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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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art_l_522-2

Cité d’après code-travail, fra, la version applicable à partir du 2025-01-01 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2025-04-01).

Art. L. 522-2.(1)Les dispositions de l’article L. 522-1 s’appliquent tant au jeune qui a terminé un cycle d’études déterminé qu’à celui qui renonce à la poursuite de ses études en cours de formation. Elles s’appliquent également au jeune qui a déjà occupé un emploi sans répondre à la condition de stage, de même qu’au jeune stagiaire et apprenti qui se trouve sans emploi à la fin de sa formation soit en raison de la résiliation du contrat de stage ou d’apprentissage par l’employeur ou sur la base d’un commun accord, soit à la suite de l’interruption de la formation en cours.En cas de renonciation aux études ou à la formation au cours d’une année d’études ou de formation, la période de stage prévue au paragraphe (3) de l’article L. 522-1 ne prend cours qu’à la fin de l’année scolaire.(2)Aucune indemnité n’est toutefois due lorsque le chômage résulte de l’abandon non justifié d’un poste de travail, d’un licenciement pour motif grave ou de la résiliation du contrat d’apprentissage ou du contrat de stage pour motif grave.(3)Les dispositions de l’article L. 521-4 sont applicables.

La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

Empreinte du texte d9d2ac2584469b97c8ffc21d220cdf3790b7a2ea5a40f141e8d3858ae6f58258, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_522-2

Citer cet article

Citation usuelle
Art. L. 522-2 du Code du travail, dans sa version applicable au 1er janvier 2025
Avec son permalien
Art. L. 522-2 du Code du travail, dans sa version applicable au 1er janvier 2025 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_522-2)
Avec ses éléments de vérification
Art. L. 522-2 du Code du travail, dans sa version applicable au 1er janvier 2025
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_522-2

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101

Intitulé (éditeur) : Code du travail

Version : applicable à partir du 2025-01-01 (éditeur)

Publication : le numéro du Mémorial A n’est pas détenu par cet index.

Empreinte du texte (SHA-256) : d9d2ac2584469b97c8ffc21d220cdf3790b7a2ea5a40f141e8d3858ae6f58258

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

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Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2025-01-01 en fra.

code-travail, fra, la version applicable à partir du 2025-01-01 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2025-04-01)

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1160 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 2 ; date propre différente de celle de la version : 1147.

Sommaire
  1. Page 1 : art_l_010-1 à art_l_123-7
  2. Page 2 : art_l_123-8 à art_l_131-19
  3. Page 3 : art_l_131-20 à art_l_152-1
  4. Page 4 : art_l_152-2 à art_l_164-5
  5. Page 5 : art_l_164-6 à art_l_211-36
  6. Page 6 : art_l_212-1 à art_l_222-10
  7. Page 7 : art_l_223-1 à art_l_233-10
  8. Page 8 : art_l_233-11 à art_l_234-42
  9. Page 9 : art_l_234-43 à art_l_241-2
  10. Page 10 : art_l_241-3 à art_l281-1
  11. Page 11 : art_l_291-1 à art_l_331-2
  12. Page 12 : art_l_332-1 à art_l_344-12
  13. Page 13 : art_l_344-13 à art_l_415-8
  14. Page 14 : art_l_415-9 à art_l_432-9
  15. Page 15 : art_l_432-10 à art_l_441-2
  16. Page 16 : art_l_442-1 à art_l_453-6
  17. Page 17 : art_l_454-1 à art_l_512-10
  18. Page 18 : art_l_512-11 à art_l_531-1
  19. Page 19 : art_l_531-2 à art_l_542-14
  20. Page 20 : art_l_542-15 à art_l_551-12
  21. Page 21 : art_l_552-1 à art_l_572-6
  22. Page 22 : art_l_572-7 à art_l_592-3
  23. Page 23 : art_l_592-4 à art_l_622-12
  24. Page 24 : art_l_622-13 à art_l_652-1

Page 18 sur 24 : art_l_512-11 à art_l_531-1.

  1. art_l_512-11

    Art. L. 512-11. (1)Les entreprises touchées par des difficultés structurelles ou conjoncturelles particulièrement graves équivalant à un cas de force majeure sur le plan économique peuvent conclure avec les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national des accords collectifs portant réduction des coûts de production dans l’intérêt de la sauvegarde de l’emploi.Ces accords ne peuvent déroger dans un sens défavorable au salarié aux normes minimales inscrites dans les lois et règlements relatifs aux conditions du travail et à la protection des salariés dans l’exercice de leur profession.Le cas échéant, ils peuvent être conclus avant l’arrivée du terme contractuel de la convention collective de travail liant l’entreprise, ceci par dérogation aux dispositions de l’article L. 162-9.(2)Sont fondées à faire usage de la faculté ouverte au paragraphe (1), les entreprises qui peuvent faire état de mesures internes de lutte contre le chômage et le sous-emploi et qui, en outre, ont sollicité et obtenu pour une durée minimale de six mois l’application des dispositions des articles 511-3 et 512-8.Le Comité de coordination tripartite émet un avis quant au bien-fondé d’une demande d’ouverture de négociations en vue de la conclusion d’un accord collectif portant réduction des coûts de production dans l’intérêt de la sauvegarde des emplois.(3)Les accords collectifs portant réduction des coûts de production dans l’intérêt de la sauvegarde des emplois conclus entre une entreprise et les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national ne prennent effet qu’après avoir obtenu l’homologation du ministre ayant le Travail dans ses attributions. Ces accords peuvent être déclarés d’obligation générale pour l’ensemble des employeurs et du personnel de la profession pour laquelle ils ont été conclus. La déclaration d’obligation générale se fait dans les formes et suivant la procédure inscrites à l’article L. 164-8.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    1. [sans appel de note] Renumérotation introduite suite à l’abrogation de l’ancienne section 3 ayant contenu l’ancien article L. 512-4.

    Empreinte du texte c506351fd98601c6bdddf2e7bd8106cd6cf34ac64b54db21cb0b04b11d7941db, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_512-11

  2. art_l_512-12

    Art. L. 512-12. (1)En cas d’aggravation de la situation économique et sociale se traduisant notamment par une divergence sensible du taux d’inflation intérieur par rapport à la moyenne des principaux partenaires commerciaux ou une détérioration de la compétitivité des entreprises luxembourgeoises sur les marchés internationaux, le Gouvernement convoque incessamment le Comité de coordination tripartite.Le Gouvernement lui soumet les mesures législatives et réglementaires qu’il juge nécessaires aux fins de redresser la situation économique et sociale et qui peuvent porter, suivant les besoins, notamment sur: les modalités d’application de l’échelle mobile – y compris la limitation temporaire du nombre et des effets des tranches indiciaires et du plafonnement de celles-ci à partir d’un certain seuil de revenu qui peuvent être adaptées temporairement aussi bien pour les salaires que pour toutes les autres catégories de revenus; le blocage temporaire des marges et des prix des produits et des services, y compris les loyers, dans la mesure où les facteurs de hausse ne résultent pas soit d’un acte des autorités publiques, soit d’une initiative de fournisseurs étrangers;l’allongement des délais de préavis de licenciement.(2)L’avis du Comité de coordination tripartite porte tant sur l’appréciation de la situation économique et sociale ayant motivé sa saisine par le Gouvernement que sur les propositions de ce dernier en vue de redresser la situation. Le Comité de coordination tripartite se prononce à la majorité des membres de chacun des groupes représentant les employeurs et les syndicats les plus représentatifs sur le plan national, la délégation gouvernementale exprimant son attitude conformément à la position arrêtée au sein du Gouvernement.(3)Au cas où la majorité prévue par le paragraphe (2) n’est pas réunie, le Gouvernement peut, après consultation du Comité de coordination tripartite, nommer un médiateur chargé de soumettre au comité une proposition motivée destinée à redresser la situation économique dans le délai qui lui est imparti par le Gouvernement.(4)Tant dans l’hypothèse du paragraphe (1) que dans celle du paragraphe (3), le Comité de coordination tripartite émet son avis dans le délai qui lui est imparti par le Gouvernement.(5)Après avoir entendu le Comité de coordination tripartite en son avis ou après l’expiration du délai imparti, le Gouvernement peut saisir la Chambre des députés de toutes mesures législatives dans les domaines visés au paragraphe (1) et destinées à redresser la situation économique.(6)Les conditions et modalités de nomination du médiateur et ses attributions ainsi que les indicateurs économiques servant à l’appréciation du seuil critique d’aggravation de la situation économique et sociale au sens du paragraphe (1) requis pour la saisine du Comité de coordination tripartite par le Gouvernement sont déterminés par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    1. [sans appel de note] Renumérotation introduite suite à l’abrogation de l’ancienne section 3 ayant contenu l’ancien article L. 512-4.

    Empreinte du texte 2dd92254cdb9afaf0ec5f738e018a1fc877352a688ee3d2f7fa5f2c86398628c, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_512-12

  3. art_l_512-13

    Art. L. 512-13. Est puni d’une amende de 251 à 5.000 euros l’employeur qui ne se conforme pas à l’obligation de déclaration visée à l’article L. 512-7.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    1. [sans appel de note] Renumérotation introduite suite à l’abrogation de l’ancienne section 3 ayant contenu l’ancien article L. 512-4.

