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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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Une version plus récente est applicable à partir du 2018-08-20 (éditeur). Lire cet acte à la date du jour

art_25

Cité d’après loi-2018-02-22-a154, fra, la version applicable à partir du 2018-03-05 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2018-08-20).

Art. 25.(1)Les personnes visées à l’article 18, paragraphe 1er, décident si les conditions de transmission sont remplies.(2)La transmission des données et informations se fait dans une forme permettant à l’autorité de contrôle instituée à l'article 17, paragraphe 2, de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel de vérifier si toutes les conditions requises par la loi étaient remplies au moment de la transmission. La documentation de la transmission est conservée pendant une durée de deux ans.

Empreinte du texte 163d78faa975d5bcd0bc6819fc8d91d0096cee6bae4cbbe130be617a19b59b94, empreinte du corps 233c12f907654c06f5c512317b8d869205252ea9131fa57c02c70be0e1b0651c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/02/22/a154/jo, /lu-legilux/loi-2018-02-22-a154/2018-03-05--7c3276a6e5523f29cadca83dfaa326d0fabd02e58e8674cffdfd74f204bd18af/fra/art_25

Citer cet article

Citation usuelle
Art. 25 de la loi du 22 février 2018, dans sa version applicable au 5 mars 2018
Avec son permalien
Art. 25 de la loi du 22 février 2018, dans sa version applicable au 5 mars 2018 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2018-02-22-a154/2018-03-05--7c3276a6e5523f29cadca83dfaa326d0fabd02e58e8674cffdfd74f204bd18af/fra/art_25)
Avec ses éléments de vérification
Art. 25 de la loi du 22 février 2018, dans sa version applicable au 5 mars 2018
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2018-02-22-a154/2018-03-05--7c3276a6e5523f29cadca83dfaa326d0fabd02e58e8674cffdfd74f204bd18af/fra/art_25

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/02/22/a154/jo

Intitulé (éditeur) : Loi du 22 février 2018 relative à l’échange de données à caractère personnel et d’informations en matière policière et portant :\n1) transposition de la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l’échange d’informations et de renseignements entre les services répressifs des États membres de l’Union européenne ; \n2) mise en œuvre de certaines dispositions de la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière.

Version : applicable à partir du 2018-03-05 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 154 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a154)

Date de publication (éditeur) : 2018-03-01

Empreinte du texte (SHA-256) : 163d78faa975d5bcd0bc6819fc8d91d0096cee6bae4cbbe130be617a19b59b94

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Les textes consolidés n’ont aucun effet juridique : seuls font foi les textes publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) et au Journal officiel de l’Union européenne.

L’acte entier dans cette version

Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2018-03-05 en fra.

loi-2018-02-22-a154, fra, la version applicable à partir du 2018-03-05 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2018-08-20)

/lu-legilux/loi-2018-02-22-a154/2018-03-05--7c3276a6e5523f29cadca83dfaa326d0fabd02e58e8674cffdfd74f204bd18af/fra

29 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 0.

  1. art_1er

    Art. 1er.Le présent chapitre s’applique à l’échange de données à caractère personnel et d’informations entre, d’une part, la Police grand-ducale et l’Administration des douanes et accises, dans la mesure où cette dernière traite ces données et informations en exécution de ses missions de police administrative ou judiciaire en vertu d’une disposition légale, et, d’autre part :les services de police et, si et dans la mesure où ils ont la prévention, la recherche et la constatation d’infractions pénales dans leurs attributions, les services de douane des autres États membres de l’Union européenne et des pays associés à l’espace Schengen ;les institutions, organes et agences de l’Union européenne, si et dans la mesure où l’échange porte sur une ou plusieurs infractions ou sur une activité délictueuse relevant de leur mandat ;les services de police et, si et dans la mesure où ils ont la prévention, la recherche et la constatation d’infractions pénales dans leurs attributions, les services de douane des États non visés au point 1), si et dans la mesure où les conditions des articles 18 et 19 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des données à l'égard du traitement des données à caractère personnel sont remplies ;l’Organisation Internationale de Police Criminelle (OIPC – Interpol).

    Empreinte du texte fd8541517e6b038a3a1a1a9fa05d7889da938dc3ef1480ff90554c42e9d9bf53, empreinte du corps 233c12f907654c06f5c512317b8d869205252ea9131fa57c02c70be0e1b0651c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/02/22/a154/jo, /lu-legilux/loi-2018-02-22-a154/2018-03-05--7c3276a6e5523f29cadca83dfaa326d0fabd02e58e8674cffdfd74f204bd18af/fra/art_1er

  2. art_2

    Art. 2.(1)L’échange de données à caractère personnel et d'informations entre la Police grand-ducale ou l’Administration des douanes et accises et les entités visées à l’article 1er concerne exclusivement les données à caractère personnel et informations directement disponibles ou directement accessibles à la Police grand-ducale ou à l’Administration des douanes et accises. (2)Par « directement disponibles », il y a lieu d'entendre les données à caractère personnel et les informations dont la Police grand-ducale et l’Administration des douanes et accises disposent déjà elles-mêmes. Par « directement accessibles », il y a lieu d'entendre les données à caractère personnel et les informations dont d'autres autorités, services publics ou privés ou personnes disposent et auxquelles la Police grand-ducale ou l’Administration des douanes et accises ont accès en vertu de la loi.(3)L’échange de données à caractère personnel et d’informations en application du présent chapitre s’applique sans préjudice des dispositions particulières d’un instrument juridique international en matière de coopération policière internationale auquel le Grand-Duché de Luxembourg est partie.

