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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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1181 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 2 ; date propre différente de celle de la version : 1157.
Sommaire
- Page 1 : art_l_010-1 à art_l_123-7
- Page 2 : art_l_123-8 à art_l_131-19
- Page 3 : art_l_131-20 à art_l_152-1
- Page 4 : art_l_152-2 à art_l_164-5
- Page 5 : art_l_164-6 à art_l_211-36
- Page 6 : art_l_212-1 à art_l_222-10
- Page 7 : art_l_223-1 à art_l_233-10
- Page 8 : art_l_233-11 à art_l_234-42
- Page 9 : art_l_234-43 à art_l_241-2
- Page 10 : art_l_241-3 à art_l281-1
- Page 11 : art_l_291-1 à art_l_331-2
- Page 12 : art_l_332-1 à art_l_344-12
- Page 13 : art_l_344-13 à art_l_415-8
- Page 14 : art_l_415-9 à art_l_431-4
- Page 15 : art_l_431-5 à art_l_432-48
- Page 16 : art_l_433-1 à art_l_452-5
- Page 17 : art_l_453-1 à art_l_512-4
- Page 18 : art_l_512-5 à art_l_524-4
- Page 19 : art_l_524-5 à art_l_541-9
- Page 20 : art_l_541-10 à art_l_543-29
- Page 21 : art_l_543-30 à art_l_562-5
- Page 22 : art_l_562-6 à art_l_583-2
- Page 23 : art_l_583-3 à art_l_614-4
- Page 24 : art_l_614-5 à art_l_651-1
- Page 25 : art_l_651-2 à art_l_652-1
Page 2 sur 25 : art_l_123-8 à art_l_131-19.
art_l_123-8
Art. L. 123-8.La période d’essai d’un salarié à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle des salariés à temps complet.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
b93ce0de047ecee210e2b34f47d98d1361bfae32e8d87ee90882734fd43d8fce, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_123-8art_l_123-9
Art. L. 123-9. Est puni d’une amende de 251 à 5.000 euros par salarié concerné, l’employeur qui ne se conforme pas aux obligations lui incombant en vertu de l’article L. 123-3 bis, alinéa 2 et L. 123-4, paragraphe 1 er . En cas de récidive dans le délai de deux ans, ces peines peuvent être portées au double du maximum.
La date propre de cet article est le 2024-08-04 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
29e2af32a6cf954df11cc10c76854c4b7e44a1876ca9acb366065bd99c3f5fc9, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_123-9art_l_124-1
Art. L. 124-1.Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l’initiative des parties contractantes, sous réserve de l’application des règles définies par le présent titre.Toutefois, il peut être mis fin aux contrats comportant une clause d’essai pendant la période d’essai dans les formes et sous les conditions prévues à l’article L. 121-5.La cessation de l’entreprise, sauf le cas de force majeure, ne libère pas l’employeur de l’obligation de respecter les règles définies par le présent titre.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
0c1a868d036bc4bd0f1640d04ce9c9e7d9b51f9f3119ac9231977dc24db21c93, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_124-1art_l_124-2
Art. L. 124-2.(1) ( L. 23 juillet 2015 ) Lorsque l’employeur qui occupe cent cinquante salariés au moins envisage de licencier un salarié, il doit, avant toute décision, convoquer l’intéressé par lettre recommandée ou par écrit dûment certifié par un récépissé en lui indiquant l’objet de la convocation ainsi que la date, l’heure et le lieu de l’entretien. Copie de la lettre de convocation doit être adressée à la délégation du personnel. La lettre ou l’écrit de convocation à l’entretien préalable doivent informer le salarié qu’il a le droit de se faire assister lors de l’entretien préalable par un salarié de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou par un représentant d’une organisation syndicale représentative sur le plan national représentée au sein de la délégation du personnel de l’établissement. Le jour de l’entretien préalable peut être fixé au plus tôt au deuxième jour ouvrable travaillé qui suit celui de l’envoi de la lettre recommandée ou de la remise contre récépissé de l’écrit visés à l’alinéa 1 er du présent paragraphe. (2)Au cours de l’entretien, l’employeur ou son représentant est tenu d’indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié ainsi que les observations de la personne qui l’assiste.L’employeur ou son représentant a le droit de se faire assister lors de l’entretien par un membre du personnel ou par un représentant d’une organisation professionnelle patronale, à condition d’en informer le salarié dans la lettre de convocation à l’entretien préalable.(3)Le licenciement avec préavis ou pour motif grave du salarié doit être notifié au plus tôt le jour qui suit celui de l’entretien préalable et au plus tard 8 jours après cet entretien.Si le salarié dûment convoqué ne se présente pas, le licenciement peut être notifié au plus tôt le jour qui suit celui fixé pour l’entretien préalable et au plus tard huit jours après le jour fixé pour l’entretien.(4)Le licenciement notifié sans observation de la procédure prévue au présent article est irrégulier pour vice de forme.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
f09f6b105135cb8e2df95232f59b266feeb32687b0ebd6935fe6682235b5eec1, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_124-2art_l_124-3
Art. L. 124-3.(1)L’employeur qui décide de licencier doit, sous peine d’irrégularité pour vice de forme, notifier le licenciement au salarié par lettre recommandée à la poste. Toutefois, la signature apposée par le salarié sur le double de la lettre de licenciement vaut accusé de réception de la notification.(2)En cas de licenciement d’un salarié à l’initiative de l’employeur, le contrat de travail prend fin:à l’expiration d’un délai de préavis de deux mois pour le salarié qui justifie auprès du même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à cinq ans; à l’expiration d’un délai de préavis de quatre mois pour le salarié qui justifie auprès du même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre cinq ans et moins de dix ans; à l’expiration d’un délai de préavis de six mois pour le salarié qui justifie auprès du même employeur d’une ancienneté de services continus de dix ans au moins.(3)Les délais de préavis visés au paragraphe (2) prennent cours à l’égard du salarié: le quinzième jour du mois de calendrier au cours duquel la résiliation a été notifiée, lorsque la notification est antérieure à ce jour; le premier jour du mois de calendrier qui suit celui au cours duquel la résiliation a été notifiée, lorsque la notification est postérieure au quatorzième jour du mois.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
e168e6c0ec95ac1afb21fe39165c536c6a427dab30827f961e47c39294131832, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_124-3art_l_124-4
Art. L. 124-4.Le salarié doit résilier le contrat de travail par lettre recommandée à la poste. Toutefois, la signature apposée par l’employeur sur le double de la lettre de démission vaut accusé de réception de la notification.En cas de résiliation par le salarié, le contrat de travail prend fin à l’expiration d’un délai de préavis égal à la moitié du délai de préavis auquel le salarié peut prétendre conformément aux dispositions du paragraphe (2) de l’article L. 124-3.Les délais de préavis visés à l’alinéa qui précède prennent cours conformément aux dispositions du paragraphe (3) de l’article L. 124-3.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
a18f640d849afab4ce99cda885cd28525a9a5c307e13a5440c133d49f65749a1, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_124-4art_l_124-5
Art. L. 124-5.(1)Dans un délai d’un mois à compter de la notification du licenciement conformément aux dispositions de l’article L. 124-3, le salarié peut, par lettre recommandée, demander à l’employeur les motifs du licenciement.(2)L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus tard un mois après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa qui précède, le licenciement est abusif.(3)Sans préjudice des dispositions de l’article L. 124-11, paragraphe (2), le salarié qui n’a pas exercé dans le délai prévu la faculté lui réservée par le paragraphe (1) conserve le droit d’établir par tous moyens que son licenciement est abusif.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
b5bbe679760853480ce30fdf459f057abb1b582eae7d1dd044ee59b52b0079aa, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_124-5art_l_124-6
Art. L. 124-6.La partie qui résilie le contrat à durée indéterminée sans y être autorisée par l’article L. 124-10 ou sans respecter les délais de préavis visés aux articles L. 124-4 et L. 124-5 est tenue de payer à l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale au salaire correspondant à la durée du préavis ou, le cas échéant, à la partie de ce délai restant à courir. ( L. 8 avril 2018 ) En cas de résiliation du contrat avec effet immédiat à l’initiative du salarié pour motif grave procédant du fait ou de la faute de l’employeur conformément à l’article L.124-10 et dont la résiliation est jugée justifiée et fondée par la juridiction du travail, le salarié a droit à une indemnité compensatoire de préavis qui est égale au salaire correspondant à la durée du préavis à respecter par l’employeur. L’indemnité prévue aux alinéas qui précèdent ne se confond ni avec l’indemnité de départ visée à l’article L. 124-7 ni avec la réparation visée à l’article L. 124-10.Le salarié qui a sollicité et obtenu l’octroi de l’indemnité de préretraite ne peut prétendre à l’octroi de l’indemnité compensatoire de préavis.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
