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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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art_3

Cité d’après loi-2015-07-24-n1, fra, la version applicable à partir du 2016-01-01 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2020-06-30).

Art. 3. (1)Le traitement des informations à communiquer aux Etats-Unis d’Amérique ou reçues de la part des Etats-Unis d’Amérique se fait sous garantie d’un accès sécurisé, limité et contrôlé. Les informations ne peuvent être utilisées qu’aux fins prévues par l’Accord.(2)L’Administration des contributions directes ou les Institutions financières déclarantes luxembourgeoises informent chaque personne physique devant faire l’objet d’une déclaration de tout manquement à la sécurité concernant ses données lorsque ces manquements sont susceptibles de porter atteinte à la protection de ses données à caractère personnel ou de sa vie privée.(3)L’Administration des contributions directes et les Institutions financières déclarantes luxembourgeoises sont considérées comme étant les responsables du traitement des données aux fins de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, chacune pour le traitement qu’elle met en œuvre.(4)L’Institution financière déclarante luxembourgeoise doit faire savoir à chaque personne physique concernée devant faire l’objet d’une déclaration que les informations la concernant seront recueillies et transférées conformément à l’Accord.L’Institution financière déclarante luxembourgeoise doit communiquer à cette personne toutes les informations suivant lesquelles:l’institution financière luxembourgeoise est responsable d’un traitement de données à caractère personnel la concernant;les données à caractère personnel sont destinées aux finalités prévues dans l’Accord;les données seront susceptibles d’être communiquées à l’Administration des contributions directes, ainsi qu’à l’autorité compétente des Etats-Unis d’Amérique en vertu de cet Accord;la réponse aux questions est obligatoire, ainsi que les conséquences éventuelles d’un défaut de réponse;la personne concernée dispose d’un droit d’accès aux données communiquées à l’Administration des contributions directes et de rectification de ces donnéeset qu’elle est autorisée à communiquer conformément à l’article 26 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.(5)Les informations traitées conformément à la présente loi ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins de l’Accord et, dans tous les cas, conformément aux dispositions légales applicables au responsable du traitement des données concernant le régime de prescription.

La date propre de cet article est le 2015-07-29 ; sa version s’applique à partir du 2016-01-01.

Empreinte du texte cca745bcf08c44e2b18bf5d4d0e098ff3756d3241fab4345a57b4f363f1a99fe, empreinte du corps d27251052f6227f177f9b1e5e68ca271cfc182cd2851978262dcaa3887080c05, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2015/07/24/n1/consolide/20160101, /lu-legilux/loi-2015-07-24-n1/2016-01-01--f23856fbc6902c15c858064a0389759df2757df9c563ce2d54dc7e5299034428/fra/art_3

Citer cet article

Citation usuelle
Art. 3 de la loi du 24 juillet 2015, dans sa version applicable au 1er janvier 2016
Avec son permalien
Art. 3 de la loi du 24 juillet 2015, dans sa version applicable au 1er janvier 2016 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2015-07-24-n1/2016-01-01--f23856fbc6902c15c858064a0389759df2757df9c563ce2d54dc7e5299034428/fra/art_3)
Avec ses éléments de vérification
Art. 3 de la loi du 24 juillet 2015, dans sa version applicable au 1er janvier 2016
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2015-07-24-n1/2016-01-01--f23856fbc6902c15c858064a0389759df2757df9c563ce2d54dc7e5299034428/fra/art_3

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2015/07/24/n1/consolide/20160101

Intitulé (éditeur) : Version consolidée applicable au 01/01/2016 : Loi du 24 juillet 2015 portant approbation1. de l'Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et relatif aux dispositions des Etats-Unis d'Amérique concernant l'échange d'informations communément appelées le «Foreign Account Tax Compliance Act», y compris ses deux annexes ainsi que le «Memorandum of Understanding» y relatif, signés à Luxembourg le 28 mars 20142. de l'échange de notes y relatives, signées les 31 mars et 1er avril 2015.

Version : applicable à partir du 2016-01-01 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 145 de 2015 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2015/a145)

Date de publication (éditeur) : 2015-07-29

Empreinte du texte (SHA-256) : cca745bcf08c44e2b18bf5d4d0e098ff3756d3241fab4345a57b4f363f1a99fe

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Les textes consolidés n’ont aucun effet juridique : seuls font foi les textes publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) et au Journal officiel de l’Union européenne.

