médecin du travail compétent afin que celui-ci émette son avis.(3)Dans les quinze jours à dater de la saisine par l’employeur, le médecin du travail notifie son avis à la femme salariée concernée et à l’employeur.La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.
Empreinte du texte 9ab7dffc449cc2788f83ade0e43bbd4ff8e666be7f2513b0c052fcab2a0378e8, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_333-2
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- Citation usuelle
- Art. L. 333-2 du Code du travail, dans sa version applicable au 1er janvier 2025
- Avec son permalien
- Art. L. 333-2 du Code du travail, dans sa version applicable au 1er janvier 2025 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_333-2)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. L. 333-2 du Code du travail, dans sa version applicable au 1er janvier 2025
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_333-2
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101
Intitulé (éditeur) : Code du travail
Version : applicable à partir du 2025-01-01 (éditeur)
Publication : le numéro du Mémorial A n’est pas détenu par cet index.
Empreinte du texte (SHA-256) : 9ab7dffc449cc2788f83ade0e43bbd4ff8e666be7f2513b0c052fcab2a0378e8
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code-travail, fra, la version applicable à partir du 2025-01-01 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2025-04-01)
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1160 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 2 ; date propre différente de celle de la version : 1147.
Sommaire
- Page 1 : art_l_010-1 à art_l_123-7
- Page 2 : art_l_123-8 à art_l_131-19
- Page 3 : art_l_131-20 à art_l_152-1
- Page 4 : art_l_152-2 à art_l_164-5
- Page 5 : art_l_164-6 à art_l_211-36
- Page 6 : art_l_212-1 à art_l_222-10
- Page 7 : art_l_223-1 à art_l_233-10
- Page 8 : art_l_233-11 à art_l_234-42
- Page 9 : art_l_234-43 à art_l_241-2
- Page 10 : art_l_241-3 à art_l281-1
- Page 11 : art_l_291-1 à art_l_331-2
- Page 12 : art_l_332-1 à art_l_344-12
- Page 13 : art_l_344-13 à art_l_415-8
- Page 14 : art_l_415-9 à art_l_432-9
- Page 15 : art_l_432-10 à art_l_441-2
- Page 16 : art_l_442-1 à art_l_453-6
- Page 17 : art_l_454-1 à art_l_512-10
- Page 18 : art_l_512-11 à art_l_531-1
- Page 19 : art_l_531-2 à art_l_542-14
- Page 20 : art_l_542-15 à art_l_551-12
- Page 21 : art_l_552-1 à art_l_572-6
- Page 22 : art_l_572-7 à art_l_592-3
- Page 23 : art_l_592-4 à art_l_622-12
- Page 24 : art_l_622-13 à art_l_652-1
Page 12 sur 24 : art_l_332-1 à art_l_344-12.
art_l_332-1
Art. L. 332-1.La femme enceinte ne peut être occupée pendant les huit semaines précédant la date présumée de l’accouchement. Cette période, dite congé prénatal, est attestée par un certificat médical indiquant la date présumée de l’accouchement.Si l’accouchement a lieu avant la date présumée, la partie du congé prénatal non prise est ajoutée au congé postnatal tel que défini à l’article L. 332-2.Si l’accouchement a lieu après la date présumée, l’interdiction d’occuper la femme enceinte est prolongée jusqu’à l’accouchement sans que la durée du congé postnatal puisse être réduite.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.
Empreinte du texte
b148a3b8b046f3a7568a10154fdf1e2e968abbe7ffab1ca8264c09610820144d, empreinte du corpsbf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101,/lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_332-1art_l_332-2
Art. L. 332-2. ( L. 15 décembre 2017 ) La femme accouchée ne peut être occupée pendant les douze semaines qui suivent l’accouchement. Cette période, dite congé postnatal, est attestée par un certificat médical indiquant la date de l’accouchement.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.
Empreinte du texte
98e57d4df2329bf87ab64cf917cf1e3a38776525251997839b9ff50508ad3715, empreinte du corpsbf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101,/lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_332-2art_l_332-3
Art. L. 332-3.(1)Pendant la durée du congé de maternité, l’employeur est tenu de conserver à la femme salariée absente son emploi ou, en cas d’impossibilité, un emploi similaire correspondant à ses qualifications et assorti d’un salaire au moins équivalent.(2) ( L. 13 mai 2008 ) La période du congé de maternité est prise en compte pour la détermination des droits liés à l’ancienneté. La femme salariée conserve en outre le bénéfice de tous les avantages qu’elle avait acquis avant le début du congé de maternité et elle bénéficie de toute amélioration des conditions de travail à laquelle elle aurait eu droit durant son absence. (3)La période du congé de maternité est assimilée à une période de travail effectif donnant droit au congé annuel de récréation. Le congé annuel non encore pris au début du congé de maternité est reporté dans les délais légaux.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.
Empreinte du texte
0b5957468a268baa3b3476ad3e0e5749421ff7986bda60a0bcc306dcbfe27228, empreinte du corpsbf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101,/lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_332-3art_l_332-4
Art. L. 332-4.A l’expiration du congé de maternité, la femme salariée peut, en vue d’élever son enfant, s’abstenir, sans délai de préavis, et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture, de reprendre son emploi.En pareil cas, elle peut, dans l’année suivant ce terme, solliciter son réembauchage. L’employeur est alors tenu, pendant un an, de l’embaucher par priorité, dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre et de lui accorder, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantages qu’elle avait au moment de son départ. La demande de réembauchage de la femme ainsi que l’offre consécutive faite par l’employeur et enfin le refus de cette offre par la femme doivent être faits par lettre recommandée avec avis de réception.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.
Empreinte du texte
475d37e22d52220e8452f5bc4392985dee417ad49db62b614ea563fb6096a63b, empreinte du corpsbf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101,/lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_332-4art_l_333-1
Art. L. 333-1.La femme enceinte ne peut être tenue de travailler entre dix heures du soir et six heures du matin, lorsque, de l’avis du médecin du travail compétent, cela est nécessaire du point de vue de sa sécurité ou de sa santé.Il en est de même pour la femme allaitante jusqu’à la date du premier anniversaire de l’enfant.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.
