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art_3
Cité d’après rgd-2001-12-28-n1, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 2002-01-04 (éditeur).
Art. 3.La prime est accordée à partir du 1er janvier 2001 par kWh injecté dans le réseau électrique d'un gestionnaire de réseau. Elle est fixée comme suit:0,025 EUR pour la production d'électricité à partir d'installations d'énergie éolienne, hydraulique, de biomasse et de biogaz, dont la puissance électrique installée se situe entre 1 kW et 3000 kW;0,550 EUR pour la production d'électricité à partir d'installations d'énergie solaire (photovoltaïque) dont la puissance électrique installée se situe entre 1 kW et 50 kW et qui sont exploitées par des personnes physiques ou par des personnes morales de droit privé ou de droit public, à l'exception des communes et des syndicats de communes;Pour les installations qui sont mises en opération à compter du 1er janvier 2003, la prime est fixée à 0,500 EUR.Pour les installations qui sont mises en opération à compter du 1er janvier 2004, la prime est fixée à 0,450 EUR.0,25 EUR pour la production d'électricité à partir d'installations d'énergie solaire (photovoltaïque) dont la puissance électrique installée se situe entre 1 kW et 50 kW et qui sont exploitées par des communes et des syndicats de communes.La prime peut être accordée, dans le cadre des limites budgétaires, pour une période allant jusqu'à:20 ans pour les installations d'énergie solaire (photovoltaïque);10 ans pour les installations d'énergie éolienne, hydraulique, de biomasse et de biogaz.Dans la mesure où la quantité d'électricité produite annuellement à partir de l'énergie solaire atteint 1% de la consommation finale d'électricité, la prime n'est pas due pour des installations d'énergie solaire (photovoltaïque) mises en opération à partir de l'année suivant celle pendant laquelle ce pourcentage a été atteint.Empreinte du texte a5ac9069251bf385acf255e55eceeb066d696c4ad5265393b6c81177c72d8e01, empreinte du corps 7b68c0bbfb0da6110dbca427c487f3732ec66005626ffc6b33d9ad3c5c5866d0, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2001/12/28/n1/jo, /lu-legilux/rgd-2001-12-28-n1/2002-01-04--3b815b780b493f85ed61f085df87342433da0fed3aa98a89d049cbf09bb4cf46/fra/art_3
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 3 du règlement grand-ducal du 28 décembre 2001 instituant une prime d'encouragement écologique pour l'électricité produite à partir de l'énergie éolienne, hydraulique, solaire, de la biomasse et du biogaz, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 4 janvier 2002
- Avec son permalien
- Art. 3 du règlement grand-ducal du 28 décembre 2001 instituant une prime d'encouragement écologique pour l'électricité produite à partir de l'énergie éolienne, hydraulique, solaire, de la biomasse et du biogaz, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 4 janvier 2002 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2001-12-28-n1/2002-01-04--3b815b780b493f85ed61f085df87342433da0fed3aa98a89d049cbf09bb4cf46/fra/art_3)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 3 du règlement grand-ducal du 28 décembre 2001 instituant une prime d'encouragement écologique pour l'électricité produite à partir de l'énergie éolienne, hydraulique, solaire, de la biomasse et du biogaz, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 4 janvier 2002
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2001-12-28-n1/2002-01-04--3b815b780b493f85ed61f085df87342433da0fed3aa98a89d049cbf09bb4cf46/fra/art_3
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2001/12/28/n1/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 28 décembre 2001 instituant une prime d'encouragement écologique pour l'électricité produite à partir de l'énergie éolienne, hydraulique, solaire, de la biomasse et du biogaz.
Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 2002-01-04 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 167 de 2001 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2001/a167)
Date de publication (éditeur) : 2001-12-31
Empreinte du texte (SHA-256) : a5ac9069251bf385acf255e55eceeb066d696c4ad5265393b6c81177c72d8e01
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Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Pour un acte publié avant le 1er janvier 2017, le Mémorial imprimé fait foi, et le PDF de l’éditeur en est la reproduction numérique. L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2001/12/28/n1/jo.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2002-01-04 en fra.
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Versions ultérieures : non détenues. Les données de l’éditeur nomment 1 version consolidée de cet acte, dont ce site ne détient pas le texte :
http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2001/12/28/n1/consolide/20040801, applicable du 2004-08-01 au 2011-07-10 (éditeur)
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Pour un acte publié avant le 1er janvier 2017, le Mémorial imprimé fait foi, et le PDF de l’éditeur en est la reproduction numérique. L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2001/12/28/n1/jo.
rgd-2001-12-28-n1, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 2002-01-04 (éditeur)
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art_1er
Art. 1er.Il est créé une prime d'encouragement écologique, ci-après dénommée «la prime», pour l'électricité produite sur le territoire national à partir de l'énergie éolienne, hydraulique, solaire, de la biomasse et du biogaz et destinée à alimenter le réseau électrique d'un gestionnaire de réseau établi sur le territoire national.
