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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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art_1

Cité d’après rgd-2002-07-08-n1, fra, la version applicable à partir du 2007-11-10 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2013-01-01).

Art. 1.(1)Lorsque le salarié ou le pensionné ne remet pas de fiche de retenue d'impôt à l'employeur ou à la caisse de pension, la retenue doit être déterminée, sauf dispense de l'administration des contributions, selon les dispositions tarifaires les plus onéreuses.(2)La retenue correspondant aux dispositions tarifaires les plus onéreuses est celle indiquée au barème de la retenue applicable à un salaire ordinaire de la classe d'impôt 1, sans qu'elle puisse être inférieure à 30 % de la rémunération semi-nette.(3)Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, l'employeur ou la caisse de pension est, en cas d'attribution de revenus passibles de retenue durant la période comprise entre le début de l'année et le 1er février, autorisé à déterminer provisoirement la retenue d'impôt sur la base des énonciations de la fiche de retenue de l'année précédente, s'il n'est pas encore en possession de la nouvelle fiche. Pour autant que les retenues faites de la sorte diffèrent de celles qui seraient résultées des énonciations de la nouvelle fiche de retenue, il y a lieu de restituer ou de verser la différence lors de la première attribution de revenus passibles de retenue intervenant après le 31 janvier.
  1. [1] Règlement grand-ducal du 31 octobre 2007 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions et du règlement grand-ducal du 8 juillet 2002 portant exécution de l'article 143, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.

Empreinte du texte 146129bd15386fec26634a3567c25a1843d400e2b250585cf7a516ab6e1f0e11, empreinte du corps 177c432388e39c2032ed89944fd459e0deaef7ac491296eddfff242cdede0923, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2002/07/08/n1/consolide/20071110, /lu-legilux/rgd-2002-07-08-n1/2007-11-10--bfcbf400173311fb83d3367de67f95294e42e6d1967a7a8cf93c0b88af304984/fra/art_1

Citer cet article

Citation usuelle
Art. 1 du règlement grand-ducal du 8 juillet 2002, dans sa version applicable au 10 novembre 2007
Avec son permalien
Art. 1 du règlement grand-ducal du 8 juillet 2002, dans sa version applicable au 10 novembre 2007 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2002-07-08-n1/2007-11-10--bfcbf400173311fb83d3367de67f95294e42e6d1967a7a8cf93c0b88af304984/fra/art_1)
Avec ses éléments de vérification
Art. 1 du règlement grand-ducal du 8 juillet 2002, dans sa version applicable au 10 novembre 2007
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2002-07-08-n1/2007-11-10--bfcbf400173311fb83d3367de67f95294e42e6d1967a7a8cf93c0b88af304984/fra/art_1

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2002/07/08/n1/consolide/20071110

Intitulé (éditeur) : Version consolidée applicable au 10/11/2007 : Règlement grand-ducal du 8 juillet 2002 portant exécution de l'article 143, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.

Version : applicable à partir du 2007-11-10 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 73 de 2002 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2002/a73)

Date de publication (éditeur) : 2002-07-29

Empreinte du texte (SHA-256) : 146129bd15386fec26634a3567c25a1843d400e2b250585cf7a516ab6e1f0e11

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Les textes consolidés n’ont aucun effet juridique : seuls font foi les textes publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) et au Journal officiel de l’Union européenne.

L’acte entier dans cette version

Texte communiqué sous agreed_cc_by_rederived. Lu au 2007-11-10 en fra.

rgd-2002-07-08-n1, fra, la version applicable à partir du 2007-11-10 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2013-01-01)

/lu-legilux/rgd-2002-07-08-n1/2007-11-10--bfcbf400173311fb83d3367de67f95294e42e6d1967a7a8cf93c0b88af304984/fra

Une version consolidée est un outil de documentation sans valeur probante. Seuls font foi les textes publiés au Journal officiel (Mémorial A) : l’acte tel que publié, http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2002/07/08/n1/jo, et les actes qui l’ont modifié, dont Lex ne détient pas encore la liste.

3 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 2.

  1. art_1

    Art. 1.(1)Lorsque le salarié ou le pensionné ne remet pas de fiche de retenue d'impôt à l'employeur ou à la caisse de pension, la retenue doit être déterminée, sauf dispense de l'administration des contributions, selon les dispositions tarifaires les plus onéreuses.(2)La retenue correspondant aux dispositions tarifaires les plus onéreuses est celle indiquée au barème de la retenue applicable à un salaire ordinaire de la classe d'impôt 1, sans qu'elle puisse être inférieure à 30 % de la rémunération semi-nette.(3)Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, l'employeur ou la caisse de pension est, en cas d'attribution de revenus passibles de retenue durant la période comprise entre le début de l'année et le 1er février, autorisé à déterminer provisoirement la retenue d'impôt sur la base des énonciations de la fiche de retenue de l'année précédente, s'il n'est pas encore en possession de la nouvelle fiche. Pour autant que les retenues faites de la sorte diffèrent de celles qui seraient résultées des énonciations de la nouvelle fiche de retenue, il y a lieu de restituer ou de verser la différence lors de la première attribution de revenus passibles de retenue intervenant après le 31 janvier.
    1. [1] Règlement grand-ducal du 31 octobre 2007 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions et du règlement grand-ducal du 8 juillet 2002 portant exécution de l'article 143, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.

    Empreinte du texte 146129bd15386fec26634a3567c25a1843d400e2b250585cf7a516ab6e1f0e11, empreinte du corps 177c432388e39c2032ed89944fd459e0deaef7ac491296eddfff242cdede0923, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2002/07/08/n1/consolide/20071110, /lu-legilux/rgd-2002-07-08-n1/2007-11-10--bfcbf400173311fb83d3367de67f95294e42e6d1967a7a8cf93c0b88af304984/fra/art_1

  2. art_2

    Art. 2.Le présent règlement grand-ducal est applicable à partir de l'année d'imposition 2002.

    La date propre de cet article est le 2002-08-01 ; sa version s’applique à partir du 2007-11-10.

    Empreinte du texte 2896e1bf56e54013e156df57068f4914f0b24ccfe67d31f9f2ce260315fb3ff5, empreinte du corps 177c432388e39c2032ed89944fd459e0deaef7ac491296eddfff242cdede0923, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2002/07/08/n1/consolide/20071110, /lu-legilux/rgd-2002-07-08-n1/2007-11-10--bfcbf400173311fb83d3367de67f95294e42e6d1967a7a8cf93c0b88af304984/fra/art_2

  3. art_3

    Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

    La date propre de cet article est le 2002-08-01 ; sa version s’applique à partir du 2007-11-10.

    Empreinte du texte 1d6cda10f5875a60ef076823409b98affc1bd6cd5b9ea6920395ea7a73949049, empreinte du corps 177c432388e39c2032ed89944fd459e0deaef7ac491296eddfff242cdede0923, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2002/07/08/n1/consolide/20071110, /lu-legilux/rgd-2002-07-08-n1/2007-11-10--bfcbf400173311fb83d3367de67f95294e42e6d1967a7a8cf93c0b88af304984/fra/art_3

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