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art_65
Cité d’après loi-2019-05-28-a389, fra, la version applicable à partir du 2019-08-01.
Art. 65.Exposition du personnel navigant d’aéronefs aux rayonnements cosmiques(1)L‘établissement exploitant des aéronefs dans lesquels la dose efficace reçue par le personnel navigant du fait des rayonnements cosmiques est susceptible de dépasser 1 millisievert par an doit assurer :l’évaluation de l’exposition du personnel navigant concerné ;l’organisation des programmes de travail en vue de réduire les doses reçues par le personnel navigant ;l’information des travailleurs concernés des risques pour la santé que leur travail comporte et de leurs doses individuelles ;l’application de l’article 12 aux travailleuses enceintes ou allaitantes en tant que membres du personnel navigant.(2)Le personnel visé au paragraphe 1er susceptible de dépasser 6 millisievert par an est soumis aux dispositions de la loi applicables aux travailleurs de la catégorie A.Empreinte du texte e700b7c9d19d0e13d37d30526cf05c5da3b617422319ba649244f6569941f9bd, empreinte du corps f34395813796fb1813a921e76028598fcb90521912e38e0383bb4c255f48a120, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/05/28/a389/jo, /lu-legilux/loi-2019-05-28-a389/2019-08-01--209c39bb55f473dba110ff08a9460c9ddcb075479f56b173e3222ef88cca2912/fra/art_65
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 65 de la loi du 28 mai 2019, dans sa version applicable au 1er août 2019
- Avec son permalien
- Art. 65 de la loi du 28 mai 2019, dans sa version applicable au 1er août 2019 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2019-05-28-a389/2019-08-01--209c39bb55f473dba110ff08a9460c9ddcb075479f56b173e3222ef88cca2912/fra/art_65)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 65 de la loi du 28 mai 2019, dans sa version applicable au 1er août 2019
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2019-05-28-a389/2019-08-01--209c39bb55f473dba110ff08a9460c9ddcb075479f56b173e3222ef88cca2912/fra/art_65
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/05/28/a389/jo
Intitulé (éditeur) : Loi du 28 mai 2019\n1. relative à la protection sanitaire des personnes contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants et à la sécurité des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance ;\n2. relative à la gestion des déchets radioactifs, du transport de matières radioactives et de l’importation ;\n3. portant modification de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé.\n
Version : applicable à partir du 2019-08-01 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 389 de 2019 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2019/a389)
Date de publication (éditeur) : 2019-06-07
Empreinte du texte (SHA-256) : e700b7c9d19d0e13d37d30526cf05c5da3b617422319ba649244f6569941f9bd
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/05/28/a389/jo.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2026-10-31 en fra.
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Versions ultérieures : non détenues.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/05/28/a389/jo.
loi-2019-05-28-a389, fra, la version applicable à partir du 2019-08-01
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Sommaire
Page 2 sur 4 : art_52 à art_101.
art_52
Art. 52.Examen des demandes d’autorisation(1)La Direction de la santé examine et évalue les informations de la demande d’autorisation pour déterminer si les installations et les pratiques sont conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Cet examen d’évaluation est effectué avant la délivrance de l’autorisation et permet également de fixer des conditions d’autorisation.(2)Si l’évaluation des informations nécessite une expertise spécifique, la Direction de la santé peut se faire assister par un expert externe. Les frais de cet expert reviennent à la charge du demandeur d’autorisation.(3)Si une pratique comprend le risque d’une exposition du public, la vérification visée aux paragraphes 1er et 2 comprend en fonction du type de risque :l’examen et l’approbation du site proposé pour l’installation du point de vue de la radioprotection, en tenant compte des conditions démographiques, météorologiques, géologiques, hydrologiques et écologiques pertinentes ;la vérification que l’installation offre une protection suffisante contre toute exposition ou contamination radioactive susceptible de déborder du périmètre de l’installation, ou contre toute contamination radioactive susceptible d’atteindre le sol situé au-dessous de l’installation ;l’examen et l’approbation des projets de rejet d’effluents radioactifs ;des mesures pour contrôler l’accès des personnes du public à l’installation.(4)Lors de l’évaluation d’une demande d’autorisation qui comprend des rejets d’effluents radioactifs, la Direction de la santé tient compte des résultats de l’optimisation de la radioprotection et des résultats d’une évaluation générique fondée sur des recommandations scientifiques reconnues au plan international. Sur cette base et en prenant en considération les bonnes pratiques dans l’exploitation d’installations semblables, la Direction de la santé fixe des limites autorisées.
Empreinte du texte
788947abb235d8839a759dada7bd831ed67d1846404e55adf557c81e7459da06, empreinte du corpsf34395813796fb1813a921e76028598fcb90521912e38e0383bb4c255f48a120, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/05/28/a389/jo,/lu-legilux/loi-2019-05-28-a389/2019-08-01--209c39bb55f473dba110ff08a9460c9ddcb075479f56b173e3222ef88cca2912/fra/art_52art_53
Art. 53.Test de réception des sources et des installations(1)Suite à l’obtention d’une autorisation, les pratiques introduites ou modifiées par cette autorisation ne peuvent être mises en œuvre qu’après :réalisation d’un test de réception des sources de rayonnement et des installations, à l’initiative de l’établissement ;information de la Direction de la santé que les conclusions du test de réception sont conformes.(2)Nonobstant les dispositions prévues à l’article 102 relatives au contrôle de qualité des équipements radiologiques médicaux, le test de réception doit permettre de vérifier si les sources de rayonnement et installations, nouvelles ou modifiées, satisfont aux exigences légales et réglementaires de radioprotection des travailleurs, de la population et de l’environnement ainsi qu’aux conditions d’autorisation en ce qui concerne :le conditionnement des sources ;la conception des locaux ;les dispositifs de sûreté et d’alerte.(3)Le rapport du test de réception visé au paragraphe 1er est envoyé dans un délai ne dépassant pas trois semaines à la Direction de la santé.(4)Un règlement grand-ducal précise des critères de conformité spécifiques pour certains types d’installations radiologiques concernant le conditionnement des sources, la conception des locaux et les dispositifs de sûreté et d’alerte.
Empreinte du texte
05213be913bbe6dbe4630cddc094a0df842a43370a17876adb7d79100689745a, empreinte du corpsf34395813796fb1813a921e76028598fcb90521912e38e0383bb4c255f48a120, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/05/28/a389/jo,/lu-legilux/loi-2019-05-28-a389/2019-08-01--209c39bb55f473dba110ff08a9460c9ddcb075479f56b173e3222ef88cca2912/fra/art_53art_54
Art. 54.Cessation d’une pratique(1)Toute cessation d’une pratique doit être déclarée à la Direction de la santé.(2)L’établissement doit assurer l’évacuation ou la réutilisation des sources de rayonnement et la vérification d’absence de contamination de l’installation et du site.(3)Au cas où l’établissement ou la personne chargée de la liquidation ne pourrait satisfaire à ces conditions, le ministre pourra ordonner la saisie des substances radioactives ou des appareils précités et, suivant le cas, les mettre sous séquestre ou les mettre hors d’usage, sans préjudice de l’application des sanctions prévues aux articles 148 et 149.(4)Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, les coûts relatifs aux opérations seront à charge de l’établissement.
Empreinte du texte
9cfd652e03efb438ff74fda622baefbc5ee114bf3b9eaf25f58c4e110ac98870, empreinte du corpsf34395813796fb1813a921e76028598fcb90521912e38e0383bb4c255f48a120, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/05/28/a389/jo,/lu-legilux/loi-2019-05-28-a389/2019-08-01--209c39bb55f473dba110ff08a9460c9ddcb075479f56b173e3222ef88cca2912/fra/art_54art_55
Art. 55.Obligation des fournisseurs de sources et d’équipements(1)Quiconque vend, cède, loue, distribue, installe, transforme ou transporte une source de rayonnement s’assure que le destinataire s’est conformé aux articles 44 à 52.(2)Il fournit sous forme d’une instruction écrite ou d’une documentation à l’établissement acquérant, louant ou testant une source de rayonnement ou un équipement radiologique médical des informations adéquates sur les risques radiologiques potentiels qui y sont associés et sur les bonnes procédures d’utilisation, d’essai et de maintenance et à la démonstration que leur conception permet de réduire les expositions à un niveau aussi bas que raisonnablement possible.(3)Il fournit une source de rayonnement conçue, fabriquée et assemblée selon les règles de l’art, ainsi qu’un dispositif dans lequel est utilisée la source de rayonnement qui :assure la protection et la sûreté de la source de rayonnement ;présente des affichages, des repères et des instructions clairs sur des consoles opérationnelles dans la langue compréhensible pour les utilisateurs.(4)Il veille à ce que les sources de rayonnement soient testées pour démontrer leur qualité et l’efficacité des dispositifs de protection.(5)Il fournit à l’établissement acquérant, louant ou testant des équipements radiologiques médicaux des informations adéquates sur l’évaluation des risques pour les patients et sur les éléments disponibles de l’évaluation clinique.
