Lecture
Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
Lex montre le texte de la loi. Il ne dit pas ce qui s’applique à votre situation, et ce n’est pas un conseil juridique.
art_30
Cité d’après loi-2017-06-13-a559, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 2017-06-18 (éditeur).
Art. 30.(1)La CSSF prend des mesures adéquates pour faire connaître au public l’existence des comptes de paiement de base, leurs conditions tarifaires générales, les procédures à suivre pour exercer le droit d’accès à un compte de paiement de base et les voies d’accès à la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges. Elle veille à ce que les mesures de communication soient suffisantes et bien ciblées, et touchent en particulier les consommateurs non bancarisés, vulnérables et mobiles.(2)Les établissements concernés qui proposent des comptes de paiement de base mettent gratuitement à la disposition des consommateurs des informations accessibles et une aide sur les caractéristiques spécifiques des comptes de paiement base qui leur sont proposés, sur les frais associés à ces comptes et sur les conditions d’utilisation. Les informations indiquent clairement que l’achat de services supplémentaires n’est pas obligatoire pour avoir accès à un compte de paiement de base.Empreinte du texte 35d28a7a45327253d764971ef8e70b9d3d0c82e1ee9160f5245fee7d1cd663d6, empreinte du corps 4f9184990ed0926910dc807c754b92ea2a3be3a7cfe5872d2898c3ac8cd0ec12, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a559/jo, /lu-legilux/loi-2017-06-13-a559/2017-06-18--95da4403e723d29c3ac3edd3be4ebf8956a55ba759cc88df78d9c922cdc11a2d/fra/art_30
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 30 de la loi du 13 juin 2017, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 18 juin 2017
- Avec son permalien
- Art. 30 de la loi du 13 juin 2017, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 18 juin 2017 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2017-06-13-a559/2017-06-18--95da4403e723d29c3ac3edd3be4ebf8956a55ba759cc88df78d9c922cdc11a2d/fra/art_30)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 30 de la loi du 13 juin 2017, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 18 juin 2017
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2017-06-13-a559/2017-06-18--95da4403e723d29c3ac3edd3be4ebf8956a55ba759cc88df78d9c922cdc11a2d/fra/art_30
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a559/jo
Intitulé (éditeur) : Loi du 13 juin 2017 relative aux comptes de paiement et portant :\n1. transposition de la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base; et\n2. modification de la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services financiers postaux.
Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 2017-06-18 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 559 de 2017 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2017/a559)
Date de publication (éditeur) : 2017-06-14
Empreinte du texte (SHA-256) : 35d28a7a45327253d764971ef8e70b9d3d0c82e1ee9160f5245fee7d1cd663d6
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a559/jo.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2026-10-31 en fra.
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Versions ultérieures : non détenues.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a559/jo.
loi-2017-06-13-a559, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 2017-06-18 (éditeur)
37 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 0.
art_1er
Art. 1er.Aux fins de la présente loi, on entend par :« autorité compétente » : une autorité désignée comme autorité compétente par un État membre conformément à l’article 21 de la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base, dénommée ci-après « directive 2014/92/UE ». Est visée au Luxembourg, la Commission de surveillance du secteur financier créée par la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier, dénommée ci-après « CSSF » ;« bénéficiaire » : une personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l’objet d’une opération de paiement ;« changement de compte » ou « service de changement de compte » : à la demande du consommateur, soit la communication, d’un prestataire de services de paiement à un autre, d’informations concernant tout ou partie des ordres permanents de virements, des domiciliations de créances récurrentes ou des virements entrants récurrents exécutés sur un compte de paiement, soit le transfert de tout solde positif de ce compte de paiement sur un autre compte, ou les deux, qu’il y ait ou non clôture du premier compte de paiement ;« consommateur » : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ;« consommateur résidant légalement dans l’Union européenne »: toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale et qui a le droit de résider dans un État membre en vertu du droit de l’Union européenne ou du droit national, y compris les consommateurs qui ne possèdent pas d’adresse fixe et les demandeurs d’asile au titre de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, de son protocole du 31 janvier 1967 et des autres traités internationaux pertinents ;« contrat-cadre » : un contrat de services de paiement qui régit l’exécution future d’opérations de paiement individuelles et successives et qui peut énoncer les obligations et les conditions liées à l’ouverture d’un compte de paiement ;« compte de paiement » : un compte détenu au nom d’un ou de plusieurs consommateurs et servant à exécuter au moins les opérations de paiement suivantes :verser des fonds sur un autre compte de paiement ;retirer des espèces ; etexécuter des opérations de paiements, y compris des virements, en faveur d’un tiers et être bénéficiaire de telles opérations effectuées par un tiers ;« compte de paiement de base » : un compte de paiement assorti de prestations de base tel que visé à l’article 27, paragraphe 1er ;« dépassement » : un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prestataire de services de paiement autorise le consommateur à disposer de fonds qui dépassent le solde courant du compte de paiement du consommateur ou la facilité de découvert convenue ;« domiciliation de créances » ou « domiciliation » : un service de paiement national ou transfrontalier visant à débiter le compte de paiement d’un payeur, lorsque l’opération de paiement est initiée par le bénéficiaire sur la base de l’accord du payeur ;« établissement de crédit » : un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 1 du règlement (UE) n°575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;« État membre » : un Etat membre de l’Union européenne. Sont assimilés aux Etats membres de l’Union européenne les Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les Etats membres de l’Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents ;« facilité de découvert » : un contrat de crédit explicite en vertu duquel un prestataire de services de paiement permet au consommateur de disposer de fonds qui dépassent le solde courant du compte de paiement du consommateur ;« fonds » : les billets de banque et les pièces, la monnaie scripturale et la monnaie électronique au sens de l’article 1er, point 23 de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ;« frais » : tous les frais et pénalités éventuels dus par le consommateur au prestataire de services de paiement pour, ou en rapport avec, des services liés à un compte de paiement ;« instrument de paiement » : un instrument de paiement au sens de l’article 1er, point 26 de la modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ;« jour ouvrable » : un jour au cours duquel le prestataire de services de paiement concerné exerce les activités nécessaires à l’exécution d’une opération de paiement ;« opération de paiement » : une action, initiée par le payeur ou par le bénéficiaire, consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire ;« ordre de paiement » : toute instruction donnée par un payeur ou un bénéficiaire à son prestataire de services de paiement demandant l’exécution d’une opération de paiement ;« ordre permanent » : une instruction donnée par le payeur au prestataire de services de paiement qui détient son compte de paiement pour exécuter des virements à intervalles réguliers ou à des dates fixées à l’avance ;« payeur » : une personne physique ou morale qui est titulaire d’un compte de paiement et qui autorise un ordre de paiement à partir de ce compte ou, en l’absence de compte de paiement du payeur, une personne physique ou morale qui donne un ordre de paiement vers le compte de paiement d’un bénéficiaire ;« prestataire de services de paiement » : un prestataire de services de paiement au sens de l’article 4, point 9 de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE ;« prestataire de services de paiement destinataire » : le prestataire de services de paiement auquel les informations nécessaires pour effectuer le changement de compte sont transmises ;« prestataire de services de paiement transmetteur » : le prestataire de services de paiement à partir duquel les informations nécessaires pour effectuer le changement de compte sont transmises ;« service de paiement » : un service de paiement au sens de l’article 1er, point 38 de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ;« services liés au compte de paiement »: tous les services liés à l’ouverture, à la gestion et à la clôture d’un compte de paiement, y compris les services de paiement et les opérations de paiement visées à l’article 3, lettre g), de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, ainsi que les facilités de découvert et les dépassements ;« support durable » : tout instrument permettant au consommateur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées ;« taux d’intérêt créditeur » : le taux de l’intérêt qui est versé au consommateur pour les fonds détenus sur un compte de paiement ;« virement » : un service de paiement national ou transfrontalier, fourni par le prestataire de services de paiement qui détient le compte de paiement du payeur, et consistant à créditer, sur la base d’une instruction du payeur, le compte de paiement d’un bénéficiaire par une opération ou une série d’opérations de paiement réalisées à partir du compte de paiement du payeur.