    Empreinte du texte 8e3d26e7e42e08c5600446c7e1250bc14817bdc383568e5e6e88bb7ae8dc9526, empreinte du corps 233c12f907654c06f5c512317b8d869205252ea9131fa57c02c70be0e1b0651c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/02/22/a154/jo, /lu-legilux/loi-2018-02-22-a154/2018-03-05--7c3276a6e5523f29cadca83dfaa326d0fabd02e58e8674cffdfd74f204bd18af/fra/art_2

  3. art_3

    Art. 3.(1)L’échange de données à caractère personnel et d’informations ne peut avoir lieu qu’aux fins de la prévention, de la recherche, de la constatation et de la poursuite d’infractions pénales.(2)Les demandes aux fins de l’échange de données et informations exposent les raisons factuelles donnant lieu de croire que le pays auquel s’adresse la demande détient les informations et renseignements recherchés, précisent à quelles fins l’échange est sollicité et indiquent le lien entre ces fins et la personne qui fait l’objet de l’échange. Lorsqu’il s’agit d’une demande adressée par les entités visées à l’article 1er à la Police grand-ducale ou à l’Administration des douanes et accises, ces dernières peuvent la refuser si elle ne comporte pas ces précisions ; l’entité requérante en est informée et est invité à compléter, le cas échéant, sa demande.

    Empreinte du texte bb801bc00135aeffa4b29ced8c96280534cfcc0fd8a64c388e5a2bd4d7ca06b2, empreinte du corps 233c12f907654c06f5c512317b8d869205252ea9131fa57c02c70be0e1b0651c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/02/22/a154/jo, /lu-legilux/loi-2018-02-22-a154/2018-03-05--7c3276a6e5523f29cadca83dfaa326d0fabd02e58e8674cffdfd74f204bd18af/fra/art_3

  4. art_4

    Art. 4.Les données à caractère personnel et informations transmises par la Police grand-ducale et l’Administration des douanes et accises ne peuvent pas être utilisées comme preuve, sauf si l'autorité judiciaire luxembourgeoise compétente a autorisé un tel usage.

    Empreinte du texte 2974c275a68bc3f59303bbcf60dbcd1536d79604bbfd56cf2a05c568fcda627a, empreinte du corps 233c12f907654c06f5c512317b8d869205252ea9131fa57c02c70be0e1b0651c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/02/22/a154/jo, /lu-legilux/loi-2018-02-22-a154/2018-03-05--7c3276a6e5523f29cadca83dfaa326d0fabd02e58e8674cffdfd74f204bd18af/fra/art_4

  5. art_5

    Art. 5.(1)Les données à caractère personnel et informations directement disponibles ou directement accessibles peuvent être échangées de manière autonome par la Police grand-ducale et l’Administration des douanes et accises avec les entités visées à l’article 1er sans autorisation préalable d'une autorité judiciaire.(2)Toutefois, la Police grand-ducale ou l’Administration des douanes et accises ne peuvent transmettre ces données à caractère personnel et informations aux entités visées à l’article 1er que moyennant autorisation écrite préalable du Procureur d’État compétent si ces données et informations proviennent d’une enquête en cours ou du juge d’instruction compétent si elles proviennent d’une instruction préparatoire en cours.(3)Lorsqu’une telle autorisation est requise, la Police grand-ducale ou l’Administration des douanes et accises adressent à cette fin une demande écrite à l'autorité judiciaire compétente qui en décide conformément aux dispositions de l’article 20 paragraphe 3.

    Empreinte du texte 87010950d48f14600c802ba3247d39a45fca2d022c27d6fe717b527bc477ece5, empreinte du corps 233c12f907654c06f5c512317b8d869205252ea9131fa57c02c70be0e1b0651c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/02/22/a154/jo, /lu-legilux/loi-2018-02-22-a154/2018-03-05--7c3276a6e5523f29cadca83dfaa326d0fabd02e58e8674cffdfd74f204bd18af/fra/art_5

  6. art_6

    Art. 6.(1)Les données à caractère personnel et informations directement disponibles ou directement accessibles transmises par la Police grand-ducale ou l’Administration des douanes et accises ne peuvent être utilisés par les entités auxquelles elles ont été transmises qu’aux fins pour lesquelles elles ont été transmises ou pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique. Leur traitement à d’autres fins n’est autorisé qu’avec l’accord préalable de la Police grand-ducale ou de l’Administration des douanes et accises ou, dans le cas visé à l’article 5, paragraphe 2, moyennant l'autorisation de l'autorité judiciaire compétente. (2)Les données à caractère personnel et informations transmises par la Police grand-ducale ou l’Administration des douanes et accises sont confidentielles. Les modalités de leur transmission et de leur conservation garantissent le respect de ce principe.(3)Lorsque la transmission porte sur des données à caractère personnel et informations qui ont été obtenues préalablement d’un autre État qui les a soumises au principe de spécialité, leur transmission par la Police grand-ducale ou l’Administration des douanes et accises ne peut se faire qu’avec l’accord de l’État qui les a initialement transmises.(4)Les données à caractère personnel et informations transmises par la Police grand-ducale ou l’Administration des douanes et accises aux services visés à l’article 1er, point 1), sont également transmises à Europol et à Eurojust, conformément aux dispositions qui leur sont applicables, dans la mesure où la transmission porte sur une ou plusieurs infractions ou une activité délictueuse relevant de leur mandat.