    Empreinte du texte 71671ef9b621aed334bc5a7a3037ee507fd7aa1b6156c703fc74927bac2d0353, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_512-13

  4. art_l_513-1

    Art. L. 513-1.(1)Sur base du relevé prévu à l’article L. 511-27, le Comité de conjoncture, sur initiative de la présidence ou d’un de ses membres, peut inviter à tout moment, et au plus tard lorsqu’il constate cinq licenciements pour des raisons non inhérentes à la personne du salarié au cours d’une période de référence de trois mois ou huit licenciements pour des raisons non inhérentes à la personne du salarié au cours d’une période de référence de six mois au sein d’une même entreprise, les partenaires sociaux, aux niveaux appropriés, à entamer des discussions en vue de l’établissement d’un plan de maintien dans l’emploi au sens de l’article L. 513-3.(2)En vue de pouvoir prendre une décision sur l’opportunité de l’établissement d’un plan de maintien dans l’emploi en toute connaissance de cause, le Comité de conjoncture peut demander à son secrétariat de procéder à un examen approfondi de la situation économique, financière et sociale de l’entreprise.(3)La réalisation de cet examen peut être confiée à des experts externes. La portée exacte de l’examen peut être précisée par voie de règlement grand-ducal.(4)Les conclusions de l’examen sont communiquées par le secrétariat aux membres du Comité de conjoncture qui s’engagent au respect d’une obligation de discrétion professionnelle à cet égard.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte 84f71b00ae2e268153d789fbec9575853d89df48eaa421a4a2ceae11b77716d5, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_513-1

  5. art_l_513-2

    Art. L. 513-2.(1)Hormis les cas prévus à l’article L. 513-1, les partenaires sociaux, aux niveaux appropriés, peuvent également prendre l’initiative commune d’entamer des discussions en vue de l’établissement d’un plan de maintien dans l’emploi, lorsqu’ils pressentent des problèmes d’ordre économique/financier dans l’entreprise, susceptibles d’avoir des incidences négatives en termes d’emplois.(2)Dans ce cas, la partie la plus diligente informera le secrétariat du Comité de conjoncture du début des discussions.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte ef2dbb2b9fac7a46e168bdfd483a102eedac7774f51442de732e1685dcddb4f1, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_513-2

  6. art_l_513-3

    Art. L. 513-3.(1)Tout plan de maintien dans l’emploi contiendra obligatoirement des dispositions consignant le résultat des discussions entre les partenaires sociaux, qui devront notamment porter sur les sujets suivants:application de la législation sur le chômage partiel;aménagements possibles de la durée de travail dont application d’une période de référence plus longue ou plus courte;travail volontaire à temps partiel;recours à des comptes épargne-temps;réductions de la durée du travail ne tombant pas sous le champ d’application de la législation sur le chômage partiel, prévoyant le cas échéant la participation à des formations continues et/ou des reconversions pendant les heures de travail libérées;possibilités de formation voire de reconversion permettant une réaffectation de salariés à l’intérieur de l’entreprise; possibilités de formation, de formation continue, de reconversion permettant la réaffectation de salariés dans une autre entreprise, appartenant le cas échéant au même secteur d’activités;application de la législation sur le prêt temporaire de main-d’œuvre; ( L. 24 novembre 2021 ) accompagnement personnel des transitions de carrière, le cas échéant en prenant recours sur des experts externes, y inclus la participation à des mesures de l’Agence pour le développement de l’emploi visant la gestion prévisionnelle de la main d’œuvre et des compétences; application de la législation sur la préretraite-ajustement;période d’application du plan de maintien dans l’emploi;principes et procédures régissant la mise en œuvre et le suivi du plan de maintien dans l’emploi; ( L. 3 août 2010 ) mesures spéciales pour salariés âgés. ( L. 24 novembre 2021 ) Tout plan de maintien dans l’emploi comprend obligatoirement une section destinée à donner une vue exacte de l’évolution future de l’entreprise concernée en vue de garantir sa pérennité à court, moyen et long terme, en relation avec des investissements à réaliser en vue du futur développement de l’entreprise. (2)Les discussions pourront également englober les salariés licenciés au cours de la période de référence de trois mois respectivement six mois et ayant déclenché l’invitation à établir un plan de maintien dans l’emploi.(3)Le plan de maintien dans l’emploi est signé par les partenaires sociaux, aux niveaux appropriés, et transmis au secrétariat du Comité de conjoncture.(4)Le secrétariat soumet le plan de maintien dans l’emploi pour homologation au ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, qui statue sur avis du Comité de conjoncture. ( L. 24 novembre 2021 ) Pour pouvoir être homologué il faut que le plan de maintien dans l’emploi comprenne la section obligatoire prévue au paragraphe 1er ainsi que le but poursuivi par ce plan avec un échéancier précis, qu’il soit accompagné par un comité de suivi constitué de représentants des parties signataires et qu’il prévoie un programme de formation détaillé et chiffré. Si le plan de maintien dans l’emploi prévoit des départs volontaires ou des réductions d’effectif, il prévoit également obligatoirement un accompagnement individuel externe des salariés concernés.(5)Le secrétariat du Comité de conjoncture accompagne la mise en œuvre et le suivi des plans de maintien dans l’emploi.(6)Au cas où les discussions entre partenaires sociaux, aux niveaux appropriés, n’aboutiraient pas à l’établissement d’un plan de maintien dans l’emploi, un rapport retraçant le contenu et les conclusions des discussions et signé par toutes les parties est adressé à la présidence du Comité de conjoncture.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte 14186d00c83e79c7e95e0f55e1305bd3cd7a8156ffb69bea0e0c605ac0ad8a88, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_513-3

  7. art_l_513-4

    Art. L. 513-4. ( L. 23 juillet 2015 ) (1)Pour les besoins d’application des dispositions du présent chapitre, il y a lieu d’entendre par partenaires sociaux aux niveaux appropriés d’un côté l’employeur et/ou une organisation professionnelle patronale et, d’un autre côté, la délégation du personnel, les organisations syndicales signataires de la convention dans le cas d’entreprises liées par une convention collective de travail et les organisations syndicales justifiant de la représentativité nationale respectivement justifiant de la représentativité dans un secteur particulièrement important de l’économie au sens des articles L. 161-3 à L. 161-8 dans le cas d’entreprises non soumises à l’obligation d’instituer une délégation du personnel.(2)La délégation du personnel peut dans le cas d’entreprises qui ne sont pas liées par une convention collective de travail étendre leur mandat de discussion à une ou plusieurs organisations syndicales justifiant de la représentativité nationale.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte 2e3bdf23aa7c62a6668f544c73fdfe6d0f4424241fbde0e18f9444590f0c6feb, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_513-4

  8. art_l_521-1

    Art. L. 521-1.(1)En cas de cessation des relations d’emploi, le salarié sans emploi, habituellement occupé à plein temps par un employeur, a droit à l’octroi d’une indemnité de chômage complet, pourvu qu’il réponde aux conditions d’admission déterminées à l’article L. 521-3.(2)II en est de même du salariéoccupé à temps partiel au sens de l’article L. 123-1 concernant le travail volontaire à temps partiel, à condition qu’il ait effectué régulièrement seize heures de travail au moins par semaine auprès du même employeur; au service de plusieurs employeurs, à condition qu’il ait perdu un ou plusieurs emplois d’un total de seize heures au moins par semaine dans un délai d’un mois et que le revenu de travail mensuel qui lui reste soit inférieur à cent cinquante pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés âgés de plus de dix-huit ans occupés à plein temps; ( L. 23 juillet 2015 ) tombant dans le champ d’application de l’article L. 551-6, paragraphe (2), à condition que la première décision de reclassement professionnel se rapporte à un ou plusieurs emplois d’un total de seize heures au moins par semaine et que le revenu de travail mensuel restant soit inférieur à cent cinquante pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés âgés de plus de dix-huit ans occupés à plein temps. Pour le salarié à temps partiel embauché sur un poste de travail libéré partiellement par un salarié admis à la préretraite progressive, les conditions d’obtention de l’indemnité de chômage prévues à l’alinéa qui précède ne sont pas applicables.(3) ( L. 18 janvier 2012 ) En cas de maladie intervenant au cours d’une période d’indemnisation, le droit à l’indemnité de chômage est maintenu. Il en est de même en cas de maternité intervenant au courant d’une période d’indemnisation.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte 2891c68374f634f1a27476769cb245297f952aa9be47a315edf8a80d10de2ba4, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_521-1

  9. art_l_521-2

    Art. L. 521-2.Les dispositions de l’article L. 521-1 sont applicables sans distinction de sexe ou de nationalité.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte 7e4890b4fcaf04290489b7c3aa4325c67d1cffcf75045bad3b8843f98e6909a1, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_521-2

  10. art_l_521-3

    Art. L. 521-3. ( L. 22 décembre 2006 ) Pour être admis au bénéfice de l’indemnité de chômage complet, le salarié doit répondre aux conditions d’admission suivantes:être chômeur involontaire;être domicilié sur le territoire luxembourgeois au moment de la notification du licenciement dans le cadre d’une relation de travail à durée indéterminée et au plus tard six mois avant le terme du contrat dans le cadre d’une relation de travail à durée déterminée et y avoir perdu son dernier emploi, sans préjudice des règles applicables en vertu de la réglementation communautaire ou de conventions bilatérales ou multilatérales en vigueur;être âgé de seize ans au moins et de soixante-quatre ans au plus; ( L. 8 avril 2018 ) être apte au travail, disponible pour le marché du travail et prêt à accepter tout emploi approprié dont les critères relatifs au niveau de rémunération augmenté, le cas échéant de l’aide temporaire au réemploi, à l’aptitude professionnelle, à l’aptitude physique et psychique, au trajet journalier et à la situation familiale, au régime de travail, à la promesse d’embauche et aux conditions de travail sont fixés par règlement grand-ducal, et ceci sans préjudice de l’application des dispositions des articles L.551-1 à L.552-4. (...) (abrogé par la loi du 31 octobre 2012 ) ; être inscrit comme demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics et avoir introduit une demande d’octroi d’indemnité de chômage complet;remplir la condition de stage définie à l’article L. 521-6. ( L. 8 avril 2018 ) n’exerce pas la fonction de gérant, d’administrateur, d’administrateur-délégué ou de responsable à la gestion journalière dans une société ; n’est pas titulaire d’une autorisation d’établissement. ( L. 8 avril 2018 ) Les salariés qui ne remplissent pas une des conditions posées sous les points 8 et 9 ci-avant peuvent néanmoins être admis au bénéfice de l’indemnité de chômage complet en précisant dans leur demande d’admission qu’ils y ont droit après application de l’article L.521-18. Le salarié est tenu de remettre à l’Agence pour le développement de l’emploi les bulletins concernant l’impôt sur le revenu se rapportant à la période pendant laquelle des indemnités de chômage ont été versées pour permettre à l’Agence pour le développement de l’emploi d’établir un décompte des indemnités de chômage dues compte tenu des revenus accessoires touchés.En cas de non-remise des bulletins concernant l’impôt sur le revenu au courant de l’année subséquente à l’année d’imposition, le chômeur indemnisé est tenu de rembourser les indemnités de chômage touchées. En cas de fausse déclaration et sans préjudice des peines pénales prévues aux articles 496-1 à 496-3 du Code pénal , l’intéressé doit rembourser à l’Agence pour le développement de l’emploi les indemnités de chômage perçues.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte de187d05c176dd6975be393b5727919e2658cff529178a67a5e36cb8b2c98d97, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_521-3