950f74f9eb15d7c97f496c7dec7df1bb6d6fd472bd98a0f1c9bdd163a8184170, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_124-6art_l_124-7
Art. L. 124-7. ( L. 13 mai 2008 ) (1) ( L. 8 avril 2018 ) Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui est licencié par l’employeur, sans que ce dernier y soit autorisé par l’article L.124-10, ou qui résilie le contrat pour motif grave procédant du fait ou de la faute de l’employeur conformément à l’article L.124-10 et dont la résiliation est jugée justifiée et fondée par la juridiction du travail a droit à l’indemnité de départ telle que déterminée au présent paragraphe. L’ancienneté de service est appréciée à la date d’expiration du délai de préavis, même si le salarié bénéficie de la dispense visée à l’article L. 124-9.L’indemnité de départ visée à l’alinéa 1 ne peut être inférieure à:un mois de salaire après une ancienneté de service continus de cinq années au moins; deux mois de salaire après une ancienneté de service continus de dix années au moins; trois mois de salaire après une ancienneté de service continus de quinze années au moins; six mois de salaire après une ancienneté de service continus de vingt années au moins; neuf mois de salaire après une ancienneté de service continus de vingt-cinq années au moins; douze mois de salaire après une ancienneté de service continus de trente années au moins.L’indemnité de départ ne se confond pas avec la réparation visée à l’article L. 124-12.(2)L’employeur occupant moins de vingt salariés peut opter dans la lettre de licenciement soit pour le versement des indemnités visées au paragraphe (1) qui précède, soit pour la prolongation des délais de préavis visés à l’article L. 124-3 qui, dans ce cas, sont portés:à cinq mois pour le salarié justifiant auprès du même employeur d’une ancienneté de service continus de cinq années au moins; à huit mois pour le salarié justifiant auprès du même employeur d’une ancienneté de service continus de dix années au moins; à neuf mois pour le salarié justifiant auprès du même employeur d’une ancienneté de service continus de quinze années au moins; à douze mois pour le salarié justifiant auprès du même employeur d’une ancienneté de service continus de vingt années au moins; à quinze mois pour le salarié justifiant auprès du même employeur d’une ancienneté de service continus de vingt-cinq années au moins; à dix-huit mois pour le salarié justifiant auprès du même employeur d’une ancienneté de service continus de trente années au moins.(3)L’indemnité est calculée sur la base des salaires bruts effectivement versés au salarié pour les douze derniers mois qui précèdent immédiatement celui de la notification de la résiliation.Sont compris dans les salaires servant au calcul de l’indemnité de départ les indemnités pécuniaires de maladie ainsi que les primes et suppléments courants, à l’exclusion des salaires pour heures supplémentaires, des gratifications et de toutes indemnités pour frais accessoires exposés.(4)L’employeur est tenu de régler l’indemnité au moment où le salarié quitte effectivement le travail.Le directeur de l’Inspection du travail et des mines peut autoriser l’entreprise en difficultés à liquider les indemnités de départ visées au présent article par mensualités avec les intérêts légaux de retard.(5)Le salarié qui a sollicité et obtenu l’octroi de l’indemnité de préretraite ne peut prétendre à l’octroi de l’indemnité de départ.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
6470582323817d2c143cb0cac8b8238d1fb857466fbba72c814974fd2c6d5fd9, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_124-7art_l_124-8
Art. L. 124-8.Pendant le délai de préavis émanant de l’employeur, le salarié peut demander le congé qui lui est nécessaire pour la recherche d’un nouvel emploi sans que la durée de ce congé puisse excéder six jours ouvrables pour la durée du préavis. ( L. 18 janvier 2012 ) Les heures de congé sont intégralement indemnisées à la condition que le salarié licencié se soit inscrit comme demandeur d’emploi à l’Agence pour le développement de l’emploi et qu’il justifie la présentation à une offre d’emploi.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
9f09d86289059c5db212109e08522092ba8bc7068d1550193bd810a3783d5ee3, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_124-8art_l_124-9
Art. L. 124-9.(1)En cas de résiliation du contrat à l’initiative de l’employeur ou du salarié, l’employeur peut dispenser le salarié de l’exécution du travail pendant le délai de préavis. La dispense doit être mentionnée dans la lettre recommandée de licenciement ou dans un autre écrit remis au salarié.Jusqu’à l’expiration du délai de préavis, la dispense visée à l’alinéa qui précède ne doit entraîner pour le salarié aucune diminution des salaires, indemnités et autres avantages auxquels il aurait pu prétendre s’il avait accompli son travail. Le salarié ne peut pas prétendre aux avantages que représente le remboursement de frais occasionnés par le travail, notamment des indemnités de repas, des indemnités de déplacement ou des indemnités de trajet.Le salarié bénéficiaire de la dispense de travailler est autorisé à reprendre un emploi salarié auprès d’un nouvel employeur; en cas de reprise d’un nouvel emploi, l’employeur est obligé, s’il y a lieu, de verser au salarié, chaque mois pour la durée de préavis restant à courir, le complément différentiel entre le salaire par lui versé au salarié avant son reclassement et celle qu’il touche après son reclassement. Le complément différentiel est soumis aux charges sociales et fiscales généralement prévues en matière de salaires.(2)En cas de résiliation du contrat à l’initiative du salarié, la dispense de travailler sollicitée par écrit par le salarié et accordée par l’employeur constitue une résiliation d’un commun accord au sens des dispositions de l’article L. 124-13.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
883b6cd211457b719039b8ecde8ec4e7c43c9e5aeacb999356f622a93c2b4926, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_124-9art_l_124-10
Art. L. 124-10.(1)Chacune des parties peut résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation immédiate.Le salarié licencié conformément à l’alinéa qui précède ne peut faire valoir le droit à l’indemnité de départ visée à l’article L. 124-7.(2)Est considéré comme constituant un motif grave pour l’application des dispositions du paragraphe qui précède, tout fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail.Dans l’appréciation des faits ou fautes procédant de la conduite professionnelle du salarié, les juges tiennent compte du degré d’instruction, des antécédents professionnels, de sa situation sociale et de tous les éléments pouvant influer sur la responsabilité du salarié et des conséquences du licenciement.(3)La notification de la résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave. Toutefois, la signature apposée par le salarié sur le double de la lettre de licenciement vaut accusé de réception de la notification. A défaut de motivation écrite le licenciement est abusif.Le licenciement immédiat du salarié pour motif grave doit être précédé de l’entretien préalable visé à l’article L. 124-2 dans les cas où la loi le rend obligatoire.(4)L’employeur peut prononcer avec effet immédiat et sans autre forme la mise à pied conservatoire du salarié avec maintien des salaires, indemnités et autres avantages jusqu’au jour de la notification du licenciement conformément au paragraphe (3) qui précède.(5)Sous réserve des dispositions de l’article L. 124-2, le licenciement pour motif grave doit être notifié au plus tôt le jour qui suit la mise à pied et au plus tard huit jours après cette mise à pied.(6)Le ou les faits ou fautes susceptibles de justifier une résiliation pour motif grave ne peuvent être invoqués au-delà d’un délai d’un mois à compter du jour où la partie qui l’invoque en a eu connaissance, à moins que ce fait n’ait donné lieu dans le mois à l’exercice de poursuites pénales.Le délai prévu à l’alinéa qui précède n’est pas applicable lorsqu’une partie invoque un fait ou une faute antérieure à l’appui d’un nouveau fait ou d’une nouvelle faute. Dans le cas où il y a lieu à application de la procédure prévue à l’article L. 124-2, celle-ci doit être entamée dans le délai fixé à l’alinéa 1 er du présent paragraphe. (7)L’inaptitude du salarié, dûment constatée en vertu de l’article L. 326-9 ou, le cas échéant, en vertu de l’article L. 327-1, n’est pas constitutive d’un motif grave au sens du présent article.