Empreinte du texte
98c8207c612f39fb51262b0b87ac7cafe5f1f2560c0979c3f7d7319ce47b747e, empreinte du corps4f9184990ed0926910dc807c754b92ea2a3be3a7cfe5872d2898c3ac8cd0ec12, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a559/jo,/lu-legilux/loi-2017-06-13-a559/2017-06-18--95da4403e723d29c3ac3edd3be4ebf8956a55ba759cc88df78d9c922cdc11a2d/fra/art_1erart_2
Art. 2.La présente loi s’applique aux comptes de paiement.
Empreinte du texte
d1572f6aa14080434c8468ead20581a6507c8bb5d6ec1578fa5cb59a2992ec86, empreinte du corps4f9184990ed0926910dc807c754b92ea2a3be3a7cfe5872d2898c3ac8cd0ec12, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a559/jo,/lu-legilux/loi-2017-06-13-a559/2017-06-18--95da4403e723d29c3ac3edd3be4ebf8956a55ba759cc88df78d9c922cdc11a2d/fra/art_2art_3
Art. 3.(1)La CSSF est l’autorité compétente pour assurer l’application et l’exécution de la présente loi et est à ce titre l’autorité compétente unique servant de point de contact aux fins de la directive 2014/92/UE.(2)Toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour la CSSF, ainsi que les réviseurs d’entreprises agréés ou experts mandatés par la CSSF, sont tenus au secret professionnel visé à l’article 16 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier. Ce secret implique que les informations confidentielles qu’ils reçoivent dans l’exercice de leur fonction ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou abrégée, sans préjudice des cas relevant du droit pénal ou de la présente loi.L’alinéa 1er ne fait pas obstacle à ce que la CSSF échange ou transmette aux autorités compétentes des autres États membres des informations confidentielles dans les limites, sous les conditions et suivant les modalités définies par la présente loi.(3)La CSSF est compétente pour régler sur une base extrajudiciaire les litiges portant sur les droits et obligations institués par la présente loi conformément aux dispositions du livre 4 du Code de la consommation.
Empreinte du texte
25b6c05e854f8961d2aa3450bd34edb643c8e5287679d24e0d51509a197d0618, empreinte du corps4f9184990ed0926910dc807c754b92ea2a3be3a7cfe5872d2898c3ac8cd0ec12, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a559/jo,/lu-legilux/loi-2017-06-13-a559/2017-06-18--95da4403e723d29c3ac3edd3be4ebf8956a55ba759cc88df78d9c922cdc11a2d/fra/art_3art_4
Art. 4.Le présent chapitre s’applique aux prestataires de services de paiement offrant des comptes de paiement au Luxembourg.
Empreinte du texte
b8bfd21d5e7aff796776e6369e9d4cd7fbabb34c155b09cdfed8ff3392aeb941, empreinte du corps4f9184990ed0926910dc807c754b92ea2a3be3a7cfe5872d2898c3ac8cd0ec12, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a559/jo,/lu-legilux/loi-2017-06-13-a559/2017-06-18--95da4403e723d29c3ac3edd3be4ebf8956a55ba759cc88df78d9c922cdc11a2d/fra/art_4art_5
Art. 5.(1)En temps utile avant de conclure un contrat relatif à un compte de paiement avec un consommateur, les prestataires de services de paiement fournissent au consommateur, sur un support papier ou sur un autre support durable, un document d’information tarifaire qui informe le consommateur sur les frais liés aux services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement.Un règlement grand-ducal détermine la liste des services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement à figurer dans le document d’information tarifaire, désignée ci-après « liste normalisée ». La liste normalisée intègre, le cas échéant, la terminologie normalisée visée à l’article 3, paragraphe 4 de la directive 2014/92/UE.La liste normalisée visée à l’alinéa 2 regroupe des services liés à la gestion et tenue du compte de paiement, des services de paiement nationaux et internationaux, des services liés aux découverts ou aux dépassements et des services liés aux instruments de paiement.(2)Le document d’information tarifaire indique, lorsque ces services sont proposés par le prestataire de services de paiement, les frais correspondants pour chaque service figurant sur la liste normalisée des services.(3)Le document d’information tarifaire :est un document succinct et distinct ;est présenté et mis en page d’une manière claire et facile à lire, avec des caractères d’une taille lisible ;n’est pas moins compréhensible lorsque, l’original ayant été imprimé en couleurs, il est imprimé ou photocopié en noir et blanc ;est rédigé en luxembourgeois, français ou allemand ou, si le consommateur et le prestataire de services de paiement le décident d’un commun accord, dans une autre langue ;est exact, non trompeur et établi dans la monnaie du compte de paiement ou, si le consommateur et le prestataire de services de paiement le décident d’un commun accord, dans une autre monnaie de l’Union européenne ;comporte, en haut de la première page, l’intitulé « document d’information tarifaire », à côté du symbole commun servant à distinguer ce document de toute autre documentation ;comporte une déclaration précisant qu’il indique les frais afférents aux services les plus représentatifs rattachés au compte de paiement et que des informations précontractuelles et contractuelles complètes sur l’ensemble des services sont données dans d’autres documents.(4)Lorsqu’un ou plusieurs services sont proposés dans le cadre d’une offre groupée de services liés à un compte de paiement, le document d’information tarifaire indique :les frais facturés pour l’ensemble de l’offre groupée ;les services inclus dans l’offre groupée et leur nombre ;les frais supplémentaires pour tout service excédant le nombre de services inclus dans l’offre groupée et compris dans les frais applicables à cette offre groupée.(5)Les prestataires de services de paiement mettent à la disposition du consommateur un glossaire comprenant au moins la liste normalisée et les définitions correspondantes. Le glossaire ainsi que d’autres définitions, le cas échéant, sont rédigés dans un langage clair, dénué d’ambiguïté, non technique et non trompeur.(6)Les prestataires de services de paiement veillent à ce que le document d’information tarifaire et le glossaire soient disponibles à tout moment pour les consommateurs. Ces documents sont mis à disposition sous une forme aisément accessible, y compris pour les personnes qui ne sont pas clientes, dans les locaux du prestataire de services de paiement qui sont accessibles aux consommateurs. Les prestataires de services de paiement disposant d’un site internet mettent ces documents également à disposition desdites personnes sous forme électronique sur leur site internet. Le document d’information tarifaire et le glossaire sont fournis, à titre gratuit, sur un support papier ou sur un autre support durable, à tout consommateur qui en fait la demande.(7)Le présent article s’applique sans préjudice de l’article 71, point 3 de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement et du livre 2, titre 2, chapitre 4, section 2 du Code de la consommation.