Empreinte du texte
c288c070df935ec7eed0fd295883cf04653c743a475ec527785168afb6813e2b, empreinte du corpsbf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101,/lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_333-1art_l_333-2
Art. L. 333-2.(1)Lorsqu’une femme enceinte ou allaitante désire bénéficier de l’application des dispositions figurant à l’article précédent, elle doit envoyer à son employeur, par lettre recommandée à la poste, une demande en ce sens.Toutefois, la signature apposée par l’employeur sur le double de la demande vaut accusé de réception.(2)Dans les huit jours à dater de la réception de la lettre, le cachet de la poste faisant foi, l’employeur doit saisir le médecin du travail compétent afin que celui-ci émette son avis.(3)Dans les quinze jours à dater de la saisine par l’employeur, le médecin du travail notifie son avis à la femme salariée concernée et à l’employeur.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.
Empreinte du texte
9ab7dffc449cc2788f83ade0e43bbd4ff8e666be7f2513b0c052fcab2a0378e8, empreinte du corpsbf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101,/lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_333-2art_l_333-3
Art. L. 333-3.Lorsque les conditions énoncées à l’article L. 333-1 sont remplies, l’employeur, sur avis conforme du médecin du travail, est tenu de transférer la femme salariée à un poste de travail de jour, avec maintien de son salaire antérieur, pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé telle que cette période est fixée par le médecin du travail.L’employeur est tenu d’avancer, pour compte de l’assurance maladie-maternité, la différence de revenu résultant du transfert d’un poste de travail de nuit à un poste de travail de jour.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.
Empreinte du texte
f4698fa6cd6c9e500fa193c3800be45203bfc68b160c54213d77a6ddd586fed1, empreinte du corpsbf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101,/lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_333-3art_l_333-4
Art. L. 333-4.Si un transfert à un poste de travail de jour n’est pas techniquement et/ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l’employeur, sur avis conforme du médecin du travail, est obligé de dispenser la femme salariée de travailler pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé telle que cette période est fixée par le médecin du travail.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.
Empreinte du texte
a01d80ce050240f54fbe1b2187481900af7ef4b4b3bbac914c2d107679a933ea, empreinte du corpsbf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101,/lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_333-4art_l_334-1
Art. L. 334-1. ( L. 23 juillet 2015 ) L’employeur a l’obligation de communiquer à toute femme occupée dans son entreprise, à la délégation du personnel et au délégué à l’égalité, s’il en existe, la liste des travaux auxquels les femmes enceintes ou allaitantes ne peuvent être tenues, conformément aux dispositions qui suivent, ainsi que la détermination des mesures prises pour l’élimination de tout risque pour la sécurité et la santé de ces femmes et pour l’élimination de toute répercussion possible sur la grossesse ou l’allaitement.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.
Empreinte du texte
d581e524c73282be29e36e77ed3532a348f6cc1343bd9780a481a462b0152634, empreinte du corpsbf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101,/lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_334-1art_l_334-2
Art. L. 334-2.Pour toute activité susceptible de présenter un risque spécifique d’exposition des femmes enceintes ou allaitantes aux agents, procédés ou conditions de travail dont une liste figure à l’annexe 1 du présent code, l’employeur est tenu d’évaluer la nature, le degré et la durée d’exposition afin de pouvoir:apprécier tout risque pour la sécurité ou la santé des femmes enceintes ou allaitantes ainsi que toute répercussion sur la grossesse ou l’allaitement;déterminer les mesures à prendre.Pour effectuer l’évaluation susvisée, l’employeur s’assure la collaboration du médecin du travail compétent.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.
Empreinte du texte
f2b057764c13d5e5744402759a221d1ea1a7881e55c9ee12e3fa3a9b33552f72, empreinte du corpsbf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101,/lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_334-2art_l_334-3
Art. L. 334-3.(1)Si les résultats de l’évaluation visée à l’article précédent révèlent un risque pour la sécurité ou la santé ainsi qu’une répercussion sur la grossesse ou l’allaitement d’une femme enceinte ou allaitante, l’employeur, sur avis conforme du médecin du travail, est tenu de prendre les mesures nécessaires pour que, par un aménagement provisoire des conditions de travail ou du temps de travail de la femme concernée, l’exposition de cette femme à ce risque soit évitée pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé telle que cette période est fixée par le médecin du travail.(2)Si un tel aménagement n’est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l’employeur, sur avis conforme du médecin du travail, est tenu de donner à la femme concernée, pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé telle que cette période est fixée par le médecin du travail, une autre affectation avec maintien du salaire antérieur.(3)Si le changement d’affectation n’est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l’employeur, sur avis conforme du médecin du travail, est obligé de dispenser la femme salariée de travailler pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé telle que cette période est fixée par le médecin du travail.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.
Empreinte du texte
53c4f1b659ee115602a94c4fc0dde91f645c2b92cae0dc9380d09589f5bbb06d, empreinte du corpsbf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101,/lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_334-3art_l_334-4
Art. L. 334-4.(1)L’employeur est obligé de déterminer les activités dans son entreprise qui comportent un risque d’exposition aux agents ou conditions de travail visés à l’annexe 2 du présent code, qui mettent en péril la sécurité ou la santé des femmes enceintes ou allaitantes. A cet effet, l’employeur s’assure la collaboration du médecin du travail compétent.(2)La femme enceinte ne peut en aucun cas être tenue d’accomplir des activités qui comportent un risque d’exposition aux agents ou conditions de travail visés à la section A de l’annexe 2.(3)La femme allaitante ne peut en aucun cas être tenue d’accomplir des activités qui comportent un risque d’exposition aux agents ou conditions de travail visés à la section B de l’annexe 2.(4)S’il s’avère que les activités accomplies par une femme enceinte, respectivement allaitante, comportent un risque d’exposition aux agents ou conditions de travail visés respectivement à la section A et à la section B, de l’annexe 2, l’employeur, sur avis conforme du médecin du travail, est tenu de donner à la femme concernée une autre affectation avec maintien du salaire antérieur pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé telle que cette période est fixée par le médecin du travail.(5)Si le changement d’affectation n’est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l’employeur, sur avis conforme du médecin du travail, est obligé de dispenser la femme salariée de travailler pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé telle que cette période est fixée par le médecin du travail.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.