    Empreinte du texte 12e89def11290b750c3d957bac27cfa15f20dd6704d29d63ab44a67a846b9a09, empreinte du corps 233c12f907654c06f5c512317b8d869205252ea9131fa57c02c70be0e1b0651c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/02/22/a154/jo, /lu-legilux/loi-2018-02-22-a154/2018-03-05--7c3276a6e5523f29cadca83dfaa326d0fabd02e58e8674cffdfd74f204bd18af/fra/art_6

  7. art_7

    Art. 7.(1)La Police grand-ducale ou l’Administration des douanes et accises ne peuvent refuser de transmettre les données à caractère personnel et informations aux entités visées à l’article 1er que s’il y a des motifs factuels de supposer que :la transmission des données à caractère personnel et d’informations peut porter atteinte aux intérêts vitaux du Luxembourg en matière de sécurité nationale ;la transmission des données ou d’informations peut compromettre le bon déroulement d’une enquête ou d’une instruction préparatoire ;la transmission des données à caractère personnel et d’informations peut compromettre la sécurité de personnes, ous’il existe des éléments qui indiquent que les données à caractère personnel et informations demandées sont disproportionnées ou sans objet au regard des finalités pour lesquelles elles ont été demandées.(2)Lorsque la demande concerne une infraction pénale qui est punissable d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à un an en vertu du droit luxembourgeois, la Police grand-ducale et l’Administration des douanes et accises peuvent refuser de communiquer les données ou informations demandées.(3)La transmission de données à caractère personnel et d’informations est également refusée par la Police grand-ducale ou l’Administration des douanes et accises si l’autorité judiciaire compétente a refusé l’autorisation visée à l’article 5 paragraphe 2.

    Empreinte du texte d30543317aa0a36a72b016ca9ae295619c95d02739a41a66110cdbd929bb10fc, empreinte du corps 233c12f907654c06f5c512317b8d869205252ea9131fa57c02c70be0e1b0651c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/02/22/a154/jo, /lu-legilux/loi-2018-02-22-a154/2018-03-05--7c3276a6e5523f29cadca83dfaa326d0fabd02e58e8674cffdfd74f204bd18af/fra/art_7

  8. art_8

    Art. 8.(1)Sans préjudice des autres conditions prévues au présent chapitre, la Police grand-ducale ou l’Administration des douanes et accises sont tenues de transmettre les données à caractère personnel et informations demandées dans un délai maximal de huit heures à partir de la réception de la demande y afférente lorsque :la demande émane d’un des services visés à l’article 1er, point 1), etla demande est motivée comme urgente par le service requérant, etles informations demandées concernent une ou plusieurs infractions justifiant la remise d’une personne à un autre État membre de l’Union européenne au sens de la loi du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union européenne, etles informations figurent dans un traitement de données automatisé auquel la Police grand-ducale ou l’Administration des douanes et accises a directement accès, etla demande de transmission a été introduite moyennant le formulaire de l’annexe B de la présente loi.(2)Si la Police grand-ducale ou l’Administration des douanes et accises ne sont pas en mesure de répondre dans le délai de huit heures, elles en informent la partie requérante en indiquant les raisons. Lorsque la transmission des données à caractère personnel et informations dans le délai de huit heures impose une charge disproportionnée à la Police grand-ducale ou à l’Administration des douanes et accises, elles peuvent reporter la transmission. Dans ce cas, la Police grand-ducale ou l’Administration des douanes et accises en informent immédiatement le service requérant et transmettent les données à caractère personnel et informations demandées dès que possible, et au plus tard dans un délai de trois jours.

    Empreinte du texte e6b08e29b37722f16ccc5a0797ed58543579d80e4eaa7fab75d9f42cd3187d8c, empreinte du corps 233c12f907654c06f5c512317b8d869205252ea9131fa57c02c70be0e1b0651c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/02/22/a154/jo, /lu-legilux/loi-2018-02-22-a154/2018-03-05--7c3276a6e5523f29cadca83dfaa326d0fabd02e58e8674cffdfd74f204bd18af/fra/art_8

  9. art_9

    Art. 9.Lorsque la demande de données à caractère personnel et informations n’est pas motivée par un service requérant visé à l’article 1er, point 1), comme urgente, la Police grand-ducale ou l’Administration des douanes et accises sont tenues d’y répondre dans un délai d’une semaine lorsque les conditions prévues à l’article 8, paragraphe 1er, points 3) à 5), sont remplies. Si la Police grand-ducale ou l’Administration des douanes et accises ne sont pas en mesure de répondre dans le délai d’une semaine, elles en informent la partie requérante en indiquant les raisons.

