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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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art_1er

Cité d’après loi-1996-07-11-n2, fra, la version applicable à partir du 2010-09-15 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2015-01-01).

Art. 1er.Dans le secteur de l'artisanat, il est organisé une formation menant au brevet de maîtrise habilitant à s'établir à titre d'indépendant et à former des apprentis conformément aux dispositions légales en matière de droit d'établissement et d'apprentissage, sans préjudice des dispositions y relatives dans d'autres lois.

La date propre de cet article est le 1996-08-11 ; sa version s’applique à partir du 2010-09-15.

Empreinte du texte d6857625378bdd1a66bc2e3ee27fa2598728d8c735083be12a21018ae59fb14c, empreinte du corps 98cb6d56cfe1d08f0876a235fbaad01bfe5b473faa4279bcaaa11973ca42e017, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1996/07/11/n2/consolide/20100915, /lu-legilux/loi-1996-07-11-n2/2010-09-15--f5ac52cc9b9279e2c613b99f3979594eee3cab09d22818dd31b1c076ae1e0136/fra/art_1er

Citer cet article

Citation usuelle
Art. 1er de la loi du 11 juillet 1996, dans sa version applicable au 15 septembre 2010
Avec son permalien
Art. 1er de la loi du 11 juillet 1996, dans sa version applicable au 15 septembre 2010 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-1996-07-11-n2/2010-09-15--f5ac52cc9b9279e2c613b99f3979594eee3cab09d22818dd31b1c076ae1e0136/fra/art_1er)
Avec ses éléments de vérification
Art. 1er de la loi du 11 juillet 1996, dans sa version applicable au 15 septembre 2010
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-1996-07-11-n2/2010-09-15--f5ac52cc9b9279e2c613b99f3979594eee3cab09d22818dd31b1c076ae1e0136/fra/art_1er

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1996/07/11/n2/consolide/20100915

Intitulé (éditeur) : Version consolidée applicable au 15/09/2010 : Loi du 11 juillet 1996 portant organisation d'une formation menant au brevet de maîtrise et fixation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise.

Version : applicable à partir du 2010-09-15 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 51 de 1996 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/1996/a51)

Date de publication (éditeur) : 1996-08-08

Empreinte du texte (SHA-256) : d6857625378bdd1a66bc2e3ee27fa2598728d8c735083be12a21018ae59fb14c

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Les textes consolidés n’ont aucun effet juridique : seuls font foi les textes publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) et au Journal officiel de l’Union européenne.

L’acte entier dans cette version

Texte communiqué sous agreed_cc_by_rederived. Lu au 2010-09-15 en fra.

loi-1996-07-11-n2, fra, la version applicable à partir du 2010-09-15 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2015-01-01)

/lu-legilux/loi-1996-07-11-n2/2010-09-15--f5ac52cc9b9279e2c613b99f3979594eee3cab09d22818dd31b1c076ae1e0136/fra

Une version consolidée est un outil de documentation sans valeur probante. Seuls font foi les textes publiés au Journal officiel (Mémorial A) : l’acte tel que publié, http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1996/07/11/n2/jo, et les actes qui l’ont modifié, dont Lex ne détient pas encore la liste.

10 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 5.

  1. art_1er

    Art. 1er.Dans le secteur de l'artisanat, il est organisé une formation menant au brevet de maîtrise habilitant à s'établir à titre d'indépendant et à former des apprentis conformément aux dispositions légales en matière de droit d'établissement et d'apprentissage, sans préjudice des dispositions y relatives dans d'autres lois.

    La date propre de cet article est le 1996-08-11 ; sa version s’applique à partir du 2010-09-15.

    Empreinte du texte d6857625378bdd1a66bc2e3ee27fa2598728d8c735083be12a21018ae59fb14c, empreinte du corps 98cb6d56cfe1d08f0876a235fbaad01bfe5b473faa4279bcaaa11973ca42e017, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1996/07/11/n2/consolide/20100915, /lu-legilux/loi-1996-07-11-n2/2010-09-15--f5ac52cc9b9279e2c613b99f3979594eee3cab09d22818dd31b1c076ae1e0136/fra/art_1er

  2. art_2

    Art. 2.Le contrôle général de la formation menant au brevet de maîtrise et des examens de maîtrise est assuré par le directeur à la formation professionnelle, assisté du directeur adjoint à la formation professionnelle.

    La date propre de cet article est le 1996-08-11 ; sa version s’applique à partir du 2010-09-15.