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0d7db5f1d4bba6f893e21076cb4e68a13ccf37a74246da00632967084f2196b7, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_124-10art_l_124-11
Art. L. 124-11.(1)Est abusif et constitue un acte socialement et économiquement anormal, le licenciement qui est contraire à la loi ou qui n’est pas fondé sur des motifs réels et sérieux liés à l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service.Il en est de même lorsque le licenciement est contraire aux critères généraux visés à l’article L. 423-1, sous 3.(2)L’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail doit être introduite auprès de la juridiction du travail, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à partir de la notification du licenciement ou de sa motivation. A défaut de motivation, le délai court à partir de l’expiration du délai visé à l’article L. 124-5, paragraphe (2).Ce délai est valablement interrompu en cas de réclamation écrite introduite auprès de l’employeur par le salarié, son mandataire ou son organisation syndicale. Cette réclamation fait courir, sous peine de forclusion, un nouveau délai d’une année.(3)En cas de contestation, la charge de la preuve de la matérialité et du caractère réel et sérieux des motifs incombe à l’employeur.L’employeur peut en cours d’instance apporter des précisions complémentaires par rapport aux motifs énoncés.(4)L’abstention du salarié de prester son travail en raison d’une grève professionnelle, décrétée dans des conditions légitimes et licites, ne constitue ni un motif grave au sens de l’article L. 124-10, ni un motif sérieux au sens du paragraphe (1) du présent article.(5) Sans préjudice des dispositions du livre V, titre I er , chapitre I er relatif aux mesures destinées à prévenir les licenciements conjoncturels, pour autant qu’elles régissent l’indemnisation des chômeurs partiels, le refus par un salarié occupé à temps plein d’effectuer un travail à temps partiel ne constitue ni un motif grave, ni un motif légitime de licenciement. Il en est de même pour le salarié occupé à temps partiel qui refuse d’accepter ou de reprendre un travail à temps plein. ( L. 18 janvier 2012 ) Toutefois, si le salarié occupé à temps partiel est inscrit à l’Agence pour le développement de l’emploi au titre de demandeur d’un emploi à plein temps, son refus d’accepter un emploi à plein temps lui offert par son employeur, correspondant à sa qualification, ses connaissances, ses aptitudes et son expérience professionnelle, et conforme aux critères de l’emploi approprié visé à l’article L. 521-3, peut constituer un motif légitime de licenciement, s’il n’est pas dûment justifié par des causes réelles et sérieuses. (6)Le refus du salarié à temps partiel d’effectuer des heures de travail au-delà des limites fixées par le contrat ou à d’autres conditions et modalités que celles prévues au contrat ne constitue ni un motif grave, ni un motif légitime de licenciement.(7)Doit être considéré comme abusif le licenciement du salarié au motif qu’il renonce à prétendre à l’indemnité de préretraite.
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227c16c912be72db8d1ac667f52bf806bbe47e86b65fe7f13d95a88006d6d9f9, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_124-11art_l_124-12
Art. L. 124-12.(1)Lorsqu’elle juge qu’il y a usage abusif du droit de résilier le contrat de travail à durée indéterminée, la juridiction du travail condamne l’employeur à verser au salarié des dommages et intérêts compte tenu du dommage subi par lui du fait de son licenciement.(2)En statuant sur les dommages et intérêts attribués au salarié licencié abusivement, la juridiction du travail peut, à la demande du salarié formulée en cours d’instance et lorsqu’elle juge réunies les conditions pour une continuation ou une reprise de la relation de travail, recommander à l’employeur de consentir à la réintégration du salarié en réparation de son licenciement abusif.La réintégration effective du salarié avec maintien de ses droits d’ancienneté libère l’employeur de la charge des dommages et intérêts qu’il a été condamné à lui verser en réparation de son licenciement abusif.L’employeur qui ne souhaite pas consentir à la réintégration du salarié licencié abusivement lui recommandée par la juridiction du travail peut être condamné, à la demande du salarié, à compléter les dommages et intérêts visés au paragraphe (1) par le versement d’une indemnité correspondant à un mois de salaire.(3)La juridiction du travail qui conclut à l’irrégularité formelle du licenciement en raison de la violation d’une formalité qu’elle juge substantielle doit examiner le fond du litige et condamner l’employeur, si elle juge que le licenciement n’est pas abusif quant au fond, à verser au salarié une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.L’indemnité visée à l’alinéa qui précède ne peut être accordée lorsque la juridiction du travail juge le licenciement abusif quant au fond.(4) Dans les cas de nullité du licenciement prévus par la loi, la juridiction du travail doit ordonner le maintien du salarié dans l’entreprise lorsqu’il en fait la demande. Sont applicables, dans ces cas, les dispositions des articles 2059 à 2066 du Code civil . Sont applicables pour l’action judiciaire en nullité les dispositions de l’article L. 124-11.
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ac0a302dd1dc4306d2bcba85d73d2f0264220ed9d7303e9786f782f59fdc77b0, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_124-12art_l_124-13
Art. L. 124-13.Le contrat de travail conclu à durée déterminée ou sans détermination de durée peut être résilié par le commun accord de l’employeur et du salarié.Sous peine de nullité, le commun accord doit être constaté par écrit en double exemplaire signé par l’employeur et le salarié.
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2767018b9b73adb6d04996592b5c2237b680a8f67506603eb71612f6b3b0b968, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_124-13art_l_125-1
Art. L. 125-1.(1)Sans préjudice des dispositions du chapitre VII ci-après, le contrat de travail est résilié avec effet immédiat en cas de cessation des affaires par suite de décès, d’incapacité physique ou de déclaration en état de faillite de l’employeur. En cas de transfert d’entreprise au sens des dispositions du même chapitre VII, les contrats résiliés renaissent de plein droit au moment de la reprise des affaires suite au transfert, dans les conditions visées aux articles L. 127-3 à L. 127-5. Dans cette dernière hypothèse, la reprise des affaires doit cependant intervenir dans les trois mois à partir de la cessation des affaires. Ce délai peut être prolongé ou réduit par la convention visée au paragraphe (2) de l’article L. 127-5.Sauf continuation des affaires par le curateur ou le successeur de l’employeur, le salarié a droit:au maintien des salaires se rapportant au mois de la survenance de l’événement et au mois subséquent, et ( L. 8 avril 2018 ) à l’attribution d’une indemnité égale à cinquante pour cent des mensualités se rapportant au délai de préavis auquel le salarié aurait pu prétendre conformément aux dispositions de l’article L. 124-3. L’indemnité de préavis est calculée conformément au paragraphe 3 de l’article L.124-3. Les salaires et indemnités allouées au salarié conformément à l’alinéa qui précède ne peuvent toutefois excéder le montant des salaires et indemnités auxquelles il aurait pu prétendre en cas de licenciement avec préavis.(2) ( L. 13 mai 2008 ) Le contrat de travail prend fin par le décès du salarié. Peuvent toutefois prétendre au maintien du salaire se rapportant à la fin du mois de la survenance de décès du salarié et à l’attribution d’une indemnité égale à trois mensualités de salaire: Le conjoint survivant contre lequel il n’existe pas de jugement de divorce ou de séparation de corps passé en force de chose jugée ou la personne survivante ayant vécu au moment du décès avec l’assuré en partenariat déclaré dans le respect des conditions prévues par la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets de certains partenariats, les enfants mineurs du salarié décédé et les enfants majeurs dont il a assumé au moment de son décès l’entretien et l’éducation, sinon les ascendants ayant vécu en communauté domestique avec le salarié à condition que leur entretien fût à sa charge.Si le salarié décédé a eu la jouissance d’un logement gratuit, l’employeur doit laisser ce logement gratuitement à la disposition des personnes visées à l’alinéa qui précède jusqu’à l’expiration des trois mois qui suivent celui de la survenance du décès.
