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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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Une version plus récente est applicable à partir du 2018-08-20 (éditeur). Lire cet acte à la date du jour

art_5

Cité d’après loi-2014-12-19-n7, fra, la version applicable à partir du 2016-03-01 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2018-08-20).

Art. 5.Lettre de notification relative à l'infractionLe propriétaire ou le détenteur du véhicule ayant servi à commettre, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, une ou plusieurs des infractions visées à l'article 2, ou toute autre personne identifiée présumée d'avoir commis une ou plusieurs de ces infractions sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, est informé par lettre recommandée.Les informations communiquées comprennent, conformément au droit national, les conséquences juridiques de ladite infraction sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en vertu du droit luxembourgeois.Cette information est donnée par le procureur d'Etat territorialement compétent dans la langue utilisée dans le document d'immatriculation du véhicule, s'il est disponible, ou dans une des langues officielles de l'Etat membre de l'Union européenne ou du pays tiers participant, où le véhicule ayant servi à commettre l'infraction est immatriculé.Elle doit comprendre toutes les informations pertinentes, notamment la nature de l'infraction, le lieu, la date et l'heure de l'infraction, la disposition légale non respectée, la sanction et, le cas échéant la procédure judiciaire, correspondante ainsi que, s'il y a lieu, des informations sur l'appareil utilisé pour détecter l'infraction.

La date propre de cet article est le 2014-12-27 ; sa version s’applique à partir du 2016-03-01.

Empreinte du texte 077bbae9ffa94a50b2ce68b81377ab06c1eea6552e89dce54b62ed02b2b2e74f, empreinte du corps 43556d1da1534cb969f03e66fadc11d47fd8ddcd7201ba0516b99ef14e4d637f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2014/12/19/n7/consolide/20160301, /lu-legilux/loi-2014-12-19-n7/2016-03-01--5c429c5c6575a7dc5356ce00f20b7da2808a94fa9c29255cd3c9a71301961c61/fra/art_5

Citer cet article

Citation usuelle
Art. 5 de la loi du 19 décembre 2014, dans sa version applicable au 1er mars 2016
Avec son permalien
Art. 5 de la loi du 19 décembre 2014, dans sa version applicable au 1er mars 2016 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2014-12-19-n7/2016-03-01--5c429c5c6575a7dc5356ce00f20b7da2808a94fa9c29255cd3c9a71301961c61/fra/art_5)
Avec ses éléments de vérification
Art. 5 de la loi du 19 décembre 2014, dans sa version applicable au 1er mars 2016
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2014-12-19-n7/2016-03-01--5c429c5c6575a7dc5356ce00f20b7da2808a94fa9c29255cd3c9a71301961c61/fra/art_5

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2014/12/19/n7/consolide/20160301

Intitulé (éditeur) : Version consolidée applicable au 01/03/2016 : Loi du 19 décembre 2014 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière.

Version : applicable à partir du 2016-03-01 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 250 de 2014 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2014/a250)

Date de publication (éditeur) : 2014-12-23

Empreinte du texte (SHA-256) : 077bbae9ffa94a50b2ce68b81377ab06c1eea6552e89dce54b62ed02b2b2e74f

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Les textes consolidés n’ont aucun effet juridique : seuls font foi les textes publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) et au Journal officiel de l’Union européenne.

L’acte entier dans cette version

Texte communiqué sous agreed_cc_by_rederived. Lu au 2016-03-01 en fra.

loi-2014-12-19-n7, fra, la version applicable à partir du 2016-03-01 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2018-08-20)

/lu-legilux/loi-2014-12-19-n7/2016-03-01--5c429c5c6575a7dc5356ce00f20b7da2808a94fa9c29255cd3c9a71301961c61/fra

Une version consolidée est un outil de documentation sans valeur probante. Seuls font foi les textes publiés au Journal officiel (Mémorial A) : l’acte tel que publié, http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2014/12/19/n7/jo, et les actes qui l’ont modifié, dont Lex ne détient pas encore la liste.

7 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 4.

