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Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_l_621-1
Cité d’après code-travail, fra, la version applicable à partir du 2025-06-28 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2026-01-01).
Art. L. 621-1.Il est créé une Agence pour le développement de l’emploi, placée sous l’autorité du ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, qui a pour mission de promouvoir l’emploi en renforçant la capacité de pilotage de la politique de l’emploi en coordination avec la politique économique et sociale.Pour l’accomplissement de cette mission, l’Agence a pour attributions: d’accompagner, de conseiller, d’orienter et d’aider les personnes à la recherche d’un emploi;de contribuer à la sécurisation des parcours professionnels des salariés;de coordonner et d’organiser la formation des demandeurs d’emploi en vue d’augmenter leurs compétences professionnelles en collaboration avec les instances qui ont la formation professionnelle dans leurs attributions;de prospecter le marché de l’emploi, de collecter les offres d’emploi, d’aider et de conseiller les employeurs dans leur recrutement;d’assurer la mise en relation des offres et des demandes d’emploi;d’assurer l’application de la législation concernant la prévention du chômage, la résorption du chômage, l’octroi des prestations de chômage et les aides en faveur de l’emploi;d’intervenir en matière de reconversion et de réemploi de la main-d’oeuvre;de contribuer à la mise en oeuvre de la législation sur le rétablissement du plein emploi;d’organiser le placement en apprentissage des jeunes et des adultes;d’assurer l’orientation professionnelle en vue de l’intégration ou de la réintégration des jeunes et des adultes dans la vie professionnelle;de contribuer au développement et à la gestion des mesures en faveur de l’emploi des jeunes;de promouvoir l’emploi féminin, notamment en ce qui concerne l’accès à l’emploi;d’assurer l’orientation, la formation, la rééducation, l’intégration et la réintégration professionnelles ainsi que le suivi des salariés handicapés et des salariés à capacité de travail réduite;de surveiller et d’analyser la situation et l’évolution du marché de l’emploi;d’assurer les relations techniques avec les services similaires étrangers et internationaux;
(
L. 28 juillet 2018
) dans le cadre d’une demande du revenu d’inclusion sociale prévue par la
loi du 28 juillet 2018
, donner des avis motivés prévus par le paragraphe 5 de l’article 2 et par le paragraphe 1
er
de l’article 13 de cette même loi.
(
L. 18 janvier 2012
) de réaliser toute autre mission dont elle pourra être chargée par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte fbe006e4b40b3469f5a66a7810b364315395de64ca7c801a66fe4171ef744f9c, empreinte du corps debc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628, /lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_621-1
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. L. 621-1 du Code du travail, dans sa version applicable au 28 juin 2025
- Avec son permalien
- Art. L. 621-1 du Code du travail, dans sa version applicable au 28 juin 2025 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_621-1)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. L. 621-1 du Code du travail, dans sa version applicable au 28 juin 2025
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_621-1
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628
Intitulé (éditeur) : Code du travail
Version : applicable à partir du 2025-06-28 (éditeur)
Publication : le numéro du Mémorial A n’est pas détenu par cet index.
Empreinte du texte (SHA-256) : fbe006e4b40b3469f5a66a7810b364315395de64ca7c801a66fe4171ef744f9c
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1181 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 2 ; date propre différente de celle de la version : 1157.
Sommaire
- Page 1 : art_l_010-1 à art_l_123-7
- Page 2 : art_l_123-8 à art_l_131-19
- Page 3 : art_l_131-20 à art_l_152-1
- Page 4 : art_l_152-2 à art_l_164-5
- Page 5 : art_l_164-6 à art_l_211-36
- Page 6 : art_l_212-1 à art_l_222-10
- Page 7 : art_l_223-1 à art_l_233-10
- Page 8 : art_l_233-11 à art_l_234-42
- Page 9 : art_l_234-43 à art_l_241-2
- Page 10 : art_l_241-3 à art_l281-1
- Page 11 : art_l_291-1 à art_l_331-2
- Page 12 : art_l_332-1 à art_l_344-12
- Page 13 : art_l_344-13 à art_l_415-8
- Page 14 : art_l_415-9 à art_l_431-4
- Page 15 : art_l_431-5 à art_l_432-48
- Page 16 : art_l_433-1 à art_l_452-5
- Page 17 : art_l_453-1 à art_l_512-4
- Page 18 : art_l_512-5 à art_l_524-4
- Page 19 : art_l_524-5 à art_l_541-9
- Page 20 : art_l_541-10 à art_l_543-29
- Page 21 : art_l_543-30 à art_l_562-5
- Page 22 : art_l_562-6 à art_l_583-2
- Page 23 : art_l_583-3 à art_l_614-4
- Page 24 : art_l_614-5 à art_l_651-1
- Page 25 : art_l_651-2 à art_l_652-1
Page 24 sur 25 : art_l_614-5 à art_l_651-1.
art_l_614-5
Art. L. 614-5.Après avoir informé un membre de la direction ou un inspecteur en chef du travail, les membres de l’inspectorat du travail sont autorisés à ordonner des mesures d’urgence à des fins de régularisation ou de cessation de violation du droit du travail. Ils peuvent ordonner, même sans en référer à leur hiérarchie, la cessation immédiate du travail du salarié concerné lorsqu’ils constatent une inobservation flagrante des dispositions légales, réglementaires ou des conventions collectives relatives à l’âge minimum requis pour le travail; à la durée du travail et au travail de nuit; au respect du repos hebdomadaire; aux jours fériés légaux; aux règles protectrices concernant les conditions de travail des femmes enceintes, allaitantes et des jeunes au travail; ( L. du 7 août 2023 ) aux dispositions des chapitres II et IV du titre VII du livre V. Les salariés ne pourront subir aucun préjudice, sauf en cas de faute grave de leur part, d’un arrêt du travail consécutif à une mesure prise conformément aux dispositions du présent article.
La date propre de cet article est le 2023-09-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
cacfa1b4d118e3bb0e7c197559ab8249ef41e2ec0fdbb6de867b3d137f436e7a, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_614-5art_l_614-6
Art. L. 614-6.(1) ( L. 14 mars 2017 ) Les membres de l’inspectorat du travail sont autorisés à ordonner des mesures d’urgence, à des fins de remise en état et de cessation de violations des lois en relation avec la sécurité et la santé des salariés sur le lieu de travail et le droit du travail. Quant aux mesures d’urgence destinées à éliminer les défectuosités présumées ou constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la sécurité ou à la santé des salariés ou si les dispositions légales en matière de droit du travail n’ont pas été respectées, ils ont le droit:d’instituer ou de faire instituer tout contrôle technique d’une installation, d’un appareillage ou d’une machine et, en général, toute inspection, vérification ou examen d’un aménagement, des méthodes ou procédés de travail, afin de s’assurer que les dispositions légales et réglementaires concernant la sécurité et la santé des salariés soient assurées;d’ordonner que soient apportées, dans un délai approprié fixé par eux, les modifications nécessaires pour assurer l’application des dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles concernant la sécurité et la santé des salariés ainsi que de rapporter toute pièce prouvant qu’il a été remédié aux infractions en matière de droit du travail;d’ordonner que des mesures immédiatement exécutoires, telles que l’arrêt de travail des personnes menacées et l’évacuation des lieux, soient prises dans les cas de danger imminent et grave pour la sécurité et la santé des salariés.Les mesures d’urgence, exécutoires par provision, stipulées au présent paragraphe, troisième tiret, ont une durée de validité limitée à 48 heures.Toute autre prolongation de la cessation est de la compétence du Directeur de l’Inspection du travail et des mines.Les salariés ne pourront subir aucun préjudice, sauf en cas de faute grave de leur part, d’un arrêt du travail consécutif à une mesure prise conformément aux dispositions du présent article.Les membres de l’inspectorat du travail sont autorisés à emporter toute pièce ayant une valeur probante utile. Ce déplacement ne peut que se faire contre récépissé.(2)Les membres de l’inspectorat du travail ont la faculté: d’ordonner que des contrôles, vérifications ou examens soient effectués par un ou plusieurs organismes spécialement agréés par le ministre. Ils préciseront à cet effet par notification écrite les délais endéans lesquels: lesdites mesures d’instruction complémentaires doivent être effectuées; le rapport des résultats desdites mesures doit être remis à l’Inspection du travail et des mines.d’ordonner que soient apportées, dans un délai par eux fixé, les modifications nécessaires pour assurer l’application des dispositions légales, réglementaires, administratives, conventionnelles concernant la sécurité et la santé des salariés.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
a50db202d76178b0f5cf7e9ee5bc4dd8067e45e1950c7d2d6c93315cc9a72d7c, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_614-6art_l_614-7
Art. L. 614-7.(1)L’Inspection du travail et des mines peut se faire assister par des personnes physiques ou morales de droit privé ou public, agréées par le ministre, personnes qui sont appelées, notamment dans le cadre des missions définies par la présente loi, à accomplir diverses tâches techniques, d’études et de vérifications et tout particulièrement à: réaliser des évaluations d’incidences sur la sécurité et la santé des salariés au travail, ainsi que des études des risques dans le cadre des législations spécifiques dont l’Inspection du travail et des mines est chargée de l’exécution, dénommées ci-après «experts agréés»; réaliser des réceptions et contrôles de travaux et d’installations, des expertises techniques, des mesurages et des analyses, dans le cadre de la sécurité et de la santé au travail ainsi que de la sécurité du voisinage et du public dans le cadre des législations spécifiques dont l’Inspection du travail et des mines est chargée de l’exécution, dénommées ci-après «organismes de contrôles».(2)L’agrément des organismes de contrôle et des experts agréés est accordé, suspendu ou retiré par le ministre sur avis obligatoire de la Commission consultative prévue au point 8 ci-après.(3)Les conditions d’agrément sont: Les organismes de contrôle doivent être créés en vertu de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif, sous la forme d’une association sans but lucratif. L’objet social de la personne morale doit porter sur: la gestion de l’organisme de contrôle;l’exécution des missions d’un organisme de contrôle, telles qu’elles sont déterminées par le présent article et ses règlements d’exécution. L’organisme de contrôle, son directeur et son personnel technique ne peuvent être, ni le concepteur, ni le fabricant, ni le fournisseur, ni l’installateur, ni l’utilisateur des machines, des installations, des équipements de travail et des moyens de protection qu’ils contrôlent, ni le mandataire de l’une de ces personnes. Ils ne peuvent intervenir, ni directement, ni comme mandataire, dans la conception, la construction, la commercialisation ou l’entretien de ces objets. L’expert agréé, et le cas échéant son directeur et son personnel technique, ne peut intervenir, ni directement, ni comme mandataire dans la conception de détail, la construction, la commercialisation ou l’entretien de ces objets.Les dispositions du présent paragraphe n’excluent pas la possibilité d’un échange d’informations techniques entre le fabricant et l’organisme de contrôle, respectivement l’expert agréé. Pour obtenir un agrément dans un domaine d’activités pour pouvoir effectuer les missions visées au paragraphe (1) sous 1, l’expert doit faire preuve de sa compétence et de son expérience. Afin d’obtenir un agrément dans un domaine d’activités pour pouvoir effectuer les contrôles visés au paragraphe (1) sous 2, l’organisme de contrôle doit fournir une accréditation reconnue par l’Office luxembourgeois d’accréditation et de surveillance, dénommé ci après «OLAS» qui certifie qu’il répond aux exigences des normes applicables des séries ISO 17000 respectivement EN 45000.Les organismes de contrôle qui demandent un agrément pour la première fois ou les organismes qui demandent un agrément ponctuel pour une mission précise, respectivement les organismes de contrôle déjà agréés en application du présent article qui demandent une extension du champ d’application de leur agrément, peuvent obtenir un agrément provisoire sans devoir remplir toutes les conditions reprises ci-dessus. Cet agrément provisoire a