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Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_94
Cité d’après loi-2017-06-13-a566, fra, la version applicable à partir du 2017-07-01.
Art. 94.La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « loi du … relative à la sécurité-tramway ».Empreinte du texte 61b8dccdfde69fb051c94617b6667195068a6d614bbc6a74f2f5db21a53666ce, empreinte du corps eaad7d70e3c01933eea0a620f5429d9898c52dd7ea60b4be4fb1a10d62b25f6c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo, /lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_94
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 94 de la loi du 13 juin 2017, dans sa version applicable au 1er juillet 2017
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- Art. 94 de la loi du 13 juin 2017, dans sa version applicable au 1er juillet 2017 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_94)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 94 de la loi du 13 juin 2017, dans sa version applicable au 1er juillet 2017
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_94
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo
Intitulé (éditeur) : Loi du 13 juin 2017 ayant pour objet la sécurité du tramway et modifiant\n1° la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics;\n2° la loi modifiée du 30 avril 2008 portant a) création de l'Administration des Enquêtes Techniques, b) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat et c) abrogation de la loi du 8 mars 2002 sur les entités d'enquêtes techniques relatives aux accidents et incidents graves survenus dans les domaines de l'aviation civile, des transports maritimes et des chemins de fer;\n3° l'article L. 215-1 du Code du travail.
Version : applicable à partir du 2017-07-01 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 566 de 2017 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2017/a566)
Date de publication (éditeur) : 2017-06-15
Empreinte du texte (SHA-256) : 61b8dccdfde69fb051c94617b6667195068a6d614bbc6a74f2f5db21a53666ce
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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2026-10-31 en fra.
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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo.
loi-2017-06-13-a566, fra, la version applicable à partir du 2017-07-01
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Page 2 sur 2 : art_51 à art_95.
art_51
Art. 51.(1)Un organisme d’évaluation évalue en toute indépendance l’adéquation tant de l’application du processus de gestion des risques décrit à l’annexe VII que des résultats de ce processus. Ledit organisme satisfait aux critères énoncés à l’annexe VIII de la présente loi.(2)Aux fins de l’évaluation indépendante, l’organisme d’évaluation:veille à comprendre dans les détails le changement significatif sur la base de la documentation fournie par le proposant;évalue les processus de gestion de la sécurité et de la qualité appliqués durant la conception et la mise en œuvre du changement significatif, si ces processus ne sont pas déjà certifiés par un organisme d’évaluation de la conformité compétent;évalue l’application desdits processus durant la conception et la mise en œuvre du changement significatif.Lorsqu’il a terminé son évaluation conformément aux points a), b) et c), l’organisme d’évaluation remet le rapport d’évaluation de la sécurité prévu à l’article 55 et à l’annexe IX.(3)Les doublons dans les travaux relatifs aux évaluations suivantes sont évités:l’évaluation de la conformité du système de gestion de la sécurité et du système d’entretien des entités en charge de la maintenance; etl’évaluation de la conformité réalisée par un organisme compétent; etles évaluations indépendantes réalisées par l’organisme d’évaluation.
Empreinte du texte
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Art. 52.L’organisme d’évaluation visé à l’article 51 est reconnu selon les critères fixés à l’annexe VIII de la présente loi.
Empreinte du texte
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Art. 53.La reconnaissance de l’organisme d’évaluation peut prendre une des formes suivantes:reconnaissance par le ministre d’une organisation ou d’une partie de celle-ci, ou d’une personne;reconnaissance par l’Administration de la capacité d’une organisation, d’une partie de celle-ci, ou d’une personne, à effectuer une évaluation indépendante sous la forme de l’évaluation et du contrôle du système de gestion de la sécurité d’une entreprise de tramway ou d’un gestionnaire de l’infrastructure.
Empreinte du texte
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Art. 54.Dans les cas visés à l’article 53, points a) et b), la période de validité de la reconnaissance par le ministre n’excède pas cinq ans à compter de la date à laquelle elle a été accordée.
Empreinte du texte
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Art. 55.(1)L’organisme d’évaluation fournit au proposant un rapport d’évaluation de la sécurité conformément aux exigences fixées à l’annexe IX. Le proposant est responsable de déterminer l’opportunité et la manière de prendre en compte les conclusions du rapport d’évaluation de la sécurité aux fins de l’acceptation de la sécurité du changement évalué. Le proposant justifie sa position et documente la partie du rapport d’évaluation de la sécurité qu’il conteste, le cas échéant.(2)Dans le cas visé à l’article 48 paragraphe 3, conformément au paragraphe 4 du présent article, la déclaration visée à l’article 56 est acceptée par l’Administration dans sa décision d’autoriser la mise en service de sous-systèmes de nature structurelle et de véhicules-tramways.(3)L’Administration ne peut pas demander de contrôles ou d’analyses de risque supplémentaires, sauf si elle est en mesure de démontrer l’existence d’un risque significatif sur le plan de la sécurité.(4)Lorsqu’un système ou une partie d’un système ont déjà été acceptés à l’issue du processus de gestion des risques, le rapport d’évaluation de la sécurité qui en découle ne peut être remis en question par aucun autre organisme d’évaluation chargé d’effectuer une nouvelle évaluation du même système. La reconnaissance mutuelle est subordonnée à la démonstration que le système sera utilisé dans les mêmes conditions fonctionnelles, opérationnelles et environnementales que le système déjà accepté, et que des critères d’acceptation des risques équivalents ont été appliqués.
