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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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loi-2018-07-20-a626, fra, la version applicable à partir du 2018-09-15
63 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 2 ; date propre différente de celle de la version : 0.
Page 2 sur 2 : art_52 à art_65.
art_52
Art. 52.L’alinéa 3 de l’article 18 du Code de la sécurité sociale est abrogé.
Empreinte du texte
b6d13686ff7612ecd63394fd77ef185574e15f6c94ab23704400eee115fb9baf, empreinte du corpsdbfd80bd4501b5d6c50494be1b514b547589dcc47858b075e8d55e62ffa1c21e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/20/a626/jo,/lu-legilux/loi-2018-07-20-a626/2018-09-15--f937f69fc470ad3e395d26aa9fe96293abbc0d56cc05c8f14b1737f4c640c1d7/fra/art_52À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.
art_54
Art. 54.À l’article 4, alinéa 4, de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, le bout de phrase « par le délégué du procureur général de l’État aux établissements pénitentiaires, le directeur de l’établissement, le chef des services de garde ou le fonctionnaire qui les remplace. » est remplacé par le bout de phrase « par le directeur du centre pénitentiaire concerné ou le membre du personnel de l’administration pénitentiaire qui le remplace. »
Empreinte du texte
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Art. 55.La loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat est modifiée comme suit :À l’article 37-1 (1), alinéa 4, les mots « , ainsi qu'en matière de procédure disciplinaire s'il est détenu dans un centre pénitentiaire. » sont insérés après les mots « d’éloignement des étrangers ».À l’article 37-1 (2), alinéa 1er, 1ère phrase, les mots « , ainsi qu'en matière de procédure disciplinaire si le bénéficiaire est détenu dans un centre pénitentiaire. » sont insérés après les mots « en demande ou en défense ».
Empreinte du texte
457f33c16023e9cd992f58ec0e7dd3f3373291cde8d51167088073d5f848d8df, empreinte du corpsdbfd80bd4501b5d6c50494be1b514b547589dcc47858b075e8d55e62ffa1c21e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/20/a626/jo,/lu-legilux/loi-2018-07-20-a626/2018-09-15--f937f69fc470ad3e395d26aa9fe96293abbc0d56cc05c8f14b1737f4c640c1d7/fra/art_55art_56
Art. 56.Il est inséré dans la loi modifiée du 17 avril 1998 portant création d’un établissement public dénommé « centre hospitalier neuropsychiatrique » un article 2-1 nouveau, libellé comme suit :« Art. 2-1.(1)L’établissement gère une unité de psychiatrie socio-judiciaire qui est implantée sur le site du centre pénitentiaire de Luxembourg. L’unité est gérée de façon indépendante par rapport au centre pénitentiaire de Luxembourg.(2)L’unité accueille les personnes placées en application de l’article 71 du Code pénal ainsi que les personnes détenues dans un centre pénitentiaire faisant l’objet d’une admission et d'un placement au sens de la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux.(3)L’unité peut accueillir par ailleurs les détenus visés à l’article 71-1 du Code pénal et les détenus nécessitant des soins psychologiques ou psychiatriques particuliers qui ne peuvent être dispensés convenablement au sein du centre pénitentiaire. Ces détenus y sont admis sur décision du directeur de l’établissement au vu d’un certificat médical, n’ayant pas plus de trois jours et attestant la nécessité de l’admission, délivré par un médecin après examen du détenu concerné.(4)L’unité est compétente pour assurer sa sécurité intérieure, seule sa sécurité extérieure étant assurée par le centre pénitentiaire de Luxembourg. Lorsque la gravité ou l’ampleur d’un incident survenu ou redouté à l’entrée ou à l’intérieur de l’unité ne permet pas d’assurer le rétablissement ou le maintien de la sûreté et de la sécurité par les seuls moyens de son personnel, le directeur de l’établissement ou celui qui le remplace requiert auprès du directeur du centre pénitentiaire de Luxembourg l’assistance de l’administration pénitentiaire, sans préjudice d’un recours à la Police, conformément à l’article 46, paragraphes 1 et 2, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire, lorsque la gravité ou l’ampleur de l’incident le justifie.(5)Les modalités de coopération fonctionnelle, technique et infrastructurelle entre l’unité de psychiatrie socio-judiciaire et le centre pénitentiaire de Luxembourg sont déterminées par une convention à conclure entre le ministre ayant l’administration pénitentiaire dans ses attributions et l’établissement.
