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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_81
Cité d’après loi-2018-07-20-a612, fra, la version applicable à partir du 2018-07-29.
Art. 81.L’article 101 de la même loi est modifié comme suit :L’intitulé est remplacé par le libellé suivant : « La responsabilité des prestataires de services de paiement en cas d’inexécution, de mauvaise exécution ou d’exécution tardive d’opérations de paiement. » ;Au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « directement » est inséré entre les mots « un ordre de paiement est » et « initié par le payeur », les mots « son prestataire de services de paiement » sont remplacés par les mots « le prestataire de services de paiement du payeur » ;Au paragraphe 1er, alinéa 2, la phrase suivante est ajoutée :« La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité. » ; Au paragraphe 1er, alinéa 3, les phrases suivantes sont ajoutées :« La date de valeur à laquelle le compte de paiement du bénéficiaire a été crédité n’est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l’opération avait été correctement exécutée, conformément à l’article 99. Lorsqu’une opération de paiement est exécutée tardivement, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire veille, à la demande du prestataire de services de paiement du payeur agissant pour le compte du payeur, à ce que la date de valeur à laquelle le compte de paiement du bénéficiaire a été crédité ne soit pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l’opération avait été correctement exécutée. » ;Au paragraphe 1er, alinéa 4, les mots « de celui-ci » sont remplacés par les mots « du payeur » et les mots « , sans frais pour celui-ci » sont ajoutés après les mots « recherche du payeur » ;Au paragraphe 2, alinéa 1er, première phrase, le mot « son » est remplacé par le mot « le » et les mots « du bénéficiaire » sont insérés entre les mots « prestataire de services de paiement » et « est ».Au paragraphe 2, alinéa 1er, la phrase suivante est ajoutée :« En cas de transmission tardive de l’ordre de paiement, la date de valeur attribuée au montant de l’opération sur le compte de paiement du bénéficiaire n’est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l’opération avait été correctement exécutée. » ;Au paragraphe 2, alinéa 2, la phrase suivante est ajoutée :« La date de valeur attribuée au montant de cette opération sur le compte de paiement du bénéficiaire n’est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l’opération avait été correctement exécutée. » ;Au paragraphe 2, alinéa 3, les phrases suivantes sont ajoutées :« La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité. L’obligation au titre du présent alinéa ne s’applique pas au prestataire de services de paiement du payeur lorsqu’il prouve que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire a reçu le montant de l’opération de paiement même si l’exécution de l’opération de paiement est simplement retardée. Dans ce cas, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire attribue une date de valeur au montant de cette opération sur le compte de paiement du bénéficiaire qui n’est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l’opération avait été correctement exécutée. » ;Au paragraphe 2, alinéa 4, les mots « de celui-ci » sont remplacés par les mots « du bénéficiaire » et les mots « , sans frais pour celui-ci » sont ajoutés après les mots « recherche du bénéficiaire » ;Au paragraphe 3, les mots « , y compris de l’exécution tardive, » sont insérés entre les mots « mauvaise exécution » et « de l’opération de paiement ».Empreinte du texte 6992a87f45a86bc3556e8f12ff4c2f0afdf921a38a630ad37027557fd0bec695, empreinte du corps 9b32710d9d0ab140f29e8ec0d5e5ce3585df905492d4404b2057d50f4af46d81, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/20/a612/jo, /lu-legilux/loi-2018-07-20-a612/2018-07-29--3653f69ec8fd4dae47e463be5a304aa67ca514ada2feddb813236aed66ec624b/fra/art_81
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 81 de la loi du 20 juillet 2018, dans sa version applicable au 29 juillet 2018
- Avec son permalien
- Art. 81 de la loi du 20 juillet 2018, dans sa version applicable au 29 juillet 2018 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2018-07-20-a612/2018-07-29--3653f69ec8fd4dae47e463be5a304aa67ca514ada2feddb813236aed66ec624b/fra/art_81)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 81 de la loi du 20 juillet 2018, dans sa version applicable au 29 juillet 2018
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2018-07-20-a612/2018-07-29--3653f69ec8fd4dae47e463be5a304aa67ca514ada2feddb813236aed66ec624b/fra/art_81
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/20/a612/jo
Intitulé (éditeur) : Loi du 20 juillet 2018 portant :\n1° transposition de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE ; et\n2° modification de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement.