  11. art_l_521-4

    Art. L. 521-4.(1)Aucune indemnité de chômage n’est due:en cas d’abandon non justifié du dernier poste de travail, sauf si l’abandon est dû à des motifs exceptionnels, valables et convaincants;en cas de licenciement pour motif grave.(2) ( L. 29 mars 2023 ) Dans les cas d’un licenciement pour motif grave, d’une démission motivée par un acte de harcèlement sexuel ou moral ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur, le demandeur d’emploi peut, par voie de simple requête, demander au président de la juridiction du travail compétente d’autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de son licenciement ou de sa démission. Le président de la juridiction du travail statue d’urgence, l’employeur entendu ou dûment convoqué. ( L. 18 janvier 2012 ) L’Agence pour le développement de l’emploi peut intervenir à tout moment dans l’instance engagée; à cet effet, le greffe lui adresse copie de la requête introductive visée au premier alinéa. La demande visée au premier alinéa n’est recevable qu’à condition que le demandeur d’emploi ait suffi aux conditions visées à l’article L. 521-7 et qu’il ait porté préalablement le litige concernant son licenciement devant la juridiction du travail compétente.(3)Le président de la juridiction du travail détermine la durée pour laquelle l’attribution provisionnelle de l’indemnité de chômage est autorisée, sans préjudice des conditions d’attribution visées à l’article L. 521-3. La durée ne peut être supérieure à cent quatre-vingt-deux jours de calendrier.Le chômeur peut demander, conformément à la procédure du paragraphe (2) du présent article, la prorogation de l’autorisation d’attribution provisionnelle de l’indemnité de chômage sans que la durée totale de l’autorisation ne puisse excéder trois cent soixante-cinq jours de calendrier.(4)L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision.Elle est susceptible d’appel qui est porté, par voie de simple requête, endéans les quarante jours à partir de la notification de la décision par la voie du greffe, devant le président de la Cour supérieure de Justice ou le conseiller à la Cour par lui délégué. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées.Au cas où le licenciement du salarié a été déclaré justifié en première instance, l’ordonnance du président de la juridiction du travail autorisant l’attribution provisionnelle cesse de sortir ses effets nonobstant appel ou opposition. Les ordonnances visées au présent paragraphe n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. (5) ( L. 29 mars 2023 ) Le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement du salarié ou justifié la résiliation du contrat de travail par le salarié motivée par un acte de harcèlement sexuel ou moral ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié ainsi qu’aux services publics de l’emploi étrangers en application du règlement (CE) N° 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale pour la ou les périodes couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt. Il en est de même du jugement ou de l’arrêt condamnant l’employeur au versement des salaires, ou indemnités en cas d’inobservation de la période de préavis ou en cas de rupture anticipée du contrat conclu à durée déterminée. Le montant des indemnités de chômage que l’employeur est condamné à rembourser au Fonds pour l’emploi est porté en déduction des salaires ou indemnités que l’employeur est condamné à verser au salarié en application du jugement ou de l’arrêt.Les indemnités de chômage attribuées au salarié sur la base de l’autorisation lui accordée conformément aux dispositions des paragraphes (2) et (3) demeurent acquises au salarié dans les cas visés au présent paragraphe.(6) ( L. 29 mars 2023 ) Le jugement ou l’arrêt déclarant justifié le licenciement du salarié ou non justifiée la démission du salarié motivée par un acte de harcèlement sexuel ou moral ou des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur condamne ce dernier à rembourser au Fonds pour l’emploi, le cas échéant de façon échelonnée, tout ou partie des indemnités de chômage lui versées par provision. ( L. 18 janvier 2012 ) Lorsque l’Agence pour le développement de l’emploi procède à l’exécution du jugement ou de l’arrêt ordonnant le remboursement visé à l’alinéa qui précède, le salarié peut solliciter le bénéfice d’un sursis d’exécution auprès du président de la juridiction qui a prononcé la condamnation. Le président statue en référé dès le dépôt de la demande au greffe. Il peut prendre tous renseignements utiles concernant la situation matérielle du salarié. (7) ( L. 18 janvier 2012 ) Lors de la saisine de la juridiction du travail compétente du fond du litige, le Fonds pour l’emploi est mis en intervention par le salarié qui a introduit auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi une demande en obtention de l’indemnité de chômage complet. A défaut de cette mise en intervention du Fonds pour l’emploi, la juridiction saisie peut l’ordonner en cours d’instance jusqu’au jugement sur le fond. Il en est de même pour le Fonds pour l’emploi qui peut intervenir à tout moment dans l’instance engagée. (8) ( L. 8 avril 2018 ) Dans les cas d’un licenciement avec préavis du salarié, le jugement ou l’arrêt déclarant abusif ce licenciement, condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage versées au salarié pour la ou les périodes couvertes par des salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte aad5462b9ea52cf133387a996c2ffa5dfdc719ad9f314b75c7dc8fb36093bc38, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_521-4

  12. art_l521-4bis

    Art. L.521-4bis. ( L. 8 avril 2018 ) Dans les cas où l’action intentée par le salarié en raison d’un licenciement pour motif grave, d’une démission motivée par un acte de harcèlement sexuel ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur, n’est pas menée à son terme par suite de désistement, le salarié est tenu de rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage lui versées par provision.Si ce désistement résulte d’une transaction entre le salarié et l’employeur, les indemnités de chômage sont à rembourser pour moitié par le salarié et pour l’autre moitié par l’employeur.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte 834b6e7ee3ad599cc8bf502504b2018129003df4370a4e4bb735ebd3f214f113, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l521-4bis

  13. art_l_521-5

    Art. L. 521-5.N’est pas à considérer comme apte au travail, au sens des dispositions de l’article L. 521-3, le salarié dont la capacité de travail est réduite de deux tiers et plus de la capacité normale d’un salarié, en raison d’une infériorité physique ou intellectuelle.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte b72f806a9bf6dca44b016c70596e69fd70338597ed826f2f90273e9026b3abfd, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_521-5

  14. art_l_521-6

    Art. L. 521-6. ( L. 22 décembre 2006 ) (1)Répondent à la condition de stage prévue à l’article L. 521-3, le salarié occupé à plein temps et le salarié occupé habituellement à temps partiel sur le territoire luxembourgeois conformément à l’article L. 521-1 à titre de salarié lié par un ou plusieurs contrats de travail, pendant au moins vingt-six semaines au cours des douze mois précédant le jour de l’inscription comme demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics.Ne peuvent être comptées pour le calcul du stage que les périodes ayant donné lieu à affiliation obligatoire auprès d’un régime d’assurance pension.(2)Lorsque la période de référence de douze mois comprend des périodes d’incapacité de travail ou de capacité de travail réduite d’un taux égal ou supérieur à 50% (cinquante pour cent), celle-ci est prorogée, si nécessaire, pour une période d’une durée égale à celle de l’incapacité de travail ou de la capacité de travail réduite.La même règle est applicable lorsque ladite période de référence comprend des périodes de détention, des périodes de chômage indemnisé ou des périodes d’attente d’une décision portant sur l’octroi d’une pension d’invalidité à prendre par les juridictions sociales compétentes.(3)Après épuisement des droits à l’indemnité de chômage complet conformément aux dispositions de l’article L. 521-11 et sous réserve de l’accomplissement des autres conditions d’admission prévues à l’article L. 521-3, le droit à l’indemnité de chômage complet s’ouvre à nouveau au plus tôt après une période de 12 mois qui suit la fin des droits lorsque les conditions de stage prévues au présent article sont de nouveau remplies. Dans ce cas, la période de référence à prendre en considération pour le calcul de la période de stage commence à courir au plus tôt à l’expiration des droits.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte 54ecbb7c7292f37972f0599a0d98df60900ab31b0c61244964dc020832272e82, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_521-6

  15. art_l_521-7

    Art. L. 521-7.Pour bénéficier de l’indemnité de chômage complet, le salarié sans emploi est tenu de s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics et d’y introduire sa demande d’indemnisation. (...) (abrogé par la loi du 18 janvier 2012 )

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte 0e7a558b6a7015f7fbeaf91d1e0b406bcacd24850ab80e198b8b48b1f24f287b, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_521-7

  16. art_l_521-8

    Art. L. 521-8. ( L. 22 décembre 2006 ) (1)Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-après, le droit à l’indemnité de chômage complet prend cours au plus tôt à partir de la première journée de l’expiration de la relation de travail, à condition que le salarié se fasse inscrire comme demandeur d’emploi le jour même de la survenance du chômage et qu’il introduise sa demande d’indemnisation dans les deux semaines au plus tard de l’ouverture du droit à l’indemnité.(2)Pour l’application des dispositions du paragraphe (1) sont à considérer comme faisant partie de la relation de travail les périodes de préavis légal rémunéré ou non ainsi que les périodes d’incapacité de travail temporaire dépassant ou suivant l’expiration de la relation de travail.(3)En cas d’inscription tardive comme demandeur d’emploi, le droit à l’indemnité prend cours le jour même de l’inscription. En cas d’introduction tardive de la demande d’indemnisation, l’indemnité est accordée avec effet rétroactif portant sur deux semaines au maximum.(4)Aucune indemnité n’est toutefois due ni pour une journée de chômage isolée, ni pour le samedi et/ou le dimanche constituant la ou les uniques journées de chômage.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte 9c8b429750e3f30ec6f22a665906d1ec643b60eb5b3317800281e8ed62d20544, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_521-8