    Empreinte du texte ab7ba62d80d5968cd1772e6b52462cc006dee2644feeb6cc9568834785a1c10f, empreinte du corps 233c12f907654c06f5c512317b8d869205252ea9131fa57c02c70be0e1b0651c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/02/22/a154/jo, /lu-legilux/loi-2018-02-22-a154/2018-03-05--7c3276a6e5523f29cadca83dfaa326d0fabd02e58e8674cffdfd74f204bd18af/fra/art_9

  10. art_10

    Art. 10.Dans les cas de demandes de données à caractère personnel et d’informations non visées par les articles 8 et 9, la Police grand-ducale ou l’Administration des douanes et accises sont tenues de répondre à la demande dans un délai de quatorze jours lorsque la condition prévue à l’article 8, paragraphe 1er, point 5), est remplie. Si la Police grand-ducale ou l’Administration des douanes et accises ne sont pas en mesure de répondre dans ce délai, elles en informent la partie requérante moyennant le formulaire de l’annexe A de la présente loi.

    Empreinte du texte 32fc866d3c2af1773707ab20d5bece349a1b6bbbbd22ed8d8f8f1602506f02e9, empreinte du corps 233c12f907654c06f5c512317b8d869205252ea9131fa57c02c70be0e1b0651c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/02/22/a154/jo, /lu-legilux/loi-2018-02-22-a154/2018-03-05--7c3276a6e5523f29cadca83dfaa326d0fabd02e58e8674cffdfd74f204bd18af/fra/art_10

  11. art_11

    Art. 11.(1)Sans préjudice de l’article 7, la Police grand-ducale ou l’Administration des douanes et accises peuvent transmettre aux services et entités visés à l’article 1er, points 1) et 2), sans que la demande leur en ait été faite, les données à caractère personnel et informations dont il y a lieu de croire, pour des raisons factuelles, qu’elles peuvent contribuer à la prévention, à la recherche, à la constatation ou à la poursuite d’une ou de plusieurs infractions pénales qui présentent un aspect transfrontalier, ou qu’elles peuvent contribuer à la prévention d’une atteinte grave et imminente pour la sécurité et l’ordre publics d’un État visé à l’article 1er point 1).(2)La transmission de données à caractère personnel et d’informations est circonscrite aux éléments pertinents pour assurer ces fins.

    Empreinte du texte 1acae7c7289f5276bac70673f8936b3aa756a63494c12b602aaf455a214fbbd0, empreinte du corps 233c12f907654c06f5c512317b8d869205252ea9131fa57c02c70be0e1b0651c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/02/22/a154/jo, /lu-legilux/loi-2018-02-22-a154/2018-03-05--7c3276a6e5523f29cadca83dfaa326d0fabd02e58e8674cffdfd74f204bd18af/fra/art_11

  12. art_12

    Art. 12.L’échange de données à caractère personnel et d’informations effectué en application du présent chapitre peut avoir lieu par l’intermédiaire de tous les canaux de coopération policière ou douanière internationales auxquels participe le Luxembourg, quels qu’ils soient, y compris par le biais de l’Organisation Internationale de Police Criminelle (OIPC – Interpol). Sous réserve de la langue qui est prévue pour l’utilisation du canal retenu par la partie requérante, les demandes peuvent être formulées en langue française, allemande ou anglaise.

    Empreinte du texte 93e33ec5c16a3a084f1cbe767be2eb8eb5ef5db4db72c2d7311d4a56314e7fc4, empreinte du corps 233c12f907654c06f5c512317b8d869205252ea9131fa57c02c70be0e1b0651c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/02/22/a154/jo, /lu-legilux/loi-2018-02-22-a154/2018-03-05--7c3276a6e5523f29cadca83dfaa326d0fabd02e58e8674cffdfd74f204bd18af/fra/art_12

  13. art_13

    Art. 13.Sous réserve des dispositions contraires d’un instrument juridique international, y compris les conditions fixées le cas échéant par les entités visées à l’article 1er en application des dispositions légales qui leur sont applicables, les données à caractère personnel et informations transmises à la Police grand-ducale ou à l’Administration des douanes et accises en vertu du présent chapitre peuvent être utilisées par les autorités répressives luxembourgeoises de la même manière que celles obtenues par voie d’entraide judiciaire internationale en matière pénale ou dans le cadre d’une procédure pénale menée au Luxembourg.

    Empreinte du texte 80d825441c9d9ae27372fb0820125f890d3f694f78559154835d72e4c4b9f94a, empreinte du corps 233c12f907654c06f5c512317b8d869205252ea9131fa57c02c70be0e1b0651c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/02/22/a154/jo, /lu-legilux/loi-2018-02-22-a154/2018-03-05--7c3276a6e5523f29cadca83dfaa326d0fabd02e58e8674cffdfd74f204bd18af/fra/art_13