Version : applicable à partir du 2018-07-29 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 612 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a612)
Date de publication (éditeur) : 2018-07-25
Empreinte du texte (SHA-256) : 6992a87f45a86bc3556e8f12ff4c2f0afdf921a38a630ad37027557fd0bec695
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/20/a612/jo.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2026-10-31 en fra.
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Versions ultérieures : non détenues.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/20/a612/jo.
loi-2018-07-20-a612, fra, la version applicable à partir du 2018-07-29
71 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 20 ; date propre différente de celle de la version : 0.
Page 2 sur 2 : art_66 à art_91.
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art_66
Art. 66.L’article 86 de la même loi est modifié comme suit :Au paragraphe 1er, les mots « à son » sont remplacés par le mot « au » et les mots « du service fourni par le prestataire de services de paiement » sont ajoutés à la fin de la phrase ;Au paragraphe 1er, il est inséré un nouvel alinéa 2, libellé comme suit :« Si l’opération de paiement est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’initiation de paiement, c’est à ce dernier qu’incombe la charge de prouver que, pour ce qui le concerne, l’opération en question a été authentifiée et dûment enregistrée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre en relation avec le service de paiement qu’il doit assurer. » ;Au paragraphe 2, les mots « y compris le prestataire de services d’initiation de paiement, le cas échéant, » sont insérés entre les mots « prestataire de services de paiement, » et « ne suffit pas » et une deuxième phrase est ajoutée au paragraphe 2, libellée comme suit :« Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. ».
Empreinte du texte
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Art. 67.L’article 87 de la même loi est modifié comme suit :Au paragraphe 1er, les mots « doit rembourser immédiatement » sont remplacés par les mots « rembourse » et les mots « de paiement non autorisée et, le cas échéant, doit rétablir le compte de paiement débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. » sont remplacés par les mots « immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf si le prestataire de services de paiement du payeur a de bonnes raisons de soupçonner une fraude et s’il communique ces raisons par écrit à la CSSF. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte de paiement débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité. » ;Il est inséré un paragraphe 1bis, libellé comme suit :« (1bis)Lorsque l’opération de paiement est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, le montant de l’opération de paiement non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte de paiement débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.Si le prestataire de services d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée. Conformément à l’article 86, paragraphe (1) c’est au prestataire de services d’initiation de paiement qu’incombe la charge de prouver que, pour ce qui le concerne, l’opération en question a été authentifiée et dûment enregistrée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre en relation avec le service de paiement qu’il doit assurer. » ;Au paragraphe 2, le mot « son » est remplacé par le mot « le » et les mots « ou, le cas échéant, au contrat conclu entre le payeur et le prestataire de services d’initiation de paiement » sont ajoutés après les mots « prestataire de services de paiement ».
Empreinte du texte
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Art. 68.L’article 88 de la même loi est modifié comme suit :Au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « supporte » est remplacé par les mots « peut être tenu de supporter », le chiffre « 150 » est remplacé par le chiffre « 50 » et les mots « , si le payeur n’est pas parvenu à préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés, » sont supprimés ;Il est ajouté un alinéa 2 au paragraphe 1er, libellé comme suit :« L’alinéa 1er ne s’applique pas si :la perte, le vol ou le détournement d’un instrument de paiement ne pouvait être détecté par le payeur avant le paiement, sauf si le payeur a agi frauduleusement ; oula perte est due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées. » ;À la suite du paragraphe 2, il est inséré un nouveau paragraphe 2bis, libellé comme suit :« (2bis)Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur n’exige pas une authentification forte du client, le payeur ne supporte aucune perte financière éventuelle à moins qu’il ait agi frauduleusement. Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n’accepte pas une authentification forte du client, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur. ».
