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art_57
Cité d’après loi-2018-03-08-a222, fra, la version applicable à partir du 2021-10-19.
Art. 57.Au plus tard 4 mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, doivent être soumis pour autorisation au ministreles projets d’établissement des établissements hospitaliers tels que prévus à l’article 7 ;les projets de services visés à l’article 9 des services hospitaliers que les établissements sont tenus ou souhaitent exploiter conformément aux articles 4 et 5 ;les demandes d’autorisation, d'acquisition ou d’utilisation :d’un équipement ou d’un appareil médical nécessitant une planification nationale ou exigeant des conditions d’emploi particulières tel que déterminé à l’annexe 3 ;d’un équipement ou d’un appareil médical dont le coût dépasse 250.000 euros.La date propre de cet article est le 2018-04-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-10-19.
Empreinte du texte aa00e9b2f5cf1eff2b7a4a6e0fffa000bc01873adb843aa6b3adc80713340329, empreinte du corps 25a8a33a23d94426cf6219674f0c83d34fddd748a3b49060875c14ff458e4219, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/03/08/a222/consolide/20211019, /lu-legilux/loi-2018-03-08-a222/2021-10-19--8aa5ab545c16c2b72baa8c888fb94e4746885cc49c3fa01525028b5a99c99427/fra/art_57
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 57 de la loi du 8 mars 2018, dans sa version applicable au 19 octobre 2021
- Avec son permalien
- Art. 57 de la loi du 8 mars 2018, dans sa version applicable au 19 octobre 2021 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2018-03-08-a222/2021-10-19--8aa5ab545c16c2b72baa8c888fb94e4746885cc49c3fa01525028b5a99c99427/fra/art_57)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 57 de la loi du 8 mars 2018, dans sa version applicable au 19 octobre 2021
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2018-03-08-a222/2021-10-19--8aa5ab545c16c2b72baa8c888fb94e4746885cc49c3fa01525028b5a99c99427/fra/art_57
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/03/08/a222/consolide/20211019
Intitulé (éditeur) : Version consolidée applicable au 19/10/2021 : Loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, et portant modification :\n1. du Code de la sécurité sociale ;\n2. de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé ;\n3. de la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales ;\n4. de la loi du 19 décembre 2003 portant création de l’établissement public « Centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation » ;\n5. de la loi du 7 août 2012 portant création de l’établissement public « Laboratoire national de santé » ;\n6. de la loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient ;\n7. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
Version : applicable à partir du 2021-10-19 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 222 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a222)
Date de publication (éditeur) : 2018-03-28
Empreinte du texte (SHA-256) : aa00e9b2f5cf1eff2b7a4a6e0fffa000bc01873adb843aa6b3adc80713340329
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Texte communiqué sous agreed_cc_by_rederived. Lu au 2021-10-19 en fra.
loi-2018-03-08-a222, fra, la version applicable à partir du 2021-10-19
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60 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 59.
Page 2 sur 2 : art_48 à art_60.
art_48
Art. 48.L’alinéa 2 de l’article 74 du Code de la sécurité sociale est modifié comme suit : « Les éléments de l’enveloppe sont établis sur base de l’évolution démographique de la population résidente, de la morbidité, des pratiques d’une médecine basée sur des preuves scientifiques et en tenant compte de la croissance économique du pays. L’enveloppe budgétaire globale et les budgets spécifiques des hôpitaux tiennent compte des dispositions de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, des autorisations d’exploitation et des autorisations de services des établissements hospitaliers, des spécificités des services spécialisés et nationaux et des réseaux de compétences, ainsi que des obligations découlant de la participation au service médical d’urgence. »
La date propre de cet article est le 2018-04-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-10-19.
