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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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art_3

Cité d’après loi-1988-03-19-n1, fra, la version applicable à partir du 1994-07-05.

Art. 3.Des restrictions aux dispositions prévues par la présente loi ou des modalités particulières de sécurité peuvent être prises par règlement grand-ducal pour les services de l’armée et des forces de l’ordre, pour les instituts et services manipulant des fonds, pour les instituts et services pour handicapés et pour les établissements pénitentiaires, à condition que les mesures de rechange présentent un degré de protection équivalent à celles prévues par la présente loi.

Empreinte du texte 83960f85c1eb9b6802e236a0aebc080dec99a56dea2c223ea30e8f18928d45fd, empreinte du corps 4e701e7fef5a3072c00c73290a0c251990d208ed65eab00139f1c28763222f15, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1988/03/19/n1/consolide/19940705, /lu-legilux/loi-1988-03-19-n1/1994-07-05--b02a6d51b9d9a8ce4ac6ffc74e910b94c2e5d2208887cce5bd250f7cb7684860/fra/art_3

Citer cet article

Citation usuelle
Art. 3 de la loi du 19 mars 1988, dans sa version applicable au 5 juillet 1994
Avec son permalien
Art. 3 de la loi du 19 mars 1988, dans sa version applicable au 5 juillet 1994 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-1988-03-19-n1/1994-07-05--b02a6d51b9d9a8ce4ac6ffc74e910b94c2e5d2208887cce5bd250f7cb7684860/fra/art_3)
Avec ses éléments de vérification
Art. 3 de la loi du 19 mars 1988, dans sa version applicable au 5 juillet 1994
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-1988-03-19-n1/1994-07-05--b02a6d51b9d9a8ce4ac6ffc74e910b94c2e5d2208887cce5bd250f7cb7684860/fra/art_3

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1988/03/19/n1/consolide/19940705

Intitulé (éditeur) : Version consolidée applicable au 05/07/1994 : Loi du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l'Etat, dans les établissements publics et dans les écoles.

Version : applicable à partir du 1994-07-05 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 14 de 1988 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/1988/a14)

Date de publication (éditeur) : 1988-04-05

Empreinte du texte (SHA-256) : 83960f85c1eb9b6802e236a0aebc080dec99a56dea2c223ea30e8f18928d45fd

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Les textes consolidés n’ont aucun effet juridique : seuls font foi les textes publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) et au Journal officiel de l’Union européenne.

L’acte entier dans cette version

Texte communiqué sous agreed_cc_by_rederived. Lu au 1994-07-05 en fra.

loi-1988-03-19-n1, fra, la version applicable à partir du 1994-07-05

/lu-legilux/loi-1988-03-19-n1/1994-07-05--b02a6d51b9d9a8ce4ac6ffc74e910b94c2e5d2208887cce5bd250f7cb7684860/fra

Une version consolidée est un outil de documentation sans valeur probante. Seuls font foi les textes publiés au Journal officiel (Mémorial A) : l’acte tel que publié, http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1988/03/19/n1/jo, et les actes qui l’ont modifié, dont Lex ne détient pas encore la liste.

19 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 1 ; date propre différente de celle de la version : 0.

  1. art_1er

    Art. 1er.L’objectif de la présente loi est d’assurer l’intégrité physique de tous les participants aux activités professionnelles et scolaires définies ci-après et de mettre en oeuvre les moyens appropriés pour créer, dans les établissements concernés et à l’occasion de ces activités, les conditions de sécurité adéquates. La présente loi vise également l’intégrité physique des tiers qui participent aux activités des institutions visées à l’article 2 ou qui y sont présents, tels que notamment les étudiants, élèves, écoliers, apprentis, patients, pensionnaires, visiteurs, spectateurs et autre public.

    Empreinte du texte a7fc71937c171bb0a94e8341f8d4b7b143b87ec02616858f746cf853a0759263, empreinte du corps 4e701e7fef5a3072c00c73290a0c251990d208ed65eab00139f1c28763222f15, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1988/03/19/n1/consolide/19940705, /lu-legilux/loi-1988-03-19-n1/1994-07-05--b02a6d51b9d9a8ce4ac6ffc74e910b94c2e5d2208887cce5bd250f7cb7684860/fra/art_1er

  2. art_2

    Art. 2.La présente loi s’applique aux institutions suivantes: la Chambre des Députés, le Conseil d’Etat, l’Administration gouvernementale avec tous les services et administrations qui en dépendent ou qui sont placés sous la hiérarchie directe du Gouvernement, les cours et tribunaux, les établissements publics existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et qui occupent principalement du personnel bénéficiant d’un statut de droit public, les communes et tous les établissements qui en ressortissent directement. Les activités visées peuvent se dérouler à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments. Dans les écoles sont visées également toutes les activités périscolaires organisées par l’autorité administrative compétente.