Empreinte du texte
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art_70
Art. 70.L’article 89 de la même loi est modifié comme suit :Au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « fournit des éléments factuels en rapport avec ces conditions » sont remplacés par les mots « a la charge de prouver que ces conditions sont remplies » ;Au paragraphe 1er, alinéa 3, la phrase suivante est ajoutée : « La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité. » ;Au paragraphe 1er, l’alinéa 4 prend la teneur suivante :« Sans préjudice du paragraphe (3), en cas de domiciliations de créances visées à l’article (1) du règlement (UE) n° 260/2012, le payeur, outre le droit visé au présent paragraphe, jouit d’un droit au remboursement inconditionnel dans les délais fixés à l’article 90 de la présente loi. ».
Empreinte du texte
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Art. 71.Au paragraphe 1er de l’article 90 de la même loi, les mots « présenter la demande du » sont remplacés par ceux de « demander le ».
Empreinte du texte
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Art. 72.L’article 91 de la même loi est modifié comme suit :Au paragraphe 1er, les mots « qui est transmis directement par le payeur ou indirectement par ou via un bénéficiaire » sont supprimés dans la première phrase et la phrase suivante est ajoutée à la fin dudit paragraphe : « Le compte du payeur n’est pas débité avant la réception de l’ordre de paiement. » ;Au paragraphe 2, les mots « et son » sont remplacés par les mots « et le » et les mots « de son » sont remplacés par le mot « du ».
Empreinte du texte
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Art. 73.L’article 92 de la même loi est modifié comme suit :Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « ou d’initier une opération de paiement » sont insérés entre les mots « un ordre de paiement » et « , le refus et » ;Au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « des frais pour une telle notification si le refus » sont remplacés par les mots « des frais raisonnables pour un tel refus si celui-ci » ;Au paragraphe 2, les mots « ou par ou via » sont remplacés par ceux de « , y compris par un prestataire de services d’initiation de paiement, ou par un bénéficiaire ou par l’intermédiaire d’ ».
Empreinte du texte
5c72c97bdf4bac0eab778d18bd075becb972d314a4e23a90b92e20c7e54011ad, empreinte du corps9b32710d9d0ab140f29e8ec0d5e5ce3585df905492d4404b2057d50f4af46d81, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/20/a612/jo,/lu-legilux/loi-2018-07-20-a612/2018-07-29--3653f69ec8fd4dae47e463be5a304aa67ca514ada2feddb813236aed66ec624b/fra/art_73art_74
Art. 74.L’article 93 de la même loi est modifié comme suit :Le paragraphe 2 prend la teneur suivante :« (2)Lorsque l’opération de paiement est initiée par un prestataire de services d’initiation de paiement ou par le bénéficiaire ou par son intermédiaire, le payeur ne révoque pas l’ordre de paiement après avoir donné son consentement à ce que le prestataire de services d’initiation de paiement initie l’opération de paiement ou après avoir donné son consentement à l’exécution de l’opération de paiement en faveur du bénéficiaire. » ;Au paragraphe 5, les mots « son prestataire de services de paiement » sont remplacés par les mots « les prestataires de services de paiement concernés » et le mot « concerné » est inséré dans la dernière phrase entre les mots « prestataire de services de paiement » et « peut imputer ».
Empreinte du texte
d78bc03d48e8e24413a46a1d15f4ca25355b5c29cf889a3619f28e59c2fca306, empreinte du corps9b32710d9d0ab140f29e8ec0d5e5ce3585df905492d4404b2057d50f4af46d81, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/20/a612/jo,/lu-legilux/loi-2018-07-20-a612/2018-07-29--3653f69ec8fd4dae47e463be5a304aa67ca514ada2feddb813236aed66ec624b/fra/art_74art_75
Art. 75.L’article 94 de la même loi est modifié comme suit :Au paragraphe 1er, le mot « prestataire » précédant les mots « de services de paiement du payeur » est remplacé par les mots « ou les prestataires » et le mot « prestataire » précédant les mots « de services de paiement du bénéficiaire » est remplacé par les mots « ou les prestataires » ;Au paragraphe 2, le mot « son » est remplacé par le mot « le » et les mots « ce dernier » sont remplacés par les mots « le prestataire concerné » ;Au paragraphe 3, le mot « son » est remplacé par le mot « le » et les mots « du bénéficiaire » sont insérés entre les mots « prestataire de services de paiement » et « veille à ce que ».