Empreinte du texte
97769a5465f0c7bc499db2b582bff8033bf060681b88d36f983ff76498a754e8, empreinte du corps4f9184990ed0926910dc807c754b92ea2a3be3a7cfe5872d2898c3ac8cd0ec12, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a559/jo,/lu-legilux/loi-2017-06-13-a559/2017-06-18--95da4403e723d29c3ac3edd3be4ebf8956a55ba759cc88df78d9c922cdc11a2d/fra/art_5art_6
Art. 6.(1)Les prestataires de services de paiement fournissent aux consommateurs qui sont leurs clients, au moins une fois par an et à titre gratuit, un relevé de tous les frais encourus ainsi que, le cas échéant, des informations concernant les taux d’intérêt mentionnés au paragraphe 2, points 3 et 4, pour les services liés à leurs comptes de paiement. Les prestataires de services de paiement utilisent, le cas échéant, les termes de la liste normalisée.(2)Le relevé de frais comporte au moins les informations suivantes :le prix unitaire facturé pour chaque service et le nombre de fois que le service a été utilisé pendant la période considérée et, lorsque les services sont combinés dans une offre groupée, les frais facturés pour l’ensemble de l’offre groupée et le nombre de fois que les frais afférents à l’offre groupée ont été facturés durant la période considérée, ainsi que les frais supplémentaires pour toute prestation excédant le nombre de prestations compris dans les frais applicables à l’offre groupée ;le montant total des frais encourus au cours de la période considérée pour chaque service, chaque offre groupée de services et les prestations excédant le nombre de prestations compris dans les frais applicables à l’offre groupée ;le taux d’intérêt débiteur appliqué au compte de paiement et le montant total des intérêts facturés en lien avec le découvert au cours de la période considérée, le cas échéant ;le taux d’intérêt créditeur appliqué au compte de paiement et le montant total des intérêts versés au cours de la période considérée, le cas échéant ;le montant total des frais facturés pour l’ensemble des services fournis au cours de la période considérée.(3)Le relevé de frais :est présenté et mis en page d’une manière claire et facile à lire, avec des caractères d’une taille lisible ;est exact, non trompeur et établi dans la monnaie du compte de paiement ou, si le consommateur et le prestataire de services de paiement le décident d’un commun accord, dans une autre monnaie ;comporte, en haut de la première page du relevé, l’intitulé «relevé de frais», à côté du symbole commun servant à distinguer ce document de toute autre documentation ;est rédigé en luxembourgeois, français ou allemand ou, si le consommateur et le prestataire de services de paiement le décident d’un commun accord, dans une autre langue.(4)Le mode de transmission du relevé de frais est fixé d’un commun accord entre le consommateur et le prestataire de services de paiement. Le relevé de frais est fourni sur un support papier, à tout le moins lorsque le consommateur en fait la demande.(5)Le présent article s’applique sans préjudice des articles 76 et 77 de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement et de l’article L. 224-13 du Code de la consommation.
Empreinte du texte
a10e14ae7885d4c96ec0d9bea1e65120d24945b9eb6b022c478bb7017608de5a, empreinte du corps4f9184990ed0926910dc807c754b92ea2a3be3a7cfe5872d2898c3ac8cd0ec12, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a559/jo,/lu-legilux/loi-2017-06-13-a559/2017-06-18--95da4403e723d29c3ac3edd3be4ebf8956a55ba759cc88df78d9c922cdc11a2d/fra/art_6art_7
Art. 7.(1)Les prestataires de services de paiement emploient dans leurs informations contractuelles, commerciales et de marketing destinées aux consommateurs les termes figurant sur la liste normalisée.Les prestataires de services de paiement peuvent employer dans leurs informations contractuelles, commerciales et de marketing destinées aux consommateurs des noms commerciaux pour désigner leurs services, à condition d’indiquer clairement, le cas échéant, les termes correspondants figurant sur la liste normalisée.(2)Les prestataires de services de paiement peuvent employer dans le document d’information tarifaire visé à l’article 5, paragraphe 1er et le relevé de frais visé à l’article 6, des noms commerciaux, à condition que de tels noms soient employés en sus de la terminologie figurant sur la liste normalisée et en tant que désignation secondaire de ces services.
Empreinte du texte
d538bb26412519f8a87232322619a2b613f2c9b2668f3448e99f6fd7bd8613f6, empreinte du corps4f9184990ed0926910dc807c754b92ea2a3be3a7cfe5872d2898c3ac8cd0ec12, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a559/jo,/lu-legilux/loi-2017-06-13-a559/2017-06-18--95da4403e723d29c3ac3edd3be4ebf8956a55ba759cc88df78d9c922cdc11a2d/fra/art_7art_8
Art. 8.Lorsqu’un compte de paiement est proposé dans le cadre d’une offre groupée comprenant un autre produit ou service qui n’est pas lié à un compte de paiement, les prestataires de services de paiement informent le consommateur de la possibilité d’ouvrir ce compte de paiement séparément et, si tel est le cas, leur fournissent des informations distinctes sur les coûts et frais afférents à chacun des autres produits et services compris dans ladite offre groupée qui peut être acheté séparément.
Empreinte du texte
6db3437ebea01b8353518d506fe628665169c0ab4ee21681b4b406007417f155, empreinte du corps4f9184990ed0926910dc807c754b92ea2a3be3a7cfe5872d2898c3ac8cd0ec12, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a559/jo,/lu-legilux/loi-2017-06-13-a559/2017-06-18--95da4403e723d29c3ac3edd3be4ebf8956a55ba759cc88df78d9c922cdc11a2d/fra/art_8art_9
Art. 9.La CSSF met en place et gère un site internet comparateur permettant de comparer au moins les frais facturés pour les services figurant sur la liste normalisée.Le site internet comparateur répond aux conditions suivantes :il recense au moins les frais qui sont facturés aux consommateurs par les prestataires de services de paiement remplissant les critères prévus à l’article 23, paragraphe 1er pour les services figurant sur la liste normalisée. Les prestataires de services de paiement qui ne remplissent pas les critères prévus à l’article 23, paragraphe 1er peuvent demander à la CSSF de recenser également les frais qu’ils facturent aux consommateurs pour les services en question. Avant l’affichage des résultats, une mention claire indique la part de marché couverte par ces résultats ;il est gratuitement mis à disposition des consommateurs et emploie un langage clair et dénué d’ambiguïté et, le cas échéant, les termes figurant sur la liste normalisée ;il est indépendant sur le plan opérationnel en réservant le même traitement aux prestataires de services de paiement concernés dans les résultats de recherches ;il énonce les critères clairs et objectifs selon lesquels la comparaison est effectuée ;il indique clairement que la mise en ligne et la gestion est assurée par la CSSF ;il fournit des informations exactes et mises à jour conformément aux alinéas 3 et 4 et indique la date et l’heure de la dernière mise à jour ;il prévoit une procédure efficace pour signaler les informations inexactes quant aux frais publiés.Les prestataires de services de paiement visés à l’alinéa 2, point 1 notifient à la CSSF les données requises pour l’application du présent article. Ils notifient à la CSSF spontanément et sans tarder toute modification ayant trait à ces données aux fins de la mise à jour du site internet comparateur.La CSSF met à jour le site internet comparateur à intervalles réguliers et au moins trimestriellement.La CSSF ne peut pas être tenue responsable pour le non-affichage d’un changement des frais qui sont facturés aux consommateurs par un prestataire de services de paiement visé à l’alinéa 2, point 1 qui est intervenu après la dernière mise à jour du site internet comparateur.La CSSF informe les consommateurs sur son site internet de l’existence du site internet comparateur.
Empreinte du texte
b86c445c753cfbf52d9254c83f7a23481ad6110b9504a9f803aa09e2bb9bc914, empreinte du corps4f9184990ed0926910dc807c754b92ea2a3be3a7cfe5872d2898c3ac8cd0ec12, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a559/jo,/lu-legilux/loi-2017-06-13-a559/2017-06-18--95da4403e723d29c3ac3edd3be4ebf8956a55ba759cc88df78d9c922cdc11a2d/fra/art_9art_10
Art. 10.Le présent chapitre s’applique aux prestataires de services de paiement offrant des comptes de paiement au Luxembourg.
Empreinte du texte
49d2c4ab4e8125da88c73989679f19cad466ceba102a29f8b34d7acca2670c31, empreinte du corps4f9184990ed0926910dc807c754b92ea2a3be3a7cfe5872d2898c3ac8cd0ec12, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a559/jo,/lu-legilux/loi-2017-06-13-a559/2017-06-18--95da4403e723d29c3ac3edd3be4ebf8956a55ba759cc88df78d9c922cdc11a2d/fra/art_10art_11
Art. 11.Les prestataires de services de paiement proposent un service de changement de compte entre des comptes de paiement tenus dans la même monnaie à tout consommateur qui ouvre ou détient un compte de paiement auprès d’un autre prestataire de services de paiement également situé au Luxembourg, conformément aux dispositions du présent chapitre.