Empreinte du texte
9d07188c2cc9a947d29bcd08de76141890ae0317aec33e18488b8ae4bf645546, empreinte du corpsbf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101,/lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_334-4art_l_335-1
Art. L. 335-1.Les avis du médecin du travail visés aux articles L. 333-1 à L. 333-4, L. 334-2 et L. 334-3 sont susceptibles d’une demande en réexamen par lettre recommandée, tant de la part de l’employeur que de la part de la femme salariée, dans un délai de quinze jours à dater de la notification de l’avis, auprès de la Direction de la santé, division de la santé au travail. Le médecin-chef de division de santé au travail ou son délégué décide dans les quinze jours qui suivent sa saisine, après avoir informé le directeur de l’Inspection du travail et des mines. La demande en réexamen n’a pas d’effet suspensif.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.
Empreinte du texte
28168b429d3049823da0b2947015897f7f7a616b5710948c81f5c0c43a3f2f10, empreinte du corpsbf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101,/lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_335-1art_l_335-2
Art. L. 335-2.(1) ( L. du 4 juin 2024 ) Contre la décision du médecin-chef de division de santé au travail ou de son délégué, un recours peut être formé devant le Conseil arbitral des assurances sociales dans les quinze jours à dater de la notification de la décision. Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile . Le président du conseil arbitral statue seul dans les quinze jours qui suivent le dépôt du recours. (2) ( L. du 4 juin 2024 ) Dans les quinze jours à dater de la notification du jugement, un appel peut être interjeté contre le jugement du Conseil arbitral devant le Conseil supérieur des assurances sociales, composé de son président et de deux assesseurs magistrats. Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile . Le prononcé a lieu dans les quinze jours qui suivent l’introduction du recours. (3)Ni le recours devant le Conseil arbitral ni l’appel devant le Conseil supérieur des assurances sociales n’ont d’effet suspensif.4L. du 4 juin 2024 La procédure à suivre devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et le Conseil supérieur de la sécurité sociale et les frais de justice sont déterminés conformément aux articles 454 à 456 du Code de la sécurité sociale .
La date propre de cet article est le 2022-12-08 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.
Empreinte du texte
0de85bd45de68a832e162267d6cf1f7380a4c35b2a53fcdc5822c9182080d610, empreinte du corpsbf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101,/lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_335-2art_l_335-3
Art. L. 335-3.Les litiges autres que ceux ayant trait aux avis visés aux articles L. 333-1 à L. 333-4, L. 334-2 et L. 334-3 sont de la compétence de la juridiction du travail.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.
Empreinte du texte
5d0d109e8bbf58860c7a010195e9574d0b0dc8f824c36f1c1666560adc4b8c28, empreinte du corpsbf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101,/lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_335-3art_l_336-1
Art. L. 336-1.La femme enceinte et la femme allaitante ne peuvent pas être tenues de prester des heures supplémentaires.Est considéré comme travail supplémentaire tout travail effectué au-delà des limites journalières et hebdomadaires de la durée normale de travail déterminées par le présent code, la loi ou les parties.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.
Empreinte du texte
226079f05f938c94453e57d7183401a0319c7ba336116615c6d6b69446e80a9f, empreinte du corpsbf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101,/lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_336-1art_l_336-2
Art. L. 336-2. La femme enceinte bénéficie d’une dispense de travail, sans perte de salaire, pour se rendre aux examens prénataux, tels que prévus par l’article 1 er de la loi du 20 juin 1977 , ayant pour objet 1) d’instituer le contrôle médical systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge 2) de modifier la législation existante en matière d’allocations de naissance, dans le cas où ces examens doivent avoir lieu pendant le temps de travail.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.
Empreinte du texte
e894258e755adbdf81431fc542c006f30ff3e28ec694eb1856f5d31737946cca, empreinte du corpsbf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101,/lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_336-2art_l_336-3
Art. L. 336-3.A sa demande, il doit être accordé au cours d’une journée normale de travail à la femme allaitante un temps d’allaitement réparti en deux périodes de quarante-cinq minutes chacune, se plaçant respectivement au début et à la fin de son horaire journalier normal de travail. Si la journée de travail n’est interrompue que par une pause d’une heure, les deux périodes peuvent être ramenées à un seul temps d’allaitement d’au moins quatre-vingt-dix minutes. La même disposition est applicable en cas d’impossibilité de la femme d’allaiter son enfant au voisinage du lieu de travail. Le temps d’allaitement est compté comme temps de travail et donne droit au salaire normal.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.
Empreinte du texte
fcd6130835f16d2e781c2edf53ad14f817eacb2cd5806bb4ebdea360af2659a7, empreinte du corpsbf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101,/lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_336-3art_l_337-1
Art. L. 337-1.(1)II est interdit à l’employeur de notifier la rupture de la relation de travail ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable d’une femme salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant une période de douze semaines suivant l’accouchement.En cas de notification de la rupture avant la constatation médicale de la grossesse, la femme salariée peut, dans un délai de huit jours à compter de la notification du congé, justifier de son état par la production d’un certificat par lettre recommandée.Tout licenciement notifié en violation de l’interdiction de licenciement telle que visée dans les deux alinéas précédents, et, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable, sont nuls et sans effet.Dans les quinze jours qui suivent la résiliation du contrat, la femme salariée peut demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail, qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner son maintien, le cas échéant, sa réintégration conformément aux dispositions de l’article L. 124-12, paragraphe (4).L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision. Elle est susceptible d’appel qui est porté par simple requête dans les quarante jours à partir de la notification par la voie du greffe devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées.(2)Toutefois, en cas de faute grave, l’employeur a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de la femme salariée en attendant la décision définitive de la juridiction du travail sur sa demande en résiliation du contrat de travail.Lorsque la juridiction du travail refuse de faire droit à cette demande, la mise à pied est annulée et ses effets sont supprimés de plein droit.(3)Dans les quinze jours de la notification de la mise à pied ou du licenciement irréguliers, la femme salariée peut saisir par simple requête le président de la juridiction du travail, qui, statuant comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, se prononce sur le maintien ou la suspension du salaire en attendant la solution définitive du litige. L’ordonnance du président de la juridiction du travail est susceptible d’appel dans les mêmes conditions que les jugements rendus par la juridiction du travail; elle est exécutoire par provision, au besoin sur minute et avant l’enregistrement.En cas de licenciement irrégulier non accompagné d’une mise à pied intervenue dans les conditions prévues au paragraphe (2), le président ordonne la réintégration de la femme salariée dans l’entreprise.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.