    Empreinte du texte e53a6cff453302a595e870e571dd284c07a023fd1300e133c96466785fe671b8, empreinte du corps 98cb6d56cfe1d08f0876a235fbaad01bfe5b473faa4279bcaaa11973ca42e017, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1996/07/11/n2/consolide/20100915, /lu-legilux/loi-1996-07-11-n2/2010-09-15--f5ac52cc9b9279e2c613b99f3979594eee3cab09d22818dd31b1c076ae1e0136/fra/art_2

  3. art_3

    Art. 3.Les cours préparatoires au brevet de maîtrise, dénommés dans la suite «les cours», sont organisés sous forme modulaire par la Chambre des Métiers.Les cours portent sur les domaines suivants:l'organisation et la gestion d'entreprise;la pédagogie appliquée;la technologie;la pratique professionnelle.Les cours de pratique professionnelle sont organisés à la demande d'un candidat.Chaque année, une liste des métiers dans lesquels des cours sont organisés est publiée par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, désigné dans la suite par le terme «le ministre».Les cours de l'organisation et de la gestion d'entreprise et les cours de la pédagogie appliquée sont communs à tous les métiers.Ils sont organisés soit au Centre de formation de la Chambre des Métiers, soit dans les lycées techniques, soit dans les centres de formation professionnelle continue.Les cours de technologie peuvent comprendre des modules communs à plusieurs métiers et des modules spécifiques à chaque métier.La participation aux cours est soumise à un droit d'inscription fixé par règlement grand-ducal sans pouvoir dépasser le montant de 1.250 € par an.Les modalités d'application technique du présent article sont fixées par règlement grand-ducal.
    1. [1] Loi du 29 juin 2010 portant modification de la loi du 11 juillet 1996 portant organisation d'une formation menant au brevet de maîtrise et fixation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise.
    2. [2] Loi du 29 juin 2010 portant modification de la loi du 11 juillet 1996 portant organisation d'une formation menant au brevet de maîtrise et fixation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise.
    3. [3] Loi du 29 juin 2010 portant modification de la loi du 11 juillet 1996 portant organisation d'une formation menant au brevet de maîtrise et fixation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise.
    4. [4] Loi du 29 juin 2010 portant modification de la loi du 11 juillet 1996 portant organisation d'une formation menant au brevet de maîtrise et fixation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise.
    5. [5] Loi du 29 juin 2010 portant modification de la loi du 11 juillet 1996 portant organisation d'une formation menant au brevet de maîtrise et fixation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise.
    6. [6] Loi du 29 juin 2010 portant modification de la loi du 11 juillet 1996 portant organisation d'une formation menant au brevet de maîtrise et fixation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise.

    Empreinte du texte 92433450a3351554f455c2f1ee0e459c1420ddb297a75c6457fa970ce8d6b713, empreinte du corps 98cb6d56cfe1d08f0876a235fbaad01bfe5b473faa4279bcaaa11973ca42e017, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1996/07/11/n2/consolide/20100915, /lu-legilux/loi-1996-07-11-n2/2010-09-15--f5ac52cc9b9279e2c613b99f3979594eee3cab09d22818dd31b1c076ae1e0136/fra/art_3

  4. art_4

    Art. 4.Pour être inscrit aux cours relatifs à un métier, le candidat doit être détenteur du certificat d'aptitude technique et professionnelle (CATP) ou du diplôme d'aptitude professionnelle (DAP) du métier en question. Tout autre diplôme ou certificat doit être soumis au ministre qui décidera de l'inscription.La fréquentation des cours est obligatoire. Le candidat absent sans motivation à un cinquième des cours est écarté d'office des examens de maîtrise pour la session en cours par le directeur à la formation professionnelle.Toutefois des dispenses de fréquentation des cours peuvent être accordées par le directeur à la formation professionnelle sur présentation de pièces justificatives.Dans la mesure des places disponibles, les cours préparatoires au brevet de maîtrise sont accessibles également à des personnes qui désirent compléter leurs connaissances dans le cadre de la formation continue ou de perfectionnement professionnel et qui ne tombent pas sous la présente législation.
    1. [7] Loi du 29 juin 2010 portant modification de la loi du 11 juillet 1996 portant organisation d'une formation menant au brevet de maîtrise et fixation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise.
    2. [8] Loi du 29 juin 2010 portant modification de la loi du 11 juillet 1996 portant organisation d'une formation menant au brevet de maîtrise et fixation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise.