Empreinte du texte
f8c69d5caccd063ad3c6211c32cacb32faa367d7b8368e9c7660655830df2787, empreinte du corpsdbfd80bd4501b5d6c50494be1b514b547589dcc47858b075e8d55e62ffa1c21e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/20/a626/jo,/lu-legilux/loi-2018-07-20-a626/2018-09-15--f937f69fc470ad3e395d26aa9fe96293abbc0d56cc05c8f14b1737f4c640c1d7/fra/art_56art_57
Art. 57.L’article 33 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois est modifiée comme suit :L’intitulé de l’article est remplacé comme suit : « Modification et suppression des pensions ».L’alinéa 1er, la première phrase de l’alinéa 2, ainsi que l’alinéa 3 de l’article 33 sont abrogés.
Empreinte du texte
72df6d7091d361504e3f0ba1255397ba67feebbbfbc2c31171a7e9040e6b9b08, empreinte du corpsdbfd80bd4501b5d6c50494be1b514b547589dcc47858b075e8d55e62ffa1c21e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/20/a626/jo,/lu-legilux/loi-2018-07-20-a626/2018-09-15--f937f69fc470ad3e395d26aa9fe96293abbc0d56cc05c8f14b1737f4c640c1d7/fra/art_57art_58
Art. 58.La loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux est modifiée comme suit :L’article 4 (1), alinéa 1er, est remplacé comme suit : « Sans préjudice des dispositions de l'article 2-1 de la loi modifiée du 17 avril 1998 portant création d’un établissement public dénommé « centre hospitalier neuropsychiatrique », l’admission et le placement d’une personne atteinte de troubles mentaux ne peuvent avoir lieu que dans un service ou établissement visé à l’article 1er. » L’article 4 (1), alinéa 3, est remplacé comme suit : « Sauf pour les cas visés à l'article 2-1 de la loi modifiée du 17 avril 1998 portant création d’un établissement public dénommé « centre hospitalier neuropsychiatrique », l’admission ne peut intervenir que dans un service de psychiatrie d'un hôpital. » La phrase suivante est ajoutée à l’alinéa 2 de l'article 7 (1) : « Cette condition est légalement présumée remplie dès lors que la personne à placer est détenue dans un centre pénitentiaire. » La phrase suivante est ajoutée à l'article 7 (2) : « Si la personne est détenue dans un centre pénitentiaire, l’admission se fait à l'unité de psychiatrie socio-judiciaire visée à l'article 2-1 de la loi modifiée du 17 avril 1998 portant création d’un établissement public dénommé « centre hospitalier neuropsychiatrique. » » L'article 32 est remplacé comme suit : « L’admission de toute personne ordonné par une juridiction de jugement ou d’instruction en application de l’article 71 du Code pénal est effectué dans l'unité de psychiatrie socio-judiciaire, conformément à 2-1 de la loi modifiée du 17 avril 1998 portant création d’un établissement public dénommé « centre hospitalier neuropsychiatrique » »
Empreinte du texte
9fecb1d54daac2dd1a4a2024a1509c94daf408f36664177a870fa3518aefeccc, empreinte du corpsdbfd80bd4501b5d6c50494be1b514b547589dcc47858b075e8d55e62ffa1c21e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/20/a626/jo,/lu-legilux/loi-2018-07-20-a626/2018-09-15--f937f69fc470ad3e395d26aa9fe96293abbc0d56cc05c8f14b1737f4c640c1d7/fra/art_58art_59
Art. 59.La loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois est modifié comme suit :l’article 8 est supprimé ;les alinéas 1 et 3 de l’article 24 sont supprimés.
Empreinte du texte
408ef9493ad961af61720bb0e80395416fb8ec304e71b3f65be56eec9cf3cf51, empreinte du corpsdbfd80bd4501b5d6c50494be1b514b547589dcc47858b075e8d55e62ffa1c21e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/20/a626/jo,/lu-legilux/loi-2018-07-20-a626/2018-09-15--f937f69fc470ad3e395d26aa9fe96293abbc0d56cc05c8f14b1737f4c640c1d7/fra/art_59art_60
Art. 60.Sont abrogées :la loi modifiée du 21 mai 1964 portant 1. réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d’éducation ; 2. création d’un service de défense sociale ;la loi du 4 avril 1978 ayant pour but d’habiliter le personnel du service de garde des établissements pénitentiaires à exercer certaines attributions de la police générale, ainsi quela loi modifiée du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l’administration pénitentiaire, sous réserve de l’article 62, paragraphe 2.