    Empreinte du texte 508a189b89185259ab79255edf370334203644847434b459d2ab2fb577b25b9a, empreinte du corps 4e701e7fef5a3072c00c73290a0c251990d208ed65eab00139f1c28763222f15, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1988/03/19/n1/consolide/19940705, /lu-legilux/loi-1988-03-19-n1/1994-07-05--b02a6d51b9d9a8ce4ac6ffc74e910b94c2e5d2208887cce5bd250f7cb7684860/fra/art_2

  3. art_3

    Art. 3.Des restrictions aux dispositions prévues par la présente loi ou des modalités particulières de sécurité peuvent être prises par règlement grand-ducal pour les services de l’armée et des forces de l’ordre, pour les instituts et services manipulant des fonds, pour les instituts et services pour handicapés et pour les établissements pénitentiaires, à condition que les mesures de rechange présentent un degré de protection équivalent à celles prévues par la présente loi.

    Empreinte du texte 83960f85c1eb9b6802e236a0aebc080dec99a56dea2c223ea30e8f18928d45fd, empreinte du corps 4e701e7fef5a3072c00c73290a0c251990d208ed65eab00139f1c28763222f15, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1988/03/19/n1/consolide/19940705, /lu-legilux/loi-1988-03-19-n1/1994-07-05--b02a6d51b9d9a8ce4ac6ffc74e910b94c2e5d2208887cce5bd250f7cb7684860/fra/art_3

  4. art_4

    Art. 4.La sécurité visée par la présente loi étend ses effets notamment sur: l’implantation, l’exécution, l’agencement, l’aménagement et l’équipement des bâtiments ainsi que leurs alentours et leur environnement immédiat, la prévention des accidents et des maladies professionnelles, la protection contre les risques d’incendie et contre les autres sinistres ou catastrophes possibles,la prévention du vandalisme, des agressions et des actes de malveillance sur les lieux de travail et d’activités, l’évacuation des lieux en cas de danger et la prévention des risques de panique,le travail dans les ateliers, les laboratoires et les autres locaux, lieux et espaces prévus pour des activités spécialisées, à l’intérieur et à l’extérieur des établissements, le bon fonctionnement et la sécurité des machines, installations et équipements dangereux de même que la fiabilité des installations, équipements et dispositifs de sécurité, l’hygiène et la salubrité de l’environnement des postes et lieux d’activités, l’aménagement des postes et lieux d’activités de même que l’ergonomie, les premiers secours, la circulation sur les terrains d’implantation des établissements visés, ainsi que, en ce qui concerne les écoles, la sécurité routière à leurs abords immédiats, le chemin de l’école et les transports scolaires, l’information, la formation et l’entraînement des intéressés, l’éducation sanitaire. Un règlement grand-ducal détermine les mesures et directives à mettre en oeuvre.

    Empreinte du texte dedc03aa559b79bec9d1b961364943ac5f9959dad42f79a4e885dc6f63720b68, empreinte du corps 4e701e7fef5a3072c00c73290a0c251990d208ed65eab00139f1c28763222f15, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1988/03/19/n1/consolide/19940705, /lu-legilux/loi-1988-03-19-n1/1994-07-05--b02a6d51b9d9a8ce4ac6ffc74e910b94c2e5d2208887cce5bd250f7cb7684860/fra/art_4

  5. art_5

    Art. 5.La présente loi étend ses effets aussi sur la déclaration et la reconnaissance des accidents survenant à l’occasion ou par le fait des activités professionnelles et scolaires visées, pour autant que leurs frais sont à charge de l’Etat. Les déclarations d’accidents et de maladies professionnelles de même que les enquêtes éventuelles y relatives sont adressées à l’organisme de sécurité sociale compétent. Elles sont communiquées en copie à l’inspecteur général de la sécurité dans la fonction publique, désigné ci-après par «inspecteur général».