Empreinte du texte
5a581893593f6a2962cd79593fe08f59a04cb7fa6b818ff1cf4622b23ebf683d, empreinte du corpseaad7d70e3c01933eea0a620f5429d9898c52dd7ea60b4be4fb1a10d62b25f6c, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo,/lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_55art_56
Art. 56.Sur la base des résultats de l’application de la présente loi et du rapport d’évaluation de la sécurité présenté par l’organisme d’évaluation, le proposant produit une déclaration écrite indiquant que tous les dangers identifiés et les risques associés sont maîtrisés de façon à être maintenus à un niveau acceptable selon les principes généraux applicables au processus de gestion des risques arrêtés à l’annexe VII.
Empreinte du texte
c1128b9d9548e0d8a3aeb8491605464ba7b478dee94a7654067fd4ccc8d2e09a, empreinte du corpseaad7d70e3c01933eea0a620f5429d9898c52dd7ea60b4be4fb1a10d62b25f6c, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo,/lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_56art_57
Art. 57.(1)Les entreprises de tramway et les gestionnaires de l’infrastructure prévoient des audits de l’application du présent titre dans leur programme d’audit périodique du système de gestion de la sécurité.(2)Les entités en charge de la maintenance prévoient des audits de l’application du présent titre dans leur programme d’audit périodique du système d’entretien.(3)L’Administration contrôle l’application du présent titre par les entreprises de tramway, les gestionnaires de l’infrastructure et les entités en charge de la maintenance.
Empreinte du texte
a8e18ad0303dd8142d3bb373b3a9406bd4b138915faac51b1c219655cc606078, empreinte du corpseaad7d70e3c01933eea0a620f5429d9898c52dd7ea60b4be4fb1a10d62b25f6c, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo,/lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_57art_58
Art. 58.(1)Dans leurs rapports annuels sur la sécurité, chaque gestionnaire de l’infrastructure, chaque entreprise de tramway et chaque entité en charge de la maintenance font état de leur expérience quant à l’exploitation du système tramway. Ces rapports contiennent également un résumé des changements appliqués.(2)L’Administration rend compte, dans son rapport annuel sur la sécurité, de son expérience en relation avec l’exploitation du système tramway.
Empreinte du texte
8043d4d4cb41597f3f7922a49c82fa74f8b3a02ed452916c0a7be040043a5dfb, empreinte du corpseaad7d70e3c01933eea0a620f5429d9898c52dd7ea60b4be4fb1a10d62b25f6c, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo,/lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_58art_59
Art. 59.(1)Toute entreprise de tramway admise à utiliser un réseau de tramway ainsi que le gestionnaire de l’infrastructure doivent employer aux tâches de sécurité qu’ils assument, du personnel titulaire d’une formation et d’une certification conformes aux exigences de sécurité définies par les règles nationales de sécurité.Les critères d’aptitude et de qualification, y compris les modalités et la sanction de la formation des conducteurs au sein d’une entreprise de tramway ou du gestionnaire de l’infrastructure, sont réglés au présent chapitre.(2)La formation du personnel affecté à des tâches de sécurité au sein d’une entreprise de tramway ou du gestionnaire de l’infrastructure relève de la compétence de l’entité elle-même.
Empreinte du texte
daa94697c6771f292fb396d8362b671bbac7a8a8b0fe267e800d93b511736703, empreinte du corpseaad7d70e3c01933eea0a620f5429d9898c52dd7ea60b4be4fb1a10d62b25f6c, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo,/lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_59art_60
Art. 60.(1)Pour être admis et maintenu à la fonction de conducteur, celui-ci doit être titulaire de la certification requise consistant en:une licence valide de conducteur attestant qu’il remplit des conditions énumérées à l’article 61;une ou plusieurs habilitations valides précisant les infrastructures sur lesquelles le titulaire est autorisé à conduire ainsi que le matériel roulant que le titulaire est autorisé à conduire.(2)Les conditions relatives à l’obtention de la licence de conducteur, ci-après dénommée « licence de conducteur », et de l’habilitation de même que celles concernant leur validité respective, sont arrêtées aux articles 61 à 71.