  17. art_l_521-9

    Art. L. 521-9. ( L. 22 décembre 2006 ) (1) ( L. 18 janvier 2012 ) Les bénéficiaires de l’indemnité de chômage complet sont tenus de se présenter aux services de l’Agence pour le développement de l’emploi aux jours et heures qui leur sont indiqués. ( L. 8 avril 2018 ) Ils peuvent être dispensés, pour une durée maximale de vingt-cinq jours ouvrables par an, de l’observation de l’alinéa qui précède. Cette dispense est accordée à raison d’un douzième par mois entier d’inscription comme demandeur d’emploi sans emploi. L’Agence pour le développement de l’emploi l’accorde sur requête du demandeur d’emploi, à moins que des considérations inhérentes au marché de l’emploi, ou les possibilités d’offres d’emploi déclarées à l’Agence pour le développement de l’emploi s’y opposent. (2)Le chômeur indemnisé qui, sans excuse valable, ne se conforme pas à cette prescription, perd le droit à l’indemnité de chômage complet pour sept jours de calendrier, en cas de récidive pour trente jours de calendrier.(3)La non-présentation à trois rendez-vous consécutifs entraîne l’arrêt définitif des indemnités de chômage complet à partir du premier jour de non-présentation pour toute la période encore due.(4) ( L. 18 janvier 2012 ) L’Agence pour le développement de l’emploi propose à chaque demandeur d’emploi sans emploi à la recherche d’un emploi, qui vient s’inscrire auprès des bureaux de placement, la conclusion d’une convention de collaboration individualisée. Cette proposition se fera au plus tard avant la fin de leur troisième mois d’inscription pour les demandeurs d’emploi âgés de moins de trente ans et au plus tard avant la fin de leur sixième mois d’inscription pour les demandeurs d’emploi âgés de plus de trente ans. ( L. 18 janvier 2012 ) La convention fixera les droits et obligations respectifs des services de l’Agence pour le développement de l’emploi et du chômeur. Elle contiendra une partie générale détaillant les procédures régissant les relations entre les deux parties ainsi qu’une partie spécifique axée sur le profil et les besoins individuels du demandeur et fixant, dans la mesure du possible, son plan d’insertion respectivement de réinsertion. ( L. 18 janvier 2012 ) Un règlement grand-ducal précisera le contenu de la convention de collaboration individualisée. (5) ( L. 18 janvier 2012 ) Le refus par le chômeur indemnisé d’un emploi approprié ou d’une mesure active en faveur de l’emploi proposée par les services de l’Agence pour le développement de l’emploi, avant de pouvoir faire l’objet d’un refus ou d’un retrait des indemnités de chômage complet tel que prévu par l’article L. 527-1, paragraphe (1), donne lieu à un débat contradictoire entre le conseiller professionnel et le demandeur d’emploi. ( L. 8 avril 2018 ) La condition d’être prêt à accepter tout emploi approprié prévue au point 4 de l’article L.521-3 n’est pas applicable pour une durée maximale de six mois au chômeur indemnisé qui, sur demande et après avoir reçu l’accord de l’Agence pour le développement de l’emploi, prépare au cours de la période d’indemnisation la création d’une entreprise ou la reprise d’une entreprise existante, dans laquelle il ne détenait et ne détient pas de parts, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg dans laquelle il viendra à détenir la majorité du capital. Cette demande doit être introduite et accordée au plus tard avant la fin du sixième mois d’indemnisation par le demandeur d’emploi indemnisé. Elle doit être accompagnée d’un plan d’affaires, d’un plan financier ainsi que d’une attestation délivrée par le Ministre ayant les autorisations d’établissement dans ses attributions qu’il remplit les conditions pour la délivrance d’une autorisation d’établissement. Si la durée de la période d’indemnisation restant à courir au moment de l’accord de l’ADEM est inférieure à six mois, celle-ci peut être prolongée en application du paragraphe 5 de l’article L.521-11.Un suivi de l’avancement du projet de création d’entreprise est assuré par l’Agence pour le développement de l’emploi ou par un expert désigné par elle.Dans le cadre de ce suivi les bulletins concernant l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, le revenu des collectivités se rapportant à la période pendant laquelle des indemnités de chômage ont été versées déterminent les revenus qui sont portés en déduction de l’indemnité de chômage en application du paragraphe 1 de l’article L.521-18.En cas de fausses déclarations, l’intéressé doit rembourser à l’Agence pour le développement pour l’emploi les indemnités de chômage perçues à partir de la date de l’accord prévu à l’alinéa ci-avant, ainsi qu’à un stage non rémunéré organisé par les institutions ou groupements de personnes poursuivant un but non lucratif auprès d’entreprises privées.(6) ( L. 18 janvier 2012 ) Le refus de signer, sans motifs valables et convaincants, la convention de collaboration visée au paragraphe (4) entraîne respectivement la suspension de la gestion du dossier du demandeur d’emploi pendant deux mois et le retrait des indemnités de chômage complet du demandeur d’emploi indemnisé. Ces décisions peuvent faire l’objet d’une demande de réexamen auprès de la commission spéciale prévue à l’article L. 527-1.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte 1f55ed1cc92a0a0f6c3d3e92e5253a45537776155b59e5a06a523ac67bdc7090, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_521-9

  18. art_l_521-10

    Art. L. 521-10.(1)Les salariés qui désirent bénéficier de l’indemnité de chômage complet sont tenus de produire les pièces justificatives et de donner les informations qui leur sont demandées à cet effet par les bureaux de placement publics.(2)Les employeurs sont tenus de délivrer aux salariés ou aux bureaux de placement publics les certificats qui leur sont demandés en vue de l’octroi de l’indemnité de chômage et de donner aux bureaux de placement publics les informations nécessaires y relatives.(3) ( L. 18 janvier 2012 ) Les institutions de sécurité sociale peuvent être appelées à fournir aux services compétents de l’Agence pour le développement de l’emploi toutes informations nécessaires à l’instruction des demandes d’attribution, de maintien, de reprise ou de prorogation de l’indemnité de chômage complet.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte 8eac11ac981b959d89c05372a723cca60d39c7bb7dbd56b0d864a465d8983cd3, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_521-10

  19. art_l_521-11

    Art. L. 521-11. ( L. 22 décembre 2006 ) (1)La durée de l’indemnisation est égale à la durée de travail, calculée en mois entiers, effectuée au cours de la période servant de référence au calcul de la condition de stage. Les journées de travail dépassant un mois sont à considérer comme mois entier.Pour le calcul de la durée d’indemnisation, le total des journées travaillées est arrondi au mois entier.(2)L’indemnité de chômage complet ne peut dépasser la durée prévue au paragraphe (1) par période de vingt-quatre mois. (3)Sans préjudice des autres conditions d’admission visées aux articles L. 521-3 à L. 521-5, le droit à l’indemnité de chômage du chômeur indemnisé âgé de cinquante ans accomplis et dont les droits à l’indemnisation sont épuisés conformément aux dispositions du paragraphe (2) qui précède est maintenu, à sa demande, pour une période de: douze mois au plus, lorsque le chômeur indemnisé justifie de trente années au moins d’assurance obligatoire à l’assurance pension; neuf mois au plus, lorsque le chômeur indemnisé justifie de vingt-cinq années au moins d’assurance obligatoire à l’assurance pension; six mois au plus, lorsque le chômeur indemnisé justifie de vingt années au moins d’assurance obligatoire de l’assurance pension.(4) ( L. 18 janvier 2012 ) Le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi peut autoriser, sur requête, le maintien ou la reprise du droit à l’indemnité de chômage complet pour une nouvelle période de cent quatre-vingt-deux jours de calendrier au plus dans l’intérêt de chômeurs particulièrement difficiles à placer dont les droits sont épuisés conformément aux dispositions du paragraphe (2) du présent article et qui ne peuvent prétendre à l’application des dispositions du paragraphe (3). Pour l’application des dispositions de l’alinéa qui précède un règlement grand-ducal définira le chômeur indemnisé particulièrement difficile à placer en raison de considérations inhérentes à sa personne.Le chômeur indemnisé sur la base des dispositions du présent paragraphe qui vient à remplir les conditions visées au paragraphe (3) du présent article peut, le cas échéant, solliciter le maintien de l’indemnisation jusqu’au terme des périodes maximales d’indemnisation visées audit paragraphe.Le chômeur indemnisé dont les droits sont venus à expiration conformément aux dispositions du paragraphe (2) du présent article, est forclos à demander le maintien de l’indemnisation sur la base des dispositions du présent paragraphe, lorsqu’une demande afférente n’a pas été introduite dans les trois mois qui suivent la fin de ses droits.(5) ( L. 20 juillet 2017 ) Le droit à l’indemnité de chômage complet du chômeur indemnisé affecté à des stages et cours conformément aux dispositions de l’article L.523-1, paragraphe 1 er peut être maintenu pour une période de six mois au plus à compter de l’expiration du droit à l’indemnité de chômage complet conformément aux dispositions du paragraphe 2. ( L. 20 juillet 2017 ) Le droit à l’indemnité de chômage complet du chômeur indemnisé affecté à une tâche d’utilité publique conformément aux dispositions de l’article L.523-1, paragraphe 2 est allongé d’une période égale à la durée effective de l’affectation à cette tâche au cours de la période d’indemnisation initiale. ( L. 3 août 2010 ) Le droit à l’indemnité de chômage complet du chômeur indemnisé ayant été licencié par une entreprise bénéficiant du chômage partiel depuis six mois au moins au moment du licenciement et de celui ayant perdu son emploi suite à la cessation des affaires de l’employeur telle que prévue à l’article L.125-1 du Code du travail est maintenu pour une période de six mois au plus à compter de l’expiration du droit à l’indemnité de chômage complet conformément aux dispositions du paragraphe (2) du présent article. (6)Le droit à l’indemnité de chômage complet proratisée du chômeur indemnisé engagé en remplacement d’un salarié admis à la préretraite progressive conformément aux dispositions des articles L. 584-1 à L. 584-7 est maintenu pendant la durée de la préretraite du salarié concerné.(7)Lorsque l’indemnisation du chômage complet est prolongée sur la base des dispositions des paragraphes (2) à (5), la période de référence de vingt-quatre mois, visée au paragraphe (2), est allongée d’une période égale à la période maximale pour laquelle la prolongation de l’indemnisation est attribuée.

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    Empreinte du texte 7dfec97133525ffa1b93091f7352750ece293621e7edde4969be12863ab58239, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_521-11

  20. art_l_521-12

    Art. L. 521-12.(1)Le droit à l’indemnité de chômage complet cesse:lorsque les limites prévues à l’article L. 521-11 sont atteintes, oulorsqu’une ou plusieurs conditions d’octroi ne sont plus remplies, oulorsque la limite d’âge de 65 ans accomplis est dépassée, ouen cas de refus non justifié d’un poste de travail approprié, ou ( L. 18 janvier 2012 ) en cas de refus non justifié du chômeur de participer à des stages, cours ou travaux d’utilité publique lui assignés par l’Agence pour le développement de l’emploi conformément au paragraphe (3) de l’article L. 523-1. ( L. 18 janvier 2012 ) Lorsque le chômeur ne respecte pas ses obligations fixées par la convention de collaboration individualisée, notamment en matière d’efforts propres à déployer dans le cadre de la recherche active d’un emploi approprié, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi peut décider soit le retrait de l’indemnité de chômage complet pendant une période allant de cinq jours à trois mois soit le retrait définitif du droit à l’indemnité. (2)Le salarié qui, en cours d’indemnisation, transfère son domicile à l’étranger, peut continuer à bénéficier des indemnités dans les conditions et les limites inscrites dans les instruments des Communautés européennes, les conventions bilatérales et multilatérales régissant la matière et les arrangements bilatéraux et multilatéraux pris en exécution de ces instruments. Cette règle vaut également pour l’indemnisation d’un chômeur complet venant de l’étranger. (3) ( L. 8 avril 2018 ) L’indemnité de chômage est suspendue si le bénéficiaire touche la rente professionnelle d’attente prévue à l’article 111 premier paragraphe et à l’article 112 du Code de la sécurité sociale . Il en est de même pendant la durée de la dispense, accordée par l’Agence pour le développement de l’emploi sur base de l’alinéa deux du premier paragraphe de l’article L.521-9, laquelle ne peut être imputée pour le calcul de la durée d’indemnisation du chômeur.