une validité d’une année et peut être prolongé d’une durée maximale supplémentaire d’une année sur avis obligatoire et préalable de la Commission consultative, telle que définie au point 8 ci-dessous.L’organisme de contrôle et les experts agréés doivent disposer du personnel compétent et des moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate les tâches techniques et administratives liées à l’exécution de leurs tâches; ils doivent également avoir accès au matériel nécessaire pour pouvoir effectuer, le cas échéant, des contrôles et mesurages particuliers. Les organismes de contrôle, les experts agréés ainsi que leur personnel sont tenus de respecter le secret professionnel.L’indépendance du personnel d’un organisme de contrôle et de l’expert agréé doit être garantie. Le salaire du personnel d’un organisme de contrôle ne doit être fonction, ni du nombre de contrôles respectivement des expertises qu’il effectue, ni des résultats de ces contrôles ou expertises.L’agrément est renouvelable au plus tard tous les cinq ans et sa validité est limitée pour les domaines d’intervention figurant sur l’arrêté ministériel d’agrément.Le nombre d’organismes de contrôle agréés respectivement d’experts agréés peut être limité, compte tenu de la nécessité de disposer d’organismes de contrôle dont le volume d’activités est suffisant pour permettre un développement optimal de l’expérience acquise et de l’équipement. Il est institué une Commission consultative chargée d’assister le ministre en matière des dispositions figurant au point 7 ci-avant et d’aviser les demandes d’agréments et les demandes de prolongation d’agréments, de vérifier l’accréditation reconnue par l’OLAS, et de donner, le cas échéant, son avis sur l’expérience professionnel de l’expert demandeur d’agréation. Ladite Commission consultative, présidée par un représentant de l’Inspection du travail et des mines, fonctionne selon son propre règlement d’ordre interne et se compose de: deux représentants de l’Inspection du travail et des mines; un représentant désigné par la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers;un représentant désigné par la Chambre des salariés et la Chambre de travail. Le secrétariat de la Commission consultative est assuré par l’Inspection du travail et des mines. Les procédures d’agréments, de suspension et de retrait d’agrément ainsi que l’organisation opérationnelle des organismes de contrôle respectivement des experts peuvent être définies par règlement grand-ducal. Les arrêtés d’agréments du ministre pris en exécution du présent article fixent les relations avec l’Inspection du travail et des mines ainsi que les modalités opérationnelles pour chaque domaine d’intervention.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
0a9611a0f345fd3b43651a2ab91b996b442f0f6a498c0304f13b07daf62eede1, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_614-7art_l_614-8
Art. L. 614-8. ( L. 23 décembre 2022 ) (1)Lorsque la sécurité ou la santé des salariés sont gravement compromises, ou risquent de l’être par les conditions dans lesquelles ils travaillent, ou par les procédés d’exploitation ou de fabrication appliqués, ou si des infractions graves ont été constatées en matière de droit du travail, le directeur de l’Inspection du travail et des mines peut ordonner l’arrêt immédiat du travail, après avoir entendu l’employeur ou son représentant en ses observations.Le directeur de l’Inspection du travail et des mines peut également ordonner l’évacuation des lieux de travail menacés, ainsi que la fermeture de ces lieux et l’interdiction d’utilisation des machines, des appareils, des outils, des installations, ou de tout autre équipement utilisé au travail, après avoir entendu l’employeur ou son représentant en ses observations.(2) Lorsque des manquements relatifs aux conditions dans lesquelles le salarié est logé telles que visées à l’article L. 291-2, paragraphe 1 er , sont constatés, le directeur de l’Inspection du travail et des mines peut ordonner au propriétaire ou à la personne physique ou morale responsable du non-respect des prescriptions de l’article L. 291-2, paragraphe 1 er , de se mettre en conformité dans un délai qu’il détermine. Lorsque la sécurité ou la santé des salariés sont gravement compromises, ou risquent de l’être par les conditions dans lesquelles il est logé, le directeur de l’Inspection du travail et des mines peut ordonner l’évacuation, et le cas échéant la fermeture, d’un logement ou d’une chambre ne correspondant pas aux critères visés à l’article L. 291-2.(3)En cas de nécessité, le directeur peut procéder à l’apposition de scellés sur les parties du logement, de la chambre, de l’établissement ou de l’installation fermées qui sont ou qui risquent de devenir la cause de dangers pour les salariés.Les mesures visées ci-dessus conserveront leurs effets aussi longtemps que la disparition du danger ou des risques de danger ou le respect du droit du travail n’est pas constatée par un membre de la direction ou les inspecteurs en chef du travail.Les salariés ne pourront subir aucun préjudice, sauf en cas de faute grave de leur part, pour un arrêt du travail consécutif à une mesure prise conformément aux dispositions du présent article.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
7dcbb2e8727ed25dbea8f4c09a58d9e90ab7f9c9b41a71db1a5f5e01ea3b3b5c, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_614-8art_l_614-9
Art. L. 614-9.Les membres de l’inspectorat du travail peuvent assister aux réunions des délégations du personnel sur demande de ces dernières.Les chefs d’entreprises en seront informés.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
4d306f8f5037c317cb24401e6136f107b77823b9fed491df332c414772f1659b, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_614-9art_l_614-10
Art. L. 614-10.(1)Les membres de l’inspectorat du travail ont la faculté de convoquer par lettre simple ou recommandée, ou par courrier électronique, pour autant que la réception du document notifié soit confirmée par le destinataire à l’expéditeur, l’employeur ou son représentant dûment mandaté et, le cas échéant, s’ils le jugent opportun, les représentants des salariés et les salariés intéressés, à l’Inspection du travail et des mines, dans l’ensemble des matières relevant de la compétence d’attribution de celle-ci.(2)Les salariés concernés ne peuvent subir aucun préjudice de la part des employeurs, du fait de leur déplacement ou déposition à l’Inspection du travail et des mines.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
f4335af7b7f66cca693dbd99a99d83342ae541fde44ef4751f5ff74a839fa97d, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_614-10art_l_614-11
Art. L. 614-11.(1)La déclaration des accidents graves ayant occasionné, soit la mort, soit une lésion permanente, soit au moins une des lésions temporaires suivantes: des fractures; des brûlures externes au troisième degré et sur plus de neuf pour cent de la superficie du corps ou internes; des plaies avec perte de substance; des traumatismes qui, en l’absence de traitement, peuvent mettre la survie en péril,doit s’effectuer sans délai par l’employeur ou son délégué auprès de l’Inspection du travail et des mines, par voie écrite ou par tout moyen de télécommunication approprié.La Police grand-ducale informe immédiatement l’Inspection du travail et des mines des accidents de travail graves repris à l’alinéa précédent.(2)Les autres accidents de travail et les cas de maladie professionnelle doivent obligatoirement être déclarés par l’employeur ou son délégué à l’Inspection du travail et des mines.Dans le cas de salariés intérimaires accidentés, la déclaration d’accident est à remplir par la société utilisatrice et à contresigner par l’entrepreneur de travail intérimaire.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
75b768259afc25afa5ba66be6fa73d5d56d3dc323f9b3c1cf749249e193ed4b5, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_614-11art_l_614-12
Art. L. 614-12.(1)Sans préjudice des droits qui lui sont réservés par le présent titre, les membres de l’inspectorat du travail constatent par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire les infractions aux lois, règlements et conventions collectives de travail dont la surveillance est confiée à l’Inspection du travail et des mines.(2)Il est toutefois laissé à la libre décision des membres de l’inspectorat du travail, soit de donner des avertissements, soit de donner des conseils à l’employeur ou à son représentant.(3)Les procès-verbaux visés au paragraphe (1) qui précède sont déposés entre les mains du Procureur d’Etat par le directeur de l’Inspection du travail et des mines.(4)Le ministre et le directeur de l’Inspection du travail et des mines seront informés par le ministère public des suites réservées aux procès-verbaux déposés, en vertu de sa prérogative d’appréciation de l’opportunité des poursuites.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
99a1ee8511ab0fb91fe1d99dac76e18d9b57493771fc29d21d50538a96766513, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_614-12art_l_614-13
Art. L. 614-13.(1) ( L. 29 mars 2023 ) En cas de non-respect endéans le délai imparti, des injonctions du directeur ou des membres de l’inspectorat du travail, dûment notifiées par écrit, conformément aux articles L. 246-3, paragraphe 5, L. 614-4 à L. 614-6 et L. 614-8 à L. 614-11, le directeur de l’Inspection du travail et des mines est en droit d’infliger à l’employeur, à son délégué, au propriétaire ou à la personne physique ou morale responsable du non-respect des prescriptions de l’article L. 291-2, paragraphe 1 er , ou au salarié une amende administrative. (2) ( L. 23 décembre 2022 ) La notification de l’amende à l’employeur, à son délégué, au propriétaire ou à la personne physique ou morale responsable du non-respect des prescriptions de l’article L. 291-2, paragraphe 1 er , ou au salarié destinataire s’effectue moyennant lettre recommandée ou contre signature apposée sur le double de la décision. (3) ( L. 23 décembre 2022 ) En cas de désaccord, l’employeur, son délégué, le propriétaire ou la personne physique ou morale responsable du non-respect des prescriptions de l’article L. 291-2, paragraphe 1 er , ou le salarié destinataire doit former opposition par écrit motivé endéans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’amende administrative, moyennant notification, par lettre recommandée ou contre signature sur le double de sa réclamation, au directeur de l’Inspection du travail et des mines. (4) ( L. 23 décembre 2022 ) En cas d’opposition, le directeur de l’Inspection du travail et des mines prend au vu de la motivation écrite lui notifiée par l’employeur, son délégué, le propriétaire ou la personne physique ou morale responsable du non-respect des prescriptions de l’article L. 291-2, paragraphe 1 er , ou le salarié destinataire une nouvelle décision motivée, à caractère contradictoire, qui est à son tour notifiée tel que disposé au paragraphe (2) du présent article. A défaut d’opposition régulièrement notifiée, l’amende administrative devient immédiatement exigible à l’expiration du délai d’opposition. En cas de non-paiement suivant le mode de règlement prescrit, elle fera l’objet d’un recouvrement forcé par exploit d’un agent de l’administration compétente, consécutivement à la signification d’un commandement à toutes fins à charge du contrevenant.(5) ( L. 14 mars 2017 ) Le montant de l’amende administrative est fixé selon le degré de gravité de l’infraction par le directeur de l’Inspection du travail et des mines à: ( L. 23 décembre 2022 ) entre 25 euros et 25.000 euros pour les injonctions qui ont été notifiées en application de l’article L. 614-4; ( L. 23 décembre 2022 ) entre 1.000 euros et 25.000 euros pour les infractions qui ont été notifiées en application de l’article L. 614-5; ( L. 29 mars 2023 ) entre 25 euros et 25.000 euros pour les injonctions qui ont été notifiées en application des articles L. 614-6 et L. 614-8 à L. 614-11; ( L. 29 mars 2023 )entre 25 euros et 25.000 euros pour les injonctions qui ont été notifiées en application de l’article L. 246-3, paragraphe 5. Pour fixer le montant de l’amende, le directeur de l’Inspection du travail et des mines prend en compte les circonstances et la gravité du manquement ainsi que le comportement de son auteur.En cas de récidive dans le délai de deux ans, ces amendes peuvent être portées au double du maximum.L’Administration de l’enregistrement et des domaines est chargée du recouvrement des amendes administratives qui lui sont communiquées par le directeur de l’Inspection du travail et des mines par la transmission d’une copie des décisions de fixation. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d’enregistrement.