Empreinte du texte
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Art. 61.(1)L’âge minimal pour être admis à des fonctions de conducteur est de 21 ans.(2)Le candidat doit au moins avoir suivi avec succès une classe de 9ième de l’enseignement secondaire technique ou bien une classe de 5ième de l’enseignement secondaire classique ou bien se prévaloir d’études dont le niveau est reconnu équivalent par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions.(3)Le candidat doit être titulaire d’un permis de conduire de la catégorie B valide sur le territoire national.
Empreinte du texte
ac125b5da3d4c77928e1eaf8e44a09cc2fa2dc16cc74385b24375d91a12e63cc, empreinte du corpseaad7d70e3c01933eea0a620f5429d9898c52dd7ea60b4be4fb1a10d62b25f6c, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo,/lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_61art_62
Art. 62.(1)Avant de pouvoir être admis à une fonction de conducteur tout candidat doit avoir subi avec succès un examen médical et un examen psychologique qui ont lieu au plus tôt dans les douze mois précédant l’obtention de la licence.Ces examens sont réalisés respectivement par un médecin du travail et un psychologue reconnu par l’Administration. Ces examens portent sur les critères indiqués à l’annexe X de la présente loi.Aux fins de leur reconnaissance, les psychologues doivent fournir les documents suivants:une copie de leurs diplômes etun justificatif d’une expérience d’au moins cinq ans dans le domaine concerné.(2)Tous les examens et leurs résultats doivent présenter toutes les garanties de confidentialité et de non-discrimination. Ils font l’objet d’une attestation d’aptitude délivrée à l’employeur sans aucun autre détail. En aucun cas, ils ne peuvent être effectués à l’insu de la personne concernée qui doit être informée de la nature et des résultats des examens auxquels elle est soumise. Il en est de même de tout autre examen médical ou psychologique visé à la présente loi.(3)La constatation de l’aptitude physique à l’exercice de fonctions de conducteur et, le cas échéant, la constatation d’une inaptitude ou d’une restriction, temporaire ou définitive, fait l’objet d’un certificat médical, signé et daté par le médecin reconnu, dont l’original est remis au candidat examiné soit contre émargement, soit par envoi postal recommandé. La copie est à classer par le médecin ayant effectué l’examen.(4)La constatation de l’aptitude psychologique à l’exercice de fonctions de conducteur, et, le cas échéant, la constatation d’une inaptitude ou d’une restriction, temporaire ou définitive, fait l’objet d’un bilan psychologique, signé et daté par le psychologue reconnu dont l’original est remis au candidat examiné soit contre émargement, soit par envoi postal recommandé. La copie est à classer par le psychologue ayant effectué l’examen.(5)Toute contestation à propos d’un avis d’aptitude physique ou psychologique précité peut faire l’objet d’un recours auprès de l’Administration endéans un délai de trois mois à compter de la date où l’avis a été porté, conformément aux dispositions respectives des paragraphes précédents, à la connaissance du candidat.L’Administration fait connaître sa décision dans les six semaines suivant l’introduction du recours.Sur demande du candidat, l’Administration peut prescrire un nouvel examen par un autre médecin reconnu afin de réaliser un examen contradictoire aux frais du candidat. L’Administration dispose dès lors d’un délai d’un mois suivant la réception de la dernière des attestations y relatives.
Empreinte du texte
1809166bf1f3e34cf05ebf75c732a24a2c90b228fcdc1a30d37d90e6a29a30cc, empreinte du corpseaad7d70e3c01933eea0a620f5429d9898c52dd7ea60b4be4fb1a10d62b25f6c, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo,/lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_62art_63
Art. 63.(1)Toute demande de licence est introduite auprès de l’Administration par le candidat ou par l’employeur agissant au nom de celui-ci.Toute demande doit être accompagnée des documents suivants:photocopie d’un document d’identité en cours de validité,pièce justificative du niveau scolaire,certificat d’aptitude psychologique,certificat d’aptitude physique,photocopie du permis de conduire de la catégorie B valide sur le territoire national.(2)Le contrôle du respect des conditions visées aux articles 60 et 61 requises pour l’exercice de la fonction de conducteur revient à l’Administration. L’Administration émet une licence numérotée et établie au nom du candidat intéressé et l’inscrit dans le registre des licences visé au paragraphe 5. »(3)L’Administration délivre la licence le plus rapidement possible et au plus tard un mois après avoir reçu tous les documents nécessaires. Une attestation provisoire peut être délivrée par l’Administration.(4)La licence est délivrée en un seul exemplaire et appartient à l’Administration. Seule l’Administration est autorisée à la dupliquer sur demande motivée.Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, une copie de la licence est délivrée à l’employeur ayant agi, conformément au paragraphe 2, au nom du candidat.(5)L’Administration met en place un registre de toutes les licences.Ce registre contient les informations relatives aux licences respectivement délivrées, retirées, suspendues, modifiées ou renouvelées en conformité de l’article 69, ainsi que de celles déclarées perdues, volées ou détruites. Ce registre est constamment tenu à jour et contient les données figurant sur chaque licence.