    Empreinte du texte 6ad6560f83a7da2011df3168254510f3cc12dd19d16a82d08e1b7724ff2d0305, empreinte du corps 4e701e7fef5a3072c00c73290a0c251990d208ed65eab00139f1c28763222f15, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1988/03/19/n1/consolide/19940705, /lu-legilux/loi-1988-03-19-n1/1994-07-05--b02a6d51b9d9a8ce4ac6ffc74e910b94c2e5d2208887cce5bd250f7cb7684860/fra/art_5

  6. À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.

    art_7

    Art. 7.Les responsables doivent mettre en oeuvre à l’intérieur de leurs établissements respectifs, les mesures d’organisation nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.Ces mesures d’organisation sont à déterminer par règlement grand-ducal. Elles doivent reposer notamment sans ordre de préférence ou de priorité sur les principes fondamentaux suivants: information et formation des personnes concernées; création, formation, équipement et entraînement des équipes de sécurité en fonction des besoins en présence; adaptation des structures existantes pour tenir compte de l’état d’évolution de la technique et pour améliorer les situations existantes; hiérarchie adéquate des mesures de prévention dans la direction et l’ordre respectivement: élimination des risques; évaluation, confinement et combat des risques; adaptation du travail à l’homme; moyens de protection et mesures de comportement; évaluation des risques par le responsable en vue du choix adéquat des équipements, substances et aménagements, en vue du meilleur niveau de protection et en vue de l’intégration de la préoccupation de sécurité à tous les niveaux d’activités journalières; adaptation du travail à l’homme en vue notamment d’atténuer le travail monotone et le travail cadencé et de réduire ainsi les effets de ceux-ci sur la santé; prise en considération des capacités des travailleurs en matière de sécurité et de santé; consultation des intéressés, des délégués, des comités locaux de sécurité, des équipes de sécurité et des représentations du personnel notamment en cas de planification et d’introduction de nouvelles technologies;accessibilité aux travaux particulièrement dangereux réservée aux seuls travailleurs instruits, compétents et capables; concertation et coordination obligatoires à l’occasion d’activités communes placées sous des autorités diverses; organisation des relations avec les services extérieurs compétents; absence de charges financières quelconques en rapport avec des mesures de sécurité ou de santé pour les travailleurs et le personnel;organisation de mesures spéciales en cas de présence de travaux ou d’équipements dangereux; exonération disciplinaire et protection juridique des subordonnés ayant agi à l’encontre d’ordres ou d’instructions générales sous l’influence d’un danger grave, immédiat et inévitable à moins que les intéressés n’aient agi de manière inconsidérée ou qu’ils n’aient commis une négligence grave; gestion des registres de sécurité relatifs notamment à l’évaluation des risques tant courants qu’exceptionnels, à la détermination des mesures et du matériel de protection nécessaires, à la liste des accidents ayant entraîné une incapacité de travail de plus de trois jours et aux rapports sur ces accidents; tenue à la disposition de l’inspecteur général du registre de sécurité prévu à l’alinéa qui précède.

    Empreinte du texte f6efda48e03b59e8883d331034368dc4378b3c7a60da63ceabec2e1706aca703, empreinte du corps 4e701e7fef5a3072c00c73290a0c251990d208ed65eab00139f1c28763222f15, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1988/03/19/n1/consolide/19940705, /lu-legilux/loi-1988-03-19-n1/1994-07-05--b02a6d51b9d9a8ce4ac6ffc74e910b94c2e5d2208887cce5bd250f7cb7684860/fra/art_7

  7. art_8

    Art. 8.Si le responsable fait appel, soit à l’inspecteur général, à l’inspecteur général adjoint, au service ou aux experts et organismes agréés prévus par la présente loi, soit à d’autres personnes ou services compétents extérieurs à son établissement, ceci ne le décharge pas de ses responsabilités dans ce domaine. Le principe de sa responsabilité n’est pas non plus affecté par les obligations des travailleurs et du personnel dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, telles qu’elles sont définies ci-après et par des règlements pris en exécution de la présente loi. Aux responsables fonctionnaires et employés respectivement de l’Etat et des communes s’appliquent le cas échéant les dispositions relatives aux droits, devoirs, exonérations et sanctions prévus par respectivement le statut général des fonctionnaires de l’Etat et le statut général des fonctionnaires communaux.

