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art_84
Cité d’après loi-2018-04-08-a243, fra, la version applicable à partir du 2018-07-09.
Art. 84.Objet et champ d’application du Livre III(1)Le présent Livre établit les règles spéciales applicables aux procédures de passation de marchés par des entités adjudicatrices en ce qui concerne les marchés, ainsi que les concours, dont la valeur estimée atteint ou dépasse les seuils énoncés à l’article 98.(2)Au sens du présent Livre, la passation d’un marché est l’acquisition, au moyen d’un marché de fournitures, de travaux ou de services de travaux, de fournitures ou de services par une ou plusieurs entités adjudicatrices auprès d’opérateurs économiques choisis par lesdites entités, à condition que ces travaux, fournitures ou services soient destinés à l’exercice de l’une des activités visées aux articles 91 à 97.(3)Le champ d’application du présent Livre ne couvre pas les services non économiques d’intérêt général.La date propre de cet article est le 2018-04-20 ; sa version s’applique à partir du 2018-07-09.
Empreinte du texte f44544b433aad3c2ce206e7ffed490c8f0e6259039de33ae7be4ae2907d2e245, empreinte du corps 7043b0fcffb7ea862aa829ddee11f8b70903fc3c8da6eede3b9c788ff20319ad, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a243/consolide/20180709, /lu-legilux/loi-2018-04-08-a243/2018-07-09--d34ec6f38ea39d37dfda381be19b28f45dc9365ea690384d8beb76d7c4d9dd9e/fra/art_84
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 84 de la loi du 8 avril 2018, dans sa version applicable au 9 juillet 2018
- Avec son permalien
- Art. 84 de la loi du 8 avril 2018, dans sa version applicable au 9 juillet 2018 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2018-04-08-a243/2018-07-09--d34ec6f38ea39d37dfda381be19b28f45dc9365ea690384d8beb76d7c4d9dd9e/fra/art_84)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 84 de la loi du 8 avril 2018, dans sa version applicable au 9 juillet 2018
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2018-04-08-a243/2018-07-09--d34ec6f38ea39d37dfda381be19b28f45dc9365ea690384d8beb76d7c4d9dd9e/fra/art_84
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a243/consolide/20180709
Intitulé (éditeur) : Version consolidée applicable au 09/07/2018 : Loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.
Version : applicable à partir du 2018-07-09 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 243 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a243)
Date de publication (éditeur) : 2018-04-16
Empreinte du texte (SHA-256) : f44544b433aad3c2ce206e7ffed490c8f0e6259039de33ae7be4ae2907d2e245
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Les textes consolidés n’ont aucun effet juridique : seuls font foi les textes publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) et au Journal officiel de l’Union européenne.
Texte communiqué sous agreed_cc_by_rederived. Lu au 2018-07-09 en fra.
loi-2018-04-08-a243, fra, la version applicable à partir du 2018-07-09
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Sommaire
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art_84
Art. 84.Objet et champ d’application du Livre III(1)Le présent Livre établit les règles spéciales applicables aux procédures de passation de marchés par des entités adjudicatrices en ce qui concerne les marchés, ainsi que les concours, dont la valeur estimée atteint ou dépasse les seuils énoncés à l’article 98.(2)Au sens du présent Livre, la passation d’un marché est l’acquisition, au moyen d’un marché de fournitures, de travaux ou de services de travaux, de fournitures ou de services par une ou plusieurs entités adjudicatrices auprès d’opérateurs économiques choisis par lesdites entités, à condition que ces travaux, fournitures ou services soient destinés à l’exercice de l’une des activités visées aux articles 91 à 97.(3)Le champ d’application du présent Livre ne couvre pas les services non économiques d’intérêt général.
La date propre de cet article est le 2018-04-20 ; sa version s’applique à partir du 2018-07-09.
Empreinte du texte
f44544b433aad3c2ce206e7ffed490c8f0e6259039de33ae7be4ae2907d2e245, empreinte du corps7043b0fcffb7ea862aa829ddee11f8b70903fc3c8da6eede3b9c788ff20319ad, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a243/consolide/20180709,/lu-legilux/loi-2018-04-08-a243/2018-07-09--d34ec6f38ea39d37dfda381be19b28f45dc9365ea690384d8beb76d7c4d9dd9e/fra/art_84art_85
Art. 85.DéfinitionsAux fins du présent Livre, on entend par :« marchés de fournitures, de travaux et de services», des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre une ou plusieurs entités adjudicatrices et un ou plusieurs opérateurs économiques, qui ont pour objet l’exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services ;« marchés de travaux », des marchés ayant l’un des objets suivants :l’exécution seule, soit à la fois la conception et l’exécution de travaux relatifs à l’une des activités mentionnées à l’annexe II ;l’exécution seule, soit à la fois la conception et l’exécution d’un ouvrage ;la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d’un ouvrage répondant aux exigences fixées par l’entité adjudicatrice qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception ;« ouvrage», le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique ;« marchés de fournitures », des marchés ayant pour objet l’achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d’achat, de produits. Un marché de fournitures peut comprendre, à titre accessoire, des travaux de pose et d’installation ;« marchés de services », des marchés ayant pour objet la prestation de services autres que ceux visés au point b) ;« opérateur économique », toute personne physique ou morale ou entité adjudicatrice, ou tout groupement de ces personnes ou entités, y compris toute association temporaire d’entreprises, qui offre la réalisation de travaux ou d’ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services sur le marché ;« soumissionnaire », un opérateur économique qui a présenté une offre ;« candidat », un opérateur économique qui a demandé à être invité ou a été invité à participer à une procédure restreinte ou négociée, à un dialogue compétitif ou à un partenariat d’innovation ;« document de marché », tout document fourni par l’entité adjudicatrice ou auquel elle se réfère afin de décrire ou de définir des éléments de la passation de marché ou de la procédure de passation de marché, y compris l’avis de marché, l’avis périodique indicatif ou les avis sur l’existence d’un système de qualification lorsqu’ils sont utilisés en tant que moyen de mise en concurrence, les spécifications techniques, le document descriptif, les conditions contractuelles proposées, les formats de présentation des documents par les candidats et les soumissionnaires, les informations sur les obligations généralement applicables et tout autre document additionnel ;« activités d’achat centralisées », des activités menées en permanence qui prennent l’une des formes suivantes :l’acquisition de fournitures ou de services destinés à des entités adjudicatrices ;la passation de marchés ou la conclusion d’accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés à des entités adjudicatrices ;« activités d’achat auxiliaires », des activités qui consistent à fournir un appui aux activités d’achat, notamment sous les formes suivantes :infrastructures techniques permettant aux entités adjudicatrices de passer des marchés ou de conclure des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services ;conseil sur le déroulement ou la conception des procédures de passation de marché ;préparation et gestion des procédures de passation de marché au nom de l’entité adjudicatrice concernée et pour son compte ;« centrale d’achat », une entité adjudicatrice au sens de l’article 87, paragraphe 1er ou un pouvoir adjudicateur au sens de l’article 5, paragraphe 1er, point 1) du Livre Ier, qui fournit des activités d’achat centralisées et, éventuellement, des activités d’achat auxiliaires.Un marché passé par une centrale d’achats en vue d’effectuer des activités d’achat centralisées est considéré comme un marché passé en vue de mener une des activités visées aux articles 91 à 97. L’article 100 ne s’applique pas aux marchés passés par une centrale d’achats en vue de mener des activités d’achat centralisées ;« prestataire de services de passation de marché », un organisme public ou privé qui propose des activités d’achat auxiliaires sur le marché ;« écrit(e) » ou « par écrit », tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit, puis communiqué, y compris les informations transmises et stockées par un moyen électronique ;« moyen électronique », un équipement électronique de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données diffusées, acheminées et reçues par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d’autres moyens électromagnétiques ;« cycle de vie », l’ensemble des étapes successives ou interdépendantes y compris la recherche et le développement à réaliser, la production, la commercialisation et ses conditions, le transport, l’utilisation et la maintenance, tout au long de la vie : du produit ou de l’ouvrage ou de la fourniture du service, depuis l’acquisition des matières premières ou la production des ressources jusqu’à l’élimination, la remise en état et la fin du service ou de l’utilisation ;« concours », les procédures qui permettent à l’entité adjudicatrice d’acquérir, principalement dans le domaine de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’architecture, de l’ingénierie ou du traitement de données, un plan ou un projet qui est choisi par un jury après mise en concurrence avec ou sans attribution de primes ;« innovation », la mise en œuvre d’un produit, d’un service ou d’un procédé nouveau ou sensiblement amélioré, y compris mais pas exclusivement des procédés de production ou de construction, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise, notamment dans le but d’aider à relever des défis sociétaux ou à soutenir la stratégie Europe 2020 de la Commission européenne pour une croissance intelligente, durable et inclusive ;« label», tout document, certificat ou attestation confirmant que les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou les procédures en question remplissent certaines exigences ;« exigence(s) en matière de label », les exigences que doivent remplir les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou les procédures en question pour obtenir le label concerné.Les références aux nomenclatures dans le cadre de la passation des marchés renvoient aux codes CPV prévu par le règlement CE n° 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics, tels qu’adaptés par des actes délégués de la Commission européenne. Ces codes sont susceptibles d’être adaptés par des actes de la Commission européenne pris en conformité de l’article 103 de cette directive, auquel cas les modifications s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne. Le ministre publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne
La date propre de cet article est le 2018-04-20 ; sa version s’applique à partir du 2018-07-09.
Empreinte du texte
d7920eaa5643c4f58ae8340577ee9c0204720d19211dddeb065ccdddedbbeacb, empreinte du corps7043b0fcffb7ea862aa829ddee11f8b70903fc3c8da6eede3b9c788ff20319ad, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a243/consolide/20180709,/lu-legilux/loi-2018-04-08-a243/2018-07-09--d34ec6f38ea39d37dfda381be19b28f45dc9365ea690384d8beb76d7c4d9dd9e/fra/art_85art_86
Art. 86.Pouvoirs adjudicateurs(1)Aux fins du présent Livre, le terme « pouvoirs adjudicateurs » a le sens défini à l’article 2, point a).(2)On entend par « organisme de droit public », tout organisme tel que défini à l’article 2, point d).
La date propre de cet article est le 2018-04-20 ; sa version s’applique à partir du 2018-07-09.
Empreinte du texte
4521a03aaaf9f4fa58a30f7e252da62345aee8026436df504063b55195c9243d, empreinte du corps7043b0fcffb7ea862aa829ddee11f8b70903fc3c8da6eede3b9c788ff20319ad, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a243/consolide/20180709,/lu-legilux/loi-2018-04-08-a243/2018-07-09--d34ec6f38ea39d37dfda381be19b28f45dc9365ea690384d8beb76d7c4d9dd9e/fra/art_86art_87
Art. 87.Entités adjudicatrices(1)Aux fins du présent Livre, les « entités adjudicatrices » sont des entités qui :sont des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques et qui exercent une des activités visées aux articles 91 à 97 ;lorsqu’elles ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques, exercent, parmi leurs activités, l’une des activités visées aux articles 91 à 97, ou plusieurs de ces activités, et bénéficient de droits spéciaux ou exclusifs octroyés par une autorité compétente.(2)On entend par « entreprise publique », toute entreprise sur laquelle les pouvoirs adjudicateurs peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété de cette entreprise, de la participation financière qu’ils y détiennent ou des règles qui la régissent.L’influence dominante des pouvoirs adjudicateurs est présumée dans tous les cas suivants lorsque ces pouvoirs, directement ou indirectement, à l’égard de l’entreprise :détiennent la majorité du capital souscrit de l’entreprise ;disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise ;peuvent désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise.(3)Aux fins du présent article, les « droits spéciaux ou exclusifs » sont des droits accordés par une autorité compétente au moyen de toute disposition législative, réglementaire ou administrative ayant pour effet de réserver à une ou plusieurs entités l’exercice d’une activité définie aux articles 91 à 97 et d’affecter substantiellement la capacité des autres entités d’exercer cette activité.Les droits octroyés au moyen d’une procédure ayant fait l’objet d’une publicité appropriée et selon des critères objectifs ne constituent pas des « droits spéciaux ou exclusifs » au sens de l’alinéa 1er.Ces procédures sont notamment les suivantes :des procédures de passation de marché avec mise en concurrence préalable, conformément au Livre Ier ou au Livre II, à la loi du 1er décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité, à la législation applicable en matière d’attribution de contrats de concession ou au présent Livre ;des procédures en vertu des actes juridiques de l’Union européenne et des lois et règlements, énumérés à l’annexe VII.