Empreinte du texte
9de8a57e81e1a532f7c408ec7cc6a84c58b93f657664d88d1189897c5a1d276a, empreinte du corps25a8a33a23d94426cf6219674f0c83d34fddd748a3b49060875c14ff458e4219, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/03/08/a222/consolide/20211019,/lu-legilux/loi-2018-03-08-a222/2021-10-19--8aa5ab545c16c2b72baa8c888fb94e4746885cc49c3fa01525028b5a99c99427/fra/art_48art_49
Art. 49.La loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé est modifiée comme suit :À l’article 1er, deuxième alinéa, à la fin du point 9, il est rajouté un nouveau point 10, libellé comme suit : « assurer une protection de la santé publique au niveau des denrées alimentaires. » L’article 2 est modifié comme suit :Au paragraphe 2, deuxième alinéa, la deuxième phrase prend la rédaction suivante : « Si le directeur est empêché d’exercer ses fonctions, il est remplacé par un directeur adjoint. » L’article 4, deuxième alinéa, est modifié comme suit :au point 4, à la première phrase, les termes « et des dispositifs médicaux » sont supprimés ;au point 5, à la fin de la deuxième phrase, les termes « organismes génétiquement modifiés » sont remplacés par les termes « dispositifs médicaux » ;à la fin du point 9, est rajoutée la phrase suivante : « Sa compétence s’étend également aux organismes génétiquement modifiés. » À l’article 6, au paragraphe 1er, point 1, les termes « organismes génétiquement modifiés » sont remplacés par les termes « dispositifs médicaux ».L’article 16 est modifié comme suit :au paragraphe 1er, le deuxième alinéa est supprimé ;l’alinéa 1er du paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « Les candidats au poste de directeur, de directeur adjoint médical et technique ou à un poste de médecin ou de médecin-dentiste à la Direction de la santé doivent être autorisés à exercer la profession de médecin ou de médecin-dentiste au Luxembourg suivant les dispositions légales en vigueur au moment où il est pourvu à la vacance de poste. »
La date propre de cet article est le 2018-04-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-10-19.
Empreinte du texte
b5c6343f5a7df17650e7c16dcf8a719362f0255f0db21ed4ff147eeede998fcf, empreinte du corps25a8a33a23d94426cf6219674f0c83d34fddd748a3b49060875c14ff458e4219, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/03/08/a222/consolide/20211019,/lu-legilux/loi-2018-03-08-a222/2021-10-19--8aa5ab545c16c2b72baa8c888fb94e4746885cc49c3fa01525028b5a99c99427/fra/art_49art_50
Art. 50.La loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales est modifiée comme suit :À l’article 1er, le paragraphe 3 est complété in fine par la phrase suivante : « Les examens relevant de l’anatomopathologie et de la génétique humaine sont effectués exclusivement dans le centre de diagnostic visé à l’article 2, paragraphe 4 de la loi du 7 août 2012 portant création de l’établissement public « Laboratoire national de santé. » À l’article 2, le paragraphe 1er est modifié comme suit : « (1)Un laboratoire d’analyses de biologie médicale peut être exploité soit à titre personnel par une ou plusieurs personnes physiques, soit par une personne morale de droit privé ou public.Ne peuvent, directement ou indirectement, s’associer au sein d’une personne morale exploitant un laboratoire de biologie médicale ou en détenir de façon directe ou indirecte une fraction du capital social, mettre à disposition ou partager avec un laboratoire de biologie médicale des locaux :un médecin, médecin-dentiste, ainsi que tout autre professionnel de santé autorisé à prescrire des examens de biologie médicale, à l’exception du ou des responsable(s) de laboratoire dont question à l’article 4 ;un établissement hospitalier, sans préjudice de la faculté de s’associer dans une structure commune conformément à l’article 36 de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière ;les personnes associées au sein de l’organisme gestionnaire d’un établissement hospitalier, ainsi que toute autre personne qui détient directement ou indirectement une fraction du capital social de l’organisme gestionnaire d’un établissement hospitalier. »
La date propre de cet article est le 2018-04-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-10-19.