Empreinte du texte
1b8b32a42d62013a5c76c931e84e0b20b09ef9e709d7105701d0f753c95890d7, empreinte du corpsbf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101,/lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_337-1art_l_337-2
Art. L. 337-2.Les dispositions relatives à l’interdiction de licenciement ne font pas obstacle à l’échéance du contrat de travail à durée déterminée.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.
Empreinte du texte
bf6ee2e3fbaba7f29060dc5b266a8a23e84e365667051496c8069b97b0d9a020, empreinte du corpsbf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101,/lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_337-2art_l_337-3
Art. L. 337-3.Lorsqu’une femme salariée est liée par un contrat à durée indéterminée comportant une clause d’essai, cette dernière est suspendue à partir du jour de la remise à l’employeur du certificat médical attestant la grossesse jusqu’au début du congé de maternité. La fraction de la période d’essai restant à courir reprend son cours à la fin de la période d’interdiction de licenciement.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.
Empreinte du texte
6b0f9dde8bb11bcf397ad2fc886e0e48eb4b6d1586f36f33fef293ef43eeb9c5, empreinte du corpsbf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101,/lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_337-3art_l_337-4
Art. L. 337-4.La femme salariée, sous réserve d’observer le délai de préavis, conserve son droit de résiliation du contrat de travail.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.
Empreinte du texte
2c3b23ad5d6d971678d17191f932b01c12895a8c997645c43eaf1215c8226cb6, empreinte du corpsbf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101,/lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_337-4art_l_337-5
Art. L. 337-5.Est nulle de plein droit toute clause qui prévoit la résiliation du contrat de travail de la femme salariée en raison de son mariage.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.
Empreinte du texte
eceace4b9caec9dd9a7cac1baf1456d6ccf578c950b82b9916e1139caf2fca76, empreinte du corpsbf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101,/lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_337-5art_l_337-6
Art. L. 337-6.La femme salariée qui a été licenciée en raison de son mariage peut invoquer la nullité de son licenciement et demander la continuation des relations de travail par lettre recommandée adressée à son employeur dans les deux mois qui suivent la notification dudit licenciement. Dans ce cas, le contrat de travail subsiste et la travailleuse continue à avoir droit au versement intégral de son salaire.Si la femme salariée n’a pas invoqué la nullité de son licenciement et demandé la continuation des relations de travail dans le délai fixé ci-dessus, elle a droit aux indemnités visées au paragraphe (1) de l’article L. 124-7. Elle peut en outre exercer l’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail sur la base des articles L. 124-11 et L. 124-12.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.
Empreinte du texte
3389a0f75d8b1b0a9f6a8e130bb889b5562e0ec1d98d2d86e9c955b5c235cfc4, empreinte du corpsbf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101,/lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_337-6art_l_338-1
Art. L. 338-1.Est nulle de plein droit toute disposition conventionnelle contraire aux dispositions du présent titre.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.
Empreinte du texte
c92eb67b28e2e5988d4cb012854ff388ff5b8dec05a103830bb41c47f08ed89d, empreinte du corpsbf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101,/lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_338-1art_l_338-2
Art. L. 338-2.Les dispositions des articles L. 332-1 et L. 332-2 ne préjudicient pas aux dispositions légales ou réglementaires applicables en cas de maladie résultant de la grossesse.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.
Empreinte du texte
0301d32b737bd20a26bc4ff256dedac89cf3e9ad3cdd2168c30297800e2076d9, empreinte du corpsbf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101,/lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_338-2art_l_338-3
Art. L. 338-3.L’Inspection du travail et des mines et la Direction de la santé, agissant dans le cadre de leurs compétences légales respectives, sont chargées de surveiller l’application du présent titre et de ses règlements d’exécution.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.
Empreinte du texte
4b5609c5c55c2aebe86889ee7e070e8117e83cd3654c4102f22911836f279b4a, empreinte du corpsbf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101,/lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_338-3art_l_338-4
Art. L. 338-4.Les infractions aux dispositions des chapitres II, III, VI et de l’article L. 337-1 sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.
Empreinte du texte
29c1a72f637061622809f09e73ce3bab63dd6d2aec390b86fa23065d104c6ceb, empreinte du corpsbf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101,/lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_338-4art_l_341-1
Art. L. 341-1.(1)Sans préjudice des dispositions des titres premier et II du présent livre, les dispositions du présent titre sont applicables aux: «jeunes»: toutes personnes âgées de moins de dix-huit ans accomplis ayant un contrat de travail conformément à l’article L. 121-4 et exerçant une occupation salariée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, les personnes âgées de moins de dix-huit ans accomplis ayant un contrat ou une relation de travail régis par une législation autre que la législation luxembourgeoise et travaillant sur le territoire luxembourgeois, ainsi que les stagiaires, les personnes exerçant une occupation professionnelle du fait de leur formation ou d’une mesure de formation continue, les apprentis, les jeunes chômeurs bénéficiant d’une mise au travail, les jeunes chômeurs bénéficiant d’un contrat d’auxiliaire temporaire ou d’un stage d’insertion et les élèves et étudiants occupés pendant les vacances scolaires conformément à la législation afférente, et qui ne jouissent pas de conditions de travail plus favorables en vertu de lois spéciales, de leur contrat ou de conventions collectives; «enfants»: tous jeunes qui n’ont pas atteint l’âge de quinze ans ou qui sont encore soumis à l’obligation scolaire imposée par la législation applicable; «adolescents»: tous jeunes âgés d’au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans et qui ne sont plus soumis à l’obligation scolaire imposée par la législation applicable.(2) ( L. 22 décembre 2006 ) Sont toutefois applicables aux jeunes jusqu’à l’âge de vingt et un ans accomplis les dispositions des articles L. 344-2, L. 344-3 point 8. et L. 344-4.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.
Empreinte du texte
d479065a5efd5528a790299df71fbc5216845192eb493629a32c9d992b6c0084, empreinte du corpsbf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101,/lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_341-1art_l_341-2
Art. L. 341-2.Les conditions applicables au travail des adolescents occupés dans les services domestiques, dans l’agriculture et dans la viticulture peuvent être précisées par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés.Par «services domestiques», au sens de l’alinéa qui précède, sont visés les seuls travaux de ménage chez des particuliers, à l’exclusion de tous autres travaux de même nature exécutés notamment dans les hôtels, restaurants, cafés, salons de consommation, cliniques, institutions de soins et de garde de personnes âgées ou dépendantes, maisons d’enfants et institutions actives dans le secteur de la garde et de l’éducation d’enfants.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.