Empreinte du texte
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Art. 56.Obligation d’autorisation(1)Les opérations de transport, d’importation et d’exportation de substances radioactives ne peuvent se faire que par des établissements autorisés préalablement à cet effet conformément aux articles 57 à 60.(2)Les articles 57 à 60 ne s’appliquent pas aux substances radioactives et aux appareils en contenant résultant d’une pratique d’un établissement de la classe IV conformément à l’article 43.
Empreinte du texte
56c304151930534d136172157754435c33d3d03e7037d83940331244b3b3e819, empreinte du corpsf34395813796fb1813a921e76028598fcb90521912e38e0383bb4c255f48a120, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/05/28/a389/jo,/lu-legilux/loi-2019-05-28-a389/2019-08-01--209c39bb55f473dba110ff08a9460c9ddcb075479f56b173e3222ef88cca2912/fra/art_56art_57
Art. 57.Autorisation de transport préalable(1)Les opérations de transport de matières radioactives doivent être conformes aux dispositions des conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses, à savoir :l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, ci-après nommé « ADR » ;le Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses constituant l’annexe I de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires ;les Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses de l’Organisation de l’aviation civile internationale ;le Code maritime international des marchandises dangereuses, ci-après nommé « IMDG » de l’Organisation maritime internationale ;le Règlement pour le transport des matières dangereuses sur le Rhin.(2)Les transports sont effectués sur autorisation préalable à délivrer par le ministre.(3)À l’échéance du 1er juin de chaque année, tout établissement détenteur d’une autorisation de transport de matières radioactives, à l’exclusion des autorisations limitées aux transports de colis portant le numéro d’identification ONU 2908, 2909, 2910, 2911, tel que relevé à l’ADR, est tenu de payer une taxe de 500 euros.La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que de l’objet du virement ou versement.La preuve de paiement est à envoyer à la Direction de la santé.(4)Les autorisations visées au paragraphe 2 sont accordées pour une durée limitée minimale d’un an et ne pouvant pas dépasser dix ans.(5)Les autorisations visées au paragraphe 2 peuvent préciser sous forme de conditions d’autorisation :les responsabilités ;les restrictions sur les types et le nombre maximal de colis à transporter ;les restrictions sur les activités maximales et sur les débits de dose ;les compétences minimales du personnel et des travailleurs extérieurs ;les exigences applicables aux procédures et aux communications en cas d’urgence ;les procédures de travail à respecter ;les contraintes de dose ;les dispositions opérationnelles particulières visant à réduire l’exposition des travailleurs, des patients et du public ainsi qu’à assurer la protection physique des équipements ;le contenu et la gestion de registres ;des dispositions à prendre en matière d’assurance de la qualité ;la mise en place d’un système d’audit ;les accessoires nécessaires.
Empreinte du texte
1758d58bdc70947bf8d4b0febc27062f051cbdae644eae01c9db5f0729367281, empreinte du corpsf34395813796fb1813a921e76028598fcb90521912e38e0383bb4c255f48a120, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/05/28/a389/jo,/lu-legilux/loi-2019-05-28-a389/2019-08-01--209c39bb55f473dba110ff08a9460c9ddcb075479f56b173e3222ef88cca2912/fra/art_57art_58
Art. 58.Régime d’autorisation de transport(1)L’établissement qui s’apprête à transporter des substances radioactives introduit une demande d’autorisation auprès du ministre qui en fait l’instruction. Les documents à fournir à l’appui du dossier et la procédure d’instruction sont précisés par règlement grand-ducal.(2)Le ministre communique sa décision au demandeur.
Empreinte du texte
965af5be981e4b35f546772d5baf9a6aef5d7200003b0869abbc85205c75dc49, empreinte du corpsf34395813796fb1813a921e76028598fcb90521912e38e0383bb4c255f48a120, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/05/28/a389/jo,/lu-legilux/loi-2019-05-28-a389/2019-08-01--209c39bb55f473dba110ff08a9460c9ddcb075479f56b173e3222ef88cca2912/fra/art_58art_59
Art. 59.Certificat de formation pour les conducteurs de véhicules transportant par la route certaines matières radioactives(1)L’extension des certificats de formation à la classe 7 de l’ADR visant des matières radioactives est accordée par le ministre ayant les Transports dans ses attributions sur présentation d’un certificat délivré par la Direction de la santé.(2)Le cours de spécialisation doit au moins traiter les sujets suivants :les dangers propres liés aux rayonnements ionisants ;les prescriptions spécifiques en matière de conditionnement, de manipulation, de groupage et d’arrimage de matières radioactives ;les mesures spécifiques à prendre en cas d’accident impliquant des matières radioactives.
Empreinte du texte
8682eb087a64358fab469d937a91353f57a8c304d25276c56f50d2468e129549, empreinte du corpsf34395813796fb1813a921e76028598fcb90521912e38e0383bb4c255f48a120, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/05/28/a389/jo,/lu-legilux/loi-2019-05-28-a389/2019-08-01--209c39bb55f473dba110ff08a9460c9ddcb075479f56b173e3222ef88cca2912/fra/art_59art_60
Art. 60.Importation et exportation de radionucléides(1)Toute importation ou exportation de sources scellées ou non scellées et de produits ou dispositifs en contenant est soumise à l’autorisation préalable de la Direction de la santé.(2)En cas d’exportation d’une source de haute activité, l’établissement exportateur doit en outre être en possession de l’accord écrit des autorités compétentes de l’État destinataire de la source. Toute sortie ou exportation d’une source de haute activité doit en outre être préalablement notifiée à la Direction de la santé.
Empreinte du texte
b51f6ee202359a791afd4e140bdcbea5df79b729d5a18f482f5ac429166d63f2, empreinte du corpsf34395813796fb1813a921e76028598fcb90521912e38e0383bb4c255f48a120, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/05/28/a389/jo,/lu-legilux/loi-2019-05-28-a389/2019-08-01--209c39bb55f473dba110ff08a9460c9ddcb075479f56b173e3222ef88cca2912/fra/art_60art_61
Art. 61.Dispositions opérationnelles pour la radioprotection des travailleurs(1)L’établissement est responsable de l’évaluation et de l’application des dispositions visant à assurer la radioprotection des travailleurs exposés, y compris des travailleurs extérieurs intervenant dans l’établissement.(2)L’établissement doit assurer :l’élaboration et la mise en œuvre des consignes à respecter en cas d’incident ou d’accident entraînant un risque notable de dispersion de la contamination radioactive ainsi que de la mise à jour de ces consignes. Ces consignes doivent permettre d’informer les intervenants d’urgence sur les risques potentiels encourus ;l’information de tout employeur des travailleurs extérieurs concernant une exposition éventuelle de ses travailleurs au cours des interventions dans l’établissement ;la réalisation d’une évaluation préalable permettant de déterminer la nature et l’ampleur du risque radiologique encouru par les travailleurs exposés ;l’optimisation de la radioprotection, quelles que soient les conditions de travail, y compris pour ce qui est des expositions professionnelles du fait de pratiques faisant intervenir des expositions à des fins médicales ;la classification des travailleurs exposés en catégorie A ou catégorie B et la classification des lieux de travail en zone surveillée et zone contrôlée ;des mesures de contrôle et une surveillance adaptées aux différentes zones et aux différentes conditions de travail, y compris, le cas échéant, une surveillance radiologique individuelle. Ces mesures comprennent les modalités d’accès et de sortie des personnes et d’objets dans les zones où sont mises en œuvre ou détenues des sources de rayonnement ;la mise en œuvre de la surveillance médicale des travailleurs exposés ;l’information et l’instruction de toute personne des risques encourus avant d’entrer dans une zone de l’établissement où est mise en œuvre ou détenue une source de rayonnement et des comportements à adopter ;qu’il a l’accès à des informations relatives à une exposition éventuelle de ses travailleurs placés sous la responsabilité d’un autre employeur.(3)Les travailleurs exposés et les travailleurs extérieurs sont tenus :de se conformer à toutes les règles et procédures spécifiées par l’établissement en application du paragraphe 2 ;d’utiliser correctement les appareils de surveillance et les équipements de protection individuels qui leur sont fournis ;de coopérer avec l’établissement, la personne chargée de la radioprotection et l’expert en radioprotection en ce qui concerne leur protection contre les rayonnements et les programmes de surveillance de leur santé et d’évaluation des doses ;de fournir à l’établissement les informations sur leurs emplois antérieurs et actuels, si ces informations peuvent contribuer à assurer, pour eux-mêmes et pour autrui, une protection efficace ;de s’abstenir de tout acte intentionnel qui pourrait les placer ou placer autrui dans des situations qui ne seraient pas conformes à la loi ;de suivre les informations, les instructions et la formation concernant la protection contre les rayonnements en vue de garantir l’exécution de leur travail conformément aux prescriptions de la loi ;de signaler dès que possible à l’établissement, soit directement soit par le biais de la personne chargée de la radioprotection, toute anomalie ou tout défaut susceptible de compromettre la protection contre les rayonnements ionisants.