    Empreinte du texte 3a4631b8b34d1fca16033062ce70fd9e0ed44bece6a80efac5c9b0a712bfa910, empreinte du corps 4e701e7fef5a3072c00c73290a0c251990d208ed65eab00139f1c28763222f15, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1988/03/19/n1/consolide/19940705, /lu-legilux/loi-1988-03-19-n1/1994-07-05--b02a6d51b9d9a8ce4ac6ffc74e910b94c2e5d2208887cce5bd250f7cb7684860/fra/art_8

  8. art_9

    Art. 9.Sans préjudice des obligations retenues aux articles qui précèdent à leur égard en matière de sécurité, les responsables désignent une ou plusieurs personnes pour s’occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels dans leurs établissements respectifs. Ces personnes font office de délégués à la sécurité désignés ci-après par «délégués», et doivent faire partie du personnel de l’établissement. Les délégués doivent être indemnisés adéquatement ou obtenir des décharges de service appropriées pour pouvoir s’acquitter de leurs obligations. Les délégués ne peuvent subir de préjudice en raison de leur activité spécifique dans l’intérêt de la sécurité au sein de leur établissement. Ils réfèrent, en ce qui concerne la sécurité, au responsable et à l’inspecteur général. Les responsables doivent tenir informé leurs délégués sur toutes les questions qui ont ou qui sont susceptibles d’avoir des effets sur la sécurité et la santé des personnes présentes dans les établissements respectifs et en particulier à l’occasion notamment de projets nouveaux; d’équipements, de substances, de produits, de machines, d’aménagements et de procédés nouveaux de même qu’aux cas ou l’employeur fait appel soit au service, à l’inspecteur général, aux experts et organismes agréés, soit à d’autres personnes, compétences et services extérieurs.Le délégué peut collaborer librement et directement en matière de sécurité et dans le respect de la présente loi et des règlements pris en son exécution et avec le personnel et avec l’inspecteur général sans égard à la voie hiérarchique. Il doit cependant tenir informé le responsable. Un règlement grand-ducal précisera davantage les charges, la formation, les attributions, les indemnisations ainsi que tous les autres détails relatifs à l’institution et au fonctionnement des services des délégués.

    Empreinte du texte 00d33e61c03196d73b8c9ca621194e5092c8f3d3fc60b381534bfde2a7073546, empreinte du corps 4e701e7fef5a3072c00c73290a0c251990d208ed65eab00139f1c28763222f15, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1988/03/19/n1/consolide/19940705, /lu-legilux/loi-1988-03-19-n1/1994-07-05--b02a6d51b9d9a8ce4ac6ffc74e910b94c2e5d2208887cce5bd250f7cb7684860/fra/art_9

  9. art_10

    Art. 10. 1.Chaque responsable est assisté d’un comité local de sécurité chargé de consulter les personnes intéressées et concernées sur toutes les questions touchant à la sécurité et à la santé, de recevoir leurs propositions et d’assurer leur participation équilibrée en la matière. Le comité local doit comprendre des représentants de tous les groupes participant régulièrement aux activités visées par la présente loi. Ils ne doivent subir aucun préjudice en raison de leurs activités respectives au sein de leurs comités. Ils doivent en particulier jouir de dispenses de service suffisantes et disposer de moyens adéquats pour exercer leurs activités. Les membres des comités locaux de sécurité ont le droit de s’adresser directement à l’inspecteur général s’ils estiment que les mesures prises et les moyens engagés par le responsable ne sont pas suffisants. Ils doivent aussi pouvoir présenter leurs observations lors de visites et vérifications effectuées par l’inspecteur général ou par des personnes, experts ou organismes mandatés par lui. Les représentations du personnel prévues au chapitre 11 du statut général des fonctionnaires de l’Etat doivent être représentées d’office aux comités locaux de sécurité. En présence d’effectifs inférieurs à 30 personnes, les comités locaux de sécurité peuvent être composés par l’ensemble du personnel. Un règlement grand-ducal précisera davantage la composition, la désignation des membres, le fonctionnement ainsi que les attributions des comités locaux de sécurité. L’inspecteur général est chargé de trancher les cas de litige. 2.Le responsable et le délégué peuvent se faire aider aussi par une équipe locale de sécurité plus spécialement instituée et entraînée en vue d’intervenir dans le cadre du fonctionnement normal de l’établissement, en cas de danger et à l’occasion de l’évacuation des locaux. Les membres des équipes de sécurité sont choisis parmi les participants aux activités concernées. Ils exercent leurs mandats à titre accessoire et leurs prestations effectives peuvent être honorées en fonction de leur envergure, au moyen respectivement d’indemnités ou de décharges de service. Un règlement grand-ducal déterminera la composition, les attributions et le fonctionnement des équipes de sécurité.