La date propre de cet article est le 2018-04-20 ; sa version s’applique à partir du 2018-07-09.
Empreinte du texte
c40386b990f013ae35f9af75827c116ba7086972288bf71cd78de2b405cdaa61, empreinte du corps7043b0fcffb7ea862aa829ddee11f8b70903fc3c8da6eede3b9c788ff20319ad, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a243/consolide/20180709,/lu-legilux/loi-2018-04-08-a243/2018-07-09--d34ec6f38ea39d37dfda381be19b28f45dc9365ea690384d8beb76d7c4d9dd9e/fra/art_87art_88
Art. 88.Marchés mixtes couvrant la même activité(1)Le paragraphe 2 s’applique aux marchés mixtes qui ont pour objet différents types d’achats relevant tous du présent Livre.Les paragraphes 3 à 5 s’appliquent aux marchés mixtes qui ont pour objet des achats relevant du présent Livre et des achats relevant d’autres régimes juridiques.(2)Les marchés qui ont pour objet plusieurs types d’achats (travaux, services ou fournitures) sont passés conformément aux dispositions applicables au type d’achat qui constitue l’objet principal du marché en question.En ce qui concerne les marchés mixtes portant à la fois sur des services au sens du Titre III, Chapitre Ier, du présent Livre et en partie sur d’autres services, ou les marchés mixtes portant en partie sur des services et en partie sur des fournitures, l’objet principal est déterminé en fonction de la plus élevée des valeurs estimées respectives des fournitures ou des services.(3)Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement séparables, le paragraphe 4 s’applique. Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement inséparables, le paragraphe 5 s’applique.Lorsqu’une partie d’un marché donné relève de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou de la loi du 1er décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité, l’article 107 s’applique.(4)Lorsqu’un marché a pour objet des achats relevant du présent Livre ainsi que des achats qui ne relèvent pas du présent Livre, les entités adjudicatrices peuvent décider de passer des marchés distincts pour les différentes parties du marché ou de passer un marché unique. Lorsque les entités adjudicatrices décident de passer des marchés distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes parties concernées.Lorsque les entités adjudicatrices décident de passer un marché unique, le présent Livre s’applique, sauf disposition contraire de l’article 107, au marché mixte qui en résulte, indépendamment de la valeur des parties qui relèveraient normalement d’un régime juridique différent et indépendamment du régime juridique dont celles-ci auraient normalement relevé.Dans le cas d’un marché mixte contenant des éléments de marchés de fournitures, de travaux et de services et de concessions, le marché mixte est passé conformément au présent Livre, pour autant que la valeur estimée de la partie du marché qui constitue un marché relevant du présent Livre, calculée conformément à l’article 99, soit égale ou supérieure au seuil applicable fixé à l’article 98.(5)Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement inséparables, le régime juridique applicable est déterminé en fonction de l’objet principal dudit marché.
La date propre de cet article est le 2018-04-20 ; sa version s’applique à partir du 2018-07-09.
Empreinte du texte
bd28fdd1c14b557d786bb929a4f46587a9f2dffddba4d625eaa7a8fb33cd3d5d, empreinte du corps7043b0fcffb7ea862aa829ddee11f8b70903fc3c8da6eede3b9c788ff20319ad, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a243/consolide/20180709,/lu-legilux/loi-2018-04-08-a243/2018-07-09--d34ec6f38ea39d37dfda381be19b28f45dc9365ea690384d8beb76d7c4d9dd9e/fra/art_88art_89
Art. 89.Marchés couvrant plusieurs activités(1)Dans le cas de marchés destinés à couvrir plusieurs activités, les entités adjudicatrices peuvent décider de passer des marchés distincts pour chacune des différentes activités ou de passer un marché unique. Lorsque les entités adjudicatrices décident de passer des marchés distincts, la décision concernant les règles applicables à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes activités concernées.Nonobstant l’article 88, lorsque les entités adjudicatrices décident de passer un marché unique, les paragraphes 2 et 3 s’appliquent. Toutefois, lorsque l’une des activités concernées relève de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou de la loi du 1er décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité, l’article 108 du présent Livre s’applique.La décision de passer un marché unique ou de passer plusieurs marchés distincts ne peut toutefois être prise dans le but de soustraire le ou les marchés au champ d’application du présent Livre ou, le cas échéant, des Livres Ier et II ou de la législation applicable en matière d’attribution de contrats de concession.(2)Un marché destiné à couvrir plusieurs activités suit les règles applicables à l’activité à laquelle il est principalement destiné.(3)Dans le cas d’un marché pour lequel il est objectivement impossible d’établir à quelle activité le marché est principalement destiné, les règles applicables sont déterminées conformément aux points a), b) et c) :le marché est attribué conformément au Livre Ier ou au Livre II, si l’une des activités auxquelles le marché est destiné relève du présent Livre et l’autre du Livre Ier ou du Livre II ;le marché est attribué conformément au présent Livre, si l’une des activités auxquelles le marché est destiné relève du présent Livre et l’autre de la législation applicable en matière d’attribution de contrats de concession ;le marché est attribué conformément au présent Livre, si l’une des activités auxquelles le marché est destiné relève du présent Livre et si l’autre ne relève ni du présent Livre, ni du Livre Ier, ni du Livre II, ni de la législation applicable en matière d’attribution de contrats de concession.
La date propre de cet article est le 2018-04-20 ; sa version s’applique à partir du 2018-07-09.
Empreinte du texte
1bedabe5aa34a9ee53346068e37fb6aa0441eab2b9be6c44e6409bc3702dae64, empreinte du corps7043b0fcffb7ea862aa829ddee11f8b70903fc3c8da6eede3b9c788ff20319ad, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a243/consolide/20180709,/lu-legilux/loi-2018-04-08-a243/2018-07-09--d34ec6f38ea39d37dfda381be19b28f45dc9365ea690384d8beb76d7c4d9dd9e/fra/art_89art_90
Art. 90.Dispositions communesAux fins des articles 91, 92 et 93, le terme « alimentation » comprend la production, la vente en gros et la vente de détail.Toutefois, la production de gaz par extraction relève du champ d’application de l’article 97.
La date propre de cet article est le 2018-04-20 ; sa version s’applique à partir du 2018-07-09.
Empreinte du texte
539f281022e542281c3942d3f93efd6a8d0d045645e476e195cbd7b4c13d0fe1, empreinte du corps7043b0fcffb7ea862aa829ddee11f8b70903fc3c8da6eede3b9c788ff20319ad, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a243/consolide/20180709,/lu-legilux/loi-2018-04-08-a243/2018-07-09--d34ec6f38ea39d37dfda381be19b28f45dc9365ea690384d8beb76d7c4d9dd9e/fra/art_90art_91
Art. 91.Gaz et chaleur(1)En ce qui concerne le gaz et la chaleur, le présent Livre s’applique aux activités suivantes :la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution de gaz ou de chaleur ;l’alimentation de ces réseaux en gaz ou en chaleur.(2)L’alimentation, par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs adjudicateurs, en gaz ou en chaleur des réseaux qui fournissent un service au public n’est pas considérée comme une activité visée au paragraphe 1er lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :la production de gaz ou de chaleur par ladite entité adjudicatrice est le résultat inéluctable de l’exercice d’une activité autre que celles visées au paragraphe 1er du présent article ou aux articles 92 à 94 ;l’alimentation du réseau public ne vise qu’à exploiter de manière économique cette production et ne représente pas plus de 20 pour cent du chiffre d’affaires de l’entité adjudicatrice calculés sur la base de la moyenne des trois dernières années, y compris l’année en cours.
La date propre de cet article est le 2018-04-20 ; sa version s’applique à partir du 2018-07-09.
Empreinte du texte
e881d31b27f098a6d2f468dbbfaca5e2f34b68960c32a965a25b916c232db68d, empreinte du corps7043b0fcffb7ea862aa829ddee11f8b70903fc3c8da6eede3b9c788ff20319ad, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a243/consolide/20180709,/lu-legilux/loi-2018-04-08-a243/2018-07-09--d34ec6f38ea39d37dfda381be19b28f45dc9365ea690384d8beb76d7c4d9dd9e/fra/art_91art_92
Art. 92.Électricité(1)En ce qui concerne l’électricité, le présent Livre s’applique aux activités suivantes :la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’électricité ;l’alimentation de ces réseaux en électricité.(2)L’alimentation, par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs adjudicateurs, en électricité des réseaux qui fournissent un service au public n’est pas considérée comme une activité visée au paragraphe 1er lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :la production d’électricité par ladite entité adjudicatrice a lieu parce que sa consommation est nécessaire à l’exercice d’une activité autre que celles visées au paragraphe 1er ou aux articles 91, 93 et 94 ;l’alimentation du réseau public ne dépend que de la consommation propre de ladite entité adjudicatrice et n’a pas dépassé 30 pour cent de la production totale d’énergie de cette entité adjudicatrice calculés sur la base de la moyenne des trois dernières années, y compris l’année en cours.
La date propre de cet article est le 2018-04-20 ; sa version s’applique à partir du 2018-07-09.
Empreinte du texte
2cc4790800a57df4e43954396192724f1cb9a2240606c57a9419e498d30ccc75, empreinte du corps7043b0fcffb7ea862aa829ddee11f8b70903fc3c8da6eede3b9c788ff20319ad, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a243/consolide/20180709,/lu-legilux/loi-2018-04-08-a243/2018-07-09--d34ec6f38ea39d37dfda381be19b28f45dc9365ea690384d8beb76d7c4d9dd9e/fra/art_92art_93
Art. 93.Eau(1)En ce qui concerne l’eau, le présent Livre s’applique aux activités suivantes :la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’eau potable ;l’alimentation de ces réseaux en eau potable.(2)Le présent Livre s’applique également aux marchés ou concours qui sont passés ou organisés par les entités adjudicatrices exerçant une activité visée au paragraphe 1er et qui sont liés à l’une des activités suivantes :des projets de génie hydraulique, d’irrigation ou de drainage, pour autant que le volume d’eau destiné à l’alimentation en eau potable représente plus de 20 pour cent du volume total d’eau mis à disposition par ces projets ou ces installations d’irrigation ou de drainage ;l’évacuation ou le traitement des eaux usées.(3)L’alimentation, par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs adjudicateurs, en eau potable des réseaux qui fournissent un service au public n’est pas considérée comme une activité visée au paragraphe 1er lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :la production d’eau potable par ladite entité adjudicatrice a lieu parce que sa consommation est nécessaire à l’exercice d’une activité autre que celles visées aux articles 91 à 94 ;l’alimentation du réseau public ne dépend que de la consommation propre de ladite entité adjudicatrice et n’a pas dépassé 30 pour cent de la production totale d’eau potable de cette entité adjudicatrice calculés sur la base de la moyenne des trois dernières années, y compris l’année en cours.
La date propre de cet article est le 2018-04-20 ; sa version s’applique à partir du 2018-07-09.
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0b767fc613bbe6d5e0d5f0b3dcf143e83ddc886f49de861314419a9596b94602, empreinte du corps7043b0fcffb7ea862aa829ddee11f8b70903fc3c8da6eede3b9c788ff20319ad, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a243/consolide/20180709,/lu-legilux/loi-2018-04-08-a243/2018-07-09--d34ec6f38ea39d37dfda381be19b28f45dc9365ea690384d8beb76d7c4d9dd9e/fra/art_93art_94
Art. 94.Services de transportLe présent Livre s’applique aux activités visant la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, systèmes automatiques, tramway, trolleybus, autobus ou câble.En ce qui concerne les services de transport, il est considéré qu’un réseau existe lorsque le service est fourni dans les conditions déterminées par une autorité compétente, telles que les conditions relatives aux itinéraires à suivre, à la capacité de transport disponible ou à la fréquence du service.
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Art. 95.Ports et aéroportsLe présent Livre s’applique aux activités relatives à l’exploitation d’une aire géographique aux fins de mettre un aéroport, un port maritime ou intérieur ou d’autres terminaux à la disposition des entreprises de transport aérien, maritime ou par voie de navigation intérieure.