Empreinte du texte
452f8d858c751762c0e50d55d5c63f2b19c31e51d6221af7251590c92cb6d476, empreinte du corpsf34395813796fb1813a921e76028598fcb90521912e38e0383bb4c255f48a120, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/05/28/a389/jo,/lu-legilux/loi-2019-05-28-a389/2019-08-01--209c39bb55f473dba110ff08a9460c9ddcb075479f56b173e3222ef88cca2912/fra/art_61art_62
Art. 62.Dispositions opérationnelles pour la radioprotection des apprentis et des étudiants exposés aux rayonnements ionisants d’origine artificielle(1)Les conditions d’exposition et la protection opérationnelle des apprentis et des étudiants âgés de dix-huit ans ou plus sont équivalentes à celles des travailleurs exposés.(2)Sans préjudice des limites de dose définies à l’article 13, les conditions d’exposition et la protection opérationnelle des apprentis et des étudiants âgés de seize à dix-huit ans sont équivalentes à celles des travailleurs exposés de la catégorie B.
Empreinte du texte
b015719789dd0f7a4d8a8a29eb85b90174feb23b7597e119c0f884474b02a148, empreinte du corpsf34395813796fb1813a921e76028598fcb90521912e38e0383bb4c255f48a120, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/05/28/a389/jo,/lu-legilux/loi-2019-05-28-a389/2019-08-01--209c39bb55f473dba110ff08a9460c9ddcb075479f56b173e3222ef88cca2912/fra/art_62art_63
Art. 63.Consultation d’un expert en radioprotection(1)Les établissements de la classe I à III sollicitent les conseils d’un expert en radioprotection ou, dans l’hypothèse mentionnée à l’article 21, paragraphe 3, d’une personne chargée de la radioprotection sur les questions ci-après qui se rapportent à la pratique :l’examen et le contrôle des dispositifs de protection et des instruments de mesure ;l’examen critique préalable, du point de vue de la radioprotection, des plans des installations ;le test de réception visé à l’article 53 ;la vérification périodique de l’efficacité des dispositifs et techniques de protection ;l’étalonnage périodique des instruments de mesure et la vérification périodique de leur bon fonctionnement et de leur emploi correct.(2)Dans le cas d’une pratique à faible risque pour un établissement appartenant à la classe III, le paragraphe 1er ne s’applique pas. Dans ce cas, la Direction de la santé élabore des conseils génériques permettant à l’établissement d’assurer les dispositions du paragraphe 1er.(3)Les modalités d’application du présent article sont précisées par règlement grand-ducal.
Empreinte du texte
949e32154bafdaf076a127046a95d570fc7d0dd50816bfe9d57a9de5413fea01, empreinte du corpsf34395813796fb1813a921e76028598fcb90521912e38e0383bb4c255f48a120, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/05/28/a389/jo,/lu-legilux/loi-2019-05-28-a389/2019-08-01--209c39bb55f473dba110ff08a9460c9ddcb075479f56b173e3222ef88cca2912/fra/art_63art_64
Art. 64.Dispositions à prendre sur les lieux de travail(1)Dans les zones de travail où les travailleurs sont susceptibles de recevoir une dose d’exposition professionnelle résultant d’une pratique supérieure aux limites applicables pour l’exposition du public, des dispositions particulières aux fins de radioprotection doivent être prises, adaptées à la nature de l’installation et des sources ainsi qu’à l’ampleur et à la nature des risques.(2)Les zones de travail où les travailleurs sont susceptibles de recevoir une exposition supérieure à une des limites applicables pour des travailleurs exposés de catégorie B sont classées comme zones contrôlées.(3)Les zones visées au paragraphe 1er et qui ne sont pas des zones contrôlées sont classées comme zones surveillées.(4)La classification des zones tient compte à la fois de l’exposition normale et des expositions potentielles.(5)Un règlement grand-ducal précise les modalités d’évaluation des doses annuelles pour la classification des zones et définit les exigences de contrôle à prendre sous la responsabilité de l’établissement dans les zones contrôlées et surveillées.
Empreinte du texte
faf307cf6c71cf270d9ed95bdc453c8145c01c412724fb03cf16b9f38171e2f3, empreinte du corpsf34395813796fb1813a921e76028598fcb90521912e38e0383bb4c255f48a120, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/05/28/a389/jo,/lu-legilux/loi-2019-05-28-a389/2019-08-01--209c39bb55f473dba110ff08a9460c9ddcb075479f56b173e3222ef88cca2912/fra/art_64art_65
Art. 65.Exposition du personnel navigant d’aéronefs aux rayonnements cosmiques(1)L‘établissement exploitant des aéronefs dans lesquels la dose efficace reçue par le personnel navigant du fait des rayonnements cosmiques est susceptible de dépasser 1 millisievert par an doit assurer :l’évaluation de l’exposition du personnel navigant concerné ;l’organisation des programmes de travail en vue de réduire les doses reçues par le personnel navigant ;l’information des travailleurs concernés des risques pour la santé que leur travail comporte et de leurs doses individuelles ;l’application de l’article 12 aux travailleuses enceintes ou allaitantes en tant que membres du personnel navigant.(2)Le personnel visé au paragraphe 1er susceptible de dépasser 6 millisievert par an est soumis aux dispositions de la loi applicables aux travailleurs de la catégorie A.
Empreinte du texte
e700b7c9d19d0e13d37d30526cf05c5da3b617422319ba649244f6569941f9bd, empreinte du corpsf34395813796fb1813a921e76028598fcb90521912e38e0383bb4c255f48a120, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/05/28/a389/jo,/lu-legilux/loi-2019-05-28-a389/2019-08-01--209c39bb55f473dba110ff08a9460c9ddcb075479f56b173e3222ef88cca2912/fra/art_65art_66
Art. 66.Classification des travailleurs exposés(1)Pour les besoins du contrôle et de la surveillance, on distingue deux catégories de travailleurs exposés :catégorie A : les travailleurs exposés qui sont susceptibles de recevoir une dose efficace supérieure à 6 millisievert par an ou une dose équivalente supérieure à 15 millisievert par an pour le cristallin ou à 150 millisievert par an pour la peau et les extrémités ;catégorie B : les travailleurs exposés qui ne relèvent pas de la catégorie A.(2)L’établissement ou l’employeur des travailleurs extérieurs détermine la classification de chaque travailleur avant que celui-ci n’occupe un emploi susceptible d’entraîner une exposition et réexamine périodiquement cette classification sur la base des conditions de travail et en fonction des résultats de la surveillance médicale.(3)La classification visée au paragraphe 2 tient compte à la fois de l’exposition normale et des expositions potentielles.