  1. art_1er

    Art. 1er.DéfinitionsAu sens de la présente loi on entend par: «véhicule», tout véhicule motorisé, y compris les motocycles, normalement utilisé pour le transport routier de personnes ou de marchandises;«Etat membre de l'infraction», l'Etat membre de l'Union européenne où l'infraction a été commise;«Etat membre d'immatriculation», l'Etat membre de l'Union européenne où est immatriculé le véhicule avec lequel l'infraction a été commise;«requête automatisée», une procédure d'accès en ligne permettant de consulter les bases de données d'un, de plusieurs ou de tous les Etats membres de l'Union européenne ou pays tiers participants;«point de contact national», autorité compétente désignée pour l'échange de données relatives à l'immatriculation des véhicules;«détenteur du véhicule», la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé, au sens du droit de l'Etat membre d'immatriculation;«excès de vitesse», le dépassement des limites de vitesse en vigueur dans l'Etat membre de l'infraction, en fonction de la route et du type de véhicule concernés;«non-port de la ceinture de sécurité», le non-respect de l'obligation du port de la ceinture de sécurité ou de l'utilisation obligatoire d'un dispositif de retenue pour enfant conformément à la directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 relative à l'utilisation obligatoire de ceintures de sécurité et de dispositifs de retenue pour enfants dans les véhicules et au droit de l'Etat membre de l'infraction;«franchissement d'un feu rouge», le fait de ne pas s'arrêter à un feu rouge, ou à tout autre signal d'arrêt équivalent, au sens du droit de l'Etat membre de l'infraction;«conduite en état d'ébriété», le fait de conduire un véhicule sous l'emprise de l'alcool, au sens du droit de l'Etat membre de l'infraction;«conduite sous l'influence de drogues», le fait de conduire un véhicule sous l'emprise de drogues ou d'autres substances ayant des effets similaires, au sens du droit de l'Etat membre de l'infraction;«non-port du casque», le fait de ne pas porter de casque, au sens du droit de l'Etat membre de l'infraction;«circulation sur une voie interdite», le fait de circuler illicitement sur une partie de la chaussée, par exemple une bande d'arrêt d'urgence, une voie réservée aux transports publics ou une voie temporairement fermée en raison de congestions ou de travaux, au sens du droit de l'Etat membre de l'infraction;«usage illicite d'un téléphone portable ou de tout autre équipement de communication en conduisant un véhicule», le fait d'utiliser illicitement un téléphone portable ou tout autre équipement de communication en conduisant un véhicule, au sens du droit de l'Etat membre de l'infraction.

    La date propre de cet article est le 2014-12-27 ; sa version s’applique à partir du 2016-03-01.

    Empreinte du texte b835b64f0aa1f95293c107da39eef4065baa09d42c606dc7d307dd2a6cf681af, empreinte du corps 43556d1da1534cb969f03e66fadc11d47fd8ddcd7201ba0516b99ef14e4d637f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2014/12/19/n7/consolide/20160301, /lu-legilux/loi-2014-12-19-n7/2016-03-01--5c429c5c6575a7dc5356ce00f20b7da2808a94fa9c29255cd3c9a71301961c61/fra/art_1er

  2. art_2

    Art. 2.Infractions susceptibles de donner lieu à l'échange d'informations(1)Pour autant que le Grand-Duché de Luxembourg est l'Etat membre de l'infraction, les infractions suivantes sont susceptibles de donner lieu à une communication de données intervenant dans les conditions et selon les modalités de l'article 4, paragraphe 2: le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse considéré comme délit en vertu de l'article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse considéré comme contravention ou contravention grave en vertu de l'article 7 de la loi précitée du 14 février 1955;le défaut pour le conducteur d'un véhicule de porter la ceinture de sécurité de façon réglementaire ou le fait pour le conducteur d'un véhicule de transporter un mineur qui, selon le cas, ne porte pas la ceinture de sécurité de façon réglementaire ou n'est pas placé de façon réglementaire dans un dispositif de retenue homologué considérés comme contraventions graves en vertu de l'article 7 de la loi précitée du 14 février 1955;l'inobservation d'un signal B, 1, d'un signal B, 2a ou d'un signal lumineux rouge ou rouge clignotant ou d'un signal lumineux blanc ou jaune à barre horizontale considérée comme contravention grave en vertu de l'article 7 de la loi précitée du 14 février 1955;le fait de commettre comme conducteur d'un véhicule un des délits ou une des contraventions graves prévues à l'article 12 de la loi précitée du 14 février 1955;le défaut pour le conducteur d'un véhicule de porter de façon réglementaire un casque de protection homologué ou le fait pour le conducteur d'un véhicule de transporter un mineur qui ne porte pas de façon réglementaire un casque de protection homologué considérés comme contraventions graves en vertu de l'article 7 de la loi précitée du 14 février 1955;le fait de circuler sur une bande d'arrêt d'urgence, une partie de la chaussée réservée à d'autres usagers ou une voie fermée considéré comme contravention en vertu de l'article 7 de la loi précitée du 14 février 1955;le fait d'utiliser un téléphone portable ou tout autre équipement de communication en conduisant un véhicule considéré comme contravention grave en vertu de l'article 7 de la loi précitée du 14 février 1955.(2)Pour autant que les infractions définies aux points g) à n) de l'article 1er sont commises sur le territoire d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers participant au moyen d'un véhicule immatriculé au Luxembourg, elles sont susceptibles de donner lieu à une communication de données intervenant dans les conditions et selon les modalités de l'article 4, paragraphe 1er.(3)La présente loi ne porte pas préjudice à la recherche, par d'autres moyens légaux, d'informations relatives aux infractions en matière de sécurité routière, commises dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers participant, autre que celui où le véhicule est immatriculé.
    1. [1] Loi du 23 février 2016 modifiant la loi du 19 décembre 2014 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière.
    2. [2] Loi du 23 février 2016 modifiant la loi du 19 décembre 2014 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière.
    3. [3] Loi du 23 février 2016 modifiant la loi du 19 décembre 2014 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière.