    Empreinte du texte 34cb133aca57b14ecbe054dfe7a4016657ebb66a9af5ba52a1bd6442b0c3ce31, empreinte du corps 4e701e7fef5a3072c00c73290a0c251990d208ed65eab00139f1c28763222f15, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1988/03/19/n1/consolide/19940705, /lu-legilux/loi-1988-03-19-n1/1994-07-05--b02a6d51b9d9a8ce4ac6ffc74e910b94c2e5d2208887cce5bd250f7cb7684860/fra/art_10

  10. art_11

    Art. 11.Il est créé une commission nationale de la sécurité dans la fonction publique, désignée ci-après par «commission nationale». Elle est placée sous l’autorité du ministre de la fonction publique. La commission nationale a pour mission de promouvoir l’élaboration de projets de règlements à prendre en vertu de la présente loi et d’émettre des propositions et des avis au sujet de toutes les questions qui concernent la sécurité dans la fonction publique.Un règlement grand-ducal en détermine la composition, l’organisation, le fonctionnement ainsi que le mode de désignation de ses membres.

    Empreinte du texte 5c204900c63c7aa9574dc3833d8b12b51620db0354ef653970b476d404379fe5, empreinte du corps 4e701e7fef5a3072c00c73290a0c251990d208ed65eab00139f1c28763222f15, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1988/03/19/n1/consolide/19940705, /lu-legilux/loi-1988-03-19-n1/1994-07-05--b02a6d51b9d9a8ce4ac6ffc74e910b94c2e5d2208887cce5bd250f7cb7684860/fra/art_11

  11. art_12

    Art. 12.Il est créé un service national de la sécurité dans la fonction publique désigné ci-après par «service». Le service fait partie du ministère de la Fonction publique. Il est dirigé par l’inspecteur général. Celui-ci est assisté par un inspecteur général adjoint qui le supplée en cas d’empêchement tout en assumant les missions prévues par la présente loi à charge de l’inspecteur général même. L’inspecteur général et l’inspecteur général adjoint sont à choisir parmi les fonctionnaires de la carrière supérieure de la fonction publique. Les fonctionnaires des carrières moyennes et inférieures peuvent être détachés de l’administration gouvernementale et des autres administrations publiques pour faire partie du service suivant les besoins. Le personnel du service peut comprendre en partie des employés et ouvriers de l’Etat dans la mesure des besoins et dans la limite des crédits budgétaires.

    Empreinte du texte 72c90c0d16e7feabb0b3b5a27a397948aa546c553510a78eb509b122d85bd42b, empreinte du corps 4e701e7fef5a3072c00c73290a0c251990d208ed65eab00139f1c28763222f15, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1988/03/19/n1/consolide/19940705, /lu-legilux/loi-1988-03-19-n1/1994-07-05--b02a6d51b9d9a8ce4ac6ffc74e910b94c2e5d2208887cce5bd250f7cb7684860/fra/art_12

  12. art_13

    Art. 13.L’inspecteur général a notamment les attributions ci-après:surveiller l’application des dispositions légales et réglementaires dans tous les établissements assujettis à la présente loi, en particulier lors de leur implantation, de leur construction, de leur équipement, de leur occupation, de leur acquisition ou de leur location de même qu’à l’occasion de réaménagements importants, effectuer ou faire effectuer des expertises en vue de l’homologation des établissements en fonctionnement ou en construction au moment de la mise en vigueur de la présente loi, effectuer des contrôles à la demande du ministre compétent, du responsable ou de son délégué ainsi qu’à la demande de la représentation du personnel concernée, référer au ministre de la fonction publique et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse ainsi que, à la suite de chaque visite, examen, réception, expertise et contrôle, au ministre compétent respectif, conseiller et soutenir les responsables et leurs délégués, assurer, en collaboration avec les responsables, l’organisation des formations de base et des formations continues notamment des délégués, des membres des comités locaux de sécurité et des équipes de sécurité,surveiller la sécurité du fonctionnement normal des établissements de même que l’entretien et le contrôle de leurs installations et équipements, assurer la gestion administrative du service.L’inspecteur général peut recourir aux services d’experts et d’organismes agréés en vue de la réception et du contrôle des installations techniques.