Empreinte du texte
6726b36fd6a39294d37eb25d463946360b536c236ed60ecf1c45c286e6e7f84e, empreinte du corpsf34395813796fb1813a921e76028598fcb90521912e38e0383bb4c255f48a120, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/05/28/a389/jo,/lu-legilux/loi-2019-05-28-a389/2019-08-01--209c39bb55f473dba110ff08a9460c9ddcb075479f56b173e3222ef88cca2912/fra/art_66art_67
Art. 67.Surveillance individuelle des travailleurs(1)Tout travailleur de la catégorie A et de la catégorie B fait l’objet d’une surveillance systématique fondée sur des mesures individuelles réalisées par un service de dosimétrie. Il portera durant son travail un dosimètre individuel adapté aux types de rayonnement, mis à la disposition par un service de dosimétrie aux frais de l’établissement. La périodicité des évaluations dosimétriques est précisée par règlement grand-ducal. Elle ne doit pas dépasser trois mois.(2)Lorsque des travailleurs sont susceptibles de subir une contamination ou incorporation ou une exposition significative du cristallin ou des extrémités, un système adéquat de surveillance doit être mis en place par l’établissement.(3)Au lieu d’une surveillance individuelle, les travailleurs de la catégorie B peuvent être soumis, avec l’accord de la Direction de la santé, à une surveillance dosimétrique du lieu de travail ou à un autre système de surveillance de la dose qui permet de démontrer que les limites de doses pour la catégorie B sont respectées et que le classement du travailleur dans cette catégorie est justifié.(4)Lorsque les mesures individuelles se révèlent impossibles à mettre en œuvre ou inappropriées, la surveillance individuelle repose sur une estimation effectuée soit à partir de mesures individuelles réalisées sur d’autres travailleurs exposés, soit à partir des résultats de la surveillance du lieu de travail, soit sur base de méthodes de calcul approuvées par la Direction de la santé.(5)Si l’évaluation du risque radiologique indique un risque d’un dépassement de la limite de dose liée à une exposition externe pour un travailleur de la catégorie A, le travailleur doit porter des dosimètres à alarme et à lecture directe en sus.(6)En cas d’exposition accidentelle d’un travailleur ou d’une personne du public, l’établissement doit assurer l’évaluation des doses reçues et leur répartition dans l’organisme. Les résultats de cette évaluation sont à communiquer à la Direction de la santé endéans trois jours ouvrables.
Empreinte du texte
942ebd580af7e42c6cb6d0510eefc16e9786b13441d70b986dcc859d6041b8e9, empreinte du corpsf34395813796fb1813a921e76028598fcb90521912e38e0383bb4c255f48a120, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/05/28/a389/jo,/lu-legilux/loi-2019-05-28-a389/2019-08-01--209c39bb55f473dba110ff08a9460c9ddcb075479f56b173e3222ef88cca2912/fra/art_67art_68
Art. 68.Conservation et notification des résultats(1)L’établissement assure qu’un relevé contenant les résultats de la surveillance radiologique individuelle soit établi pour chaque travailleur exposé aux rayonnements ionisants lors de son travail pour l’établissement.(2)En application du paragraphe 1er, les informations suivantes relatives aux travailleurs exposés sont conservées par l’établissement et communiquées au registre de dosimétrie central tenu par la Direction de la santé :les données d’identification, l’adresse et le numéro d’identification du travailleur ainsi que lesrésultats de la surveillance médicale visés à l’article 70, paragraphe 5, les informations relatives à l’établissement et, en cas de travailleurs extérieurs, celles relatives à leur employeur ;un relevé des expositions mesurées ou estimées, selon le cas, des doses individuelles résultant d’expositions planifiées, d’expositions accidentelles, des expositions des travailleurs extérieurs, des expositions sous autorisation spéciale et des expositions professionnelles d’urgence ;les rapports décrivant les circonstances de l’exposition et les mesures prises pour les expositions accidentelles, les expositions sous autorisation spéciale et les expositions professionnelles d’urgence ;le cas échéant, les résultats de la surveillance radiologique du lieu de travail qui ont servi à l’évaluation des doses individuelles.(3)L’établissement conserve les informations visées aux paragraphes 1er et 2 pendant une durée maximale de deux ans à partir de la fin de la relation de travail.Les informations communiquées au registre de dosimétrie central y sont conservées pendant une durée maximale de trente ans à compter de la fin de l’activité professionnelle comportant une exposition afin de pouvoir retracer l’exposition professionnelle du travailleur.(4)Les expositions visées au paragraphe 2, point c), sont conservées séparément dans le relevé de doses visé au paragraphe 1er.(5)Le relevé de doses visé au paragraphe 1er est inscrit au registre de dosimétrie central. Ce registre comprend des informations relatives à l’identité du travailleur, des informations relatives à l’établissement et à l’employeur en cas de travailleurs extérieurs, les informations administratives non médicales relatives à la surveillance médicale du travailleur ainsi que les résultats de la surveillance radiologique individuelle du travailleur exposé.(6)Un règlement grand-ducal précise les données qui doivent figurer dans le registre de dosimétrie central.
Empreinte du texte
47660accb7efc5eeb4da8237ea5ea1c1599b717f9e87336a7f4d06dece1dc66e, empreinte du corpsf34395813796fb1813a921e76028598fcb90521912e38e0383bb4c255f48a120, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/05/28/a389/jo,/lu-legilux/loi-2019-05-28-a389/2019-08-01--209c39bb55f473dba110ff08a9460c9ddcb075479f56b173e3222ef88cca2912/fra/art_68art_69
Art. 69.Accès aux résultats de la surveillance radiologique individuelle(1)L’établissement assure que le service de dosimétrie transmet les résultats de la surveillance radiologique individuelle visée à l’article 67 dans un délai de quarante jours après l’échéance de la période de surveillance au registre de dosimétrie central.L’établissement doit donner aux travailleurs l’accès aux résultats de la surveillance radiologique individuelle, y compris aux résultats des mesures qui ont pu être utilisées pour estimer ces résultats, ou aux résultats des évaluations de dose faites à partir de la surveillance du lieu de travail dans le même délai. Dans le cas des travailleurs extérieurs, les résultats de la surveillance radiologique individuelle sont donnés à l’employeur qui en assure l’accès aux travailleurs.(2)Les résultats de la surveillance individuelle des travailleurs de la catégorie A sont transmis par le registre de dosimétrie central de façon régulière, mais au moins une fois par an, au médecin du travail chargé de la surveillance médicale des travailleurs exposés pour une interprétation de leurs incidences sur la santé humaine, conformément à l’article 70.(3)Dès que les 6/10 des limites de doses pour l’exposition professionnelle sont dépassées au cours d’une année de calendrier, le service de dosimétrie doit en informer sans délai injustifié la Direction de la santé et l’établissement qui a l’obligation d’en informer le travailleur concerné et l’expert en radioprotection.(4)Lorsque le dépassement des limites de doses pour l’exposition professionnelle est constaté ou suspecté par le service de dosimétrie, celui-ci doit en informer sans délai injustifié le médecin du travail chargé de la surveillance médicale des travailleurs exposés, la Direction de la santé, l’Inspection du travail et des mines, ainsi que l’établissement qui a l’obligation d’en informer le travailleur concerné et l’expert en radioprotection.(5)En cas d’exposition accidentelle ou d’urgence, l’établissement veille à ce que les dosimètres soient soumis sans délai injustifié au service de dosimétrie qui transmet les résultats de cette dosimétrie individuelle dans un délai de vingt-quatre heures à l’établissement, qui assure la transmission sans délai injustifié de ces résultats aux travailleurs concernés, au médecin du travail chargé de la surveillance médicale des travailleurs exposés, à la division de la radioprotection, à la division de la santé au travail et de l’environnement et à l’Inspection du travail et des mines.(6)Sur demande du médecin du travail chargé de la surveillance médicale des travailleurs exposés, l’établissement ou, dans le cas d’un travailleur extérieur, l’employeur, la division de la radioprotection, les services de médecine du travail, les experts en radioprotection et, le cas échéant, les services de dosimétrie agréés échangent toute information pertinente concernant les doses reçues antérieurement par un travailleur pour réaliser l’examen médical préalable à l’embauche ou à la classification en tant que travailleur de la catégorie A et pour la surveillance de l’exposition ultérieure des travailleurs.(7)Un règlement grand-ducal précise le contenu et la gestion des données pour la surveillance radiologique individuelle.