    Empreinte du texte 2b1d1b63355d9bfa50d2f6303de47179193c77adad4fcd1455c3c9325b155a0e, empreinte du corps 43556d1da1534cb969f03e66fadc11d47fd8ddcd7201ba0516b99ef14e4d637f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2014/12/19/n7/consolide/20160301, /lu-legilux/loi-2014-12-19-n7/2016-03-01--5c429c5c6575a7dc5356ce00f20b7da2808a94fa9c29255cd3c9a71301961c61/fra/art_2

  3. art_3

    Art. 3.Point de contact nationalLes fonctionnaires affectés ou détachés à l'unité désignée à cet effet par le directeur général de la Police grand-ducale assument la fonction de point de contact national, sans préjudice des attributions dévolues par la loi au procureur général d'Etat et aux procureurs d'Etat.

    La date propre de cet article est le 2014-12-27 ; sa version s’applique à partir du 2016-03-01.

    Empreinte du texte 8c71f157aefa2c98e28ba2571ad27c935856efd9270ac5f7355cd26af49fc851, empreinte du corps 43556d1da1534cb969f03e66fadc11d47fd8ddcd7201ba0516b99ef14e4d637f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2014/12/19/n7/consolide/20160301, /lu-legilux/loi-2014-12-19-n7/2016-03-01--5c429c5c6575a7dc5356ce00f20b7da2808a94fa9c29255cd3c9a71301961c61/fra/art_3

  4. art_4

    Art. 4.Procédure pour l'échange d'informations entre Etats membres(1)Pour l'application de la présente loi, les points de contact nationaux des autres Etats membres de l'Union européenne, Texte que l’éditeur marque comme supprimé : hormis le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni, Fin du texte marqué comme supprimé. et des pays tiers participants, sont autorisés à accéder au fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs, exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions, et à y effectuer des requêtes automatisées en temps réel et par lots concernant: les données relatives aux véhiculesles données relatives aux propriétaires ou aux détenteurs des véhicules.Les éléments des données visées aux points a) et b) nécessaires pour effectuer la requête respectent l'annexe I de la directive 2015/413/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en application des articles 9 et 10 de cette directive.Pour être recevables, les requêtes en question doivent comporter le numéro d'immatriculation complet du véhicule.(2)Les requêtes effectuées par le point de contact luxembourgeois visé à l'article 3 auprès du point de contact national de l'Etat membre ou du pays tiers participant, où le véhicule ayant servi à commettre l'infraction est immatriculé, se font à l'aide du numéro d'immatriculation complet du véhicule en question.Ces requêtes sont effectuées dans le respect de l'annexe I de la directive 2015/413/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en application des articles 9 et 10 de cette directive et des procédures décrites au chapitre 3, points 2 et 3 de l'annexe de la décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en oeuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière.Les données obtenues dans le cadre de ces requêtes sont utilisées aux seules fins d'identifier le responsable d'une ou de plusieurs des infractions visées à l'article 2.(3)La transmission des données effectuée par le point de contact luxembourgeois visé à l'article 3 au point de contact national de l'Etat membre, ou du pays tiers participant où l'infraction a été commise, est faite à partir du «Système d'Information Européen concernant les Véhicules et les Permis de conduire» (EUCARIS) conformément à la loi du 19 février 2004 portant approbation du Traité sur un système d'information européen concernant les véhicules et les permis de conduire (EUCARIS), signé à Luxembourg, le 29 juin 2000.

    Le texte barré est celui que l’éditeur marque comme supprimé dans son texte. Il ne fait pas partie du texte que ce site cite ou interroge.

    1. [4] Loi du 23 février 2016 modifiant la loi du 19 décembre 2014 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière.
    2. [5] Loi du 23 février 2016 modifiant la loi du 19 décembre 2014 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière.
    3. [6] Loi du 23 février 2016 modifiant la loi du 19 décembre 2014 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière.