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ed7531a6317115040d9d2797cca722c1ddae5bd52e11b7965a643c7c747c442f, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_125-1art_l_125-2
Art. L. 125-2.Le contrat de travail cesse de plein droit le jour de la déclaration d’inaptitude du salarié à l’occupation envisagée lors de l’examen médical d’embauche, conformément aux dispositions de l’article L. 326-1.
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6c7cd1bba4adf577338b1ce486ed74208d5df76acbe2eb91560802b072b9b318, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_125-2art_l_125-3
Art. L. 125-3.Le contrat de travail cesse de plein droit le jour de l’attribution au salarié d’une pension de vieillesse et au plus tard à l’âge de soixante-cinq ans à condition qu’il ait droit à une pension de vieillesse.
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3583e6dc9dbd88a17d28553ee60ecd694fa2d4cf05ce582acc687a9a1b542885, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_125-3art_l_125-4
Art. L. 125-4.Le contrat de travail cesse de plein droit: le jour de la décision portant attribution au salarié d’une pension d’invalidité; au cas où le salarié continue à exercer ou reprend une activité professionnelle en conformité avec les dispositions légales régissant la pension d’invalidité, un nouveau contrat de travail peut être conclu; le jour de l’épuisement des droits du salarié à l’indemnité pécuniaire de maladie lui accordée conformément à l’article 9, alinéa 1 du Code des assurances sociales ; ( L. 23 juillet 2015 ) pour le salarié qui présente une incapacité d’exercer son dernier poste de travail, le jour de la notification de la décision de la commission mixte retenant un reclassement professionnel externe; le jour du retrait de la reconnaissance de la qualité de salarié handicapé à la personne handicapée; le jour où la confirmation de la décision de réorientation vers le marché du travail ordinaire est notifiée au salarié handicapé par la Commission d’orientation ou par les juridictions compétentes.
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a6d69fe925a333a7394e6ae21d7fa8c3829e25125ff9b6d0d53b06091bdd89dc, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_125-4art_l_125-5
Art. L. 125-5.(1)Le reçu pour solde de tout compte délivré par le salarié à son employeur lors de la résiliation ou de l’expiration de son contrat de travail doit être établi en deux exemplaires dont l’un est remis au salarié.L’indication qu’il a été établi en deux exemplaires doit figurer au reçu.Le reçu pour solde de tout compte n’a d’effet libératoire qu’à l’égard de l’employeur; il libère l’employeur du paiement des salaires ou indemnités envisagé au moment du règlement du compte.(2)Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé par lettre recommandée dans les trois mois de la signature. La dénonciation doit être sommairement motivée et indiquer les droits invoqués. La dénonciation faite en conformité avec le présent paragraphe ne prive le reçu de son effet libératoire qu’à l’égard des droits invoqués.(3)L’effet libératoire visé au paragraphe (1) ne peut être opposé au salarié, si la mention «pour solde de tout compte» n’est pas entièrement écrite de sa main et suivie de sa signature ou si le reçu ne porte pas mention en caractères très apparents du délai de forclusion visé au paragraphe (2).Le reçu pour solde de tout compte, régulièrement dénoncé ou ne pouvant avoir d’effet libératoire au sens du présent article, n’a que la valeur d’un simple reçu des sommes qui y figurent.
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e00fa174e8a2c34854d0256f086f75b2890d52eefc056d87a1a934fa4cddec37, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_125-5art_l_125-6
Art. L. 125-6.A l’expiration du contrat de travail, l’employeur doit délivrer au salarié qui en fait la demande un certificat contenant exclusivement la date de son entrée en service et celle de sa sortie, la nature de l’emploi occupé ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été occupés.Aucune mention tendancieuse ou défavorable au salarié ne doit figurer sur le certificat.Dans le cas d’un contrat conclu pour une durée déterminée, le certificat de travail doit être délivré au salarié qui en fait la demande au moins huit jours avant la date d’expiration du contrat.
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a97078d1e8d4cae5e5ffd630cbd07fb92fd2fcab883c19ed09d0da534bb89a82, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_125-6art_l_125-7
Art. L. 125-7.(1)L’employeur est obligé de remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier versement de salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire exprimant notamment la période de travail et le nombre total d’heures de travail correspondant au salaire versé, le taux de salaire des heures prestées ainsi que tout autre émolument en espèces ou en nature.(2)Lors de la résiliation du contrat de travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être remis et le salaire encore dû doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les cinq jours.(3)Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux domestiques agricoles ni aux gens de maison qui ne sont pas occupés à plein temps.
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70b576b6b4744d242f76cb7b608e39a8bf6107532e1133ff097a9b7427558741, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_125-7art_l_125-8
Art. L. 125-8.(1)La clause de non-concurrence inscrite dans un contrat de travail est celle par laquelle le salarié s’interdit, pour le temps qui suit son départ de l’entreprise, d’exercer des activités similaires afin de ne pas porter atteinte aux intérêts de l’ancien employeur en exploitant une entreprise personnelle.(2)Sous peine de nullité, la clause de non-concurrence doit être constatée par écrit.(3)La clause de non-concurrence est réputée non écrite lorsque au moment de la signature de la convention le salarié est mineur ou lorsque le salaire annuel qui lui est versé au moment de son départ de l’entreprise ne dépasse pas un niveau déterminé par règlement grand-ducal.Lorsque le salaire annuel excède le niveau déterminé par règlement grand-ducal, la clause de non-concurrence ne produit d’effets qu’aux conditions ci-après: elle doit se rapporter à un secteur professionnel déterminé et à des activités similaires à celles exercées par l’employeur; elle ne peut prévoir une période supérieure à 12 mois prenant cours le jour où le contrat de travail a pris fin; elle doit être limitée géographiquement aux localités où le salarié peut faire une concurrence réelle à l’employeur en considérant la nature de l’entreprise et son rayon d’action; en aucun cas elle ne peut s’étendre au-delà du territoire national.La clause de non-concurrence est inapplicable lorsque l’employeur a résilié le contrat sans y être autorisé par l’article L. 124-10 ou sans avoir respecté le délai de préavis visé à l’article L. 124-3.