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    Empreinte du texte e1802296a8f9741e7c97ea5fd2a44071878013f52a28426e56551e135ebc0e81, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_521-12

  21. art_l_521-13

    Art. L. 521-13.(1)En cas d’interruption du chômage, le service de l’indemnité de chômage complet reprend le jour même de la nouvelle inscription comme demandeur d’emploi, pourvu que les conditions d’octroi de l’indemnité soient toujours remplies. Sont applicables les dispositions des articles L. 521-7 et L. 521-8.(2)Lorsque l’interruption du chômage est inférieure à cinq jours ouvrables, le service de l’indemnité de chômage peut reprendre par dérogation au paragraphe (4) de l’article L. 521-8 à partir d’un samedi ou d’un dimanche, à condition que l’inscription comme demandeur d’emploi soit effectuée le premier jour ouvrable de la semaine qui suit.

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    Empreinte du texte 9ec46d3e28ba473e359a6aec79a23d69930f5fbedaa05621fa2b3fb2f8205b4a, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_521-13

  22. art_l_521-14

    Art. L. 521-14.(1) Le montant de l’indemnité de chômage complet est de quatre-vingts pour cent du salaire brut antérieur du salarié sans emploi, sans pouvoir être supérieur au salaire brut qui lui reviendrait en cas d’occupation comme salarié rémunéré sur la base de deux cent cinquante pour cent du salaire social minimum de référence. Il est adapté aux variations du coût de la vie conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe (1) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Pour les salariés occupés avant la survenance du chômage soit à temps plein, soit à temps partiel, soit alternativement à temps plein et à temps partiel et qui sont inscrits au titre de demandeurs d’un emploi à temps partiel comportant une durée inférieure à celle de leur ancien emploi, l’indemnité de chômage complet est adaptée proportionnellement en fonction de la durée de travail de l’emploi à temps partiel demandé. Pour le chômeur bénéficiaire d’une modération d’impôt au titre de l’article 123 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu en raison de la charge d’un enfant au moins, le taux d’indemnisation visé à l’alinéa qui précède est porté à quatre-vingt-cinq pour cent. Lorsque le chômage dépasse la durée de cent quatre-vingt-deux jours de calendrier au cours d’une période de douze mois, le plafond de deux cent cinquante pour cent visé au premier alinéa est ramené à deux cents pour cent du salaire social minimum de référence.En cas de maintien de l’indemnité de chômage conformément aux dispositions des paragraphes (2) et (3) de l’article L. 521-11, le plafond visé à l’alinéa qui précède est ramené à cent cinquante pour cent du salaire social minimum de référence. ( L. 30 novembre 2017 ) Toutefois, la dégressivité du plafond fixée aux deux alinéas qui précèdent n’est ni applicable aux chômeurs appelés à bénéficier d’une préretraite-ajustement en vertu de l’article L. 582-2 ni aux chômeurs remplissant les conditions d’admission à la préretraite des salariés postés et des salariés de nuit. Il en est de même pour les chômeurs engagés en remplacement d’un salarié admis à la préretraite progressive conformément aux dispositions du titre VIII, chapitre IV du présent livre. (2)Les taux d’abattement du salaire social minimum ayant trait à l’âge du bénéficiaire sont applicables aux indemnités résultant de l’application des dispositions du paragraphe (1).(3)L’indemnité de chômage complet est soumise aux charges sociales et fiscales généralement prévues en matière de salaires. Toutefois, la part patronale des charges sociales est imputée sur le Fonds pour l’emploi.

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    Empreinte du texte c79c7eef0ac0861c95ab17404d8d6c798f3025b92d31202a295e32a17ae1246e, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_521-14

  23. art_l_521-15

    Art. L. 521-15.(1)Le montant de l’indemnité de chômage complet est déterminé sur la base du salaire brut effectivement touché par le salarié sans emploi au cours des trois mois ayant précédé celui de la survenance du chômage, mais en tenant compte des variations du coût de la vie.Sont compris dans le salaire de base les indemnités pécuniaires de maladie et les primes et suppléments courants à l’exclusion des salaires pour heures supplémentaires, des gratifications et de toutes indemnités pour frais accessoires exposés.Les pertes de salaire subies par le salarié au cours de la période de référence au titre de la réduction de la durée de travail en raison de chômage partiel, de nature conjoncturelle ou structurelle, ou de chômage dû aux intempéries hivernales, sont mises en compte pour la détermination du niveau de l’indemnité de chômage complet. (2) ( L. 18 janvier 2012 ) La période de référence prévue au paragraphe (1) peut être étendue jusqu’à six mois au maximum, lorsque le salaire de base accuse, pendant la période de référence, un niveau moyen sensiblement inférieur ou sensiblement supérieur au salaire moyen des six derniers mois touchés par le salarié. (3) ( L. 12 avril 2019 ) Dans le cadre de mesures de réduction de la durée de travail et de salaire dues à des périodes de chômage partiel ou suite à des mesures prévues dans le cadre d’un plan de maintien dans l’emploi homologué par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions conformément à l’article L.513-3, le montant de l’indemnité de chômage complet est déterminé sur base du salaire brut effectivement touché par le salarié sans emploi au cours des trois mois ayant précédé la période de chômage partiel ou l’acceptation de la mesure prévue au plan de maintien dans l’emploi. Il en est de même pour le salarié en période d’utilisation des droits acquis résultant d’un compte épargne-temps pour lequel le montant de l’indemnité de chômage complet est déterminé sur base du salaire brut effectivement touché au cours des trois mois ayant précédé la période visée.

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    Empreinte du texte 1ef132bd8fc1260e052952722a7a2aa1c0910f948937140daf7381b60c18c19f, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_521-15

  24. art_l_521-16

    Art. L. 521-16.(1)Lorsqu’il s’agit de l’indemnisation de salariés occupés à temps partiel ou de salariés au service de plusieurs employeurs, le montant maximum de l’indemnité prévu à l’article L. 521-14 est réduit, en tenant compte de la durée de travail antérieure.(2)Dans des cas exceptionnels, et notamment lorsque le chômage résulte d’un licenciement pour manque de qualification ou inaptitude professionnelle ou lorsque les informations valables sur le salaire antérieur font défaut, le montant de l’indemnité de chômage est fixé d’office, en tenant compte de la profession et de la qualification professionnelle du salarié.

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    Empreinte du texte 0a6b89d5da3187775577c36472faedc75d16459215c00e353f96cd33bc0f7d68, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_521-16

  25. art_l_521-17

    Art. L. 521-17.Au cas où le chômeur indemnisé est engagé à temps partiel conformément aux dispositions du titre VIII, chapitre IV du présent livre, concernant la préretraite progressive, le montant de l’indemnité de chômage complet calculé conformément à la présente section est adapté au prorata du temps de travail fixé au contrat de travail conclu par le chômeur engagé en remplacement du salarié admis à la préretraite progressive.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte 83338d3e004662c2f1fe3218d0417bec3b959d5e2551c11da3425e721a2b2d71, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_521-17

  26. art_l_521-18

    Art. L. 521-18.(1) ( L. 12 avril 2019 ) Sans préjudice des dispositions de l’article L. 521-1, paragraphe (2), le chômeur indemnisé est tenu de déclarer aux bureaux de placement publics tous revenus d’une activité professionnelle rémunérée, régulière ou occasionnelle, en cours d’indemnisation. De tels revenus sont compatibles avec l’indemnité de chômage complet pour autant qu’ils n’excèdent pas dix pour cent du salaire de référence visé à l’article L. 521-14, paragraphe (1), paragraphe (4) ou paragraphe (3). S’il y a lieu, la partie de ces revenus dépassant le plafond précité est portée en déduction de l’indemnité de chômage complet. Les droits acquis dans le cadre d’un compte épargne-temps ne sont pas pris en compte pour la détermination des revenus visés au présent alinéa. Cette règle ne s’applique pas aux revenus de travail dont continue à jouir le salarié au service de plusieurs employeurs, à moins qu’il n’y ait augmentation de ces revenus. Le cas échéant, le montant complémentaire est à déduire de l’indemnité de chômage complet.(2)Le chômeur indemnisé est tenu en outre de déclarer aux bureaux de placement publics tous autres revenus généralement quelconques. Au cas où ces revenus dépassent le plafond de une fois et demie le salaire social minimum de référence, la partie de ces revenus dépassant le plafond précité est portée en déduction de l’indemnité de chômage complet.(3) ( L. 18 janvier 2012 ) Pour la détermination du montant dépassant les plafonds visés aux paragraphes (1) et (2), l’Agence pour le développement de l’emploi est habilitée à demander aux impétrants toutes pièces et tous certificats qu’elle juge nécessaires à cette constatation, notamment les attestations concernant les montants gagnés accessoirement ou des certificats relatifs aux revenus à délivrer par l’Administration des contributions. (4) ( L. 18 janvier 2012 ) Le versement de l’indemnité de chômage peut être tenu en suspens tant que les pièces requises n’ont pas été communiquées à l’Agence pour le développement de l’emploi. (5)Les dispositions des paragraphes (1) à (4) sont inapplicables au salaire revenant aux chômeurs indemnisés engagés du chef du remplacement du salarié admis à la préretraite progressive conformément aux dispositions du titre VIII, chapitre IV du présent livre relatif à la retraite progressive.

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    Empreinte du texte 6a1084b073912bb96ae3fc7ce0b22d76573682f3a42a40b10290661926eed133, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_521-18

  27. art_l_522-1

    Art. L. 522-1.(1) Pour l’application du chapitre I er et du présent chapitre, le jeune qui, à la fin de sa formation de base à plein temps, se trouve sans emploi, est assimilé au salarié habituellement occupé par un employeur, à condition qu’il soit domicilié sur le territoire luxembourgeois à la fin de sa formation. (2)II est dispensé de la condition de stage visée à l’article L. 521-6, pourvu qu’il s’inscrive comme demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics dans les douze mois suivant la fin de sa formation, qu’il n’ait pas dépassé l’âge de vingt et un ans le jour de son inscription et qu’il demeure inscrit comme demandeur d’emploi au cours des périodes visées au paragraphe (3) ci-après.Un règlement grand-ducal peut, dans des cas particuliers, relever la limite d’âge prévue à l’alinéa qui précède, sans que toutefois cette limite ne puisse dépasser l’âge de vingt-huit ans.(3)Le droit à l’indemnité de chômage complet du jeune visé au présent article s’ouvre après un délai d’inscription comme demandeur d’emploi de trente-neuf semaines.Toutefois, pour le jeune dont la durée de la formation scolaire dépasse neuf années d’études ou qui a terminé des cours ou stages de formation visés à l’article L. 523-1, paragraphe (1) ou des stages de préparation en entreprise, ce délai est ramené à vingt-six semaines.Par dérogation aux dispositions des deux alinéas ci-dessus, le jeune demandeur d’emploi est admissible à l’indemnité de chômage complet lorsque et aussi longtemps qu’il est affecté à une tâche déclarée d’utilité publique conformément aux dispositions de l’article L. 523-1, paragraphe (2).La ou les périodes d’affectation et d’indemnisation sont computées pour le calcul des périodes maximales d’indemnisation visées à l’article L. 521-11 et, en cas de besoin, pour le calcul des périodes de stage visées aux articles L. 521-6 et L. 522-1.(4)En cas d’admission au bénéfice de l’indemnité de chômage complet, le jeune touche une indemnité correspondant à soixante-dix pour cent du salaire social minimum auquel il pourrait prétendre en cas d’occupation normale comme salarié non qualifié.Toutefois, l’adolescent âgé de seize ans et de dix-sept ans accomplis et qui ne justifie pas avoir passé avec succès un examen de fin d’apprentissage touche une indemnité correspondant à quarante pour cent du salaire social minimum auquel il pourrait prétendre en cas d’occupation normale comme salarié non qualifié.Dans le cas visé au deuxième alinéa du paragraphe (1) de l’article L. 521-14, les taux d’indemnisation visés au présent paragraphe sont majorés de cinq pour cent.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte 4d9fb287981d0dc75a95527e31ee05cd1dc2d6a3949d22309301ff662f3a9b8b, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_522-1