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Empreinte du texte
4cb7f0ae67bcb56d350fc6dee22d4ad1d7689c52c921a1dd7d79d0124bd5627e, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_614-13art_l_614-14
Art. L. 614-14. Toutes les décisions administratives prises sur base des dispositions de la présente loi sont soumises au recours en réformation visé à l’article 3 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif.
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Empreinte du texte
f7982a2cf5099120bbf09fcc6d50c730e69f51b466b7f96a0822b9270bde452f, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_614-14art_l_615-1
Art. L. 615-1.(1)Aucun membre de l’inspectorat du travail ne peut appartenir à un organe directeur d’une organisation professionnelle.(2)Aucun membre du personnel de l’Inspection du travail et des mines ne peut, ni en nom personnel, ni par le biais de tout autre prête-nom: avoir un intérêt direct ou indirect, dans les entreprises ou établissements placés sous le contrôle de l’Inspection du travail et des mines, voire exercer des missions d’inspection ou de contrôle dans les entreprises ou établissements dans lesquels eux-mêmes ou leurs parents ou alliés en ligne directe détiennent des parts majoritaires, voire une minorité de blocage, à tous les degrés ou en ligne collatérale jusqu’au quatrième degré inclusivement; poser des actes de commerce;exploiter une industrie;exercer une profession à titre parallèle, sans préjudice des dérogations admises par le statut général des fonctionnaires de l’Etat;être agent d’affaires;tenir cabaret ou débit de boissons.
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Empreinte du texte
02fe0b78d4d7dac92266cce15246eb3313b98b94fe8c03dd7661f2eebc3300bf, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_615-1art_l_615-2
Art. L. 615-2. Le personnel de l’Inspection du travail et des mines est tenu de garder le secret des informations confidentielles reçues dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, sous peine des sanctions prévues à l’article 458 du Code pénal .
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Empreinte du texte
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Art. L. 621-1.Il est créé une Agence pour le développement de l’emploi, placée sous l’autorité du ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, qui a pour mission de promouvoir l’emploi en renforçant la capacité de pilotage de la politique de l’emploi en coordination avec la politique économique et sociale.Pour l’accomplissement de cette mission, l’Agence a pour attributions: d’accompagner, de conseiller, d’orienter et d’aider les personnes à la recherche d’un emploi;de contribuer à la sécurisation des parcours professionnels des salariés;de coordonner et d’organiser la formation des demandeurs d’emploi en vue d’augmenter leurs compétences professionnelles en collaboration avec les instances qui ont la formation professionnelle dans leurs attributions;de prospecter le marché de l’emploi, de collecter les offres d’emploi, d’aider et de conseiller les employeurs dans leur recrutement;d’assurer la mise en relation des offres et des demandes d’emploi;d’assurer l’application de la législation concernant la prévention du chômage, la résorption du chômage, l’octroi des prestations de chômage et les aides en faveur de l’emploi;d’intervenir en matière de reconversion et de réemploi de la main-d’oeuvre;de contribuer à la mise en oeuvre de la législation sur le rétablissement du plein emploi;d’organiser le placement en apprentissage des jeunes et des adultes;d’assurer l’orientation professionnelle en vue de l’intégration ou de la réintégration des jeunes et des adultes dans la vie professionnelle;de contribuer au développement et à la gestion des mesures en faveur de l’emploi des jeunes;de promouvoir l’emploi féminin, notamment en ce qui concerne l’accès à l’emploi;d’assurer l’orientation, la formation, la rééducation, l’intégration et la réintégration professionnelles ainsi que le suivi des salariés handicapés et des salariés à capacité de travail réduite;de surveiller et d’analyser la situation et l’évolution du marché de l’emploi;d’assurer les relations techniques avec les services similaires étrangers et internationaux; ( L. 28 juillet 2018 ) dans le cadre d’une demande du revenu d’inclusion sociale prévue par la loi du 28 juillet 2018 , donner des avis motivés prévus par le paragraphe 5 de l’article 2 et par le paragraphe 1 er de l’article 13 de cette même loi. ( L. 18 janvier 2012 ) de réaliser toute autre mission dont elle pourra être chargée par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
fbe006e4b40b3469f5a66a7810b364315395de64ca7c801a66fe4171ef744f9c, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_621-1art_l_621-2
Art. L. 621-2.(1) ( L. 3 mars 2020 ) La direction de l’Agence pour le développement de l’emploi se compose d’un directeur et de trois directeurs adjoints, sans préjudice des compétences spécifiquement attribuées au directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi en vertu de dispositions légales particulières. Si le directeur est empêché d’exercer ses fonctions, l’un des directeurs adjoints le remplace et exerce les pouvoirs lui réservés. (2)L’Agence pour le développement de l’emploi est organisée en services couvrant, notamment, les domaines suivants:l’accompagnement, le conseil et l’orientation des personnes à la recherche d’un emploi et leur formation; les relations avec les employeurs et la prospection d’emplois;le chômage;l’orientation professionnelle; les salariés handicapés;les salariés à capacité de travail réduite; le maintien dans l’emploi; les études et recherches;les questions juridiques et le contentieux; l’organisation administrative, budgétaire et informatique;la gestion des ressources humaines.Les services travaillent ensemble pour contribuer à la mise en oeuvre des missions et attributions de l’Agence pour le développement de l’emploi. (3)L’organisation et le mode de fonctionnement de la direction ainsi que l’organisation des services sont déterminés par règlement grand-ducal.(4)Des agences régionales peuvent être créées ou supprimées par règlement grand-ducal qui en fixe le nombre et l’implantation géographique.Chacune des agences régionales est dirigée par un chef d’agence nommé par la direction.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
82a3b3eb2247be3a4c11e006f66cb092cc3613a63f6116bc7fddb8d8cdca4b18, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_621-2art_l_621-3
Art. L. 621-3.(1) ( L. 15 août 2023 ) Le Ministre ayant l’emploi ou le travail dans ses attributions et l’Agence pour le développement de l’emploi peuvent, dans le cadre de leurs missions définies respectivement aux articles L. 233-16, L.621-1 et L.631-2 du Code du travail, bénéficier d’un accès direct, par un système informatique, aux données à caractère personnel suivantes et échanger ces données selon les modalités de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel : ( L. 15 août 2023 ) (L. 19 juin 2025) au fichier relatif aux affiliations des salariés et indépendants et aux salaires et rémunérations géré par le Centre commun de la sécurité sociale afin de vérifier l’existence des affiliations et des salaires déclarés dans le cadre de l’inscription et du suivi des demandeurs d’emploi, des indemnités de chômage complet, des indemnités de préretraite, de la garantie de créance en cas de faillite de l’employeur, des primes et aides à l’apprentissage, des congés extraordinaires visés à l’article L. 233-16, alinéa 1 er , points 2, 7, 9 et 10, du chômage partiel, ainsi que de la préparation et de la mise en œuvre du programme de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences ; ( L. 8 avril 2018 ) au fichier des étrangers et des demandeurs et bénéficiaires du statut de protection internationale exploité pour le compte du service des étrangers du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions afin de vérifier l’éligibilité à l’inscription en tant que demandeur d’emploi, l’éligibilité aux diverses mesures proposées par l’Agence pour le développement de l’emploi, la disponibilité pour le marché du travail et d’éviter un double financement non dû ; au fichier des bénéficiaires du revenu minimum garanti, du revenu pour personnes gravement handicapées, d’une activité d’insertion professionnelle exploité par le Fonds national de solidarité et «l’Office national d’inclusion sociale» afin de vérifier l’éligibilité aux diverses mesures proposées par l’Agence pour le développement de l’emploi, échanger sur le statut de salarié handicapé et sur les sanctions prononcées à l’égard des demandeurs d’emploi et éviter un double financement non dû ; au fichier des élèves et des personnes inscrites dans un établissement scolaire ou de formation professionnelle continue exploité par le Ministre ayant l’Éducation dans ses attributions afin de connaître le niveau de formations accomplies au Luxembourg des demandeurs d’emploi les données sur leur parcours scolaire, sur les connaissances linguistiques aux fins d’une inscription correcte à l’Agence pour le développement de l’emploi, de vérifier leur éligibilité à l’apprentissage et à diverses formations et garantir un accompagnement individuel dans le cadre du programme «garantie pour la jeunesse» ;au fichier des étudiants ayant accompli des formations supérieures, des homologations, reconnaissances et équivalences des diplômes, des bourses d’études exploité par le Ministère de l’Enseignement supérieur afin de permettre une inscription correcte des demandeurs d’emploi, de vérifier leur disponibilité pour le marché de l’emploi et d’éviter un double financement non dû ;aux fichiers des apprentis et des entreprises autorisées à former des apprentis exploités par les chambres professionnelles afin de pouvoir organiser le placement en apprentissage des jeunes et des adultes et de pouvoir organiser la formation des