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fe8cde7be4268202fb75da01fe8deb14509c1d585e06085d8f5d1d2f73674a3a, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_125-8art_l_125-9
Art. L. 125-9.Le salarié licencié pour motifs fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise peut faire valoir une priorité de réembauchage durant un délai d’un an à compter de la date de son départ de l’entreprise. Si le salarié manifeste par écrit le souhait d’user de cette priorité, l’employeur est obligé de l’informer de tout emploi devenu disponible dans sa qualification.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
0384c9419da653f57bb8cac4a118f3b34101ad998de1650500dfd4e66e472449, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_125-9art_l_126-1
Art. L. 126-1.(1) ( L. 12 avril 2019 ) En cas de faillite de l’employeur, le Fonds pour l’emploi garantit les créances résultant du contrat de travail et celles résultant de la liquidation du compte épargne-temps sous les conditions et dans les limites fixées au présent article. Il en est de même lorsque le tribunal compétent a soit décidé l’ouverture de la procédure collective fondée sur l’insolvabilité de l’employeur, soit constaté la fermeture définitive de l’entreprise ou de l’établissement de l’employeur.(2) Sont garanties jusqu’à concurrence d’un plafond égal au double du salaire social minimum de référence, les créances résultant de la liquidation du compte épargne-temps et jusqu’à concurrence du plafond visé à l’article 2101, paragraphe 3, du Code civil les créances des salaires et indemnités de toute nature dues aux salariés à la date du jugement déclaratif de la faillite pour les six derniers mois de travail et résultant de la rupture du contrat de travail. (3)En cas de continuation des affaires par le curateur de la faillite, la garantie visée au présent article est applicable, dans les limites visées au paragraphe 2, aux créances résultant de la liquidation du compte épargne-temps et des salaires et indemnités de toute nature dues au salarié le jour de la résiliation du contrat de travail et celles résultant de la résiliation du contrat de travail.(4) Pour l’application des dispositions des paragraphes 1 er à 3, sont considérées les créances résultant de la liquidation du compte épargne-temps et de salaire et d’indemnité, déduction faite des retenues fiscales et sociales obligatoires en matière de salaires. (5)Le droit à la garantie s’ouvre pour le salarié, lorsque les créances visées au présent article ne peuvent être payées, en tout ou en partie, sur les fonds disponibles dans les dix jours qui suivent le prononcé du jugement déclaratif de la faillite.(6) ( L. 19 avril 2012 ) A la demande du curateur, le Fonds pour l’emploi verse aux salariés, dans les limites visées au présent article et, le cas échéant, en tenant compte des avances versées au titre de l’alinéa qui suit, les sommes impayées figurant sur le relevé des créances présenté par le curateur, visé par le juge commissaire et vérifié par l’Agence pour le développement de l’emploi. Le relevé prévu au présent paragraphe peut être présenté par le curateur avant la clôture du procès-verbal de vérification des créances. Pour toute créance salariale visée au paragraphe (2), le salarié créancier peut, si sa créance représente plus de la moitié du salaire mensuel, calculé sur la moyenne des trois derniers mois précédant le mois de la déclaration de la faillite, remettre une copie de sa déclaration de créance déposée au Tribunal de commerce concernant les arriérés de salaire, à l’Agence pour le développement de l’emploi. Après vérification par l’Agence pour le développement de l’emploi des pièces remises, le Fonds pour l’emploi verse à titre d’avance les créances de salaire arriéré sans pouvoir dépasser soixante-quinze pour cent du plafond visé au paragraphe (2).(7)Le Fonds pour l’emploi peut verser les sommes garanties par le présent article même en cas de contestation par un tiers.(8)Le Fonds pour l’emploi se trouve subrogé dans les droits du salarié auquel il a payé les créances dans les conditions prévues au présent article.(9)Les dispositions prévues aux paragraphes qui précèdent sont également applicables à l’apprenti.
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d6e6bf9ffe3038a445c926aae29d0c0dd1710843eb70941c8cb2d068ac61832e, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_126-1art_l_127-1
Art. L. 127-1.(1)Le présent chapitre s’applique à tout transfert d’entreprise, d’établissement ou de partie d’entreprise ou d’établissement résultant notamment d’une cession conventionnelle, d’une fusion, d’une succession, d’une scission, d’une transformation de fonds ou d’une mise en société.Il est applicable aux entreprises publiques et privées exerçant une activité économique, qu’elles poursuivent ou non un but lucratif.(2)Le présent chapitre s’applique chaque fois que l’entreprise, l’établissement ou la partie d’entreprise ou d’établissement à transférer se situe sur le territoire national du Grand-Duché de Luxembourg.Il s’applique à tous les salariés tels que définis à l’article L. 127-2, y inclus ceux qui sont engagés à temps partiel ou par contrat à durée déterminée. (...) (abrogé par la loi du 20 juillet 2017 ) (3) ( L. 20 juillet 2017 ) Le présent chapitre s’applique au transfert de navires de mer qui s’inscrit dans le cadre du transfert d’une entreprise, d’un établissement ou d’une partie d’une entreprise pour autant que le cessionnaire se situe sur le territoire du Grand-duché de Luxembourg ou que l’entreprise, l’établissement ou la partie de l’entreprise ou de l’établissement à transférer continue de relever de ce territoire. Le présent chapitre ne s’applique pas lorsque l’objet du transfert consiste exclusivement en un ou plusieurs navires de mer.
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1a44b54dbffeb3278314775c9e240df723aa864d3d7e4b8fb5df64e90025d3e9, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_127-1art_l_127-2
Art. L. 127-2. ( L. 23 juillet 2015 ) Aux fins du présent chapitre, on entend par: «transfert»: celui d’une entité économique qui maintient son identité et qui constitue un ensemble organisé de moyens, notamment personnels et matériels, permettant la poursuite d’une activité économique essentielle ou accessoire. Une réorganisation administrative interne d’autorités administratives publiques ou le transfert interne de fonctions administratives entre autorités administratives publiques ne constitue pas un transfert au sens du présent chapitre;«cédant»: toute personne physique ou morale qui, du fait d’un transfert, perd la qualité d’employeur à l’égard de l’entreprise, de l’établissement ou de la partie d’entreprise ou d’établissement;«cessionnaire»: toute personne physique ou morale qui, du fait d’un transfert, acquiert la qualité d’employeur à l’égard de l’entreprise, de l’établissement ou de la partie d’entreprise ou d’établissement; «entreprise de contrôle»: toute entreprise qui exerce le contrôle conformément à l’article L. 431-4;«entreprise de contrôle»: toute entreprise qui exerce le contrôle conformément à l’article L. 431-4;«représentant des salariés»: tout salarié élu/désigné délégué du personnel conformément aux dispositions du livre IV, titre Ier relatif aux délégations;«salarié»: toute personne physique, à l’exception de celle disposant d’un statut de fonctionnaire ou employé public, occupée par un employeur en vue d’effectuer des prestations rémunérées, accomplies sous un lien de subordination.
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68ee2dfe5ddf86a5f933141b1c1681827344aea59825441ad700664cb52f8745, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_127-2art_l_127-3
Art. L. 127-3.(1)Les droits et obligations qui résultent pour le cédant d’un contrat de travail ou d’une relation de travail existant à la date du transfert sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire.Au sens du premier alinéa, sont considérés comme relations de travail, notamment, les contrats de mission tels que définis par le titre III du présent livre et existant à la date du transfert.Le cédant et le cessionnaire sont, après la date du transfert, responsables solidairement des obligations venues à échéance avant la date du transfert à la suite d’un contrat de travail ou d’une relation de travail existant à la date du transfert.Le cédant est tenu de rembourser les montants acquittés par le cessionnaire en application de l’alinéa précédent, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans une convention entre cédant et cessionnaire.(2)Le cédant doit notifier en temps utile au cessionnaire tous les droits et obligations qui lui sont transférés en vertu du présent article, dans la mesure où ces droits et obligations sont connus ou devraient être connus du cédant au moment du transfert.Copie de cette notification doit être adressée à l’Inspection du travail et des mines.Le fait que le cédant omet de notifier au cessionnaire l’un ou l’autre de ces droits ou obligations n’a pas d’incidence sur le transfert de ce droit ou de cette obligation ni sur les droits des salariés à l’encontre du cessionnaire ou du cédant en ce qui concerne ce droit ou cette obligation.(3)Après le transfert, le cessionnaire maintient les conditions de travail convenues par une convention collective dans la même mesure que celle-ci les a prévues pour le cédant, jusqu’à la date de la résiliation ou de l’expiration de la convention collective ou de l’entrée en vigueur ou de l’application d’une autre convention collective.