Empreinte du texte
26b49c06d471932c94b81c8d87bda70fa4dca7ae62057dee4dc103c9d16d2dd7, empreinte du corpsbf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101,/lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_341-2art_l_341-3
Art. L. 341-3.(1)On entend par «durée de travail» au sens du présent titre toute période durant laquelle le jeune est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément à la législation sur la durée de travail. La durée de travail au sens du présent titre ne comprend pas les périodes de repos pendant lesquelles l’adolescent n’est pas à la disposition de son employeur conformément aux articles L. 345-11 et 345-12, sauf si le travail est effectué en journée continue.(2)On entend par «période de repos» au sens du présent titre toute période qui n’est pas de la durée de travail conformément au paragraphe (1).(3)Le temps consacré à l’enseignement et à la formation par le jeune qui travaille dans le cadre d’une école technique ou professionnelle, dans le cadre d’un système de formation théorique ou pratique en alternance ou de stage en entreprise ou dans le cadre de services domestiques privés occasionnels ou de courte durée est compris dans la durée de travail, rémunéré s’il y a lieu.(4)Lorsqu’un jeune est employé par plusieurs employeurs, la durée de travail est additionnée.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.
Empreinte du texte
fc3d72a2dacaf975fcc55ed89677334368727d3f9284d0a7ff1f2d3c37fbc617, empreinte du corpsbf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101,/lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_341-3art_l_342-1
Art. L. 342-1.Il est interdit d’employer des enfants au sens de l’article L. 341-1 à des travaux d’une nature quelconque, sauf dans les cas et selon les conditions prévus par les articles L. 342-3 et L. 342-4.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.
Empreinte du texte
6913daae3acedc7f5dc48b5971f7486394513ea0aa2f6c497f4a2065ceab299a, empreinte du corpsbf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101,/lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_342-1art_l_342-2
Art. L. 342-2.Est considéré comme travail des enfants au sens du présent chapitre, tout travail rémunéré accompli par des enfants ainsi que tout travail non rémunéré mais accompli d’une façon répétée ou régulière.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.
Empreinte du texte
46b28aa45ff463e4eaea2f3798b985b6ed695b87dc3b9e140b7a13c908474978, empreinte du corpsbf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101,/lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_342-2art_l_342-3
Art. L. 342-3.N’est pas considéré comme travail des enfants, à la condition qu’il ne comporte pas des dangers ou des risques pour les enfants, qu’il ne compromette pas leur éducation ou leur formation, et ne soit pas nuisible ou préjudiciable pour leur santé ou leur développement physique, psychique, mental, spirituel, moral ou social et n’entraîne pas l’exploitation économique des enfants: le travail dans les écoles techniques ou professionnelles, à la condition qu’il présente un caractère essentiellement éducatif, qu’il n’ait pas pour objet un gain commercial et qu’il soit approuvé et contrôlé par les pouvoirs publics compétents; le service domestique occasionnel et de courte durée exercé dans le cadre du ménage privé par les enfants dont la famille, au service de laquelle sont effectués les travaux, assume la charge d’une façon durable.
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ac84592f730c0f2676ac830675add92e8d52ee6525aabcc212b7e59eeba96068, empreinte du corpsbf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101,/lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_342-3art_l_342-4
Art. L. 342-4.(1)La participation des enfants, à des fins lucratives ou à titre professionnel, dans des activités audiovisuelles ou de nature culturelle, artistique, sportive, publicitaire ainsi que dans le domaine de la mode est interdite.L’interdiction énoncée au premier alinéa ci-dessus s’applique aussi à la participation des enfants, même à titre non lucratif ou non professionnel, à des activités qui ont une nature commerciale ou relèvent de l’activité habituelle dans le chef de l’organisateur, du promoteur ou de l’entreprise pour laquelle les enfants exercent l’activité en question.L’interdiction énoncée audit alinéa 1 ne s’applique pas à la participation de l’enfant à titre non lucratif aux activités y visées, soit en tant que membre d’une association sportive, culturelle ou artistique, soit dans le cadre d’activités associatives.(2)Toutefois, sur demande écrite de l’organisateur d’une activité visée par les deux premiers alinéas du paragraphe (1), accompagnée d’une autorisation écrite du représentant légal de l’enfant, une autorisation individuelle préalable peut être délivrée par le ministre ayant le Travail dans ses attributions, sur avis du directeur de l’Inspection du travail et des mines ou son délégué, des ministres ayant l’Education nationale, la Formation professionnelle et la Famille dans leurs attributions et du médecin traitant. Le directeur de l’Inspection du travail et des mines peut demander en outre l’avis d’un médecin autre que le médecin traitant.En vue de l’application du présent article, on entend aussi par «organisateur d’une activité» au sens de l’alinéa qui précède, notamment les personnes, associations, sociétés et autres organismes assumant une quelconque responsabilité de fait ou de droit dans l’organisation ou finançant l’activité, ainsi que les agences, managers, imprésarios et autres personnes, associations, sociétés ou organismes s’occupant de la présence de l’enfant dans les activités visées par le présent article.(3)Aucune autorisation ne peut être délivrée pour des spectacles de variétés ou cabarets.(4)Les enfants ne sont autorisés à participer aux activités visées par le présent article que sous les conditions suivantes: ils doivent être âgés d’au moins six ans, sans préjudice du paragraphe (3); ils ne peuvent pas participer aux activités après vingt-trois heures; ils doivent jouir d’un repos ininterrompu d’au moins quatorze heures entre deux participations à une des activités visées par le présent article; les indemnités auxquelles l’enfant a droit doivent être versées sur un compte d’épargne bloqué au nom de l’enfant.(5)Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le ministre ayant le Travail dans ses attributions peut accorder des dérogations à la condition d’âge fixée au paragraphe (4) du présent article. Il prend préalablement l’avis du ministre ayant la Famille dans ses attributions, de l’Inspection du travail et des mines, du médecin traitant, et, le cas échéant, d’un autre médecin commis à cette fin.(6)Le directeur de l’Inspection du travail et des mines ou son délégué peuvent, tant en vue de l’octroi de l’autorisation visée au paragraphe (5), qu’au cours des activités, faire procéder à l’audition de l’enfant par le personnel psycho-socio-éducatif de l’Inspection du travail et des mines, en présence du médecin traitant, et, le cas échéant, d’un autre médecin commis à cette fin ainsi que d’un agent psycho-socio-éducatif des ministères de l’Education nationale et de la Famille.(7)Sous peine de refus ou de retrait de l’autorisation, la participation des enfants aux activités visées au paragraphe (1) ne doit pas comporter d’exploitation économique des enfants, ni aucun danger ou risque pour les enfants, ne pas compromettre leur éducation ou leur formation et ne pas être nuisible ou préjudiciable pour leur santé ou leur développement physique, psychique, mental, spirituel, moral ou social.Sous peine de refus ou de retrait de l’autorisation, la participation des enfants aux activités en question ne doit pas porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés et contrôlés par les autorités compétentes ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.