Empreinte du texte
c382d26f81bba89dea988c547a88fc73e47b82a8eca05932c8578452b23ac162, empreinte du corpseaad7d70e3c01933eea0a620f5429d9898c52dd7ea60b4be4fb1a10d62b25f6c, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo,/lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_63art_64
Art. 64.(1)Par compétences professionnelles relatives à l’habilitation, on entend les connaissances professionnelles et les capacités de les mettre en œuvre, telles que définies à l’annexe XI de la présente loi.(2)L’habilitation appartient à l’employeur qui l’établit.(3)L’habilitation émise par un employeur reste valide tant que son titulaire assure la fonction de conducteur auprès du même employeur.
Empreinte du texte
2437fd4320740b03a3912e8be893803eb1d1b21e16819b986ea3f37ccddf6adc, empreinte du corpseaad7d70e3c01933eea0a620f5429d9898c52dd7ea60b4be4fb1a10d62b25f6c, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo,/lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_64art_65
Art. 65.Avant de délivrer l’habilitation, l’employeur s’est assuré que le candidat:est titulaire d’une licence de conducteur valide;a réussi les examens sur les compétences professionnelles générales, portant au moins sur les matières indiquées à l’annexe XI sub A;a réussi les examens sur ses compétences professionnelles spécifiques, portant au moins sur les matières indiquées à l’annexe XI sub B, relatives au matériel roulant pour lequel l’attestation est délivrée;a réussi «les examens sur ses compétences» professionnelles spécifiques, portant au moins sur les matières indiquées à l’annexe XI sub C, relatives à l’infrastructure pour laquelle l’attestation est délivrée;remplit le critère lié aux connaissances linguistiques indiqué à l’annexe XI sub D;a suivi avec succès une formation en ce qui concerne le système de gestion de la sécurité prévu par la présente loi.Chaque employeur établit, conformément à la présente loi, ses propres procédures pour la délivrance et la mise à jour des habilitations.L’employeur met à jour l’habilitation sans délai, chaque fois que le titulaire de l’habilitation a obtenu de nouvelles autorisations relatives au matériel roulant ou aux infrastructures.
Empreinte du texte
77a73ff033aaea943035a48e65a96dc0a1924300b341ddb4ed8442207d37ac6b, empreinte du corpseaad7d70e3c01933eea0a620f5429d9898c52dd7ea60b4be4fb1a10d62b25f6c, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo,/lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_65art_66
Art. 66.La formation à l’habilitation est dispensée et sanctionnée par un formateur désigné par l’employeur. Celui-ci doit s’assurer que le formateur dispose:des compétences professionnelles dans le domaine de la formation indiquées à l’annexe XII;d’une expérience à la conduite d’au moins cinq ans sur un réseau tramway etd’une habilitation à la conduite sur le réseau de l’employeur.
Empreinte du texte
040f6960fd9f3b86520d3f04e7653dd346aa0a71f6ed2b7a9177b32392e741a1, empreinte du corpseaad7d70e3c01933eea0a620f5429d9898c52dd7ea60b4be4fb1a10d62b25f6c, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo,/lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_66art_67
Art. 67.L’employeur met en place un registre de toutes les habilitations. Ce registre contient également les informations relatives aux habilitations respectivement délivrées, retirées, suspendues, modifiées ou renouvelées en conformité de l’article 72, ainsi que de celles déclarées perdues, volées ou détruites. Ce registre est constamment tenu à jour et contient les données figurant sur chaque attestation.