Empreinte du texte
b8d10009c12719397fe77b43d77796dfca44efc4eff7534bab917c06b112ac03, empreinte du corps9b32710d9d0ab140f29e8ec0d5e5ce3585df905492d4404b2057d50f4af46d81, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/20/a612/jo,/lu-legilux/loi-2018-07-20-a612/2018-07-29--3653f69ec8fd4dae47e463be5a304aa67ca514ada2feddb813236aed66ec624b/fra/art_75art_76
Art. 76.L’article 95 de la même loi est modifié comme suit :Au paragraphe 1er, lettre b), le mot « concerné » est supprimé ;Au paragraphe 2, première phrase, les mots « autres opérations de paiement » sont remplacés par les mots « opérations de paiement non visées au paragraphe (1) », et la dernière phrase prend la teneur suivante :« Cependant, lorsque l’utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement conviennent d’un délai plus long que celui fixé à l’article 96 pour les opérations de paiement à l’intérieur de l’Union européenne, ce délai plus long ne peut pas dépasser quatre jours ouvrables à compter de la réception visée à l’article 91. ».
Empreinte du texte
4eefb35c0ea3db7ca5326ca29a50e5c27ba96b349ca3939b318ee7f0e74e5b08, empreinte du corps9b32710d9d0ab140f29e8ec0d5e5ce3585df905492d4404b2057d50f4af46d81, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/20/a612/jo,/lu-legilux/loi-2018-07-20-a612/2018-07-29--3653f69ec8fd4dae47e463be5a304aa67ca514ada2feddb813236aed66ec624b/fra/art_76art_77
Art. 77.L’article 96 de la même loi est modifié comme suit :Au paragraphe 1er, les mots « le moment de réception tel que défini » sont remplacés par les mots « la réception visée » et les mots « Jusqu’au 1er janvier 2012, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir d’un délai différent ne pouvant excéder trois jours ouvrables. Ces délais sont prolongés » sont supprimés et remplacés par les mots « Ce délai peut être prolongé » ;Au paragraphe 3, les mots « par ou via » sont remplacés par les mots « par le bénéficiaire ou par l’intermédiaire du bénéficiaire » et le mot « son » est remplacé par le mot « le ».
Empreinte du texte
ff094c651f34f94630de785fb10174d4c62f411e9ed6d41a19fd867a2a606f23, empreinte du corps9b32710d9d0ab140f29e8ec0d5e5ce3585df905492d4404b2057d50f4af46d81, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/20/a612/jo,/lu-legilux/loi-2018-07-20-a612/2018-07-29--3653f69ec8fd4dae47e463be5a304aa67ca514ada2feddb813236aed66ec624b/fra/art_77art_78
Art. 78.À l’article 98 de la même loi, les mots « le moment de » sont supprimés.
Empreinte du texte
7c0f3e0b403c2d80de72033f3a2b69dc081e47356df460f9e9726c97e9782a2e, empreinte du corps9b32710d9d0ab140f29e8ec0d5e5ce3585df905492d4404b2057d50f4af46d81, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/20/a612/jo,/lu-legilux/loi-2018-07-20-a612/2018-07-29--3653f69ec8fd4dae47e463be5a304aa67ca514ada2feddb813236aed66ec624b/fra/art_78art_79
Art. 79.L’article 99 de la même loi est modifié comme suit :Au paragraphe 1er, alinéa 2, le point final est remplacé par les mots suivants :«, lorsque, pour sa part :il n’y a pas de conversion ; ouil y a conversion entre l’euro et la devise d’un État membre ou entre les devises de deux États membres. » ;Au paragraphe 1er, il est ajouté un alinéa 3, libellé comme suit :« L’obligation énoncée à l’alinéa 2 vaut également pour les opérations de paiement qui se déroulent au sein d’un seul et même prestataire de services de paiement. ».
