Lecture
Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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Texte communiqué sous agreed_cc_by_rederived. Lu au 2026-10-31 en fra.
loi-1996-01-08-n1, fra, la version applicable à partir du 1998-01-01
Une version consolidée est un outil de documentation sans valeur probante. Seuls font foi les textes publiés au Journal officiel (Mémorial A) : l’acte tel que publié, http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1996/01/08/n1/jo, et les actes qui l’ont modifié, dont Lex ne détient pas encore la liste.
1 article cité ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 4 ; date propre différente de celle de la version : 0.
À cet endroit, le document de l’éditeur comporte 4 articles que ce site ne détient pas dans cette version.
art_v
Art. V.Dispositions transitoires et entrée en vigueur.Jusqu'au 31 décembre 1996 les pensions font l'objet d'une retenue représentant une contribution des bénéficiaires aux charges budgétaires pour pensions en résultant, dénommée «retenue pour pension». Cette retenue est fixée à 2 pour cent pour l'année 1995 et à 1 pour cent pour l'année 1996.Pendant la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1998, le supplément personnel de traitement visé à l'article 6bis, section III de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est réduit du pourcentage suivant:4 pour cent en 19953 pour cent en 19962 pour cent en 19971 pour cent en 1998.Les dispositions de la présente loi rétroagissent au 1er janvier 1995, à l'exception des dispositions figurant à l'article III sous 2) et 4) dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 1998 conformément aux modalités suivantes:L'ajustement des pensions prévu à l'article III sous 2) s'applique après une période de transition résultant du paragraphe 1er du présent article et expirant au 31 décembre 1997.Durant la période de transition, les pensions restent exprimées en points indiciaires et la valeur correspondant à cent points indiciaires reste fixée au montant annuel de quatre-vingt-quatorze mille trente francs, valeur au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Pour l'application des dispositions du paragraphe 10 de l'article 44 de la loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat sont mises en compte les valeurs du point indiciaire applicables respectivement aux traitements, indemnités et pensions.
Texte que l’éditeur marque comme supprimé : Pour les pensions en cours au 31 décembre 1997, le dernier traitement visé à l'article 14 de la loi du 29 juillet 1988 précitée, réduit au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie, est porté au niveau de vie de l'année de base en le divisant par le facteur d'ajustement applicable au 1er janvier 1998. Fin du texte marqué comme supprimé.Au 31 décembre 1997 les montants et seuils prévus aux articles 16 point 1), 17, 20 II b), 27, 44 points 3) et 8) de la loi du 29 juillet 1988 précitée, réduits au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie, sont portés au niveau de vie de l'année de base en les divisant par le facteur d'ajustement applicable au 1er janvier 1998.Jusqu'au moment de l'entrée en vigueur des règlements grand-ducaux transposant les dispositions de la présente loi dans le statut et le règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois les dispositions reprisessous les chiffres 2), 4), 5) et 6) de l'article I,à l'article II, pour autant que celles-ci concernent les fonctionnaires,sous les chiffres 1), 2), 3) et 4) de l'article III, ainsi quesous les chiffres 1) et 3) du présent articles'appliquent à ces agents.Le Gouvernement entamera, à partir du 1er janvier 1997 et à la demande du syndicat le plus représentatif pour le secteur Etat, des discussions destinées à déterminer si, sur base des changements intervenus en 1995 et 1996 dans les paramètres économiques, sociaux et budgétaires sous-tendant les mesures figurant aux articles Ier et II. de la présente loi, il y a lieu de saisir le législateur d'un projet modifiant les articles susvisés.Le texte barré est celui que l’éditeur marque comme supprimé dans son texte. Il ne fait pas partie du texte que ce site cite ou interroge.
- [1] Loi du 3 août 1998 portant modification 1. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat; 2. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat; 3. de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat; 4. de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d'organisations internationales; 5. de la loi du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d'institutions internationales; 6. de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat; 7. de la loi 8 janvier 1996 modifiant et complétant certaines lois concernant les fonctionnaires de l'Etat.
Empreinte du texte
d60ff6a5db19f4adcf6f8ab9a9d9cfc13f84afb043a5f9d10c3fb7ff8658b2a4, empreinte du corps8df61c137fef9350d3e123c90b07e139dca0378d83d701f2b3a373dafa2a2f64, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1996/01/08/n1/consolide/19980101,/lu-legilux/loi-1996-01-08-n1/1998-01-01--fccf711a10c5e4bb2f96daf19cc17ee5879c42406a402d1ff0d5d7e6d6288b02/fra/art_v
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