Empreinte du texte
620931ce75f190d817be7fe6ebd678f10d6fe6ce70e8fcf6181584c844ca7110, empreinte du corps4f9184990ed0926910dc807c754b92ea2a3be3a7cfe5872d2898c3ac8cd0ec12, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a559/jo,/lu-legilux/loi-2017-06-13-a559/2017-06-18--95da4403e723d29c3ac3edd3be4ebf8956a55ba759cc88df78d9c922cdc11a2d/fra/art_11art_12
Art. 12.Le prestataire de services de paiement destinataire initie le service de changement de compte à la demande du consommateur.Le prestataire de services de paiement destinataire exécute le service de changement de compte après réception de l’autorisation du consommateur. Lorsqu’un compte de paiement a plusieurs titulaires, l’autorisation est obtenue auprès de chacun d’entre eux.L’autorisation permet au consommateur :d’identifier les virements entrants, les ordres permanents de virement et les mandats de domiciliation qui doivent être transférés ;de donner son accord au prestataire de services de paiement transmetteur pour l’accomplissement de chacune des tâches visées à l’article 13 et au prestataire de services de paiement destinataire pour l’accomplissement de chacune des tâches visées à l’article 15 ;de préciser la date à partir de laquelle les ordres permanents de virement et les mandats de domiciliation doivent être exécutés à partir du compte de paiement ouvert ou détenu auprès du prestataire de services de paiement destinataire. Cette date est fixée à au moins six jours ouvrables à compter de la réception, par le prestataire de services de paiement destinataire, des documents communiqués par le prestataire de services de paiement transmetteur en vertu de l’article 14.L’autorisation est établie en luxembourgeois, français ou allemand ou, si le consommateur et le prestataire de services de paiement le décident d’un commun accord, dans une autre langue. Le consommateur donne l’autorisation visée au présent article par écrit et une copie lui est remise.
Empreinte du texte
46ac2f78523bd89e3e64d1bf6c40b9220053364f207a3ab9912171bf635715c3, empreinte du corps4f9184990ed0926910dc807c754b92ea2a3be3a7cfe5872d2898c3ac8cd0ec12, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a559/jo,/lu-legilux/loi-2017-06-13-a559/2017-06-18--95da4403e723d29c3ac3edd3be4ebf8956a55ba759cc88df78d9c922cdc11a2d/fra/art_12art_13
Art. 13.Dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de l’autorisation visée à l’article 12, le prestataire de services de paiement destinataire demande au prestataire de services de paiement transmetteur d’accomplir, pour autant qu’elles soient prévues dans l’autorisation donnée par le consommateur, les tâches suivantes :transmettre au prestataire de services de paiement destinataire et à la demande expresse du consommateur, à ce dernier, la liste des ordres permanents de virement existants et les informations disponibles sur les mandats de domiciliation faisant l’objet du changement ;transmettre au prestataire de services de paiement destinataire et, si cela a été spécifiquement demandé par le consommateur, à ce dernier, les informations disponibles sur les virements entrants récurrents et les domiciliations initiées par le créancier qui ont été effectués sur le compte de paiement du consommateur au cours des treize derniers mois ;cesser d’accepter les domiciliations et les virements entrants avec effet à la date indiquée dans l’autorisation lorsque le prestataire de services de paiement transmetteur ne propose pas de système de réacheminement automatique des virements entrants et des domiciliations vers le compte de paiement détenu par le consommateur auprès du prestataire de services de paiement destinataire ;annuler les ordres permanents avec effet à la date indiquée dans l’autorisation ;transférer sur le compte de paiement ouvert ou détenu auprès du prestataire de services de paiement destinataire tout solde positif éventuel à la date indiquée par le consommateur ;clore le compte de paiement détenu auprès du prestataire de services de paiement transmetteur à la date indiquée par le consommateur.
Empreinte du texte
90fe837b053cf318f898441c69428ef50b601e865333cf550a47f5bedb1568b0, empreinte du corps4f9184990ed0926910dc807c754b92ea2a3be3a7cfe5872d2898c3ac8cd0ec12, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a559/jo,/lu-legilux/loi-2017-06-13-a559/2017-06-18--95da4403e723d29c3ac3edd3be4ebf8956a55ba759cc88df78d9c922cdc11a2d/fra/art_13art_14
Art. 14.Dès la réception de la demande du prestataire de services de paiement destinataire visée à l’article 13, le prestataire de services de paiement transmetteur accomplit, pour autant qu’elles soient prévues dans l’autorisation donnée par le consommateur, les tâches suivantes :transmettre au prestataire de services de paiement destinataire les informations visées à l’article 13, points 1 et 2, dans un délai de cinq jours ouvrables ;cesser d’accepter les domiciliations et les virements entrants sur le compte de paiement avec effet à la date indiquée dans l’autorisation lorsque le prestataire de services de paiement transmetteur ne propose pas de système de réacheminement automatique des virements entrants et des domiciliations vers le compte de paiement ouvert ou détenu par le consommateur auprès du prestataire de services de paiement destinataire. Le prestataire de services de paiement transmetteur informe le payeur ou le bénéficiaire des raisons du refus d’exécuter l’opération de paiement ;annuler les ordres permanents avec effet à la date indiquée dans l’autorisation ;transférer sur le compte ouvert ou détenu auprès du prestataire de services de paiement destinataire tout solde positif éventuel du compte de paiement à la date indiquée dans l’autorisation ;sans préjudice de l’article 74, paragraphe 1er de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, clore le compte de paiement à la date indiquée dans l’autorisation si le consommateur n’a pas d’obligations de paiement en suspens liées à ce compte de paiement et pour autant que les tâches énumérées aux points 1 à 3 aient été exécutées. Le prestataire de services de paiement informe immédiatement le consommateur si des obligations en suspens empêchent la clôture de son compte de paiement.
Empreinte du texte
d44696b511303aa3cbdc658de132213434fac16b7e802a4613bf89b7d872c8f4, empreinte du corps4f9184990ed0926910dc807c754b92ea2a3be3a7cfe5872d2898c3ac8cd0ec12, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a559/jo,/lu-legilux/loi-2017-06-13-a559/2017-06-18--95da4403e723d29c3ac3edd3be4ebf8956a55ba759cc88df78d9c922cdc11a2d/fra/art_14art_15
Art. 15.(1)Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception des informations demandées au prestataire de services de paiement transmetteur visées à l’article 13, le prestataire de services de paiement destinataire, pour autant que l’autorisation le prévoie et selon les modalités prévues dans celle-ci, et dans la mesure où les informations communiquées par le prestataire de services de paiement transmetteur ou le consommateur lui permettent de le faire, accomplit les tâches suivantes :mettre en place les ordres permanents de virement demandés par le consommateur et les exécuter avec effet à la date indiquée dans l’autorisation ;prendre les dispositions nécessaires pour accepter les domiciliations et pour les accepter avec effet à la date indiquée dans l’autorisation ;le cas échéant, informer les consommateurs de leurs droits en vertu de l’article 5, paragraphe 3, lettre d), du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009 ;communiquer aux payeurs mentionnés dans l’autorisation et effectuant des virements entrants récurrents sur le compte de paiement d’un consommateur les coordonnées de son compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement destinataire et transmettre aux payeurs une copie de l’autorisation donnée par le consommateur. Si le prestataire de services de paiement destinataire ne dispose pas de toutes les informations dont il a besoin pour informer les payeurs, il demande au consommateur ou au prestataire de services de paiement transmetteur de lui fournir les informations manquantes ;communiquer aux bénéficiaires mentionnés dans l’autorisation et utilisant la domiciliation pour percevoir des fonds provenant du compte de paiement du consommateur les coordonnées de son compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement destinataire et la date à partir de laquelle les domiciliations doivent être effectuées à partir de ce compte de paiement, et transmettre aux bénéficiaires une copie de l’autorisation donnée par le consommateur. Si le prestataire de services de paiement destinataire ne dispose pas de toutes les informations dont il a besoin pour informer les bénéficiaires, il demande au consommateur ou au prestataire de services de paiement transmetteur de lui fournir les informations manquantes.(2)Lorsque le consommateur choisit de fournir lui-même les informations visées au paragraphe 1er, points 4 et 5 aux payeurs ou aux bénéficiaires plutôt que de donner son accord spécifique en vertu de l’article 12 au prestataire de services de paiement destinataire pour que celui-ci s’en charge, le prestataire de services de paiement destinataire lui fournit des lettres types indiquant les coordonnées du compte de paiement et la date de début précisée dans l’autorisation, dans le délai prévu au paragraphe 1er.