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230560fb9a7f4d22c3836e0ac44d78545ff370213b1daba6aec91bc261052ddd, empreinte du corps7043b0fcffb7ea862aa829ddee11f8b70903fc3c8da6eede3b9c788ff20319ad, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a243/consolide/20180709,/lu-legilux/loi-2018-04-08-a243/2018-07-09--d34ec6f38ea39d37dfda381be19b28f45dc9365ea690384d8beb76d7c4d9dd9e/fra/art_95art_96
Art. 96.Services postaux(1)Le présent Livre s’applique aux activités liées à la fourniture :de services postaux ;d’autres services que des services postaux, pourvu que ces services soient fournis par une entité fournissant également des services postaux au sens du paragraphe 2, point b), et que les conditions fixées à l’article 115, paragraphe 1er, ne soient pas remplies en ce qui concerne les services relevant du paragraphe 2, point b).(2)Aux fins du présent article et sans préjudice de la loi du 15 décembre 2000 sur les services postaux et les services financiers postaux on entend par :« envoi postal », un envoi portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé, quel que soit son poids. Outre les envois de correspondance, il s’agit par exemple de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale, quel que soit leur poids ;« services postaux », des services, consistant en la levée, le tri, l’acheminement et la distribution d’envois postaux, qu’ils relèvent ou non du champ d’application du service universel établi conformément à la loi du 15 décembre 2000 sur les services postaux et les services financiers postaux ;« services autres que les services postaux », des services fournis dans les domaines suivants :services de gestion de services courrier (aussi bien les services précédant l’envoi que ceux postérieurs à l’envoi, y compris les mailroom management services) ;services concernant des envois non compris au point a), tels que le publipostage ne portant pas d’adresse.
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b0f7069fb34ed8b7b87766ff43e00e9083a3569d5e1a71128fa97c5da5a909bd, empreinte du corps7043b0fcffb7ea862aa829ddee11f8b70903fc3c8da6eede3b9c788ff20319ad, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a243/consolide/20180709,/lu-legilux/loi-2018-04-08-a243/2018-07-09--d34ec6f38ea39d37dfda381be19b28f45dc9365ea690384d8beb76d7c4d9dd9e/fra/art_96art_97
Art. 97.Extraction de pétrole et de gaz et exploration et extraction de charbon et d’autres combustibles solidesLe présent Livre s’applique aux activités relatives à l’exploitation d’une aire géographique dans le but :d’extraire du pétrole ou du gaz ;de procéder à l’exploration ou à l’extraction de charbon ou d’autres combustibles solides.
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Art. 98.Montants des seuils(1)À moins qu’ils ne soient exclus en vertu des exclusions prévues aux articles 100 à 105 ou conformément à l’article 115 concernant la poursuite de l’activité en question, le présent Livre s’applique aux marchés dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est égale ou supérieure aux seuils prévus par l’article 15 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation des marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE tels que révisés par les actes de la Commission européenne pris en exécution de l’article 17 de cette directive.(2)Les seuils révisés s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne.(3)Le ministre publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.
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6390526b357f1cb23123859fbc312773209f26007ec9f3eec94f2e0a98d7b773, empreinte du corps7043b0fcffb7ea862aa829ddee11f8b70903fc3c8da6eede3b9c788ff20319ad, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a243/consolide/20180709,/lu-legilux/loi-2018-04-08-a243/2018-07-09--d34ec6f38ea39d37dfda381be19b28f45dc9365ea690384d8beb76d7c4d9dd9e/fra/art_98art_99
Art. 99.Méthodes de calcul de la valeur estimée du marché(1)Le calcul de la valeur estimée d’un marché est fondé sur le montant total payable, hors TVA, estimé par l’entité adjudicatrice, y compris toute forme d’option éventuelle et les éventuelles reconductions du contrat, explicitement mentionnées dans les documents de marché.Si l’entité adjudicatrice prévoit des primes ou des paiements au profit des candidats ou soumissionnaires, elle en tient compte pour calculer la valeur estimée du marché.(2)Lorsqu’une entité adjudicatrice est composée d’unités opérationnelles distinctes, la valeur totale estimée de toutes les différentes unités opérationnelles est prise en compte.Nonobstant l’alinéa 1er, lorsqu’une unité opérationnelle distincte est responsable de manière autonome de ses marchés ou de certaines catégories d’entre eux, les valeurs peuvent être estimées au niveau de l’unité en question.(3)Le choix de la méthode pour le calcul de la valeur estimée d’un marché ne peut être effectué avec l’intention de le soustraire à l’application du présent Livre. Une passation de marché ne peut être subdivisée de manière à l’empêcher de relever du champ d’application du présent Livre, sauf si des raisons objectives le justifient.(4)Cette valeur estimée est valable au moment de l’envoi de l’avis d’appel à la concurrence, ou, dans les cas où un tel avis n’est pas prévu, au moment où l’entité adjudicatrice engage la procédure de passation du marché, par exemple, le cas échéant, en entrant en contact avec les opérateurs économiques au sujet de la passation du marché.(5)Pour les accords-cadres et pour les systèmes d’acquisition dynamiques, la valeur à prendre en considération est la valeur maximale estimée hors TVA de l’ensemble des marchés envisagés pendant la durée totale de l’accord ou du système.(6)Pour les partenariats d’innovation, la valeur à prendre en considération est la valeur maximale estimée hors TVA des activités de recherche et développement qui doivent être menées au cours des différentes phases du partenariat envisagé ainsi que des fournitures, des services ou des travaux qui doivent être mis au point et achetés à la fin du partenariat envisagé.(7)Aux fins de l’application de l’article 98, les entités adjudicatrices incluent dans la valeur estimée des marchés de travaux la valeur des travaux ainsi que la valeur totale estimée de toutes les fournitures ou de tous les services mis à la disposition du titulaire par les entités adjudicatrices, dès lors qu’ils sont nécessaires à l’exécution des travaux.(8)Lorsque l’ouvrage envisagé ou la prestation de services envisagée peut donner lieu à des marchés passés par lots séparés, la valeur globale estimée de la totalité de ces lots est prise en compte.Lorsque la valeur cumulée des lots est égale ou supérieure au seuil prévu à l’article 98, le présent Livre s’applique à la passation de chaque lot.(9)Lorsqu’un projet visant à acquérir des fournitures homogènes peut donner lieu à des marchés passés par lots séparés, la valeur estimée de la totalité de ces lots est prise en compte pour l’application de l’article 98.Lorsque la valeur cumulée des lots est égale ou supérieure au seuil prévu à l’article 98, le présent Livre s’applique à la passation de chaque lot.(10)Nonobstant les paragraphes 8 et 9, les entités adjudicatrices peuvent passer des marchés pour des lots distincts sans appliquer les procédures prévues par le présent Livre, pour autant que la valeur estimée hors TVA du lot concerné soit inférieure à 80 000 euros pour des fournitures ou des services et à 1 000 000 euros pour des travaux. Toutefois, la valeur cumulée des lots ainsi attribués sans appliquer le présent Livre ne dépassera pas 20 pour cent de la valeur cumulée de tous les lots résultant de la division des travaux envisagés, de l’acquisition de fournitures analogues envisagée ou de la prestation de services envisagée.(11)Lorsqu’il s’agit de marchés de fournitures ou de services présentant un caractère de régularité ou destinés à être renouvelés au cours d’une période donnée, est prise comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché :soit la valeur réelle globale des contrats successifs analogues passés au cours des douze mois précédents ou de l’exercice précédent, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial ;soit la valeur estimée globale des contrats successifs passés au cours des douze mois suivant la première prestation ou au cours de l’exercice si celui-ci est supérieur à douze mois.(12)Pour les marchés de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente de produits, la valeur à prendre comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché est la suivante :dans le cas de marchés ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à douze mois, la valeur totale estimée pour la durée du marché ou, si la durée du marché est supérieure à douze mois, la valeur totale incluant le montant estimé de la valeur résiduelle ;dans le cas de marchés ayant une durée indéterminée ou dans le cas où leur durée ne peut être définie, la valeur mensuelle multipliée par quarante-huit.(13)Pour les marchés de services, la valeur estimée du marché est, selon le cas, calculée sur la base suivante :services d’assurance: la prime payable et les autres modes de rémunération ;services bancaires et autres services financiers : les honoraires, commissions payables, les intérêts et les autres modes de rémunération ;marchés impliquant la conception : les honoraires, les commissions à payer et les autres modes de rémunération.(14)En ce qui concerne les marchés de services n’indiquant pas un prix total, la valeur estimée des marchés est calculée sur la base suivante :dans le cas de marchés ayant une durée déterminée, si celle-ci est égale ou inférieure à quarante-huit mois: la valeur totale pour toute leur durée ;dans le cas de marchés ayant une durée indéterminée ou supérieure à quarante-huit mois: la valeur mensuelle multipliée par quarante-huit.
La date propre de cet article est le 2018-04-20 ; sa version s’applique à partir du 2018-07-09.
Empreinte du texte
679fe081ddefc984a2e70caaa5317ab9e9fc9d93b2f78c0ba4846aa953ce2a67, empreinte du corps7043b0fcffb7ea862aa829ddee11f8b70903fc3c8da6eede3b9c788ff20319ad, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a243/consolide/20180709,/lu-legilux/loi-2018-04-08-a243/2018-07-09--d34ec6f38ea39d37dfda381be19b28f45dc9365ea690384d8beb76d7c4d9dd9e/fra/art_99art_100
Art. 100.Marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers(1)Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers, lorsque l’entité adjudicatrice ne bénéficie d’aucun droit spécial ou exclusif pour vendre ou louer l’objet de ces marchés et lorsque d’autres entités peuvent librement le vendre ou le louer dans les mêmes conditions que l’entité adjudicatrice.(2)Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission européenne, à sa demande, toutes les catégories de produits et d’activités qu’elles considèrent comme exclues en vertu du paragraphe 1er. La Commission européenne peut publier périodiquement au Journal officiel de l’Union européenne, à titre d’information, des listes des catégories de produits et d’activités qu’elle considère comme exclues. À cet égard, la Commission européenne respecte le caractère commercial sensible que ces entités adjudicatrices feraient valoir lors de la transmission des informations.
La date propre de cet article est le 2018-04-20 ; sa version s’applique à partir du 2018-07-09.
Empreinte du texte
9d21a752f3f3e33e68c85312e19d724062fa9faab312d48f1f72199bb8a2f441, empreinte du corps7043b0fcffb7ea862aa829ddee11f8b70903fc3c8da6eede3b9c788ff20319ad, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a243/consolide/20180709,/lu-legilux/loi-2018-04-08-a243/2018-07-09--d34ec6f38ea39d37dfda381be19b28f45dc9365ea690384d8beb76d7c4d9dd9e/fra/art_100art_101
Art. 101.(1)Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés que les entités adjudicatrices passent à des fins autres que la poursuite de leurs activités visées aux articles 91 à 97 ou pour la poursuite de ces activités dans un pays tiers, dans des conditions n’impliquant pas l’exploitation physique d’un réseau ou d’une aire géographique à l’intérieur de l’Union européenne, ni aux concours organisés à de telles fins.(2)Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission européenne, à sa demande, toute activité qu’elles considèrent comme exclue en vertu du paragraphe 1er.
La date propre de cet article est le 2018-04-20 ; sa version s’applique à partir du 2018-07-09.
Empreinte du texte
40f18ae50e2915611d5975e77425793de8505545706091c24ea199c8126e5859, empreinte du corps7043b0fcffb7ea862aa829ddee11f8b70903fc3c8da6eede3b9c788ff20319ad, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a243/consolide/20180709,/lu-legilux/loi-2018-04-08-a243/2018-07-09--d34ec6f38ea39d37dfda381be19b28f45dc9365ea690384d8beb76d7c4d9dd9e/fra/art_101art_102
Art. 102.Marchés passés et concours organisés en vertu de règles internationales(1)Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés ou concours que l’entité adjudicatrice a l’obligation de passer ou d’organiser conformément à des procédures de passation de marché qui diffèrent de celles énoncées dans le présent Livre, et qui sont établies par :un instrument juridique créant des obligations de droit international tel qu’un accord international conclu, en conformité avec les traités, entre l’État et un ou plusieurs pays tiers ou subdivisions de ceux-ci et portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un projet par leurs signataires ;une organisation internationale.Tout instrument juridique visé à l’alinéa 1er, point a), est communiqué à la Commission européenne.(2)Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés ni aux concours que l’entité adjudicatrice passe ou organise conformément à des règles de passation de marché prévues par une organisation internationale ou une institution financière internationale, lorsque les marchés ou les concours concernés sont entièrement financés par ladite organisation ou institution; en ce qui concerne les marchés publics et les concours cofinancés pour l’essentiel par une organisation internationale ou une institution financière internationale, les parties conviennent des procédures de passation de marché applicables.(3)L’article 109 s’applique aux marchés et concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité qui sont passés ou organisés en vertu de règles internationales. Les paragraphes 1er et 2 ne s’appliquent pas à ces marchés et concours.