    Empreinte du texte fd5079db5ee498b39b281bfacba3392329047a0395fff339c61f7a7d4bd57947, empreinte du corps 4e701e7fef5a3072c00c73290a0c251990d208ed65eab00139f1c28763222f15, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1988/03/19/n1/consolide/19940705, /lu-legilux/loi-1988-03-19-n1/1994-07-05--b02a6d51b9d9a8ce4ac6ffc74e910b94c2e5d2208887cce5bd250f7cb7684860/fra/art_13

  13. art_14

    Art. 14.L’inspecteur général a libre accès à tous les établissements et à toutes les activités visés par la présente loi. Il est tenu d’informer de sa visite au préalable le responsable ou le délégué compétents et il doit leur adresser une copie de son rapport.

    Empreinte du texte c7a5da6744454160a69c95ac22603e9eb4feec04e127a06203ca1b574fa57bc4, empreinte du corps 4e701e7fef5a3072c00c73290a0c251990d208ed65eab00139f1c28763222f15, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1988/03/19/n1/consolide/19940705, /lu-legilux/loi-1988-03-19-n1/1994-07-05--b02a6d51b9d9a8ce4ac6ffc74e910b94c2e5d2208887cce5bd250f7cb7684860/fra/art_14

  14. art_15

    Art. 15.L’inspecteur général fait tenir un relevé des administrations, services, établissements et écoles assujettis à la présente loi. Celui-ci est soumis régulièrement, et au moins une fois tous les trois ans, aux ministres compétents pour vérification et mise à jour.Ce relevé comprend notamment une brève spécification des bâtiments et des activités, ainsi que l’identité des responsables et des délégués. Les modifications courantes et intermédiaires doivent être communiquées à l’inspecteur général par le responsable. Le relevé en question de même que les rapports de l’inspecteur général et des experts ou organismes agréés sont accessibles au public, en particulier à la représentation du personnel et aux autres personnes concernées. L’inspecteur général leur fait tenir des copies sur demande.A l’occasion des vérifications périodiques précitées, les ministres compétents font connaître au service leurs décisions relatives aux restrictions et modalités spéciales à l’égard de certaines institutions, telles qu’elles sont prévues à l’article 3 ci-dessus.

    Empreinte du texte 08bc4322b95b6edf9d969c6132f29020ba27fb3c286e2640678c33440dc06abc, empreinte du corps 4e701e7fef5a3072c00c73290a0c251990d208ed65eab00139f1c28763222f15, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1988/03/19/n1/consolide/19940705, /lu-legilux/loi-1988-03-19-n1/1994-07-05--b02a6d51b9d9a8ce4ac6ffc74e910b94c2e5d2208887cce5bd250f7cb7684860/fra/art_15

  15. art_16

    Art. 16.Les responsables et leurs délégués sont tenus d’informer au préalable l’inspecteur général de tout projet visé à l’article 13 et de lui faire tenir les dossiers nécessaires en vue des examens, expertises et réceptions y prévus. Les bâtiments, locaux, installations et équipements nouveaux, prévus pour une activité assujettie à la présente loi, ne peuvent être mis en service sans que l’inspecteur général n’ait procédé ou n’ait fait procéder par les experts ou organismes agréés à l’examen préalable des projets et à la réception de sécurité des travaux et fournitures achevés.La même procédure est à respecter dans les cas de transformations et de réaménagements importants. Toutefois, il peut être dérogé aux dispositions ci-dessus en ce qui concerne les travaux et fournitures déjà adjugés à la date de la mise en vigueur de la présente loi. Un règlement grand-ducal fixe les modalités et procédures d’homologation progressive des bâtiments et équipements anciens ou en voie de construction. Un règlement grand-ducal fixe également les modalités de la collaboration de l’inspecteur général avec l’administration des bâtiments publics, la commission des loyers, le comité d’acquisition et les autres administrations et services compétents en vue de l’exécution des dispositions du présent article.