  14. art_14

    Art. 14.(1)Les dispositions de la section 1ère s’appliquent également aux échanges d’informations prévues par les articles 5, 10, 13, 14, 16 et 18 de la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, ci-après « la décision 2008/615/JAI ».(2)En application de l’article 14 de la décision 2008/615/JAI, la Police grand-ducale et l’Administration des douanes et accises peuvent, aux fins de la prévention des infractions pénales et du maintien de l'ordre et de la sécurité publics lors de manifestations de grande envergure à dimension transfrontalière, notamment dans le domaine sportif ou en rapport avec des réunions du Conseil européen, échanger avec les entités visées à l’article 1er les informations et données à caractère personnel, tant sur demande que de leur propre initiative, lorsque des condamnations définitives ou d'autres circonstances font présumer que les personnes concernées vont commettre des infractions pénales dans le cadre de ces manifestations ou qu'elles présentent un danger pour l'ordre et la sécurité publics.Les informations et données à caractère personnel ne peuvent être traitées qu'aux fins visées à l’alinéa 1er et pour les manifestations précises en vue desquelles elles ont été communiquées. Les informations et données transmises doivent être effacées immédiatement, dès lors que les objectifs visés à l’alinéa 1er ont été atteints ou ne sont plus réalisables. En tout état de cause, les données transmises doivent être effacées après un an au plus tard.(3)En application de l’article 16 de la décision 2008/615/JAI, la Police grand-ducale et l’Administration des douanes et accises peuvent, aux fins de la prévention des infractions terroristes, échanger avec les entités visées à l’article 1er, sans même en avoir reçu la demande, les informations et données à caractère personnel visées à l’alinéa 2 dans la mesure où cela est nécessaire au regard de circonstances particulières laissant présumer que les personnes concernées vont commettre une ou plusieurs des infractions terroristes prévues par le livre II, titre Ier, chapitre III-1 du Code pénal ou par une autre loi.Les informations et données à échanger comportent les noms, prénoms, date et lieu de naissance ainsi qu'une description des circonstances qui sont à l'origine de la présomption visée à l’alinéa 1er.Lorsqu’il transmet des informations et données à caractère personnel, le point de contact national désigné à l’article 15 peut fixer, conformément aux dispositions de la section 1ère, les conditions d'utilisation de ces données et informations à respecter par l’entité visée à l’article 1er qui les reçoit.(4)En application de l’article 18 de la décision 2008/615/JAI, la Police grand-ducale et l’Administration des douanes et accises portent assistance, dans les limites de leurs compétences, en liaison avec des manifestations de masse et d'autres événements similaires de grande envergure, ainsi que des catastrophes et des accidents graves, dans le but de prévenir des infractions pénales et de maintenir l'ordre et la sécurité publics en :notifiant aux autorités compétentes de l’État membre concerné, dès que possible, les événements de ce type ayant des implications transfrontalières et en échangeant toute information pertinente à cet égard ;prenant et en coordonnant sur le territoire luxembourgeois les mesures policières qui s'imposent lors d'événements ayant des implications transfrontalières ;mettant, autant que possible, fonctionnaires, spécialistes, conseillers et équipements à la disposition de l'État membre qui en fait la demande et sur le territoire duquel l'événement est survenu.

    Empreinte du texte 65fce358da8229327070c3490501db58e00475bb7278acb785044b1949308214, empreinte du corps 233c12f907654c06f5c512317b8d869205252ea9131fa57c02c70be0e1b0651c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/02/22/a154/jo, /lu-legilux/loi-2018-02-22-a154/2018-03-05--7c3276a6e5523f29cadca83dfaa326d0fabd02e58e8674cffdfd74f204bd18af/fra/art_14

  15. art_15

    Art. 15.(1)En application des articles 6, 11, 12, 15, 16 de la décision 2008/615/JAI, sont désignés comme points de contact nationaux :le Service de Police Judiciaire de la Police grand-ducale pour les consultations et comparaisons automatisées de profils d’ADN et de données dactyloscopiques visées aux articles 3 à 11, ainsi que pour l’échange d’informations relatives à la prévention d’infractions terroristes visé à l’article 14 ;le Centre d’Intervention National de la Police grand-ducale pour la consultation automatisée de données du registre d’immatriculation de véhicules visée à l’article 12, ainsi que pour l’échange d’informations lors de manifestations majeures visé à l’article 13.La désignation des points de contacts nationaux est sans préjudice des attributions dévolues par la loi au Procureur général d’État et aux procureurs d’État.(2)Les services de la Police grand-ducale visés au paragraphe 1er peuvent échanger des données à caractère personnel et informations en application des articles 3, 4, 9 et 12 de la décision 2008/615/JAI avec les points de contact nationaux des États visés à l’article 1er point 1) du présent chapitre, dans la mesure où les États concernés ont fait l’objet d’une décision d’exécution du Conseil de l’Union européenne en application de l’article 33 de la décision 2008/615/JAI. Cet échange peut être effectué à partir du jour de l’entrée en vigueur de la décision d’exécution en cause.

    Empreinte du texte 04229727eff07716a7924f3332c2dfaaff854639e4e5f01f473c875b3b938750, empreinte du corps 233c12f907654c06f5c512317b8d869205252ea9131fa57c02c70be0e1b0651c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/02/22/a154/jo, /lu-legilux/loi-2018-02-22-a154/2018-03-05--7c3276a6e5523f29cadca83dfaa326d0fabd02e58e8674cffdfd74f204bd18af/fra/art_15

  16. art_16

    Art. 16.Les autres mesures d’exécution prises par le Conseil de l’Union européenne en application de l’article 33 de la décision 2008/615/JAI sont applicables au Luxembourg dès leur entrée en vigueur ou prise d’effet telle que fixée par l’acte juridique de l’Union européenne qui les établit.

