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art_4
Cité d’après loi-2018-08-01-a654, fra, la version applicable à partir du 2018-08-10.
Art. 4.Intensité et montantmaximal de l’aide(1)L’intensité de l’aide accordée est plafonnée à :80 pour cent des coûts éligibles supportés en 2017 et 2018 ;75 pour cent des coûts éligibles supportés en 2019 et 2020.(2)Le montant maximal de l’aide résulte de la multiplication des coûts éligibles et de l’intensité de l’aide.Empreinte du texte fceede32521f3ecb8e7bb8b9809155db9cc50475cf7004c4e017ea8df5659bab, empreinte du corps 0e15e82c6329d55c155f71ad6ee5fb58bb2e440a14f8af2f7b5ddd2731a0be5c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a654/jo, /lu-legilux/loi-2018-08-01-a654/2018-08-10--83350b8fd264558ee5db8d89b78588917bb056ce220ea87581cbfbfbbe44d1f9/fra/art_4
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 4 de la loi du 1er août 2018 instaurant un régime d’aide dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2012, dans sa version applicable au 10 août 2018
- Avec son permalien
- Art. 4 de la loi du 1er août 2018 instaurant un régime d’aide dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2012, dans sa version applicable au 10 août 2018 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2018-08-01-a654/2018-08-10--83350b8fd264558ee5db8d89b78588917bb056ce220ea87581cbfbfbbe44d1f9/fra/art_4)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 4 de la loi du 1er août 2018 instaurant un régime d’aide dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2012, dans sa version applicable au 10 août 2018
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2018-08-01-a654/2018-08-10--83350b8fd264558ee5db8d89b78588917bb056ce220ea87581cbfbfbbe44d1f9/fra/art_4
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a654/jo
Intitulé (éditeur) : Loi du 1er août 2018 instaurant un régime d’aide dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2012.
Version : applicable à partir du 2018-08-10 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 654 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a654)
Date de publication (éditeur) : 2018-08-06
Empreinte du texte (SHA-256) : fceede32521f3ecb8e7bb8b9809155db9cc50475cf7004c4e017ea8df5659bab
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a654/jo.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2026-10-31 en fra.
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
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Les données de l’éditeur indiquent le 2020-12-31 comme date de fin de vigueur de cet acte.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a654/jo.
loi-2018-08-01-a654, fra, la version applicable à partir du 2018-08-10
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art_1er
Art. 1er.Objet et champ d’applicationLes ministres ayant respectivement l’Économie et les Finances dans leurs attributions et statuant par décision commune, dénommés ci-après « les ministres compétents », peuvent accorder une aide aux entreprises exerçant des activités dans des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts liés au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union européenne répercutés sur les prix de l’électricité (aides pour les coûts des émissions indirects) qui figurent à l’Annexe II des Lignes directrices de la Commission européenne concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2012, publiée au J.O.U.E. 2012, n° C158, p. 4, amendées par la Communication de la Commission modifiant la communication de la Commission intitulée lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2012, publiée au J.O.U.E. 2012, n° C387, p. 5. En cas de modification de ladite Annexe, les ministres compétents publient au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg un avis renseignant sur la décision de la Commission européenne et indiquant les références de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Empreinte du texte
2b1eced98a89187de0939183d96122ff4a26e8f7b6152dcce73912b8cfd16875, empreinte du corps0e15e82c6329d55c155f71ad6ee5fb58bb2e440a14f8af2f7b5ddd2731a0be5c, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a654/jo,/lu-legilux/loi-2018-08-01-a654/2018-08-10--83350b8fd264558ee5db8d89b78588917bb056ce220ea87581cbfbfbbe44d1f9/fra/art_1erart_2