Empreinte du texte
925e1ea66ec03417d5aaa6b2a82204191c87fd7c075c5f53823aaa83517f3dba, empreinte du corpseaad7d70e3c01933eea0a620f5429d9898c52dd7ea60b4be4fb1a10d62b25f6c, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo,/lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_67art_68
Art. 68.(1)Sous réserve des autres dispositions du présent titre, et pour autant que le conducteur respecte la condition relative à la détention du permis de conduire valide, une licence est valide pour une durée illimitée n’excédant pas l’âge légal de la retraite.(2)L’aptitude médicale et psychologique du titulaire doit être attestée:par des examens médicaux périodiques de contrôle de l’aptitude physique et psychologique.La périodicité de ces examens, ainsi que leur contenu sont fixés à l’annexe X sub 3.Les autres modalités relatives à ces examens périodiques sont celles prévues aux paragraphes 3 et 4 de l’article 62,par un examen médical ou psychologique de contrôle si de l’avis de l’Administration, de l’employeur, du médecin ou du psychologue reconnus des circonstances particulières l’imposent. Sans préjudice de ce qui précède, un examen médical de contrôle est effectué d’office préalablement à la reprise des fonctions de conducteur:après une absence pour cause de maladie professionnelle;après un congé de maternité;après une absence à temps plein en raison d’un congé parental ou d’un congé sans traitement d’une durée supérieure à 2 mois;après un arrêt de travail pour cause d’accident de travail;après un arrêt de travail continu de trente jours ou plus pour cause de maladie ou d’accident non professionnel;en cas d’absences répétées pour raisons de santé;en cas de restitution de la licence suspendue pour des raisons médicales en conformité de l’article 69.Les modalités relatives à ces examens sont celles prévues, respectivement aux paragraphes 3 à 5 de l’article 62.(3)Le titulaire d’une licence doit informer l’Administration et son employeur dans les plus brefs délais du retrait ou de la suspension de son permis de conduire.
Empreinte du texte
70cc0b1f7d91cbfdf45ab8b83eb31372c889e6c40c251f59f00bccd212d0817f, empreinte du corpseaad7d70e3c01933eea0a620f5429d9898c52dd7ea60b4be4fb1a10d62b25f6c, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo,/lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_68art_69
Art. 69.Lorsque le titulaire d’une licence obtient un résultat négatif lors d’un examen prévu à l’article 68, la licence est, suivant le cas,retirée, s’il ne remplit définitivement plus une ou plusieurs des conditions visées à l’article 68 précité;suspendue, s’il ne remplit temporairement pas une ou plusieurs des conditions visée à l’article 68;modifiée, s’il en résulte une inaptitude partielle entraînant une restriction médicale temporaire ou définitive lors de l’exercice des fonctions de conducteur.Toute suspension de licence peut être terminée dans l’hypothèse où son titulaire remplit de nouveau toutes les conditions y relatives telles que prescrites par la présente loi.La décision portant retrait, suspension ou modification d’une licence appartient à l’Administration. Elle est immédiatement portée à la connaissance du titulaire et de son employeur sous pli recommandé avec accusé de réception.
Empreinte du texte
8f19aec08eba31c13324965fd6f1c679710daa1412c7959ea4e251d1034ef670, empreinte du corpseaad7d70e3c01933eea0a620f5429d9898c52dd7ea60b4be4fb1a10d62b25f6c, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo,/lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_69art_70
Art. 70.Afin qu’une habilitation reste valide, son titulaire doit:remplir les critères de validité de la licence énumérés au chapitre 14,se soumettre, à une vérification périodique de ses compétences professionnelles portant sur les exigences énoncées à l’article 65 sub b) à e). Les modalités de vérification périodique sont celles indiquées à l’article 65.La responsabilité du suivi des conducteurs, y compris la formation continue, ainsi que des programmes de formation proprement dit, sont régis dans le cadre du Système de Gestion de la Sécurité de l’employeur.effectuer au moins, tous les six mois, un parcours représentatif sur les lignes sur lesquelles le conducteur est autorisé à circuler. Le cas échéant, le conducteur effectuera le prochain parcours sur le réseau accompagné par une personne du personnel d’encadrement du conducteur disposant d’une habilitation valide. Le délai prévu ci-dessus recommence à courir à partir de la date de la conduite accompagnée.Tout conducteur ne remplissant plus les conditions ci-dessus, doit se soumettre, préalablement à la reprise des fonctions de conducteur, à la formation du conducteur.Les modalités de réussite relatives à la formation sont celles indiquées à l’article 65. En cas de réussite de celle-ci, le délai prévu ci-dessus commence à courir à partir de la date de renouvellement de l’habilitation.
Empreinte du texte
c4939ce10c48968b9d38b9f23af801893732afa6fa6bfd901646d3a561eef603, empreinte du corpseaad7d70e3c01933eea0a620f5429d9898c52dd7ea60b4be4fb1a10d62b25f6c, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo,/lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_70art_71
Art. 71.La fréquence de la vérification périodique prévue à l’article 70 est fixée en respectant les périodicités minimales suivantes:connaissance de l’infrastructure (y compris des lignes et des règles d’exploitation): tous les ans ou après toute absence de plus de 12 mois sur l’itinéraire concerné;connaissance du matériel roulant: tous les trois ans. Les vérifications reprises sub a) et b) ci-devant sont réalisées par un formateur.
