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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2026-10-31 en fra.
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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/07/a557/jo.
loi-2017-06-07-a557, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 2017-06-13 (éditeur)
4 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 0.
art_1er
Art. 1er.A l’article 2 de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques, après le point 27, il est inséré un point 27bis nouveau libellé comme suit:« (27bis) « service à prépaiement » : un service de communications électroniques accessible au public fourni en ayant recours à des ressources de numérotation luxembourgeoises pour lequel les prestations sont payées préalablement à la fourniture du service ; ».
Empreinte du texte
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Art. 2.Après l’article 74 de la même loi il est inséré un nouveau titre Xbis libellé comme suit:« Titre Xbis - Collecte et conservation des données à caractère personnel des clients d’un service à prépaiementArt. 74bis. (1) Toute entreprise fournissant des services à prépaiement a l’obligation de saisir l’identité de la personne à laquelle le service est fourni, préalablement à la fourniture du service.A cette fin, l’entreprise collecte les données suivantes:S’il s’agit d’une personne physique:Le nom, le prénom, le lieu de résidence habituelle, le lieu et la date de naissance de la personne;Le type, le pays de délivrance et le numéro de la pièce d’identité ou de l’attestation de dépôt d’une demande de protection internationale de la personne, ainsi qu’une copie de cette pièce d’identité ou d’attestation.S’il s’agit d’une personne morale:La dénomination ou raison sociale, l’adresse du lieu d’établissement;Les mêmes données que sous le point 1, mais concernant la personne physique mandataire de la personne morale.Le type de service ainsi que le numéro d’appel alloué et, en cas d’utilisation d’une carte SIM, le numéro de la carte SIM (ICCID : Integrated Circuit Card Identifier - Identifiant de la carte à circuit intégré).(2) L’entreprise doit conserver les données visées au paragraphe 1er pendant la totalité de la période de fourniture du service, ainsi que pendant une période de trois ans à compter du jour de la désactivation du numéro d’appel. Après la période de conservation prévue à la phrase qui précède, l’entreprise est obligée d’effacer irrémédiablement et sans délai les données en question. En cas de collecte des données visées au paragraphe 1er par un revendeur lors de la vente par intermédiaire, le revendeur a l’obligation d’effacer irrémédiablement et sans délai les données visées au paragraphe 1er dès leur transmission à l’entreprise. La transmission doit intervenir au plus tard endéans un délai de cinq jours ouvrables à partir de la vente.
Empreinte du texte
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Art. 3.A l’article 83 de la même loi, le paragraphe 1er, alinéa 1er, est modifié comme suit:A la fin de l’alinéa, les mots « ainsi que des mesures régulatrices de l’Institut » sont remplacés par les mots « des mesures régulatrices de l’Institut, des articles 3, paragraphes 1er à 7, 4, paragraphes 1er à 3, 5, paragraphes 1er à 4, 6bis, 6ter, 6quater, 6quinquies, 6sexies, 6septies, 7, 9, 11, 12, 14 et 15 du Règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (refonte) ainsi que des articles 3, 4, et 5.2 du Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union. »
Empreinte du texte
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Art. 4.A partir d’un délai d’un mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, la fourniture d’un service à prépaiement à un client dont l’identité n’a pas été enregistrée conformément à la loi modifiée du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques, article 74bis, paragraphe 1er, est interdite.
Empreinte du texte
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