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Empreinte du texte
c5d09281e0b50e13eee179e9df312a82d37d7b934ba68e49fa95961d02f57407, empreinte du corps7043b0fcffb7ea862aa829ddee11f8b70903fc3c8da6eede3b9c788ff20319ad, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a243/consolide/20180709,/lu-legilux/loi-2018-04-08-a243/2018-07-09--d34ec6f38ea39d37dfda381be19b28f45dc9365ea690384d8beb76d7c4d9dd9e/fra/art_102art_103
Art. 103.Exclusions spécifiques pour les marchés de servicesLe présent Livre ne s’applique pas aux marchés de services :ayant pour objet l’acquisition ou la location, quelles qu’en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens ;concernant les services d’arbitrage et de conciliation ;concernant l’un des services juridiques suivants :la représentation légale d’un client par un avocat au sens de la loi modifiée du 29 avril 1980 réglant l’activité en prestation de service, au Grand-Duché de Luxembourg, des avocats habilités à exercer leurs activités dans un autre État membre des Communautés Européennes dans le cadre :d’un arbitrage ou d’une conciliation se déroulant dans l’État, un autre État membre de l’Union européenne, un pays tiers ou devant une instance internationale d’arbitrage ou de conciliation ; oud’une procédure devant les juridictions ou les autorités publiques de l’État ou d’un pays tiers ou devant les juridictions ou institutions internationales ;le conseil juridique fourni en vue de la préparation de toute procédure visée au point i) ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités selon lesquels la question sur laquelle porte le conseil fera l’objet d’une telle procédure, pour autant que le conseil émane d’un avocat au sens de la loi modifiée du 29 avril 1980 réglant l’activité en prestation de service, au Grand-Duché de Luxembourg, des avocats habilités à exercer leurs activités dans un autre État membre des Communautés Européennes ;des services de certification et d’authentification de documents qui doivent être réalisés par des notaires ;tuteurs ou d’autres services juridiques dont les prestataires sont désignés par une juridiction de l’État ou par la loi pour réaliser des tâches spécifiques sous le contrôle de ces juridictions ;d’autres services juridiques qui, dans l’État, sont liés, même occasionnellement, à l’exercice de la puissance publique ;ayant pour objet des services financiers liés à l’émission, à la vente, à l’achat ou au transfert de titres ou d’autres instruments financiers au sens de la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d'instruments financiers, telle que modifiée, ou des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière et le mécanisme européen de stabilité ;ayant pour objet des prêts, qu’ils soient ou non liés à l’émission, à la vente, à l’achat ou au transfert de titres ou d’autres instruments financiers ;concernant les contrats d’emploi ; concernant des services publics de transport de voyageurs par chemin de fer ou par métro ;concernant les services de défense civile, de protection civile et de prévention des risques qui sont fournis par des organisations ou des associations à but non lucratif et qui relèvent des codes CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100- 1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 et 85143000-3, excepté les services ambulanciers de transport de patients ;concernant les temps de diffusion ou la fourniture de programmes qui sont attribués à des prestataires de services de médias audiovisuels ou à des organismes de radiodiffusion. Aux fins du présent point, les expressions « services de médias audiovisuels » et « fournisseurs de services de médias » revêtent respectivement le même sens que dans le cadre de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, telle que modifiée. Le terme « programme » a le même sens que dans le cadre de la législation visée à la phrase qui précède, mais il englobe également les programmes radiophoniques et le matériel pour programmes radiophoniques. L'expression « matériel de programmes » a le même sens que le terme « programme ».
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Empreinte du texte
436accacd66595814dee99e60844c6e370c2a62e76eca9ea5ee85814f6ef55e5, empreinte du corps7043b0fcffb7ea862aa829ddee11f8b70903fc3c8da6eede3b9c788ff20319ad, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a243/consolide/20180709,/lu-legilux/loi-2018-04-08-a243/2018-07-09--d34ec6f38ea39d37dfda381be19b28f45dc9365ea690384d8beb76d7c4d9dd9e/fra/art_103art_104
Art. 104.Marchés de services attribués sur la base d’un droit exclusifLe présent Livre ne s’applique pas aux marchés de services attribués à une entité qui est elle-même un pouvoir adjudicateur, ou à une association de pouvoirs adjudicateurs sur la base d’un droit exclusif dont ceux-ci bénéficient en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou de dispositions administratives publiées, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
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Empreinte du texte
b184526ee8aa540ac5da8d35f5fe094bf5fa0fbfba7cbc7ec7cfcedfd054364d, empreinte du corps7043b0fcffb7ea862aa829ddee11f8b70903fc3c8da6eede3b9c788ff20319ad, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a243/consolide/20180709,/lu-legilux/loi-2018-04-08-a243/2018-07-09--d34ec6f38ea39d37dfda381be19b28f45dc9365ea690384d8beb76d7c4d9dd9e/fra/art_104art_105
Art. 105.Marchés passés par certaines entités adjudicatrices pour l’achat d’eau et pour la fourniture d’énergie ou de combustibles destinés à la production d’énergieLe présent Livre ne s’applique pas :aux marchés pour l’achat d’eau, pour autant qu’ils soient passés par des entités adjudicatrices exerçant une ou les deux activités relatives à l’eau potable visées à l’article 93, paragraphe 1er ;aux marchés passés par des entités adjudicatrices elles-mêmes présentes dans le secteur de l’énergie du fait qu’elles exercent l’une des activités visées à l’article 91, paragraphe 1er, à l’article 92, paragraphe 1er, ou à l’article 97 pour la fourniture :d’énergie ;de combustibles destinés à la production d’énergie.
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f7a1d11f26413660ee46fe8bdcc192ef344ae2f73ca8e03d7c27b58aeab0f313, empreinte du corps7043b0fcffb7ea862aa829ddee11f8b70903fc3c8da6eede3b9c788ff20319ad, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a243/consolide/20180709,/lu-legilux/loi-2018-04-08-a243/2018-07-09--d34ec6f38ea39d37dfda381be19b28f45dc9365ea690384d8beb76d7c4d9dd9e/fra/art_105art_106
Art. 106.Défense et sécurité(1)En ce qui concerne les marchés et concours passés ou organisés dans les domaines de la défense et de la sécurité, le présent Livre ne s’applique pas :aux marchés relevant de la loi du 1er décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité ;aux marchés ne relevant pas de la loi du 1er décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité en vertu de ses articles 91, 95 et 96.(2)Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés ni aux concours qui ne sont pas par ailleurs exclus en vertu du paragraphe 1er dans la mesure où la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l’État ne peut être garantie par des mesures moins intrusives.En outre, le présent Livre ne s’applique pas aux marchés ni aux concours qui ne sont pas par ailleurs exclus en vertu du paragraphe 1er dans la mesure où l’application du présent Livre obligerait une entité adjudicatrice à fournir des informations dont elle estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de la sécurité de l’État.(3)Lorsque la passation et l’exécution du marché ou du concours sont déclarées secrètes ou doivent s’accompagner de mesures particulières de sécurité, le présent Livre ne s’applique pas, pour autant que qu’il soit établi que la protection des intérêts essentiels concernés ne peut être garantie par des mesures moins intrusives.
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Empreinte du texte
ef5568f372de92d4e90df0140d7b871354ad0f47a5bd75c8001b0b83f301e68f, empreinte du corps7043b0fcffb7ea862aa829ddee11f8b70903fc3c8da6eede3b9c788ff20319ad, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a243/consolide/20180709,/lu-legilux/loi-2018-04-08-a243/2018-07-09--d34ec6f38ea39d37dfda381be19b28f45dc9365ea690384d8beb76d7c4d9dd9e/fra/art_106art_107
Art. 107.Marchés mixtes couvrant la même activité et comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité(1)Le présent article s’applique aux marchés mixtes qui ont à la fois pour objet des achats relevant du Livre II ainsi que des achats relevant de l’article 346 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou de la loi du 1er décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité couvrant la même activité et qui ont pour objet des achats relevant du présent Livre et des achats ou d’autres éléments relevant de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou de la loi du 1er décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité.(2)Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement séparables, les entités adjudicatrices peuvent décider de passer des marchés distincts pour les différentes parties du marché ou de passer un marché unique.Lorsque les entités adjudicatrices décident de passer des marchés distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes parties concernées.Lorsque les entités adjudicatrices choisissent de passer un marché unique, les critères ci-après s’appliquent pour déterminer le régime juridique applicable :lorsqu’une partie d’un marché donné relève de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le marché peut être passé sans appliquer le présent Livre, sous réserve que la passation d’un marché unique soit justifiée par des raisons objectives ;lorsqu’une partie d’un marché donné relève de la loi du 1er décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité, le marché peut être passé conformément à ladite loi, sous réserve que la passation d’un marché unique soit justifiée par des raisons objectives. Le présent point est sans préjudice des seuils et exclusions prévus par la loi du 1er décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité.Cependant, la décision de passer un marché unique ne peut être prise dans le but de soustraire des marchés à l’application du présent Livre ou de la loi du 1er décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité.(3)Le paragraphe 2, alinéa 1er, point a), s’applique aux marchés mixtes auxquels tant le point a) que le point b) dudit alinéa pourraient normalement être applicables.(4)Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement inséparables, le marché peut être passé sans appliquer le présent Livre lorsqu’il comporte des éléments relevant de l’application de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; dans le cas contraire, il peut être passé conformément à la loi du 1er décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité.
La date propre de cet article est le 2018-04-20 ; sa version s’applique à partir du 2018-07-09.
Empreinte du texte
bfedd76731b9393d0f4153ee73e1d45c4a7e7b45fc82ec3246623a5daa55d790, empreinte du corps7043b0fcffb7ea862aa829ddee11f8b70903fc3c8da6eede3b9c788ff20319ad, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a243/consolide/20180709,/lu-legilux/loi-2018-04-08-a243/2018-07-09--d34ec6f38ea39d37dfda381be19b28f45dc9365ea690384d8beb76d7c4d9dd9e/fra/art_107art_108
Art. 108.Marchés couvrant plusieurs activités et comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité(1)Dans le cas de marchés destinés à couvrir plusieurs activités, les entités adjudicatrices peuvent décider d’attribuer des marchés distincts pour chacune des différentes activités ou de passer un marché unique. Lorsque les entités adjudicatrices décident de passer des marchés distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes activités concernées.Lorsque les entités adjudicatrices décident de passer un marché unique, le paragraphe 2 s’applique. Le choix entre la passation d’un marché unique et la passation de plusieurs marchés distincts ne peut être effectué avec l’objectif d’exclure le ou les marchés du champ d’application du présent Livre ou de la loi du 1er décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité.(2)Dans le cas de marchés destinés à couvrir une activité relevant du présent Livre et une autre activité :relevant de la loi du 1er décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité ; ourelevant de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,le marché peut être passé conformément à la loi du 1er décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité dans les cas visés à l’alinéa 1er, point a), et il peut être passé sans appliquer le présent Livre dans les cas visés au point b). Le présent alinéa est sans préjudice des seuils et exclusions prévus par la loi du 1er décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité.Les marchés visés à l’alinéa 1er, point a), qui en outre ont pour objet des achats ou d’autres éléments relevant de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, peuvent être passés sans appliquer le présent Livre.Toutefois, les alinéas 1er et 2 ne s’appliquent qu’à la condition que la passation d’un marché unique soit justifiée par des raisons objectives et que la décision de passer un marché unique ne soit pas prise dans le but de soustraire des marchés à l’application du présent Livre.
La date propre de cet article est le 2018-04-20 ; sa version s’applique à partir du 2018-07-09.