Empreinte du texte
64666199cf73c6067be4f5d3f9e404a607070bd8213eaf0370a01d17ce518d8b, empreinte du corpseaad7d70e3c01933eea0a620f5429d9898c52dd7ea60b4be4fb1a10d62b25f6c, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo,/lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_71art_72
Art. 72.Si le titulaire d’une habilitation échoue lors d’un examen prévu à l’article 70 b) dans le cadre de la vérification périodique des compétences professionnelles telles que prévues à l’article 65 b), c) et d), l’habilitation est suspendue.Si, par la suite, il échoue également lors d’un examen complémentaire de rattrapage visant ces mêmes compétences professionnelles, l’habilitation est retirée.En cas de cessation des relations de travail entre le conducteur et son employeur, l’habilitation est retirée. Toutefois, le titulaire reçoit un extrait du registre lui permettant de justifier de ses compétences professionnelles auprès d’un nouvel employeur dont celui-ci pourra tenir compte.Le retrait ou la suspension d’une habilitation est effectué par l’employeur.Toute habilitation, suspendue peut être renouvelée au cas où son titulaire remplit de nouveau toutes les conditions y relatives prescrites par la présente loi.
Empreinte du texte
e2cbfa8c5fe79e21c4bf5efb08d291a45930302918ea4078c921c1b355e65251, empreinte du corpseaad7d70e3c01933eea0a620f5429d9898c52dd7ea60b4be4fb1a10d62b25f6c, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo,/lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_72art_73
Art. 73.Les entreprises de tramway et les gestionnaires de l’infrastructure sont tenus de s’assurer et de vérifier que les licences et les habilitations des conducteurs qu’ils emploient ou avec lesquels ils ont passé un contrat sont valides.Ils mettent en place un système de suivi de leurs conducteurs. Si les résultats de ce suivi mettent en question les compétences requises d’un conducteur pour exercer temporairement ou définitivement son emploi et le maintien de sa licence ou de son habilitation, l’entreprise de tramway ou le gestionnaire de l’infrastructure prend immédiatement les mesures nécessaires, notamment, dans le cadre de la validité de la licence visée à l’article 68 de la présente loi, pour informer l’Administration de sa décision motivée.
Empreinte du texte
b0bb0461cb4e038bbdb0eec58ae250c6437799775cbc05dc08b8cf31f110de33, empreinte du corpseaad7d70e3c01933eea0a620f5429d9898c52dd7ea60b4be4fb1a10d62b25f6c, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo,/lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_73art_74
Art. 74.Lorsqu’un conducteur considère que son état de santé remet en cause temporairement ou définitivement son aptitude à exercer son emploi, il en informe immédiatement l’entreprise de tramway, le gestionnaire de l’infrastructure, ou l’Administration selon le cas.Dès qu’une entreprise de tramway ou un gestionnaire de l’infrastructure constate ou est informé par un médecin que l’état de santé d’un conducteur s’est détérioré de telle manière que son aptitude à exercer son emploi est mise en cause, il prend immédiatement les mesures nécessaires, y compris l’examen décrit à l’annexe X, point 3.2., de la présente loi et, si nécessaire, le retrait de l’habilitation ainsi que la mise à jour du registre prévu à l’article 67 de la présente loi.L’Administration est informée, sans délai, de tout cas d’incapacité de travail dont la durée est supérieure à trois mois.
Empreinte du texte
9f0bee9752f0a4dfc96e26571a4de05a19b2912db9e578262a085ea5e32e87bc, empreinte du corpseaad7d70e3c01933eea0a620f5429d9898c52dd7ea60b4be4fb1a10d62b25f6c, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo,/lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_74art_75
Art. 75.Nul conducteur ne doit, à aucun moment de son service, être sous l’emprise de substances susceptibles d’altérer sa vigilance, sa concentration ou son comportement.
Empreinte du texte
22cbb3706b1850e3d22adf0e9485aa1cff777a978b02638dce0a19f593055fe9, empreinte du corpseaad7d70e3c01933eea0a620f5429d9898c52dd7ea60b4be4fb1a10d62b25f6c, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo,/lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_75art_76
Art. 76.Nul conducteur ne peut prendre son service ou exercer ses fonctions sous l’emprise d’un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d’une concentration d’alcool pur supérieure à 0,2 gramme par litre de sang ou de 0,09 mg par litre d’air expiré.
Empreinte du texte
1b72f009e813b4c6e0dcf03491910963f3c561036eb48f5c6dc36e013f44fe4f, empreinte du corpseaad7d70e3c01933eea0a620f5429d9898c52dd7ea60b4be4fb1a10d62b25f6c, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo,/lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_76art_77
Art. 77.Nul conducteur ne peut prendre son service ou exercer ses fonctions sous l’emprise de substances psycho actives telles que drogues et stupéfiants ou substances thérapeutiques susceptibles d’altérer sa vigilance, sa concentration ou son comportement.
