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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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art_9

Cité d’après loi-2019-12-20-a873, fra, la version applicable à partir du 2019-12-27.

Art. 9.Est ajouté un article 11 libellé comme suit : « La référence à la présente loi peut se faire sous forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « loi modifiée du 28 avril 2015 relative au réseau cyclable national ». »

Empreinte du texte 52a8cd0edd82d52ef495204e45a25bc235c1f7db33d774bdc6176d3b366e9992, empreinte du corps 3236529cb312163e45de0d675041a4905c2be8ef2ea4ec5d870345ed62a97081, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/12/20/a873/jo, /lu-legilux/loi-2019-12-20-a873/2019-12-27--a3fef8714ac48b372477aa1c1328003e3835b51537a13b7be363285bcaf3b383/fra/art_9

Citer cet article

Citation usuelle
Art. 9 de la loi du 20 décembre 2019, dans sa version applicable au 27 décembre 2019
Avec son permalien
Art. 9 de la loi du 20 décembre 2019, dans sa version applicable au 27 décembre 2019 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2019-12-20-a873/2019-12-27--a3fef8714ac48b372477aa1c1328003e3835b51537a13b7be363285bcaf3b383/fra/art_9)
Avec ses éléments de vérification
Art. 9 de la loi du 20 décembre 2019, dans sa version applicable au 27 décembre 2019
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2019-12-20-a873/2019-12-27--a3fef8714ac48b372477aa1c1328003e3835b51537a13b7be363285bcaf3b383/fra/art_9

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/12/20/a873/jo

Intitulé (éditeur) : Loi du 20 décembre 2019 modifiant :\n1° la loi du 28 avril 2015 relative au réseau cyclable national et aux raccordements de ce réseau vers les réseaux cyclables communaux ;\n2° la loi du 21 décembre 2009 relative au régime des permissions de voirie.\n

Version : applicable à partir du 2019-12-27 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 873 de 2019 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2019/a873)

Date de publication (éditeur) : 2019-12-23

Empreinte du texte (SHA-256) : 52a8cd0edd82d52ef495204e45a25bc235c1f7db33d774bdc6176d3b366e9992

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/12/20/a873/jo.

L’acte entier dans cette version

Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2026-10-31 en fra.

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Versions ultérieures : non détenues.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/12/20/a873/jo.

Comment lire ceci

loi-2019-12-20-a873, fra, la version applicable à partir du 2019-12-27

/lu-legilux/loi-2019-12-20-a873/2019-12-27--a3fef8714ac48b372477aa1c1328003e3835b51537a13b7be363285bcaf3b383/fra

11 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 2 ; date propre différente de celle de la version : 0.

  1. art_1er

    Art. 1er.À l’article 1er, l’alinéa 1er, de la loi du 28 avril 2015 relative au réseau cyclable national et aux raccordements de ce réseau vers les réseaux cyclables communaux, les termes « le plan » sont remplacés par ceux de « les plans ».

    Empreinte du texte aa67eb64fce8f5ce0ebb68c6b5dda4109694a038a7650f3979517132ceb59483, empreinte du corps 3236529cb312163e45de0d675041a4905c2be8ef2ea4ec5d870345ed62a97081, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/12/20/a873/jo, /lu-legilux/loi-2019-12-20-a873/2019-12-27--a3fef8714ac48b372477aa1c1328003e3835b51537a13b7be363285bcaf3b383/fra/art_1er

  2. À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.

    art_3

    Art. 3.À l’article 3 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :À l’alinéa 1er, les termes « réseau national » sont remplacés par ceux de « réseau cyclable national » et les termes « voirie nationale » sont remplacés par ceux de « voirie de l’État ».Les alinéas 2 et 3 sont supprimés.L’ancien alinéa 4, devenu alinéa 2, est remplacé comme suit :« Les itinéraires cyclables du réseau national et ses raccordements peuvent comporter des tronçons ouverts à la circulation d’autres usagers de la route que des cyclistes ».L’ancien alinéa 5 devient le nouvel alinéa 3.

    Empreinte du texte 728826d04a3c858cf4ab92a3e2e1d88cd982bbc9a3c980188f8bd3bfec8353ad, empreinte du corps 3236529cb312163e45de0d675041a4905c2be8ef2ea4ec5d870345ed62a97081, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/12/20/a873/jo, /lu-legilux/loi-2019-12-20-a873/2019-12-27--a3fef8714ac48b372477aa1c1328003e3835b51537a13b7be363285bcaf3b383/fra/art_3

  3. À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.

    art_5

    Art. 5.L’article 5 de la même loi est abrogé.