Art. 2.DéfinitionsPour l’application de la présente loi, on entend par :« fuite de carbone » : la perspective d’une augmentation des émissions mondiales de gaz à effet de serre imputable aux délocalisations de productions en dehors de l’Union européenne décidées en raison de l’impossibilité pour les entreprises concernées de répercuter les augmentations de coûts induites par le système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre de l’Union européenne sur leurs clients sans subir d’importantes pertes de parts de marché ;« quota d’émission de gaz à effet de serre » : le quota autorisant à émettre une tonne d’équivalent-dioxyde de carbone au cours d’une période spécifiée au sens de la loi modifiée du 23 décembre 2004 1) établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre ; 2) créant un fonds de financement des mécanismes de Kyoto ; 3) modifiant l’article 13bis de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ;« référentiel d’efficacité pour la consommation d’électricité » : la consommation d’électricité spécifique à un produit par tonne de production obtenue au moyen des méthodes de production les moins consommatrices d’électricité pour le produit considéré, telle qu’elle résulte de l’Annexe III des Lignes directrices de la Commission européenne concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2012, publiée au J.O.U.E. 2012, n° C158, p. 4, amendées par la Communication de la Commission modifiant la communication de la Commission intitulée lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2012, publiée au J.O.U.E. 2012, n° C387, p. 5. En cas de modification de ladite annexe, les ministres compétents publient au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg un avis renseignant sur la décision de la Commission européenne et indiquant les références de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ;« production de référence » : la production moyenne, en tonnes par an, dans l’installation sur la période de référence 2005-2011 pour les installations exploitées chaque année entre 2005 et 2011;L’exercice affichant la plus petite production est exclu de cette période de référence de sept ans.Si l’installation n’a pas été exploitée pendant au moins un an au cours de la période comprise entre 2005 et 2011, la production de référence est définie comme la production annuelle jusqu’à l’enregistrement d’une période d’exploitation de quatre ans, après quoi elle consistera en la moyenne des trois années précédentes de cette période.Si au cours de la période d’octroi de l’aide, une installation procède à une extension significative de sa capacité de production, alors la production de référence sera augmentée au prorata à partir de l’exercice suivant celui pendant duquel cette extension a eu lieu.Une installation qui, au cours d’une année civile donnée, réduit son niveau de production de 50 à 75 pour cent par rapport à la production de référence, ne touchera que la moitié du montant de l’aide correspondant à la production de référence. Si la réduction du niveau de production est de 75 à 90 pour cent par rapport à la production de référence, le montant de l’aide s’élèvera à 25 pour cent du montant de l’aide correspondant à la production de référence. Aucune aide n’est allouée si une installation réduit son niveau de production de plus de 90 pour cent ;« référentiel d’efficacité de repli pour la consommation d’électricité » : le pourcentage déterminé à l’Annexe I des Lignes directrices de la Commission européenne concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2012, publiée au J.O.U.E. 2012, n° C158, p. 4, amendées par la Communication de la Commission modifiant la communication de la Commission intitulée lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2012, publiée au J.O.U.E. 2012, n° C387, p. 5. En cas de modification dudit pourcentage, les ministres compétents publient au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg un avis renseignant sur la décision de la Commission européenne et indiquant les références de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ;« consommation d’électricité de référence » : la consommation d’électricité moyenne, en MWh, dans l’installation (y compris la consommation d’électricité nécessaire à la fabrication de produits externalisés éligibles) sur la période de référence 2005-2011 pour les installations exploitées chaque année entre 2005 et 2011. L’exercice affichant la plus petite production est exclu de cette période de référence de sept ans.Si l’installation n’a pas été exploitée pendant au moins un an au cours de la période comprise entre 2005 et 2011, la consommation d’électricité est définie comme la consommation d’électricité annuelle jusqu’à l’enregistrement d’une période d’exploitation de quatre ans, après quoi elle consistera en la moyenne des trois années précédentes de cette période.Si au cours de la période d’octroi de l’aide, une installation procède à une extension significative de sa capacité de production, alors la consommation d’électricité de référence sera augmentée au prorata à partir de l’exercice suivant celui pendant duquel cette extension a eu lieu.Une installation qui, au cours d’une année civile donnée, réduit son niveau de production de 50 à 75 pour cent par rapport à la production de référence, ne touchera que la moitié du montant de l’aide correspondant à la consommation d’électricité de référence. Si la réduction du niveau