Empreinte du texte
464371ce700666ef1b568879b06c8ec06b3bc9f40eb8832a14d686e5541f444c, empreinte du corpsf34395813796fb1813a921e76028598fcb90521912e38e0383bb4c255f48a120, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/05/28/a389/jo,/lu-legilux/loi-2019-05-28-a389/2019-08-01--209c39bb55f473dba110ff08a9460c9ddcb075479f56b173e3222ef88cca2912/fra/art_69art_70
Art. 70.Surveillance médicale des travailleurs exposés(1)La surveillance médicale des travailleurs exposés et l’organisation de cette surveillance se fondent sur les principes qui régissent la médecine du travail en général.(2)La surveillance médicale des travailleurs exposés de la catégorie A incombe aux médecins du travail chargés de la surveillance médicale des travailleurs exposés. Elle doit permettre de déterminer l’état de santé des travailleurs sous surveillance pour ce qui est de leur capacité à remplir les tâches qui leur sont assignées. À cette fin, le médecin du travail a accès à toute information pertinente qu’il estime nécessaire, y compris concernant les conditions ambiantes sur les lieux de travail.(3)La surveillance médicale comprend :un examen médical préalable à l’embauche ou à la classification en tant que travailleur exposé, afin de déterminer l’aptitude du travailleur à occuper le poste de travailleur exposé pour lequel il est candidat ;des examens de santé périodiques au moins une fois par an, pour déterminer si les travailleurs restent aptes à exercer leurs fonctions. La nature de ces examens, auxquels il peut être procédé aussi souvent que le médecin du travail chargé de la surveillance médicale des travailleurs exposés l’estime nécessaire, dépend du type de travail et de l’état de santé du travailleur concerné.(4)Le médecin du travail chargé de la surveillance médicale des travailleurs exposés indique éventuellement que la surveillance médicale doit se prolonger après la cessation du travail pendant le temps qu’il juge nécessaire pour préserver la santé de l’intéressé.(5)Dans le cadre de la surveillance médicale visée aux paragraphes 1er à 3, le médecin du travail chargé de la surveillance médicale des travailleurs exposés déclare le travailleur apte, apte sous certaines conditions ou inapte au travail de travailleur exposé.(6)Aucun travailleur n’est employé pendant une période quelconque à un poste spécifique en tant que travailleur de la catégorie A, ni classé dans cette catégorie, si les examens médicaux concluent à l’inaptitude de ce travailleur à occuper ce poste spécifique.(7)Les frais liés à la surveillance médicale des travailleurs exposés incombent à l’établissement.
Empreinte du texte
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Art. 71.Mesures de protection sanitaire complémentaires(1)La surveillance médicale des travailleurs exposés prévue par l’article 70 est complétée par toute mesure de protection sanitaire des individus exposés que le médecin du travail chargé de la surveillance médicale des travailleurs exposés estime nécessaire, dont des examens complémentaires, des opérations de décontamination, un traitement curatif d’urgence ou d’autres mesures préconisées par le médecin du travail chargé de la surveillance médicale des travailleurs exposés.(2)Une surveillance médicale exceptionnelle doit intervenir chaque fois que l’une des limites de dose applicables aux travailleurs de la catégorie A a été dépassée.(3)Les conditions ultérieures d’exposition sont subordonnées à l’accord du médecin du travail chargé de la surveillance médicale des travailleurs exposés.
Empreinte du texte
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Art. 72.Dossier médicalLe médecin du travail chargé de la surveillance médicale des travailleurs exposés établit et tient à jour un dossier médical pour chaque travailleur de la catégorie A aussi longtemps que l’intéressé reste dans cette catégorie. Il est ensuite conservé jusqu’au moment où l’intéressé a ou aurait atteint l’âge de soixante-quinze ans et, en tout état de cause, pendant une période d’au moins trente ans à compter de la fin de sa vie professionnelle impliquant une exposition aux rayonnements ionisants.
Empreinte du texte
5053d31f797d092c3e39ab32f1792f555c4148c4bf296609b786b7e7e6b3d5e1, empreinte du corpsf34395813796fb1813a921e76028598fcb90521912e38e0383bb4c255f48a120, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/05/28/a389/jo,/lu-legilux/loi-2019-05-28-a389/2019-08-01--209c39bb55f473dba110ff08a9460c9ddcb075479f56b173e3222ef88cca2912/fra/art_72art_73
Art. 73.Contenu du dossier médicalLe dossier médical contient des renseignements concernant la nature des activités professionnelles, les résultats des examens médicaux préalables à l’embauche ou à la classification en tant que travailleur de la catégorie A, les bilans de santé périodiques ainsi que les résultats de la surveillance dosimétrique.
Empreinte du texte
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Art. 74.Protection des travailleurs extérieurs(1)Le système de surveillance radiologique individuelle doit donner aux travailleurs extérieurs une protection équivalente à celle dont disposent les travailleurs exposés employés à titre permanent par l’établissement.(2)L’établissement est responsable soit directement, soit par le biais d’accords contractuels avec l’employeur de travailleurs extérieurs, des aspects opérationnels de la radioprotection des travailleurs extérieurs qui ont un rapport direct avec la nature de leurs tâches dans l’établissement.(3)Un règlement grand-ducal précise les mesures à prendre pour assurer cette responsabilité.
Empreinte du texte
3a8551fa4b3a479b98acca9609560e99311bfbf54c98397fedad59803b29bc83, empreinte du corpsf34395813796fb1813a921e76028598fcb90521912e38e0383bb4c255f48a120, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/05/28/a389/jo,/lu-legilux/loi-2019-05-28-a389/2019-08-01--209c39bb55f473dba110ff08a9460c9ddcb075479f56b173e3222ef88cca2912/fra/art_74art_75
Art. 75.Exposition professionnelle d’urgence(1)Les expositions professionnelles d’urgence restent, dans la mesure du possible, en dessous des valeurs des limites de dose pour l’exposition professionnelle.(2)Dans les situations où la condition mentionnée au paragraphe 1er ne peut pas être respectée, les conditions suivantes s’appliquent :le niveau de référence général pour l’exposition professionnelle d’urgence d’une dose efficace ne dépassant pas la limite de 50 millisievert ;dans des situations exceptionnelles, pour sauver des vies, empêcher de graves effets sanitaires radio-induits ou empêcher l’apparition de situations catastrophiques, une exposition externe des travailleurs intervenant en situation d’urgence peut être supérieure au niveau de référence, mais ne doit pas dépasser la limite de 500 millisievert.(3)Les travailleurs intervenant en situation d’urgence susceptibles de mener des actions lors desquelles une dose efficace de 50 millisievert risque d’être dépassée ont préalablement reçu des informations claires et complètes sur les risques sanitaires associés et les mesures de protection disponibles et qu’ils mènent ces actions à titre volontaire.(4)Dans le cas d’une exposition professionnelle d’urgence, il est procédé à un suivi dosimétrique individuel ou à une évaluation des doses individuelles en fonction des circonstances.(5)Les travailleurs intervenant en situation d’urgence susceptibles de mener des actions lors desquelles une dose efficace de 20 millisievert risque d’être dépassée sont soumis à la surveillance médicale telle qu’elle est définie à l’article 70, qui sera adaptée aux circonstances.
Empreinte du texte
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Art. 76.Principes généraux(1)Toute exposition à des fins médicales doit, si l’on compare les avantages diagnostiques ou thérapeutiques potentiels globaux qu’elle procure, y compris les avantages directs pour la santé de la personne concernée et les avantages pour la société, présenter un avantage net suffisant par rapport au détriment individuel que l’exposition pourrait provoquer, en tenant compte de l’efficacité, des avantages et des risques que présentent d’autres techniques disponibles visant le même objectif mais n’impliquant aucune exposition ou une exposition moindre aux rayonnements ionisants.(2)Sans préjudice des dispositions de l’article 33 concernant la justification des pratiques, toutes les expositions individuelles à des fins médicales doivent être justifiées préalablement en tenant compte des objectifs spécifiques de l’exposition et des caractéristiques de la personne concernée.(3)Si une pratique impliquant une exposition à des fins médicales n’est pas justifiée de manière générale, une exposition individuelle peut être justifiée, le cas échéant, dans des conditions particulières qu’il convient d’évaluer au cas par cas et de documenter.