Empreinte du texte
e78813e81a5b046c2ba97699f0a58806e29613826647c3714b0aa4e7ebbd4968, empreinte du corps9b32710d9d0ab140f29e8ec0d5e5ce3585df905492d4404b2057d50f4af46d81, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/20/a612/jo,/lu-legilux/loi-2018-07-20-a612/2018-07-29--3653f69ec8fd4dae47e463be5a304aa67ca514ada2feddb813236aed66ec624b/fra/art_79art_80
Art. 80.L’article 100 de la même loi est modifié comme suit :Au paragraphe 2, alinéa 2, la phrase suivante est ajoutée :« Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire coopère à ces efforts également en communiquant au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. » ;Au paragraphe 2, il est ajouté un nouvel alinéa 3, libellé comme suit : « Au cas où il n’est pas possible de récupérer les fonds comme prévu à l’alinéa 2, le prestataire de services de paiement du payeur fournit au payeur, sur demande écrite, toutes les informations dont il dispose et qui présentent un intérêt pour le payeur afin que celui-ci puisse introduire un recours devant une juridiction pour récupérer les fonds. » ;L’actuel alinéa 3 devient le nouvel alinéa 4.
Empreinte du texte
cb9159aa17f8397ca6e739d39902dbb97cb70f9d539cd288dee6804aaf62b281, empreinte du corps9b32710d9d0ab140f29e8ec0d5e5ce3585df905492d4404b2057d50f4af46d81, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/20/a612/jo,/lu-legilux/loi-2018-07-20-a612/2018-07-29--3653f69ec8fd4dae47e463be5a304aa67ca514ada2feddb813236aed66ec624b/fra/art_80art_81
Art. 81.L’article 101 de la même loi est modifié comme suit :L’intitulé est remplacé par le libellé suivant : « La responsabilité des prestataires de services de paiement en cas d’inexécution, de mauvaise exécution ou d’exécution tardive d’opérations de paiement. » ;Au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « directement » est inséré entre les mots « un ordre de paiement est » et « initié par le payeur », les mots « son prestataire de services de paiement » sont remplacés par les mots « le prestataire de services de paiement du payeur » ;Au paragraphe 1er, alinéa 2, la phrase suivante est ajoutée :« La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité. » ; Au paragraphe 1er, alinéa 3, les phrases suivantes sont ajoutées :« La date de valeur à laquelle le compte de paiement du bénéficiaire a été crédité n’est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l’opération avait été correctement exécutée, conformément à l’article 99. Lorsqu’une opération de paiement est exécutée tardivement, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire veille, à la demande du prestataire de services de paiement du payeur agissant pour le compte du payeur, à ce que la date de valeur à laquelle le compte de paiement du bénéficiaire a été crédité ne soit pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l’opération avait été correctement exécutée. » ;Au paragraphe 1er, alinéa 4, les mots « de celui-ci » sont remplacés par les mots « du payeur » et les mots « , sans frais pour celui-ci » sont ajoutés après les mots « recherche du payeur » ;Au paragraphe 2, alinéa 1er, première phrase, le mot « son » est remplacé par le mot « le » et les mots « du bénéficiaire » sont insérés entre les mots « prestataire de services de paiement » et « est ».Au paragraphe 2, alinéa 1er, la phrase suivante est ajoutée :« En cas de transmission tardive de l’ordre de paiement, la date de valeur attribuée au montant de l’opération sur le compte de paiement du bénéficiaire n’est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l’opération avait été correctement exécutée. » ;Au paragraphe 2, alinéa 2, la phrase suivante est ajoutée :« La date de valeur attribuée au montant de cette opération sur le compte de paiement du bénéficiaire n’est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l’opération avait été correctement exécutée. » ;Au paragraphe 2, alinéa 3, les phrases suivantes sont ajoutées :« La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité. L’obligation au titre du présent alinéa ne s’applique pas au prestataire de services de paiement du payeur lorsqu’il prouve que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire a reçu le montant de l’opération de paiement même si l’exécution de l’opération de paiement est simplement retardée. Dans ce cas, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire attribue une date de valeur au montant de cette opération sur le compte de paiement du bénéficiaire qui n’est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l’opération avait été correctement exécutée. » ;Au paragraphe 2, alinéa 4, les mots « de celui-ci » sont remplacés par les mots « du bénéficiaire » et les mots « , sans frais pour celui-ci » sont ajoutés après les mots « recherche du bénéficiaire » ;Au paragraphe 3, les mots « , y compris de l’exécution tardive, » sont insérés entre les mots « mauvaise exécution » et « de l’opération de paiement ».