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95d515d9bddb57378c0fdee84e890d36080e584ca3b7dc648f99a4e2d9a427b6, empreinte du corpsbf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101,/lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_342-4art_l_343-1
Art. L. 343-1.Sans préjudice des articles L. 341-1 à L. 342-4, l’employeur prend les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des jeunes, en tenant particulièrement compte des risques spécifiques visés à l’article L. 344-1.
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2876b43ce7fbfec4efcab52d1e0cc4b0a397e5712d2a0127c0be3e3828764154, empreinte du corpsbf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101,/lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_343-1art_l_343-2
Art. L. 343-2.(1)L’employeur met en oeuvre les mesures visées à l’article L. 343-1 sur la base d’une évaluation des risques que comporte pour les jeunes le travail leur demandé.(2)L’évaluation doit être effectuée avant que les jeunes ne commencent leur travail ainsi que lors de toute modification importante des conditions de travail et doit porter notamment sur les points suivants: l’équipement et l’aménagement du lieu de travail et du poste de travail; la nature, le degré et la durée de l’exposition aux agents physiques, biologiques et chimiques; l’aménagement, le choix et l’utilisation d’équipements de travail, notamment d’agents, de machines, d’appareils et d’engins, ainsi que leur manipulation; l’aménagement des procédés de travail et du déroulement du travail et leur interaction (organisation du travail); l’état de la formation et de l’information des jeunes.(3) Lorsque cette évaluation a révélé l’existence d’un risque pour la sécurité, la santé ou le développement physique, psychique, mental, moral ou social des jeunes, une évaluation et une surveillance de la santé des jeunes, gratuites et adéquates, à des intervalles réguliers, sont à assurer, sans préjudice des dispositions du titre I er du présent livre et de l’article L. 326-3. L’évaluation et la surveillance gratuites de la santé au sens de l’alinéa qui précède sont assurées par les services de santé au travail, conformément aux dispositions du titre II du présent livre.(4)Avant la signature du contrat de travail, d’apprentissage ou de stage, sinon avant l’entrée en service des jeunes, l’employeur les informe par écrit des risques éventuels et de toutes les mesures prises en ce qui concerne leur sécurité et leur santé.Au même moment, il informe par écrit les représentants légaux des jeunes des risques éventuels et de toutes les mesures prises en ce qui concerne la sécurité et la santé des jeunes.(5)L’employeur associe les services de protection et de prévention visés à l’article L. 312-1 à la planification, à l’application et au contrôle des conditions de sécurité et de santé applicables au travail des jeunes.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.
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59d21b7ace863dc89ae346804761c7f3d091c58f2e81a6f141a2735a05b122d7, empreinte du corpsbf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101,/lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_343-2art_l_343-3
Art. L. 343-3.(1)Sans préjudice des articles L. 342-1 à L. 342-4, il est interdit d’employer des jeunes à des travaux les exposant à des risques spécifiques pour leur sécurité, leur santé, leur développement physique, psychique, mental, spirituel, moral ou social ou de nature à compromettre leur éducation ou leur formation professionnelle, résultant d’un manque d’expérience, de l’absence de la conscience des risques existants ou virtuels, ou du développement non encore achevé des jeunes.(2)Sont notamment interdits conformément au paragraphe (1), les travaux des jeunes qui: vont objectivement au-delà de leurs capacités physiques ou psychologiques; impliquent une exposition nocive à des agents toxiques, cancérigènes, causant des altérations génétiques héréditaires, ayant des effets néfastes pour le foetus pendant la grossesse ou ayant tout autre effet néfaste chronique sur l’être humain; impliquent une exposition nocive à des radiations; présentent des risques d’accidents dont on peut supposer que des jeunes, du fait de leur manque de sens de la sécurité ou de leur manque d’expérience ou de formation, ne peuvent les identifier ou les prévenir; mettent en péril la santé en raison de températures extrêmement basses ou élevées ou en raison de bruit ou de vibrations; comprennent des procédés et travaux qui impliquent une exposition nocive aux agents physiques, biologiques et chimiques visés à l’annexe 3 du présent code; et/ou sont visés à l’annexe 4 du présent code.(3)Est interdit pour les adolescents le travail à la tâche, le travail à la chaîne à effectuer à un rythme prescrit ou selon tout autre système permettant d’obtenir un salaire plus élevé moyennant l’accélération du rythme. ( L. 23 juillet 2015 ) Le ministre ayant le Travail dans ses attributions ou son délégué, sur avis des ministres ayant l’Education nationale et la Formation professionnelle et la Famille dans leurs attributions, de l’Inspection du travail et des mines et d’un médecin du travail de la Direction de la santé, peut accorder des dérogations écrites pour les travaux visés à l’alinéa qui précède, à condition qu’ils ne mettent pas en danger la santé et la sécurité des adolescents et ne compromettent pas leur développement physique, psychique, mental, spirituel, moral ou social, leur éducation et leur formation, ne comportent pas d’exploitation économique des jeunes et que la protection de la sécurité et de la santé de ceux-ci soit assurée du fait que les travaux soient effectués sous la surveillance d’une personne compétente au sens de l’article L. 312-3. Le délégué à la sécurité et à la santé est associé à cette surveillance. Dans ce cas, les adolescents, même en dessous de dix-huit ans, ont droit au même salaire que le salarié adulte au même poste de travail.(4) ( L. 23 juillet 2015 ) Par dérogation aux dispositions des paragraphes qui précèdent, le ministre ayant le Travail dans ses attributions ou son délégué, sur avis de l’Inspection du travail et des mines, d’un médecin du travail de la Direction de la santé et du ministre ayant l’Education nationale et la Formation professionnelle dans ses attributions, peut autoriser l’emploi des adolescents aux travaux y visés lorsqu’ils sont indispensables à la formation professionnelle des adolescents et à condition qu’ils ne compromettent pas le développement physique, psychique, mental, moral, spirituel et social des jeunes et que la protection de la sécurité et de la santé de ceux-ci soit assurée du fait que les travaux soient effectués sous la surveillance d’une personne compétente au sens de l’article L. 312-3. Le délégué à la sécurité et à la santé est associé à cette surveillance.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.