Empreinte du texte
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Art. 51.L’article 4, paragraphe 1er, de la loi du 19 décembre 2003 portant création de l’établissement public « Centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation » est modifié comme suit : « (1)Les fonctions d’organisme gestionnaire sont assurées par un conseil d’administration composé de onze membres effectifs et de onze membres suppléants, nommés et révoqués par le Grand-Duc, sur proposition du ministre ayant la Santé dans ses attributions, dont :cinq membres proposés par le Conseil de Gouvernement, dont deux pour représenter plus particulièrement les intérêts des usagers ;quatre membres représentant chacun un des centres hospitaliers proposés par l’organisme gestionnaire de l’hôpital respectif ;un membre proposé par le Conseil médical de l’établissement ;un membre représentant le personnel non-médecin, proposé par les délégations du personnel. »
La date propre de cet article est le 2018-04-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-10-19.
Empreinte du texte
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Art. 52.L’article 2 de la loi du 7 août 2012 portant création de l’établissement public « Laboratoire national de santé » est complété par un paragraphe 4 qui prend la teneur suivante : « (4)L’établissement gère le centre de diagnostic dans les domaines :de la génétique humaine, constitutionnelle et somatique, y compris l’interprétation de ces examens et le conseil génétique ;de l’anatomie pathologique assurant au niveau national les examens cytologiques et histologiques visés à l’article 6 de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière. »
La date propre de cet article est le 2018-04-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-10-19.
Empreinte du texte
c06051fcfec18462383c00313a91f87659ff495a0e2d7b0644ab8ed2101558ef, empreinte du corps25a8a33a23d94426cf6219674f0c83d34fddd748a3b49060875c14ff458e4219, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/03/08/a222/consolide/20211019,/lu-legilux/loi-2018-03-08-a222/2021-10-19--8aa5ab545c16c2b72baa8c888fb94e4746885cc49c3fa01525028b5a99c99427/fra/art_52art_53
Art. 53.À l’article 15, paragraphe 1er de la loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient, la dernière phrase est remplacée par « Ce règlement grand-ducal peut aussi fixer le format, les standards et les normes à utiliser aux fins d’assurer l’interopérabilité du dossier individuel du patient hospitalier et l’établissement du résumé clinique de sortie et de ses éléments, de faciliter la tenue de bases de données communes standardisées, de tableaux de bord, et de permettre à l’aide de techniques d’anonymisation la conservation et l’extraction des données relatives au fonctionnement, à la performance et à la gestion du système de santé ainsi qu’à des fins statistiques, de recherche et d’amélioration continue. »
La date propre de cet article est le 2018-04-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-10-19.
Empreinte du texte
7989d3bf71a8713dadb95a515596d76e92fe4c0cd1906b291b2f1e73b0a0292f, empreinte du corps25a8a33a23d94426cf6219674f0c83d34fddd748a3b49060875c14ff458e4219, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/03/08/a222/consolide/20211019,/lu-legilux/loi-2018-03-08-a222/2021-10-19--8aa5ab545c16c2b72baa8c888fb94e4746885cc49c3fa01525028b5a99c99427/fra/art_53art_54
Art. 54.La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est modifiée comme suit :à l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, à la fin du point 10., les termes « le commissaire du Gouvernement aux hôpitaux » sont intercalés entre les termes « de commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire » et ceux de « classées au grade 17 » ;à l’annexe A, au tableau « Classification des fonctions », dans la rubrique « Sous-groupe à attributions particulières » de la catégorie A, sous-groupe de traitement A1, la fonction de « commissaire du Gouvernement aux hôpitaux » est classée dans la colonne de droite correspondant au grade 17.
La date propre de cet article est le 2018-04-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-10-19.
Empreinte du texte
ab07351c94f8b2b11641024c2e7704f26199990f8897696f1f82b842ea68971d, empreinte du corps25a8a33a23d94426cf6219674f0c83d34fddd748a3b49060875c14ff458e4219, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/03/08/a222/consolide/20211019,/lu-legilux/loi-2018-03-08-a222/2021-10-19--8aa5ab545c16c2b72baa8c888fb94e4746885cc49c3fa01525028b5a99c99427/fra/art_54art_55
Art. 55.Dans tous les textes législatifs et réglementaires les termes « centre de compétences » sont remplacés par « réseaux de compétences ».
