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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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art_4

Cité d’après rgd-1998-01-21-n1, fra, la version applicable à partir du 2021-03-14.

Art. 4.Les soins infirmiers aux bénéficiaires tiennent compte d'une approche personnalisée, qui inclut notamment les composantes psychologique, sociale, économique et culturelle, les acquis de la science et une exécution conforme à l’évolution des techniques.Ces soins ont pour objet:de protéger, de maintenir, de restaurer et de promouvoir la santé,de sauvegarder les fonctions vitales, de prévenir la dépendance et de favoriser l’autonomie,de contribuer aux méthodes de diagnostic et d’établir des diagnostics infirmiers,de participer à la surveillance clinique de l’état de santé, d’en apprécier l’évolution et de participer au sein de l’équipe pluridisciplinaire des professions de santé à l’application des prescriptions et thérapeutiques mises en oeuvre;de coordonner les interventions des différents professionels de la santé,de favoriser le maintien, l’insertion ou la réinsertion notamment dans le cadre de vie familial et social;de prévenir et d’évaluer la souffrance et la détresse et de participer à leur soulagement ainsi qu’à celui du deuil;d’assurer l’accompagnement, notamment dans les derniers instants de la vie.

La date propre de cet article est le 1998-02-21 ; sa version s’applique à partir du 2021-03-14.

Empreinte du texte 9774748aaeb6fd4ad7781e0646c069537c9f785c4b1fc2b53c7f31ffe5be7240, empreinte du corps daea6f038e44d8bfd2cf49f4502ac0d9740939ff30300f212556f7ada1a7baba, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1998/01/21/n1/consolide/20210314, /lu-legilux/rgd-1998-01-21-n1/2021-03-14--9c6be3d88992b8b5251bb5ab66f376b70ff7db74189da2dee40c27951ab29f65/fra/art_4

Citer cet article

Citation usuelle
Art. 4 du règlement grand-ducal du 21 janvier 1998, dans sa version applicable au 14 mars 2021
Avec son permalien
Art. 4 du règlement grand-ducal du 21 janvier 1998, dans sa version applicable au 14 mars 2021 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-1998-01-21-n1/2021-03-14--9c6be3d88992b8b5251bb5ab66f376b70ff7db74189da2dee40c27951ab29f65/fra/art_4)
Avec ses éléments de vérification
Art. 4 du règlement grand-ducal du 21 janvier 1998, dans sa version applicable au 14 mars 2021
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-1998-01-21-n1/2021-03-14--9c6be3d88992b8b5251bb5ab66f376b70ff7db74189da2dee40c27951ab29f65/fra/art_4

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1998/01/21/n1/consolide/20210314

Intitulé (éditeur) : Version consolidée applicable au 14/03/2021 : Règlement grand-ducal du 21 janvier 1998 portant sur l'exercice de la profession d'infirmier.

Version : applicable à partir du 2021-03-14 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 10 de 1998 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/1998/a10)

Date de publication (éditeur) : 1998-02-18

Empreinte du texte (SHA-256) : 9774748aaeb6fd4ad7781e0646c069537c9f785c4b1fc2b53c7f31ffe5be7240

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Les textes consolidés n’ont aucun effet juridique : seuls font foi les textes publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) et au Journal officiel de l’Union européenne.

L’acte entier dans cette version

Texte communiqué sous agreed_cc_by_rederived. Lu au 2021-03-14 en fra.

rgd-1998-01-21-n1, fra, la version applicable à partir du 2021-03-14

/lu-legilux/rgd-1998-01-21-n1/2021-03-14--9c6be3d88992b8b5251bb5ab66f376b70ff7db74189da2dee40c27951ab29f65/fra

Une version consolidée est un outil de documentation sans valeur probante. Seuls font foi les textes publiés au Journal officiel (Mémorial A) : l’acte tel que publié, http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1998/01/21/n1/jo, et les actes qui l’ont modifié, dont Lex ne détient pas encore la liste.

7 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 6.

  1. art_1er

    Art. 1er.Les dispositions du présent règlement sont applicables aux personnes autorisées à exercer au Grand-Duché la profession d’infirmier telle que visée par l’article 1er de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.

    La date propre de cet article est le 1998-02-21 ; sa version s’applique à partir du 2021-03-14.

    Empreinte du texte ea7e7dfa60d939eedea003fdaba88efe91ed9c35512c95f2a009e8ef56b438db, empreinte du corps daea6f038e44d8bfd2cf49f4502ac0d9740939ff30300f212556f7ada1a7baba, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1998/01/21/n1/consolide/20210314, /lu-legilux/rgd-1998-01-21-n1/2021-03-14--9c6be3d88992b8b5251bb5ab66f376b70ff7db74189da2dee40c27951ab29f65/fra/art_1er

  2. art_2

    Art. 2.Les professionnels de santé dont question à l’article 1er ci-avant portent le titre d’infirmier.

    La date propre de cet article est le 1998-02-21 ; sa version s’applique à partir du 2021-03-14.