demandeurs d’emploi en vue d’augmenter leurs compétences professionnelles ;au fichier des titulaires d’une autorisation d’établissement exploité par le Ministre ayant les autorisations d’établissement dans ses attributions afin de permettre l’instruction des demandes en obtention des indemnités de chômage et autres aides financières à charge du Fonds pour l’emploi ;au fichier des déclarations sur la taxe sur la valeur ajoutée déposées par les assujettis et exploité par l’Administration de l’enregistrement et des domaines afin de vérifier le chiffre d’affaire déclaré pour vérifier la disponibilité des demandeurs d’emploi pour le marché de l’emploi et l’importance de l’activité des demandeurs d’emploi qui sont titulaires d’une autorisation d’établissement ; ( L. 15 août 2023 ) au fichier des bénéficiaires de prestations en espèces de la part de la Caisse nationale de santé et des périodes de maladie déclarées et acceptées par la Caisse nationale de santé afin de permettre l’application de la législation sur le reclassement, de la législation sur l’octroi des indemnités de chômage complet, de la législation sur le chômage partiel ainsi que de celle sur les congés extraordinaires visés à l’article L. 233-16, alinéa 1 er , points 2, 7, 9 et 10 ; ( L. 8 avril 2018 ) au fichier des bénéficiaires d’une pension d’invalidité, d’une pension de vieillesse et d’une indemnité d’attente exploité par le Caisse nationale de pension dans le but d’échanger les conclusions sur les réévaluations réalisées dans le cadre de la législation sur le dispositif du reclassement interne et externe, des informations sur les sanctions prises afin de permettre l’instruction des demandes en obtention des indemnités de chômage et d’indemnités liées à des mesures en faveur de l’emploi pour les salariés à capacité de travail réduite, le paiement de l’indemnité d’attente du demandeur d’emploi en reclassement externe ; au fichier des bénéficiaires d’une rente d’attente de la part de l’Association d’assurance contre les accidents afin de permettre l’instruction des demandes en obtention des indemnités de chômage ;aux fichiers des services de santé au travail concernant des salariés disposant d’une aptitude ou d’une inaptitude au poste afin de déterminer si un demandeur d’emploi peut bénéficier d’une mesure en faveur de l’emploi ;au fichier des conclusions sur le taux d’incapacité partielle temporaire tenu par l’Administration du contrôle médical afin de permettre l’instruction des demandes en obtention de la prolongation des indemnités de chômage ;au fichier des bénéficiaires d’un congé parental exploité par la Caisse pour l’avenir des enfants se trouvant en reclassement interne afin de permettre le calcul de l’indemnité compensatoire versée par l’Agence pour le développement de l’emploi ;au fichier des affiliations des demandeurs d’emploi ayant trouvé un emploi, tenu par l’Inspection générale de la sécurité sociale, afin de permettre le pilotage de la politique de l’emploi en coordination avec la politique économique et sociale ;au fichier des bénéficiaires encadrés par une structure conventionnée avec le Ministre ayant l’Emploi dans ses attributions en vue d’accompagner, de conseiller, d’orienter et d’aider les demandeurs d’emploi ;au fichier des bénéficiaires encadrés par une structure dont l’objectif est la formation financée par le Fonds pour l’emploi ou le Fonds social européen, les informations sur l’évaluation, l’orientation ainsi que l’insertion ou la réinsertion des demandeurs d’emploi. ( L. 15 août 2023 ) au fichier exploité par le Centre commun de la sécurité sociale indiquant le taux à payer par l’employeur se rapportant à l’Association d’assurance accident, à la Caisse nationale de la santé, à la Caisse nationale d’assurance pension et au Service de santé au travail respectif pour les périodes de congés extraordinaires visés à l’article L. 233-16, alinéa 1 er , points 2, 7, 9 et 10. Le système informatique par lequel un accès direct est accordé doit être aménagé de sorte que l’accès est sécurisé moyennant une authentification forte.La communication des données peut aussi se faire par voie électronique. Les conditions et modalités des traitements de données peuvent être précisées par règlement grand-ducal.(2) ( L. 18 janvier 2012 ) L’Agence pour le développement de l’emploi, l’Inspection générale de la sécurité sociale, le Service central de la statistique et des études économiques, «l’Office national d’inclusion sociale» , le Service de la formation professionnelle et le Fonds national de solidarité échangent, en vue de développer les connaissances sur le marché de l’emploi et de promouvoir l’insertion professionnelle, à l’aide de procédés automatisés des informations rendues anonymes à des fins statistiques. Les procédés automatisés se font moyennant interconnexion de données et sous garantie d’un accès sécurisé, limité et contrôlé. (3)L’Agence pour le développement de l’emploi peut faire appel pour la réalisation de la politique de l’emploi à toutes les administrations publiques et aux communes, pour autant que la matière les concerne, et elle peut développer des coopérations en matière de réinsertion et de formation avec des associations ou des entités de droit privé.Dans le même but, l’Agence pour le développement de l’emploi collabore avec les chambres professionnelles, les organisations professionnelles des employeurs et les organisations syndicales.(4) ( L. 8 avril 2018 ) Les images électroniques archivées définitivement sur support numérique dans le cadre du système de gestion électronique de documents du Ministre ayant l’emploi dans ses attributions et de l’Agence pour le développement de l’emploi conformément à la norme standard ont la même valeur probante que les documents papier dont elles sont issues par numérisation sans la moindre altération par rapport à l’original et dont elles sont présumées, sauf preuve contraire, être une copie fidèle. La banque d’images, constituée de copies numérisées, de documents papier et de copies directes de documents électroniques, a valeur d’archives légales du Ministère ayant le travail et/ou l’emploi dans ses attributions et de l’Agence pour le développement de l’emploi. Ceux-ci sont autorisés à détruire chaque document original six mois après l’archivage définitif de l’image correspondante tel que défini à l’alinéa qui précède. Les images visées ci-avant ou la copie imprimée sur papier de ces images sont recevables en justice à l’égal des documents originaux.Un règlement grand-ducal peut préciser la norme standard.
- [sans appel de note] L’article 50 de la loi du 28 juillet 2018 dispose que «Toute référence au «Service national d’action sociale» s’entend comme référence à l’«Office national d’inclusion sociale».».
- [sans appel de note] L’article 50 de la loi du 28 juillet 2018 dispose que «Toute référence au «Service national d’action sociale» s’entend comme référence à l’«Office national d’inclusion sociale».».
Empreinte du texte
bea63a38eddf4240c33e4d674c71a4999d73be5dd481c8950fe90e8f2fc16cfb, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_621-3art_l_621-4
Art. L. 621-4. ( L. 18 janvier 2012 ) (1)Il est créé auprès du ministre ayant l’Emploi dans ses attributions une commission de suivi chargée d’assister le ministre dans l’accompagnement et l’évaluation de l’accomplissement des mission et attributions de l’Agence pour le développement de l’emploi.A la demande du ministre, la commission de suivi lui rend des avis sur la mise en oeuvre de la politique de promotion de l’emploi et les activités de l’Agence pour le développement de l’emploi ainsi que sur l’organisation et le fonctionnement de celle-ci.A cette fin, la commission peut entendre des experts et des représentants de personnes, entreprises, administrations ou secteurs directement concernés par les questions relevant de sa compétence.Les membres de la direction ainsi que tout autre agent de l’Agence pour le développement de l’emploi peuvent être invités aux réunions de la commission de suivi avec voix consultative. Ils peuvent également être entendus à leur demande.Elle peut demander à la direction de l’Agence pour le développement de l’emploi toute information nécessaire à l’accomplissement des tâches prévues au présent paragraphe.Elle fait un rapport annuel à l’intention du ministre ayant l’Emploi dans ses attributions qui peut lui demander des avis spécifiques.Elle peut formuler des propositions et des recommandations sur les actions nécessaires à entreprendre pour assurer la mise en oeuvre des mission et attributions par l’Agence pour le développement de l’emploi.(2)La commission de suivi se compose comme suit:un président; un représentant du ministre ayant l’Emploi dans ses attributions; un représentant du ministre ayant l’Economie dans ses attributions;un représentant du ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions; un représentant du ministre ayant la Lutte contre la pauvreté dans ses attributions; un représentant du ministre ayant l’Economie solidaire dans ses attributions; trois représentants des organisations professionnelles des employeurs; trois représentants des organisations syndicales. La commission de suivi est nommée pour cinq ans.Le président est nommé par le gouvernement en Conseil sur proposition du ministre ayant l’Emploi dans ses attributions.Les autres membres sont nommés par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions.Les membres sous g) et h) sont nommés sur proposition des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national dans les secteurs privé et public.La commission de suivi se réunit, sur convocation du président ou à la demande d’au moins un tiers de ses membres, et au moins deux fois par année.Le secrétariat de la commission de suivi est assuré par un fonctionnaire du ministère du Travail et de l’Emploi.(3)Un règlement grand-ducal détermine l’indemnisation du président et des membres visés au paragraphe (2).