L’acte entier dans cette version

Texte communiqué sous agreed_cc_by_rederived. Lu au 2016-01-01 en fra.

loi-2015-07-24-n1, fra, la version applicable à partir du 2016-01-01 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2020-06-30)

/lu-legilux/loi-2015-07-24-n1/2016-01-01--f23856fbc6902c15c858064a0389759df2757df9c563ce2d54dc7e5299034428/fra

Une version consolidée est un outil de documentation sans valeur probante. Seuls font foi les textes publiés au Journal officiel (Mémorial A) : l’acte tel que publié, http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2015/07/24/n1/jo, et les actes qui l’ont modifié, dont Lex ne détient pas encore la liste.

5 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 1 ; date propre différente de celle de la version : 3.

  1. art_1er

    Art. 1er. (1)Sont approuvés: l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et relatif aux dispositions des Etats-Unis d’Amérique concernant l’échange d’informations communément appelées le «Foreign Account Tax Compliance Act», y compris ses deux annexes ainsi que le «Memorandum of Understanding» y relatif, signés à Luxembourg le 28 mars 2014;l’échange de notes y relatives, signées les 31 mars et 1er avril 2015; désignés ci-après par «l’Accord». (2)Conformément à l’article 4, paragraphe 7 de l’Accord, une Institution financière luxembourgeoise peut utiliser une définition de la réglementation du Trésor américain pertinente au lieu d’une définition correspondante de l’Accord à condition qu’une telle application ne compromette pas les objectifs de l’Accord.(3)L’Administration des contributions directes est considérée comme une Autorité compétente par délégation.

    La date propre de cet article est le 2015-07-29 ; sa version s’applique à partir du 2016-01-01.

    Empreinte du texte ecb3da60a6e854166e04cabb21db8a78214a841641f6a48c7c1ae8b49eb642d4, empreinte du corps d27251052f6227f177f9b1e5e68ca271cfc182cd2851978262dcaa3887080c05, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2015/07/24/n1/consolide/20160101, /lu-legilux/loi-2015-07-24-n1/2016-01-01--f23856fbc6902c15c858064a0389759df2757df9c563ce2d54dc7e5299034428/fra/art_1er