de production est de 75 à 90 pour cent par rapport à la production de référence, le montant de l’aide s’élèvera à 25 pour cent du montant de l’aide correspondant à la consommation d’électricité de référence. Aucune aide n’est allouée si une installation réduit son niveau de production de plus de 90 pour cent ;« facteur d’émission de CO2 » : la moyenne pondérée, en tonne CO2/MWh, de l’intensité de CO2 correspondant à l’électricité produite à partir de combustibles fossiles, déterminé à l’Annexe IV des Lignes directrices de la Commission européenne concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2012, publiée au J.O.U.E. 2012, n° C158, p. 4, amendées par la Communication de la Commission modifiant la communication de la Commission intitulée lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2012, publiée au J.O.U.E. 2012, n° C387, p. 5. En cas de modification dudit facteur, les ministres compétents publient au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg un avis renseignant sur la décision de la Commission européenne et indiquant les références de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ; « prix à terme des quotas d’émission de gaz à effet de serre » : la moyenne arithmétique, en euros (EUR), des prix à terme à un an quotidiens des quotas d’émission de gaz à effet de serre (cours vendeurs de clôture) pratiqués pour les livraisons effectuées en décembre de l’année pour laquelle l’aide est accordée, tels qu’observés sur la bourse du carbone de l’Union européenne ayant connu le plus grand volume d’échange entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédant celle pour laquelle l’aide est donnée ;« extension significative de capacité » : une augmentation significative de la capacité installée initiale d’une installation entraînant toutes les conséquences telles que définies à l’Annexe I des Lignes directrices de la Commission européenne concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2012, publiée au J.O.U.E. 2012, n° C158, p. 4, amendées par la Communication de la Commission modifiant la communication de la Commission intitulée lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2012, publiée au J.O.U.E. 2012, n° C387, p. 5. En cas de modification desdites conséquences, les ministres compétents publient au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg un avis renseignant sur la décision de la Commission européenne et indiquant les références de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Empreinte du texte
48293d807d840dd7dd37dead6044805051894485f61db2b8966d020eca3da84c, empreinte du corps0e15e82c6329d55c155f71ad6ee5fb58bb2e440a14f8af2f7b5ddd2731a0be5c, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a654/jo,/lu-legilux/loi-2018-08-01-a654/2018-08-10--83350b8fd264558ee5db8d89b78588917bb056ce220ea87581cbfbfbbe44d1f9/fra/art_2art_3
Art. 3.Coûts éligibles(1)Les coûts éligibles au cours d’un exercice t par installation pour la fabrication de produits relevant des secteurs et sous-secteurs visés par la présente loi sont calculés comme suit :Lorsque les référentiels d’efficacité pour la consommation d’électricité sont applicables aux produits fabriqués par le bénéficiaire :C(t) (tonne CO2/MWh) x P(t-1) (EUR/tCO2) x E (MWh/tonne de production) x BO (tonne de production)Avec C(t) représentant le facteur d’émission de CO2 applicable pour l’année t; P(t-1) est le prix à terme des quotas d’émission de gaz à effet de serre pour l’année (t-1); E correspond au référentiel d’efficacité pour la consommation électrique spécifique aux produits concernés; BO est la production de référence.Lorsque les référentiels d’efficacité pour la consommation d’électricité ne sont pas applicables aux produits fabriqués par le bénéficiaire :C(t) (tonne CO2/MWh) x P(t-1) (EUR/tCO2) x EF x BEC (MWh)Avec C(t) représentant le facteur d’émission de CO2 applicable pour l’année t; P(t-1) représentant le prix à terme des quotas d’émission de gaz à effet de serre pour l’année t-1; EF le référentiel d’efficacité de repli pour la consommation électrique; et BEC la consommation d’électricité de référence.Si une installation fabrique des produits pour lesquels un référentiel d’efficacité pour la consommation d’électricité est applicable et des produits pour lesquels le référentiel d’efficacité de repli pour la consommation d’électricité est applicable, la consommation d’électricité relative à chaque produit est calculée proportionnellement au tonnage de sa production.Si une installation fabrique à la fois des produits pouvant bénéficier de l’aide et des produits ne relevant pas des secteurs ou sous-secteurs visés par la présente loi, les coûts éligibles sont uniquement calculés pour les produits qui sont admis au bénéfice de l’aide.(2)Aucune aide d'État ne sera accordée pour les contrats de fourniture d'électricité n'incluant pas de coûts de CO2.