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
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Art. L. 622-1.(1)L’Agence pour le développement de l’emploi aide les personnes à la recherche d’un emploi à trouver un emploi approprié, et aide les employeurs à trouver le personnel qui correspond au profil recherché.(2)Dans les agences régionales fonctionnent des bureaux de placement coordonnés par le service en charge du développement de l’emploi et de la formation.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
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Art. L. 622-2.Le placement, au sens du présent titre, est l’activité, assurée principalement par les conseillers professionnels, tendant à mettre en contact les personnes à la recherche d’un emploi avec les employeurs, en vue de l’établissement de relations de travail.Le placement relève de la compétence du service en charge du développement de l’emploi et de la formation.Pour renforcer son action dans ce domaine, l’Agence pour le développement de l’emploi peut recourir aux services de spécialistes en matière de recrutement en vue d’assurer la prospection des offres d’emploi et la sélection de demandeurs d’emploi.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
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Art. L. 622-3.En vue de faciliter l’accès ou le retour à l’emploi et de satisfaire aux besoins des employeurs en matière de recrutement, les conseillers professionnels sont notamment chargés:de recevoir et d’inscrire les demandeurs d’emploi et de recueillir, à l’aide d’interviews, toutes les informations utiles sur leur formation et sur leurs aptitudes, qualifications et expériences professionnelles; de prendre connaissance des projets professionnels et des intérêts des demandeurs d’emploi, ainsi que de toutes autres indications utiles afin de définir ensemble un emploi approprié; de les renseigner sur les possibilités d’emploi; d’assurer un suivi et un accompagnement personnalisé des demandeurs d’emploi, notamment dans le cadre de la convention de collaboration visée à l’article L. 521-9 du Code du travail; de contribuer à l’établissement de bilans de compétence ou de tout autre outil de profilage;de proposer les emplois vacants aux demandeurs d’emploi qui possèdent les aptitudes et les qualifications requises;d’assurer la compensation des offres et des demandes d’emploi entre les bureaux de placement;d’enregistrer les offres d’emploi, notamment dans le contexte d’actions de prospection, et de renseigner les employeurs sur la main-d’oeuvre disponible sur le marché de l’emploi;de développer et de maintenir des contacts permanents avec les entreprises en les conseillant au besoin dans leur politique de recrutement;d’informer les demandeurs d’emploi et les employeurs sur les mesures en faveur de l’emploi et sur les mesures de formation destinées à faciliter l’intégration et la réintégration des demandeurs d’emploi dans le marché de l’emploi.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
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Art. L. 622-4.(1) (L. 7 août 2023) Dans l’intérêt du maintien du plein emploi, de l’analyse du marché de l’emploi et en vue des décisions concernant l’emploi des salariés étrangers, tout poste de travail vacant sur le territoire luxembourgeois doit obligatoirement être déclaré à l’Agence pour le développement de l’emploi. Cette disposition ne s’applique pas aux emplois du secteur public soumis à des conditions d’admission légales ou réglementaires.(2) (L. 7 août 2023) Les déclarations de postes vacants doivent contenir les données suivantes: l’indication exacte de l’identité de l’employeur; (L. 7 août 2023) la description du poste vacant; (L. 7 août 2023) le profil requis pour chaque poste déclaré, précisant au moins le niveau de formation, les qualifications, les connaissances linguistiques et l’expérience professionnelle requis; (L. 7 août 2023) les conditions de travail offertes. (3) (L. 7 août 2023) Les déclarations de postes vacants sont considérées comme des offres d’emploi. (4) (L. 7 août 2023) L’employeur légalement établi sur le territoire luxembourgeois et autorisé à exercer l’activité relative au poste vacant suivant les dispositions légales et règlementaires en vigueur, ayant préalablement déclaré un poste vacant, peut, sous peine de forclusion, avant la date d’expiration de l’offre d’emploi telle que renseignée dans sa déclaration de poste vacant, demander au directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi, un certificat lui attestant le droit de recruter, pour ce poste, la personne de son choix, sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration. (5) (L. 7 août 2023) Dans les deux jours ouvrables de la réception de la demande de certificat, l’Agence pour le développement de l’emploi émet un accusé de réception.Dès réception de la demande de certificat, l’Agence pour le développement de l’emploi vérifie si le poste vacant à pourvoir, pour lequel le certificat est demandé, correspond à un des métiers figurant sur la liste des métiers déclarés très en pénurie.Cette liste est établie sur base des critères suivants :le nombre des postes déclarés auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi sur une année de calendrier pour le même métier ; le nombre des demandeurs d’emplois inscrits à l’Agence pour le développement de l’emploi ayant fait une demande d’emploi pour le même métier ; le nombre des postes déclarés pour le même métier auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi pour lesquels aucune mise en relation d’un candidat correspondant au profil du poste vacant n’a pu être effectuée par les services de l’Agence pour le développement de l’emploi.Elle est dressée annuellement, au courant du premier trimestre de l’année suivant l’année de calendrier sur laquelle elle se réfère, par l’Agence pour le développement de l’emploi et publiée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.Si le poste vacant à pourvoir, pour lequel le certificat est demandé, tombe sous un des métiers figurant sur cette liste, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi délivre le certificat dans un délai de cinq jours ouvrables. (6) (L. 7 août 2023) À partir de la date de l’émission de l’accusé de réception visé au paragraphe 5, alinéa 1 er , l’Agence pour le développement de l’emploi examine pendant une période maximale de sept jours ouvrables si l’offre d’emploi peut être pourvue par une personne visée à l’article L. 622-5. Si à l’issue de cette période, l’Agence pour le développement de l’emploi conclut à ce qu’aucune personne visée à l’article L. 622-5 remplissant le profil requis pour le poste déclaré ne peut être proposée à l’employeur, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi délivre le certificat dans un délai de cinq jours ouvrables. (7) (L. 7 août 2023) Si à l’issue de la période de sept jours visée au paragraphe 6, l’Agence pour le développement de l’emploi conclut à ce qu’une personne visée à l’article L. 622-5 remplissant le profil requis peut être proposée pour le poste déclaré, l’Agence pour le développement de l’emploi propose pendant une nouvelle période de quinze jours ouvrables des personnes visées à l’article L. 622-5 et correspondant au profil recherché. En cas de rejet du candidat par l’employeur, ce dernier doit fournir à l’Agence pour le développement de l’emploi, dans un délai d’un mois à partir de la proposition de candidat, une motivation circonstanciée portant sur les raisons de rejet. Cette motivation doit être basée sur une analyse du profil du candidat par rapport à la description de poste. Si l’employeur contrevient à cette obligation, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi rejette la demande de certificat. (8) (L. 7 août 2023) Si à l’issue de cette nouvelle période et sous condition que l’employeur ait exécuté l’obligation lui imposée par le paragraphe précédent, l’Agence pour le développement de l’emploi considère, après examen de la motivation circonstanciée fournie par l’employeur, que le rejet des candidatures proposées est justifié, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi délivre le certificat dans un délai de dix jours ouvrables.Si l’Agence pour le développement de l’emploi considère, après examen de la motivation circonstanciée fournie par l’employeur, que le rejet des candidatures proposées n’est pas justifié, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi rejette la demande de certificat dans un délai de dix jours ouvrables. (9) (L. 7 août 2023) À tous les stades de la procédure visée aux paragraphes 5 à 8, si l’Agence pour le développement de l’emploi constate que la déclaration de poste vacant a un caractère manifestement exagéré en comportant un critère de sélection qui n’est pas indispensable pour l’exécution des tâches visées dans la déclaration de poste vacant ou qui ne constitue pas un besoin réel et objectif du secteur d’activité concerné, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi rejette la demande de certificat. (10) (L. 7 août 2023) Le certificat visé au présent article ne peut être délivré qu’une seule fois par poste de travail déclaré vacant à l’Agence pour le développement de l’emploi. Il reprend les critères du paragraphe 2 et possède une validité non-prolongeable de trois mois. (11) (L. 7 août 2023) L’employeur qui n’exécute pas les obligations lui imposées par les paragraphes 1 er à 3 est passible, en cas d’une première infraction, d’une amende d’ordre de 251 à 2.500 euros. Les décisions d’infliger l’amende d’ordre sont prises par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi. Elles sont susceptibles d’un recours devant le Tribunal administratif qui statue comme juge de fond. En cas de nouvelle inobservation des paragraphes 1 er à 3, l’article L. 623-3 est applicable.
La date propre de cet article est le 2023-09-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
7752510a61285940f45123bd2a76d7dc577d58933ccb50c29373daa157a36a01, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_622-4art_l_622-5
Art. L. 622-5.(1)Toute personne à la recherche d’un emploi peut s’inscrire comme demandeur d’emploi à l’Agence pour le développement de l’emploi, à condition d’être:Luxembourgeois, citoyen de l’Union européenne ou ressortissant d’un autre Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou membre de famille tel que défini à l’article 12 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ou ressortissant d’un pays tiers titulaire du statut de résident de longue durée, ou ressortissant d’un pays tiers disposant d’un titre de séjour en cours de validité.(2) Par dérogation au paragraphe (1), ne peuvent pas s’inscrire les personnes visées à l’article 80, paragraphe (2) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, à l’exception des bénéficiaires d’une protection internationale.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
d644d803d7953755d455539f3a09d5f3c6cf9d91f98bcba261986262440babce, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_622-5art_l_622-6
Art. L. 622-6.Tout employeur peut s’adresser à l’Agence pour le développement de l’emploi pour obtenir aide et conseil en vue du recrutement du personnel correspondant au profil recherché.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
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Art. L. 622-7.L’obligation d’informer l’Agence pour le développement de l’emploi des places vacantes sur le territoire luxembourgeois s’applique également aux employeurs établis à l’étranger ainsi qu’aux représentants d’employeurs.A la demande de l’employeur ou de son représentant, l’Agence pour le développement de l’emploi s’abstient de révéler l’identité de l’employeur à des tiers.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
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Art. L. 622-8.(1)Le placement au sens du présent titre relève de la compétence de l’Agence pour le développement de l’emploi, sans préjudice de la libre prestation de services transfrontalière au sein de l’Espace économique européen et avec la Confédération suisse, qui reste soumise à l’obligation d’information visée aux articles L. 622-4 et L. 622-7.(2)Les opérations de placement effectuées par l’Agence pour le développement de l’emploi sont gratuites.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
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Art. L. 622-9.(1)Tous les demandeurs d’emploi, indemnisés ou non, sont tenus de se présenter aux bureaux de placement aux jours et heures qui leur sont indiqués.(2)Les demandeurs d’emploi non indemnisés qui, sans excuse valable, ne répondent pas aux invitations et convocations, aux actions d’orientation, y compris l’établissement d’un bilan de compétences, de formation et de placement de l’Agence pour le développement de l’emploi, voient la gestion de leur dossier suspendue pour une durée de deux mois. Le début de l’indemnisation conformément au livre V, titre II est retardé d’autant.En cas de récidive, la durée de la suspension est portée à vingt-six semaines.Il en est de même au cas où le demandeur non indemnisé ne respecte pas ses obligations fixées par la convention de collaboration, notamment en matière d’efforts propres à déployer dans le cadre de la recherche active d’un emploi approprié.Le non-respect des obligations est constaté par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi.La décision du directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi peut faire l’objet d’un recours devant la commission spéciale, instituée par l’article L. 527-1, paragraphe (2).(3)Les conseillers professionnels peuvent, en accord avec le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi ou de son délégué, proposer au demandeur d’emploi de se soumettre à un examen médical ou psychologique.(4)Les frais occasionnés par cet examen sont à charge du Fonds pour l’emploi.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
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Art. L. 622-10.Un délégué à la formation, désigné par le Gouvernement en Conseil, assure, au sein du service en charge du développement de l’emploi et de la formation, et en étroite collaboration avec le service en charge de l’orientation professionnelle et les délégués à l’emploi des jeunes et à l’emploi féminin, la promotion et la coordination de formations à l’intention des demandeurs d’emploi.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
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Art. L. 622-11.(1)Il est créé une commission consultative, ci-après désigné par «commission», qui accompagne l’organisation, la gestion et l’évaluation de formations à l’attention des demandeurs d’emploi, indemnisés ou non, inscrits à l’Agence pour le développement de l’emploi.La commission se compose des membres suivants:un représentant du ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, qui assure la présidence;un représentant du ministre ayant l’Emploi dans ses attributions;un représentant du service en charge du développement de l’emploi et de la formation;un représentant du service en charge de l’orientation professionnelle; le délégué à la formation;le délégué à l’emploi des jeunes;le délégué à l’emploi féminin;deux représentants du Centre national de formation professionnelle continue.Les membres de la commission sont nommés pour une durée de cinq ans par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions. Leur mandat est renouvelable.La commission se réunit sur convocation de son président et peut s’adjoindre des experts.Le secrétariat de la commission est assuré par un agent désigné par le président.(2)Les formations visées au présent article comprennent:des cours de qualification et d’insertion professionnelles à l’attention des jeunes sans emploi;des cours de formation professionnelle, de rééducation professionnelle et d’enseignement général à l’attention des demandeurs d’emploi indemnisés ou non.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
b18f40bc28f76228a5db8dc1339f667fd974cbe922b3e3dc4edf43ae48a2a279, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_622-11art_l_622-12
Art. L. 622-12.Au sein de l’Agence pour le développement de l’emploi fonctionnent des services en charge de populations à besoins spécifiques.En collaboration avec le service en charge du développement de l’emploi et de la formation, ces services mettent en oeuvre des mesures spécifiques visant à promouvoir l’intégration et la réintégration professionnelles des personnes concernées.Afin de mettre en oeuvre ces mesures, les services en charge de populations à besoins spécifiques peuvent coopérer avec des associations et organismes nationaux et internationaux oeuvrant dans les domaines visés.