  28. art_l_522-2

    Art. L. 522-2.(1)Les dispositions de l’article L. 522-1 s’appliquent tant au jeune qui a terminé un cycle d’études déterminé qu’à celui qui renonce à la poursuite de ses études en cours de formation. Elles s’appliquent également au jeune qui a déjà occupé un emploi sans répondre à la condition de stage, de même qu’au jeune stagiaire et apprenti qui se trouve sans emploi à la fin de sa formation soit en raison de la résiliation du contrat de stage ou d’apprentissage par l’employeur ou sur la base d’un commun accord, soit à la suite de l’interruption de la formation en cours.En cas de renonciation aux études ou à la formation au cours d’une année d’études ou de formation, la période de stage prévue au paragraphe (3) de l’article L. 522-1 ne prend cours qu’à la fin de l’année scolaire.(2)Aucune indemnité n’est toutefois due lorsque le chômage résulte de l’abandon non justifié d’un poste de travail, d’un licenciement pour motif grave ou de la résiliation du contrat d’apprentissage ou du contrat de stage pour motif grave.(3)Les dispositions de l’article L. 521-4 sont applicables.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte d9d2ac2584469b97c8ffc21d220cdf3790b7a2ea5a40f141e8d3858ae6f58258, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_522-2

  29. art_l_522-3

    Art. L. 522-3. ( L. 22 décembre 2006 ) (1)Les périodes de stage ou de cours visés au paragraphe (1) de l’article L. 523-1 sont assimilées à des périodes d’inscription comme demandeur d’emploi pour l’application des dispositions du paragraphe (3) de l’article L. 522-1, à condition qu’ils aient été complètement suivis ou accomplis.Il en est de même des périodes couvertes par contrat d’apprentissage, des périodes de travail effectuées après la fin de la formation, des stages ou des cours visés au paragraphe (1) de l’article L. 523-1 ainsi que des périodes de formation professionnelle terminées avec succès et qui ont donné lieu à assurance auprès des organismes de sécurité sociale.(2)Les périodes de service militaire passées aux centres luxembourgeois de formation des forces publiques sont assimilées à des périodes de formation pour l’application des dispositions du paragraphe (3) de l’article L. 523-1.(3)Les périodes d’incapacité de travail temporaire et d’indisponibilité temporaire pour le marché de l’emploi n’interrompent pas le cours des périodes d’inscription prévues au paragraphe (3) de l’article L. 522-1, pourvu que leur durée globale ne dépasse pas trente jours de calendrier.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte d95ee7ff748d8099f5a4a841dc5c59446b801f24d672401e40955cec98a644c8, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_522-3

  30. art_l_523-1

    Art. L. 523-1.(1) ( L. 8 avril 2018 ) Le concours de la section spéciale du Fonds pour l’emploi au sens de l’article L.631-2, paragraphe (2) du Code du travail est également attribué aux institutions publiques et privées qui organisent des cours de préformation, d’initiation, de formation professionnelle complémentaires, à l’intention de demandeurs d’emploi indemnisés ou non indemnisés, inscrits à l’Agence pour le développement de l’emploi, dans les limites et sous les conditions prévues dans une convention conclue entre l’institution formatrice et le Ministre ayant dans ses attributions l’emploi. Une indemnité de formation de quarante-et-un euros et soixante-sept cents par mois à l’indice 100 du coût de la vie est attribuée aux demandeurs d’emploi non-indemnisés inscrits à l’Agence pour le développement de l’emploi participant régulièrement et sur injonction de l’Agence pour le développement de l’emploi, à une mesure de formation visée par l’alinéa qui précède. Au cas où la mesure de formation n’est pas à temps complet, l’indemnité de formation est proratisée. Est considéré comme participant régulièrement à une mesure de formation, le demandeur d’emploi présentant un taux de fréquentation d’au moins quatre-vingts pour cent de la durée totale des cours. Les mesures de formation visées à l’alinéa 1 ainsi que d’autres mesures de préparation, d’évaluation, d’initiation et d’orientation à la vie professionnelle organisées par l’Agence pour le développement de l’emploi peuvent comporter l’affectation temporaire du demandeur d’emploi à une expérience de travail utile auprès de l’État, des communes, des établissements publics ou d’autres organismes, institutions ou groupements de personnes poursuivant un but non lucratif ou à un stage non rémunéré auprès d’entreprises privées, ainsi qu’à un stage non rémunéré organisé par les institutions ou groupements de personnes poursuivant un but non lucratif auprès d’entreprises privées.(2) ( L. 20 juillet 2017 ) Moyennant une occupation temporaire indemnisée, le chômeur indemnisé peut être affecté à une tâche déclarée d’utilité publique par règlement grand-ducal. Dans ce cas il a droit à une indemnité complémentaire qui n’est pas considérée comme revenu accessoire au sens des dispositions de l’article L.521-18, mais est soumise aux charges sociales et fiscales conformément aux dispositions de l’article L.521-4, paragraphe 3. En cas de travail de nuit, de travail supplémentaire, de travail pendant les jours fériés, de travail de dimanche et de travail insalubre, les dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou statutaires afférentes s’appliquent et sont à charge du promoteur.Le cas échéant les suppléments payés au titre de l’alinéa qui précède ne sont pas considérés comme revenu accessoire au sens des dispositions de l’article L.521-18.Un règlement grand-ducal fixera les modalités pratiques relatives aux occupations temporaires indemnisées et fixera le montant de l’indemnité complémentaire.La durée de l’occupation temporaire indemnisée est limitée à six mois au maximum, renouvellements compris.Sur une période de douze mois le promoteur ne peut bénéficier que d’une seule occupation temporaire indemnisée pour un même poste, sauf si la première occupation temporaire a été interrompue avant son échéance pour des raisons inhérentes à la personne.Pour les chômeurs de plus de cinquante ans l’occupation temporaire indemnisée peut être prolongée au-delà des six mois visés dans les limites de l’article L.521-11, paragraphe 3.Pour les chômeurs âgés de plus de cinquante ans, bénéficiant d’une occupation temporaire indemnisée, arrivant en fin de période d’indemnisation, l’occupation temporaire indemnisée peut être prolongée au-delà des limites définies et pour une durée maximale de douze mois renouvelable.Par dérogation à l’article L.521-11, paragraphe 5 la période d’indemnisation est prolongée en conséquence. Par dérogation à l’article L.521-14, paragraphe 1 er le montant de l’indemnité de chômage servie pendant cette période ne peut pas être supérieur au salaire social minimum pour salariés non qualifiés. La décision d’une telle prolongation exceptionnelle est prise par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi.(3)L’attribution ou le maintien de l’indemnité de chômage complet peuvent être subordonnés à la participation du chômeur à des stages de préparation en entreprise, à des actions de formation, à des travaux d’utilité publique ou à des expériences de travail mis en œuvre sur la base du présent article.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    1. [sans appel de note] 323 € Indice 775,17.

    Empreinte du texte 80314e8816aa050999727168cfa2c0c7fe3c83dd81fe5da62588a2c178af64d2, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_523-1

  31. art_l_524-1

    Art. L. 524-1.(1) ( L. 20 juillet 2017 ) Un stage de professionnalisation peut être proposé par l’Agence pour le développement de l’emploi aux demandeurs d’emploi âgés de trente ans au moins ou en reclassement externe au sens des articles L.551-1 et suivants ou ayant la qualité de salarié handicapé au sens des articles L.561-1 et suivants et inscrits auprès des bureaux de placement de l’Agence pour le développement de l’emploi depuis un mois au moins. Ce stage est réservé aux promoteurs qui peuvent offrir aux demandeurs d’emploi visés à l’alinéa qui précède une réelle perspective d’emploi à la fin du stage de professionnalisation ou du contrat de réinsertion-emploi subséquent.(2)Ce stage est non rémunéré et ne peut excéder la durée de six semaines. Si le demandeur d’emploi visé ci-dessus est considéré comme hautement qualifié la durée peut être portée à neuf semaines sur proposition de l’Agence pour le développement de l’emploi.Est considéré comme hautement qualifié un demandeur d’emploi qui peut se prévaloir au moins de trois années d’études supérieures réussies.Le stage est soumis à l’assurance contre les accidents de travail et donne lieu au payement des cotisations afférentes prises en charge par le Fonds pour l’emploi.(3)En cas de placement en stage le chômeur indemnisé garde le bénéfice de son indemnité de chômage complet augmentée d’une indemnité complémentaire fixée à 323 euros à l’indice 775,17 et bénéficie de deux jours de congé par mois. ( L. 8 avril 2018 ) De même, le demandeur d’emploi bénéficiant d’une indemnité d’attente, d’une indemnité professionnelle d’attente, d’une rente professionnelle d’attente, ou du revenu pour personnes gravement handicapées en garde le bénéfice augmenté d’une indemnité complémentaire fixée à quarante-et-un euros et soixante-sept cents à l’indice 100 et bénéficie de deux jours de congé par mois. (4)En cas de placement en stage le chômeur non indemnisé touche une indemnité fixée à 323 euros à l’indice 775,17 et bénéficie de deux jours de congé par mois.(5) ( L. 20 juillet 2017 ) À la fin du stage l’entreprise utilisatrice informera par écrit l’Agence pour le développement de l’emploi sur les possibilités d’insertion du demandeur d’emploi à l’intérieur de l’entreprise. Si le demandeur d’emploi n’est pas embauché par l’entreprise à la fin du stage, celle-ci renseignera l’Agence pour le développement de l’emploi sur les compétences acquises par le demandeur d’emploi durant le stage ainsi que sur les éventuelles déficiences constatées.Dans ce cas, le droit à l’indemnité de chômage complet est allongé d’une période égale à la durée effective du stage de professionnalisation.(6)En cas d’embauche du demandeur d’emploi dès la fin du stage l’employeur peut demander d’obtenir les aides prévues à l’article L.541-1. ( L. 8 avril 2018 ) Si l’embauche du demandeur d’emploi âgé de 45 ans au moins au moment de la conclusion du stage de professionnalisation ou en reclassement externe au sens des articles L.551-1 et suivants ou ayant la qualité de salarié handicapé au sens des articles L.561-1 et suivants est faite moyennant un contrat de travail à durée indéterminée, le Fonds pour l’emploi rembourse à l’employeur, sur demande adressée à l’Agence pour le développement de l’emploi, cinquante pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés pour douze mois. Le remboursement n’est dû et versé que douze mois après l’engagement à condition que le contrat de travail soit toujours en vigueur au moment de la demande et que la durée du stage de professionnalisation ait été expressément déduite d’une éventuelle période d’essai légale, conventionnelle ou contractuelle.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte 2ffe151d8783acf2551c09ccf71e59ea29410d4c2674a281518524de2d858b1b, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_524-1