    Empreinte du texte 6c2814c2017d0a3b1b19c0b493388df5d58e758b0d41758f82e4d04d6316221d, empreinte du corps 233c12f907654c06f5c512317b8d869205252ea9131fa57c02c70be0e1b0651c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/02/22/a154/jo, /lu-legilux/loi-2018-02-22-a154/2018-03-05--7c3276a6e5523f29cadca83dfaa326d0fabd02e58e8674cffdfd74f204bd18af/fra/art_16

  17. art_17

    Art. 17.(1)Par dérogation à l’article 5, paragraphe 2, la transmission de données à caractère personnel et d’informations en application de l’article 5 de la décision 2008/615/JAI est soumise à l’autorisation du procureur général d’État à partir du moment où ces données à caractère personnel et informations figurent aux traitements ADN criminalistique ou condamnés instaurés par la loi modifiée du 25 août 2006 relative aux empreintes génétiques en matière pénale.(2)L’autorisation accordée par le Procureur général d’État en application du paragraphe 1er vaut accord d’utiliser les données à caractère personnel et informations en tant que preuve, sauf si le Procureur général d’État n’accorde cette autorisation que sous la condition de ne pas utiliser les données et informations à cette fin.

    Empreinte du texte acea1407b7e880ecf733cb609c662fc41d6cff626ddc281ff9ec9dbd45543262, empreinte du corps 233c12f907654c06f5c512317b8d869205252ea9131fa57c02c70be0e1b0651c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/02/22/a154/jo, /lu-legilux/loi-2018-02-22-a154/2018-03-05--7c3276a6e5523f29cadca83dfaa326d0fabd02e58e8674cffdfd74f204bd18af/fra/art_17

  18. art_18

    Art. 18.(1)La présente section s’applique à l’échange de données à caractère personnel et d’informations directement disponibles ou directement accessibles :entre les officiers de police judiciaire de la Police grand-ducale visés à l’article 10 du Code de procédure pénale, de même que les agents de police judiciaire, etentre les agents de l’Administration des douanes et accises qui exécutent des missions de police administrative ou judiciaire en vertu d’une disposition légale, etentre les officiers et agents visés aux points 1) et 2) et les agents publics luxembourgeois qui disposent de la qualité d’officier de police judiciaire en vertu d’une disposition légale particulière.(2)Par « directement disponibles », il y a lieu d'entendre les données à caractère personnel et les informations dont les personnes visées au paragraphe 1er disposent déjà elles-mêmes. Par « directement accessibles », il y a lieu d'entendre les données à caractère personnel et les informations dont des autorités, services publics ou privés, ou personnes physiques et morales disposent et auxquels les personnes visées au paragraphe 1er ont accès en vertu de la loi.

    Empreinte du texte e27271ac8ac70e9524f24cc58a0dbc0df0fe2524bb1079d14a1d3004bb9ce71e, empreinte du corps 233c12f907654c06f5c512317b8d869205252ea9131fa57c02c70be0e1b0651c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/02/22/a154/jo, /lu-legilux/loi-2018-02-22-a154/2018-03-05--7c3276a6e5523f29cadca83dfaa326d0fabd02e58e8674cffdfd74f204bd18af/fra/art_18

  19. art_19

    Art. 19.Des données à caractère personnel et des informations directement disponibles ou directement accessibles peuvent être échangées entre les personnes visées à l’article 18, paragraphe 1er, sur demande ou de façon spontanée, si des raisons factuelles donnent lieu de croire que cet échange est utile à la prévention, à la recherche ou à la constatation d’une infraction pénale, ou qu’il contribue à la manifestation de la vérité dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction préparatoire.

    Empreinte du texte 4bc3f2ba9bacd408f289e81cb256b56388b5301b6f1e6c0f37071bffdc486cc6, empreinte du corps 233c12f907654c06f5c512317b8d869205252ea9131fa57c02c70be0e1b0651c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/02/22/a154/jo, /lu-legilux/loi-2018-02-22-a154/2018-03-05--7c3276a6e5523f29cadca83dfaa326d0fabd02e58e8674cffdfd74f204bd18af/fra/art_19