    Empreinte du texte 38a64d0daea97b1727ed528a0c8e46d601d3cf14cc13cb38f24c6fbd23497e71, empreinte du corps 43556d1da1534cb969f03e66fadc11d47fd8ddcd7201ba0516b99ef14e4d637f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2014/12/19/n7/consolide/20160301, /lu-legilux/loi-2014-12-19-n7/2016-03-01--5c429c5c6575a7dc5356ce00f20b7da2808a94fa9c29255cd3c9a71301961c61/fra/art_4

  5. art_5

    Art. 5.Lettre de notification relative à l'infractionLe propriétaire ou le détenteur du véhicule ayant servi à commettre, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, une ou plusieurs des infractions visées à l'article 2, ou toute autre personne identifiée présumée d'avoir commis une ou plusieurs de ces infractions sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, est informé par lettre recommandée.Les informations communiquées comprennent, conformément au droit national, les conséquences juridiques de ladite infraction sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en vertu du droit luxembourgeois.Cette information est donnée par le procureur d'Etat territorialement compétent dans la langue utilisée dans le document d'immatriculation du véhicule, s'il est disponible, ou dans une des langues officielles de l'Etat membre de l'Union européenne ou du pays tiers participant, où le véhicule ayant servi à commettre l'infraction est immatriculé.Elle doit comprendre toutes les informations pertinentes, notamment la nature de l'infraction, le lieu, la date et l'heure de l'infraction, la disposition légale non respectée, la sanction et, le cas échéant la procédure judiciaire, correspondante ainsi que, s'il y a lieu, des informations sur l'appareil utilisé pour détecter l'infraction.

    La date propre de cet article est le 2014-12-27 ; sa version s’applique à partir du 2016-03-01.

    Empreinte du texte 077bbae9ffa94a50b2ce68b81377ab06c1eea6552e89dce54b62ed02b2b2e74f, empreinte du corps 43556d1da1534cb969f03e66fadc11d47fd8ddcd7201ba0516b99ef14e4d637f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2014/12/19/n7/consolide/20160301, /lu-legilux/loi-2014-12-19-n7/2016-03-01--5c429c5c6575a7dc5356ce00f20b7da2808a94fa9c29255cd3c9a71301961c61/fra/art_5

  6. art_6

    Art. 6.Protection des données(1)Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la présente loi est effectué à des fins de prévention, de recherche et de constatation des infractions pénales ou administratives relevant de son champ d'application et se fait conformément aux articles 24 à 32 de la décision 2008/615/JAI précitée, ainsi qu'à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel.(2)Toute personne concernée a le droit d'obtenir des informations sur les données à caractère personnel transmises dans le cadre de la présente loi, y compris la date de la demande et l'autorité compétente de l'Etat membre de l'infraction, par l'intermédiaire de l'autorité de contrôle instituée à l'article 17 paragraphe 2 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Par dérogation à la deuxième phrase de l'alinéa 5 du paragraphe 2 précité, la personne concernée est informée du résultat du contrôle effectué conformément à l'article 31 de la décision 2008/615/JAI précitée, y compris de la base juridique justifiant le traitement.

    La date propre de cet article est le 2014-12-27 ; sa version s’applique à partir du 2016-03-01.

    Empreinte du texte 05180b162aec21a09e4dba8fdd92ae834b4dc36f401b42aae1987d5523565d6c, empreinte du corps 43556d1da1534cb969f03e66fadc11d47fd8ddcd7201ba0516b99ef14e4d637f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2014/12/19/n7/consolide/20160301, /lu-legilux/loi-2014-12-19-n7/2016-03-01--5c429c5c6575a7dc5356ce00f20b7da2808a94fa9c29255cd3c9a71301961c61/fra/art_6

  7. art_7

    Art. 7.Adaptations de l'annexe de la directive 2011/82/UELes modifications de l'annexe I de la directive 2015/413/UE s'appliquent avec effet au jour de la date de l'entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l'Union européenne.Le ministre ayant les Transports dans ses attributions publie un avis au Mémorial, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l'acte délégué publié au Journal officiel de l'Union européenne.
    1. [7] Loi du 23 février 2016 modifiant la loi du 19 décembre 2014 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière.

    Empreinte du texte 6471b5a4b824ab6573a6469141f676b94a3b5cb9d97aa8e9e8872b4b8991c171, empreinte du corps 43556d1da1534cb969f03e66fadc11d47fd8ddcd7201ba0516b99ef14e4d637f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2014/12/19/n7/consolide/20160301, /lu-legilux/loi-2014-12-19-n7/2016-03-01--5c429c5c6575a7dc5356ce00f20b7da2808a94fa9c29255cd3c9a71301961c61/fra/art_7

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