    Empreinte du texte 3f47e17b17292c21b480f2c1e0d2b9f4e7221c8d2b9b34107320d9c421cbd5bc, empreinte du corps 3236529cb312163e45de0d675041a4905c2be8ef2ea4ec5d870345ed62a97081, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/12/20/a873/jo, /lu-legilux/loi-2019-12-20-a873/2019-12-27--a3fef8714ac48b372477aa1c1328003e3835b51537a13b7be363285bcaf3b383/fra/art_5

  4. art_6

    Art. 6.L’article 6 de la même loi est remplacé comme suit :« Art.6.« (1)L’aménagement et le réaménagement des infrastructures cyclistes du réseau national sont à charge de l’État, à l’exception des tronçons empruntant la voirie communale à l’intérieur d’une agglomération qui sont à la charge des communes.(2)Les terrains nécessaires à l’aménagement et au réaménagement des infrastructures cyclistes du réseau national, qu’ils soient privés ou publics, sont acquis par l’État, à l’exception des terrains sur lesquels l’État acquiert un droit de passage ou une servitude conventionnelle.Si l’itinéraire cyclable du réseau national passe par un chemin repris ou une voirie communale, les terrains, qu’ils soient privés ou publics, nécessaires à l’aménagement et au réaménagement des infrastructures cyclistes du réseau national, sont acquis par la commune par laquelle passe le tronçon de l’itinéraire cyclable du réseau national, à l’exception des terrains sur lesquels la commune acquiert un droit de passage ou une servitude conventionnelle.Le prix des emprises nécessaires à l’aménagement et au réaménagement des infrastructures cyclistes du réseau national qui passent par un chemin repris sera supporté moitié par l’État et moitié par les communes intéressées.Le prix des emprises nécessaires à l’aménagement et au réaménagement des infrastructures cyclistes du réseau national qui passent par la voirie communale à l’extérieur d’une agglomération sera supporté moitié par l’État et moitié par les communes intéressées.

    Empreinte du texte 1f0555eda9194b48044676e341acec40e7c9a87c752e5443a0068f583441a380, empreinte du corps 3236529cb312163e45de0d675041a4905c2be8ef2ea4ec5d870345ed62a97081, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/12/20/a873/jo, /lu-legilux/loi-2019-12-20-a873/2019-12-27--a3fef8714ac48b372477aa1c1328003e3835b51537a13b7be363285bcaf3b383/fra/art_6

  5. art_7

    Art. 7.Sont insérés après l’article 6 de la même loi les articles 6bis, 6ter et 6quater qui prennent la teneur suivante :« Art.6bis.L’entretien constructif des infrastructures cyclistes en service du réseau national est à charge de l’État à l’exception des tronçons empruntant la voirie communale à l’intérieur d’une agglomération.Art. 6ter.La mise en place, la pose et l’entretien de la signalisation directionnelle des itinéraires cyclables en service du réseau national sont à charge de l’État.À l’extérieur des agglomérations, les autres signaux routiers requis pour la circulation sur le réseau cyclable national seront mis en place, posés et entretenus par l’État conformément à la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.Art. 6quater.L’entretien courant des infrastructures cyclistes en service du réseau national incombe aux communes sur le territoire desquelles se trouvent les différents itinéraires ou parties des itinéraires, à l’exception des liaisons cyclables express dont l’entretien courant incombe à l’État. »

    Empreinte du texte be7d3e2cf5f1e1b1270a6926244852ab82e4e0b75b00a56f79bbb6f75b814357, empreinte du corps 3236529cb312163e45de0d675041a4905c2be8ef2ea4ec5d870345ed62a97081, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/12/20/a873/jo, /lu-legilux/loi-2019-12-20-a873/2019-12-27--a3fef8714ac48b372477aa1c1328003e3835b51537a13b7be363285bcaf3b383/fra/art_7

  6. art_8

    Art. 8.À l’article 7 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :À l’alinéa 1er les mots « réseau national » en début de phrase sont remplacés par ceux de « réseau cyclable national ».Est ajouté un nouvel alinéa 2 libellé comme suit :« Des raccordements créés par les communes pour connecter le réseau cyclable national à un réseau cyclable étranger peuvent également bénéficier d’une aide financière par l’État, et ceci pour la partie du tronçon sur le territoire luxembourgeois sous condition de conformité avec les dispositions de l’alinéa 1er ».L’ancien alinéa 2 est devenu l’alinéa 3.L’alinéa 3 ancien, devenu l’alinéa 4, est remplacé par le texte suivant : « Une aide allouée au sens de la présente loi ne peut en aucun cas dépasser 30 pour cent du coût de l’investissement effectué par la commune ».L’ancien alinéa 4 est supprimé.Est ajouté un alinéa 5, libellé comme suit : « un raccordement peut cumuler les différentes aides financières de l’État en fonction de sa configuration à condition que l’aide financière totale allouée pour celui-ci ne dépasse pas 100 % du coût de l’investissement ».