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9315cf4ee32a38f28d741ba153ac79992dfb280bd09605e5fc821cfc272f939f, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_127-3art_l_127-4
Art. L. 127-4.(1)Le transfert d’une entreprise, d’un établissement ou d’une partie d’entreprise ou d’établissement ne constitue pas en luimême un motif de licenciement pour le cédant ou le cessionnaire.(2)Si le contrat de travail ou la relation de travail est résilié du fait que le transfert entraîne une modification substantielle des conditions de travail au détriment du salarié, la résiliation du contrat de travail ou de la relation de travail est considérée comme intervenue du fait de l’employeur.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
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6cb000c10c281414c8f1a0837ded4e10b2e6a42bd510c5cb69a4e1aaa6fe057b, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_127-4art_l_127-5
Art. L. 127-5.(1) Dans les conditions visées par l’alinéa 1 er de l’article L. 125-1, les articles L. 127-3 et L. 127-4 s’appliquent au transfert d’une entreprise, d’un établissement ou d’une partie d’entreprise ou d’établissement lorsque le cédant fait l’objet d’une procédure de faillite ou d’une procédure d’insolvabilité analogue ouverte en vue de la liquidation des biens du cédant ou d’une procédure de gestion contrôlée. (2) ( L. 23 juillet 2015 ) Le cessionnaire, le cédant ou la ou les personnes exerçant les pouvoirs du cédant, peuvent dans ce cas, ensemble avec les représentants des salariés et les syndicats représentatifs sur le plan national, convenir de modifier, dans la mesure où la législation ou pratique actuelle le permet, les conditions de travail du salarié pour préserver l’emploi en assurant la survie de l’entreprise, de l’établissement ou de la partie d’entreprise ou d’établissement.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
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c64a3e8617a0ab6423a2c48f0ce53a63afe57eed5d64339367964e2ccc308ee3, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_127-5art_l_127-6
Art. L. 127-6.(1)Le cédant et le cessionnaire sont tenus d’informer les représentants légaux de leurs salariés respectifs concernés par le transfert sur: la date fixée ou proposée pour le transfert;le motif du transfert;les conséquences juridiques, économiques et sociales du transfert pour les salariés;les mesures envisagées à l’égard des salariés.Le cédant est tenu de communiquer ces informations aux représentants des salariés en temps utile avant la réalisation du transfert.Le cessionnaire est tenu de communiquer ces informations aux représentants de ses salariés en temps utile, et en tout cas avant que ses salariés ne soient affectés directement dans leurs conditions d’emploi et de travail par le transfert.(2)Sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 127-4, le cédant ou le cessionnaire, lorsqu’ils envisagent des mesures à l’égard de leurs salariés respectifs, sont tenus de procéder, en temps utile, à des consultations sur ces mesures avec les représentants légaux de leurs salariés respectifs en vue d’aboutir à un accord.(3)L’information et la consultation doivent au moins porter sur les mesures envisagées à l’égard des salariés.L’information et la consultation doivent intervenir en temps utile avant la réalisation de la modification au niveau de l’établissement.(4)Dans les entreprises ou établissements dépourvus d’une délégation du personnel, les salariés concernés doivent être informés préalablement et par écrit: de la date fixée ou proposée pour le transfert;du motif du transfert;des conséquences juridiques, économiques et sociales du transfert pour les salariés;des mesures envisagées à l’égard des salariés.(5)Les obligations prévues au présent article s’appliquent indépendamment du fait que la décision concernant le transfert émane de l’employeur ou d’une entreprise qui le contrôle.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
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ab855c7e7baf185d30e882b3f827e5ac5ad3724b5d42d6a2505fe22b89f53907, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_127-6art_l_131-1
Art. L. 131-1.Pour l’application des dispositions du présent titre et de ses mesures d’application, est considéré comme: «entrepreneur de travail intérimaire»: toute personne, physique ou morale, dont l’activité commerciale consiste à embaucher et à rémunérer des salariés en vue de les mettre à la disposition provisoire d’utilisateurs pour l’accomplissement d’une tâche précise et non durable, dénommée ci-après «mission», autorisée par ou en vertu de l’article L. 122-1;«contrat de mission»: le contrat par lequel un salarié intérimaire s’engage à l’égard d’un entrepreneur de travail intérimaire, contre salaire, à accomplir auprès d’un utilisateur une tâche précise et non durable autorisée par ou en vertu de l’article L. 122-1;«salarié intérimaire»: le salarié qui s’engage dans le cadre d’un contrat de mission pour être mis à la disposition provisoire d’un ou de plusieurs utilisateurs pour l’accomplissement d’une tâche précise et non durable autorisée par ou en vertu de l’article L. 122-1.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
3daaf137fc9c4a401e4aa9fd4ed74103f8b626455fd1a0734bd6fbcea26b7265, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_131-1art_l_131-2
Art. L. 131-2.(1) ( L. 18 janvier 2012 ) Nul ne peut exercer l’activité d’entrepreneur de travail intérimaire sans autorisation du ministre ayant le Travail dans ses attributions, qui statue sur avis de l’Agence pour le développement de l’emploi et de l’Inspection du travail et des mines. (2) Par exception à l’article 1 er (3) de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès à certaines professions ainsi que leur exercice, le postulant doit en outre obtenir l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement. (3)Les autorisations visées au présent article doivent être refusées pour l’établissement en territoire luxembourgeois d’une entreprise de travail intérimaire dont le siège social ou le principal établissement est situé en dehors du territoire des Etats membres de l’Union européenne.(4)La ou les personnes assumant la gestion de l’entreprise de travail intérimaire doivent présenter les garanties nécessaires d’honorabilité et de qualification professionnelle. Les conditions en sont déterminées par règlement grand-ducal.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
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b98c3c6cb9caf813221a2115f7d3f1e1d05103b52f78f707e6f156e3fac9772a, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_131-2art_l_131-3
Art. L. 131-3.(1)Le ministre ayant le Travail dans ses attributions subordonne, dans le cadre de ses attributions et compétences, l’autorisation visée à l’article qui précède aux conditions et obligations prévues par la loi; dans les mêmes limites d’attributions et de compétences il peut adapter, modifier ou compléter ces conditions et obligations après l’octroi de l’autorisation.L’autorisation du ministre ayant le Travail dans ses attributions est en outre subordonnée: (...) (abrogé par la loi du 31 juillet 2012 ) à la justification par l’entrepreneur de travail intérimaire d’une garantie financière assurant, à tout moment, en cas de défaillance de sa part, le paiement des salaires et de leurs accessoires, des indemnités ainsi que des charges sociales et fiscales.La garantie exigée par l’alinéa qui précède doit résulter d’un engagement de caution pris par une banque, un établissement financier ou une compagnie d’assurances.Le montant de la garantie, qui peut être révisé à tout moment, peut être fixé par rapport au chiffre d’affaires réalisé par l’entrepreneur de travail intérimaire.(2)Le ministre ayant le Travail dans ses attributions peut accorder l’autorisation visée à l’article L. 131-2, paragraphe (1) sous réserve de révocation, lorsqu’une décision d’autorisation définitive ne peut intervenir immédiatement.(3)L’autorisation du ministre ayant le Travail dans ses attributions est accordée pour une période n’excédant pas douze mois.Toute demande de prorogation de l’autorisation doit être présentée trois mois au moins avant l’expiration de la période pour laquelle elle a été accordée.L’autorisation est prorogée de plein droit pour une période de vingt-quatre mois, lorsque le ministre ayant le Travail dans ses attributions ne refuse pas la prolongation avant l’expiration de la période pour laquelle elle a été accordée.En cas de refus de prorogation ou de retrait de l’autorisation, les contrats de mission en cours continuent à sortir leurs effets jusqu’à leur expiration.(4)L’autorisation peut être accordée sans limitation de durée lorsque l’entreprise de travail intérimaire a exercé son activité sous le couvert d’une autorisation ministérielle pendant trois années consécutives.(5)L’autorisation cessera de produire ses effets lorsque l’entreprise de travail intérimaire n’aura pas utilisé l’autorisation lui accordée pendant une période de douze mois.