Empreinte du texte
7d9e6456311ea5398c0d38b1e90f01707c27f1736bdc8eaffca06c23633f098a, empreinte du corps7043b0fcffb7ea862aa829ddee11f8b70903fc3c8da6eede3b9c788ff20319ad, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a243/consolide/20180709,/lu-legilux/loi-2018-04-08-a243/2018-07-09--d34ec6f38ea39d37dfda381be19b28f45dc9365ea690384d8beb76d7c4d9dd9e/fra/art_108art_109
Art. 109.Marchés et concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité passés ou organisés en vertu de règles internationales(1)Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés ou concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité que l’entité adjudicatrice a l’obligation de passer ou d’organiser conformément à des procédures de passation de marché qui diffèrent de celles établies dans le présent Livre, et qui sont établies par l’un des éléments suivants :un accord ou arrangement international conclu, en conformité avec les traités, avec un ou plusieurs pays tiers ou subdivisions de ceux-ci et portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un projet par leurs signataires ;un accord ou arrangement international relatif au stationnement de troupes et concernant des entreprises de l’État ou d’un pays tiers ;une organisation internationale.Tout accord ou arrangement visé au point a) est communiqué à la Commission européenne.(2)Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés ni aux concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité que l’entité adjudicatrice passe conformément à des règles de passation de marché prévues par une organisation internationale ou une institution financière internationale, lorsque les marchés ou les concours concernés sont entièrement financés par ladite organisation ou institution. En ce qui concerne les marchés et les concours cofinancés pour l’essentiel par une organisation internationale ou une institution financière internationale, les parties conviennent des procédures de passation de marché applicables.
La date propre de cet article est le 2018-04-20 ; sa version s’applique à partir du 2018-07-09.
Empreinte du texte
92d48932d19dcccf4faf813e4b46d7ea73906ef2e69d57396daa2fd8dc50fe32, empreinte du corps7043b0fcffb7ea862aa829ddee11f8b70903fc3c8da6eede3b9c788ff20319ad, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a243/consolide/20180709,/lu-legilux/loi-2018-04-08-a243/2018-07-09--d34ec6f38ea39d37dfda381be19b28f45dc9365ea690384d8beb76d7c4d9dd9e/fra/art_109art_110
Art. 110.Marchés passés entre pouvoirs adjudicateursLes articles 8 et 9 sont applicables aux marchés visés par le présent Livre.
La date propre de cet article est le 2018-04-20 ; sa version s’applique à partir du 2018-07-09.
Empreinte du texte
58e26456651d1048b04bee6274ea5448d3507e47536442e520e7567ec8b22733, empreinte du corps7043b0fcffb7ea862aa829ddee11f8b70903fc3c8da6eede3b9c788ff20319ad, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a243/consolide/20180709,/lu-legilux/loi-2018-04-08-a243/2018-07-09--d34ec6f38ea39d37dfda381be19b28f45dc9365ea690384d8beb76d7c4d9dd9e/fra/art_110art_111
Art. 111.Marchés attribués à une entreprise liée(1)Aux fins du présent article, on entend par « entreprise liée» toute entreprise dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux de l’entité adjudicatrice conformément aux exigences de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.(2)En ce qui concerne les entités qui ne sont pas visées par le paragraphe 1er, on entend par « entreprise liée » une entreprise :susceptible d’être directement ou indirectement soumise à l’influence dominante de l’entité adjudicatrice ;susceptible d’exercer une influence dominante sur l’entité adjudicatrice ; ouqui, de même que l’entité adjudicatrice, est soumise à l’influence dominante d’une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.L’expression « influence dominante » a le même sens qu’à l’article 87, paragraphe 2, alinéa 2.(3)Nonobstant les dispositions de l’article 110, et dans la mesure où les conditions prévues au paragraphe 4 sont remplies, le présent Livre ne s’applique pas aux marchés :passés par une entité adjudicatrice auprès d’une entreprise liée ; oupassés par une coentreprise, exclusivement constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de la poursuite des activités décrites aux articles 91 à 97, auprès d’une entreprise liée à une de ces entités adjudicatrices.(4)Le paragraphe 3 s’applique :aux marchés de services, pour autant que 80 pour cent au moins du chiffre d’affaires moyen total que l’entreprise liée a réalisé au cours des trois dernières années, en prenant en compte tous les services fournis par ladite entreprise, proviennent de la prestation de services à l’entité adjudicatrice ou à d’autres entreprises auxquelles elle est liée ;aux marchés de fournitures, pour autant que 80 pour cent au moins du chiffre d’affaires moyen total que l’entreprise liée a réalisé au cours des trois dernières années, en prenant en compte toutes les fournitures mises à disposition par ladite entreprise, proviennent de la livraison de fournitures à l’entité adjudicatrice ou à d’autres entreprises auxquelles elle est liée ;aux marchés de travaux, pour autant que 80 pour cent au moins du chiffre d’affaires moyen total que l’entreprise liée a réalisé, en prenant en compte tous les travaux fournis par ladite entreprise au cours des trois dernières années, provienne de l’exécution de travaux pour l’entité adjudicatrice ou à d’autres entreprises auxquelles elle est liée.(5)Lorsque, du fait de la date de création ou de début d’activités de l’entreprise liée, le chiffre d’affaires n’est pas disponible pour les trois dernières années, il suffit que cette entreprise montre que la réalisation du chiffre d’affaires visé au paragraphe 4, points a), b) ou c), est vraisemblable, notamment par des projections d’activités.(6)Lorsque les mêmes services, fournitures ou travaux, ou des services, fournitures ou travaux similaires sont fournis par plus d’une entreprise liée à l’entité adjudicatrice avec laquelle elles forment un groupement économique, les pourcentages sont calculés en tenant compte du chiffre d’affaires total résultant, respectivement, de la fourniture de services, de la mise à disposition de fournitures et de la fourniture de travaux par ces entreprises liées.
La date propre de cet article est le 2018-04-20 ; sa version s’applique à partir du 2018-07-09.
Empreinte du texte
5964e46b9fbbb3b9225db5c3812f667500ebe8feee3733542d837a9ef7cd0fc3, empreinte du corps7043b0fcffb7ea862aa829ddee11f8b70903fc3c8da6eede3b9c788ff20319ad, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a243/consolide/20180709,/lu-legilux/loi-2018-04-08-a243/2018-07-09--d34ec6f38ea39d37dfda381be19b28f45dc9365ea690384d8beb76d7c4d9dd9e/fra/art_111art_112
Art. 112.Marchés attribués à une coentreprise ou à une entité adjudicatrice faisant partie d’une coentrepriseNonobstant l’article 110, et pour autant que la coentreprise ait été constituée dans le but de poursuivre l’activité en question pendant une période d’au moins trois ans et que l’instrument constituant la coentreprise stipule que les entités adjudicatrices qui la composent en feront partie intégrante pendant au moins la même période, le présent Livre ne s’applique pas aux marchés passés :par une coentreprise exclusivement constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de la poursuite des activités au sens des articles 91 à 97 auprès d’une de ces entités adjudicatrices ; oupar une entité adjudicatrice auprès d’une telle coentreprise, dont elle fait partie.
La date propre de cet article est le 2018-04-20 ; sa version s’applique à partir du 2018-07-09.
Empreinte du texte
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Art. 113.Notification d’informationsLes entités adjudicatrices notifient à la Commission européenne, à sa demande, les informations suivantes relatives à l’application de l’article 111, paragraphes 2 et 3, et de l’article 112 :les noms des entreprises ou coentreprises concernées ;la nature et la valeur des marchés visés ;les éléments que la Commission européenne juge nécessaires pour prouver que les relations entre l’entité adjudicatrice et l’entreprise ou la coentreprise à laquelle les marchés sont attribués répondent aux exigences des articles 111 ou 112.
La date propre de cet article est le 2018-04-20 ; sa version s’applique à partir du 2018-07-09.
Empreinte du texte
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Art. 114.Services de recherche et de développementLe présent Livre ne s’applique qu’aux marchés de services de recherche et de développement relevant des codes CPV 73000000-2 à 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 et 73430000-5, pour autant que les deux conditions suivantes soient réunies :leurs fruits appartiennent exclusivement à l’entité adjudicatrice pour son usage dans l’exercice de sa propre activité ; etla prestation de services est entièrement rémunérée par l’entité adjudicatrice.
La date propre de cet article est le 2018-04-20 ; sa version s’applique à partir du 2018-07-09.
Empreinte du texte
0c329c64fcf2a45bb54ef979a3dac2d805df95bd3445ef741185680066145ce7, empreinte du corps7043b0fcffb7ea862aa829ddee11f8b70903fc3c8da6eede3b9c788ff20319ad, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a243/consolide/20180709,/lu-legilux/loi-2018-04-08-a243/2018-07-09--d34ec6f38ea39d37dfda381be19b28f45dc9365ea690384d8beb76d7c4d9dd9e/fra/art_114art_115
Art. 115.Activités directement exposées à la concurrence(1)Les marchés destinés à permettre la prestation d’une activité visée aux articles 91 à 97 ne sont pas soumis au présent Livre si l’activité prestée est directement exposée à la concurrence, sur des marchés dont l’accès n’est pas limité. De même, les concours organisés pour la poursuite d’une telle activité dans cette aire géographique ne sont pas soumis au présent Livre.L’activité concernée peut s’inscrire dans un secteur plus large ou n’être exercée que dans certaines parties de l’État. L’évaluation de la concurrence visée dans la première phrase, qui est faite à la lumière des informations dont dispose la Commission européenne et aux fins du présent Livre, est sans préjudice de l’application du droit de la concurrence. Cette évaluation est effectuée en tenant compte du marché des activités concernées et du marché géographique de référence au sens du paragraphe 2.Cette exclusion est toutefois subordonnée à une demande d'exemption à soumettre à la Commission européenne, par le ministre ayant dans ses attributions le secteur concerné ou par l’entité adjudicatrice concernée, et à une décision de la Commission européenne.Les modalités matérielles et procédurales additionnelles de la demande d'exemption sont déterminées par voie de règlement grand-ducal.(2)Aux fins du paragraphe 1er, la question de savoir si une activité est directement exposée à la concurrence est tranchée sur la base de critères conformes aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives à la concurrence. Ces critères peuvent notamment être les caractéristiques des produits ou services concernés, l’existence de produits ou de services alternatifs jugés substituables du côté de l’offre ou de la demande, les prix ou la présence, réelle ou potentielle, de plus d’un fournisseur des produits ou d’un prestataire des services en question.Le marché géographique de référence servant de base à l’évaluation de l’exposition à la concurrence est constitué par un territoire sur lequel les entreprises concernées interviennent dans l’offre et la demande de biens ou de services, sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et qui peut être distingué des territoires voisins, en particulier en raison des conditions de concurrence sensiblement différentes de celles prévalant sur ces territoires. Cette appréciation tient notamment compte de la nature et des caractéristiques des produits ou services concernés, de l’existence de barrières à l’entrée ou de préférences des consommateurs, ainsi que de l’existence, entre le territoire concerné et les territoires voisins, de différences significatives de parts de marché des entreprises ou de différences de prix substantielles.(3)Aux fins du paragraphe 1er, l’accès au marché est considéré comme étant non limité si l’État a mis en œuvre et a appliqué les dispositions de la législation de l’Union européenne mentionnée à l’annexe IV.Si le libre accès à un marché donné ne peut être présumé sur la base de l’alinéa 1er, il doit être démontré que l’accès au marché en cause est libre en fait et en droit.
La date propre de cet article est le 2018-04-20 ; sa version s’applique à partir du 2018-07-09.
Empreinte du texte
9d2ae331307e4cd98557047c9b230cb1e8f8c636e4e325ad2b6b551cc9a06e14, empreinte du corps7043b0fcffb7ea862aa829ddee11f8b70903fc3c8da6eede3b9c788ff20319ad, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a243/consolide/20180709,/lu-legilux/loi-2018-04-08-a243/2018-07-09--d34ec6f38ea39d37dfda381be19b28f45dc9365ea690384d8beb76d7c4d9dd9e/fra/art_115art_116
Art. 116.Appel à la concurrenceAvant d’entamer une procédure en vue de la passation d’un marché, un appel à la concurrence est effectué par l’un des moyens et suivant les modalités déterminés par voie de règlement grand-ducal.Il est fait exception à cette règle dans les cas où l’article 124 autorise le recours à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable.
La date propre de cet article est le 2018-04-20 ; sa version s’applique à partir du 2018-07-09.
Empreinte du texte
369d211115af4807d5a34246c5a0b064bc0ee1deeb1d313b273bb2c6783bc3d2, empreinte du corps7043b0fcffb7ea862aa829ddee11f8b70903fc3c8da6eede3b9c788ff20319ad, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a243/consolide/20180709,/lu-legilux/loi-2018-04-08-a243/2018-07-09--d34ec6f38ea39d37dfda381be19b28f45dc9365ea690384d8beb76d7c4d9dd9e/fra/art_116art_117
Art. 117.Division des marchés en lotsLes marchés peuvent être passés en bloc ou par lots, en application des dispositions déterminées par voie de règlement grand-ducal.