    Empreinte du texte f94fccdcbb4698ec723d0c7d5d53d7c16beaae27e45a228d7f60d9bf880b2b5c, empreinte du corps 3236529cb312163e45de0d675041a4905c2be8ef2ea4ec5d870345ed62a97081, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/12/20/a873/jo, /lu-legilux/loi-2019-12-20-a873/2019-12-27--a3fef8714ac48b372477aa1c1328003e3835b51537a13b7be363285bcaf3b383/fra/art_8

  7. art_9

    Art. 9.Est ajouté un article 11 libellé comme suit : « La référence à la présente loi peut se faire sous forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « loi modifiée du 28 avril 2015 relative au réseau cyclable national ». »

    Empreinte du texte 52a8cd0edd82d52ef495204e45a25bc235c1f7db33d774bdc6176d3b366e9992, empreinte du corps 3236529cb312163e45de0d675041a4905c2be8ef2ea4ec5d870345ed62a97081, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/12/20/a873/jo, /lu-legilux/loi-2019-12-20-a873/2019-12-27--a3fef8714ac48b372477aa1c1328003e3835b51537a13b7be363285bcaf3b383/fra/art_9

  8. art_10

    Art. 10.L’annexe de la même loi est remplacée par les annexes à la présente loi.

    Empreinte du texte 4cbdbf382caf08b3547bf0a600832cabc4ef30e81fbc39669eb683586674d7a0, empreinte du corps 3236529cb312163e45de0d675041a4905c2be8ef2ea4ec5d870345ed62a97081, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/12/20/a873/jo, /lu-legilux/loi-2019-12-20-a873/2019-12-27--a3fef8714ac48b372477aa1c1328003e3835b51537a13b7be363285bcaf3b383/fra/art_10

  9. art_11

    Art. 11.L’article 2 de la loi du 21 décembre 2009 relative au régime des permissions de voirie est modifié comme suit :au premier tiret, les mots « alignement d’une route » sont remplacés par ceux de « alignement d’une voie publique » et le premier tiret est complété par une nouvelle phrase ayant la teneur suivante : « Au sens de la présente définition, les pistes cyclables et les chemins pour piétons et cyclistes sont assimilés au trottoir ».Au dixième tiret, les mots « ainsi que les pistes cyclables qui longent ces types de voies publiques » sont supprimés.L’article est complété par un treizième et quatorzième tirets, ayant la teneur suivante : « « Itinéraires cyclables nationaux en service » : les tronçons du réseau cyclable national qui sont en service et qui sont visés par l’article 4, paragraphe 2, de la loi modifiée du 28 avril 2015 relative au réseau cyclable national.« Infrastructure pour cyclistes » : la partie de la voie publique délimitée pour la circulation des cyclistes et le cas échéant les accotements afférents. »

    Empreinte du texte 3f8afed8e0d32ef41cd034a43e2513cfb11e0d0668d50fa3151d48da08fd610b, empreinte du corps 3236529cb312163e45de0d675041a4905c2be8ef2ea4ec5d870345ed62a97081, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/12/20/a873/jo, /lu-legilux/loi-2019-12-20-a873/2019-12-27--a3fef8714ac48b372477aa1c1328003e3835b51537a13b7be363285bcaf3b383/fra/art_11

  10. art_12

    Art. 12.À l’article 3, alinéa 1er, de la même loi les termes « le long des tronçons de routes faisant partie de la voirie normale de l’État » sont remplacés par ceux de « le long des tronçons de voie publique faisant partie de la voirie normale de l’État ou des itinéraires cyclables nationaux en service ».

    Empreinte du texte cfb5722eedc289d31b428f8f88ad605863b67ce82ff2c61721f983eff2a65798, empreinte du corps 3236529cb312163e45de0d675041a4905c2be8ef2ea4ec5d870345ed62a97081, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/12/20/a873/jo, /lu-legilux/loi-2019-12-20-a873/2019-12-27--a3fef8714ac48b372477aa1c1328003e3835b51537a13b7be363285bcaf3b383/fra/art_12

  11. art_13

    Art. 13.À l’article 5 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : Texte que l’éditeur marque comme supprimé : 3. Fin du texte marqué comme supprimé. 1. L’alinéa 1er est remplacé comme suit : « La permission de voirie est requise lorsque les travaux définis à l’article 3, que ceux-ci aient un caractère définitif ou provisoire, et qu’ils soient faits sur la voie publique, au-dessus ou en dessous, ont lieu sur la voirie normale de l’État ainsi que sur l’infrastructure pour cyclistes des itinéraires cyclables nationaux en service. » Texte que l’éditeur marque comme supprimé : 4. Fin du texte marqué comme supprimé. 2. L’alinéa 2 est remplacé comme suit : « Elle est également requise lorsque les travaux définis à l’article 3 ont lieu à une distance n’excédant pas 10 mètres à compter de l’alignement de la voie publique de la voirie normale de l’État. »

    Le texte barré est celui que l’éditeur marque comme supprimé dans son texte. Il ne fait pas partie du texte que ce site cite ou interroge.

    Empreinte du texte 3cffdf1517ca7cf60bd188d3ffe330bc4fb6b358ee78d91bec9186f62e42f966, empreinte du corps 3236529cb312163e45de0d675041a4905c2be8ef2ea4ec5d870345ed62a97081, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/12/20/a873/jo, /lu-legilux/loi-2019-12-20-a873/2019-12-27--a3fef8714ac48b372477aa1c1328003e3835b51537a13b7be363285bcaf3b383/fra/art_13

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