  2. art_2

    Art. 2.(1)Toute Institution financière déclarante luxembourgeoise est tenue de fournir à l’Administration des contributions directes les informations définies dans l’Accord.En l’absence de Comptes américains à déclarer, les Institutions financières déclarantes luxembourgeoises communiquent un message à valeur zéro.(2)L’Institution financière déclarante luxembourgeoise est tenue d’appliquer les règles en matière de diligence raisonnable prévues à l’annexe I de l’Accord.Elle n’adopte pas de pratiques ayant pour but de contourner la communication d’informations. Elle est tenue de conserver des registres des actions engagées et des éléments probants utilisés en vue d’assurer l’exécution des procédures de déclaration et de diligence raisonnable pendant dix ans après la fin de l’année civile durant laquelle elle est tenue de communiquer les informations visées au paragraphe 1er. Elle doit mettre en place des politiques, contrôles, procédures et systèmes informatiques pour assurer l’exécution des obligations de déclaration et de diligence raisonnable qui lui incombent en vertu de la présente loi. Ces politiques, contrôles, procédures et systèmes informatiques doivent être proportionnés à la nature, aux particularités et la taille de l’Institution financière déclarante luxembourgeoise.Elle peut opter de contrôler, identifier et déclarer les Comptes financiers définis à l’annexe I, sous-sections II.A, III.A, IV.A et V.A de l’Accord.Conformément à l’annexe I, sous-section I.C de l’Accord, elle peut s’appuyer sur les procédures décrites dans la réglementation du Trésor américain pertinente pour établir si un compte est un Compte déclarable américain ou un compte détenu par une Institution financière non participante. Elle peut faire ce choix indépendamment pour chacune des sections de l’annexe I de l’Accord, soit à l’égard de tous les Comptes financiers concernés, soit séparément à l’égard de tout groupe clairement identifié desdits comptes.(3) Conformément à l’article 5, paragraphe 3 de l’Accord, l’Institution financière déclarante luxembourgeoise est autorisée à déléguer l’exécution de ses obligations à un prestataire de service tiers.(4)Les informations ou, selon le cas, le message à valeur zéro sont à fournir, annuellement, dans la forme prescrite jusqu’au 30 juin après la fin de l’année civile à laquelle les informations ou le message à valeur zéro font référence.(5)Sans préjudice de l’alinéa 2, une Institution financière déclarante luxembourgeoise peut encourir une amende d’un montant forfaitaire de 10 000 euros lorsqu’elle n’a communiqué ni d’informations ni de message à valeur zéro dans le délai légal de communication.Une Institution financière déclarante luxembourgeoise peut encourir une amende d’un maximum de 250 000 euros lorsqu’il s’avère, à la suite d’un contrôle, qu’elle n’a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi, à l’exception des obligations prévues à l’article 3. Au cas où l’Institution financière déclarante luxembourgeoise n’a communiqué aucune information relative à des Comptes déclarables ou que les montants communiqués relatifs à des Comptes déclarables sont inférieurs aux montants qui auraient dû être communiqués, l’amende peut être augmentée par un montant maximum de 0,5 pour cent des montants qui n’ont pas été communiqués au titre des Comptes déclarables concernés.Ces amendes sont fixées par le bureau de la retenue d’impôt sur les intérêts.Contre cette décision, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif à l’Institution financière déclarante luxembourgeoise.(6)En application de l’article 2, paragraphe 2, lettre a, point 1 de l’Accord et en ce qui concerne la communication au titre de l’année 2017 et des années suivantes, l’Institution financière déclarante luxembourgeoise est tenue de mettre en œuvre tous les moyens afin d’obtenir et de déclarer le NIF américain, au sens de l’article 1er, paragraphe 1er, lettres kk de l’Accord, de chaque Personne américaine spécifiée.(7)Par NIF luxembourgeois, au sens de l’article 1er, paragraphe 1er, lettre II de l’Accord, il y a lieu d’entendre, en ce qui concerne les personnes physiques, le numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques et en ce qui concerne les personnes morales, le numéro d’identité au sens de la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales.
    1. [1] Loi du 18 juin 2020 portant modification de 1° la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) ; 2° la loi modifiée du 24 juillet 2015 relative à FATCA.
    2. [2] Loi du 18 juin 2020 portant modification de 1° la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) ; 2° la loi modifiée du 24 juillet 2015 relative à FATCA.
    3. [3] Loi du 18 juin 2020 portant modification de 1° la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) ; 2° la loi modifiée du 24 juillet 2015 relative à FATCA.
    4. [4] Loi du 18 juin 2020 portant modification de 1° la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) ; 2° la loi modifiée du 24 juillet 2015 relative à FATCA.
    5. [5] Loi du 18 juin 2020 portant modification de 1° la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) ; 2° la loi modifiée du 24 juillet 2015 relative à FATCA.

    Empreinte du texte 93807212544b74407a0f1de63adf907590984238294f65aa821ba367d1d23a71, empreinte du corps d27251052f6227f177f9b1e5e68ca271cfc182cd2851978262dcaa3887080c05, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2015/07/24/n1/consolide/20160101, /lu-legilux/loi-2015-07-24-n1/2016-01-01--f23856fbc6902c15c858064a0389759df2757df9c563ce2d54dc7e5299034428/fra/art_2

  3. art_3

    Art. 3. (1)Le traitement des informations à communiquer aux Etats-Unis d’Amérique ou reçues de la part des Etats-Unis d’Amérique se fait sous garantie d’un accès sécurisé, limité et contrôlé. Les informations ne peuvent être utilisées qu’aux fins prévues par l’Accord.(2)L’Administration des contributions directes ou les Institutions financières déclarantes luxembourgeoises informent chaque personne physique devant faire l’objet d’une déclaration de tout manquement à la sécurité concernant ses données lorsque ces manquements sont susceptibles de porter atteinte à la protection de ses données à caractère personnel ou de sa vie privée.(3)L’Administration des contributions directes et les Institutions financières déclarantes luxembourgeoises sont considérées comme étant les responsables du traitement des données aux fins de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, chacune pour le traitement qu’elle met en œuvre.(4)L’Institution financière déclarante luxembourgeoise doit faire savoir à chaque personne physique concernée devant faire l’objet d’une déclaration que les informations la concernant seront recueillies et transférées conformément à l’Accord.L’Institution financière déclarante luxembourgeoise doit communiquer à cette personne toutes les informations suivant lesquelles:l’institution financière luxembourgeoise est responsable d’un traitement de données à caractère personnel la concernant;les données à caractère personnel sont destinées aux finalités prévues dans l’Accord;les données seront susceptibles d’être communiquées à l’Administration des contributions directes, ainsi qu’à l’autorité compétente des Etats-Unis d’Amérique en vertu de cet Accord;la réponse aux questions est obligatoire, ainsi que les conséquences éventuelles d’un défaut de réponse;la personne concernée dispose d’un droit d’accès aux données communiquées à l’Administration des contributions directes et de rectification de ces donnéeset qu’elle est autorisée à communiquer conformément à l’article 26 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.(5)Les informations traitées conformément à la présente loi ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins de l’Accord et, dans tous les cas, conformément aux dispositions légales applicables au responsable du traitement des données concernant le régime de prescription.