Empreinte du texte
d38560cd8ebfb2df386e5617ad218bde40184f3369bc535816fc9e65624d335a, empreinte du corpsf34395813796fb1813a921e76028598fcb90521912e38e0383bb4c255f48a120, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/05/28/a389/jo,/lu-legilux/loi-2019-05-28-a389/2019-08-01--209c39bb55f473dba110ff08a9460c9ddcb075479f56b173e3222ef88cca2912/fra/art_76art_77
Art. 77.Obligations du médecin demandeur et du médecin réalisateur(1)Le médecin demandeur et le médecin réalisateur s’efforcent d’obtenir, lorsque cela est possible, des informations diagnostiques antérieures ou des dossiers médicaux utiles pour l’exposition envisagée, et ils les prennent en compte afin d’éviter toute exposition inutile.(2)Le médecin réalisateur veille à ce que l’exposition des personnes participant au soutien et au réconfort de patients présente un avantage net suffisant, si l’on tient compte des avantages médicaux directs pour le patient, des avantages possibles pour la personne participant au soutien ou au réconfort du patient et du détriment que l’exposition pourrait provoquer.
Empreinte du texte
cfdb36ade3ecb6968af8b656f4c847e29ffe3da31b79b4dd21f8919b6de8c4d2, empreinte du corpsf34395813796fb1813a921e76028598fcb90521912e38e0383bb4c255f48a120, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/05/28/a389/jo,/lu-legilux/loi-2019-05-28-a389/2019-08-01--209c39bb55f473dba110ff08a9460c9ddcb075479f56b173e3222ef88cca2912/fra/art_77art_78
Art. 78.Recherche médicale ou biomédicaleLes expositions à des fins médicales pour la recherche médicale ou biomédicale doivent être autorisées par le ministre, les avis de la Direction de la santé, du Comité national d’éthique de recherche et d’un expert en physique médicale ayant été demandés au préalable.
Empreinte du texte
a82b35141eb943b5e38a393d828142ae65e8b6375d30e0a60e67196199e2e944, empreinte du corpsf34395813796fb1813a921e76028598fcb90521912e38e0383bb4c255f48a120, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/05/28/a389/jo,/lu-legilux/loi-2019-05-28-a389/2019-08-01--209c39bb55f473dba110ff08a9460c9ddcb075479f56b173e3222ef88cca2912/fra/art_78art_79
Art. 79.Programme de dépistage et personnes asymptomatiques(1)Le ministre, sur avis du Conseil scientifique du domaine de la santé, décide sur la justification spécifique des procédures radiologiques médicales à effectuer dans le cadre d’un programme national de dépistage médical.(2)Aucune procédure radiologique médicale ne peut être appliquée sur une personne asymptomatique en vue de la détection précoce d’une maladie, sauf :dans le cadre et selon les conditions d’un programme national de dépistage médical ;en présence d’une justification individualisée et documentée de la part du médecin réalisateur, en concertation avec le médecin demandeur, selon les recommandations de bonnes pratiques élaborées par le Conseil scientifique du domaine de la santé.Avant que l’exposition n’ait lieu, le médecin demandeur et le médecin réalisateur veillent à ce que la personne asymptomatique reçoive des informations sur les avantages et les risques liés à la dose de rayonnement ionisant résultant de l’exposition à des fins médicales.
Empreinte du texte
931247e89c2b073178a3dcb6dea35da9676243270025b11edd5ae956665520a5, empreinte du corpsf34395813796fb1813a921e76028598fcb90521912e38e0383bb4c255f48a120, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/05/28/a389/jo,/lu-legilux/loi-2019-05-28-a389/2019-08-01--209c39bb55f473dba110ff08a9460c9ddcb075479f56b173e3222ef88cca2912/fra/art_79art_80
Art. 80.Justification individuelle(1)Toute exposition à des fins médicales doit préalablement faire l’objet d’une demande écrite du médecin demandeur, y compris lorsqu’il est lui-même le médecin réalisateur de l’exposition demandée.(2)Cette demande comportant les coordonnées et la spécialité du médecin demandeur est datée, écrite dans une des langues administratives suivant l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues et indique les informations nécessaires à la justification de l’exposition envisagée, y compris les indications cliniques, la finalité, les circonstances particulières connues et disponibles de l’exposition envisagée, dont l’éventuel état de grossesse, et les examens d’imagerie médicale antérieurement réalisés qui sont en lien avec la demande.(3)Sur base de la demande écrite et, le cas échéant, suite à un examen clinique du patient ou une recherche d’informations complémentaires conformément à l’article 77, le médecin réalisateur :ordonne de manière traçable les expositions lorsqu’il considère que l’exposition demandée est justifiée ;refuse de réaliser l’exposition lorsqu’il considère qu’il ne dispose pas d’informations suffisantes pour justifier l’exposition demandée ;refuse ou modifie la demande lorsqu’il considère que l’exposition demandée n’est pas justifiée.
Empreinte du texte
5102e968f7184face1719fb01ba424b9dc5cd1bb013c2792e5b1923698a8a14e, empreinte du corpsf34395813796fb1813a921e76028598fcb90521912e38e0383bb4c255f48a120, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/05/28/a389/jo,/lu-legilux/loi-2019-05-28-a389/2019-08-01--209c39bb55f473dba110ff08a9460c9ddcb075479f56b173e3222ef88cca2912/fra/art_80art_81
Art. 81.Acte diagnostique, acte de radiologie interventionnelle, de repérage, de guidage et de vérification(1)Toute dose liée à une exposition à des fins médicales pour un acte diagnostique, un acte de radiologie interventionnelle ainsi qu’un acte de repérage, de guidage et de vérification doit être maintenue au niveau le plus faible qu’il est raisonnablement possible d’atteindre tout en permettant d’obtenir l’information médicale requise, compte tenu des facteurs économiques et sociétaux.(2)L’établissement s’assure de l’utilisation des niveaux de référence diagnostiques à des fins d’optimisation par les médecins réalisateurs.
Empreinte du texte
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Art. 82.Acte radiothérapeutique(1)Pour les expositions de patients à des fins radiothérapeutiques, les expositions des volumes cibles sont programmées au cas par cas et leur mise en œuvre est contrôlée de manière appropriée, en tenant compte du fait que les doses pour les volumes et tissus autres que ceux de la cible sont maintenues au niveau le plus faible qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre tout en étant conformes à l’objectif radiothérapeutique de l’exposition.(2)La mise en œuvre est contrôlée à chaque étape de l’exposition dans le cadre de procédures décrites dans le système d’assurance de la qualité.
Empreinte du texte
afa4b3760514896de7f270bfbc0eaa3a862fe5f57b4b29470093a55f6b15ad9c, empreinte du corpsf34395813796fb1813a921e76028598fcb90521912e38e0383bb4c255f48a120, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/05/28/a389/jo,/lu-legilux/loi-2019-05-28-a389/2019-08-01--209c39bb55f473dba110ff08a9460c9ddcb075479f56b173e3222ef88cca2912/fra/art_82art_83
Art. 83.Recherche médicale ou biomédicale(1)Pour chaque projet de recherche médicale ou biomédicale faisant intervenir une exposition à des fins médicales :les personnes concernées sont informées préalablement par écrit sur les risques d’exposition ;les personnes concernées participent volontairement ;une contrainte de dose est fixée pour les personnes pour lesquelles aucun avantage médical direct n’est attendu de l’exposition ;dans le cas de patients qui acceptent volontairement de se soumettre à une pratique expérimentale et qui devraient en retirer un avantage diagnostique ou thérapeutique, les niveaux de dose concernés sont établis au cas par cas par le médecin réalisateur et, le cas échéant, le médecin demandeur avant que l’exposition n’ait lieu.(2)Un règlement grand-ducal précise les contraintes de dose visées au paragraphe 1er, point c).