Empreinte du texte
6992a87f45a86bc3556e8f12ff4c2f0afdf921a38a630ad37027557fd0bec695, empreinte du corps9b32710d9d0ab140f29e8ec0d5e5ce3585df905492d4404b2057d50f4af46d81, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/20/a612/jo,/lu-legilux/loi-2018-07-20-a612/2018-07-29--3653f69ec8fd4dae47e463be5a304aa67ca514ada2feddb813236aed66ec624b/fra/art_81À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.
art_83
Art. 83.À l’article 102 de la même loi, le mot « son » est remplacé par le mot « le ».
Empreinte du texte
269d5fcf91d08fd1e8e069983546aaf048e41af53669e14a21f6ff3d114688e8, empreinte du corps9b32710d9d0ab140f29e8ec0d5e5ce3585df905492d4404b2057d50f4af46d81, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/20/a612/jo,/lu-legilux/loi-2018-07-20-a612/2018-07-29--3653f69ec8fd4dae47e463be5a304aa67ca514ada2feddb813236aed66ec624b/fra/art_83art_84
Art. 84.À l’article 103, paragraphe 1er, de la même loi, les mots « de l’article » sont à deux reprises remplacés par les mots « des articles 87 et », et une deuxième phrase est ajoutée, libellée comme suit :« Cette indemnisation s’applique au cas où l’un des prestataires de services de paiement ne recourt pas à l’authentification forte du client. ».
Empreinte du texte
226041db28803d90b7b8ad65cda192991e82389844839098379659a3d2ef9634, empreinte du corps9b32710d9d0ab140f29e8ec0d5e5ce3585df905492d4404b2057d50f4af46d81, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/20/a612/jo,/lu-legilux/loi-2018-07-20-a612/2018-07-29--3653f69ec8fd4dae47e463be5a304aa67ca514ada2feddb813236aed66ec624b/fra/art_84art_85
Art. 85.À l’article 104 de la même loi, les mots « La responsabilité prévue par les chapitres 2 et 3 » sont remplacés par les mots « Aucune responsabilité au titre du chapitre 2 ou 3 » et les mots « ne s’applique pas aux » sont remplacés par les mots « n’est engagée en ».
Empreinte du texte
548f6262a3d35672fc143198020c9a41dfad07fd2989c03b004bdbed2a98a23f, empreinte du corps9b32710d9d0ab140f29e8ec0d5e5ce3585df905492d4404b2057d50f4af46d81, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/20/a612/jo,/lu-legilux/loi-2018-07-20-a612/2018-07-29--3653f69ec8fd4dae47e463be5a304aa67ca514ada2feddb813236aed66ec624b/fra/art_85À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.
art_87
Art. 87.L’article 105 de la même loi est modifié comme suit :Les mots « , dans le respect de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, » sont supprimés et les phrases suivantes sont ajoutées : « La communication aux personnes d’informations sur le traitement des données à caractère personnel et le traitement de ces données à caractère personnel ainsi que tout autre traitement de données à caractère personnel aux fins de la présente loi sont effectués conformément au règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données. » ;Il est ajouté un nouvel alinéa 2, libellé comme suit :« Les prestataires de services de paiement n’ont accès à des données à caractère personnel nécessaires à l’exécution de leurs services de paiement, ne les traitent et les conservent qu’avec le consentement de l’utilisateur de services de paiement. ».
Empreinte du texte
a1dff848d5550ec2f284c392e675958b22ff12e04851c6487e8fb161a106234d, empreinte du corps9b32710d9d0ab140f29e8ec0d5e5ce3585df905492d4404b2057d50f4af46d81, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/20/a612/jo,/lu-legilux/loi-2018-07-20-a612/2018-07-29--3653f69ec8fd4dae47e463be5a304aa67ca514ada2feddb813236aed66ec624b/fra/art_87À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.
