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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2026-10-31 en fra.
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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/07/21/a559/jo.
loi-2021-07-21-a559, fra, la version applicable à partir du 2021-08-01
2 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 0.
art_1er
Art. 1er.L’article 7 de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures est modifié comme suit :Entre les paragraphes 12 et 13 est inséré un nouveau paragraphe 12bis ayant la teneur suivante : « (12bis)L’étudiant ayant été inscrit pendant le semestre d’été 2019/2020 ou pendant l’année académique 2020/2021 dans un cycle d’études supérieures éligible au titre de l’article 2 peut bénéficier d’une aide financière sous forme de bourses et de prêts pendant un semestre supplémentaire à la durée maximale d’attribution définie respectivement aux paragraphes 4, 5, 6 et 7, sous condition de ne pas avoir bénéficié des dispositions du paragraphe 12 avant la date du 1er août 2021 et de ne pas avoir bénéficié d’une augmentation d’au moins un semestre de la durée officiellement prévue pour l’accomplissement du cycle d’études visé suite à une décision afférente des autorités compétentes prise en relation avec la situation sanitaire due à la pandémie Covid-19.Le semestre supplémentaire à la durée maximale d’attribution définie respectivement aux paragraphes 4, 5, 6 et 7 n’est accordé qu’une seule fois au total et pour un seul cycle d’études dans lequel l’étudiant a été inscrit pendant la période visée à l’alinéa 1er, quel que soit le nombre de cycles d’études dans lesquels l’étudiant a été inscrit pendant cette période.Par dérogation au paragraphe 8, lorsque l’étudiant ayant été inscrit pendant le semestre d’été 2019/2020 ou pendant l’année académique 2020/2021 dans un cycle d’études supérieures éligible au titre de l’article 2 veut terminer son premier cycle, son deuxième cycle ou son cycle unique d’études resté inachevé et pour lequel il a déjà bénéficié soit, au titre du paragraphe 12 ou du présent paragraphe, d’une aide financière sous forme de bourses et de prêts pendant un semestre supplémentaire à la durée maximale d’attribution définie respectivement aux paragraphes 4, 5 et 6, soit d’une augmentation d’au moins un semestre de la durée officiellement prévue pour l’accomplissement du cycle d’études visé suite à une décision afférente des autorités compétentes prise en relation avec la situation sanitaire due à la pandémie Covid-19, il peut bénéficier de l’intégralité de l’aide financière sous forme d’un prêt pour un semestre supplémentaire. » Le paragraphe 13 est modifié comme suit :L’alinéa 1er, phrase liminaire, est modifié comme suit :Les termes « ou pendant l’année académique 2020/2021 » sont insérés après ceux de « l’étudiant qui a été inscrit pendant l’année académique 2019/2020 » ;Les termes « qui ne s’est pas réorienté après l’année académique 2019/2020 » sont remplacés par ceux de « qui ne s’est pas réorienté après l’année académique 2020/2021 » ;À l’alinéa 2, les termes « ou pendant l’année académique 2020/2021 » sont insérés après ceux de « L’étudiant qui a été inscrit pendant l’année académique 2019/2020 ».Le paragraphe 14 est modifié comme suit :Les termes « ou pendant l’année académique 2020/2021 » sont insérés après ceux de « ayant été inscrit pendant l’année académique 2019/2020 » ;À la suite des termes « dans un cycle d’études supérieures éligible au titre de l’article 2 » sont insérés ceux de « et qui ne s’est pas réorienté après l’année académique 2020/2021 ».
Empreinte du texte
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Art. 2.La présente loi entre en vigueur le 1er août 2021.
Empreinte du texte
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