Empreinte du texte
ee2a61845b9afd1f583fb3537cc90e6623da30d7babf6b8b71117fa460591729, empreinte du corps0e15e82c6329d55c155f71ad6ee5fb58bb2e440a14f8af2f7b5ddd2731a0be5c, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a654/jo,/lu-legilux/loi-2018-08-01-a654/2018-08-10--83350b8fd264558ee5db8d89b78588917bb056ce220ea87581cbfbfbbe44d1f9/fra/art_3art_4
Art. 4.Intensité et montantmaximal de l’aide(1)L’intensité de l’aide accordée est plafonnée à :80 pour cent des coûts éligibles supportés en 2017 et 2018 ;75 pour cent des coûts éligibles supportés en 2019 et 2020.(2)Le montant maximal de l’aide résulte de la multiplication des coûts éligibles et de l’intensité de l’aide.
Empreinte du texte
fceede32521f3ecb8e7bb8b9809155db9cc50475cf7004c4e017ea8df5659bab, empreinte du corps0e15e82c6329d55c155f71ad6ee5fb58bb2e440a14f8af2f7b5ddd2731a0be5c, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a654/jo,/lu-legilux/loi-2018-08-01-a654/2018-08-10--83350b8fd264558ee5db8d89b78588917bb056ce220ea87581cbfbfbbe44d1f9/fra/art_4art_5
Art. 5.Introduction de la demandeLes demandes d’aides devront être introduites sous peine de forclusion au plus tard le 31 décembre 2018 pour l’exercice 2017 et pour les exercices 2018-2020 au plus tard pour le 31 mars de l’année qui suit celle pour laquelle l’intervention publique est demandée.
Empreinte du texte
23e68f56e0a654db72e79ead05858ec255b078080e3bfecd7b850389475be8db, empreinte du corps0e15e82c6329d55c155f71ad6ee5fb58bb2e440a14f8af2f7b5ddd2731a0be5c, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a654/jo,/lu-legilux/loi-2018-08-01-a654/2018-08-10--83350b8fd264558ee5db8d89b78588917bb056ce220ea87581cbfbfbbe44d1f9/fra/art_5art_6
Art. 6.Procédure de décision(1)Les ministres compétents adoptent une décision d’octroi d’aide après avoir demandé l’avis de la commission consultative. La composition et le fonctionnement de la commission consultative sont déterminés par règlement grand-ducal.(2)L’aide est versée sous forme d’une subvention en capital au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle pour laquelle l’aide est demandée.
Empreinte du texte
7d5ee104f6619369117a80c06f73a648044ea8d47f7254ba2402d86f5807c287, empreinte du corps0e15e82c6329d55c155f71ad6ee5fb58bb2e440a14f8af2f7b5ddd2731a0be5c, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a654/jo,/lu-legilux/loi-2018-08-01-a654/2018-08-10--83350b8fd264558ee5db8d89b78588917bb056ce220ea87581cbfbfbbe44d1f9/fra/art_6art_7
Art. 7.Rapports et registre(1)Les ministres compétents établissent chaque année un rapport de suivi de l’exécution du présent régime d’aide. Ce rapport est transmis à la Commission européenne.(2)Ils tiennent un registre détaillé de toutes les aides octroyées sur le fondement de la présente loi dans lequel sont consignés tous les renseignements nécessaires pour établir que les conditions relatives aux coûts éligibles et à l’intensité d’aide maximale autorisée ont été respectées. Ce registre doit être conservé pendant dix ans à compter de la date d’octroi des aides.