art_89
Art. 89.L’article 106 de la même loi est modifié comme suit :Au paragraphe 1er, les mots « pour intervenir auprès de » sont remplacés par les mots « pour régler sur une base extrajudiciaire les litiges portant sur les droits et obligations institués par le titre II, chapitre 4 et les titres III et IV qui opposent les utilisateurs de services de paiement et les détenteurs de monnaie électronique à » et les mots « , aux fins de régler à l’amiable ces réclamations » sont remplacés par les mots « , conformément aux dispositions du livre 4 du Code de la consommation. » ;Le paragraphe 3 prend la teneur suivante :« (3)Les prestataires de services de paiement visés à l’article 1er, point 37, points i) à iv) et agréés au Luxembourg, les émetteurs de monnaie électronique visés à l’article 1er, point 15bis, points i) à iii) et agréés au Luxembourg, les personnes bénéficiant d’une dérogation en vertu de l’article 48 ou 48-1 et les succursales ou agents établis au Luxembourg par des prestataires de services de paiement de paiement ou par des émetteurs de monnaie électronique pour lesquels le Luxembourg n’est pas l’État membre d’origine, mettent en place ces procédures appropriées et efficaces pour le règlement des réclamations des utilisateurs de services de paiement et des détenteurs de monnaie électronique concernant les droits et obligations institués par le titre II, chapitre 4 et les titres III et IV. Ces prestataires et personnes appliquent les procédures dans chaque État membre où elles proposent des services de paiement ou émettent de la monnaie électronique dans une des langues officielles de l’État membre concerné, ou dans une autre langue si elles en ont convenu ainsi avec les utilisateurs de services de paiement ou les détenteurs de monnaie électronique.Les prestataires et personnes visés à l’alinéa 1er mettent tout en œuvre pour répondre sur support papier, ou sur un autre support durable, si elles en ont convenu ainsi avec les utilisateurs de services de paiement ou les détenteurs de monnaie électronique, aux réclamations des utilisateurs de services de paiement et des détenteurs de monnaie électronique. Cette réponse aborde tous les points soulevés dans la réclamation et est transmise dans un délai approprié et au plus tard dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la réclamation. Dans des situations exceptionnelles, si une réponse ne peut être donnée dans les quinze jours ouvrables pour des raisons échappant au contrôle desdits prestataires et personnes, ceux-ci envoient une réponse d’attente motivant clairement le délai supplémentaire pour répondre à la réclamation et précisant la date ultime à laquelle l’utilisateur de services de paiement ou le détenteur de monnaie électronique recevra une réponse définitive. En tout état de cause, le délai pour recevoir une réponse définitive ne dépasse pas cinquante jours ouvrables. » ;Il est ajouté un nouveau paragraphe 5, libellé comme suit :« (5)La CSSF coopère avec les autorités responsables du règlement extrajudiciaire des litiges des autres États membres visées à l’article 102, paragraphe (1) de la directive (UE) 2015/2366 pour faciliter la résolution extrajudiciaire des litiges transfrontaliers concernant les droits et obligations institués par les titres III et IV de ladite directive. ».
Empreinte du texte
906da39a87383e4d585e04f3625fe728e7ae14f9ab1bbac495c537693ed3acf5, empreinte du corps9b32710d9d0ab140f29e8ec0d5e5ce3585df905492d4404b2057d50f4af46d81, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/20/a612/jo,/lu-legilux/loi-2018-07-20-a612/2018-07-29--3653f69ec8fd4dae47e463be5a304aa67ca514ada2feddb813236aed66ec624b/fra/art_89À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.
art_91
Art. 91.L’annexe de la même loi est modifiée comme suit :Le point 5 prend la teneur suivante :L’émission d’instruments de paiement ou l’acquisition d’opérations de paiement. » ;Le point 7 prend la teneur suivante :Les services d’initiation de paiement. » ;Il est ajouté un point 8, libellé comme suit :Les services d’information sur les comptes. ».
Empreinte du texte
4b8f2b32196286ac75aba9b17b8bc8343309dcea048bc7e0d9d2655444467cd5, empreinte du corps9b32710d9d0ab140f29e8ec0d5e5ce3585df905492d4404b2057d50f4af46d81, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/20/a612/jo,/lu-legilux/loi-2018-07-20-a612/2018-07-29--3653f69ec8fd4dae47e463be5a304aa67ca514ada2feddb813236aed66ec624b/fra/art_91
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