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Empreinte du texte
d9b257d4731e3856ffac2d9904410e6aec4187a8e6234040979565bcfe77b21e, empreinte du corps7043b0fcffb7ea862aa829ddee11f8b70903fc3c8da6eede3b9c788ff20319ad, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a243/consolide/20180709,/lu-legilux/loi-2018-04-08-a243/2018-07-09--d34ec6f38ea39d37dfda381be19b28f45dc9365ea690384d8beb76d7c4d9dd9e/fra/art_117art_118
Art. 118.Principes de la passation de marchés(1)Les entités adjudicatrices traitent les opérateurs économiques sur un pied d’égalité et sans discrimination et agissent d’une manière transparente et proportionnée.Un marché ne peut être conçu dans l’intention de le soustraire au champ d’application du présent Livre ou de limiter artificiellement la concurrence. La concurrence est considérée comme artificiellement limitée lorsqu’un marché est conçu dans l’intention de favoriser ou de défavoriser indûment certains opérateurs économiques.(2)Les opérateurs économiques sont tenus de respecter et de faire respecter par toute personne agissant en qualité de sous-traitant à quelque stade que ce soit et par toute personne mettant du personnel à disposition pour l’exécution du marché, toutes les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par l’Union européenne, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail, énumérées en ce qui concerne les dispositions internationales à l’annexe XIV de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation des marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité de l’article 103 de cette directive.Les entités adjudicatrices veillent à ce que, lors de la passation des marchés, il soit tenu compte des aspects et des problèmes liés à l'environnement et à la promotion du développement durable. Les conditions y relatives et l’importance à attribuer à ces conditions sont spécifiées dans les cahiers spéciaux des charges.(3)Aussi longtemps que l’entité adjudicatrice n’a pas pris de décision, selon le cas, au sujet de la sélection ou de la qualification des candidats ou participants, de la régularité des offres, de l’attribution du marché ou de la renonciation à sa passation, les candidats, les participants, les soumissionnaires et les tiers n’ont aucun accès aux documents relatifs à la procédure de passation, notamment aux demandes de participation ou de qualification, aux offres et aux documents internes de l’entité adjudicatrice.Les entités adjudicatrices informent dans les meilleurs délais les opérateurs économiques des décisions prises concernant leurs offres remises dans le cadre d’une procédure de passation de marché.L’entité adjudicatrice ne divulgue pas les renseignements que les opérateurs économiques lui ont communiqués à titre confidentiel, y compris, entre autres, les secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres.L’interdiction énoncée à l’alinéa 2 ne fait pas obstacle à la publicité des marchés attribués et à l’information des candidats et des soumissionnaires suivant les règles déterminées par voie de règlement grand-ducal.Toutefois, l’entité adjudicatrice peut décider de ne pas publier ou communiquer des informations dont la publication ou la communication ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur économique en particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques. Les entités adjudicatrices peuvent imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu’ils mettent à la disposition tout au long de la procédure de passation de marché, y compris les informations mises à disposition dans le cadre du fonctionnement d’un système de qualification, que celui-ci ait ou non fait l’objet d’un avis sur l’existence d’un système de qualification utilisé comme moyen de mise en concurrence.(4)L’utilisation des moyens électroniques dans les procédures des marchés publiques est déterminée par voie de règlement grand-ducal.
La date propre de cet article est le 2018-04-20 ; sa version s’applique à partir du 2018-07-09.
Empreinte du texte
a0de2432d08748f3de0652a74b83d3f2498df6b0004c8436d22e72fc3522c3f1, empreinte du corps7043b0fcffb7ea862aa829ddee11f8b70903fc3c8da6eede3b9c788ff20319ad, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a243/consolide/20180709,/lu-legilux/loi-2018-04-08-a243/2018-07-09--d34ec6f38ea39d37dfda381be19b28f45dc9365ea690384d8beb76d7c4d9dd9e/fra/art_118art_119
Art. 119.Opérateurs économiques(1)Les opérateurs économiques qui, en vertu de la législation de l’État où ils sont établis, sont habilités à fournir la prestation concernée ne peuvent être rejetés au seul motif qu’ils seraient tenus, en vertu de la législation luxembourgeoise, d’être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.Toutefois, pour les marchés de services et de travaux, ainsi que pour les marchés de fournitures comportant en outre des services ou des travaux de pose et d’installation, les documents du marché peuvent prévoir l’obligation, pour les personnes morales, d’indiquer, dans leurs offres ou leurs demandes de participation, les noms et les qualifications professionnelles appropriées des personnes chargées de l’exécution du contrat en question.(2)Les groupements d’opérateurs économiques, y compris les associations temporaires, peuvent participer aux procédures de passation de marchés. Ils ne sont pas contraints par les entités adjudicatrices d’avoir une forme juridique déterminée pour présenter une offre ou une demande de participation.Si nécessaire, les entités adjudicatrices peuvent préciser, dans les documents de marché, la manière dont les groupements d’opérateurs économiques doivent remplir les critères et conditions relatifs à la qualification et à la sélection qualitative visés aux articles 138 à 142, pour autant que cela soit justifié par des motifs objectifs et proportionnés.Les conditions d’exécution d’un marché par de tels groupements d’opérateurs économiques, qui sont différentes de celles imposées aux participants individuels, doivent également être justifiées par des motifs objectifs et être proportionnées.(3)Nonobstant le paragraphe 2, les entités adjudicatrices peuvent exiger que les groupements d’opérateurs économiques adoptent une forme juridique déterminée lorsque le marché leur a été attribué, dans la mesure où cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché.
La date propre de cet article est le 2018-04-20 ; sa version s’applique à partir du 2018-07-09.
Empreinte du texte
57a139ba6ccaa1b65f238d888bb7c39eb84ed6177764e8473861e8c3f122596c, empreinte du corps7043b0fcffb7ea862aa829ddee11f8b70903fc3c8da6eede3b9c788ff20319ad, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a243/consolide/20180709,/lu-legilux/loi-2018-04-08-a243/2018-07-09--d34ec6f38ea39d37dfda381be19b28f45dc9365ea690384d8beb76d7c4d9dd9e/fra/art_119art_120
Art. 120.Marchés réservés(1)Les entités adjudicatrices peuvent réserver le droit de participer aux procédures de passation de marchés à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l’objet principal est l’intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées ou défavorisées, ou prévoir l’exécution de ces marchés dans le contexte de programmes d’emplois protégés, à condition qu’au moins 30 pour cent du personnel de ces ateliers, opérateurs économiques ou programmes soient des travailleurs handicapés ou défavorisés.(2)L’avis d’appel à la concurrence renvoie au présent article.
La date propre de cet article est le 2018-04-20 ; sa version s’applique à partir du 2018-07-09.
Empreinte du texte
4602c6896485a2cba89ca6fadd5a12f3e969df43b897abb661be6daaa208ec89, empreinte du corps7043b0fcffb7ea862aa829ddee11f8b70903fc3c8da6eede3b9c788ff20319ad, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a243/consolide/20180709,/lu-legilux/loi-2018-04-08-a243/2018-07-09--d34ec6f38ea39d37dfda381be19b28f45dc9365ea690384d8beb76d7c4d9dd9e/fra/art_120art_121
Art. 121.Conflits d’intérêtsLes pouvoirs adjudicateurs prennent les mesures appropriées permettant de prévenir, de détecter et de corriger de manière efficace des conflits d’intérêts survenant lors des procédures de passation de marché, afin d’éviter toute distorsion de concurrence et d’assurer l’égalité de traitement de tous les opérateurs économiques.La notion de conflits d’intérêts vise au moins toute situation dans laquelle des membres du personnel du pouvoir adjudicateur ou d’un prestataire de services de passation de marché agissant au nom du pouvoir adjudicateur qui participent au déroulement de la procédure ou sont susceptibles d’en influencer l’issue ont, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou un autre intérêt personnel qui pourrait être perçu comme compromettant leur impartialité ou leur indépendance dans le cadre de la procédure de passation de marché.
La date propre de cet article est le 2018-04-20 ; sa version s’applique à partir du 2018-07-09.
Empreinte du texte
3ac4c10aeda796e0fec8a0f38ff8f607cd26675629ac98e6c5d9129a2ed3066c, empreinte du corps7043b0fcffb7ea862aa829ddee11f8b70903fc3c8da6eede3b9c788ff20319ad, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a243/consolide/20180709,/lu-legilux/loi-2018-04-08-a243/2018-07-09--d34ec6f38ea39d37dfda381be19b28f45dc9365ea690384d8beb76d7c4d9dd9e/fra/art_121art_122
Art. 122.Dispositions découlant de l’Accord sur les marchés publics (AMP) et d’autres conventions internationalesDans la mesure où les annexes 3, 4 et 5 et les notes générales relatives à l’Union européenne de l’appendice I de l’Accord sur les marchés publics (AMP) ainsi que d’autres conventions internationales liant l’Union européenne le prévoient, les entités adjudicatrices au sens de l’article 87, paragraphe 1er, point a), accordent aux travaux, aux fournitures, aux services et aux opérateurs économiques des signataires de ces conventions un traitement non moins favorable que celui accordé aux travaux, aux fournitures, aux services et aux opérateurs économiques de l’Union européenne.
La date propre de cet article est le 2018-04-20 ; sa version s’applique à partir du 2018-07-09.
Empreinte du texte
cb190d0556d3392cfb88a83396c97570827afc7508801d2793c9b44b5c000849, empreinte du corps7043b0fcffb7ea862aa829ddee11f8b70903fc3c8da6eede3b9c788ff20319ad, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a243/consolide/20180709,/lu-legilux/loi-2018-04-08-a243/2018-07-09--d34ec6f38ea39d37dfda381be19b28f45dc9365ea690384d8beb76d7c4d9dd9e/fra/art_122art_123
Art. 123.Choix de la procédure(1)Lorsqu’un appel à la concurrence a été publié, conformément à l’article 116 et suivant les modalités et règles déterminées par voie de règlement grand-ducal, la passation du marché se fait selon l’une des procédures suivantes :la procédure ouverte conformément aux modalités fixées à l’article 125 ;la procédure restreinte conformément aux modalités fixées à l’article 126 ;la procédure négociée avec mise en concurrence préalable, selon les conditions et modalités fixées à l’article 127 ;le dialogue compétitif selon les conditions et les modalités fixées aux articles 128 ;le partenariat d’innovation selon les conditions et modalités fixées à l’article 129.(2)Les entités adjudicatrices peuvent librement choisir entre les procédures prévues aux articles 125 à 130.(3)Dans certains cas et circonstances expressément visés à l’article 124, les entités adjudicatrices peuvent prévoir de recourir à une procédure négociée sans mise en concurrence préalable. L’application de cette procédure dans d’autres cas que ceux visés à l’article 124 n’est pas autorisée.
La date propre de cet article est le 2018-04-20 ; sa version s’applique à partir du 2018-07-09.