  20. art_20

    Art. 20.(1)Les données à caractère personnel et informations directement disponibles ou directement accessibles peuvent être échanges et transmises de manière autonome par les personnes visées à l’article 18, paragraphe 1er, sans autorisation préalable d'une autorité judiciaire.(2)Toutefois, les personnes visées à l’article 18, paragraphe 1er, ne peuvent échanger ces données à caractère personnel et informations aux autres personnes visées à l’article 18, paragraphe 1er, que moyennant autorisation écrite préalable du Procureur d’État compétent si ces données et informations proviennent d’une enquête en cours ou du juge d’instruction compétent si elles proviennent d’une instruction préparatoire en cours.(3)Lorsqu’une telle autorisation est requise, les personnes visées à l’article 18, paragraphe 1er, adressent à cette fin une demande écrite à l'autorité judiciaire compétente. Celle-ci refuse l’autorisation si :l’échange ou la transmission des données à caractère personnel et d’informations peut porter atteinte aux intérêts vitaux du Luxembourg en matière de sécurité nationale ;l’échange ou la transmission peut compromettre le bon déroulement d’une enquête ou d’une instruction préparatoire ;l’échange ou la transmission peut compromettre la sécurité de personnes ou la source des données à caractère personnel et informations ;il existe des éléments qui indiquent que les données à caractère personnel et informations demandées sont disproportionnées ou sans objet au regard des finalités pour lesquelles elles ont été demandées, ou sil’échange ou la transmission est inopportune au regard de l’insuffisante fiabilité des données à caractère personnel et informations.

    Empreinte du texte 852d0d2a46d1d979954c368c235db731089967dc655063f2b32d1473d23dba20, empreinte du corps 233c12f907654c06f5c512317b8d869205252ea9131fa57c02c70be0e1b0651c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/02/22/a154/jo, /lu-legilux/loi-2018-02-22-a154/2018-03-05--7c3276a6e5523f29cadca83dfaa326d0fabd02e58e8674cffdfd74f204bd18af/fra/art_20

  21. art_21

    Art. 21.(1)L’échange et la transmission de données à caractère personnel et d’informations sont circonscrits aux éléments jugés pertinents et nécessaires pour assurer avec succès la prévention, la recherche ou la constatation d’une infraction pénale ou la manifestation de la vérité dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction préparatoire.(2)Les données à caractère personnel et informations échangées et transmises en application de la présente section ne peuvent être utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été échangées ou transmises ou pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique. Leur traitement à d’autres fins n’est autorisé qu’avec l’accord préalable des personnes les ayant transmises ou, dans le cas visé à l’article 20, paragraphe 2, moyennant l'autorisation de l'autorité judiciaire compétente.

    Empreinte du texte 20316ec44bdaabfea9181dd802fdb4e288ff77cfaaf8fc9299e78185250f7dfd, empreinte du corps 233c12f907654c06f5c512317b8d869205252ea9131fa57c02c70be0e1b0651c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/02/22/a154/jo, /lu-legilux/loi-2018-02-22-a154/2018-03-05--7c3276a6e5523f29cadca83dfaa326d0fabd02e58e8674cffdfd74f204bd18af/fra/art_21

  22. art_22

    Art. 22.Les données à caractère personnel et informations échangées entre les personnes visées à l’article 18, paragraphe 1er, en vertu de la présente section peuvent être utilisées comme preuve en matière pénale.

    Empreinte du texte 18ce71a290198abf7963dd0c11d6cd150fae6ed74f11d7853664187fe05e918e, empreinte du corps 233c12f907654c06f5c512317b8d869205252ea9131fa57c02c70be0e1b0651c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/02/22/a154/jo, /lu-legilux/loi-2018-02-22-a154/2018-03-05--7c3276a6e5523f29cadca83dfaa326d0fabd02e58e8674cffdfd74f204bd18af/fra/art_22

  23. art_23

    Art. 23.La présente section s’applique à la transmission de données à caractère personnel et d’informations directement disponibles ou directement accessibles, au sens de l’article 18, paragraphe 2, par les personnes visées à l’article 18, paragraphe 1er, aux autres administrations de l’État.

    Empreinte du texte 9f22c710112ca25ca41f1c4fd2c597d8892e1f7c46b79817fdb60fb2571ba97a, empreinte du corps 233c12f907654c06f5c512317b8d869205252ea9131fa57c02c70be0e1b0651c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/02/22/a154/jo, /lu-legilux/loi-2018-02-22-a154/2018-03-05--7c3276a6e5523f29cadca83dfaa326d0fabd02e58e8674cffdfd74f204bd18af/fra/art_23

  24. art_24

    Art. 24.La transmission visée à l’article 23, qui peut avoir lieu sur demande ou de façon spontanée, est soumise aux conditions cumulatives suivantes :elle doit être nécessaire à l’exécution d’une mission de service public dont l’administration destinataire de la transmission est chargée en vertu de la loi ;les raisons pour lesquelles les données et informations transmises sont considérées comme étant nécessaires à l’exécution de la mission de l’administration destinataire doivent faire partie de la documentation visée à l’article 25, paragraphe 2 ;elle ne peut comporter que les données et informations qui sont nécessaires, pertinentes et proportionnelles eu égard à la mission concernée de l’administration destinataire ;lorsqu’il s’agit de données et d’informations qui proviennent d’une enquête ou d’une instruction préparatoire en cours, l’autorisation écrite visée à l’article 20, paragraphe 2, est requise préalablement à la transmission ;lorsqu’il s’agit de données et d’informations qui ont été communiquées aux personnes visées à l’article 18, paragraphe 1er, au préalable par une entité visée à l’article 1er, l’accord écrit de cette entité est requis préalablement à la transmission ;aucun des motifs visés à l’article 7, paragraphe 1er, ne s’y oppose.