Empreinte du texte
f2827f26c9c04924cd6fdbf9e075f9f873f9ef20f0297e6ba89a2b3b96152c93, empreinte du corpsdbfd80bd4501b5d6c50494be1b514b547589dcc47858b075e8d55e62ffa1c21e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/20/a626/jo,/lu-legilux/loi-2018-07-20-a626/2018-09-15--f937f69fc470ad3e395d26aa9fe96293abbc0d56cc05c8f14b1737f4c640c1d7/fra/art_60art_61
Art. 61.(1)Les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire détachés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi auprès d’autres administrations ou services de l’État en vertu de l’article 15 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l’administration pénitentiaire sont repris par ces mêmes administrations ou services de l’État.(2)Les dispositions de l’article 5, alinéa 2, et de l’article 14 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l’administration pénitentiaire restent en vigueur jusqu’à la mise en service du centre pénitentiaire d'Uerschterhaff.(3)Par dérogation à l’article 20, l’administration pénitentiaire appuie la Police dans ses missions d’extraction et de transfèrement des personnes détenues jusqu’à douze mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.(4)Les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire qui sont nommés à l’une des fonctions prévues à l’article 1er de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’État et qui obtiennent, suite à l’entrée en vigueur de la présente loi, un traitement inférieur à celui qu’ils touchaient auparavant, y compris la prime de risque et la prime spéciale prévue à l’article 14 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l’administration pénitentiaire, bénéficient d’un supplément personnel de traitement non pensionnable. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’accomplissement des années de service ou par promotion.
Empreinte du texte
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Art. 62.(1)Les agents de l’État nommés ou affectés à l’administration pénitentiaire au sens de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l’administration pénitentiaire à l’entrée en vigueur de la présente loi sont repris en la même qualité par la nouvelle administration pénitentiaire. Les dispositions de l’article 5, paragraphe 3, leur sont applicables à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi.(2)Par dérogation au paragraphe 1er, l’infirmier fonctionnaire de l’État et les infirmiers employés de l’État affectés au centre pénitentiaire de Luxembourg sont repris par la direction de la Santé, respectivement par le centre socio-éducatif de l’État.
Empreinte du texte
a386b243323544c26c562398a6305414e7315609a8cb3a26428f43099cd0cf95, empreinte du corpsdbfd80bd4501b5d6c50494be1b514b547589dcc47858b075e8d55e62ffa1c21e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/20/a626/jo,/lu-legilux/loi-2018-07-20-a626/2018-09-15--f937f69fc470ad3e395d26aa9fe96293abbc0d56cc05c8f14b1737f4c640c1d7/fra/art_62art_63
Art. 63.Dans toutes les lois en vigueur, les termes « gardien des établissements pénitentiaires », « gardienne des établissements pénitentiaires » et « sous- officier des établissements pénitentiaires » sont remplacés par « agent pénitentiaire ».
Empreinte du texte
686d9d0350fcd22044c857b671cf7c60ef367bd0e822d6fef76c1f47838ccd1b, empreinte du corpsdbfd80bd4501b5d6c50494be1b514b547589dcc47858b075e8d55e62ffa1c21e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/20/a626/jo,/lu-legilux/loi-2018-07-20-a626/2018-09-15--f937f69fc470ad3e395d26aa9fe96293abbc0d56cc05c8f14b1737f4c640c1d7/fra/art_63art_64
Art. 64.(1)La présente loi entre en vigueur le 15 septembre 2018.(2)Par dérogation au paragraphe 1er, l’article 4, point 1), l’article 5, paragraphes 1 et 2, l’article 6, l’article 11, paragraphe 1er, point (a), et paragraphe 3, ainsi que l’article 20 entrent en vigueur conformément à l’article 4 de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Empreinte du texte
edef896797ba88f9f64bae0152c250829be78ad475b4310e388bc5a7ba674855, empreinte du corpsdbfd80bd4501b5d6c50494be1b514b547589dcc47858b075e8d55e62ffa1c21e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/20/a626/jo,/lu-legilux/loi-2018-07-20-a626/2018-09-15--f937f69fc470ad3e395d26aa9fe96293abbc0d56cc05c8f14b1737f4c640c1d7/fra/art_64art_65
Art. 65.La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en employant l’intitulé suivant : « Loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire ».
Empreinte du texte
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