Empreinte du texte
54c656708df04ba07f86eb24c55c78c8b9e9477400a25dadfc2551075a4f3595, empreinte du corps4f9184990ed0926910dc807c754b92ea2a3be3a7cfe5872d2898c3ac8cd0ec12, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a559/jo,/lu-legilux/loi-2017-06-13-a559/2017-06-18--95da4403e723d29c3ac3edd3be4ebf8956a55ba759cc88df78d9c922cdc11a2d/fra/art_15art_16
Art. 16.Sans préjudice de l’article 82, paragraphe 2 de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, le prestataire de services de paiement transmetteur ne bloque pas les instruments de paiement avant la date indiquée dans l’autorisation donnée par le consommateur, afin que la fourniture de services de paiement au consommateur ne soit pas interrompue pendant la procédure de changement de compte.
Empreinte du texte
3de64cf41b43049a06846dcf250f0069c462ace075f4ad2b877d06d61c9bca54, empreinte du corps4f9184990ed0926910dc807c754b92ea2a3be3a7cfe5872d2898c3ac8cd0ec12, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a559/jo,/lu-legilux/loi-2017-06-13-a559/2017-06-18--95da4403e723d29c3ac3edd3be4ebf8956a55ba759cc88df78d9c922cdc11a2d/fra/art_16art_17
Art. 17.(1)Les prestataires de services de paiement transmetteur et destinataire donnent aux consommateurs gratuitement accès aux informations personnelles qu’ils détiennent concernant leurs ordres permanents et leurs domiciliations existantes.(2)Le prestataire de services de paiement transmetteur fournit les informations demandées par le prestataire de services de paiement destinataire en vertu de l’article 14, point 1, sans facturer de frais ni au prestataire de services de paiement destinataire, ni au consommateur.(3)Les frais éventuellement facturés par le prestataire de services de paiement transmetteur au consommateur pour la clôture de son compte de paiement sont fixés conformément à l’article 74, paragraphes 2 et 4 de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement.(4)Les frais éventuellement facturés au consommateur par le prestataire de services de paiement transmetteur ou destinataire pour tout service fourni au titre des articles 12 à 16, autre que les services visés aux paragraphes 1er à 3 du présent article, sont raisonnables et correspondent aux coûts réels supportés par le prestataire de services de paiement concerné.
Empreinte du texte
8205ac183d7f4525f4c8914ead7645e225980d017ea4848f88bbc303a6f2beac, empreinte du corps4f9184990ed0926910dc807c754b92ea2a3be3a7cfe5872d2898c3ac8cd0ec12, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a559/jo,/lu-legilux/loi-2017-06-13-a559/2017-06-18--95da4403e723d29c3ac3edd3be4ebf8956a55ba759cc88df78d9c922cdc11a2d/fra/art_17art_18
Art. 18.Toute perte financière, y compris les frais et intérêts, subie par le consommateur et résultant directement du non-respect par le prestataire de services de paiement transmetteur ou destinataire des obligations lui incombant au titre des articles 12 à 16, est remboursée sans tarder par le prestataire de services de paiement en question.Le remboursement prévu à l’alinéa 1er n’est dû ni en cas de force majeure, ni lorsque le prestataire de services de paiement a agi en conformité avec la loi.
Empreinte du texte
7a70fa7f2d7b9f94a628c01da148adc8f96249d24f422a9d6c6e02fb2aacca9c, empreinte du corps4f9184990ed0926910dc807c754b92ea2a3be3a7cfe5872d2898c3ac8cd0ec12, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a559/jo,/lu-legilux/loi-2017-06-13-a559/2017-06-18--95da4403e723d29c3ac3edd3be4ebf8956a55ba759cc88df78d9c922cdc11a2d/fra/art_18art_19
Art. 19.Les prestataires de services de paiement mettent à la disposition des consommateurs les informations suivantes concernant le service de changement de compte :le rôle du prestataire de services de paiement transmetteur et celui du prestataire de services de paiement destinataire lors de chacune des étapes de la procédure de changement de compte, telle qu’elle est prévue aux articles 12 à 16 ;les délais d’accomplissement des différentes étapes ;les frais éventuels facturés pour le changement de compte ;les informations que le consommateur devra éventuellement produire ;la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges visée à l’article 3, paragraphe 3 ;des informations sur les différents éléments de l’autorisation visée à l’article 12.Ces informations sont mises à disposition gratuitement sur un support papier ou sur un autre support durable dans tous les locaux du prestataire de services de paiement accessibles aux consommateurs. Les prestataires de services de paiement rendent attentifs les consommateurs manifestant un intérêt de procéder à un changement de compte à la faculté d’utiliser le service de changement de compte proposé par les prestataires de services de paiement conformément aux dispositions du présent chapitre ainsi qu’à la disponibilité des informations visées à l’alinéa 1er.Les informations visées à l’alinéa 1er sont fournies aux consommateurs sur demande. Les prestataires de services de paiement disposant d’un site internet mettent ces informations à disposition à tout moment sous forme électronique sur leur site internet.
Empreinte du texte
a079df38a2fdc2fbf19e15fcfa71be0c4fa9bd1baf9d99a68ef6c37bf1a40169, empreinte du corps4f9184990ed0926910dc807c754b92ea2a3be3a7cfe5872d2898c3ac8cd0ec12, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a559/jo,/lu-legilux/loi-2017-06-13-a559/2017-06-18--95da4403e723d29c3ac3edd3be4ebf8956a55ba759cc88df78d9c922cdc11a2d/fra/art_19art_20
Art. 20.(1)Lorsqu’un consommateur indique à son prestataire de services de paiement qu’il souhaite ouvrir un compte de paiement auprès d’un prestataire de services de paiement situé dans un État membre autre que le Luxembourg, le prestataire de services de paiement auprès duquel le consommateur détient un compte de paiement fournit au consommateur, dès réception d’une telle demande, l’assistance suivante :la fourniture gratuite au consommateur d’une liste de tous les ordres permanents de virement et de tous les mandats de domiciliation initiés par le débiteur actuellement actifs, lorsque ceux-ci sont disponibles, et les informations disponibles concernant les virements entrants récurrents et les domiciliations initiées par le créancier récurrentes qui ont été effectués sur le compte de paiement du consommateur au cours des treize derniers mois ;le transfert de tout solde positif éventuel du compte de paiement détenu par le consommateur sur le compte de paiement ouvert ou détenu par le consommateur auprès du nouveau prestataire de services de paiement, pour autant que la demande comporte tous les renseignements permettant d’identifier le nouveau prestataire de services de paiement et le compte de paiement du consommateur ;la clôture du compte de paiement détenu par le consommateur.(2)Sans préjudice de l’article 74, paragraphe 1er de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, et si le consommateur n’a pas d’obligations de paiement en suspens liées à son compte de paiement, le prestataire de services de paiement auprès duquel le consommateur détient ledit compte de paiement accomplit les étapes décrites au paragraphe 1er à la date indiquée par le consommateur, qui correspond à au moins six jours ouvrables après la réception par ce prestataire de services de paiement de la demande du consommateur qu’il souhaite ouvrir un compte de paiement auprès d’un prestataire de services de paiement situé dans un État membre autre que le Luxembourg, sauf accord contraire entre les parties. Le prestataire de services de paiement informe immédiatement le consommateur si des obligations en cours empêchent la clôture de son compte de paiement.