  32. art_l_524-2

    Art. L. 524-2.(1)Un contrat de réinsertion-emploi, comprenant des périodes alternées de formation pratique et de formation théorique, peut être proposé par l’Agence pour le développement de l’emploi aux demandeurs d’emploi âgés de 45 ans au moins ou en reclassement externe au sens des articles L.551-1 et suivants ou ayant la qualité de salarié handicapé au sens des articles L.561-1 et suivants et inscrits auprès des bureaux de placement de l’Agence pour le développement de l’emploi depuis un mois au moins.Ce contrat est réservé aux promoteurs qui peuvent offrir aux demandeurs d’emploi visés à l’alinéa qui précède une réelle perspective d’emploi à la fin du contrat de réinsertion-emploi.(2)Le contrat de réinsertion-emploi est conclu entre le promoteur, le demandeur d’emploi et l’Agence pour le développement de l’emploi.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte eeefd03002cebf1bffd6a080157ad29d64d79c713b492d4dfbaa63c87efe1dc6, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_524-2

  33. art_l_524-3

    Art. L. 524-3.Un tuteur est désigné par le promoteur pour assister et encadrer le demandeur d’emploi pendant la durée du contrat de réinsertion-emploi. Dans le délai d’un mois à partir de la conclusion du contrat, le promoteur et le tuteur établissent avec le demandeur d’emploi un plan de formation, envoyé en copie à l’Agence pour le développement de l’emploi.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte 652c438602eab4ed2d4f6e69779df27338ac4e86f9070479529a036ddd65c7aa, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_524-3

  34. art_l_524-4

    Art. L. 524-4.(1)En cas de placement en contrat de réinsertion-emploi le chômeur indemnisé garde le bénéfice de son indemnité de chômage complet augmentée d’une indemnité complémentaire fixée à 323 euros à l’indice 775,17 et bénéficie de deux jours de congé par mois. ( L. 8 avril 2018 ) De même, le demandeur d’emploi bénéficiant d’une indemnité d’attente, d’une indemnité professionnelle d’attente, d’une rente professionnelle d’attente, ou du revenu pour personnes gravement handicapées en garde le bénéfice augmenté d’une indemnité complémentaire fixée à quarante-et-un euros et soixante-sept cents à l’indice 100 et bénéficie de deux jours de congé par mois. Au cas où son indemnité de chômage, son indemnité d’attente, son indemnité professionnelle d’attente ou son revenu pour personnes gravement handicapées est inférieure au niveau du salaire social minimum pour salariés non qualifiés, le demandeur d’emploi touche une indemnité versée par l’Agence pour le développement de l’emploi à charge du Fonds pour l’emploi et égale au salaire social minimum pour salariés non qualifiés augmentée d’une indemnité complémentaire fixée à 323 euros à l’indice 775,17.(2)Le demandeur d’emploi ne bénéficiant pas de l’indemnité de chômage complet touche une indemnité versée par l’Agence pour le développement de l’emploi à charge du Fonds pour l’emploi et égale au salaire social minimum pour salariés non qualifiés et bénéficie de deux jours de congé par mois.(3)L’indemnité est soumise aux charges sociales et fiscales prévues en matière de salaires, la part patronale étant prise en charge par le Fonds pour l’emploi.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    1. [sans appel de note] 323 € Indice 775,17.

    Empreinte du texte 92b065ffdac01b8e9f7770531fbd1b437789c83c499ab9381cce03bf58997c43, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_524-4

  35. art_l_524-5

    Art. L. 524-5.Une quote-part correspondant à cinquante pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés est versée par le promoteur au Fonds pour l’emploi. En cas d’occupation de demandeurs d’emploi du sexe sous-représenté, la participation de l’entreprise est ramenée à trente-cinq pour cent de l’indemnité touchée par les demandeurs d’emploi.Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés peut modifier les taux prévus à l’alinéa qui précède sans que ces taux ne puissent être ni inférieurs à vingt-cinq pour cent ni supérieurs à soixante-quinze pour cent.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte 4a706b4840349c333b1bd83353c1f2da6615e9f4ceb6a1e3894dc01afc97ceb5, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_524-5

  36. art_l_524-6

    Art. L. 524-6.Le promoteur peut verser au demandeur d’emploi une prime de mérite facultative.Cette prime ne peut être prise en compte comme autre revenu pour le calcul de l’indemnité de chômage complet.En cas de travail de nuit, de travail supplémentaire, de travail pendant les jours fériés et de travail de dimanche, les dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou statutaires afférentes s’appliquent aux demandeurs d’emploi sous contrat de réinsertion-emploi.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte 976e7ba4ab095265522607afa1e3e70a7f61dd43600e678ee12d7fb697c58337, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_524-6

  37. art_l_524-7

    Art. L. 524-7.(1)Le contrat de réinsertion-emploi prend fin en cas de placement dans un emploi approprié, soit auprès de la même entreprise, soit auprès d’une autre entreprise, et au plus tard après l’expiration d’une période d’occupation de douze mois.(2)Si le contrat de réinsertion-emploi est conclu immédiatement après le stage de professionnalisation et avec le même promoteur, sa durée doit être réduite de la durée du stage.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte 38eb7a387ea2211c828072893658bf08163f5d0b2048c27901d70d949819347a, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_524-7

  38. art_l524-8

    Art. L.524-8.(1)En cas d’embauche du demandeur d’emploi dès la fin du contrat de réinsertion-emploi la durée de celui-ci, augmentée le cas échéant de la durée d’un stage de professionnalisation qui l’a immédiatement précédé, est assimilée à une période d’essai au sens des articles L.121-5 et L.122-11.De plus l’employeur peut demander d’obtenir les aides prévues à l’article L.541-1.(2)En cas de recrutement de personnel, le promoteur est obligé d’embaucher par priorité l’ancien bénéficiaire d’un contrat de réinsertion-emploi, redevenu chômeur, qui répond aux qualifications et au profil exigés et dont le contrat de réinsertion-emploi est venu à expiration dans les trois mois qui précèdent celui du recrutement.Le promoteur doit en informer le bénéficiaire en temps utile s’il répond aux qualifications et profil exigés.Celui-ci dispose d’un délai de huit jours pour faire connaître sa décision.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte 9eab5c773d9fd14712d73d64fe6a44d0685bba819ba27ba2272f023ad98357e8, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l524-8

  39. art_l524-9

    Art. L.524-9.Les périodes d’occupation en stage de professionnalisation et sous contrat de réinsertion-emploi sont prises en compte comme périodes de stage ouvrant droit à l’indemnité de chômage complet.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte d1353cf1f8d5fb5e1424512997c1a1889ea3263f51788055774ff0b987bcb1b5, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l524-9

  40. art_l524-10

    Art. L.524-10.L’Agence pour le développement de l’emploi peut faire bénéficier le demandeur d’emploi de l’établissement d’un bilan de compétences. Ce dernier peut être établi, dans le respect de la législation concernant la protection des données personnelles, par un organisme tiers, sur la base d’un accord par écrit de la personne concernée, énumérant limitativement les données nominatives que l’Agence pour le développement de l’emploi est autorisée à transmettre à l’organisme tiers en vue d’établir le prédit bilan de compétences.Les coûts relatifs à l’établissement d’un tel bilan de compétences sont à charge du Fonds pour l’emploi.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte 30f98bfaff8122400f68af8a32bf95ba088727b80c84ac1cbad08e07b140909f, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l524-10

  41. art_l524-11

    Art. L.524-11.Le demandeur d’emploi, indemnisé ou non, ne peut refuser, sans motif valable, le stage de professionnalisation, le contrat de réinsertion-emploi ou l’établissement d’un bilan de compétences lui proposés par l’Agence pour le développement de l’emploi.Lorsque le demandeur d’emploi refuse, sans motif valable, le stage de professionnalisation ou le contrat de réinsertion-emploi ou l’établissement d’un bilan de compétences, il est exclu du bénéfice de l’indemnité de chômage complet.Pour le stage de professionnalisation et le contrat de réinsertion-emploi le fait que l’occupation ne réponde pas aux critères d’un emploi approprié tel que défini par le règlement grand-ducal pris en exécution de l’article L.521-3 est considéré comme motif valable de refus.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte 1688c6b937af43a61eb75ebba28a5695951544618551d73a92bdb19a78b5a805, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l524-11