    Empreinte du texte aa2707efbdf35f0fb284036be1bcd63fdde07d2a4054c7f03f3d062608753c05, empreinte du corps 233c12f907654c06f5c512317b8d869205252ea9131fa57c02c70be0e1b0651c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/02/22/a154/jo, /lu-legilux/loi-2018-02-22-a154/2018-03-05--7c3276a6e5523f29cadca83dfaa326d0fabd02e58e8674cffdfd74f204bd18af/fra/art_24

  25. art_25

    Art. 25.(1)Les personnes visées à l’article 18, paragraphe 1er, décident si les conditions de transmission sont remplies.(2)La transmission des données et informations se fait dans une forme permettant à l’autorité de contrôle instituée à l'article 17, paragraphe 2, de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel de vérifier si toutes les conditions requises par la loi étaient remplies au moment de la transmission. La documentation de la transmission est conservée pendant une durée de deux ans.

    Empreinte du texte 163d78faa975d5bcd0bc6819fc8d91d0096cee6bae4cbbe130be617a19b59b94, empreinte du corps 233c12f907654c06f5c512317b8d869205252ea9131fa57c02c70be0e1b0651c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/02/22/a154/jo, /lu-legilux/loi-2018-02-22-a154/2018-03-05--7c3276a6e5523f29cadca83dfaa326d0fabd02e58e8674cffdfd74f204bd18af/fra/art_25

  26. art_26

    Art. 26.(1)Les données et informations transmises à l’administration de l’État concernée font partie du traitement des données à caractère personnel dont l’administration ou son représentant est le responsable du traitement au sens de l’article 2, point n), de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des données à l'égard du traitement des données à caractère personnel. La Commission nationale pour la protection des données est compétente pour vérifier l’application des dispositions pertinentes de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des données à l'égard du traitement des données à caractère personnel par le responsable du traitement.(2)Les données et informations transmises ne peuvent être utilisées par l’administration que pour la finalité pour laquelle elles ont été transmises. Elles sont effacées dès que leur conservation n’est plus nécessaire au regard de la finalité pour laquelle elles ont été transmises.(3)La transmission ultérieure des données et informations par l’administration de l’État à une tierce personne requiert l’accord préalable écrit de la personne visée à l’article 18, paragraphe 1er, ayant transmis les données et informations concernées. Le cas échéant, l’article 6, paragraphe 3, est applicable.

    Empreinte du texte 992d97b1c437cc5e2925af1c2bae83d9038ef39256d26cd11f1480542fef61bb, empreinte du corps 233c12f907654c06f5c512317b8d869205252ea9131fa57c02c70be0e1b0651c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/02/22/a154/jo, /lu-legilux/loi-2018-02-22-a154/2018-03-05--7c3276a6e5523f29cadca83dfaa326d0fabd02e58e8674cffdfd74f204bd18af/fra/art_26

  27. art_27

    Art. 27.Le Gouvernement est autorisé à déposer auprès du Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne une déclaration que la Police grand-ducale et l’Administration des douanes et accises, dans la mesure où cette dernière traite des données à caractère personnel et des informations en exécution de ses missions de police administrative ou judiciaire en vertu d’une disposition légale, sont désignées comme « service répressif compétent ».

    Empreinte du texte 76303a93f27864bd5306da6c7a373691e2fb20aeb4fbcc0d520e1383f358a196, empreinte du corps 233c12f907654c06f5c512317b8d869205252ea9131fa57c02c70be0e1b0651c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/02/22/a154/jo, /lu-legilux/loi-2018-02-22-a154/2018-03-05--7c3276a6e5523f29cadca83dfaa326d0fabd02e58e8674cffdfd74f204bd18af/fra/art_27

  28. art_28

    Art. 28.L'autorité de contrôle instituée à l'article 17, paragraphe 2, de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel contrôle et surveille le respect des conditions d'accès prévues par la présente loi. Le rapport à transmettre par l’autorité de contrôle au ministre ayant la protection des données à caractère personnel dans ses attributions, en exécution de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, contient une partie spécifique ayant trait à l’exécution de sa mission de contrôle exercée au titre de la présente loi. Le ministre en fait parvenir chaque année une copie à la Chambre des députés.

    Empreinte du texte 3f6a0d9fa95cc6a67b52d5ccb8d5c550d8f884e39ae56be6531fa81d4bd9a6fb, empreinte du corps 233c12f907654c06f5c512317b8d869205252ea9131fa57c02c70be0e1b0651c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/02/22/a154/jo, /lu-legilux/loi-2018-02-22-a154/2018-03-05--7c3276a6e5523f29cadca83dfaa326d0fabd02e58e8674cffdfd74f204bd18af/fra/art_28

  29. art_29

    Art. 29.La référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de « loi du 22 février 2018 relative à l’échange de données à caractère personnel et d’informations en matière policière ».

    Empreinte du texte 7d20bed4f116cda72bc9d8d8bf799c5d0680aabb925084baedd6b75117d92128, empreinte du corps 233c12f907654c06f5c512317b8d869205252ea9131fa57c02c70be0e1b0651c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/02/22/a154/jo, /lu-legilux/loi-2018-02-22-a154/2018-03-05--7c3276a6e5523f29cadca83dfaa326d0fabd02e58e8674cffdfd74f204bd18af/fra/art_29

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