    Empreinte du texte 13a5b4cd83ff462e5ce70246d3fe2a8b9245ae307d2b2f8a705158c0c487bb29, empreinte du corps 98cb6d56cfe1d08f0876a235fbaad01bfe5b473faa4279bcaaa11973ca42e017, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1996/07/11/n2/consolide/20100915, /lu-legilux/loi-1996-07-11-n2/2010-09-15--f5ac52cc9b9279e2c613b99f3979594eee3cab09d22818dd31b1c076ae1e0136/fra/art_4

  5. art_5

    Art. 5.Il y a deux sessions d'examen par an, l'une au printemps, l'autre en automne.Les examens sont organisés par la Chambre des Métiers.Ils portent sur:l'organisation et la gestion d'entreprise;la pédagogie appliquée;la technologie;la pratique professionnelle.Le candidat définit les modules auxquels il veut se soumettre lors de la session dans laquelle il s'inscrit. Texte que l’éditeur marque comme supprimé : Pour être admis aux épreuves de pratique professionnelle, le candidat doit être âgé de 21 ans, avoir exercé le métier en question pendant 3 ans après l'obtention du certificat d'aptitude technique et professionnelle (CATP) et avoir réussi aux modules de la théorie professionnelle. Fin du texte marqué comme supprimé. Pour pouvoir participer aux épreuves de la pratique professionnelle, le candidat doit avoir réussi les modules de la technologie. A la date des épreuves pratiques, il doit avoir exercé le métier en question pendant une année au moins après l'obtention du certificat ou du diplôme correspondant.Tout candidat qui ne répond pas à ces conditions peut adresser une demande d'inscription aux épreuves de pratique professionnelle dûment motivée accompagnée de pièces justificatives au directeur à la formation professionnelle, qui statuera.Des limitations quant à la durée pour passer l'ensemble des modules prévus ainsi qu'à la possibilité de répéter les différents modules sont introduites par règlement grand-ducal.Des dispenses relatives aux modules à examiner peuvent être accordées par le directeur à la formation professionnelle sur présentation de pièces jusitificatives.La participation aux épreuves d'examen est soumise à un droit d'inscription fixé par règlement grand-ducal sans pouvoir dépasser le montant de 1.250 € par session d'examen.Les modalités d'organisation des examens sont fixées par règlement grand-ducal.

    Le texte barré est celui que l’éditeur marque comme supprimé dans son texte. Il ne fait pas partie du texte que ce site cite ou interroge.

    1. [9] Loi du 29 juin 2010 portant modification de la loi du 11 juillet 1996 portant organisation d'une formation menant au brevet de maîtrise et fixation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise.
    2. [10] Loi du 29 juin 2010 portant modification de la loi du 11 juillet 1996 portant organisation d'une formation menant au brevet de maîtrise et fixation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise.
    3. [11] Loi du 29 juin 2010 portant modification de la loi du 11 juillet 1996 portant organisation d'une formation menant au brevet de maîtrise et fixation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise.
    4. [12] Loi du 29 juin 2010 portant modification de la loi du 11 juillet 1996 portant organisation d'une formation menant au brevet de maîtrise et fixation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise.
    5. [13] Loi du 29 juin 2010 portant modification de la loi du 11 juillet 1996 portant organisation d'une formation menant au brevet de maîtrise et fixation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise.

    Empreinte du texte bb2bafd877446aaac25ced490b61f51257708f307c2c84cf6e498e1c209a9329, empreinte du corps 98cb6d56cfe1d08f0876a235fbaad01bfe5b473faa4279bcaaa11973ca42e017, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1996/07/11/n2/consolide/20100915, /lu-legilux/loi-1996-07-11-n2/2010-09-15--f5ac52cc9b9279e2c613b99f3979594eee3cab09d22818dd31b1c076ae1e0136/fra/art_5

  6. art_6

    Art. 6.Il est institué une commission d'examen pour les modules des cours de l'organisation et de la gestion d'entreprise et de la pédagogie appliquée composée d'un membre effectif et d'un membre suppléant différents par module examiné.Les membres de cette commission sont nommés par le ministre pour un terme de trois ans sur proposition de la Chambre des Métiers.
    1. [14] Loi du 29 juin 2010 portant modification de la loi du 11 juillet 1996 portant organisation d'une formation menant au brevet de maîtrise et fixation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise.