Empreinte du texte
1c5aa6aa82365dc922fd1e2d869c75453cea428f520c213ddf7c4edf615f1ba2, empreinte du corpsbf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101,/lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_343-3art_l_344-1
Art. L. 344-1.Le travail des adolescents n’est autorisé qu’à condition qu’il ne comporte pas d’exploitation économique des jeunes, qu’il ne nuise pas à leur santé et leur sécurité ou à leur développement physique, psychique, mental, spirituel, moral et social et qu’il ne compromette pas leur éducation et leur formation ni leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés et contrôlés par les autorités compétentes ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.
Empreinte du texte
74cbcd5aac7856d4abd5e6f030045f902504d01e8209834904e8d923a8b0b564, empreinte du corpsbf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101,/lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_344-1art_l_344-2
Art. L. 344-2.Dès l’entrée en service des adolescents, et sans préjudice des articles L. 343-1 à L. 343-3, l’employeur ou son représentant est tenu de leur donner des instructions appropriées sur: leurs travaux à exécuter; le règlement de travail; les mesures et dispositifs de sécurité et d’équipement de protection destinés à garantir leur sécurité et leur santé; l’observation des mesures d’hygiène et de sécurité et les dispositions susceptibles de prévenir les maladies professionnelles et autres affections en rapport avec le travail.Des instructions spéciales doivent être données aux adolescents si lors de leur formation professionnelle ils doivent être initiés à des travaux dangereux. ( L. 23 juillet 2015 ) Le délégué à la sécurité et à la santé désigné conformément à l’article L. 414-14 ainsi que le salarié désigné conformément à l’article L. 312-3 assistent aux instructions prévues par le présent article.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.
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c8417feb5d37c5936a0b6cf78f7f84a4540806dd4b71dc98557778c247d66b47, empreinte du corpsbf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101,/lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_344-2art_l_344-3
Art. L. 344-3.Tout employeur occupant un ou plusieurs adolescents doit tenir un registre ou fichier où sont inscrits: les nom, prénoms et domicile de l’adolescent; les nom et domicile du représentant légal; la date de naissance de l’adolescent; la date de son entrée en service; la nature de l’occupation; les jours de congé accordés à l’adolescent; les heures de travail et les heures supplémentaires prestées par l’adolescent, les dimanches et jours fériés légaux passés au service de l’employeur, ainsi que les travaux prestés en dérogation à l’interdiction du travail de nuit ou aux dispositions régissant les périodes de repos et les temps de pause; les dates des examens médicaux prévus aux articles L. 343-2 et L. 343-3 et en application du titre II du présent livre, ainsi que copie du dernier certificat médical établi par le service de santé au travail compétent. ( L. 23 juillet 2015 ) Le registre ou fichier prévu à l’alinéa qui précède doit être tenu à jour et mis à la disposition de l’Inspection du travail et des mines, des délégations du personnel, des délégués à la sécurité, des conseillers d’apprentissage et des salariés désignés en application du titre I er du présent livre.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.
Empreinte du texte
d044ba02ec1c1a1c0e3a819340ea36288373a911a6367a23d7656d0f5760a3d3, empreinte du corpsbf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101,/lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_344-3art_l_344-4
Art. L. 344-4.Sans préjudice des dispositions spécifiques du présent chapitre, les examens médicaux y prévus sont assurés conformément au titre II du présent livre.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.
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b6894070a0991b656081921081ab5c41232ee2a9b0b691215647bab1e0e56042, empreinte du corpsbf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101,/lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_344-4art_l_344-5
Art. L. 344-5.L’Inspection du travail et des mines et la Direction de la santé auprès du ministère de la Santé, chacune agissant dans le cadre de ses compétences légales respectives, sont chargées de la surveillance de l’exécution des dispositions du présent chapitre.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.
Empreinte du texte
c23d4cca31b485a520f064294bc5178528b4e722868db4255421d99af82fbcb9, empreinte du corpsbf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101,/lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_344-5art_l_344-6
Art. L. 344-6.Le plan d’organisation du travail à établir par toute entreprise conformément à l’article L. 211-7 et à l’article L. 123-1, paragraphe (4), comporte un chapitre concernant le travail des adolescents.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.
Empreinte du texte
96c0d20e5f57b5e237d5e9374520789fbd667d5e9a3002ce568f0a3046612565, empreinte du corpsbf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101,/lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_344-6art_l_344-7
Art. L. 344-7.(1)Sans préjudice des dispositions des articles L. 344-8 à L. 344-10, la durée de travail des adolescents ne doit pas dépasser huit heures par jour et quarante heures par semaine.(2)Les limites fixées au paragraphe (1) comprennent le temps consacré par les adolescents à l’enseignement et à la formation, les activités en entreprise dans le cadre de leur formation, notamment en alternance, ainsi que le temps consacré à des activités qui ne sont pas en relation avec l’enseignement ou la formation professionnelle, notamment en alternance, et/ou qui sont effectuées en dehors des heures d’enseignement scolaire ou des heures de présence dans une entreprise dans le cadre d’un système de formation en alternance.
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Empreinte du texte
9d35cb5a27307393eba45ac33c2990d78d1f2fdfae118c008fbce5ac1b2a6379, empreinte du corpsbf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101,/lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_344-7art_l_344-8
Art. L. 344-8.(1)L’employeur doit autoriser les adolescents à s’abstenir du travail pour suivre l’enseignement professionnel obligatoire.(2)Les heures passées à l’école, notamment dans le cadre d’un système de formation en alternance, sont comptées comme heures de travail et donnent droit au salaire prévu.