    Empreinte du texte a88b02446aa3da4204b78d4f19f629edf43768e51cc32bc11c5da23e3d7c9cd2, empreinte du corps 4e701e7fef5a3072c00c73290a0c251990d208ed65eab00139f1c28763222f15, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1988/03/19/n1/consolide/19940705, /lu-legilux/loi-1988-03-19-n1/1994-07-05--b02a6d51b9d9a8ce4ac6ffc74e910b94c2e5d2208887cce5bd250f7cb7684860/fra/art_16

  16. art_17

    Art. 17.L’inspecteur général tient, met à jour et communique à tout service public qui en fait la demande, une liste des lois et règlements en relation avec la sécurité dans les administrations et services de l’Etat, des établissements publics et des écoles. Cette liste indique également les références de publication.Au cas ou il y incompatibilité entre les dispositions législatives ou réglementaires régissant respectivement le secteur privé et le secteur public, l’inspecteur général fait rapport aux ministres respectivement de la fonction publique et de l’éducation nationale ainsi qu’à la commission nationale de la sécurité dans la fonction publique, tout en proposant les modifications nécessaires.

    Empreinte du texte 958ba2dcce1193369a0ef9ba22945bb5d9b813bca85ef35c97dbeec1ebf0f3c0, empreinte du corps 4e701e7fef5a3072c00c73290a0c251990d208ed65eab00139f1c28763222f15, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1988/03/19/n1/consolide/19940705, /lu-legilux/loi-1988-03-19-n1/1994-07-05--b02a6d51b9d9a8ce4ac6ffc74e910b94c2e5d2208887cce5bd250f7cb7684860/fra/art_17

  17. art_18

    Art. 18.La fonction de l’inspecteur général de la sécurité dans la fonction publique est classée au grade 17. La fonction de l’inspecteur général adjoint de la sécurité dans la fonction publique est classée au grade 16.

    Empreinte du texte bac209a3a0f907eecea21095aac649d5fefe7076660c515ee28f36ffccb518b5, empreinte du corps 4e701e7fef5a3072c00c73290a0c251990d208ed65eab00139f1c28763222f15, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1988/03/19/n1/consolide/19940705, /lu-legilux/loi-1988-03-19-n1/1994-07-05--b02a6d51b9d9a8ce4ac6ffc74e910b94c2e5d2208887cce5bd250f7cb7684860/fra/art_18

  18. art_19

    Art. 19.Dispositions transitoires.Le personnel du service national de la sécurité dans les écoles est nommé aux fonctions respectives prévues par la présente loi. Au moment de la mise en vigueur de la présente loi, l’inspecteur général de la sécurité dans les écoles est nommé à la fonction d’inspecteur général de la sécurité dans la fonction publique.Pour la fixation du traitement de l’intéressé, la nomination précitée est à considérer comme promotion. Le temps que ce même fonctionnaire a passé avant l’entrée en vigueur de la présente loi au dernier échelon de son grade est mis en compte pour la couverture du délai d’attente de quatre ans pour l’avancement en traitement au grade 17.

    Empreinte du texte 0ad21dd572e0f88c9d39179b297687217a75611b526ac9a065dc3c8481d840c3, empreinte du corps 4e701e7fef5a3072c00c73290a0c251990d208ed65eab00139f1c28763222f15, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1988/03/19/n1/consolide/19940705, /lu-legilux/loi-1988-03-19-n1/1994-07-05--b02a6d51b9d9a8ce4ac6ffc74e910b94c2e5d2208887cce5bd250f7cb7684860/fra/art_19

  19. art_20

    Art. 20.La loi du 16 novembre 1978 concernant la sécurité dans les écoles est abrogée. Les règlements pris en son exécution restent en vigueur jusqu’à leur remplacement par les dispositions prises en exécution de la présente loi.
    1. [sans appel de note] Voir :Règlement grand-ducal modifié du 13 juin 1979 concernant les directives en matière de sécurité dans la fonction publique (Texte coordonné du 3 novembre 1995; Mém. A - 90 du 3 novembre 1995, p. 2070; Koordinierter Text in deutscher Übersetzung, Mém. A - 69 du 11 octobre 1996, p. 2052);Règlement grand-ducal du 31 juillet 1990 établissant des mesures de sécurité dans l'intérêt de la natation scolaire (Mém. A - 39 du 22 août 1990, p. 530; Republication: Mém. A - 173 du 4 septembre 2014, p. 3375).

    Empreinte du texte 1761581a9a1e8c50e7fc675bcc28ba50c3b8cc8a3402e2beb5c95953b2d412a4, empreinte du corps 4e701e7fef5a3072c00c73290a0c251990d208ed65eab00139f1c28763222f15, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1988/03/19/n1/consolide/19940705, /lu-legilux/loi-1988-03-19-n1/1994-07-05--b02a6d51b9d9a8ce4ac6ffc74e910b94c2e5d2208887cce5bd250f7cb7684860/fra/art_20

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