Empreinte du texte
8f4d51f80b69c3a660f43a70283b83c899f618f6c0bad289a3d24d50e6ad3c06, empreinte du corps0e15e82c6329d55c155f71ad6ee5fb58bb2e440a14f8af2f7b5ddd2731a0be5c, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a654/jo,/lu-legilux/loi-2018-08-01-a654/2018-08-10--83350b8fd264558ee5db8d89b78588917bb056ce220ea87581cbfbfbbe44d1f9/fra/art_7art_8
Art. 8.Instruction et contrôle(1)Les requérants d’une aide prévue par la présente loi sont tenus d’autoriser la visite de leurs entreprises par les délégués des ministres compétents et de leur fournir en vue de l’instruction d’une demande d’aide toutes les pièces et tous les renseignements utiles à l’accomplissement de leur mission.(2)Pour les demandes d’aide dépassant un montant de 250 000 euros, les bénéficiaires peuvent être tenus de fournir des données certifiées ou auditées.
Empreinte du texte
34469c7b29566fa923bae44f34b67d377e5fd96d3d8518ec11086d3e8ebf3640, empreinte du corps0e15e82c6329d55c155f71ad6ee5fb58bb2e440a14f8af2f7b5ddd2731a0be5c, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a654/jo,/lu-legilux/loi-2018-08-01-a654/2018-08-10--83350b8fd264558ee5db8d89b78588917bb056ce220ea87581cbfbfbbe44d1f9/fra/art_8art_9
Art. 9.Dispositions pénalesLes personnes qui ont obtenu des avantages prévus par la présente loi sur base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets, sont passibles des peines prévues à l’article 496 du Code pénal, ceci sans préjudice de l’obligation pour l’entreprise bénéficiaire de restituer ces avantages.
Empreinte du texte
9fb4adbb7b8acf6387b06cf001a30532cbcbe2bebb3b2649adffadd6d866e5b2, empreinte du corps0e15e82c6329d55c155f71ad6ee5fb58bb2e440a14f8af2f7b5ddd2731a0be5c, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a654/jo,/lu-legilux/loi-2018-08-01-a654/2018-08-10--83350b8fd264558ee5db8d89b78588917bb056ce220ea87581cbfbfbbe44d1f9/fra/art_9art_10
Art. 10.Dispositions diversesLes aides prévues par la présente loi sont accordées dans les limites des crédits budgétaires.
Empreinte du texte
87c4e065ff016ce09a9b304d6478acc757200622bdbdb1d5609b8d43d3e02987, empreinte du corps0e15e82c6329d55c155f71ad6ee5fb58bb2e440a14f8af2f7b5ddd2731a0be5c, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a654/jo,/lu-legilux/loi-2018-08-01-a654/2018-08-10--83350b8fd264558ee5db8d89b78588917bb056ce220ea87581cbfbfbbe44d1f9/fra/art_10art_11
Art. 11.Suspension de l’octroi des aides et durée(1)Aucune aide prévue par la présente loi ne peut être accordée avant la décision finale de la Commission européenne déclarant compatible avec le marché intérieur le régime d’aide institué par la présente loi. Les ministres compétents publient au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg un avis renseignant sur la décision de la Commission européenne et indiquant les références de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.(2)Les aides allouées au titre de l’exercice 2020 doivent être demandées jusqu’au 31 mars 2021 et être liquidées jusqu’au 31 décembre 2021.
Empreinte du texte
f52adadb1a30700d40281cd39865040cf28a5814e54c321ef52ef216890dd0c5, empreinte du corps0e15e82c6329d55c155f71ad6ee5fb58bb2e440a14f8af2f7b5ddd2731a0be5c, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a654/jo,/lu-legilux/loi-2018-08-01-a654/2018-08-10--83350b8fd264558ee5db8d89b78588917bb056ce220ea87581cbfbfbbe44d1f9/fra/art_11art_12
Art. 12.Application de la présente loiLes dispositions de la présente loi sont applicables jusqu’au 31 décembre 2020.
Empreinte du texte
01ed25f3560bd805fef03bb4ac641241fac88ac5d2b5a0b5f5493a7ba4c9a805, empreinte du corps0e15e82c6329d55c155f71ad6ee5fb58bb2e440a14f8af2f7b5ddd2731a0be5c, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a654/jo,/lu-legilux/loi-2018-08-01-a654/2018-08-10--83350b8fd264558ee5db8d89b78588917bb056ce220ea87581cbfbfbbe44d1f9/fra/art_12
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