  42. art_l_525-1

    Art. L. 525-1. ( L. 22 décembre 2006 ) (1) ( L. 18 janvier 2012 ) Peuvent solliciter l’application des dispositions du titre II du livre V, les salariés indépendants qui ont dû cesser leur activité en raison de difficultés économiques et financières, pour des raisons médicales, ou par le fait d’un tiers ou par un cas de force majeure, lorsqu’ils s’inscrivent comme demandeurs d’emploi auprès des bureaux de placement de l’Agence pour le développement de l’emploi. Ils doivent justifier de deux années au moins d’assurance obligatoire à la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels, à la Caisse de pension agricole, à la Caisse de pension des salariés ou auprès de l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité. Toutefois, pour la computation de la période de stage de deux ans visée à l’alinéa qui précède, les périodes d’affiliation à titre de salarié auprès d’un régime d’assurance pension sont cumulables à condition que l’indépendant ait exercé une activité indépendante depuis au moins six mois avant le dépôt de la demande d’indemnisation.Les demandeurs d’emploi doivent être domiciliés sur le territoire luxembourgeois au moment de la cessation de leur activité.(2) ( L. 18 janvier 2012 ) Conformément à l’article L. 521-7, les salariés indépendants doivent s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi dans les six mois suivant la fin de leur activité. (3)En cas d’admission au bénéfice de l’indemnité de chômage complet, le salarié indépendant ayant cessé ses activités du fait d’un tiers, en raison d’un cas de force majeure, pour raisons médicales ou du fait de difficultés économiques et/ou financières a droit à une indemnité correspondant à quatre-vingts pour cent respectivement quatre-vingt-cinq pour cent en cas de charge de famille, du revenu ayant servi pour les deux derniers exercices cotisables comme assiette cotisable auprès d’une des caisses de pension compétentes.Pour les périodes d’affiliation à la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels respectivement à la Caisse de pension agricole, sont uniquement prises en considération pour le calcul du revenu, conformément à l’alinéa qui précède, que les périodes pendant lesquelles les cotisations sociales auprès du Centre commun de la Sécurité sociale ont effectivement été réglées.L’indemnité de chômage complet ne peut excéder les plafonds visés à l’article L. 521-14; elle ne peut être inférieure à quatre-vingts pour cent du salaire social minimum pour salarié non-qualifié. ( L. 8 avril 2018 ) Pour le travailleur indépendant n’ayant pas suffi aux obligations de paiement des cotisations sociales, l’indemnité de chômage est ramenée à quatre-vingts respectivement quatre-vingt-cinq pour cent du salaire social minimum pour salarié non-qualifié.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte 006014fb864fc5a9c1b2471aae4ac99e0e73644d7db37a5f6947e76f87b658e1, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_525-1

  43. art_l_526-1

    Art. L. 526-1. ( L. 18 janvier 2012 ) Au cas où la convention collective de travail prévoit une réduction du temps de travail en vue de rendre possible l’embauche de chômeurs, le Fonds pour l’emploi verse à l’employeur, pendant une durée minimum de douze mois et une durée maximum de cinq ans, une prime correspondant au montant des cotisations sociales dues pour le salarié nouvellement embauché, inscrit à l’Agence pour le développement de l’emploi avant son embauche. Le paiement de la prime cesse dès que le chômeur embauché quitte l’entreprise.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte 78ba5e1c44916d1b299c4b1ada6e4f40be1dbeb1c851495764f0f9a543eadbb5, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_526-1

  44. art_l_526-2

    Art. L. 526-2.(1) ( L. 18 janvier 2012 ) Au cas où un salarié âgé de plus de quarante-neuf ans accomplis décide, d’un commun accord avec l’employeur, de passer d’un travail à temps plein à un travail à temps partiel, le Fonds pour l’emploi verse à l’employeur, pendant sept ans au plus, une prime correspondant au montant de la part patronale des cotisations sociales dues pour le salarié en question, à condition que l’employeur embauche, moyennant contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée d’une durée de dix-huit mois au moins, et au moins pour la fraction du poste libérée par le salarié passé au travail à temps partiel, un demandeur d’emploi sans emploi inscrit depuis trois mois au moins à l’Agence pour le développement de l’emploi. (2)Au cas où cette embauche se fait moyennant contrat à durée indéterminée, le montant de la prime visée au paragraphe (1) correspond à l’intégralité des cotisations sociales dues pour le salarié passé du travail à plein temps vers le travail à temps partiel.Il en est de même au cas où l’engagement du demandeur d’emploi se fait à plein temps ou si l’embauche concerne un demandeur d’emploi du sexe sous-représenté.(3)Le Fonds pour l’emploi verse à l’employeur, pendant sept ans au plus, une prime correspondant au montant de la part patronale des cotisations sociales dues pour le demandeur d’emploi embauché conformément aux modalités fixées au paragraphe (1).Au cas où le demandeur d’emploi embauché est du sexe sous-représenté et au cas où l’embauche se fait moyennant contrat à durée indéterminée ou à plein temps, le montant de la prime visée à l’alinéa qui précède correspond à l’intégralité des cotisations sociales dues pour le demandeur d’emploi embauché.(4)L’employeur doit rapporter la preuve de la relation causale entre le passage d’un de ses salariés vers un travail à temps partiel et l’embauche du demandeur d’emploi.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte 7f1ef96cb2c561cb54472369c1ec1dab68c6800ded2b6de6d400b968283886ba, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_526-2

  45. art_l_526-3

    Art. L. 526-3. ( L. 18 janvier 2012 ) Le Fonds pour l’emploi prend en charge les frais de déplacement et les frais de garde d’enfants encourus par les parents en situation monoparentale disposant d’un revenu de ménage égal ou inférieur à une fois et demie le salaire social minimum pour salariés non qualifiés du fait de leur participation à une mesure de formation leur assignée par l’Agence pour le développement de l’emploi ou «l’Office national d’inclusion sociale» ou dans un Centre de formation professionnelle continue.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    1. [sans appel de note] L’article 50 de la loi du 28 juillet 2018 dispose que «Toute référence au «Service national d’action sociale» s’entend comme référence à l’«Office national d’inclusion sociale».».

    Empreinte du texte 68dc349f71553a966a462be7be2aaee1879634e18f71833ef0f6c2fd7238505e, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_526-3

  46. art_l_527-1

    Art. L. 527-1.(1) ( L. 18 janvier 2012 ) Les décisions portant attribution, maintien, reprise, prorogation, refus ou retrait de l’indemnité de chômage, suspension de la gestion du dossier et retardement du début de l’indemnisation, ainsi que les décisions ordonnant le remboursement des indemnités sont prises par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi ou les fonctionnaires par lui délégués à cet effet. Les décisions portant refus d’attribution, refus de maintien, refus de prorogation, retrait de l’indemnité, suspension du traitement du dossier et retardement du début de l’indemnisation doivent être motivées et notifiées au requérant par lettre recommandée à la poste.(2) ( L. 24 juillet 2020 ) Les décisions de refus ou de retrait visées au paragraphe 1 er , les décisions de clôture du dossier, de refus d’attribution, de retrait ou de recalcul de l’indemnité compensatoire, les décisions de refus d’attribution, de recalcul, de retrait temporaire ou définitif de l’indemnité professionnelle d’attente et les décisions de refus d’attribution, de retrait, de fixation et d’adaptation de la participation au salaire des travailleurs en reclassement interne ou bénéficiant du statut de personne en reclassement externe prévues au titre V du présent livre sont prises par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi et peuvent faire l’objet d’une demande en réexamen auprès d’une commission spéciale instituée par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions. La demande en réexamen doit être motivée et introduite par lettre recommandée, et sous peine de forclusion, avant l’expiration d’un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision. ( L. 18 janvier 2012 ) La commission spéciale se compose de trois membres titulaires représentant les employeurs et de trois membres titulaires représentant les salariés; les membres titulaires ainsi qu’un membre suppléant pour chaque membre titulaire sont nommés par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, sur proposition du groupe des membres employeurs et sur proposition du groupe des membres travailleurs du Comité permanent du Travail et de l’Emploi. Le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions désigne le président de la commission de même que deux fonctionnaires appelés à le suppléer en cas de besoin.Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’organisation, de fonctionnement, de délibération et de vote de la commission de même que les règles de procédure applicables devant la commission.(3) ( L. du 4 juin 2024 ) Contre les décisions prises par la commission spéciale un recours est ouvert au requérant débouté et au ministre ayant l’Emploi et le Travail dans ses attributions. Ce recours est porté devant le Conseil arbitral des assurances sociales conformément aux articles 454 à 455 sexties du Code de la sécurité sociale ; il n’a pas d’effet suspensif. ( L. du 4 juin 2024 ) Le recours doit être formé, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision attaquée; sont applicables les règles de procédure à suivre devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale conformément aux articles 454 à 455 sexties du Code de la sécurité sociale . Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile . (4) ( L. du 4 juin 2024 ) L’appel contre les décisions du Conseil arbitral est porté devant le Conseil supérieur des assurances sociales selon les règles tracées par les lois et règlements en vigueur pour le contentieux en matière d’accidents de travail; il n’a pas d’effet suspensif. L’article 456 du Code de la sécurité sociale est applicable. Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du NouveauCode de procédure civile . (5) (...) (abrogé par la loi du 4 juin 2024 )

    La date propre de cet article est le 2022-12-08 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte d4b55ca45158ca95e4ef0d85ec53bc1e835fae1e134ddc9c31b8249eac961f03, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_527-1

  47. art_l_527-2

    Art. L. 527-2. L’indemnité de chômage complet n’a ni le caractère ni les conséquences des secours alloués en application de la loi du 28 mai 1897 sur le domicile de secours.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte 1ac0b2a54434ee16f4e9d99321f52df59962836b1547afbb1a3e1fccd73215c6, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_527-2

  48. art_l_527-3

    Art. L. 527-3.S’il a été constaté que des indemnités ont été accordées à la suite d’une erreur matérielle, celles-ci sont redressées ou supprimées.Les indemnités indûment payées sur la base de déclarations fausses ou erronées sont à restituer.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte 4e16273fffba7d789266d9bc5c972ceccc70c0727a10d777de5757d9a3c29f49, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_527-3

  49. art_l_527-4

    Art. L. 527-4. ( L. 18 janvier 2012 ) Sont punies d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 500 à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement, à moins qu’une peine plus forte ne résulte d’une autre disposition légale, ceux qui ont frauduleusement amené l’Agence pour le développement de l’emploi à fournir des indemnités de chômage qui n’étaient pas dues ou n’étaient dues qu’en partie. La tentative de ce délit est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 à 2.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte c1e1c86d49c090063bc582ca8f45272d74940725a682462dc20d38f8d2917977, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_527-4

  50. art_l_531-1

    Art. L. 531-1.(1)En cas de chômage involontaire directement causé par des intempéries, les salariés et les apprentis, ci-après dénommés les salariés, occupés dans les secteurs du bâtiment et du génie civil ainsi que dans les branches artisanales connexes, dont l’activité normale se déroule sur les chantiers, et qui subissent des pertes de salaire sans qu’il y ait interruption des relations d’emploi, ont droit à l’octroi d’une indemnité compensatoire de salaire selon les conditions et les modalités fixées par le présent titre.(2)Un règlement grand-ducal peut étendre l’application du paragraphe (1) à d’autres secteurs ou branches économiques touchés par des intempéries exceptionnelles.(3)Sur demande des employeurs concernés, le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions peut appliquer les dispositions du présent chapitre à des entreprises déterminées autres que celles prévues aux paragraphes (1) et (2), à condition qu’il s’agisse de chômage résultant immédiatement d’intempéries.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte 6790cee270b14a3515ace71bbf2efab827a830a22a0006709a1d4ba3ed58efbf, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_531-1

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