Empreinte du texte
24d5a76f768658d4627de17862f70631fdfca4388f77757b63db0bcf97cab782, empreinte du corpseaad7d70e3c01933eea0a620f5429d9898c52dd7ea60b4be4fb1a10d62b25f6c, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo,/lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_77art_78
Art. 78.En cas de traitement médical, le conducteur doit attirer l’attention de son médecin traitant sur le besoin de vigilance et de concentration que requiert l’exercice de ses fonctions. En outre, lors des visites auprès du médecin reconnu il doit informer celui-ci des médicaments qui lui ont été prescrits.
Empreinte du texte
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Art. 79.L’employeur doit veiller à l’information des conducteurs sur la prévention des risques professionnels, sur les obligations résultant du présent chapitre ainsi que sur les sanctions pouvant être prises à l’égard de contrevenants, en cas de consommation de substances susceptibles d’altérer la vigilance, la concentration ou le comportement.
Empreinte du texte
4eadca61ac2cfcd08db14027e100d4a1549dbac5abf61aa702122705f5e68c7b, empreinte du corpseaad7d70e3c01933eea0a620f5429d9898c52dd7ea60b4be4fb1a10d62b25f6c, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo,/lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_79art_80
Art. 80.L’Administration accomplit les tâches suivantes de manière transparente et non discriminatoire:délivrer et mettre à jour les licences, et en fournir des duplicatas, conformément à l’article 63;suspendre et retirer les licences, et communiquer à l’entité de délivrance des habilitations les demandes motivées de suspension des habilitations, conformément à l’article 82;tenir et mettre à jour un registre de licences conformément à l’article 63, paragraphe 5;contrôler le processus de certification des conducteurs conformément à l’article 60;effectuer les contrôles prévus aux articles 81 et 82.L’Administration répond rapidement aux demandes d’information et présente, sans délai, toute demande d’information complémentaire dans le cadre de la préparation des licences.
Empreinte du texte
94d1dcf214ed033db35e7b7a17231bcbc28d2f4dea3992a57031e9249b71e265, empreinte du corpseaad7d70e3c01933eea0a620f5429d9898c52dd7ea60b4be4fb1a10d62b25f6c, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo,/lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_80art_81
Art. 81.A tout moment, l’Administration peut, en particulier, prendre les mesures nécessaires pour vérifier:le respect du présent titre par des contrôles;à bord des tramways circulant sur le réseau de tramway, si le conducteur est muni d’une licence et d’une habilitation valides.Nonobstant la vérification prévue au paragraphe ci-dessus, en cas de négligence commise au travail, l’Administration peut vérifier si le conducteur en question répond aux exigences énoncées à l’article 65 sub b) et c);par tout autre moyen, si le conducteur en question remplit les conditions requises pour l’admission et le maintien aux fonctions de conducteur qu’il assure, telles que ces conditions sont fixées par le présent titre;
Empreinte du texte
b0d8418f6462a8158174605419b0209d198fd70fe91bba2fb58ba0eabadd348a, empreinte du corpseaad7d70e3c01933eea0a620f5429d9898c52dd7ea60b4be4fb1a10d62b25f6c, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo,/lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_81art_82
Art. 82.Au cas où l’Administration constate ou estime, lors d’une vérification prévue à l’article précédent, qu’un conducteur ne remplit plus une ou plusieurs conditions requises, elle prend les mesures suivantes:s’il s’agit d’une irrégularité relative à une licence qu’elle a délivrée, elle suspend ou retire la licence en fonction de l’importance de l’irrégularité constatée. L’Administration notifie immédiatement sa décision motivée à l’intéressé ainsi qu’à son employeur. Le cas échéant, elle indique également la procédure à suivre en vue de l’annulation de sa décision;s’il s’agit d’une irrégularité relative à une habilitation, l’Administration s’adresse à l’entité de délivrance et demande soit un contrôle complémentaire, soit la suspension de l’habilitation. L’entité de délivrance prend les mesures nécessaires et en informe l’Administration dans un délai de quatre semaines.L’Administration a la faculté d’interdire à un conducteur d’opérer sur le réseau de tramway en attendant l’information de la part de l’entité ayant émis l’habilitation.
Empreinte du texte
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Art. 83.Dans l’hypothèse où l’Administration juge qu’un conducteur assurant la conduite d’un tramway constitue une menace grave pour la sécurité, elle peut immédiatement exiger sa relève et lui interdire d’opérer sur le réseau de tramway jusqu’à ce qu’une décision soit prise conformément aux dispositions de l’article précédent.
Empreinte du texte
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Art. 84.Les mesures prises en exécution des articles 82 et 83 comportent la mise à jour des registres prévus aux articles 63 et 67.