Empreinte du texte
903a19f0493123637e0f55d98120fdf881948f45ef9f7e7b98e035c539ad32f9, empreinte du corps4f9184990ed0926910dc807c754b92ea2a3be3a7cfe5872d2898c3ac8cd0ec12, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a559/jo,/lu-legilux/loi-2017-06-13-a559/2017-06-18--95da4403e723d29c3ac3edd3be4ebf8956a55ba759cc88df78d9c922cdc11a2d/fra/art_20art_21
Art. 21.Le présent chapitre s’applique aux établissements de crédit et aux prestataires de services de paiement visés à l’article 1er, point 37, lettre iii) de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, qui offrent des services au Luxembourg, désignés ci-après « établissements concernés ».
Empreinte du texte
0f3a233dbdc78c1d41de6e8ccc3a723667abdce904459fa9c41ffc3df7b3a05a, empreinte du corps4f9184990ed0926910dc807c754b92ea2a3be3a7cfe5872d2898c3ac8cd0ec12, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a559/jo,/lu-legilux/loi-2017-06-13-a559/2017-06-18--95da4403e723d29c3ac3edd3be4ebf8956a55ba759cc88df78d9c922cdc11a2d/fra/art_21art_22
Art. 22.Les établissements concernés n’opèrent aucune discrimination à l’encontre des consommateurs résidant légalement dans l’Union européenne du fait de leur nationalité ou de leur lieu de résidence, ou pour tout autre motif visé à l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lorsque ces consommateurs font une demande d’ouverture d’un compte de paiement ou accèdent à un tel compte. Les conditions applicables à la détention d’un compte de paiement de base ne sont en aucun cas discriminatoires.
Empreinte du texte
cb6963b9faa5a7f40fdbf8c2b097624fb7ca5c31b88cd8a4bfc40c92995af63c, empreinte du corps4f9184990ed0926910dc807c754b92ea2a3be3a7cfe5872d2898c3ac8cd0ec12, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a559/jo,/lu-legilux/loi-2017-06-13-a559/2017-06-18--95da4403e723d29c3ac3edd3be4ebf8956a55ba759cc88df78d9c922cdc11a2d/fra/art_22art_23
Art. 23.(1)Les établissements concernés qui remplissent au Luxembourg chacune des conditions suivantes doivent offrir aux consommateurs des comptes de paiement de base :l’établissement concerné dispose d’au moins 25 agences au Luxembourg ;l’établissement concerné détient au moins 2,5 pour cent des dépôts garantis tels que définis à l’article 1er, point 36 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement, détenus par l’ensemble des établissements concernés établis au Luxembourg.La CSSF dresse et publie sur son site internet la liste qui reprend les établissements concernés visés à l’alinéa 1er. Cette liste est revue annuellement.(2)Les consommateurs résidant légalement dans l’Union européenne, y compris les consommateurs qui n’ont pas de permis de séjour mais dont l’expulsion est impossible pour des raisons légales ou pratiques, ont le droit d’ouvrir auprès des établissements concernés visés au paragraphe 1er un compte de paiement de base et ont le droit de l’utiliser, indépendamment de leur lieu de résidence.(3)L’accès à un compte de paiement de base n’est pas subordonné à l’achat de services supplémentaires ou d’actions des établissements concernés visés au paragraphe 1er, sauf si cette dernière obligation s’applique à tous les clients de ces établissements concernés.(4)Les établissements concernés peuvent rejeter la demande d’ouverture d’un compte de paiement de base lorsque le consommateur détient déjà auprès d’un établissement concerné situé au Luxembourg un compte de paiement qui lui permet d’utiliser les services énumérés à l’article 27, paragraphe 1er, sauf lorsque le consommateur déclare avoir été averti que ce compte de paiement allait être clos.Afin de vérifier si le consommateur détient déjà ou non un compte de paiement auprès d’un établissement concerné situé au Luxembourg qui lui permet d’utiliser les services énumérés à l’article 27, paragraphe 1er, l’établissement concerné peut, avant d’ouvrir un compte de paiement de base, se fonder sur une déclaration sur l’honneur signée à cette fin par le consommateur.(5)Les établissements concernés rejettent une demande d’ouverture de compte de paiement de base :s’il s’avère que les informations données par le consommateur en vue de l’ouverture du compte sont inexactes ou trompeuses ;s’ils suspectent, sur base d’indices probants ou concordants, que le compte serait utilisé à des fins illégales.Les établissements concernés peuvent rejeter une demande d’ouverture de compte de paiement de base lorsque le consommateur a commis une infraction pénale à l’encontre de l’établissement concerné, d’un employé ou préposé de l’établissement.
Empreinte du texte
a1303250ef60f9558249a1990e878126414041984e972f372a93ef95da8f06a7, empreinte du corps4f9184990ed0926910dc807c754b92ea2a3be3a7cfe5872d2898c3ac8cd0ec12, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a559/jo,/lu-legilux/loi-2017-06-13-a559/2017-06-18--95da4403e723d29c3ac3edd3be4ebf8956a55ba759cc88df78d9c922cdc11a2d/fra/art_23art_24
Art. 24.Les établissements concernés rejettent une demande d’ouverture de compte de paiement de base lorsque l’ouverture ou le fonctionnement d’un tel compte entraînerait une violation de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
Empreinte du texte
dd87cb40e204d94f13cce4843411facbfbaa383a58543b256dd86d599ff8a983, empreinte du corps4f9184990ed0926910dc807c754b92ea2a3be3a7cfe5872d2898c3ac8cd0ec12, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a559/jo,/lu-legilux/loi-2017-06-13-a559/2017-06-18--95da4403e723d29c3ac3edd3be4ebf8956a55ba759cc88df78d9c922cdc11a2d/fra/art_24art_25
Art. 25.Les établissements concernés qui proposent des comptes de paiement de base ouvrent le compte de paiement de base ou rejettent une demande d’ouverture d’un tel compte présentée par un consommateur, dans les deux cas sans délai indu et au plus tard dans les dix jours ouvrables à compter de la réception d’une demande complète.
Empreinte du texte
2a93c84b2ac17191680790e172b874068693e18c7aa39f0906d1134c724f4112, empreinte du corps4f9184990ed0926910dc807c754b92ea2a3be3a7cfe5872d2898c3ac8cd0ec12, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a559/jo,/lu-legilux/loi-2017-06-13-a559/2017-06-18--95da4403e723d29c3ac3edd3be4ebf8956a55ba759cc88df78d9c922cdc11a2d/fra/art_25art_26
Art. 26.En cas de rejet d’une demande d’ouverture d’un compte de paiement de base en vertu de l’article 23, paragraphe 4 ou de l’article 24, les établissements concernés, dès qu’ils ont pris leur décision, informent immédiatement le consommateur du refus et du motif précis de celui-ci, par écrit et gratuitement, à moins que cette communication d’informations ne soit contraire aux objectifs de sécurité nationale et de maintien de l’ordre public ou à la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.Les établissements concernés informent le consommateur de la procédure à suivre pour contester le refus et de son droit de saisir la CSSF et lui communiquent les coordonnées utiles.