    Empreinte du texte 1597315e6e505eb97efbac15a3e621eca5a205be03f5dd1f81e348ffdaf9fb0c, empreinte du corps daea6f038e44d8bfd2cf49f4502ac0d9740939ff30300f212556f7ada1a7baba, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1998/01/21/n1/consolide/20210314, /lu-legilux/rgd-1998-01-21-n1/2021-03-14--9c6be3d88992b8b5251bb5ab66f376b70ff7db74189da2dee40c27951ab29f65/fra/art_2

  3. art_3

    Art. 3.L’infirmier preste des soins infirmiers préventifs, curatifs ou palliatifs qui sont de nature relationnelle, technique ou éducative.En outre, dans le cadre de l’exercice de sa profession, il peut:prendre part à la planification, à la mise en oeuvre et à l’évaluation d’activités pour la santé tant sur le plan national que local;organiser ou participer à des actions de promotion et d’évaluation de la santé;assurer une mission d’encadrement et de formation;entreprendre ou collaborer à des activités d’amélioration de la qualité des soins et de recherche dans son domaine d’activité.Il exerce sa profession conformément aux règles de l’exercice de certaines professions de santé.

    La date propre de cet article est le 1998-02-21 ; sa version s’applique à partir du 2021-03-14.

    Empreinte du texte 26f37dc9f40fe2b9861feffa9d3360291f74ee59cd3e550254904c0e83d0de5b, empreinte du corps daea6f038e44d8bfd2cf49f4502ac0d9740939ff30300f212556f7ada1a7baba, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1998/01/21/n1/consolide/20210314, /lu-legilux/rgd-1998-01-21-n1/2021-03-14--9c6be3d88992b8b5251bb5ab66f376b70ff7db74189da2dee40c27951ab29f65/fra/art_3

  4. art_4

    Art. 4.Les soins infirmiers aux bénéficiaires tiennent compte d'une approche personnalisée, qui inclut notamment les composantes psychologique, sociale, économique et culturelle, les acquis de la science et une exécution conforme à l’évolution des techniques.Ces soins ont pour objet:de protéger, de maintenir, de restaurer et de promouvoir la santé,de sauvegarder les fonctions vitales, de prévenir la dépendance et de favoriser l’autonomie,de contribuer aux méthodes de diagnostic et d’établir des diagnostics infirmiers,de participer à la surveillance clinique de l’état de santé, d’en apprécier l’évolution et de participer au sein de l’équipe pluridisciplinaire des professions de santé à l’application des prescriptions et thérapeutiques mises en oeuvre;de coordonner les interventions des différents professionels de la santé,de favoriser le maintien, l’insertion ou la réinsertion notamment dans le cadre de vie familial et social;de prévenir et d’évaluer la souffrance et la détresse et de participer à leur soulagement ainsi qu’à celui du deuil;d’assurer l’accompagnement, notamment dans les derniers instants de la vie.

    La date propre de cet article est le 1998-02-21 ; sa version s’applique à partir du 2021-03-14.

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  5. art_5

    Art. 5.L’exercice de la profession d’infirmier est caractérisée par des attributions spécifiques que l’infirmier est autorisé à accomplir ou à faire accomplir sous certaines conditions.Les attributions dont question comportent des soins et actes techniques qui sont énumérés à l’annexe qui fait partie intégrante du présent règlement.L’exercice professionnel de ces attributions est réservé à la profession d’infirmier sans préjudice d’attributions conférées par la loi et ses règlements d’exécution à d’autres professionnels de santé.Les soins et actes énumérés à cette annexe sont mis en oeuvre par l’infirmier soit sur initiative propre, soit sur prescription médicale, soit dans le cadre d’interventions en situation d'urgence.

    La date propre de cet article est le 1998-02-21 ; sa version s’applique à partir du 2021-03-14.

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  6. art_6

    Art. 6.Le règlement grand-ducal modifié du 31 mai 1977 réglementant les études et les attributions de la profession d’infirmier est abrogé.

    La date propre de cet article est le 1998-02-21 ; sa version s’applique à partir du 2021-03-14.

    Empreinte du texte 91a10620713b9b6fbcd6c3588b00dc868f68af743aa744000bf39d016d5c32bd, empreinte du corps daea6f038e44d8bfd2cf49f4502ac0d9740939ff30300f212556f7ada1a7baba, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1998/01/21/n1/consolide/20210314, /lu-legilux/rgd-1998-01-21-n1/2021-03-14--9c6be3d88992b8b5251bb5ab66f376b70ff7db74189da2dee40c27951ab29f65/fra/art_6

  7. art_7

    Art. 7.Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

    Empreinte du texte adeffd75508d9ad907c6c5b48190f5b87d3bc9161947394a69f23e161413b80b, empreinte du corps daea6f038e44d8bfd2cf49f4502ac0d9740939ff30300f212556f7ada1a7baba, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1998/01/21/n1/consolide/20210314, /lu-legilux/rgd-1998-01-21-n1/2021-03-14--9c6be3d88992b8b5251bb5ab66f376b70ff7db74189da2dee40c27951ab29f65/fra/art_7

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