Empreinte du texte
a150de6bba7b5a805a3f3cc59f46f921bff43ec0405bfb4b72823d7719f07785, empreinte du corps7043b0fcffb7ea862aa829ddee11f8b70903fc3c8da6eede3b9c788ff20319ad, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a243/consolide/20180709,/lu-legilux/loi-2018-04-08-a243/2018-07-09--d34ec6f38ea39d37dfda381be19b28f45dc9365ea690384d8beb76d7c4d9dd9e/fra/art_123art_124
Art. 124.Recours à la procédure négociée sans mise en concurrence préalableLes entités adjudicatrices peuvent recourir à une procédure négociée sans mise en concurrence préalable dans les cas suivants :lorsque aucune offre ou aucune offre appropriée ou aucune demande de participation ou aucune demande appropriée de participation n’a été déposée en réponse à une procédure avec mise en concurrence préalable, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées ; une offre n’est pas considérée comme appropriée lorsqu’elle est sans rapport avec le marché parce qu’elle n’est manifestement pas en mesure, sans modifications substantielles, de répondre aux besoins et aux exigences de l’entité adjudicatrice spécifiés dans les documents de marché. Une demande de participation n’est pas considérée comme appropriée lorsque l’opérateur économique concerné doit ou peut être exclu en vertu de l’article 139, paragraphe 1er, ou de l’article 141, paragraphe 1er, ou ne remplit pas les critères de sélection établis par l’entité adjudicatrice en vertu de l’article 139 ou de l’article 141 ;lorsqu’un marché est passé uniquement à des fins de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement et non dans le but d’assurer une rentabilité ou d’amortir les coûts de recherche et de développement et dans la mesure où la passation d’un tel marché ne porte pas préjudice à la mise en concurrence des marchés subséquents qui poursuivent notamment ces buts ;lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique particulier, pour l’une quelconque des raisons suivantes :l’objet du marché est la création ou l’acquisition d’une œuvre d’art ou d’une performance artistique unique ;l’absence de concurrence pour des raisons techniques ;la protection de droits d’exclusivité, notamment de droits de propriété intellectuelle.Les exceptions indiquées aux points ii et iii ne s’appliquent que lorsqu’il n’existe aucune solution alternative ou de remplacement raisonnable et que l’absence de concurrence ne résulte pas d’une restriction artificielle des paramètres du marché ;dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l’urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles pour l’entité adjudicatrice ne permet pas de respecter les délais exigés par les procédures ouvertes, restreintes et négociées avec mise en concurrence préalable. Les circonstances invoquées pour justifier l’urgence impérieuse ne sont en aucun cas imputables à l’entité adjudicatrice ;dans le cas de marchés de fournitures pour des livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d’installations, soit à l’extension de fournitures ou d’installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait l’entité adjudicatrice à acquérir des fournitures ayant des caractéristiques techniques différentes entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d’utilisation et d’entretien disproportionnées ;pour de nouveaux travaux ou services consistant dans la répétition de travaux ou services similaires confiés à un entrepreneur auquel les mêmes entités adjudicatrices ont attribué un précédent marché, à condition que ces travaux ou ces services soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l’objet d’un premier marché passé selon une des procédures visées à l’article 123, paragraphe 1er ;le projet de base précise l’étendue des travaux ou services supplémentaires possibles et les conditions de leur attribution. La possibilité de recourir à cette procédure est indiquée dès la mise en concurrence du premier projet, et le montant total envisagé pour la suite des travaux ou les services supplémentaires est pris en considération par les entités adjudicatrices pour l’application des articles 98 et 99 ;lorsqu’il s’agit de fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières ;pour les achats d’opportunité, lorsqu’il est possible d’acquérir des fournitures en profitant d’une occasion particulièrement avantageuse qui s’est présentée dans une période de temps très courte et pour lesquelles le prix à payer est considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur le marché ;pour l’achat de fournitures ou de services dans des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d’un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès du curateur ou liquidateur dans le cadre d’une faillite, d’un concordat préventif ou d’une procédure de même nature prévue par les législations ou réglementations d’autres États ;lorsque le marché de services considéré fait suite à un concours organisé conformément au présent Livre et est, en vertu des règles prévues dans le cadre du concours, attribué au lauréat ou à un des lauréats de ce concours; dans ce dernier cas, tous les lauréats du concours sont invités à participer aux négociations.
La date propre de cet article est le 2018-04-20 ; sa version s’applique à partir du 2018-07-09.
Empreinte du texte
389cd05abad8b935645d5d7614eb98ae9ab8d8e4c947c356bc0ef13727548a05, empreinte du corps7043b0fcffb7ea862aa829ddee11f8b70903fc3c8da6eede3b9c788ff20319ad, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a243/consolide/20180709,/lu-legilux/loi-2018-04-08-a243/2018-07-09--d34ec6f38ea39d37dfda381be19b28f45dc9365ea690384d8beb76d7c4d9dd9e/fra/art_124art_125
Art. 125.Procédure ouverte(1)Dans une procédure ouverte, tout opérateur économique intéressé peut soumettre une offre en réponse à un appel à la concurrence, publié suivant les règles déterminées par voie de règlement grand-ducal.(2)L’offre est assortie des informations aux fins de la sélection qualitative réclamées par l’entité adjudicatrice.(3)Les règles relatives au délai minimal de réception des offres et les règles permettant de réduire ce délai sont déterminées par voie de règlement grand-ducal.
La date propre de cet article est le 2018-04-20 ; sa version s’applique à partir du 2018-07-09.
Empreinte du texte
4b0eed803b87f80c4ce87be65158a8db421de3b5e40dfbf17f48be0432b61d19, empreinte du corps7043b0fcffb7ea862aa829ddee11f8b70903fc3c8da6eede3b9c788ff20319ad, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a243/consolide/20180709,/lu-legilux/loi-2018-04-08-a243/2018-07-09--d34ec6f38ea39d37dfda381be19b28f45dc9365ea690384d8beb76d7c4d9dd9e/fra/art_125art_126
Art. 126.Procédure restreinte(1)Dans une procédure restreinte, tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un avis d’appel à la concurrence en fournissant les informations aux fins de la sélection qualitative qui sont réclamées par l’entité adjudicatrice.Les règles relatives au délai minimal de réception des demandes de participation sont déterminées par voie de règlement grand-ducal.(2)Seuls les opérateurs économiques invités à le faire par l’entité adjudicatrice à la suite de l’évaluation par celle-ci des informations fournies peuvent soumettre une offre. Les entités adjudicatrices peuvent limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, conformément à l’article 139, paragraphe 2.Les règles relatives à la fixation du délai de réception des offres sont déterminées par voie de règlement grand-ducal.
La date propre de cet article est le 2018-04-20 ; sa version s’applique à partir du 2018-07-09.
Empreinte du texte
ff5728815da412b0d14aebc9e61434ac13c4fcf5ce5e10a07d68f9091fd288b2, empreinte du corps7043b0fcffb7ea862aa829ddee11f8b70903fc3c8da6eede3b9c788ff20319ad, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a243/consolide/20180709,/lu-legilux/loi-2018-04-08-a243/2018-07-09--d34ec6f38ea39d37dfda381be19b28f45dc9365ea690384d8beb76d7c4d9dd9e/fra/art_126art_127
Art. 127.Procédure négociée avec mise en concurrence préalable(1)Dans une procédure négociée avec mise en concurrence préalable, tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un avis d’appel à la concurrence en fournissant les informations aux fins de la sélection qualitative qui sont réclamées par l’entité adjudicatrice.Les règles relatives au délai minimal de réception des demandes de participation sont déterminées par voie de règlement grand-ducal.(2)Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation de l’entité adjudicatrice à la suite de l’évaluation des informations fournies peuvent participer aux négociations. Les entités adjudicatrices peuvent limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, conformément à l’article 139, paragraphe 2.Les règles relatives à la fixation du délai de réception des offres sont déterminées par voie de règlement grand-ducal.
La date propre de cet article est le 2018-04-20 ; sa version s’applique à partir du 2018-07-09.
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17f3b11bb6e19509648468cd0fc813f89037bb0860231642cd6f92ed95c61135, empreinte du corps7043b0fcffb7ea862aa829ddee11f8b70903fc3c8da6eede3b9c788ff20319ad, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a243/consolide/20180709,/lu-legilux/loi-2018-04-08-a243/2018-07-09--d34ec6f38ea39d37dfda381be19b28f45dc9365ea690384d8beb76d7c4d9dd9e/fra/art_127art_128
Art. 128.Dialogue compétitif(1)Dans un dialogue compétitif, tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un avis d’appel à la concurrence conformément aux règles déterminées par voie de règlement grand-ducal, en fournissant les informations aux fins de la sélection qualitative qui sont réclamées par l’entité adjudicatrice.Les règles relatives au délai minimal de réception des demandes de participation sont déterminées par voie de règlement grand-ducal.(2)Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation de l’entité adjudicatrice à la suite de l’évaluation des informations fournies peuvent participer au dialogue. Les entités adjudicatrices peuvent limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, conformément à l’article 139, paragraphe 2. Le marché est attribué sur la seule base du critère de l’offre présentant le meilleur rapport qualité/prix, conformément à l’article 143, paragraphe 2, point c).(3)Les entités adjudicatrices ouvrent, avec les participants sélectionnés conformément aux dispositions pertinentes des articles 137 à 142, un dialogue dont l’objet est l’identification et la définition des moyens propres à satisfaire au mieux leurs besoins. Au cours de ce dialogue, elles peuvent discuter tous les aspects du marché avec les participants sélectionnés.Au cours du dialogue, les entités adjudicatrices assurent l’égalité de traitement de tous les participants. À cette fin, elles ne donnent pas, de manière discriminatoire, d’information susceptible d’avantager certains participants par rapport à d’autres.Conformément aux règles sur la confidentialité, prévues à l’article 118, paragraphe 3, point b), les entités adjudicatrices ne révèlent pas aux autres participants les solutions proposées ou d’autres informations confidentielles communiquées par un candidat participant ou un soumissionnaire, dans le cadre du dialogue sans l’accord écrit et préalable de celui-ci. Cet accord ne revêt pas la forme d’une renonciation générale mais vise des informations précises dont la communication est envisagée.(4)Les dialogues compétitifs peuvent se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre de solutions à discuter pendant la phase du dialogue en appliquant les critères d’attribution fixés dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans le document descriptif. Dans l’avis d’appel à la concurrence ou le document descriptif, l’entité adjudicatrice indique si elle fera usage de cette possibilité.(5)L’entité adjudicatrice poursuit le dialogue jusqu’à ce qu’elle soit en mesure d’identifier la ou les solutions qui sont susceptibles de répondre à ses besoins.(6)Après avoir prononcé la clôture du dialogue et en avoir informé les participants restant en lice, les entités adjudicatrices les invitent à soumettre leur offre finale sur la base de la ou des solutions présentées et spécifiées au cours du dialogue. Ces offres comprennent tous les éléments requis et nécessaires pour la réalisation du projet.Sur demande de l’entité adjudicatrice, ces offres peuvent être clarifiées, précisées et optimisées. Cependant, ces clarifications, précisions, optimisations ou informations complémentaires ne peuvent avoir pour effet de modifier les aspects essentiels de l’offre ou du marché, notamment les besoins et exigences indiqués dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans le document descriptif, lorsque les modifications apportées à ces aspects, besoins ou exigences sont susceptibles de fausser la concurrence ou d’avoir un effet discriminatoire.(7)Les entités adjudicatrices évaluent les offres reçues en fonction des critères d’attribution fixés dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans le document descriptif.À la demande de l’entité adjudicatrice, des négociations peuvent être menées avec le soumissionnaire reconnu comme ayant remis l’offre présentant le meilleur rapport qualité/prix conformément à l’article 143, paragraphe 2, point c), pour confirmer les engagements financiers ou d’autres conditions énoncés dans l’offre en arrêtant les clauses du marché, à condition que ces négociations n’aient pas pour effet de modifier sensiblement des aspects essentiels de l’offre ou du marché public, y compris les besoins et les exigences indiqués dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans le document descriptif, et ne risquent pas de fausser la concurrence ou d’entraîner des discriminations.(8)Les entités adjudicatrices peuvent prévoir des primes ou des paiements au profit des participants au dialogue.
La date propre de cet article est le 2018-04-20 ; sa version s’applique à partir du 2018-07-09.