Empreinte du texte
91138fad6efefde6db972974d1520012be8cd5c8698ea88b72e994d5fda08e2b, empreinte du corps4f9184990ed0926910dc807c754b92ea2a3be3a7cfe5872d2898c3ac8cd0ec12, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a559/jo,/lu-legilux/loi-2017-06-13-a559/2017-06-18--95da4403e723d29c3ac3edd3be4ebf8956a55ba759cc88df78d9c922cdc11a2d/fra/art_26art_27
Art. 27.(1)Les comptes de paiement de base visés au présent chapitre comportent les services suivants :des services permettant d’effectuer toutes les opérations requises pour l’ouverture, la gestion et la clôture d’un compte de paiement ;des services permettant de verser des fonds sur un compte de paiement ;des services permettant de retirer des espèces dans l’Union européenne à partir d’un compte de paiement, au guichet ou aux distributeurs automatiques pendant les heures d’ouverture des établissements concernés ou en dehors de celles-ci ;des services permettant d’effectuer dans l’Union européenne les opérations de paiement suivantes :les domiciliations ;les opérations de paiement au moyen d’une carte de paiement, y compris les paiements en ligne ;les virements, y compris les ordres permanents, effectués, lorsqu’ils sont disponibles, aux terminaux, aux guichets et par l’intermédiaire des services en ligne des établissements concernés.Les services énumérés à alinéa 1er sont proposés par les établissements concernés dans la mesure où ceux-ci les proposent déjà aux consommateurs titulaires d’un compte de paiement autre qu’un compte de paiement de base.Les établissements concernés peuvent accorder une facilité de découvert liée à un compte de paiement de base.(2)Le compte de paiement de base est proposé au moins en euros.(3)Le compte de paiement de base permet au consommateur d’effectuer un nombre illimité d’opérations en rapport avec les services visés au paragraphe 1er.(4)Pour les services visés au paragraphe 1er, points 1 à 3 et point 4, lettre b), à l’exclusion des opérations de paiement effectuées au moyen d’une carte de crédit, les établissements concernés ne facturent pas de frais au-delà des frais raisonnables éventuels visés à l’article 28, indépendamment du nombre d’opérations effectuées sur le compte de paiement de base.(5)Les établissements concernés veillent à ce que le consommateur puisse gérer et initier des opérations de paiement à partir de son compte de paiement de base dans les locaux de l’établissement concerné et, le cas échéant, par l’intermédiaire de services en ligne.
Empreinte du texte
88b69bffb5fd7e70946d18626570ad275e4fedf8649a66cbc071334ecba5cff4, empreinte du corps4f9184990ed0926910dc807c754b92ea2a3be3a7cfe5872d2898c3ac8cd0ec12, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a559/jo,/lu-legilux/loi-2017-06-13-a559/2017-06-18--95da4403e723d29c3ac3edd3be4ebf8956a55ba759cc88df78d9c922cdc11a2d/fra/art_27art_28
Art. 28.Les établissements concernés proposent aux consommateurs les services visés à l’article 27 à titre gratuit ou moyennant des frais raisonnables.Ces frais raisonnables sont fixés en tenant au moins compte des niveaux des revenus nationaux et des frais moyens facturés par les établissements concernés au Luxembourg pour les services proposés en liaison avec un compte de paiement.
Empreinte du texte
b870ee690025c50725b96e78df48e7ab3d2eb08cb96cc6224708defc26ebabf7, empreinte du corps4f9184990ed0926910dc807c754b92ea2a3be3a7cfe5872d2898c3ac8cd0ec12, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a559/jo,/lu-legilux/loi-2017-06-13-a559/2017-06-18--95da4403e723d29c3ac3edd3be4ebf8956a55ba759cc88df78d9c922cdc11a2d/fra/art_28art_29
Art. 29.(1)Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, les contrats-cadres donnant accès à un compte de paiement de base sont soumis à la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement.(2)Les établissements concernés ne peuvent résilier unilatéralement un contrat-cadre que si au moins une des conditions suivantes est remplie :le consommateur a délibérément utilisé son compte de paiement à des fins illégales ;il n’y a eu aucune opération sur le compte de paiement pendant plus de vingt-quatre mois consécutifs ;le consommateur a fourni des informations inexactes pour obtenir un compte de paiement de base, alors que des informations exactes auraient conduit à l’absence d’un tel droit ;le consommateur n’est plus un consommateur résidant légalement dans l’Union européenne ;le consommateur a ultérieurement ouvert un deuxième compte de paiement qui lui permet d’utiliser les services énumérés à l’article 27 au Luxembourg.(3)Lorsqu’un établissement concerné résilie le contrat relatif à un compte de paiement de base pour un ou plusieurs des motifs figurant au paragraphe 2, points 2, 4 et 5, il informe le consommateur, par écrit et gratuitement, des motifs et de la justification de cette résiliation au moins deux mois avant que celle-ci n’entre en vigueur, à moins que cela ne soit contraire aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l’ordre public.Lorsque l’établissement concerné résilie le contrat conformément au paragraphe 2, point 1 ou 3, la résiliation prend effet immédiatement.(4)Le consommateur est informé dans la notification de résiliation de la procédure à suivre pour contester la résiliation, le cas échéant, ainsi que de son droit de saisir la CSSF. Les coordonnées de la CSSF lui sont communiquées à cette fin.(5)Les frais facturés au consommateur en cas de non-respect des engagements qu’il a pris dans le contrat-cadre sont raisonnables.Ces frais raisonnables sont fixés en tenant au moins compte des niveaux des revenus nationaux et des frais moyens facturés par les établissements concernés au Luxembourg pour les services proposés en liaison avec un compte de paiement.
Empreinte du texte
37ebbc58f8c9ed831701117837eb171189239b041ffd638d612ff0412c38948c, empreinte du corps4f9184990ed0926910dc807c754b92ea2a3be3a7cfe5872d2898c3ac8cd0ec12, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a559/jo,/lu-legilux/loi-2017-06-13-a559/2017-06-18--95da4403e723d29c3ac3edd3be4ebf8956a55ba759cc88df78d9c922cdc11a2d/fra/art_29art_30
Art. 30.(1)La CSSF prend des mesures adéquates pour faire connaître au public l’existence des comptes de paiement de base, leurs conditions tarifaires générales, les procédures à suivre pour exercer le droit d’accès à un compte de paiement de base et les voies d’accès à la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges. Elle veille à ce que les mesures de communication soient suffisantes et bien ciblées, et touchent en particulier les consommateurs non bancarisés, vulnérables et mobiles.(2)Les établissements concernés qui proposent des comptes de paiement de base mettent gratuitement à la disposition des consommateurs des informations accessibles et une aide sur les caractéristiques spécifiques des comptes de paiement base qui leur sont proposés, sur les frais associés à ces comptes et sur les conditions d’utilisation. Les informations indiquent clairement que l’achat de services supplémentaires n’est pas obligatoire pour avoir accès à un compte de paiement de base.
Empreinte du texte
35d28a7a45327253d764971ef8e70b9d3d0c82e1ee9160f5245fee7d1cd663d6, empreinte du corps4f9184990ed0926910dc807c754b92ea2a3be3a7cfe5872d2898c3ac8cd0ec12, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a559/jo,/lu-legilux/loi-2017-06-13-a559/2017-06-18--95da4403e723d29c3ac3edd3be4ebf8956a55ba759cc88df78d9c922cdc11a2d/fra/art_30art_31
Art. 31.Aux fins de l’application de la présente loi, la CSSF est investie de tous les pouvoirs de surveillance, d’inspection et d’enquête nécessaires à l’exercice de ses fonctions.Les pouvoirs de la CSSF incluent le droit :de demander aux prestataires de services de paiement toute information utile à l’accomplissement de ses fonctions et missions dévolues par la présente loi ;de prendre inspection des livres, comptes, registres ou autres actes et documents des prestataires de services de paiement ;de procéder à des inspections sur place auprès les prestataires de services de paiement ;d’enjoindre de cesser toute pratique contraire aux dispositions de la présente loi ;de transmettre des informations au Procureur d’Etat en vue de poursuites pénales.