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Art. L. 344-9.(1)Par dérogation aux articles L. 211-6, L. 211-8 et L. 211-9 et au paragraphe (2) de l’article L. 123-1, la durée de travail des adolescents peut être répartie sur une période de référence maximale de quatre semaines au cas où la convention collective le prévoit, ou, à défaut, sur autorisation écrite du ministre ayant le Travail dans ses attributions.Les dispositions de l’alinéa qui précède ne sont pas applicables en vue de l’exécution des travaux visés au paragraphe (2) de l’article L. 344-7 ou en vue de l’augmentation du nombre d’heures pouvant être consacrées à de tels travaux.(2)Une période de référence au sens du paragraphe (1) ne peut être introduite pour les adolescents qu’à titre exceptionnel et au cas où des raisons objectives le justifient.(3)La durée de travail maximale effective ne peut cependant en aucun cas dépasser neuf heures par jour, ni excéder de plus de dix pour cent la durée de travail maximale normale applicable dans l’entreprise ni dépasser quarante-quatre heures par semaine au maximum.La durée de travail hebdomadaire moyenne calculée sur la période de référence de quatre semaines ne peut dépasser soit quarante heures, soit la durée de travail hebdomadaire maximale normale fixée par voie conventionnelle.(4)En cas de travail à temps partiel, la durée de travail journalière et hebdomadaire maximale effective résultant de l’application des dispositions qui précèdent ne peut excéder de plus de dix pour cent la durée de travail journalière et hebdomadaire fixée au contrat de travail.
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de502038be0ac2ac2f6d94fcc0e564cd4f046e1d4459b75b050bf403a8820bcc, empreinte du corpsbf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101,/lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_344-9art_l_344-10
Art. L. 344-10.(1)Sans préjudice des dispositions du paragraphe (2) du présent article, la prestation d’heures supplémentaires par les adolescents est interdite.(2)Des heures supplémentaires ne peuvent être prestées qu’à titre strictement exceptionnel, en cas de force majeure ou si l’existence ou la sécurité de l’entreprise l’exigent, et ce uniquement dans la mesure du nécessaire pour éviter qu’une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l’entreprise.Les travaux pour lesquels les adolescents doivent prester des heures supplémentaires doivent être non durables et ne doivent souffrir aucun retard.Les adolescents ne peuvent être astreints à des heures supplémentaires que s’il ne peut être légitimement recouru à des salariés adultes et à condition que les conditions prévues par l’article L. 344-1 soient respectées.Le chef d’entreprise ou son délégué en informe sans délai le directeur de l’Inspection du travail et des mines en indiquant le ou les motifs.Sur proposition du directeur de l’Inspection du travail et des mines, le ministre ayant le Travail dans ses attributions fixe une période au cours de laquelle les heures supplémentaires doivent être compensées par une réduction équivalente de la durée de travail. Cette période ne peut excéder douze jours.(3)La prestation d’heures supplémentaires en vue de l’exécution des travaux visés au paragraphe (2) de l’article L. 344-7 ou de l’augmentation du nombre d’heures pouvant être consacrées à de tels travaux est interdite.(4)Est considéré comme travail supplémentaire au sens du paragraphe (2), tout travail effectué au-delà des limites fixées aux articles L. 344-7 et L. 344-9 ou de celles fixées au plan d’organisation du travail conformément à l’article L. 344-6.(5)Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 5 du paragraphe (2), les adolescents salariés et les apprentis ont droit pour chaque heure de travail supplémentaire au sens du paragraphe (4) à une augmentation de cent pour cent du salaire horaire normal ou de l’indemnité d’apprentissage.
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Art. L. 344-11.(1)Après un travail d’une durée de quatre heures, les adolescents bénéficient d’un temps de repos rémunéré ou non rémunéré d’au moins trente minutes consécutives.Lorsque les adolescents sont occupés à des travaux de production et incorporés dans une équipe de travail composée de salariés adultes et d’adolescents, ils jouissent du même temps de pause que les salariés adultes.Les pauses prévues à l’alinéa qui précède ne sont comptées comme travail effectif que si le travail est effectué en journée continue.(2)L’horaire de travail journalier ne peut être entrecoupé que d’une seule période de temps de repos conformément au paragraphe (1).
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Art. L. 344-12.(1)Pour chaque période de vingt-quatre heures, les adolescents bénéficient d’un repos journalier ininterrompu qui ne peut pas être inférieur à douze heures consécutives.(2)Au cours de chaque période de sept jours, les adolescents doivent bénéficier d’un repos périodique de deux jours consécutifs, comprenant en principe le dimanche.Lorsque des raisons techniques ou d’organisation objectives le justifient, cette période de repos peut être réduite sans pouvoir être inférieure à quarante-quatre heures consécutives.(3)Le ministre ayant le Travail dans ses attributions ou son délégué, sous réserve du respect des conditions fixées à l’article L. 344-1 et sur avis des ministres ayant l’Education nationale, la Formation professionnelle et la Famille dans leurs attributions, de l’Inspection du travail et des mines et du service compétent de médecine du travail, peut accorder des dérogations écrites aux règles fixées aux paragraphes (1) et (2) pour les travaux effectués dans le cadre d’une formation professionnelle officielle organisée et surveillée par les autorités publiques compétentes: dans les hôpitaux, cliniques, institutions de soins et de garde de personnes âgées ou dépendantes, les maisons d’enfants et des établissements actifs dans le domaine de la garde ou de l’éducation des enfants et des établissements analogues; dans le domaine socio-éducatif; dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration; dans le cadre des forces armées.Toutefois, de telles dérogations ne peuvent être accordées que si des raisons objectives le justifient et qu’à condition qu’un repos compensateur approprié soit accordé aux adolescents dans un délai rapproché. Ce délai ne peut excéder douze jours. L’autorisation ministérielle visée à l’alinéa qui précède fixe la durée du repos compensateur et du délai dans lequel ce repos est à prendre.Par ailleurs, les dérogations accordées ne doivent entraîner aucun préjudice pour la sécurité, la santé, le développement physique, psychique, mental, spirituel, moral et social des adolescents et ne pas porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés et contrôlés par les autorités compétentes ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue.Dans tous les cas, le repos journalier ininterrompu visé au paragraphe (1) du présent article ne peut être inférieur à dix heures consécutives. Le repos hebdomadaire ininterrompu visé au paragraphe (2) du présent article ne peut être inférieur à trente-six heures consécutives.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.
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99611144b802df14d816f5b4f476ceaae6ca6b7f32c950cdfd796ff3b7628a94, empreinte du corpsbf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101,/lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_344-12
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