    Empreinte du texte a149be1836fae076a116a50db1a338bae313b9c5bf5adcd85aebb4562b0f73b0, empreinte du corps 98cb6d56cfe1d08f0876a235fbaad01bfe5b473faa4279bcaaa11973ca42e017, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1996/07/11/n2/consolide/20100915, /lu-legilux/loi-1996-07-11-n2/2010-09-15--f5ac52cc9b9279e2c613b99f3979594eee3cab09d22818dd31b1c076ae1e0136/fra/art_6

  7. art_7

    Art. 7.Il est institué par métier une seule et même commission d'examen pour les modules des cours de la technologie et de la pratique professionnelle.Chaque commission comprend trois membres effectifs et trois membres suppléants qui sont nommés par le ministre pour un terme de trois ans.Deux membres effectifs, dont le président, et deux membres suppléants sont proposés par la Chambre des Métiers.Les membres de la commission doivent être en possession du brevet de maîtrise dans le métier ou dans un métier à connexité technique arrêté par le ministre sur proposition de la Chambre des Métiers, ou présenter des pièces justificatives reconnues équivalentes par le ministre compétent.Sur proposition conjointe de la Chambre des Métiers et du directeur à la formation professionnelle, le ministre peut nommer des membres supplémentaires dans les commissions visées par le présent article. Sur demande de la commission, le ministre peut y adjoindre également des experts.
    1. [15] Loi du 29 juin 2010 portant modification de la loi du 11 juillet 1996 portant organisation d'une formation menant au brevet de maîtrise et fixation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise.

    Empreinte du texte 40c8012eef55e966de671f8d73120bdcc2d2ceeae10b6206268ccf8964f40fc8, empreinte du corps 98cb6d56cfe1d08f0876a235fbaad01bfe5b473faa4279bcaaa11973ca42e017, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1996/07/11/n2/consolide/20100915, /lu-legilux/loi-1996-07-11-n2/2010-09-15--f5ac52cc9b9279e2c613b99f3979594eee3cab09d22818dd31b1c076ae1e0136/fra/art_7

  8. art_8

    Art. 8.Le ministre délivre aux candidats ayant réussi aux épreuves de l'examen, le brevet de maîtrise qui sera contresigné par le président de la Chambre des Métiers.Le modèle du brevet est fixé par le ministre.Le détenteur du brevet de maîtrise porte le titre de maître-artisan dans son métier.

    La date propre de cet article est le 1996-08-11 ; sa version s’applique à partir du 2010-09-15.

    Empreinte du texte ec8f1932bb2d845103c60274d953b542e8ce6c358f086b3505bc8e71b91a8ee3, empreinte du corps 98cb6d56cfe1d08f0876a235fbaad01bfe5b473faa4279bcaaa11973ca42e017, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1996/07/11/n2/consolide/20100915, /lu-legilux/loi-1996-07-11-n2/2010-09-15--f5ac52cc9b9279e2c613b99f3979594eee3cab09d22818dd31b1c076ae1e0136/fra/art_8

  9. art_9

    Art. 9.La loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers est abrogée. Toutefois, les règlements grand-ducaux pris sur la base de cette loi restent en vigueur et ne sont abrogés qu'au fur et à mesure qu'ils sont remplacés par des règlements grand-ducaux basés sur la présente loi.

    La date propre de cet article est le 1996-08-11 ; sa version s’applique à partir du 2010-09-15.

    Empreinte du texte 6eab33ab99d2bb0c3659f7f69beca2f239b64787eab8d2926bf71a177c1bcef1, empreinte du corps 98cb6d56cfe1d08f0876a235fbaad01bfe5b473faa4279bcaaa11973ca42e017, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1996/07/11/n2/consolide/20100915, /lu-legilux/loi-1996-07-11-n2/2010-09-15--f5ac52cc9b9279e2c613b99f3979594eee3cab09d22818dd31b1c076ae1e0136/fra/art_9

  10. art_10

    Art. 10.La présente loi entrera en vigueur à partir de la session 1997/1998 du brevet de maîtrise.

    La date propre de cet article est le 1996-08-11 ; sa version s’applique à partir du 2010-09-15.

    Empreinte du texte 684a850692a74c669b7363252c362369cf8d82588dca89f2ae324a1a3c8ef362, empreinte du corps 98cb6d56cfe1d08f0876a235fbaad01bfe5b473faa4279bcaaa11973ca42e017, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1996/07/11/n2/consolide/20100915, /lu-legilux/loi-1996-07-11-n2/2010-09-15--f5ac52cc9b9279e2c613b99f3979594eee3cab09d22818dd31b1c076ae1e0136/fra/art_10

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