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c7e04aba09bb0ff0c84b6b04963a3e70737614d111e9a8a8a0360416e8dffaeb, empreinte du corps7043b0fcffb7ea862aa829ddee11f8b70903fc3c8da6eede3b9c788ff20319ad, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a243/consolide/20180709,/lu-legilux/loi-2018-04-08-a243/2018-07-09--d34ec6f38ea39d37dfda381be19b28f45dc9365ea690384d8beb76d7c4d9dd9e/fra/art_128art_129
Art. 129.Partenariat d’innovation(1)Le « partenariat d’innovation » est la procédure qui vise au développement d'un produit, d'un service ou de travaux innovants - pour un besoin qui ne peut être satisfait par l’acquisition de produits, de services ou de travaux déjà disponibles sur le marché - et à l'acquisition ultérieure des fournitures, services ou travaux en résultant, à condition qu'ils correspondent aux niveaux de performance et aux coûts maximum convenus entre les pouvoirs adjudicateurs et les participants.(2)Dans un partenariat d’innovation, tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un avis d’appel à la concurrence conformément aux règles déterminées par voie de règlement grand-ducal, en fournissant les informations aux fins de la sélection qualitative qui sont réclamées par l’entité adjudicatrice.L’entité adjudicatrice peut décider de mettre en place le partenariat d’innovation avec un ou plusieurs partenaires menant des activités de recherche et développement séparées.Les règles relatives au délai minimal de réception des demandes de participation sont déterminées par voie de règlement grand-ducal.Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation de l’entité adjudicatrice à la suite de l’évaluation des informations fournies peuvent participer à la procédure. Les entités adjudicatrices peuvent limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, conformément à l’article 139, paragraphe 2. Le marché est attribué sur la seule base du critère de l’offre présentant le meilleur rapport qualité/prix, conformément à l’article 143, paragraphe 2, point c).(3)Le partenariat d’innovation vise au développement d’un produit, d’un service ou de travaux innovants et à l’acquisition ultérieure des fournitures, services ou travaux en résultant, à condition qu’ils correspondent aux niveaux de performance et aux coûts maximum convenus entre les entités adjudicatrices et les participants.Le partenariat d’innovation est structuré en phases successives qui suivent le déroulement des étapes du processus de recherche et d’innovation, qui peuvent comprendre le stade de la fabrication des produits, de la prestation des services ou de l’exécution des travaux. Le partenariat d’innovation établit des objectifs intermédiaires que les partenaires doivent atteindre et prévoit le paiement de la rémunération selon des tranches appropriées.Sur la base de ces objectifs, l’entité adjudicatrice peut décider, après chaque phase, de résilier le partenariat d’innovation, ou, dans le cas d’un partenariat d’innovation associant plusieurs partenaires, de réduire le nombre de partenaires en mettant un terme aux contrats individuels, à condition que, dans les documents de marché, elle ait indiqué ces possibilités et les conditions dans lesquelles elle peut y avoir recours.(4)Sauf disposition contraire prévue au présent article, les entités adjudicatrices négocient avec les soumissionnaires l’offre initiale et toutes les offres ultérieures que ceux-ci ont présentées, à l’exception de l’offre finale, en vue d’en améliorer le contenu.Les exigences minimales et les critères d’attribution ne font pas l’objet de négociations.(5)Au cours de la négociation, les entités adjudicatrices assurent l’égalité de traitement de tous les soumissionnaires. À cette fin, elles ne donnent pas, de manière discriminatoire, d’information susceptible d’avantager certains soumissionnaires par rapport à d’autres. Elles informent par écrit tous les soumissionnaires dont les offres n’ont pas été éliminées, en vertu du paragraphe 6, de tous les changements apportés aux spécifications techniques ou aux autres documents de marché, autres que ceux qui définissent les exigences minimales. À la suite de ces changements, les entités adjudicatrices prévoient suffisamment de temps pour permettre aux soumissionnaires de modifier leurs offres et de les présenter à nouveau s’il y a lieu.Conformément aux règles sur la confidentialité, prévues à l’article 118, paragraphe 3, point b), les entités adjudicatrices ne révèlent pas aux autres participants les informations confidentielles communiquées par un candidat ou un soumissionnaire participant aux négociations, sans l’accord écrit et préalable de celui-ci. Cet accord ne revêt pas la forme d’une renonciation générale mais vise des informations précises qu’il est envisagé de communiquer.(6)Les négociations intervenant au cours des procédures de partenariat d’innovation peuvent se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre d’offres à négocier en appliquant les critères d’attribution précisés dans l’avis de marché, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou dans les documents de marché. L’entité adjudicatrice indique, dans l’avis de marché, l’invitation à confirmer l’intérêt ou les documents de marché, si elle fera usage de cette possibilité.(7)Lors de la sélection des candidats, les entités adjudicatrices appliquent en particulier les critères relatifs aux capacités des candidats dans le domaine de la recherche et du développement ainsi que de l’élaboration et de la mise en œuvre de solutions innovantes.Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation de l’entité adjudicatrice à la suite de l’évaluation des informations requises peuvent soumettre des projets de recherche et d’innovation qui visent à répondre aux besoins définis par l’entité adjudicatrice et que les solutions existantes ne permettent pas de couvrir.Dans les documents de marché, l’entité adjudicatrice définit les dispositions applicables aux droits de propriété intellectuelle. En cas de partenariat d’innovation associant plusieurs partenaires, conformément à certaines dispositions déterminées par voie de règlement grand-ducal relatives à la confidentialité, l’entité adjudicatrice ne révèle pas aux autres partenaires les solutions proposées ou d’autres informations confidentielles communiquées par un partenaire dans le cadre du partenariat sans l’accord dudit partenaire. Cet accord ne revêt pas la forme d’une renonciation générale mais vise des informations précises qu’il est envisagé de communiquer.(8)Les entités adjudicatrices veillent à ce que la structure du partenariat, et notamment la durée et la valeur de ses différentes phases, tiennent compte du degré d’innovation de la solution proposée et du déroulement des activités de recherche et d’innovation requises pour le développement d’une solution innovante non encore disponible sur le marché. La valeur estimée des fournitures, des services ou des travaux achetés n’est pas disproportionnée par rapport à l’investissement requis pour leur développement.
La date propre de cet article est le 2018-04-20 ; sa version s’applique à partir du 2018-07-09.
Empreinte du texte
d0abc5d4e31cef120ef762649cda4aac59c5d925bb9f2587fc3922545a70e73b, empreinte du corps7043b0fcffb7ea862aa829ddee11f8b70903fc3c8da6eede3b9c788ff20319ad, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a243/consolide/20180709,/lu-legilux/loi-2018-04-08-a243/2018-07-09--d34ec6f38ea39d37dfda381be19b28f45dc9365ea690384d8beb76d7c4d9dd9e/fra/art_129art_130
Art. 130.Accords-cadres(1)Les entités adjudicatrices peuvent conclure des accords-cadres pour autant qu’elles appliquent les procédures prévues par le présent Livre.Un accord-cadre est un accord conclu entre une ou plusieurs entités adjudicatrices et un ou plusieurs opérateurs économiques ayant pour objet d’établir les conditions régissant les marchés à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées.La durée d’un accord-cadre ne dépasse pas huit ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par l’objet de l’accord-cadre.(2)Les marchés fondés sur un accord-cadre sont passés sur la base de règles et de critères objectifs qui peuvent inclure la remise en concurrence des opérateurs économiques qui sont parties à l’accord-cadre conclu. Ces règles et critères sont énoncés dans les documents de marché relatifs à l’accord-cadre.Les règles et critères objectifs visés à l’alinéa 1er assurent l’égalité de traitement des opérateurs économiques qui sont parties à l’accord. Lorsque ceux-ci incluent une remise en concurrence, les entités adjudicatrices fixent un délai suffisamment long pour permettre la présentation des offres relatives à chaque marché spécifique et elles attribuent chaque marché au soumissionnaire ayant présenté la meilleure offre sur la base des critères d’attribution énoncés dans le cahier des charges de l’accord-cadre.Les entités adjudicatrices ne recourent pas aux accords-cadres de façon abusive ou de manière à empêcher, à restreindre ou à fausser la concurrence.
La date propre de cet article est le 2018-04-20 ; sa version s’applique à partir du 2018-07-09.
Empreinte du texte
86ec57e721646908fa0ad76683eead55562b63ecc3053d9140e8063791d34ad5, empreinte du corps7043b0fcffb7ea862aa829ddee11f8b70903fc3c8da6eede3b9c788ff20319ad, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a243/consolide/20180709,/lu-legilux/loi-2018-04-08-a243/2018-07-09--d34ec6f38ea39d37dfda381be19b28f45dc9365ea690384d8beb76d7c4d9dd9e/fra/art_130art_131
Art. 131.Systèmes d’acquisition dynamiques, enchères électroniques et catalogues électroniquesLes règles relatives aux systèmes d’acquisition dynamiques, aux enchères électroniques ainsi qu’aux catalogues électroniques sont déterminéespar voie de règlement grand-ducal.
La date propre de cet article est le 2018-04-20 ; sa version s’applique à partir du 2018-07-09.
Empreinte du texte
278625a863061471cb3cd89369e13e5ad22e052c520c3e71c94c82b32689e08a, empreinte du corps7043b0fcffb7ea862aa829ddee11f8b70903fc3c8da6eede3b9c788ff20319ad, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a243/consolide/20180709,/lu-legilux/loi-2018-04-08-a243/2018-07-09--d34ec6f38ea39d37dfda381be19b28f45dc9365ea690384d8beb76d7c4d9dd9e/fra/art_131art_132
Art. 132.Activités d’achat centralisées et centrales d’achat(1)Les entités adjudicatrices peuvent acquérir des travaux, des fournitures ou des services auprès d'une centrale d'achat proposant des activités d'achat centralisées visées à l'article 85, point j), lettre a).Les entités adjudicatrices peuvent également acquérir des travaux, des fournitures et des services par le biais de marchés attribués par une centrale d'achat, de systèmes d'acquisition dynamiques exploités par une centrale d'achat ou par le biais d'un accord-cadre conclu par une centrale d'achat proposant les activités d'achat centralisées visées à l'article 85, point j), lettre b). Lorsqu'un système d'acquisition dynamique mis en place par une centrale d'achat est susceptible d'être utilisé par d'autres entités 3 adjudicatrices, ce fait est signalé dans l'appel à concurrence mettant ledit système d'acquisition dynamique en place.(2)Une entité adjudicatrice remplit ses obligations en vertu du présent Livre lorsqu'elle acquiert des fournitures ou des services auprès d'une centrale d'achat proposant les activités d'achat centralisées visées à l'article 85, point j), lettre a).En outre, une entité adjudicatrice remplit également ses obligations en vertu du présent Livre lorsqu'elle acquiert des travaux, des fournitures ou des services par le biais de marchés attribués par la centrale d'achat, de systèmes d'acquisition dynamiques exploités par la centrale d'achat ou par le biais d'un accord-cadre conclu par la centrale d'achat proposant les activités d'achat centralisées visées à l'article 85, point j), lettre b).Toutefois, l’entité adjudicatrice concernée est responsable de l’exécution des obligations prévues par le présent Livre pour les parties de la passation de marché dont elle se charge elle-même, telles que :l’attribution d’un marché dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique exploité par une centrale d’achat ;la remise en concurrence en vertu d’un accord-cadre conclu par une centrale d’achat.(3)Dans le cadre de toutes les procédures de passation de marché menées par une centrale d’achat, il est fait usage de moyens de communication électroniques, conformément aux règles applicables aux communications, déterminées par voie de règlement grand-ducal.(4)Les entités adjudicatrices peuvent, sans appliquer les procédures prévues dans le présent Livre, attribuer à une centrale d’achat un marché de services pour la fourniture d’activités d’achat centralisées.Ces marchés de services peuvent également comprendre la fourniture d’activités d’achat auxiliaires.
La date propre de cet article est le 2018-04-20 ; sa version s’applique à partir du 2018-07-09.
Empreinte du texte
8742177f3bb9e118f611d43d3415df4c5f5ec7b902e6f58c392538e35a2599d6, empreinte du corps7043b0fcffb7ea862aa829ddee11f8b70903fc3c8da6eede3b9c788ff20319ad, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a243/consolide/20180709,/lu-legilux/loi-2018-04-08-a243/2018-07-09--d34ec6f38ea39d37dfda381be19b28f45dc9365ea690384d8beb76d7c4d9dd9e/fra/art_132art_133
Art. 133.Marchés conjoints occasionnels(1)Deux entités adjudicatrices ou plus peuvent convenir de passer conjointement certains marchés spécifiques.(2)Lorsqu’une procédure de passation de marché est menée conjointement dans son intégralité au nom et pour le compte de toutes les entités adjudicatrices concernées, celles-ci sont solidairement responsables de l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu du présent Livre. C’est également le cas lorsqu’une seule entité adjudicatrice gère la procédure, en agissant pour son propre compte et pour le compte des autres entités adjudicatrices concernées.Lorsqu’une procédure de passation de marché n’est pas menée dans son intégralité au nom et pour le compte des entités adjudicatrices concernées, celles-ci ne sont solidairement responsables que des parties de la procédure qui sont menées conjointement. Chaque entité adjudicatrice est seule responsable de l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu du présent Livre pour les parties de la procédure dont elle se charge en son nom propre et pour son propre compte.
La date propre de cet article est le 2018-04-20 ; sa version s’applique à partir du 2018-07-09.
Empreinte du texte
451618da91310270f203f5dc1c52ab6f2b0c5627a8da41764ba4d0b4c1cdb21a, empreinte du corps7043b0fcffb7ea862aa829ddee11f8b70903fc3c8da6eede3b9c788ff20319ad, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a243/consolide/20180709,/lu-legilux/loi-2018-04-08-a243/2018-07-09--d34ec6f38ea39d37dfda381be19b28f45dc9365ea690384d8beb76d7c4d9dd9e/fra/art_133
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