Empreinte du texte
4c541f65be593eafb4c37c984d72045e86c3b12182355f749dda067bd78432d2, empreinte du corpsf34395813796fb1813a921e76028598fcb90521912e38e0383bb4c255f48a120, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/05/28/a389/jo,/lu-legilux/loi-2019-05-28-a389/2019-08-01--209c39bb55f473dba110ff08a9460c9ddcb075479f56b173e3222ef88cca2912/fra/art_83art_84
Art. 84.Processus d’optimisation(1)Le processus d’optimisation de la radioprotection comprend le choix de l’équipement, la production constante d’informations diagnostiques adéquates ou de résultats thérapeutiques adéquats, les aspects pratiques des procédures radiologiques médicales, l’assurance de la qualité et l’évaluation des doses délivrées au patient, compte tenu des facteurs économiques et sociétaux.(2)Les équipements, les accessoires et les procédures sont choisis de manière à garantir une optimisation adaptée au type d’exposition et au patient dans les cas d’exposition à des fins médicales suivants :exposition d’une femme enceinte, d’un enfant et, en cas d’utilisation de radionucléides en source non scellée, d’une femme allaitante ;exposition effectuée dans le cadre d’un programme de dépistage médical ;exposition impliquant des doses élevées pour le patient.
Empreinte du texte
2fc99b5718a61deef8bf914f4fcc955897359fdd822f7278f3394a07a0d5a7e2, empreinte du corpsf34395813796fb1813a921e76028598fcb90521912e38e0383bb4c255f48a120, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/05/28/a389/jo,/lu-legilux/loi-2019-05-28-a389/2019-08-01--209c39bb55f473dba110ff08a9460c9ddcb075479f56b173e3222ef88cca2912/fra/art_84art_85
Art. 85.Personnes participant au soutien et au réconfort du patient(1)Pour l’exposition des personnes participant au soutien et au réconfort de patients, le médecin réalisateur veille à ce que :des contraintes de dose soient établies ;des instructions pratiques soient remises préalablement à ces personnes.(2)Un règlement grand-ducal précise les conditions minimales auxquelles doivent satisfaire ces contraintes de doses ainsi que le contenu minimal de ces instructions et les modalités de leur transmission aux personnes concernées.
Empreinte du texte
c585e5d376eac5b3d820e9837fc397a025eccb6f61b22ee610e95ecc074476b8, empreinte du corpsf34395813796fb1813a921e76028598fcb90521912e38e0383bb4c255f48a120, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/05/28/a389/jo,/lu-legilux/loi-2019-05-28-a389/2019-08-01--209c39bb55f473dba110ff08a9460c9ddcb075479f56b173e3222ef88cca2912/fra/art_85art_86
Art. 86.Acte de médecine nucléaire et de curiethérapie(1)Dans le cas d’un patient bénéficiant d’un traitement ou d’un diagnostic au moyen de radionucléides, le médecin réalisateur remet au patient ou à son représentant des informations écrites sur les risques liés aux rayonnements ionisants et des instructions écrites appropriées en vue de restreindre, dans la mesure du possible, les doses reçues par les personnes en contact avec le patient.(2)Ces informations et instructions sont remises au patient avant l’administration des radionucléides, sauf en cas d’urgence, auquel cas elles sont remises au patient avant que celui-ci ne quitte l’installation radiologique médicale.(3)Un règlement grand-ducal précise le contenu minimal de ces instructions.
Empreinte du texte
bfa056da55c1ef7cb8560091b943cdbb702b273e17702984bd2ea65a59e13ea0, empreinte du corpsf34395813796fb1813a921e76028598fcb90521912e38e0383bb4c255f48a120, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/05/28/a389/jo,/lu-legilux/loi-2019-05-28-a389/2019-08-01--209c39bb55f473dba110ff08a9460c9ddcb075479f56b173e3222ef88cca2912/fra/art_86art_87
Art. 87.Médecin demandeur et médecin réalisateur(1)Toute exposition à des fins médicales se déroule sous la responsabilité médicale d’un médecin réalisateur.(2)Le médecin demandeur est responsable de fournir une demande écrite conforme aux exigences de l’article 80.(3)Dans la mesure où cela est possible et avant que l’exposition n’ait lieu, le médecin demandeur et le médecin réalisateur délivrent des informations sur les avantages et les risques liés à la dose de rayonnement ionisant résultant de l’exposition à des fins médicales :au patient ou à son représentant légal ;aux personnes participant au soutien et au réconfort de patients.
Empreinte du texte
6352dacc99b563fe91476285f796f4703286851013b7936f4744e4b629edf703, empreinte du corpsf34395813796fb1813a921e76028598fcb90521912e38e0383bb4c255f48a120, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/05/28/a389/jo,/lu-legilux/loi-2019-05-28-a389/2019-08-01--209c39bb55f473dba110ff08a9460c9ddcb075479f56b173e3222ef88cca2912/fra/art_87art_88
Art. 88.Établissement(1)L’établissement s’assure que le médecin réalisateur, l’expert en physique médicale et les professionnels de santé habilités à intervenir dans les aspects pratiques des procédures radiologiques médicales contribuent au processus d’optimisation et de justification.(2)Dans le cas d’exposition liée à des actes de radiothérapie ou de radiologie interventionnelle, l’établissement assure que le médecin réalisateur met en place des procédures écrites à suivre en cas de risque d’effet déterministe indésirable.
Empreinte du texte
8918fa94cbfa2ce5ae60e33476d9c1f63916b2f7a0d478c67294b37344b9b58f, empreinte du corpsf34395813796fb1813a921e76028598fcb90521912e38e0383bb4c255f48a120, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/05/28/a389/jo,/lu-legilux/loi-2019-05-28-a389/2019-08-01--209c39bb55f473dba110ff08a9460c9ddcb075479f56b173e3222ef88cca2912/fra/art_88art_89
Art. 89.Objectif(1)Tout établissement mettant en œuvre des expositions à des fins médicales assure, en concertation avec les médecins réalisateurs, l’élaboration et la tenue à jour de protocoles écrits déterminant :la mise en œuvre des aspects pratiques de la procédure radiologique médicale ;la mise en œuvre de la justification individuelle des expositions.(2)Les protocoles écrits sont :portés à la connaissance des professionnels participant à la mise en œuvre des expositions à des fins médicales ;tenus, en permanence, à disposition des médecins réalisateurs et de leur personnel au sein de l’établissement.(3)L’établissement veille à l’application et au respect des protocoles écrits.
Empreinte du texte
d9967ffe57668d28b42c950e35e31d62efa6b42c0baf78ded9fcca4fd2f16b82, empreinte du corpsf34395813796fb1813a921e76028598fcb90521912e38e0383bb4c255f48a120, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/05/28/a389/jo,/lu-legilux/loi-2019-05-28-a389/2019-08-01--209c39bb55f473dba110ff08a9460c9ddcb075479f56b173e3222ef88cca2912/fra/art_89art_90
Art. 90.Contenu(1)Les protocoles écrits mentionnés à l’article 89, paragraphe 1er, point a), incluent par type de procédure radiologique médicale, par équipement et par catégorie de patients exposés les aspects suivants :l’information et la préparation du patient à l’exposition ;le choix des paramètres d’exposition ;la manipulation et l’utilisation des équipements radiologiques médicaux ;la récupération des informations utiles à l’estimation de la dose reçue par le patient ;l’étalonnage et l’entretien des équipements radiologiques médicaux ;la préparation et l’administration de sources radioactives ;le traitement et l’archivage des données en lien avec l’exposition.(2)Les protocoles écrits mentionnés à l’article 89, paragraphe 1er, point b), définissent les modalités en vue :de vérifier la conformité des demandes par rapport aux dispositions prévues à l’article 80, paragraphe 2 ;d’évaluer la justification individuelle des demandes compte tenu des recommandations de bonne pratique élaborées conformément à l’article 92 ;de refuser la demande en cas de demande non justifiée ;de modifier la demande en cas de demande non justifiée ;de rechercher des examens d’imagerie médicale antérieurs ;de rechercher des informations complémentaires auprès du médecin demandeur ;de rechercher un éventuel état de grossesse chez une patiente ;d’informer le patient sur les risques et bénéfices de l’exposition.(3)Outre les aspects et modalités prévus aux paragraphes 1er et 2, les protocoles écrits mentionnés à l’article 89 contiennent des modalités spécifiques afin de garantir l’optimisation et la justification des expositions à des fins médicales dans les cas suivants :expositions d’une femme enceinte, d’un enfant et, en cas d’utilisation de radionucléides en source non scellée, d’une femme allaitante ;expositions effectuées dans le cadre d’un programme de dépistage médical ;expositions impliquant des doses élevées pour le patient, notamment en radiologie interventionnelle, en médecine nucléaire, en tomodensitométrie et en radiothérapie.(4)Les protocoles écrits prévus à l’article 89 précisent la répartition des tâches et des responsabilités entre les différents professionnels participant à la mise en œuvre des expositions à des fins médicales au sein de l’établissement.