La date propre de cet article est le 2018-04-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-10-19.
Empreinte du texte
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Art. 56.L’article 29, paragraphe 2 ne s’applique pas aux directeurs généraux des hôpitaux actuellement en fonction.
La date propre de cet article est le 2018-04-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-10-19.
Empreinte du texte
ae995aeec81707fbdaefcf00697a1c99d463ecf3f0de9ece6033e7d0c1dd2ea2, empreinte du corps25a8a33a23d94426cf6219674f0c83d34fddd748a3b49060875c14ff458e4219, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/03/08/a222/consolide/20211019,/lu-legilux/loi-2018-03-08-a222/2021-10-19--8aa5ab545c16c2b72baa8c888fb94e4746885cc49c3fa01525028b5a99c99427/fra/art_56art_57
Art. 57.Au plus tard 4 mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, doivent être soumis pour autorisation au ministreles projets d’établissement des établissements hospitaliers tels que prévus à l’article 7 ;les projets de services visés à l’article 9 des services hospitaliers que les établissements sont tenus ou souhaitent exploiter conformément aux articles 4 et 5 ;les demandes d’autorisation, d'acquisition ou d’utilisation :d’un équipement ou d’un appareil médical nécessitant une planification nationale ou exigeant des conditions d’emploi particulières tel que déterminé à l’annexe 3 ;d’un équipement ou d’un appareil médical dont le coût dépasse 250.000 euros.
La date propre de cet article est le 2018-04-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-10-19.
Empreinte du texte
aa00e9b2f5cf1eff2b7a4a6e0fffa000bc01873adb843aa6b3adc80713340329, empreinte du corps25a8a33a23d94426cf6219674f0c83d34fddd748a3b49060875c14ff458e4219, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/03/08/a222/consolide/20211019,/lu-legilux/loi-2018-03-08-a222/2021-10-19--8aa5ab545c16c2b72baa8c888fb94e4746885cc49c3fa01525028b5a99c99427/fra/art_57art_58
Art. 58.La loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers et la loi du 27 février 1986 concernant l’aide médicale urgente sont abrogées.
La date propre de cet article est le 2018-04-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-10-19.
Empreinte du texte
052fbd6096f67c3841023c3e9766b51d9836e29e8dd2fe4ffe53184cdec045f4, empreinte du corps25a8a33a23d94426cf6219674f0c83d34fddd748a3b49060875c14ff458e4219, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/03/08/a222/consolide/20211019,/lu-legilux/loi-2018-03-08-a222/2021-10-19--8aa5ab545c16c2b72baa8c888fb94e4746885cc49c3fa01525028b5a99c99427/fra/art_58art_59
Art. 59.La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « Loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière ».
La date propre de cet article est le 2018-04-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-10-19.
Empreinte du texte
feff3a830bbb26b356b4e45f7a46a55219a7193f8754a04a8b7adf35dc1d9fbf, empreinte du corps25a8a33a23d94426cf6219674f0c83d34fddd748a3b49060875c14ff458e4219, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/03/08/a222/consolide/20211019,/lu-legilux/loi-2018-03-08-a222/2021-10-19--8aa5ab545c16c2b72baa8c888fb94e4746885cc49c3fa01525028b5a99c99427/fra/art_59art_60
Art. 60.La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La date propre de cet article est le 2018-04-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-10-19.
Empreinte du texte
c1eab2f0dc41a141bc49c44c92c39392433f6ebdfdd25f2986f97368358fc2b4, empreinte du corps25a8a33a23d94426cf6219674f0c83d34fddd748a3b49060875c14ff458e4219, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/03/08/a222/consolide/20211019,/lu-legilux/loi-2018-03-08-a222/2021-10-19--8aa5ab545c16c2b72baa8c888fb94e4746885cc49c3fa01525028b5a99c99427/fra/art_60
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