    La date propre de cet article est le 2015-07-29 ; sa version s’applique à partir du 2016-01-01.

    Empreinte du texte cca745bcf08c44e2b18bf5d4d0e098ff3756d3241fab4345a57b4f363f1a99fe, empreinte du corps d27251052f6227f177f9b1e5e68ca271cfc182cd2851978262dcaa3887080c05, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2015/07/24/n1/consolide/20160101, /lu-legilux/loi-2015-07-24-n1/2016-01-01--f23856fbc6902c15c858064a0389759df2757df9c563ce2d54dc7e5299034428/fra/art_3

  4. art_4

    Art. 4. (1)Sans préjudice du paragraphe 178 bis de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931, l’Administration des contributions directes contrôle le respect des obligations qui incombent aux Institutions financières déclarantes luxembourgeoises en vertu de la présente loi, à l’exception des obligations prévues à l’article 3. Toutes les informations recueillies lors d’un tel contrôle ne peuvent être utilisées qu’aux fins de l’application de l’Accord.(2)L’Administration des contributions directes dispose des mêmes pouvoirs d’investigation que ceux mis en œuvre dans le cadre des procédures d’imposition tendant à la fixation ou au contrôle des impôts, droits et taxes, avec toutes les garanties y prévues.(3)L’Administration des contributions directes a accès, sur demande, aux registres des actions engagées et des éléments probants, et aux politiques, contrôles, procédures et systèmes informatiques visés à l’article 2, paragraphe 2, alinéa 2.(4)Les pouvoirs d’investigation de l’Administration des contributions directes se prescrivent par dix ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle l’Institution financière déclarante est tenue de communiquer les informations visées à l’article 2, paragraphe 1 er.
    1. [6] Loi du 18 juin 2020 portant modification de 1° la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) ; 2° la loi modifiée du 24 juillet 2015 relative à FATCA.
    2. [7] Loi du 18 juin 2020 portant modification de 1° la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) ; 2° la loi modifiée du 24 juillet 2015 relative à FATCA.
    3. [8] Loi du 18 juin 2020 portant modification de 1° la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) ; 2° la loi modifiée du 24 juillet 2015 relative à FATCA.

    Empreinte du texte 6f7d81a20c2c3fefdbdb51c6efdd8d61e565453db5d5712f6a56e4fc5b764de5, empreinte du corps d27251052f6227f177f9b1e5e68ca271cfc182cd2851978262dcaa3887080c05, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2015/07/24/n1/consolide/20160101, /lu-legilux/loi-2015-07-24-n1/2016-01-01--f23856fbc6902c15c858064a0389759df2757df9c563ce2d54dc7e5299034428/fra/art_4

  5. art_5

    Art. 5.Dans tous les cas où la présente loi n’en dispose autrement, les dispositions de la loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934 et de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 s’appliquent à la communication automatique d’informations.

    La date propre de cet article est le 2015-07-29 ; sa version s’applique à partir du 2016-01-01.

    Empreinte du texte 33cf6b351830c639afc0e898fa501c116b7b259f966e1c40ca101b9cf7d48713, empreinte du corps d27251052f6227f177f9b1e5e68ca271cfc182cd2851978262dcaa3887080c05, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2015/07/24/n1/consolide/20160101, /lu-legilux/loi-2015-07-24-n1/2016-01-01--f23856fbc6902c15c858064a0389759df2757df9c563ce2d54dc7e5299034428/fra/art_5

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