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Empreinte du texte
da8c6069e39a0c8710feea872f9b5749ab5f687ea78adefc3f0083a42c03834e, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_622-12art_l_622-13
Art. L. 622-13.(1)Un délégué à l’emploi des jeunes, désigné par le Gouvernement en Conseil, assume, en étroite collaboration notamment avec le service en charge du développement de l’emploi et de la formation et le service en charge de l’orientation professionnelle, la promotion de l’emploi des jeunes notamment en ce qui concerne leur accès à l’emploi.(2)Un délégué à l’emploi féminin, désigné par le Gouvernement en Conseil, assume, en étroite collaboration notamment avec le service en charge du développement de l’emploi et de la formation et le service en charge de l’orientation professionnelle, la promotion de l’emploi des femmes notamment en ce qui concerne leur accès à l’emploi en application des principes d’égalité des chances et de non-discrimination.
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fab926fa7e85d922d762166ef379a778f88a48c177abd8ddf9e55d0bcd942188, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_622-13art_l_622-14
Art. L. 622-14.(1)L’orientation, la formation, le placement, la rééducation et l’intégration professionnelles des personnes reconnues comme salariés handicapés sont assurés par le service en charge des salariés handicapés.(2) ( L. 23 juillet 2015 ) Le service en charge des salariés à capacité de travail réduite assure la préparation, la mise en oeuvre et le suivi des décisions en matière de reclassement professionnel interne et de reclassement professionnel externe. Il contribue à l’orientation, la formation et le placement des personnes en reclassement externe.
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57e9941881f5450e64cf1454207ee0b7524bbd02cf3a037a34b5c16415ed1800, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_622-14art_l_622-15
Art. L. 622-15.(1)Le service en charge de l’orientation professionnelle a pour mission d’accompagner et d’aider les individus dans leur développement personnel et le choix de leur carrière professionnelle.(2)Dans le cadre du placement en apprentissage, le service en charge de l’orientation professionnelle propose aux employeurs formateurs les candidats éligibles aux professions et métiers d’apprentissage.(3)Peuvent bénéficier de l’aide du service en charge de l’orientation professionnelle les jeunes ainsi que les adultes.
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53c20f7abd2db3198bdf4e307a0df7a8bd11babdfba07a9c983278be9e913602, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_622-15art_l_622-16
Art. L. 622-16.(1)Le service en charge de l’orientation professionnelle fonctionne d’après les principes suivants:dans le processus d’orientation, le conseiller en orientation utilise les moyens appropriés pour permettre à l’individu, à tout âge et à tout moment de sa vie, de déterminer ses capacités, ses compétences et ses intérêts, de prendre des décisions en matière d’éducation, de formation et d’emploi et de gérer son parcours;la situation de l’emploi, son évolution et les changements dans les professions et métiers sont pris en considération;les suites à donner par l’individu, en ce qui concerne la recommandation d’orientation et le poste d’apprentissage proposé, sont facultatives;l’entretien, l’intervention d’orientation et la documentation délivrée sont gratuits.(2)L’orientation professionnelle est assurée au niveau des agences régionales de l’Agence pour le développement de l’emploi.
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Art. L. 622-17.(1)Le placement en apprentissage est assuré par le service en charge de l’orientation professionnelle.(2)Les employeurs communiquent les postes d’apprentissage au service compétent qui les enregistre et les transmet aux différents lycées techniques.(3)Tout candidat qui veut faire un apprentissage doit en informer le service compétent qui le renseigne sur les postes d’apprentissage déclarés vacants et le conseille, le cas échéant, sur la profession ou le métier à choisir. Le service compétent vérifie les conditions d’accès en vue de la conclusion du contrat d’apprentissage.(4)Le candidat ayant trouvé un poste d’apprentissage de sa propre initiative doit en informer le service compétent.
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Art. L. 622-18.(1) ( L. 22 juin 2017 ) Le service en charge de l’orientation professionnelle collabore avec le ministère ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, les écoles des différents ordres d’enseignement, les chambres professionnelles patronales et salariales, les organisations professionnelles, le Centre psycho-social et d’accompagnement scolaires et les services psycho-sociaux et d’accompagnement scolaires, le Centre de Documentation et d’Information sur l’Enseignement supérieur, le Service national de la Jeunesse ainsi que tout autre organe ou institution qui s’occupe du développement éducatif et professionnel des jeunes et des adultes. Cette collaboration peut être organisée dans le cadre d’une structure commune de l’orientation. (2)Il assure les relations techniques avec les services d’orientation professionnelle et scolaire de l’étranger.
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Art. L. 622-19.Le service en charge de l’orientation professionnelle:établit et tient à jour une documentation sur les professions et métiers, l’enseignement et la formation professionnelle;procède à une large diffusion d’informations sur les professions et métiers ainsi que les carrières, sous forme collective, par des conférences publiques, et sous forme individuelle, par des entretiens d’orientation.
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Art. L. 622-20.(1)Le conseiller en orientation apporte à l’orientation scolaire sa collaboration pour chaque élève dont la formation et l’intégration professionnelles requièrent un conseil sur des professions et métiers.(2)Le service en charge de l’orientation professionnelle peut organiser, sur demande, des conférences d’information sur la vie professionnelle au niveau de tous les ordres d’enseignement.
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Art. L. 622-21.(1)Le service en charge de l’orientation professionnelle peut, chaque fois qu’il le juge nécessaire, proposer au candidat de se soumettre à un examen médical. (2)Les frais d’examen médical sont à charge de l’Etat.
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42f27dc6c654bda40ff913548b4e676a83959e31541a04218d795d4b02188852, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_622-21art_l_622-22
Art. L. 622-22.(1)Dans les domaines du chômage et du réemploi, l’Agence pour le développement de l’emploi est chargée de l’application de la législation régissant la prévention du chômage, la résorption du chômage et l’octroi des prestations de chômage.(2)Dans le cadre de ces attributions, il appartient à l’administration:de verser des indemnités aux chômeurs complets;d’intervenir administrativement et financièrement en cas de chômage partiel, de chômage accidentel ou technique et de chômage dû aux intempéries; de participer à la mise en oeuvre et au financement de mesures d’occupation pour chômeurs indemnisés ainsi que des mesures d’intégration et de réintégration dans la vie active des demandeurs d’emploi;de prendre des initiatives dans l’intérêt de la prévention et de la résorption du chômage;d’assurer les relations administratives avec les services compétents de l’étranger.
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23b973838b20b60edcb9011c478386d98e94e9bf42f14a318d2b2c367a4e9c62, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_622-22art_l_622-23
Art. L. 622-23.(1)Les décisions prises par l’Agence pour le développement de l’emploi sur la base de l’article L. 622-22 ainsi que des règlements pris en exécution de cet article peuvent faire l’objet d’un recours devant la commission spéciale instituée par l’article L. 527-1, paragraphe (2).(2)Le recours doit être introduit par lettre recommandée, et sous peine de forclusion, avant l’expiration d’un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision.
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Empreinte du texte
88ad0d7ef13f67d1debe78a0f448d22c0083e44533d5886a396698447d4a6632, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_622-23art_l_622-24
Art. L. 622-24.En vue de connaître la situation du marché de l’emploi et son évolution, nécessaires à une gestion plus efficace et plus prospective de celui-ci, l’Agence pour le développement de l’emploi procède, en collaboration avec le Service central de la statistique et d’études économiques ou avec d’autres organismes compétents, aux études et analyses ci-après:étude des structures de l’emploi et du chômage;établissement de comptes et bilans d’emplois, globaux ou sectoriels;analyse des professions et des métiers ainsi que de leur évolution;analyse systématique des emplois disponibles;établissement de perspectives sur l’évolution de l’emploi;recherche de ressources de main-d’oeuvre;élaboration de statistiques sur les fluctuations du marché du travail et collecte d’informations relatives à la libre circulation des travailleurs et à l’immigration de travail;contribution à la définition d’indicateurs de performances permettant l’évaluation de la mise en oeuvre du présent titre;étude des problèmes de l’emploi et du chômage, en rapport avec l’évolution de la situation économique; gestion des demandes d’informations et de données émanant d’institutions nationales et internationales.Dans l’intérêt d’une transparence scientifique, le service assurant ces missions est en charge de la collaboration avec des institutions nationales et internationales.
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Empreinte du texte
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Art. L. 623-1.(1)Les médecins appelés à collaborer avec l’Agence pour le développement de l’emploi sont désignés par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions.(2)Le mode de collaboration des médecins avec les services de l’Agence pour le développement de l’emploi ainsi que la rémunération leur revenant pour les prestations fournies sont déterminés conventionnellement.
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Empreinte du texte
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Art. L. 623-2.(1)Le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi peut charger un ou plusieurs fonctionnaires ou employés de surveiller l’application des dispositions du présent titre.(2)S’il existe des indices suffisants ou des motifs légitimes de considérer qu’un contrôle du respect des dispositions légales soumises à la compétence de l’Agence pour le développement de l’emploi s’imposent dans les établissements, locaux ou autres lieux de travail, les agents dûment mandatés par l’Agence pour le développement de l’emploi ont accès librement et sans avertissement préalable, ceci à toute heure du jour et de la nuit. Les actions de contrôle ou de perquisition entreprises sur place respecteront le principe de proportionnalité par rapport aux motifs invoqués.Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l’habitation.