Empreinte du texte
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Art. 85.Le paragraphe 1er de l’article 3 de la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics est modifié comme suit:A l’alinéa 1er, la mention « transports publics de personnes » remplace la mention « transports en commun de personnes ».Le premier tiret de l’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant: « les transports intérieurs de personnes assurés au moyen de trains et de véhicules-tramways, assurant les services réguliers ou occasionnels sur les relations confinées au territoire national; »
Empreinte du texte
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Art. 86.A l’article 4 de la loi du 29 juin 2004 précitée, alinéas 2 à 4 ainsi qu’à l’article 7bis, paragraphe 1er, alinéa 1er et paragraphe 2, alinéa 2, le terme « transports publics » remplace le terme « transports en commun ».
Empreinte du texte
8553a4713c41f4c0a9fbdf1f7d02253209d7f07e106daf3671a835332a0e78bf, empreinte du corpseaad7d70e3c01933eea0a620f5429d9898c52dd7ea60b4be4fb1a10d62b25f6c, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo,/lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_86À cet endroit, le document de l’éditeur comporte 2 articles que ce site ne détient pas dans cette version.
art_89
Art. 89.La loi précitée du 30 avril 2008 est complétée par un nouvel article 2bis libellé comme suit: « Art.2bis.(1)L’enquête technique peut être effectuée après un accident ayant entraîné des blessures mortelles à une ou plusieurs personnes dans le domaine de la circulation de véhicules sur les voies publiques sur demande du Ministre ayant le transport routier dans ses attributions ou sur décision du directeur de l’Administration des enquêtes techniques, à chaque fois qu’il peut être escompté qu’une amélioration significative de la sécurité peut être atteinte à la suite de la formulation de recommandations de sécurité.(2)L’Administration des Enquêtes Techniques décide, après une analyse des données de l’accident, de la suite de l’enquête ainsi que des moyens à mettre en œuvre afin de pouvoir, le cas échéant, formuler des recommandations de sécurité. »
Empreinte du texte
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Art. 90.Le paragraphe 1er de l’article 4 de la loi précitée du 30 avril 2008 est remplacé par le texte suivant: « Art. 4.(1)Il est créé une Administration des Enquêtes Techniques (AET), chargée d’effectuer les enquêtes techniques prévues au paragraphe (1) de l’article 2 et au paragraphe (1) de l’article 2bis, appelée ci-après « Administration », qui est placée sous l’autorité du membre du gouvernement ayant les transports dans ses attributions, ci-après dénommé le «ministre». Elle est dirigée par un Directeur de l’Administration des Enquêtes Techniques qui en est le supérieur hiérarchique. »
Empreinte du texte
c1c9e936a7ccd99462d120341cfd31ee79d1743b534b12d41aeb4358686bda48, empreinte du corpseaad7d70e3c01933eea0a620f5429d9898c52dd7ea60b4be4fb1a10d62b25f6c, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo,/lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_90art_91
Art. 91.L’article L.215-1, premier alinéa, du Code du travail est complété in fine par le bout de phrase suivant: « hormis les conducteurs de tramways tels que définis à l’article 1er de la loi du 13 juin 2017 relative à la sécurité du tramway ».
Empreinte du texte
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Art. 92.(1)Une licence d’activité valable pour trois mois peut être délivrée à toute entité qui adresse une demande motivée auprès du ministre dans le mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.(2)Une certification de sécurité valable pour un an peut être délivrée à toute entité qui adresse une demande motivée au ministre dans le mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.Au plus tard un an après la délivrance de la certification de sécurité, l’entité doit être titulaire de la certification de sécurité visée au chapitre 5 de la présente loi.(3)Au plus tard 5 ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, la condition d’expérience d’au moins 5 ans de conduite sur un réseau de tramway par le formateur à l’article 66 devra être remplie. »
Empreinte du texte
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Art. 93.Par dérogation aux dispositions de l’article 60, l’obligation de posséder une habilitation pour une partie spécifique de l’infrastructure ne s’applique pas dans les cas exceptionnels énumérés ci-après, dès lors qu’un autre conducteur possédant une habilitation valide pour la partie de l’infrastructure concernée, appelé ci-après pilote, se tient aux côtés du conducteur durant la conduite:pour la circulation d’engins spécialisés à l’entretien des voies, dont la conduite est assurée par des conducteurs qui n’ont pas les connaissances de l’infrastructure requise;pour des services exceptionnels uniques avec du matériel historique;pour la livraison ou la démonstration d’un nouveau tramway, ainsi qu’à l’occasion d’un parcours d’essai;aux fins de formation et d’examen des conducteurs.
Empreinte du texte
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Art. 94.La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « loi du … relative à la sécurité-tramway ».
Empreinte du texte
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Art. 95.La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Empreinte du texte
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