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Empreinte du texte
c0dc6ba0887f57dca6fc37f090c27cd4c86e85a5a451fcf46210c092bd33e945, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_131-3art_l_131-4
Art. L. 131-4.(1)Un contrat de mise à disposition doit être conclu par écrit entre l’entrepreneur de travail intérimaire et l’utilisateur au plus tard dans les trois jours ouvrables à compter de la mise à disposition du salarié intérimaire.Le contrat visé à l’alinéa qui précède ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et non durable au sens des dispositions de l’article L. 122-1; il ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’utilisateur.(2)Le contrat de mise à disposition visé au paragraphe (1) doit être établi pour chaque salarié individuellement et doit comporter au moins les mentions ci-après: la mention du motif pour lequel il est fait appel au salarié intérimaire; dans le cas du remplacement d’un salarié absent, le nom du salarié absent; la durée de la mission; les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir, la qualification professionnelle exigée, le lieu de la mission et l’horaire normal; l’indication du salaire touché dans l’entreprise utilisatrice par un salarié ayant la même qualification ou une qualification équivalente embauché par elle dans les mêmes conditions comme salarié permanent.(3)Est nulle et ne produit pas d’effets, la clause du contrat de mise à disposition interdisant à l’utilisateur d’embaucher le salarié intérimaire après la cessation du contrat de mission.
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Empreinte du texte
a4ea35581505063ca4ec9a0e04edf477c25b6110eebdd56ec8aa95b8a2933835, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_131-4art_l_131-5
Art. L. 131-5.L’entrepreneur de travail intérimaire doit informer sans délai l’entreprise utilisatrice de la date de cessation de l’autorisation; il en est de même en cas de refus de prorogation et de retrait de l’autorisation.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
3a4c9d3140242c2451a8a0fe913fc66ddd6b5a12d3ab6f2c29ba94c930d10626, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_131-5art_l_131-6
Art. L. 131-6.(1) ( L. 24 juillet 2024 ) Le contrat de mission liant l’entrepreneur de travail intérimaire à chacun des salariés mis à la disposition d’un utilisateur doit être établi par l’entrepreneur de travail intérimaire par écrit et adressé au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition. Le contrat de mission est réputé contrat de travail; nulle preuve n’est admise contre cette présomption. ( L. 24 juillet 2024 ) Sans préjudice des dispositions de l’article L. 121-4, le contrat de mission doit comporter : l’identité de l’utilisateur ;la reproduction des clauses et mentions énumérées à l’article L. 131-4, paragraphe 2 ;lorsqu’il est conclu pour une durée précise, la date d’échéance du terme ; lorsqu’il ne comporte pas de date d’échéance du terme, la durée minimale pour laquelle il est conclu ;lorsqu’il est conclu pour le remplacement d’un salarié absent, le nom du salarié absent ;la durée et les conditions d’application de la période d’essai éventuellement prévue ;le cas échéant, la clause de renouvellement visée à l’article L. 131-9, alinéa 2.Le contrat de mission doit mentionner que l’embauche du salarié par l’utilisateur à l’issue de la mission n’est pas interdite. Est nulle et ne produit pas d’effets, la clause du contrat de mission interdisant au salarié intérimaire de s’engager dans les liens d’un contrat de travail avec l’utilisateur après cessation du contrat de mission. ( L. 24 juillet 2024 ) Pour un contrat ou une relation de travail existant au 4 août 2024, l’entrepreneur de travail intérimaire doit remettre au salarié qui en fait la demande, dans un délai de deux mois à partir de la réception de celle-ci, un document conforme aux dispositions du présent article. (2) ( L. 24 juillet 2024 ) À défaut d’écrit conforme au paragraphe 1 er ou d’écrit spécifiant que le contrat de mission est conclu pour une durée déterminée, le salarié a droit à l’indemnité compensatoire de préavis de la part de l’entrepreneur de travail intérimaire.
La date propre de cet article est le 2024-08-04 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
81a58e1fbf1eab985e776b89b5761a5de7bc9743a9377823c2dad6ad84b0922d, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_131-6art_l_131-7
Art. L. 131-7.(1)Le contrat de mission peut comporter une période d’essai conformément aux dispositions du présent article.La clause d’essai ne peut être renouvelée à l’intérieur d’un même contrat de mission.Le contrat de mission du salarié intérimaire réembauché par l’entrepreneur de travail intérimaire pour l’accomplissement d’une tâche identique auprès d’un même utilisateur ne peut comporter une clause d’essai.(2)La durée de la période d’essai ne peut excéder trois jours travaillés si le contrat est conclu pour une période inférieure ou égale à un mois, cinq jours travaillés si le contrat est conclu pour une période supérieure à un mois et huit jours travaillés si le contrat est conclu pour une période supérieure à deux mois.Lorsque le contrat de mission ne comporte pas de terme précis, la période d’essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.(3)Jusqu’à l’expiration de la période d’essai, chacune des parties peut mettre fin au contrat par lettre recommandée à la poste, sans préavis ni indemnité.Toutefois, la signature apposée par le salarié sur le double de la lettre vaut accusé de réception de la notification de la résiliation.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
d224a417ac7bb0077546a30b6bbf2465a2185b247ce01a8c110a6fd8c4ec8f32, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_131-7art_l_131-8
Art. L. 131-8.(1)Le contrat de mission doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion.Il peut toutefois ne pas comporter un terme fixé avec précision, lorsqu’il est conclu dans les cas suivants: pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu pour un motif autre qu’un conflit collectif de travail ou pour remplacer un salarié dont le poste est devenu vacant avant l’entrée en service de son successeur; pour les emplois à caractère saisonnier; pour les emplois pour lesquels dans certains secteurs d’activité, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée ou du caractère par nature temporaire de cet emploi; la liste de ces secteurs et emplois est établie par le règlement grand-ducal portant application des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-4, L. 122-11 et L. 125-8.Lorsque dans ces cas le contrat de mission ne comporte pas de terme précis, il doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l’empêchement du salarié absent ou la réalisation de l’objet pour lequel il est conclu.(2)A l’exception du contrat à caractère saisonnier, la durée du contrat de mission ne peut excéder douze mois, pour un même salarié et pour un même poste de travail, renouvellements compris.Le ministre ayant le Travail dans ses attributions peut exceptionnellement autoriser le relèvement de la période maximale visée à l’alinéa qui précède dans l’intérêt de salariés exerçant des activités dont le contenu requiert des connaissances hautement spécialisées et une expérience professionnelle confirmée dans la spécialisation.(3)Le contrat de mission conclu en violation des dispositions du présent article est réputé à durée indéterminée.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
58fce263eb1c4e3292ce70d02e162d0799778e3f5a688bab67f2ba1e5a419bb4, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_131-8art_l_131-9
Art. L. 131-9.Dans le cadre de la même mission, le contrat de mission peut être renouvelé deux fois pour une durée déterminée, sans pouvoir excéder les limites visées au paragraphe (2) de l’article L. 131-8.Le principe du renouvellement et les conditions du renouvellement doivent faire l’objet d’une clause du contrat initial ou d’un avenant ultérieur à ce contrat.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
a038fc0e15d2e6bbd4182e9348842dbb61f65c73e6fcf8ff405783fad3b7384d, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_131-9art_l_131-10