Empreinte du texte
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Art. 2.La prime concerne les installations qui sont opérationnelles avant le 31 décembre 2004 inclusivement.La prime peut être accordée par le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, appelé ci-après «le Ministre», à des personnes physiques ou à des personnes morales de droit privé ou de droit public.
Empreinte du texte
f3b92a2a690716aedc12c37cfec4101f583be8f289480613dae0fb079153da44, empreinte du corps7b68c0bbfb0da6110dbca427c487f3732ec66005626ffc6b33d9ad3c5c5866d0, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2001/12/28/n1/jo,/lu-legilux/rgd-2001-12-28-n1/2002-01-04--3b815b780b493f85ed61f085df87342433da0fed3aa98a89d049cbf09bb4cf46/fra/art_2art_3
Art. 3.La prime est accordée à partir du 1er janvier 2001 par kWh injecté dans le réseau électrique d'un gestionnaire de réseau. Elle est fixée comme suit:0,025 EUR pour la production d'électricité à partir d'installations d'énergie éolienne, hydraulique, de biomasse et de biogaz, dont la puissance électrique installée se situe entre 1 kW et 3000 kW;0,550 EUR pour la production d'électricité à partir d'installations d'énergie solaire (photovoltaïque) dont la puissance électrique installée se situe entre 1 kW et 50 kW et qui sont exploitées par des personnes physiques ou par des personnes morales de droit privé ou de droit public, à l'exception des communes et des syndicats de communes;Pour les installations qui sont mises en opération à compter du 1er janvier 2003, la prime est fixée à 0,500 EUR.Pour les installations qui sont mises en opération à compter du 1er janvier 2004, la prime est fixée à 0,450 EUR.0,25 EUR pour la production d'électricité à partir d'installations d'énergie solaire (photovoltaïque) dont la puissance électrique installée se situe entre 1 kW et 50 kW et qui sont exploitées par des communes et des syndicats de communes.La prime peut être accordée, dans le cadre des limites budgétaires, pour une période allant jusqu'à:20 ans pour les installations d'énergie solaire (photovoltaïque);10 ans pour les installations d'énergie éolienne, hydraulique, de biomasse et de biogaz.Dans la mesure où la quantité d'électricité produite annuellement à partir de l'énergie solaire atteint 1% de la consommation finale d'électricité, la prime n'est pas due pour des installations d'énergie solaire (photovoltaïque) mises en opération à partir de l'année suivant celle pendant laquelle ce pourcentage a été atteint.
Empreinte du texte
a5ac9069251bf385acf255e55eceeb066d696c4ad5265393b6c81177c72d8e01, empreinte du corps7b68c0bbfb0da6110dbca427c487f3732ec66005626ffc6b33d9ad3c5c5866d0, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2001/12/28/n1/jo,/lu-legilux/rgd-2001-12-28-n1/2002-01-04--3b815b780b493f85ed61f085df87342433da0fed3aa98a89d049cbf09bb4cf46/fra/art_3art_4
Art. 4.Pour obtenir la prime, l'intéressé doit adresser avant le 1er mars de chaque année une demande au Ministre.Celle-ci doit contienir les données suivantes:le nom, l'adresse et la qualité du requérantla nature de l'installation, le cas échéant la puissance électrique de l'installation, l'emplacement de l'installation ainsi que la date de sa mise en opérationle relevé des quantités d'énergie électrique injectées dans le réseau électrique d'un gestionnaire de réseau pendant l'année civile précédente.Le cas échéant, l'administration de l'Environnement met à disposition des intéressés des formulaires de demande type.La prime est sujette à restitution, si elle a été obtenue par suite de fausses déclarations, de renseignements inexacts ou si elle n'est pas due. 3615
Empreinte du texte
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Art. 5.La prime de 0,025 EUR/kWh prévue à l'article 3 1er tiret du présent règlement n'est pas due aux exploitants des installations bénéficiant de la prime supplémentaire de 1,00 franc par kWh prévue à l'article 3 du règlement grand-ducal du 30 mai 1994 concernant la production d'énergie électrique basée sur les énergies renouvelables ou sur la cogénération.
Empreinte du texte
9dd170dd119de2165fea7afe2a40bf9c482c1bfb5f9ea27b47523309437021aa, empreinte du corps7b68c0bbfb0da6110dbca427c487f3732ec66005626ffc6b33d9ad3c5c5866d0, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2001/12/28/n1/jo,/lu-legilux/rgd-2001-12-28-n1/2002-01-04--3b815b780b493f85ed61f085df87342433da0fed3aa98a89d049cbf09bb4cf46/fra/art_5art_6
Art. 6.L'administration de l'Environnement surveille l'application des dispositions du présent règlement.
Empreinte du texte
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Art. 7.Notre Ministre de l'Environnement et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Empreinte du texte
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