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Empreinte du texte
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Art. L. 623-3.Est puni d’une amende de 251 à 6.250 euros:l’employeur qui, après avoir fait l’objet d’une amende d’ordre, continue de s’abstenir de la déclaration obligatoire des places vacantes prévue à l’article L. 622-4;toute personne qui empêche ou entrave les mesures de contrôle pour l’application du présent titre.En outre, le tribunal peut exclure l’employeur de la participation aux marchés publics passés par l’Etat, les communes, les syndicats de communes et les établissements publics pour une durée de trois mois à trois ans.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
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Art. L. 631-1. Il est institué un Fonds pour l’emploi, géré suivant les règles fixées à l’article 76 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
e266356a0155c561c3f57a5537c8ffb8f5bf9db1d74e61e05d8baea650c30783, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_631-1art_l_631-2
Art. L. 631-2.(1)Le Fonds pour l’emploi est destiné à couvrir les dépenses résultant: de l’octroi des indemnités de chômage complet, conformément au livre V, titre II;de l’allocation de subventions aux entreprises pour l’indemnisation des chômeurs partiels en cas de chômage dû aux intempéries et en cas de chômage accidentel ou technologique, conformément au livre V, titre III; de la mise en œuvre de travaux extraordinaires d’intérêt général, autorisés conformément au livre V, titre I er , chapitre I er , section 3; ( L. 18 janvier 2012 ) des frais résultant du détachement de main-d’œuvre par des entreprises disposant d’unités en surnombre, en vue du renforcement temporaire des effectifs de l’Agence pour le développement de l’emploi, et des frais résultant du prêt temporaire de main-d’œuvre par des entreprises respectivement des organisations patronales mettant à la disposition temporaire de l’Agence pour le développement de l’emploi des spécialistes en matière de recrutement en vue d’assurer la prospection des offres d’emploi et la sélection des demandeurs d’emploi en vue du renforcement temporaire des actions des services de l’Agence pour le développement de l’emploi; ( L. 12 avril 2019 ) de la garantie des créances visées au paragraphe 2 de l’article L.126-1. Les remboursements au Fonds pour l’emploi des avances par lui consenties sont portés directement en recette au Fonds pour l’emploi; du remboursement à l’employeur de la quote-part du Fonds pour l’emploi dans l’indemnité visée à l’article L. 543-14 et de la prise en charge de la part patronale des charges sociales afférentes à cette indemnité; de la prise en charge des frais relatifs aux cours de formation visés à l’article L. 543-3; ( L. 18 janvier 2012 ) de la prise en charge des frais relatifs à l’établissement, par des organismes tiers, sur demande de l’Agence pour le développement de l’emploi, de bilans d’insertion professionnelle et de bilans de compétences pour chômeurs, indemnisés ou non indemnisés, inscrits à l’Agence pour le développement de l’emploi; ( L. 8 avril 2018 ) de l’octroi d’une aide temporaire au réemploi conformément aux articles L.541-5 et suivants ; des frais informatiques résultant de l’application des lois et règlements ayant pour objet la lutte contre le chômage et le sous-emploi et la protection sociale des personnes sans emploi; ( L. 18 janvier 2012 ) de l’octroi d’une aide forfaitaire à la mobilité géographique des demandeurs d’emploi, sans emploi, inscrits à l’Agence pour le développement de l’emploi dans les conditions et d’après les modalités d’attribution déterminées par règlement grand-ducal; ( L. 18 janvier 2012 ) de l’octroi aux employeurs d’une aide à l’embauche de chômeurs indemnisés de longue durée ainsi que de demandeurs d’emploi inscrits à l’Agence pour le développement de l’emploi et particulièrement difficiles à placer. Un règlement grand-ducal détermine les catégories de personnes auxquelles s’applique la présente disposition, ainsi que les conditions et modalités d’attribution de l’aide; (...) (supprimé par la loi du 8 avril 2018 ) de l’octroi de l’aide à la création d’entreprises par les chômeurs indemnisés visée à l’article 37 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1984; du concours du Fonds pour l’emploi à la préretraite conformément au livre V, titre VIII; ( L. 18 janvier 2012 ) de l’affectation de demandeurs d’emploi sans emploi inscrits à l’Agence pour le développement de l’emploi à des tâches déclarées d’utilité publique ou à des expériences de travail conformément aux dispositions des paragraphes (2) et (3) de l’article L. 523-1, y compris notamment les indemnités complémentaires, les dépenses d’assurance, de sécurité sociale, de transport, de matériel, d’outillage, de moyens de sécurité et de protection et de tous autres frais connexes. Il en est de même des dépenses d’assurance, de transport, de matériel, d’outillage, de moyens de sécurité et de protection résultant des activités d’insertion professionnelle prévues à l’article 10 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti; de l’octroi des aides à l’embauche de chômeurs âgés et de chômeurs de longue durée; ( L. 18 janvier 2012 ) de la préparation et du fonctionnement des actions de prospection, de gestion des offres et demandes d’emploi, de conseil et de placement organisées par l’Agence pour le développement de l’emploi dans le cadre des missions lui dévolues sur le plan national et international. Les aides accordées éventuellement par les instruments financiers des Communautés européennes aux actions financières sur la base des dispositions du présent point sont portées directement en recette au Fonds pour l’emploi; du remboursement aux employeurs de la quote-part du Fonds pour l’emploi dans l’indemnité compensatoire de salaire due aux salariés en cas de chômage involontaire pour intempéries ou en cas de chômage accidentel ou technique involontaire et des cotisations, le cas échéant, dues à l’Association d’assurance contre les accidents pour les salariés concernés; du paiement des salaires dus au personnel d’encadrement psycho-socio-pédagogique des demandeurs d’emploi, conformément à l’article VI de la loi du 31 juillet 1995 relative à l’emploi et à la formation professionnelle; de l’octroi des indemnités dues aux demandeurs d’emploi affectés au pool d’assistants aux directeurs des établissements d’enseignement postprimaire conformément à l’article VII de la loi du 31 juillet 1995 relative à l’emploi et à la formation professionnelle; de l’octroi des indemnités dues aux préretraités affectés à l’encadrement des demandeurs d’emploi placés dans une mesure de mise au travail ou de formation professionnelle conformément à l’article L. 587-1; de la prise en charge de la quote-part de l’indemnité de base versée au jeune dans le cadre du stage d’insertion conformément à l’article L. 543-14; ( L. 18 décembre 2015 ) de la prise en charge de la quote-part revenant au demandeur d’emploi indemnisé ou non, ainsi que la prise en charge des cotisations en matière de sécurité sociale et d’assurance accident au cours des stages de professionnalisation et des contrats de réinsertion-emploi prévus aux articles L.524-1 et L.524-4. de la prise en charge de la prime versée à l’employeur en cas de passage d’un salarié d’un travail à temps plein vers un travail à temps partiel conformément à l’article L. 526-2; ( L. 18 janvier 2012 ) de la prise en charge de la prime versée à l’employeur en cas d’embauche de chômeurs inscrits à l’Agence pour le développement de l’emploi par suite d’une réduction du temps de travail prévue par la convention collective, conformément à l’article L. 526-1; ( L. 18 janvier 2012 ) de la prise en charge des frais occasionnés par les examens médicaux ou psychologiques des demandeurs d’emploi décidés en application de l’article L. 622-9; de la prise en charge des frais de voyage et des frais de garde d’enfants encourus par les personnes visées au paragraphe (1) de l’article L. 526-3;de la prise en charge de la différence entre l’indemnité de chômage et l’indemnité de stage conformément à l’article L. 543-20; de la prise en charge du complément d’indemnité versé aux personnes adultes qui suivent un apprentissage conformément à l’article 26 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; de la prise en charge des dépenses liées à l’exploitation des possibilités offertes par la création d’emplois à l’échelon local, dans l’économie sociale et dans les nouvelles activités liées aux besoins non encore satisfaits par le marché notamment dans les domaines de la rénovation urbaine, de l’environnement, de l’exploitation touristique, de l’encadrement des jeunes et de l’aide familiale de proximité; de l’octroi d’une indemnité compensatoire visée à l’article L. 551-2; de l’octroi aux employeurs des aides prévues à l’article L. 551-7, paragraphes (2) et (3); ( L. 24 juillet 2020 ) de la prise en charge des frais résultant de l’application des mesures de réhabilitation, de reconversion et de formation professionnelle continue prévues à l’article L.552-2 ; de la prise en charge de l’indemnité compensatoire versée aux salariés handicapés en vertu de l’article 45, paragraphe (1), deuxième alinéa de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées; ( L. 18 janvier 2012 ) de la prise en charge, totale ou partielle, des dépenses des mesures d’insertion ou de réinsertion organisées à l’intention des chômeurs, indemnisés ou non, inscrits à l’Agence pour le développement de l’emploi et assignées par le service du placement de l’Agence pour le développement de l’emploi. Les conditions et modalités d’attribution de l’aide sont régies par une convention à conclure avec le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions; ( L. 18 janvier 2012 ) de la prise en charge, totale ou partielle, des dépenses de mesures de qualification individuelles, à l’intérieur du pays ou à l’étranger, pour chômeurs, indemnisés ou non, inscrits à l’Agence pour le développement de l’emploi, en vue d’augmenter leur employabilité, mesures assignées par le service du placement de l’Agence pour le développement de l’emploi. Un règlement grand-ducal détermine les conditions et modalités de l’attribution de l’aide. ( L. 3 mars 2009 ) assurer la mise en œuvre et le suivi des mesures visées au titre IX du livre V. ( L. 21 décembre 2012 ) de la prise en charge des frais d’évaluation qualitative et quantitative permanente, par des experts externes, de la mise en oeuvre des nouvelles dispositions relatives à la loi du 18 janvier 2012 portant création de l’Agence pour le développement de l’emploi, ainsi que des mesures actives en faveur de l’emploi telles que décrites par le livre V du Code du travail. ( L. 11 novembre 2009 ) de la prise en charge des frais résultant de l’application, de la promotion et du suivi de la loi du 11 novembre 2009 . concernant certaines mesures temporaires visant à atténuer les effets de la crise économique sur l’emploi des jeunes; modifiant certaines dispositions du Code du travail. ( L. 18 janvier 2012 ) de la prise en charge des frais engendrés par la collaboration entre les services de l’Agence pour le développement de l’emploi et les entreprises du secteur du travail intérimaire respectivement du secteur du recrutement. de la prise en charge des frais d’expertise par des experts externes visés à l’article L. 513-1(3) et des frais engendrés par des mesures de maintien dans l’emploi prévues dans un plan de maintien dans l’emploi au sens de l’article L. 513-3 homologué par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions. ( L. 19 décembre 2008 ) (...) (supprimé par la loi du 12 juillet 2019 ) (...) ( L. 23 juillet 2015 ) de la moitié de l’octroi d’une indemnité professionnelle d’attente visée à l’article L. 551-5, paragraphe 2 et de la prise en charge de la moitié de la part patronale des charges sociales afférentes à cette indemnité. ( L. 23 décembre 2016 ) Des frais résultant du détachement de main-d’œuvre, autorisé par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, par des entreprises disposant d’unités en surnombre, en vue du renforcement temporaire des effectifs du Service de la formation professionnelle, et des frais résultant du prêt temporaire de main-d’œuvre par des entreprises mettant à la disposition temporaire du Service de la formation professionnelle des spécialistes en matière de formation. Des frais résultant du détachement de main-d’œuvre, autorisé par le Gouvernement en conseil, par des entreprises disposant d’unités en surnombre, en vue du renforcement temporaire des effectifs auprès d’administrations publiques autres que celles visées par les points 4 et 46 qui précèdent, et des frais résultant du prêt temporaire de main-d’œuvre par des entreprises mettant à la disposition temporaire de ces administrations des spécialistes dans leurs domaines respectifs. ( L. 20 juillet 2017 ) de la prise en charge des aides à l’embauche de chômeurs de longue durée prévues aux articles L.541-5 et L.541-6. ( L. 15 décembre 2017 ) de la mise en place et de la mise en œuvre de tout programme visant à développer les compétences des salariés d’entreprises connaissant des transformations techniques majeures ou des changements importants de leur environnement concurrentiel ( L. 1 er août 2019 ) de la prise en charge des dépenses en relation avec l’assistance à l’inclusion dans l’emploi en vertu des articles L. 553-4 et L. 553-6 ( L. 16 avril 2021 ) de la mise en œuvre de tout programme visant à développer les compétences des salariés occupés dans une entreprise qui s’est vue accorder le bénéfice du chômage partiel. (L. 19 juin 2025) de la participation aux frais de conseil, aux frais directs de formation et aux salaires dans le cadre de la préparation et de la mise en œuvre du programme de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences conformément au livre V, titre premier, chapitre IV.