Art. L. 131-10.(1)Lorsqu’après la fin d’une mission l’utilisateur continue à faire travailler le salarié intérimaire sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition avec l’entrepreneur de travail intérimaire, ce salarié est réputé lié à l’utilisateur par un contrat de travail à durée indéterminée.Dans ce cas, l’ancienneté de service du salarié est mise en compte à partir du premier jour de sa mission auprès de l’utilisateur; le cas échéant, elle est déduite de la période d’essai éventuellement prévue.(2)Lorsque l’utilisateur embauche le salarié intérimaire, la durée des missions effectuées au cours de l’année qui précède l’embauche est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié; le cas échéant, elle est déduite de la période d’essai éventuellement prévue.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
a42d01769e59ddca5355d47664dc4646631d7ac6b899f7375959bbd6d5f2a004, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_131-10art_l_131-11
Art. L. 131-11.A l’expiration du contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat de mission a pris fin, au même salarié ou à un autre salarié embauché sur la base d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mise à disposition par un entrepreneur de travail intérimaire avant l’expiration d’une période égale au tiers de la durée de ce contrat, renouvellements compris.Les dispositions du présent article ne sont pas applicables: en cas de nouvelle absence du salarié remplacé; en cas d’exécution de travaux urgents; en cas de contrat saisonnier; en cas de contrat destiné à pourvoir à un emploi pour lequel il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée; en cas de rupture anticipée du fait du salarié sous contrat de mission; en cas de refus du salarié de renouveler son contrat, lorsque ce dernier comporte une clause de renouvellement, pour la durée du contrat non renouvelé restant à courir.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
31fcb573d30dd6e1a46c359c2e6e4a13e239ae348b9ec58b8027d217a5b9a9f8, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_131-11art_l_131-12
Art. L. 131-12.Pendant la durée de la mission des salariés intérimaires, l’utilisateur est seul responsable du respect des conditions de sécurité, d’hygiène et de santé au travail et de l’application à ces salariés des dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles relatives aux conditions de travail et à la protection des salariés dans l’exercice de leur profession.L’entrepreneur de travail intérimaire est seul responsable du salaire du salarié intérimaire ainsi que des charges sociales et fiscales s’y rapportant.Par dérogation à l’article L. 233-6, le salarié intérimaire peut faire valoir le droit au congé annuel de récréation pour chaque mission indépendamment de la durée de celle-ci. Il peut prétendre à l’octroi du congé en nature auprès de l’utilisateur au prorata de la durée de sa mission auprès de ce dernier.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
418a2920f9746e8f9335d36f5134a656a74a8419941b880d660c755580646bc2, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_131-12art_l_131-13
Art. L. 131-13.(1) ( L. 8 avril 2018 ) Le salaire du salarié intérimaire engagé par l’entrepreneur de travail intérimaire ne peut être inférieur à celui auquel pourrait prétendre, après période d’essai, un salarié de même qualification ou de qualification équivalente embauché dans les mêmes conditions comme salarié permanent par l’utilisateur. Lorsque le personnel de l’utilisateur ne comprend pas de salarié permanent possédant la même qualification ou une qualification équivalente à celle du salarié intérimaire, le salaire ne peut être inférieur à celui prévu par la convention collective de branche applicable au salarié intérimaire, sinon à celui perçu par un salarié permanent de même qualification ou de qualification équivalente occupant le même poste de travail dans une autre entreprise.(2)L’entrepreneur de travail intérimaire a l’obligation d’effectuer les retenues fiscales et sociales applicables en matière de salaires.Sont applicables à l’entrepreneur de travail intérimaire les dispositions de l’article L. 125-7.(3)Les revalorisations de salaire appliquées en cours de contrat de mission au personnel permanent de l’entreprise utilisatrice doivent être notifiées à l’entrepreneur de travail intérimaire et rendues applicables sans délai au salarié intérimaire.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
bef550a1fc9fe6754dfdeeb46e68f722462855b268bfdafdcbd06cfc7643478a, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_131-13art_l_131-14
Art. L. 131-14.Pour l’application aux salariés intérimaires des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles qui se réfèrent à une condition d’ancienneté dans l’entreprise de travail intérimaire, cette ancienneté est appréciée en totalisant les périodes pendant lesquelles lesdits salariés ont été liés à l’entrepreneur de travail intérimaire par des contrats de mission.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
33577ee0ed934c99753b4ae5e12adf73a79894a839daf6839d3854abc0e98813, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_131-14art_l_131-15
Art. L. 131-15.Les salariés intérimaires ont accès dans l’entreprise utilisatrice dans les mêmes conditions que les salariés permanents de cette entreprise aux installations collectives notamment de restauration et aux moyens de transport dont peuvent bénéficier ces salariés.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
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Art. L. 131-16.La résiliation du contrat de mission à l’initiative de l’entrepreneur de travail intérimaire avant le terme prévu au contrat ouvre droit pour le salarié intérimaire à des dommages-intérêts d’un montant égal aux salaires qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans que le montant puisse dépasser le salaire correspondant à la durée du délai de préavis qui aurait dû être observé si le contrat avait été conclu sans terme.Les dispositions de l’alinéa qui précède ne s’appliquent pas en cas de rupture du contrat pour motif grave résultant du fait ou de la faute du salarié intérimaire.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
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Art. L. 131-17.La résiliation du contrat de mission à l’initiative du salarié intérimaire ouvre droit pour l’entrepreneur de travail intérimaire à des dommages et intérêts correspondant au préjudice réellement subi par lui, sans que ce montant puisse excéder le salaire correspondant à la durée du délai de préavis qui aurait dû être observé par le salarié si le contrat avait été conclu sans terme.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
129835afd1a4b1c80188aad2da010fcf89a4e0e2b3b0c28ec928f4436fd20b12, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_131-17art_l_131-18
Art. L. 131-18.(1) ( L. 15 juillet 2021 ) Les litiges relatifs au contrat de mise à disposition visé à l’article L. 131-4 relèvent, en fonction de la valeur du litige, de la compétence soit du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale soit de la justice de paix. (2)Les litiges relatifs au contrat de mission visé à l’article L. 131-6 relèvent de la compétence du tribunal du travail.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
91ecd9b04687d704f89b78795e62757091b3be7bf0cd95c5b9ea048ffeb0b870, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_131-18art_l_131-19
Art. L. 131-19.(1)Les dispositions de la législation du travail luxembourgeoise et les dispositions du présent chapitre sont applicables à la conclusion et à l’exécution, par un entrepreneur de travail intérimaire établi hors du territoire luxembourgeois, du contrat de mise à disposition et du contrat de mission ayant pour objet l’occupation d’un salarié intérimaire par un utilisateur exerçant son activité sur le territoire luxembourgeois.(2)Les dispositions du présent chapitre sont applicables au contrat de mission conclu par un entrepreneur de travail intérimaire en territoire luxembourgeois pour des missions effectuées hors du territoire luxembourgeois.(3)L’introduction et l’occupation en territoire luxembourgeois de ressortissants étrangers par un entrepreneur de travail intérimaire établi hors du territoire luxembourgeois sont soumises aux lois et règlements régissant l’emploi salarié de ressortissants étrangers en territoire luxembourgeois.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
98a5e5f6c31544c475c84daa752e1c4d94464ca402fd665940d33753db27a67d, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_131-19
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