Empreinte du texte
a73234a0711faa077ae5dde83844e2f18fe72b2a67651fc5264525522f5aa7f8, empreinte du corpsf34395813796fb1813a921e76028598fcb90521912e38e0383bb4c255f48a120, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/05/28/a389/jo,/lu-legilux/loi-2019-05-28-a389/2019-08-01--209c39bb55f473dba110ff08a9460c9ddcb075479f56b173e3222ef88cca2912/fra/art_90art_91
Art. 91.Objectif et contenu(1)Le médecin réalisateur de l’acte indique sur le compte rendu les informations au vu desquelles il a estimé l’acte justifié, les informations relatives à l’exposition du patient, dont les procédures réalisées, ainsi que toute information utile à l’estimation de la dose reçue par le patient. L’établissement assure la surveillance de leur application.(2)Un règlement grand-ducal précise les détails à figurer dans le compte rendu et les modalités de l’établissement du compte rendu.
Empreinte du texte
4fc123823e5f32812b8c24a8ecad79ffb68e6c042f40f0573ee7e7d81c6f6022, empreinte du corpsf34395813796fb1813a921e76028598fcb90521912e38e0383bb4c255f48a120, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/05/28/a389/jo,/lu-legilux/loi-2019-05-28-a389/2019-08-01--209c39bb55f473dba110ff08a9460c9ddcb075479f56b173e3222ef88cca2912/fra/art_91art_92
Art. 92.Objectif(1)Afin d’assurer la promotion des soins de santé de haute qualité liée à l’exposition aux rayonnements ionisants à des fins médicales, le Conseil scientifique du domaine de la santé élabore, conformément à l’article 65bis du Code de la sécurité sociale, des recommandations de bonne pratique médicale concernant les critères de bon usage des examens d’imagerie médicale.(2)Le médecin demandeur et le médecin réalisateur suivent les recommandations mentionnées au paragraphe 1er, sauf en cas de circonstances particulières dûment motivées.
Empreinte du texte
df32ad176557dda48e62f8fd0f691c270a31e27f8d853f6b7b4aa884d2a37c55, empreinte du corpsf34395813796fb1813a921e76028598fcb90521912e38e0383bb4c255f48a120, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/05/28/a389/jo,/lu-legilux/loi-2019-05-28-a389/2019-08-01--209c39bb55f473dba110ff08a9460c9ddcb075479f56b173e3222ef88cca2912/fra/art_92art_93
Art. 93.Recours à l’expert en physique médicaleIl est fait appel à un expert en physique médicale dans tout établissement où sont réalisés des actes radiologiques médicaux. Le degré d’implication de l’expert en physique médicale est proportionnel au risque radiologique lié à la pratique et satisfait au minimum aux critères suivants :un expert en physique médicale est étroitement associé aux pratiques radiothérapeutiques autres que les pratiques courantes de médecine nucléaire thérapeutique. Dans toute installation de radiothérapie externe ou de curiethérapie, un expert en physique médicale est présent pendant les heures de traitement et valide la préparation de chaque traitement pour garantir que la dose de rayonnement ionisant reçue par les volumes cibles corresponde à celle ordonnée par le médecin réalisateur ;toute installation où sont réalisées des pratiques de médecine nucléaire thérapeutique, des actes de médecine nucléaire diagnostique, des actes de radiologie interventionnelle, des actes de tomodensitométrie ainsi que des expositions dans le cadre d’un programme de dépistage médical doit pouvoir recourir à tout moment aux services d’un expert en physique médicale ;pour les autres pratiques radiologiques médicales non couvertes par les points a) et b), il est fait appel à un expert en physique médicale à des fins de consultation et d’avis sur des questions liées à la radioprotection dans le cadre d’expositions à des fins médicales.
Empreinte du texte
508c147983eef0b68190e072bf3d0485e9b5e6189b332bf60bc9912c06c25559, empreinte du corpsf34395813796fb1813a921e76028598fcb90521912e38e0383bb4c255f48a120, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/05/28/a389/jo,/lu-legilux/loi-2019-05-28-a389/2019-08-01--209c39bb55f473dba110ff08a9460c9ddcb075479f56b173e3222ef88cca2912/fra/art_93art_94
Art. 94.Recours aux médecins et pharmaciens spécialistes(1)Dans toute installation de radiothérapie externe ou de curiethérapie, au moins un médecin-spécialiste en radiothérapie est présent pendant les heures de traitement. Le médecin-spécialiste en radiothérapie valide la préparation de chaque traitement.(2)L’établissement qui exploite une installation de médecine nucléaire dispose au minimum d’un médecin-spécialiste en médecine nucléaire et recourt aux services d’un pharmacien spécialisé en radiopharmacie pour l’approvisionnement, la détention, la gestion, la préparation et le contrôle des médicaments radiopharmaceutiques, générateurs, trousses et précurseurs, ainsi que leur dispensation.
Empreinte du texte
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Art. 95.Audits internes(1)L’établissement où sont réalisés des actes radiologiques médicaux assure la réalisation d’audits cliniques internes aux moins une fois par an.Le sujet et l’objectif de l’audit, ainsi que les mesures d’amélioration entamées suite à l’audit, doivent être documentés.(2)Un règlement grand-ducal précise la procédure à suivre pour l’audit interne.
Empreinte du texte
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Art. 96.Audits externesDes audits cliniques externes sont effectués sur demande et instruction du ministre. Dans ces cas, l’établissement a l’obligation de mettre à disposition les informations nécessaires à la bonne conduite de l’audit au ministre.
Empreinte du texte
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Art. 97.Évaluation des doses(1)Pour chaque installation radiologique, l’établissement assure l’évaluation au moins une fois par an de la dose moyenne délivrée aux patients pour différents types d’actes de radiodiagnostic ou de radiologie interventionnelle courants et envoie les résultats de l’évaluation à la Direction de la santé.(2)Les modalités de réalisation de l’évaluation et de transmission des résultats sont précisées par règlement grand-ducal.
Empreinte du texte
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Art. 98.Établissement des niveaux de référence radiodiagnostiquesPour les actes de radiodiagnostic et de radiologie interventionnelle qui présentent un enjeu de radioprotection pour les patients, les niveaux de référence diagnostiques sont établis et régulièrement mis à jour par règlement grand-ducal, en tenant compte des résultats des évaluations transmis à la Direction de la santé et des niveaux de référence diagnostiques recommandés au niveau européen.
Empreinte du texte
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Art. 99.Dépassement des niveaux de référence diagnostiquesSi les résultats de l’évaluation révèlent un dépassement des niveaux de référence diagnostiques pour une pratique, l’établissement fait appel sans délai injustifié à l’expert en physique médicale en vue d’optimiser les doses.
Empreinte du texte
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Art. 100.Inventaire(1)L’établissement tient à jour un inventaire permettant d’identifier les équipements radiologiques médicaux et de les localiser dans chaque installation radiologique médicale. Cet inventaire doit être mis à jour à chaque ajout, changement ou suppression d’équipement et transmis à la Direction de la santé.(2)Les modalités du contenu minimal et de transmission de l’inventaire sont précisées par règlement grand-ducal.
Empreinte du texte
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Art. 101.Programmes d’assurance de la qualitéL’établissement met en œuvre des programmes appropriés d’assurance de la qualité comprenant des mesures de contrôle de qualité et d’étalonnage des équipements radiologiques médicaux ainsi que des évaluations de doses reçues par le patient.
Empreinte du texte
6d5f181ac9f81b3288037cf8087b933554930a3cb668880d547f1a91ec9b5a53, empreinte du corpsf34395813796fb1813a921e76028598fcb90521912e38e0383bb4c255f48a120, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/05/28/a389/jo,/lu-legilux/loi-2019-05-28-a389/2019-08-01--209c39bb55f473dba110ff08a9460c9ddcb075479f56b173e3222ef88cca2912/fra/art_101
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