Empreinte du texte
fc7b85b3aa1500ed87b28c8b03e2b66b8d9625451a1c000c82f9300022db7092, empreinte du corps4f9184990ed0926910dc807c754b92ea2a3be3a7cfe5872d2898c3ac8cd0ec12, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a559/jo,/lu-legilux/loi-2017-06-13-a559/2017-06-18--95da4403e723d29c3ac3edd3be4ebf8956a55ba759cc88df78d9c922cdc11a2d/fra/art_31art_32
Art. 32.(1)La CSSF peut sanctionner :les prestataires de services de paiement au cas où ils ne respectent pas :les dispositions des articles 4 à 8 du chapitre 2 relatif aux frais liés aux comptes de paiement ;les dispositions des articles 10 à 20 du chapitre 3 relatif au changement de compte de paiement ;les prestataires de services de paiement au cas où ils refusent de fournir les documents ou autres renseignements demandés, nécessaires à la CSSF pour les besoins de l’application de la présente loi ;les prestataires de services de paiement au cas où ils ont fourni des documents ou autres renseignements qui se révèlent être incomplets, inexacts ou faux ;les prestataires de services de paiement au cas où ils font obstacle à l’exercice des pouvoirs de surveillance, d’inspection et d’enquête de la CSSF ;les établissements concernés visés à l’article 21, au cas où ils ne respectent pas les dispositions des articles 21 à 29 et 30, paragraphe 2 du chapitre 4 relatif à l’accès au compte de paiement et au droit au compte de paiement de base ;les prestataires de services de paiement qui ne donnent pas suite aux injonctions de la CSSF prononcées en vertu de l’article 31, alinéa 2, point 4.(2)Peuvent être prononcés par la CSSF, classés par ordre de gravité :un avertissement ;un blâme ;une amende administrative dont le montant ne peut être ni inférieur à 251 euros, ni supérieur à 250.000 euros ;l’interdiction limitée dans le temps ou définitive de proposer des comptes de paiement aux consommateurs.Dans le prononcé de la sanction, la CSSF tient compte de la nature, de la durée et de la gravité de l’infraction, de la conduite et des antécédents du prestataire de services de paiement, du préjudice causé aux tierces personnes et des avantages ou gains potentiels ou effectivement tirés de l’infraction.(3)La CSSF peut publier sur son site internet les sanctions prononcées en vertu du présent article, à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause.Toute information publiée en vertu de l’alinéa 1er demeure sur le site internet de la CSSF pendant cinq ans à partir de la publication.
Empreinte du texte
dc2e37595a002ed93ae1bfd23cff91add7720809584e4d6cd5f4c0e55c8341ef, empreinte du corps4f9184990ed0926910dc807c754b92ea2a3be3a7cfe5872d2898c3ac8cd0ec12, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a559/jo,/lu-legilux/loi-2017-06-13-a559/2017-06-18--95da4403e723d29c3ac3edd3be4ebf8956a55ba759cc88df78d9c922cdc11a2d/fra/art_32art_33
Art. 33.Toute décision prise par la CSSF en vertu de la présente loi peut être déférée dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision, sous peine de forclusion, au tribunal administratif qui statue comme juge du fond.
Empreinte du texte
131722d7a9712ae4ddf6fd5e969d9ab949d95f1062fc5b01d18d8a3d2b6cff57, empreinte du corps4f9184990ed0926910dc807c754b92ea2a3be3a7cfe5872d2898c3ac8cd0ec12, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a559/jo,/lu-legilux/loi-2017-06-13-a559/2017-06-18--95da4403e723d29c3ac3edd3be4ebf8956a55ba759cc88df78d9c922cdc11a2d/fra/art_33art_34
Art. 34.(1)La CSSF coopère avec les autorités compétentes des autres Etats membres chaque fois que cela est nécessaire à l’accomplissement des missions qui lui incombent en vertu de la présente loi et qui incombent aux autorités compétentes des autres Etats membres en vertu de la directive 2014/92/UE, en faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi et ladite directive.La CSSF prête son concours aux autorités compétentes des autres Etats membres notamment en échangeant des informations aux fins de la directive 2014/92/UE avec ces autorités et en coopérant dans le cadre d’enquêtes ou d’activités de surveillance aux fins de ladite directive.(2)La CSSF communique, sans délai, aux autorités compétentes des autres Etats membres désignées comme point de contact unique en vertu de l’article 22, paragraphe 1er, de la directive 2014/92/UE les informations requises aux fins de l’exécution de leurs missions au titre de ladite directive.Lorsque la CSSF échange des informations avec les autorités compétentes des autres Etats membres, elle peut indiquer, au moment de la communication, que les informations communiquées ne peuvent être divulguées sans son accord exprès, auquel cas ces informations peuvent être échangées uniquement aux fins pour lesquelles la CSSF a donné son accord.La CSSF peut transmettre les informations reçues aux autres autorités compétentes, mais elle ne les transmet pas à d’autres organismes ou personnes physiques ou morales sans le consentement exprès des autorités compétentes qui les ont divulguées et uniquement aux fins pour lesquelles les autorités compétentes ont donné leur consentement, sauf si la divulgation d’informations est exigée par ou en vertu d’une loi, auquel cas elle informe immédiatement son point de contact qui a envoyé les informations.(3)La CSSF ne peut refuser de donner suite à une demande de coopérer à une enquête, à une activité de surveillance ou à un échange d’informations que lorsque :l’enquête, la vérification sur place ou l’activité de surveillance est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public de l’Etat luxembourgeois ;une procédure judiciaire a déjà été engagée pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes devant les tribunaux luxembourgeois ;un jugement définitif a été rendu pour les mêmes faits à l’encontre des mêmes personnes au Luxembourg.En cas de refus, la CSSF informe l’autorité compétente requérante de façon aussi circonstanciée que possible.(4)La CSSF peut saisir l’Autorité bancaire européenne et solliciter son assistance au titre de l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission européenne lorsqu’une demande de coopération de la CSSF en vertu de l’article 22 de la directive 2014/92/UE, notamment en vue de l’échange d’informations, a été rejetée ou n’a pas été suivie d’effet dans un délai raisonnable.
Empreinte du texte
2f309aa11e32b441b55d4dc9d82d822912251b1847e268598226caf0c57400c9, empreinte du corps4f9184990ed0926910dc807c754b92ea2a3be3a7cfe5872d2898c3ac8cd0ec12, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a559/jo,/lu-legilux/loi-2017-06-13-a559/2017-06-18--95da4403e723d29c3ac3edd3be4ebf8956a55ba759cc88df78d9c922cdc11a2d/fra/art_34art_35
Art. 35.L’article 3 de la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services financiers postaux est abrogé.
Empreinte du texte
cd85aba2a35bd00f173c08a8871eb73e36c58feb0ca716329ca0a42cf3e16fb5, empreinte du corps4f9184990ed0926910dc807c754b92ea2a3be3a7cfe5872d2898c3ac8cd0ec12, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a559/jo,/lu-legilux/loi-2017-06-13-a559/2017-06-18--95da4403e723d29c3ac3edd3be4ebf8956a55ba759cc88df78d9c922cdc11a2d/fra/art_35art_36
Art. 36.La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 13 juin 2017 relative aux comptes de paiement ».
Empreinte du texte
104ad335235d194092533b09038b0f00e7a5ed095a5423503481a4fd68024e43, empreinte du corps4f9184990ed0926910dc807c754b92ea2a3be3a7cfe5872d2898c3ac8cd0ec12, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a559/jo,/lu-legilux/loi-2017-06-13-a559/2017-06-18--95da4403e723d29c3ac3edd3be4ebf8956a55ba759cc88df78d9c922cdc11a2d/fra/art_36art_37
Art. 37.L’article 5, paragraphe 1er, alinéa 1er et paragraphes 2 à 7, et les articles 6, 7 et 9 entrent en vigueur neuf mois après l’entrée en vigueur de l’acte délégué visé à l’article 3, paragraphe 4 de la directive 2014/92/UE.
Empreinte du texte
84b9c0fe78c4caf6852002eed075989e5a4cc47c1c356a590d2be55a61867954, empreinte du corps4f9184990ed0926910dc807c754b92ea2a3be3a7cfe5872d2898c3ac8cd0ec12, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a559/jo,/lu-legilux/loi-2017-06-13-a559/2017-06-18--95da4403e723d29c3ac3edd3be4ebf8956a55ba759cc88df78d9c922cdc11a2d/fra/art_37
Ce que cette lecture ne contient pas
- publisher_signature : no signature or attestation of the publisher is held; the digests are this index's own reading of the retained bytes under the named rule profiles
- observation_time : when the publisher served the retained bytes is not held, so no observation time is stated
- export_formats : PDF, JSON and CSV exports are the export composer's, not this answer's; this answer is the evidence they compose from
- notes_in_wording_digest : wording_sha256 covers the article's text and reference tokens only; the notes travel beside it and are covered by text_sha256 only through the text they were attached to
- later_versions : later versions of this act are not held