(2)Le Fonds pour l’emploi comprend une section spéciale destinée à promouvoir la formation pratique en entreprise ainsi que l’insertion et la réinsertion professionnelles des demandeurs d’emploi.Le concours financier de la section spéciale comporte: l’attribution de primes d’orientation conformément aux dispositions de l’article L. 543-21; l’attribution d’aides de promotion de l’apprentissage conformément aux dispositions de l’article L. 543-22; la participation aux dépenses de préparation, de fonctionnement et de gestion de centres de formation d’apprentis créés, financés et gérés par des entreprises, par des institutions spécialisées ainsi que par des organisations professionnelles ou par des chambres professionnelles. Le concours du Fonds est attribué dans les limites et sous les conditions prévues dans une convention conclue entre le centre formateur, d’une part, les ministres ayant dans leurs attributions l’Emploi et la Formation professionnelle, d’autre part; la prise en charge, totale ou partielle, des dépenses de préparation, de fonctionnement et de gestion des actions de formation organisées sur la base des dispositions de l’article L. 523-1; la prise en charge, totale ou partielle, des dépenses de préparation, de fonctionnement et de gestion des cours organisés, après avis du ministre ayant dans ses attributions la Formation professionnelle, sur la base de l’article L. 512-6. Le concours du Fonds pour l’emploi peut couvrir tout ou partie des pertes de salaire subies par les salariés du fait de leur participation à ces cours. ( L. 18 janvier 2012 ) Après avoir consulté le Comité permanent du Travail et de l’Emploi en vue de l’établissement des orientations prioritaires de gestion des avoirs du Fonds pour l’emploi, les ministres ayant dans leurs attributions l’Emploi et la Formation professionnelle soumettent à la décision du Conseil du Gouvernement des propositions conjointes pour la détermination de ces avoirs affectés à la section spéciale. Le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions décide de l’attribution des concours financiers de la section spéciale conformément aux orientations visées à l’alinéa qui précède.Les aides accordées éventuellement par les instruments financiers des Communautés européennes aux mesures financées sur la base des dispositions du présent paragraphe sont portées directement en recette au Fonds pour l’emploi.(3) (...) (supprimé par la loi du 8 avril 2018 )
- [sans appel de note] Conformément à la loi du 3 août 2010 , article 1er, cette disposition a une durée de validité de 24 mois et se terminera le 16 août 2012.
Empreinte du texte
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Art. L. 631-3. ( L. 8 avril 2018 ) Les aides pouvant être sollicitées par l’employeur pour favoriser l’insertion et la réinsertion des demandeurs d’emploi sur le marché de l’emploi en application de l’article L.631-2 ne sont pas cumulables avec la bonification d’impôt prévue à l’article 3 de la loi du 24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification d’impôt sur le revenu.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
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Art. L. 641-1. ( L. 8 avril 2018 ) (1)II est créé auprès du Ministre ayant l’emploi dans ses attributions un réseau d’études sur le marché du travail et de l’emploi, ci-après désigné par le sigle RETEL.(2)Le RETEL a pour missions : l’organisation d’un travail en réseau des producteurs, analystes et utilisateurs d’études et de données sur le marché du travail et de l’emploi au Grand-Duché ;la création, centralisation et gestion de bases de données et d’études garantissant une meilleure connaissance et compréhension de la situation et des évolutions du marché du travail et de l’emploi ; la réalisation d’évaluations des politiques en faveur de l’emploi ;la réalisation d’études statistiques ponctuelles sur l’emploi pour répondre aux demandes du Ministre ayant le travail et/ou l’emploi dans ses attributions ou aux demandes d’un autre membre du gouvernement ;la conceptualisation et réalisation d’indicateurs statistiques sur l’emploi ;l’élaboration de prévisions et d’évolutions futures du marché du travail ;la collaboration avec les organismes européens et internationaux œuvrant dans le même domaine.(3)Le RETEL remplit ses missions en étroite collaboration et en concertation avec le Comité des statistiques publiques et le Comité permanent du travail et de l’emploi, qui peut lui donner des missions ponctuelles à réaliser.(4)Dans le cadre de ses missions prévues au paragraphe 2, le RETEL peut recevoir communication de données de la part de l’Agence pour le développement de l’emploi, de l’Inspection générale de la sécurité sociale, du Ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, du Centre de documentation et d’information sur l’enseignement supérieur, et de l’Institut National pour le développement de la Formation Professionnelle Continue, en vue de la création d’un fichier ayant pour finalité la réalisation d’études et de recherches statistiques ou scientifiques dans le domaine du marché du travail et de l’emploi.Les catégories de données communiquées peuvent être précisées dans un règlement grand-ducal. Le fichier ne peut contenir que des données pseudonymisées, soit à travers une solution logicielle, soit par un tiers intermédiaire.Le RETEL peut accorder, à des fins d’analyses statistiques ou scientifiques du marché du travail, l’accès aux données pseudonymisées de son fichier. La recevabilité de la demande et l’autorisation d’accès à des fins statistiques ou scientifiques aux données pseudonymisées sont subordonnées à l’examen du bien-fondé et de l’intérêt scientifique des projets de recherche pour lesquels l’autorisation est sollicitée, ainsi qu’à l’examen de la qualification scientifique du ou des demandeurs. Les modalités d’accès sont déterminées par le RETEL.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
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Art. 641-2.(1)Le RETEL est présidé par le Ministre ayant l’emploi dans ses attributions ou un fonctionnaire par lui délégué à cette fin.(2)Un comité de gestion est présidé par le Ministre ayant l’emploi dans ses attributions ou un fonctionnaire par lui délégué à cette fin et il définit l’orientation générale des travaux du RETEL. Ce comité de gestion est composé d’un ou de plusieurs représentants des institutions suivantes: l’Agence pour le développement de l’emploi (ADEM), l’Inspection générale de la sécurité sociale (IGSS) et l’Institut national de la statistique et des études économiques du Grand-Duché du Luxembourg (STATEC). Les membres du comité de gestion sont nommés par le Ministre ayant l’emploi dans ses attributions, sur proposition des institutions respectives.(3)Pour réaliser ses missions, le RETEL peut recourir à des experts externes.
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Art. L. 641-4. (...) (abrogé par la loi du 8 avril 2018 )
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Art. L. 651-1.(1)Le Comité permanent du travail et de l’emploi institué auprès du ministre ayant le Travail dans ses attributions, ci-après «le Comité», est chargé d’examiner régulièrement la situation en matièred’emploi et de chômage,de conditions de travail, de sécurité et de santé des salariés.(2) ( L. 18 janvier 2012 ) Dans le cadre de la mission ci-avant sub (1) a), le comité surveille la situation, l’évolution et le fonctionnement du marché de l’emploi luxembourgeois au regard notamment de l’utilisation optimale des forces de travail en coordination avec la politique économique et sociale, de la composition des offres et demandes d’emploi, du recrutement de salariés non ressortissants d’Etats membres de l’Espace économique européen et de la Confédération helvétique, de l’application de la législation concernant la prévention et la lutte contre le chômage et de la législation concernant les relations entre l’Agence pour le développement de l’emploi et les employeurs. A cette fin le comité peut notamment faire établir et examiner: des études sur la structure de la main-d’œuvre;des bilans globaux et sectoriels de main-d’œuvre; des analyses des professions et de leur évolution technique; des études sur les profils des offres et demandes d’emploi; des études sur l’évolution de l’emploi; des statistiques sur les fluctuations du marché du travail;des études sur des problèmes en relation avec l’emploi et le chômage et la formation professionnelle; des comptes-rendus sur les résultats obtenus par les services de placement; des études sur les infractions à la législation sociale luxembourgeoise.Sur la base de l’examen des données précitées, le comité pourra notamment émettre des propositions sur les actions à entreprendre: en vue de rapprocher les offres et les demandes d’emploi; en vue de réduire les inadéquations constatées sur le marché du travail; ( L. 18 janvier 2012 ) sur base de l’examen des problèmes rencontrés par les services de placement et les services de la formation professionnelle dans l’exécution de leurs missions, en vue d’améliorer l’efficience des prestations offertes par ces services aux entreprises et aux demandeurs d’emploi et d’accroître le taux de pénétration de l’Agence pour le développement de l’emploi sur le marché du travail; en vue d’améliorer les mécanismes de contrôle de l’application de la législation sociale luxembourgeoise. ( L. 18 janvier 2012 ) Le comité pourra recommander aux ministres concernés de prendre les décisions nécessaires pour ajuster l’action et le fonctionnement des administrations relevant de leurs compétences respectives, et notamment de l’Agence pour le développement de l’emploi, conformément aux propositions du présent paragraphe (2). (3)Dans le cadre de la mission, ci-avant sub (1) b), d’examiner l’évolution des conditions de travail et de la sécurité et de la santé des salariés, le comité surveille la situation et l’évolution, notamment: de l’application de la législation concernant: la protection de la sécurité et de la santé des salariés, le droit du travail, etles relations entre l’Inspection du travail et des mines et les employeurs et salariés;du développement des dispositions de protection de la santé tant physique que psychique des salariés; du développement d’un réseau d’information et de compétences destiné aux employeurs et aux salariés; de la collaboration avec les partenaires extérieurs à l’Inspection du travail et des mines;de la stimulation du dialogue social entre l’employeur et les représentants des salariés au sein des entreprises.Le comité pourra recommander aux ministres concernés de prendre les décisions nécessaires pour ajuster l’action et le fonctionnement des administrations relevant de leurs compétences respectives, et notamment de l’Inspection du travail et des mines, conformément aux propositions du présent paragraphe (3).
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